Bienvenue



Vous êtes le visiteur:


 
   

Et actuellement, il y a  7  personne(s) sur mon blog. Merci et bonne visite !

 

 Recherche Google

 

 

Google
 

 

Nouveautés www.naudrh.com

     

 

 

 

Un nouvel article
chaque jour !



Simulateurs de pension


Générateur de calcul
de reprise d'ancienneté (cat. C)



Sondages



Newsletter pour un suivi régulier de l'information,
ABONNEZ-VOUS !



Revues de presse inédites




FORUM de discussion



Commentaires Audio



Actualités jurisrudence



Live Tchat



WWW.NAUDRH.COM

 

 

Actualités Audio
 
 
 
My Odeo Podcast
 Présentation Vidéo Blog
 
 

My Odeo Podcast
 C.S.F.P.T (27/09/06)
Réforme Cat. C (audio)
 
 
 
My Odeo Podcast
 C.S.F.P.T (27/09/06)
Réforme Cat. B (audio)
 
 
 
My Odeo Podcast
C.S.F.P.T (27/09/06)
Réforme Cat. A  (audio)
 
 

Sondages www.naudrh.com

 
 
 
  Qui êtes-vous ?
 (cliquez sur le personnage)


Réforme F.P.T:
qu'en pensez-vous ?


 


Je vous écoute...

 

Pour poser une question d'ordre privé au Webmaster

 
Téléphonez au

 08 92 107 177
 (0.34 € la minute)

 
composer le code 63450,

Messagerie Saturée !




 
A écouter
 



NEWSLETTER


  1058 abonné(e)s au 17/08/08,

merci à vous !




undefined

Présentation

  • : www.naudrh.com
  • naudrh
  • : Blogzine
  • : L'objectif de ce blog est la mise en ligne d'informations d'aide à la décision et à la résolution de problémes pratiques quotidiens pour les professionnels RH de la Fonction Publique Territoriale.
  • Recommander ce blog
  • Retour à la page d'accueil

Calendrier

Août 2008
L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
<< < > >>



Statistiques août 2008 :

757 articles publiés

  584 949 Visiteurs uniques - 1 523 258 pages vues

2459 messages et 553 membres enregistrés sur le Forum


Vendredi 15 février 2008



La jurisprudence est venue préciser que l’administration est tenue d’accorder la protection sans attendre l’issue de la procédure pénale ou disciplinaire, s’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée elle disposait d’éléments permettant d’établir l’existence d’une faute personnelle (CE, 12 février 2003, CE, 10 février 2004). Il ressort de ces deux décisions que c’est à l’administration qu’il appartient de rechercher l’éventuelle présence d’une faute personnelle, que cette appréciation est souveraine et indépendante de la recherche de l’existence de la faute pénale à laquelle se livre le procureur pour décider le renvoi de l’agent devant le juge d’instruction ou l’abandon des poursuites. 

Il y a lieu d’en déduire que l’administration peut estimer, au vu des éléments dont elle dispose, que l’agent n’a commis aucune faute personnelle et accorder sa protection, alors même que le procureur a donné suite à la plainte et requis à son encontre l’ouverture d’une information judiciaire. Inversement, l’administration peut considérer qu’une faute personnelle a été commise par l’agent et refuser sa protection, même si l’agent est finalement mis hors de cause par le juge pénal. Il en va ainsi quelle que soit la nature des faits à l’origine des poursuites pénales à l’encontre de l’agent, qu’ils aient été établis ou qu’ils se révèlent imaginaires à l’issue de la procédure pénale. Le Conseil d’État précise également que la régularité de la décision d’octroi ou de refus de la protection est appréciée à la date de la demande présentée par l’agent (CE, ville de Saint-Maur-des-Fossés, 18 octobre 1989).
  

