Publicité/partenariat

 

logopub1

 

partenariat

Bienvenue

 

 

logo noir blanc 100   


 



Vous êtes le visiteur:


Et actuellement, il y a  10  personne(s) sur mon blog. Merci et bonne visite !

 

 

 

 Recherche Google

 

 

Google
 

 logo noir blanc 100

Nouveautés

       

 

 

Un nouvel article
  mis en ligne regulierement !



Simulateurs de pension


Générateur de calcul
de reprise d'ancienneté (cat. C)



Sondages



Newsletter pour un suivi régulier de l'information,
ABONNEZ-VOUS !



Revues de presse inédites




FORUM de discussion



Commentaires Audio



Actualités jurisrudence



Live Tchat



WWW.NAUDRH.COM

 

 

 
logo noir blanc 100
Infos en Vidéos
 
 
 
video
 CONTRACTUELS
Discussion du projet de loi
 
 
 
video
 REFORME RETRAITES
Discussion Assemblées
 
 
 
video
MANAGEMENT

 

video
 ACCESSIBILITE
HANDICAP
 

logo noir blanc 100   
Sondages

 
 
 
  Qui êtes-vous ?
 (cliquez sur le personnage)


Réforme F.P.T:
qu'en pensez-vous ?


 
 logo noir blanc 100
Expertises (payant)

 

 

Un doute, une interrogation

 sur une question statutaire ? 

 
Sollicitez une



Testez notre sérieux,
n'hésitez plus à vous adresser à nous !

Fonctionnement restructuré au 22/08/2011 


 
  logo noir blanc 100
Tchat Naudrh.com 
 

[ Copy this | Start New | Full Size]

 

 

 

 logo noir blanc 100

NEWSLETTER


  1755 abonné(e)s au 05/02/12,

merci à vous !




undefined

Présentation

Calendrier

Février 2012
L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
<< < > >>

Statistiques Février 2012:

 


1066 articles publiés - 454 commentaires

 1 729 089 Visiteurs uniques - 3 105 089 pages vues

6640 messages et 1301 membres enregistrés sur le Forum

 

Actes Administratifs / Contentieux

Samedi 15 octobre 2011 6 15 /10 /Oct /2011 15:00

 

La loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs prévoit un certain nombre de décisions doivent contenir une motivation en droit, que ce soit dans les visas ou dans le corps du texte. Toutefois,  le Conseil d’Etat dans sa décision n° 221890 du 5 avril 2002 admet qu’une erreur dans les visas d’un acte administratif n’est pas de nature à en affecter sa légalité. Les décisions individuelles suivantes: décisions refusant une autorisation, infligeant une sanction, retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits, refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, décisions subordonnant l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposant des sujétions, décisions restreignant l'exercice des libertés publiques ou de manière générale constituant une mesure de police ou encore celles opposant une prescription, une forclusion ou une déchéance doivent ainsi être motivées end roit et en fait. A cette liste s'ajoute plus généralement les décisions administratives inidviduelles dérogeant aux règles génarales fixées par la loi et le réglement.

 

Par Pascal NAUD - Publié dans : Actes Administratifs / Contentieux - Communauté : Fonctionnaires Territoriaux
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Mercredi 7 octobre 2009 3 07 /10 /Oct /2009 21:50

Faute d’avoir retiré une lettre recommandée avec demande d’avis de réception mise à sa disposition, dans le délai réglementaire de 15 jours pour la conservation en instance, un agent est réputé avoir reçu notification de la décision de l’autorité territoriale contenue dans cette lettre, à la date de présentation du pli recommandé. C’est cette date qui détermine le point de départ du délai de recours contentieux.

 

Source : C.A.A. de Versailles n° 07VE01532 du 26/03/2009/ lettre du cadre du 01/10/2009

Par Pascal NAUD - Publié dans : Actes Administratifs / Contentieux - Communauté : Fonctionnaires Territoriaux
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Mardi 6 octobre 2009 2 06 /10 /Oct /2009 21:54


L'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre premier du statut général pose pour principe que : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ».

 

Il résulte de ces dispositions que la subordination hiérarchique impose au fonctionnaire de se soumettre au contrôle de l'autorité supérieure compétente, de faire preuve de loyauté dans l'exercice de ses fonctions et de respecter les lois et règlements de toute nature. Il ne peut donc être ordonné au fonctionnaire d'accomplir des actes qui sont contraires aux lois ou qui constituent des crimes ou délits et, selon les jurisprudences de la chambre criminelle de la Cour de cassation et du Conseil d'État, l'exécution d'un ordre qui constitue une infraction pénale n'est, pour l'agent public, ni un fait justificatif ni une excuse.

