La loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs prévoit un certain nombre de décisions doivent contenir une motivation en droit, que ce soit dans les visas ou dans le corps du texte. Toutefois, le Conseil d’Etat dans sa décision n° 221890 du 5 avril 2002 admet qu’une erreur dans les visas d’un acte administratif n’est pas de nature à en affecter sa légalité. Les décisions individuelles suivantes: décisions refusant une autorisation, infligeant une sanction, retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits, refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, décisions subordonnant l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposant des sujétions, décisions restreignant l'exercice des libertés publiques ou de manière générale constituant une mesure de police ou encore celles opposant une prescription, une forclusion ou une déchéance doivent ainsi être motivées end roit et en fait. A cette liste s'ajoute plus généralement les décisions administratives inidviduelles dérogeant aux règles génarales fixées par la loi et le réglement.
Faute d’avoir retiré une lettre recommandée avec demande d’avis de réception mise à sa disposition, dans le délai réglementaire de 15 jours pour la conservation en instance, un agent est réputé avoir reçu notification de la décision de l’autorité territoriale contenue dans cette lettre, à la date de présentation du pli recommandé. C’est cette date qui détermine le point de départ du délai de recours contentieux.
Source : C.A.A. de Versailles n° 07VE01532 du 26/03/2009/ lettre du cadre du
01/10/2009
L'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires et constituant le titre premier du statut général pose pour principe que : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie,
est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal
et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ».
Il résulte de ces dispositions que la subordination hiérarchique impose au fonctionnaire de se soumettre au contrôle de l'autorité supérieure compétente, de faire preuve de loyauté dans l'exercice de ses fonctions et de respecter les lois et règlements de toute nature. Il ne peut donc être ordonné au fonctionnaire d'accomplir des actes qui sont contraires aux lois ou qui constituent des crimes ou délits et, selon les jurisprudences de la chambre criminelle de la Cour de cassation et du Conseil d'État, l'exécution d'un ordre qui constitue une infraction pénale n'est, pour l'agent public, ni un fait justificatif ni une excuse.
Lorsque l'agent public ne peut avoir de doute sur la violation sérieuse des lois qu'il risque de compromettre en obéissant à un ordre donné par un supérieur hiérarchique, il ne commettra aucune faute disciplinaire en refusant de l'exécuter. Si, en règle générale, le refus d'obéissance est de nature à justifier une sanction disciplinaire, il est des cas où la désobéissance peut devenir un devoir. Il est même des cas où l'obéissance justifiera une poursuite pénale ou une sanction disciplinaire et sera considérée comme un manquement à l'honneur ou à la probité et sanctionnée comme telle.
Enfin, dans le cas où il y aurait abus d'autorité tel que défini par le code pénal, l'obéissance hiérarchique est une excuse absolutoire qui entraîne une exemption de la peine qui sera alors infligée au supérieur.
Source : Q.E. n° 49 504 - J.O. A.N. du 18/08/2009
La communication de documents à des personnes autres que le fonctionnaire intéressé s'exerce après occultation des éléments portant atteinte à la vie privée de ce
dernier.
S'agissant des documents intéressant la carrière des fonctionnaires, la loi du 17 juillet 1978 ne distingue pas selon que le document concerne un fonctionnaire de l'État ou un fonctionnaire d'une
collectivité locale, notamment en ce qui concerne les modalités de communication des documents relevant du secret de la vie privée. Pour de tels documents, l'article 6 de la loi du 17 juillet
1978 prévoit que la communication à des personnes autres que le fonctionnaire intéressé s'exerce après occultation des éléments portant atteinte à la vie privée de ce dernier. Ces dispositions
conduisent cependant en pratique à peu d'occultations pour des actes relatifs à la carrière d'un fonctionnaire, parce que ces documents contiennent des informations essentiellement publiques
hormis quelques mentions marginales comme par exemple l'adresse personnelle de l'intéressé.
Indépendamment des règles posées par la loi de 1978, des règles spécifiques de transparence existent depuis très longtemps pour les communes et les départements. Ces règles trouvent leur origine
dans la loi du 5 avril 1884 relative aux municipalités ou dans la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux. Aujourd'hui codifiées dans le Code général des collectivités territoriales,
elles n'ont pas été remises en cause par la loi de 1978 mais ont été étendues par le législateur aux régions et aux établissements publics de coopération intercommunale. Elles ne régissent
cependant que des actes limitativement énumérés. Parmi ces actes, seuls des arrêtés sont susceptibles d'intéresser la carrière des fonctionnaires et ils comportent rarement des informations
touchant au secret de la vie privée. La question de la portée du droit à communication prévue par les dispositions spéciales du Code général des collectivités territoriales lorsqu'elle met en
cause le secret de la vie privée est actuellement soumise au Conseil d'État qui devrait statuer prochainement.
Source : QE AN n°49206 du 13 octobre 2009
Une promesse d'embauche n'est pas un recrutement et l'agent ne peut pas s'en prévaloir. Dans une affaire, la maire recrutait un agent le 1er juillet 1996. Un courrier du 12 juin lui précisait que l'embauche ferait l'objet d'un contrat. Il
mentionnait une rémunération supérieure à celle finalement retenue par le contrat, le 26 juin.
