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Il correspond à une évolution dans le même grade. L’avancement d’échelon est fonction de l’ancienneté et de la valeur professionnelle. Il se traduit par une augmentation de traitement.
L’avancement à l’ancienneté maximale est accordé de plein droit alors que l’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale est fonction de la valeur professionnelle de l’agent et est soumis à l’avis préalable de la commission administrative paritaire.
Le Conseil d’état a validé le principe d’une possibilité d’avancement à la durée intermédiaire (entre la durée maximale et la durée minimale). La pratique adoptée dans de nombreuses collectivités est de privilégier l’avancement à la durée minimale, l’avancement à la durée maximale devenant ainsi l’exception.
Il correspond à un changement de grade à l’intérieur d’un cadre d'emplois. L’avancement de grade ne présente pas un caractère automatique. Il témoigne de la reconnaissance professionnelle de l’agent et s’appuie sur les besoins en compétences de la collectivité territoriale.
Il requiert l’inscription sur un tableau d’avancement, lequel tableau d’avancement est arrêté pour une durée d’un an par l’autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire.
L’avancement de grade peut aussi s’effectuer après une sélection par examen professionnel ou encore par une sélection opérée par voie de concours professionnel.
Tout fonctionnaire peut en bénéficier dès lors qu’il remplit des conditions d’ancienneté ou qu’il a exercé des fonctions particulières pendant une certaine durée. Le fonctionnaire peut alors être recruté, sur proposition de l’autorité territoriale et après avis de la commission administrative paritaire, dans un cadre d’emplois de niveau hiérarchique supérieur. Le fonctionnaire a aussi la possibilité de passer un concours interne.
Après le recrutement et une période de stage, la titularisation confère de manière définitive un grade à l’intéressé et lui ouvre ainsi une carrière dans le cadre d’emplois.
Les différentes promotions, dès lors possibles, seront fonction du choix de l’autorité territoriale et fonction de la valeur professionnelle du fonctionnaire, valeur matérialisée par la notation.
La note et l’appréciation générale expriment la valeur professionnelle de l’agent. Après évaluation, la notation est établie annuellement par l’autorité territoriale sur proposition du supérieur hiérarchique, sous forme d’une note chiffrée accompagnée d’une appréciation.
Elle est portée à la connaissance de l’intéressé, qui peut en demander la révision à l’autorité territoriale ou à la commission administrative paritaire.
Les évolutions de carrière statutaires possibles sont au nombre de trois. Différentes procédures articulent le passage entre les différents niveaux : échelon, grade, cadre d’emplois. Certaines sont liées au statut particulier et à l’appréciation de l’autorité.
A) Avancement d’échelon
L’avancement d’échelon en échelon dans le grade se fait en fonction de l’ancienneté et du mérite :
l’ancienneté est matérialisée par la durée attachée à chaque échelon par le statut particulier ;
la prise en compte du mérite résulte de l’existence au côté d’une durée maximum, d’une durée minimum plus courte. L’avancement à l’ancienneté maximum est accordé de droit. L’avancement à l’ancienneté minimum, dit avancement au choix, est accordé en fonction de la valeur professionnelle de l’agent.
B) Avancement de grade
L’accès au grade supérieur peut permettre au fonctionnaire d’exercer dans son cadre d’emplois, des fonctions supérieures. Des conditions d’ancienneté pour l’agent et de quotas dans la collectivité encadrent la procédure.
L’avancement a lieu après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, soit :
au choix, sur la valeur professionnelle de l’agent,
après sélection par voie d’examen professionnel,
parfois par un concours professionnel.
Cette évolution s’effectue à l’appréciation de l’autorité territoriale.
C) Promotion interne
Le fonctionnaire peut, après l’acquisition d’une certaine ancienneté et parfois à partir d’un certain âge seulement, être promu dans un cadre d’emplois de niveau supérieur sans passer par le concours.
Il doit pour cela être inscrit sur une liste d’aptitude, soit :
après un examen professionnel,
ou au choix, après avis de la commission administrative paritaire.
Proposition et nomination s’effectuent au choix de l’autorité territoriale, dans la limite de quotas fixés par les statuts particuliers.
Le Conseil d’Etat (15 juin 2007, M. B., requête n°264408) a précisé qu’une disposition prévoyant un reclassement avec "ancienneté conservée" n'a ni pour objet ni pour effet de déroger à la règle de l'avancement continu d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Cette ancienneté peut seulement être utilisée pour permettre, le cas échéant, un avancement à l'échelon immédiatement supérieur.
L'arrêté fixant la liste des professions exercées dans le secteur privé prises en compte pour le classement dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a été publiée au journal officiel du 3 octobre 2007. Vous pouvez accéder à cet arrêté en cliquant ici
Les dispositions de l'article 33 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale permettent de prendre en compte les acquis de l'expérience professionnelle comme critère pour l'avancement de grade ou la promotion interne sans que l'intervention d'un texte réglementaire soit nécessaire (Question écrite n° 1089 du 26 juillet 2007 à M. le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique).
L’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (modifié par la loi n°2007-209 du 19 février 2007) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose désormais dans son alinéa 2 que « le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois ou corps régis par la présente loi, à l’exception du cadre d’emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce cadre d’emplois ou de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire »
Cet article ne renvoit donc à aucun décret d’apllication et la circulaire du 16 avril 2007 du ministre délégué aux collectivités territoriales relative à la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 confirme que ces dispositions sont d’apllication immédiate.
Toute nomination dans un grade d’avanacement d’un cadre d’emplois décidée après la parution de cette loi s’inscrit dans ces nouvelles dispositions et ne peut donc prendre effet qu’après sa date d’effet fixée au 22 février 2007, lendemain de sa publication au journal officiel. En conséquence, une nomination par avancement ne peut en aucun cas être prononcée au 1er janvier 2007 en l’absence de toute disposition relative à une application rétroactive de cette mesurequi n’aurait fugurer que dans la loi elle-même.
En outre, si cette nouvelle réglementation relative à l’avancement de grade est d’application immédiate, elle nécessite cependant la définition par l’assemblée délibérante de chaque collectivité et établissement public de ces « ratios ». Les avancements ne peuvent être prononcés avant que les rations aient été fixés par les assemblées délibérantes.
Aucune nomination dans un grade d’avancement ne peut être prononcée avant l’établissement du tableau d’avancement par arrêté de l’autorité territoriale qui, lui-même, ne peut être pris qu’après l’avis de la CAP. Aucune disposition législative ou réglementaire ne permet une nomination rétroactive au 1er janvier de l’année d’établissement du tableau s’il n’est pas publié à cette date, ni même, dans le cas exposé ici, à la date d’effet de la loi du 19 février 2007.
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