 

Lorsque l'agent public ne peut avoir de doute sur la violation sérieuse des lois qu'il risque de compromettre en obéissant à un ordre donné par un supérieur hiérarchique, il ne commettra aucune faute disciplinaire en refusant de l'exécuter. Si, en règle générale, le refus d'obéissance est de nature à justifier une sanction disciplinaire, il est des cas où la désobéissance peut devenir un devoir. Il est même des cas où l'obéissance justifiera une poursuite pénale ou une sanction disciplinaire et sera considérée comme un manquement à l'honneur ou à la probité et sanctionnée comme telle.

 

Enfin, dans le cas où il y aurait abus d'autorité tel que défini par le code pénal, l'obéissance hiérarchique est une excuse absolutoire qui entraîne une exemption de la peine qui sera alors infligée au supérieur.

 

Source : Q.E. n° 49 504 - J.O. A.N. du 18/08/2009

Par Pascal NAUD - Publié dans : Actes Administratifs / Contentieux - Communauté : Fonctionnaires Territoriaux
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Mardi 22 septembre 2009 2 22 /09 /Sep /2009 09:18



La communication de documents à des personnes autres que le fonctionnaire intéressé s'exerce après occultation des éléments portant atteinte à la vie privée de ce dernier.

 


S'agissant des documents intéressant la carrière des fonctionnaires, la loi du 17 juillet 1978 ne distingue pas selon que le document concerne un fonctionnaire de l'État ou un fonctionnaire d'une collectivité locale, notamment en ce qui concerne les modalités de communication des documents relevant du secret de la vie privée. Pour de tels documents, l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit que la communication à des personnes autres que le fonctionnaire intéressé s'exerce après occultation des éléments portant atteinte à la vie privée de ce dernier. Ces dispositions conduisent cependant en pratique à peu d'occultations pour des actes relatifs à la carrière d'un fonctionnaire, parce que ces documents contiennent des informations essentiellement publiques hormis quelques mentions marginales comme par exemple l'adresse personnelle de l'intéressé.

 


Indépendamment des règles posées par la loi de 1978, des règles spécifiques de transparence existent depuis très longtemps pour les communes et les départements. Ces règles trouvent leur origine dans la loi du 5 avril 1884 relative aux municipalités ou dans la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux. Aujourd'hui codifiées dans le Code général des collectivités territoriales, elles n'ont pas été remises en cause par la loi de 1978 mais ont été étendues par le législateur aux régions et aux établissements publics de coopération intercommunale. Elles ne régissent cependant que des actes limitativement énumérés. Parmi ces actes, seuls des arrêtés sont susceptibles d'intéresser la carrière des fonctionnaires et ils comportent rarement des informations touchant au secret de la vie privée. La question de la portée du droit à communication prévue par les dispositions spéciales du Code général des collectivités territoriales lorsqu'elle met en cause le secret de la vie privée est actuellement soumise au Conseil d'État qui devrait statuer prochainement.
  

 

Source : QE AN n°49206 du 13 octobre 2009

Par Pascal NAUD - Publié dans : Actes Administratifs / Contentieux - Communauté : Fonctionnaires Territoriaux
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Samedi 15 août 2009 6 15 /08 /Août /2009 22:51


Une promesse d'embauche n'est pas un recrutement et l'agent ne peut pas s'en prévaloir.  Dans une affaire, la maire recrutait un agent le 1er juillet 1996. Un courrier du 12 juin lui précisait que l'embauche ferait l'objet d'un contrat. Il mentionnait une rémunération supérieure à celle finalement retenue par le contrat, le 26 juin.

L'agent considérait que la lettre initiale était créatrice de droits, et que son “retrait” par le contrat était illégal. Pour la cour, seul le contrat créait des droits et l'agent ne pouvait pas obtenir d'indemnités à ce titre. Tout au plus aurait-il pu engager la responsabilité de l'employeur pour n'avoir pas tenu sa promesse.

A retenir :

l’employeur demeure libre, tant qu’une décision de nomination n’est pas édictée, de renoncer, dans l’intérêt du service, au recrutement initialement envisagé, sous réserve d’indemniser l’intéressé (s'il en fait régulièrement la demande) des préjudices qui auraient pu résulter de la promesse que la collectivité n’a pas tenue.

