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Dimanche 29 mars 2009


Différentes dispositions ont été prises pour améliorer l’évolution de carrière des agents de catégorie C.


Des dispositions réglementaires récentes ont été prises afin de majorer substantiellement les recrutements par la voie interne des agents de catégorie C ayant réussi l'examen professionnel de rédacteur.


D'une part, le décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 a ouvert pour une période transitoire de cinq ans, sans préjudice de la promotion interne de droit commun prévue par l'article 5 1° et 2° du décret du 10 janvier 1995, une voie de promotion interne supplémentaire aux adjoints administratifs chargés du secrétariat de mairie et aux fonctionnaires de catégorie C, dans le cadre d'emplois des rédacteurs, par le biais de la réussite à un examen professionnel. Le décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux a prolongé jusqu'en 2011, au lieu de 2009 initialement, cette possibilité d'accéder à ce cadre d'emplois.

D'autre part, ce même décret a institué, en son article 5, un dispositif transitoire, pour une période de cinq années, permettant dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux de porter la proportion de recrutement par cette voie à un pour deux recrutements autres (concours, détachement, mutation externe) au lieu de un pour trois. Ce dispositif transitoire est entré en vigueur le 1er décembre 2006. Ce décret ajuste également la "clause de sauvegarde" applicable à l'ensemble des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux institué par l'article 20-5 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985, afin de débloquer la promotion interne dans les cadres d'emplois dans lesquels les flux de recrutements sont limités.


Il abaisse ainsi à deux ans la période, actuellement fixée à quatre ans, à l'issue de laquelle une promotion interne peut être prononcée à défaut de recrutement externe. Cet abaissement a été institué à titre expérimental pour une durée de quatre ans.


Enfin, le décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B a prévu en son article 2 une clause de sauvegarde destinée à garantir le maintien d'un volume de promotions internes en cas de diminution des recrutements. Elle permet de calculer le volume des promotions internes par référence aux effectifs du cadre d'emplois de promotion.
 
Le déclenchement de cette clause peut intervenir dès lors que ce mode de calcul (application du quota statutaire de 5% de l'effectif du cadre d'emplois considéré) permet un nombre de promotion interne plus élevé que la stricte application du quota de promotion interne prévu par le statut particulier. Compte tenu de ces modifications réglementaires récentes ayant pour objet d'améliorer sensiblement le déroulement de carrière des agents territoriaux de la filière administrative par la voie de la promotion interne, il n'est pas envisagé de modifier à brève échéance et à nouveau ces dispositions de promotion interne.
 

 

Source : question écrite d’Odette Duriez, Journal officiel de l’Assemblée nationale du 21 avril 2009, n° 44447

Par Pascal NAUD - Publié dans : Avancement-carrière - Communauté : Fonctionnaires Territoriaux
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Samedi 7 février 2009


Aux termes des articles 79 et 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le tableau d'avancement est annuel. Par analogie avec la fonction publique d'État, il y a lieu de considérer qu'il est élaboré en prenant en compte l'année civile et qu'il doit de ce fait être élaboré au titre d'une année déterminée. Si le principe d'annualité doit être respecté, le principe d'unicité prévaut également lors de l'établissement de ce tableau. Ce dernier doit être unique et ne peut être établi en deux parties (CE, 26 novembre 1986, ministre de l'intérieur et de la décentralisation C/De Souza Silva). Il ne peut être également modifié en cours d'année.


Toutefois, dans certaines circonstances particulières, il peut être admis qu'un tableau complémentaire puisse être établi en cas d'épuisement du tableau, à l'instar de l'article 17 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'État qui dispose en son 2e alinéa qu' en cas d'épuisement du tableau, il est procédé à l'établissement d'un tableau complémentaire, qui doit être arrêté le 1er décembre au plus tard de l'année pour laquelle il est dressé. Il cesse d'être valable à l'expiration de cette même année ."


Réponse ministérielle à Mme Brigitte Le Brethon, J.O. de l'Assemblée nationale du 20 juin 2006, p. 6614, n° 915 (PDF, 41 Ko)


Par Pascal NAUD - Publié dans : Avancement-carrière - Communauté : Fonctionnaires Territoriaux
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Samedi 13 septembre 2008

Comme en témoigne le document que vous pouvez télécharger ci-après le Ministére considére que les textes ne permettent pas aux collectivités qui l’auraient envisageé d’adopter par délibération, en complément des rations, une règle permettant d’arrondir à l’entier supérieur lorsque le ratio génére un nombre de promouvbles qui n’est pas un nombre entier.

Par Pascal NAUD - Publié dans : Avancement-carrière
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Vendredi 25 juillet 2008

 

Il résulte des termes mêmes de l'article 2 de l'arrêté du 29 août 1957 que, sous réserve du seul cas particulier où trouve à s'appliquer l'exception prévue à l'article 3, les traitements afférents aux deuxiéme et troisième chevrons de chaque groupe de la hors échelle sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur. L'attribution de ces chevrons, qui ont pour seul objet de déterminer le traitement des fonctionnaires qui accèdent aux emplois supérieurs classés hors échelle, est sans relation avec l'avancement de ces derniers dans les cadres auxquels ils appartiennent et ne peut être assimilée à un avancement d'échelon. Le législateur n'a pas entendu, en adoptant les dispositions de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984, abroger celles de l'article 3 du décret du 16 février 1957, validées par l'article 3 de la loi du 29 juillet 1961 qui ont institué, dans les conditions précisées par l'arrêté du 29 août 1957, un régime de rémunération particulier pour les emplois supérieurs classés hors échelle (CE du 21 mai 2008, n° 297644, Département de la Réunion).