Il ressort de cette jurisprudence que l’agent ne pourra obtenir la révision de la décision de protection, dans le cadre d’une action en annulation, s’il est encore dans le délai de recours contentieux, ou dans le cadre d’une nouvelle demande de protection destinée à couvrir les frais exposés pour sa défense, que s’il parvient à démontrer qu’à la date à laquelle elle s’est prononcée (c’est-à-dire à la date à laquelle l’agent a sollicité pour la première fois la protection), l’administration ne disposait pas d’éléments suffisants pour établir l’existence d’une faute personnelle à son encontre, ou qu’elle disposait d’éléments suffisants pour considérer que les faits dénoncés étaient imaginaires (Source QE 7587 du 22.01.2008)

par Pascal NAUD publié dans : Actes Administratifs / Contentieux
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Lundi 22 octobre 2007


Aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, toute décision prise par une autorité administrative doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention en caractères formalité constitue une irrégularité substantielle de lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. La méconnaissance de cette nature à entraîner l'annulation de la décision, alors même que le signataire de l'acte est le seul à avoir la qualité mentionnée. Cette règle s'impose à tous les actes administratifs, sans exeption (CAA Versailles, n° 05VE01691,10 mai 2007).


par Pascal NAUD publié dans : Actes Administratifs / Contentieux
ajouter un commentaire commentaires (1)    créer un trackback recommander
Vendredi 14 septembre 2007


Les actes créateurs de droit sont une catégorie d’actes qui donne normalement aux administrés des situations acquises sur lesquelles l'administration ne peut revenir. Longtemps, les décisions pécuniaires n’ont pas été créatrices de droit et l’administration pouvait ainsi les retirer dans conditions de délai. Ce n’est plus le cas depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 6 novembre 2002 (Mme Soulier) qui a reconnu leur caractère d’acte créateur de droit et qui les a rendu abrogeables sans condition de délai mais en revanche impossible à retirer plus de quatre mois après leur édiction.

 

Ainsi, les décisions pécuniaires sont créatrices de droit pour les destinataires. A ce titre, lorsqu’une somme aura été indûment versée à un agent, l’administration n’aura que quatre mois à compter du versement pour s’apercevoir de l’illégalité et obliger le bénéficiaire à restituer l’argent. Passé ce délai, les sommes resteront acquises à l’agent.

 

Merci à M. DUPUIS


par Pascal NAUD publié dans : Actes Administratifs / Contentieux
ajouter un commentaire commentaires (1)    créer un trackback recommander
Mardi 28 août 2007


Il impose de respecter toute relation par écrit, par le biais des courriels, entre deux personnes identifiables.

D'un point de vue juridique, les échanges via les messageries électroniques (courriels) sont considérés comme des correspondances. A ce titre, ils relèvent de la législation sur la protection de la vie privée qui inclut le secret des correspondances.

 

Quel est le principe qui garantit le secret des correspondances ?


En droit, le secret des correspondances est fondé sur le principe de protection de la vie privée. Il est garanti par l'article 9 du Code civil qui précise que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. » Par ailleurs, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Enfin, l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme déclare que : « Nul ne fera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur ou sa réputation. »

 

Un courriel est-il une correspondance ?


Peu importe le nom que l'on donne à ce type d'échange, l'article 1 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précise que le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est garanti par la loi. Par ailleurs, la décision du tribunal correctionnel de Paris du 2 novembre 2000 a éclairci le statut du courrier électronique en définissant la correspondance qui, pour elle, désigne toute relation par écrit existant entre deux personnes identifiables, qu'il s'agisse de lettres, de messages ou de plis fermés ou ouverts et en précisant que les courriels peuvent contenir des correspondances.

A l'occasion de ce jugement, les conditions du caractère privé d'un courriel ont été précisées : la correspondance « est protégée par la loi, dès lors que le contenu qu'elle véhicule est exclusivement destiné par une personne dénommée à une autre personne également individualisée, à la différence des messages mis à disposition du public ». Le message est personnalisé en ce qu'il établit une relation entre l'expéditeur et le récepteur, laquelle fait référence à l'existence d'un lien les unissant qui peut être familial, amical, professionnel, associatif, etc.