CAA Marseille n° 06MA01198 M. C. du 1/07/2008

 

Par Pascal NAUD - Publié dans : Actes Administratifs / Contentieux - Communauté : Fonctionnaires Territoriaux
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Vendredi 15 février 2008 5 15 /02 /Fév /2008 15:40



La jurisprudence est venue préciser que l’administration est tenue d’accorder la protection sans attendre l’issue de la procédure pénale ou disciplinaire, s’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée elle disposait d’éléments permettant d’établir l’existence d’une faute personnelle (CE, 12 février 2003, CE, 10 février 2004). Il ressort de ces deux décisions que c’est à l’administration qu’il appartient de rechercher l’éventuelle présence d’une faute personnelle, que cette appréciation est souveraine et indépendante de la recherche de l’existence de la faute pénale à laquelle se livre le procureur pour décider le renvoi de l’agent devant le juge d’instruction ou l’abandon des poursuites. 

Il y a lieu d’en déduire que l’administration peut estimer, au vu des éléments dont elle dispose, que l’agent n’a commis aucune faute personnelle et accorder sa protection, alors même que le procureur a donné suite à la plainte et requis à son encontre l’ouverture d’une information judiciaire. Inversement, l’administration peut considérer qu’une faute personnelle a été commise par l’agent et refuser sa protection, même si l’agent est finalement mis hors de cause par le juge pénal. Il en va ainsi quelle que soit la nature des faits à l’origine des poursuites pénales à l’encontre de l’agent, qu’ils aient été établis ou qu’ils se révèlent imaginaires à l’issue de la procédure pénale. Le Conseil d’État précise également que la régularité de la décision d’octroi ou de refus de la protection est appréciée à la date de la demande présentée par l’agent (CE, ville de Saint-Maur-des-Fossés, 18 octobre 1989).
  

Il ressort de cette jurisprudence que l’agent ne pourra obtenir la révision de la décision de protection, dans le cadre d’une action en annulation, s’il est encore dans le délai de recours contentieux, ou dans le cadre d’une nouvelle demande de protection destinée à couvrir les frais exposés pour sa défense, que s’il parvient à démontrer qu’à la date à laquelle elle s’est prononcée (c’est-à-dire à la date à laquelle l’agent a sollicité pour la première fois la protection), l’administration ne disposait pas d’éléments suffisants pour établir l’existence d’une faute personnelle à son encontre, ou qu’elle disposait d’éléments suffisants pour considérer que les faits dénoncés étaient imaginaires (Source QE 7587 du 22.01.2008)

Par Pascal NAUD - Publié dans : Actes Administratifs / Contentieux
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Lundi 22 octobre 2007 1 22 /10 /Oct /2007 00:01


Aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, toute décision prise par une autorité administrative doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention en caractères formalité constitue une irrégularité substantielle de lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. La méconnaissance de cette nature à entraîner l'annulation de la décision, alors même que le signataire de l'acte est le seul à avoir la qualité mentionnée. Cette règle s'impose à tous les actes administratifs, sans exeption (CAA Versailles, n° 05VE01691,10 mai 2007).


Par Pascal NAUD - Publié dans : Actes Administratifs / Contentieux
Ecrire un commentaire - Voir les 2 commentaires
Vendredi 14 septembre 2007 5 14 /09 /Sep /2007 18:50


Les actes créateurs de droit sont une catégorie d’actes qui donne normalement aux administrés des situations acquises sur lesquelles l'administration ne peut revenir. Longtemps, les décisions pécuniaires n’ont pas été créatrices de droit et l’administration pouvait ainsi les retirer dans conditions de délai. Ce n’est plus le cas depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 6 novembre 2002 (Mme Soulier) qui a reconnu leur caractère d’acte créateur de droit et qui les a rendu abrogeables sans condition de délai mais en revanche impossible à retirer plus de quatre mois après leur édiction.

 

Ainsi, les décisions pécuniaires sont créatrices de droit pour les destinataires. A ce titre, lorsqu’une somme aura été indûment versée à un agent, l’administration n’aura que quatre mois à compter du versement pour s’apercevoir de l’illégalité et obliger le bénéficiaire à restituer l’argent. Passé ce délai, les sommes resteront acquises à l’agent.

 

Merci à M. DUPUIS


Par Pascal NAUD - Publié dans : Actes Administratifs / Contentieux
Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires
Mardi 28 août 2007 2 28 /08 /Août /2007 10:58


Il impose de respecter toute relation par écrit, par le biais des courriels, entre deux personnes identifiables.

D'un point de vue juridique, les échanges via les messageries électroniques (courriels) sont considérés comme des correspondances. A ce titre, ils relèvent de la législation sur la protection de la vie privée qui inclut le secret des correspondances.