L'agent considérait que la lettre initiale était créatrice de droits, et que son “retrait” par le contrat était illégal. Pour la cour, seul le contrat créait des droits et l'agent ne
pouvait pas obtenir d'indemnités à ce titre. Tout au plus aurait-il pu engager la responsabilité de l'employeur pour n'avoir pas tenu sa promesse.
A retenir :
l’employeur demeure
libre, tant qu’une décision de nomination n’est pas édictée, de renoncer, dans l’intérêt du service, au recrutement initialement envisagé, sous réserve d’indemniser l’intéressé (s'il en
fait régulièrement la demande) des préjudices qui auraient pu résulter de la promesse que la collectivité n’a pas tenue.
La jurisprudence est venue préciser que l’administration est tenue d’accorder la protection sans attendre l’issue de la procédure pénale ou disciplinaire, s’il ne ressort pas des pièces du
dossier qu’à la date de la décision attaquée elle disposait d’éléments permettant d’établir l’existence d’une faute personnelle (CE, 12 février 2003, CE, 10 février 2004). Il ressort de ces deux
décisions que c’est à l’administration qu’il appartient de rechercher l’éventuelle présence d’une faute personnelle, que cette appréciation est souveraine et indépendante de la recherche de
l’existence de la faute pénale à laquelle se livre le procureur pour décider le renvoi de l’agent devant le juge d’instruction ou l’abandon des poursuites.
Il y a lieu d’en déduire que l’administration peut estimer, au vu des éléments dont elle dispose, que l’agent n’a commis aucune faute personnelle et accorder sa protection, alors même que le
procureur a donné suite à la plainte et requis à son encontre l’ouverture d’une information judiciaire. Inversement, l’administration peut considérer qu’une faute personnelle a été commise par
l’agent et refuser sa protection, même si l’agent est finalement mis hors de cause par le juge pénal. Il en va ainsi quelle que soit la nature des faits à l’origine des poursuites pénales à
l’encontre de l’agent, qu’ils aient été établis ou qu’ils se révèlent imaginaires à l’issue de la procédure pénale. Le Conseil d’État précise également que la régularité de la décision d’octroi
ou de refus de la protection est appréciée à la date de la demande présentée par l’agent (CE, ville de Saint-Maur-des-Fossés, 18 octobre 1989).
Il ressort de cette jurisprudence que l’agent ne pourra obtenir la révision de la décision de protection, dans le cadre d’une action en annulation, s’il est encore dans le délai de recours
contentieux, ou dans le cadre d’une nouvelle demande de protection destinée à couvrir les frais exposés pour sa défense, que s’il parvient à démontrer qu’à la date à laquelle elle s’est prononcée
(c’est-à-dire à la date à laquelle l’agent a sollicité pour la première fois la protection), l’administration ne disposait pas d’éléments suffisants pour établir l’existence d’une faute
personnelle à son encontre, ou qu’elle disposait d’éléments suffisants pour considérer que les faits dénoncés étaient imaginaires (Source QE 7587 du 22.01.2008)
Aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, toute décision prise par une autorité administrative doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention en caractères
Les actes créateurs de droit sont une catégorie d’actes qui donne normalement aux administrés des situations acquises sur lesquelles l'administration ne peut revenir. Longtemps, les décisions pécuniaires n’ont pas été créatrices de droit et l’administration pouvait ainsi les retirer dans conditions de délai. Ce n’est plus le cas depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 6 novembre 2002 (Mme Soulier) qui a reconnu leur caractère d’acte créateur de droit et qui les a rendu abrogeables sans condition de délai mais en revanche impossible à retirer plus de quatre mois après leur édiction.
Ainsi, les décisions pécuniaires sont créatrices de droit pour les destinataires. A ce titre, lorsqu’une somme aura été indûment versée à un agent, l’administration n’aura que quatre mois à compter du versement pour s’apercevoir de l’illégalité et obliger le bénéficiaire à restituer l’argent. Passé ce délai, les sommes resteront acquises à l’agent.
Merci à M. DUPUIS
Il impose de respecter toute relation par écrit, par le biais des courriels, entre deux personnes identifiables.
D'un point de vue juridique, les échanges via les messageries électroniques (courriels) sont considérés comme des correspondances. A ce titre, ils relèvent de la législation sur la protection de la vie privée qui inclut le secret des correspondances.
Quel est le principe qui garantit le secret des correspondances ?
En droit, le secret des correspondances est fondé sur le principe de protection de la vie privée. Il est garanti par l'article 9 du Code civil qui précise que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. » Par ailleurs, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Enfin, l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme déclare que : « Nul ne fera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur ou sa réputation. »
Un courriel est-il une correspondance ?
Quelles sont les sanctions prévues en cas de violation de ce secret ?
Le respect de la vie privée est protégé et sanctionné pénalement par les articles 226-1 à 226-7 du Code pénal, l'atteinte au secret des correspondances par l'article 226-15 et les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques par les articles 226-16 à 226-24. L'article 226-15 précise ainsi que : « Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions. »
Un poste informatique professionnel peut-il être protégé ?
L'arrêt, dit « Nikon », n° 4164 du 2 octobre 2001 de la Cour de cassation a donné une réponse ferme à cette question : « Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; [.] celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; [.] l'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur. »
Quelles sont les exceptions ?
Pour faciliter le travail des services de police et de la justice, la loi prévoit un certain nombre de dérogations. L'article 100 du Code de procédure pénal précise ainsi : « En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours. »
Références
(Source David Perchirin - La Gazette des communes du 23.07.2007)
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