Quelles sont les sanctions prévues en cas de violation de ce secret ?


Le respect de la vie privée est protégé et sanctionné pénalement par les articles 226-1 à 226-7 du Code pénal, l'atteinte au secret des correspondances par l'article 226-15 et les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques par les articles 226-16 à 226-24. L'article 226-15 précise ainsi que : « Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions. »



Un poste informatique professionnel peut-il être protégé ?


L'arrêt, dit « Nikon », n° 4164 du 2 octobre 2001 de la Cour de cassation a donné une réponse ferme à cette question : « Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; [.] celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; [.] l'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur. »



Quelles sont les exceptions ?

Pour faciliter le travail des services de police et de la justice, la loi prévoit un certain nombre de dérogations. L'article 100 du Code de procédure pénal précise ainsi : « En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours. »

   

Références: convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 8.Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, article 12.Code civil, article L.9.Code pénal, articles 226-15, 432-9, R. 226-1 et suivant(s), R. 623-4, R. 625-9 et R. 635-2.Code de procédure pénale, articles 100 et suivant(s).Code des postes et des communications électroniques, article L. 6 et suivant(s) et D. 3.Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991, article 1, JO du 13 juillet 1991.          

 

(Source David Perchirin  - La Gazette des communes du 23.07.2007)

 

par Pascal NAUD publié dans : Actes Administratifs / Contentieux
ajouter un commentaire commentaires (1)    créer un trackback recommander
Lundi 27 août 2007

 

Si la délégation de signature constitue une simple mesure d'organisation interne du service, celle-ci est est très encadrée par les textes... Un  rappel utile des régles de fonctionnement est rappelé par un article du 1er juillet 2007 de la Lettre du Cadre Territorial (n°341)

 

Télécharger l'article en cliquant ici


par Pascal NAUD publié dans : Actes Administratifs / Contentieux
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Dimanche 26 août 2007


Eu égard à la nature de cette procédure, la participation des collectivités territoriales à la phase orale de la procédure peut être assurée par tout agent de la collectivité concernée.Les audiences de référé au cours desquelles le juge des référés examine les demandes de suspension de l'exécution de décisions administratives sont la phase orale de la procédure contradictoire entre les parties prévue à l'article L. 522-1 du Code de justice administrative.


En ce qui concerne les collectivités territoriales, cette participation aux audiences peut être assurée par tout agent de la collectivité, eu égard à la nature des procédures de référé. Ainsi, en estimant que la ville de Paris, qui avait délégué un de ses agents, était régulièrement représentée à l'audience sans exiger de celui-ci la production d'un mandat et en ne rouvrant pas la procédure à l'issue de cette audience pour permettre à la requérante de répondre à une note en délibéré de la ville établissant que cet agent disposait d'une délégation de compétence pour signer des requêtes en référé et des mémoires en défense mais pas d'un mandat l'autorisant à présenter des observations orales pour la ville, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas entaché d'irrégularité la procédure (Conseil d’Etat, 18 juin 2007, requête n° 299449).



par Pascal NAUD publié dans : Actes Administratifs / Contentieux
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Lundi 23 juillet 2007


Le référé-suspension, prévu par l’article L 521-1 du code de justice administrative, permet d’obtenir du juge administratif la suspension d’une décision défavorable à un agent public, sous certaines conditions.


En principe, devant les tribunaux administratifs, le recours contentieux n’est pas suspensif d’exécution. Cela signifie, pour les agents publics, que lorsque ces derniers se tournent vers le tribunal administratif pour faire annuler une décision (mutation, refus de titularisation, refus d’octroi d’un congé parental, etc.), celle-ci continue de produire ses effets tant que le juge n’a pas statué.