 

Quel est le principe qui garantit le secret des correspondances ?


En droit, le secret des correspondances est fondé sur le principe de protection de la vie privée. Il est garanti par l'article 9 du Code civil qui précise que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. » Par ailleurs, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Enfin, l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme déclare que : « Nul ne fera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur ou sa réputation. »

 

Un courriel est-il une correspondance ?


Peu importe le nom que l'on donne à ce type d'échange, l'article 1 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précise que le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est garanti par la loi. Par ailleurs, la décision du tribunal correctionnel de Paris du 2 novembre 2000 a éclairci le statut du courrier électronique en définissant la correspondance qui, pour elle, désigne toute relation par écrit existant entre deux personnes identifiables, qu'il s'agisse de lettres, de messages ou de plis fermés ou ouverts et en précisant que les courriels peuvent contenir des correspondances.

A l'occasion de ce jugement, les conditions du caractère privé d'un courriel ont été précisées : la correspondance « est protégée par la loi, dès lors que le contenu qu'elle véhicule est exclusivement destiné par une personne dénommée à une autre personne également individualisée, à la différence des messages mis à disposition du public ». Le message est personnalisé en ce qu'il établit une relation entre l'expéditeur et le récepteur, laquelle fait référence à l'existence d'un lien les unissant qui peut être familial, amical, professionnel, associatif, etc.



Quelles sont les sanctions prévues en cas de violation de ce secret ?


Le respect de la vie privée est protégé et sanctionné pénalement par les articles 226-1 à 226-7 du Code pénal, l'atteinte au secret des correspondances par l'article 226-15 et les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques par les articles 226-16 à 226-24. L'article 226-15 précise ainsi que : « Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions. »



Un poste informatique professionnel peut-il être protégé ?


L'arrêt, dit « Nikon », n° 4164 du 2 octobre 2001 de la Cour de cassation a donné une réponse ferme à cette question : « Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; [.] celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; [.] l'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur. »



Quelles sont les exceptions ?

Pour faciliter le travail des services de police et de la justice, la loi prévoit un certain nombre de dérogations. L'article 100 du Code de procédure pénal précise ainsi : « En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours. »

   

Références: convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 8.Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, article 12.Code civil, article L.9.Code pénal, articles 226-15, 432-9, R. 226-1 et suivant(s), R. 623-4, R. 625-9 et R. 635-2.Code de procédure pénale, articles 100 et suivant(s).Code des postes et des communications électroniques, article L. 6 et suivant(s) et D. 3.Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991, article 1, JO du 13 juillet 1991.          

 

(Source David Perchirin  - La Gazette des communes du 23.07.2007)

 

Par Pascal NAUD - Publié dans : Actes Administratifs / Contentieux
Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires
Lundi 27 août 2007 1 27 /08 /Août /2007 10:41

 

Si la délégation de signature constitue une simple mesure d'organisation interne du service, celle-ci est est très encadrée par les textes... Un  rappel utile des régles de fonctionnement est rappelé par un article du 1er juillet 2007 de la Lettre du Cadre Territorial (n°341)

 

Télécharger l'article en cliquant ici


Par Pascal NAUD - Publié dans : Actes Administratifs / Contentieux
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires

Soutenez-nous

Pour vous aider

 

logo noir blanc 100 

FORMATIONS NAURH.COM

-sur SITE en 2012 - 

 


Initiation à la gestion statutaire

 

Perfectionnement à la gestion statutaire

 
Avancement de grade, d'échelons, promotions internes

 

 Protection sociale/Procédure disciplinaire 

   

Renseignements et Dates

pascal.naud3@wanadoo.fr 




 

logo noir blanc 100
  Sollicitez une






WWW.NAUDRH.COM
sur votre mobile !

 

Version Mobile :


Version iPhone :

 

 

 

 

 

 logo noir blanc 100 

Le livre

undefined



Recherche DECITRE

 

 



 logo noir blanc 100 

L'association


Renseignements





  logo noir blanc 100

 

  J.O/Actualités/Outils RH
 

 

 

 
















 logo noir blanc 100 
Outils Paye/Carriére

 







 
 
 
Le FORUM

undefined




 logo noir blanc 100 
Outils Retraite









 
 
 
 
 logo noir blanc 100 
 





  
 logo noir blanc 100 
Revues de presse









 

 logo noir blanc 100 
Guide primes 2011

 guide primes 2011-2 

 

 Recherche Google


Google

Vous avez aimé ?

W3C

  • Flux RSS des articles
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés