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La fonction publique française est une administration de "carrière".
Depuis son recrutement et jusqu’à sa retraite, la carrière du fonctionnaire est soumise à un ensemble de dispositions statutaires fixées par la loi et par les règlements.
Tout au long de sa vie professionnelle, le fonctionnaire va pouvoir progresser d’échelon en échelon, de grade en grade. Il peut ensuite changer de catégorie en passant d’un cadre d’emplois à un autre cadre d’emplois. Pour chaque cas, il devra remplir un certain nombre de conditions, variables d’un grade d’avancement à l’autre et selon le cadre d’emplois : ancienneté, examen professionnel...
L'Abrogation : c'est la disparition d'un acte juridique unilatéral uniquement pour l’avenir, effectuée par l’auteur de l’acte.
Le Retrait : c'est la Disparition rétroactive d’un acte administratif unilatéral, effectuée par l’auteur de l’acte. L'acte initial est alors considéré comme n'ayant jamais existé.
L'Annulation : c'est la disparition, généralement rétroactive d’un acte, prononcée par le juge, à la demande d’un tiers ou par une autorité de tutelle.
Remarque : le Conseil d’État a opéré un revirement de jurisprudence en admettant une annulation, uniquement pour l’avenir. La portée de ce revirement reste à définir.
La publication d’une décision sur l’Intranet peut faire courir le délai du recours contentieux pour les agents ou leurs représentants si, d’une part, l’information ainsi diffusée peut être regardée, compte tenu notamment de sa durée, comme suffisante et, d’autre part, que le mode de publicité par voie électronique et les effets juridiques qui lui sont attachés aient été précisés par un acte réglementaire ayant lui même été régulièrement publié.
La signature par un agent d’un acte administratif individuel qui lui est destiné permet à l’administration de s'assurer que celui-ci a bien pris connaissance du document (notification). Le fait que l’agent signe un arrêté individuel ne signifie pas qu’il est d’accord avec son contenu. Signer un arrêté individuel n’entraîne aucune incidence sur sa validité. La signature déclenche cependant à compter de sa réalisation, le point de départ du délai de recours contentieux de deux mois.
La notification de l’arrêté à un agent peut également prendre la forme d’ un envoi en recommandé avec accusé de réception au domicile indiqué par l'agent, ce qui produira juridiquement les mêmes effets (le délai de recours commence toutefois à courrir à compter de la réception du recommandé par La Poste). Cette solution est généralement adoptée, si l'agent refuse initialement de signer l'acte administratif individuel.
Si l’arrêté individuel n’est pas signé ou envoyé en recommandé, il n’est pas considéré comme notifié. Dans ce cas, le délai de recours cours toujours et l’agent peut contester l'acte à n'importe quel moment.
Le référé-suspension, prévu par l’article L 521-1 du code de justice administrative,
En principe, devant les tribunaux
Compte tenu de l’extrême lenteur de la justice administrative, cette règle peut
Pour cette raison, le législateur a mis à la disposition des requérants un outil de
Statistiquement difficile à obtenir, la suspension en référé ne préjuge toutefois en
Eu égard à la nature de cette procédure, la participation des collectivités territoriales à la phase orale de la procédure peut être assurée par tout agent de la collectivité concernée.Les audiences de référé au cours desquelles le juge des référés examine les demandes de suspension de l'exécution de décisions administratives sont la phase orale de la procédure contradictoire entre les parties prévue à l'article L. 522-1 du Code de justice administrative.
En ce qui concerne les collectivités territoriales, cette participation aux audiences peut être assurée par tout agent de la collectivité, eu égard à la nature des procédures de référé. Ainsi, en estimant que la ville de Paris, qui avait délégué un de ses agents, était régulièrement représentée à l'audience sans exiger de celui-ci la production d'un mandat et en ne rouvrant pas la procédure à l'issue de cette audience pour permettre à la requérante de répondre à une note en délibéré de la ville établissant que cet agent disposait d'une délégation de compétence pour signer des requêtes en référé et des mémoires en défense mais pas d'un mandat l'autorisant à présenter des observations orales pour la ville, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas entaché d'irrégularité la procédure (Conseil d’Etat, 18 juin 2007, requête n° 299449).
Télécharger l'article en cliquant ici
Il impose de respecter toute relation par écrit, par le biais des courriels, entre deux personnes identifiables.
D'un point de vue juridique, les échanges via les messageries électroniques (courriels) sont considérés comme des correspondances. A ce titre, ils relèvent de la législation sur la protection de la vie privée qui inclut le secret des correspondances.
Quel est le principe qui garantit le secret des correspondances ?
En droit, le secret des correspondances est fondé sur le principe de protection de la vie privée. Il est garanti par l'article 9 du Code civil qui précise que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. » Par ailleurs, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Enfin, l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme déclare que : « Nul ne fera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur ou sa réputation. »
Un courriel est-il une correspondance ?
Quelles sont les sanctions prévues en cas de violation de ce secret ?
Le respect de la vie privée est protégé et sanctionné pénalement par les articles 226-1 à 226-7 du Code pénal, l'atteinte au secret des correspondances par l'article 226-15 et les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques par les articles 226-16 à 226-24. L'article 226-15 précise ainsi que : « Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions. »
Un poste informatique professionnel peut-il être protégé ?
L'arrêt, dit « Nikon », n° 4164 du 2 octobre 2001 de la Cour de cassation a donné une réponse ferme à cette question : « Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; [.] celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; [.] l'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur. »
Quelles sont les exceptions ?
Pour faciliter le travail des services de police et de la justice, la loi prévoit un certain nombre de dérogations. L'article 100 du Code de procédure pénal précise ainsi : « En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours. »
Références
(Source David Perchirin - La Gazette des communes du 23.07.2007)
Les actes créateurs de droit sont une catégorie d’actes qui donne normalement aux administrés des situations acquises sur lesquelles l'administration ne peut revenir. Longtemps, les décisions pécuniaires n’ont pas été créatrices de droit et l’administration pouvait ainsi les retirer dans conditions de délai. Ce n’est plus le cas depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 6 novembre 2002 (Mme Soulier) qui a reconnu leur caractère d’acte créateur de droit et qui les a rendu abrogeables sans condition de délai mais en revanche impossible à retirer plus de quatre mois après leur édiction.
Ainsi, les décisions pécuniaires sont créatrices de droit pour les destinataires. A ce titre, lorsqu’une somme aura été indûment versée à un agent, l’administration n’aura que quatre mois à compter du versement pour s’apercevoir de l’illégalité et obliger le bénéficiaire à restituer l’argent. Passé ce délai, les sommes resteront acquises à l’agent.
Merci à M. DUPUIS
Aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, toute décision prise par une autorité administrative doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention en caractères
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