Deux instructions du 3 avril 2007 précisent, pour la première, le sort des dossiers des services transférés aux départements et, pour la seconde, les modalités de mise en oeuvre du droit d’option.
Une note du 3 avril 2007 rectifie les instructions du 3 avril 2007. L’agent qui a opté pour le détachement sans limitation de durée mais dont la décision de détachement n’a pas encore pris effet peut changer d’option et solliciter une intégration dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale. Celle-ci sera accordée de plein droit par la collectivité territoriale.
Si le choix de l’agent s’est déjà traduit par une décision de détachement sans limitation de durée, sa demande d’intégration ne s’inscrit plus dans le cadre du droit d’option et son intégration reste soumise à l’accord de la collectivité territoriale. Cette disposition interprétative du droit a été arrêtée par la direction générale de la fonction publique.
(Source : Instructions du 3 avril 2007, BO Equipement, n° 2007-10 du 10 juin 2007, note du 24 avril 2007, BO Equipement, n° 2007-10 du 10 juin 2007)
Un décret paru au journal officiel vient de regrouper les personnels TOS de la FPT en un seul cadre d'emplois. Ce texte abroge de fait les trois cadres d'emploi qui avaient été créés après la loi d'août 2004 pour accueillir les TOS, pour ne garder que celui "d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement".
Ce cadre d'emplois comprend quatre grades (adjoint technique territorial de 2e et 1re classe et adjoint technique territorial principal de 2e et 1ere classe). Les TOS qui n'ont pas encore opté mais qui choisissent d'intégrer la fonction publique territoriale seront directement intégrés dans ce nouveau cadre d'emplois. Un autre décret précise les modalités de recrutement, sans concours, de ce cadre d'emplois.
Cliquez ici pour obtenir un document récapitulant les conditions d'intégration et de détachement (document intéressant en premier lieu les ouvriers professionnels et les ouvriers professionnels principaux des établissements d'enseignement).
L'article 147 de la loi de finances pour 2006 a introduit un échéancier pour l'entrée en vigueur des décisions découlant de l'exercice du droit d'option. L'agent dont la décision de détachement n'a pas encore pris effet peut changer d'option et solliciter une intégration dans les cadres d'empois FPT. Elle lui sera accordée de plein droit par la collectivité concernée. Mais si le choix de l'agent s'est déjà traduit par une décision de détachement sans limitation de durée, sa demande d'intégration ne s'inscrit plus dans le droit d'option et dépend de l'accord de la collectivité territoriale (réponse ministérielle n°107464 du 12 décembre 2006).
Commentaire: les fonctionnaires de l'Etat disposent d"un délai de deux ans pour choisir entre une intégration dans les cadres d'emplois de la FPT et un détachement sans limitation de durée dans ces mêmes cadres d'emplois. Ceux qui optent pour le détachement sans limitation de durée et souhaitent intégrer finalement la collectivité devront obtenir son accord.
Les trois cadres d'emplois dédiés aux agents en fonction dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fusionnés en un cadre d'emplois unique, celui des adjoints territoriaux des établissements d'enseignement.
Ce nouveau cadre d'emplois comporte 4 grades.
Les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement visent à préserver le caractère strictement professionnel de la sélection opérée, fondée sur la vérification pratique des compétences techniques des candidats et de leur capacité à exercer les fonctions qui leur seront confiées. Un projet de décret prévoit de ce fait que les concours seront donc organisés par spécialité.