Compte tenu de l’extrême lenteur de la justice administrative, cette règle peut poser problème. En effet, l’agent licencié qui voit la décision de licenciement annulée un an et demi plus tard ou le fonctionnaire qui voit le refus de se voir accorder un congé annulé dans les mêmes délais aura sans doute entre temps pris d’autres dispositions qui pourraient rendre inutile un succès contentieux.


Pour cette raison, le législateur a mis à la disposition des requérants un outil de choix : le référé-suspension (article L 521-1 du Code de Justice administrative). Sous deux conditions (l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision), le juge administratif peut suspendre la décision attaquée, et ceci dans un délai très bref (en général autour d’un mois). Le référé-suspension revêt deux avantages : il permet de voir les effets de la décision suspendus jusqu’au jugement au fond, ce qui permet au requérant d’obtenir (au moins provisoirement) satisfaction. La loi prévoit que si la suspension est accordée, le juge administratif est contraint de juger au fond dans les meilleurs délais. Les délais de jugement au fond sont donc d’autant raccourcis.


Statistiquement difficile à obtenir, la suspension en référé ne préjuge toutefois en rien, dans un sens comme dans un autre, de la décision du juge du fond.


par Pascal NAUD publié dans : Actes Administratifs / Contentieux
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Samedi 30 juin 2007


La signature par un agent d’un acte administratif individuel qui lui est destiné permet à l’administration de s'assurer que celui-ci a bien pris connaissance du document (notification). Le fait que l’agent signe un arrêté individuel ne signifie pas qu’il est d’accord avec son contenu. Signer un arrêté individuel n’entraîne aucune incidence sur sa validité. La signature déclenche cependant à compter de sa réalisation, le point de départ du délai de recours contentieux de deux mois.

La notification de l’arrêté à un agent peut également prendre la forme d’ un envoi en recommandé avec accusé de réception au domicile indiqué par l'agent, ce qui  produira juridiquement les mêmes effets (le délai de recours commence toutefois à courrir à compter de la réception du recommandé par La Poste). Cette solution est généralement adoptée, si l'agent refuse initialement de signer l'acte administratif  individuel.

Si l’arrêté individuel n’est pas signé ou envoyé en recommandé, il n’est pas considéré comme notifié. Dans ce cas, le délai de recours cours toujours et l’agent peut contester l'acte à n'importe quel moment.

 

par Pascal NAUD publié dans : Actes Administratifs / Contentieux
ajouter un commentaire commentaires (1)    créer un trackback recommander
Dimanche 10 septembre 2006

 

La publication d’une décision sur l’Intranet peut faire courir le délai du recours contentieux pour les agents ou leurs représentants si, d’une part, l’information ainsi diffusée peut être regardée, compte tenu notamment de sa durée, comme suffisante et, d’autre part, que le mode de publicité par voie électronique et les effets juridiques qui lui sont attachés aient été précisés par un acte réglementaire ayant lui même été régulièrement publié.

 

par Pascal NAUD publié dans : Actes Administratifs / Contentieux
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Vendredi 8 septembre 2006

 

L'Abrogation :  c'est la disparition d'un acte juridique unilatéral uniquement pour l’avenir, effectuée par l’auteur de l’acte.

 

Le Retrait :   c'est la Disparition rétroactive d’un acte administratif unilatéral, effectuée par l’auteur de l’acte. L'acte initial est alors considéré comme n'ayant jamais existé.

 

L'Annulation :   c'est la disparition, généralement rétroactive d’un acte, prononcée par le juge, à la demande d’un tiers ou par une autorité de tutelle.

 

Remarque : le Conseil d’État a opéré un revirement de jurisprudence en admettant une annulation, uniquement pour l’avenir. La portée de ce revirement reste à définir.

par Pascal NAUD publié dans : Actes Administratifs / Contentieux
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander

Pour vous aider



undefinedLe livre

undefined