 

Par Pascal NAUD - Publié dans : Avancement-carrière
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Vendredi 8 février 2008

Les fonctionnaires placés en congé de maladie ne sont pas, de ce seul fait, privé du droit à être inscrit à un tableau d’avancement. Commet donc une faute une autorité administrative refusant d’inscrire un fonctionnaire, du fait de son congé de maladie, à un tableau d’avancement et le privant, de ce seul fait, de la possibilité d’obtenir une promotion alors qu’il remplissait les conditions statutaires exigées pour y accéder. La faute commise par cette administration n’est de nature à engager sa responsabilité envers cet agent que dans la mesure où celui-ci a subi un préjudice certain découlant de la privation d’une chance sérieuse d’être inscrit au tableau d’avancement  (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 mai 2007).

Par Pascal NAUD - Publié dans : Avancement-carrière
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Jeudi 24 janvier 2008


Le grade est un titre juridique qui donne à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent (article 12 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983). La distinction du grade et de l’emploi est traditionnelle. Avec l’élévation du niveau de recrutement dans les concours, de nombreux agents ont accès à un grade sensiblement inférieur aux fonctions qu’ils exercent. De nombreux salariés sont insatisfaits de cette situation, leur rémunération ne reconnaissant pas les responsabilités qu’ils exercent. Pour les collectivités ce décalage est une source de difficultés, puisque leurs structures d’emploi ne coïncident pas avec le grade des agents. Un fonctionnaire de catégorie B encadrera ainsi un agent de la catégorie A sans pouvoir le noter, puisque la jurisprudence prohibe une telle situation. L’employeur est ainsi en droit de rétablir une cohérence entre le grade et l’emploi d’un fonctionnaire sans être accusé de harcèlement moral (CAA Nancy n° 06NC00253, 2 août 2007).

Source La lettre de l’Employeur Territorial.

Par Pascal NAUD - Publié dans : Avancement-carrière
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Vendredi 18 janvier 2008


Les collectivités doivent appliquer les nouveaux ratios d'avancement de grade dans toutes leurs dimensions. Cette liberté totale… et nouvelle suppose un travail technique, managérial et financier, pour en tirer le meilleur parti pour la carrière des agents.


Consulter l’article de la du cadre territorial n° 351, 15 janvier 2008


Par Pascal NAUD - Publié dans : Avancement-carrière
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Samedi 8 décembre 2007

 

Cliquez ici pour accéder au courrier du secrétaire d’Etat à la Fonction Publique du 24 juillet 2007 traitant de cette question.

 

Par Pascal NAUD - Publié dans : Avancement-carrière
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Dimanche 2 décembre 2007


L’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (modifié par la loi n°2007-209 du 19 février  2007) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose désormais dans son alinéa 2 que « le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois ou corps régis par la présente loi, à l’exception du cadre d’emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce cadre d’emplois ou de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire »

 

Cet article ne renvoit donc à aucun décret d’apllication et la circulaire du 16 avril 2007 du ministre délégué aux collectivités territoriales relative à la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 confirme que ces dispositions sont d’apllication immédiate.

 

Toute nomination dans un grade d’avanacement d’un cadre d’emplois décidée après la parution de cette loi s’inscrit dans ces nouvelles dispositions et ne peut donc prendre effet qu’après sa date d’effet fixée au 22 février 2007, lendemain de sa publication au journal officiel. En conséquence, une nomination par avancement ne peut en aucun cas être prononcée au 1er janvier 2007 en l’absence de toute disposition relative à une application rétroactive de cette mesurequi  n’aurait fugurer que dans la loi elle-même.

 

En outre, si cette nouvelle réglementation relative à l’avancement de grade est d’application immédiate, elle nécessite cependant la définition par l’assemblée délibérante de chaque collectivité et établissement public de ces « ratios ». Les avancements ne peuvent être prononcés avant que les rations aient été fixés par les assemblées délibérantes.

 

Aucune nomination dans un grade d’avancement ne peut être prononcée avant l’établissement du tableau d’avancement par arrêté de l’autorité territoriale qui, lui-même, ne peut être pris qu’après l’avis de la CAP. Aucune disposition législative ou réglementaire ne permet une nomination rétroactive au 1er janvier de l’année d’établissement du tableau s’il n’est pas publié à cette date, ni même, dans le cas exposé ici, à la date d’effet de la loi du 19 février 2007.

 

Ainsi, si le CTP a été consulté le 25 septembre 2007, que l’assemblée délibérante s’est prononcée sur les ratios le 4 octobre 2007, que la CAP est saisie pour avis sur les tableaux d’avancement le 20 novembre 2007 , le tableau d’avancement et les décisions de nomination ne pourront intervenir avant le 20 ou 21 novembre au plus tôt…

Par Pascal NAUD - Publié dans : Avancement-carrière
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Dimanche 28 octobre 2007


Les dispositions de l'article 33 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale permettent de prendre en compte les acquis de l'expérience professionnelle comme critère pour l'avancement de grade ou la promotion interne sans que l'intervention d'un texte réglementaire soit nécessaire  (Question écrite n° 1089 du 26 juillet 2007 à M. le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique).

Par Pascal NAUD - Publié dans : Avancement-carrière
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