L'article 2 du décret statutaire des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement prévoit que dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire approprié et en état de validité, ils peuvent assurer la conduite de véhicules. Ils ne peuvent se voir confier de telles missions qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique ainsi que les examens médicaux appropriés. Un projet d’arrêté présenté au Conseil fixe les conditions de déroulement de ces examens psychotechniques et médicaux (source CIG)
L’Etat devra finalement laisser les collectivités payer les retraites des TOS. Le Conseil Constitutionnel a en effet censuré la disposition de la loi sur la sécurité sociale qui aurait permis à l’Etat de financer les pensions de retraite des TOS. Le Conseil a considéré que l’amendement, adopté sur la proposition de Claude Domeizel, sénateur et président de la CNRACL, était inconstitutionnel au motif " qu’il aggravait la charge publique ". Cette censure coûtera de 8 à 10 milliards d’euros à la CNRACL (Décision n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007)
Les trois nouveaux cadres d’emplois récemment créés sont:
- Le cadre d’emplois des agents territoriaux d’entretien et d’accueil des établissements d’enseignement (AEATTE, anciens OEA). Il s’agit d’un cadre d’emplois de catégorie C qui comprend un grade unique relevant de l’échelle 3 de rémunération, accessible sans concours (Décret 2005-1482 du 30.11.2005)
- Le cadre d’emplois des agents techniques territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE, anciens OP). Il s’agit d’un cadre d’emplois de catégorie C doté de deux grades (agent technique territorial et agent technique territorial qualifié) accessible par concours et relevant respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération (Décret 2005-1483 du 30.11.2005)
- Le cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux des établissements d’enseignement (AMTEE, anciens MO). Il s’agit d’un cadre d’emplois de catégorie C qui comprend deux grades (agent de maîtrise et agent de maîtrise qualifié) accessible par concours. Il relève de l’échelle 5 de rémunération (Décret 2005-1484 du 30.11.2005)
Ces trois nouveaux cadres d’emplois font partie de la filière technique de la fonction publique territoriale ce qui permet, à terme, aux agents qui le souhaitent, d’exercer d’autres métiers à vocation technique, en dehors de l’établissement d’enseignement, par la voie du détachement, ou bien de progresser dans la filière par la voie de la promotion interne (Circulaire DGCL du 10.09.2004, NOR/LBL/B/04/10074/C)
Ces cadres d’emplois ne restent pas réservés aux agents transférés : ils font désormais partie de la filière technique et permettent d’engager des agents " extérieurs " pour l’exercice des missions auxquelles ces agents ont vocation.
Vous trouverez facilement les décrets cités sur légifrance http://www.legifrance.gouv.fr/ en saisissant leurs références mentionnées ci-dessus.
Les personnels TOS transférés aux collectivités qui opteront pour l'intégration dans la FPT ne pourront plus relever de la MGEN, sauf pour cette dernière à être habilitée par les CPAM.
Le ministre de l'éducation nationale a été questionné sur le régime de sécurité sociale et de mutuelle des personnels TOS de l'éducation nationale transférés dans les collectivités territoriales (loi n° 2004-809 du 13 août 2004).
Le ministre a rappelé que les personnels concernés pourront choisir entre le maintien dans la fonction publique de l'Etat ou l'intégration dans la fonction publique territoriale. Le choix qu'ils effectueront déterminera la qualité de l'organisme qui assurera la gestion des prestations en nature de leur régime de base de sécurité sociale.
Il a été précisé dans ce cadre (circulaire DGCL du 19 octobre 2005 – n° MCT/B/05/10022/C) que les personnels TOS transférés aux collectivités territoriales qui opteront pour un détachement sans limitation de durée resteront soumis au régime de base de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat. La gestion des prestations en nature du régime de sécurité sociale devrait donc toujours relever de la mutuelle habilitée à cet effet.
Par contre, les personnels qui opteront pour l'intégration dans la FPT relèveront du régime de sécurité sociale des fonctionnaires territoriaux. Dans ces conditions, la mutuelle dont ils relevaient n'aura plus la faculté de gérer de plein droit les prestations en nature du régime de base. A ce titre, la MGEN ne pourra pas continuer à gérer le régime obligatoire de ces personnels que si les caisses primaires d'assurance maladie habilitent cette mutuelle (QE n° 77955 – JO AN du 5 septembre 2006 – p. 9352).
ATTENTION L'ARGUMENTATION RELATIVE A LA MGEN N'EST PLUS D'ACTUALITE
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