Le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 portant réforme des commissions de réforme et du comité médical dans les fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière, est
paru au Journal officiel du 18 novembre 2008. Les modifications apportées aux modalités de saisine de la commission de réforme par ce décret en cas d'accident du travail, pour le
renforcement du droit à l'information des patients ou encore concernant le rôle du comité médical supérieur font l'objet de commentaires dans la circulaire ministérielle du 20 avril 2009 (http://www.interieur.gouv.fr) et dans un article publié par la lettre du cadre territorial dans son numéro 379 - Vous pouvez le télécharger en cliquant ici.
Par Pascal NAUD
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Un décret publié au Journal officiel du 18
novembre 2008 a modifié le décret du 30 juillet 1987 relatif aux comités médicaux et aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Le décret du 17 novembre 2008 a modifié
certaines dispositions relatives au fonctionnement des commissions de réforme, des comités médicaux et aux droit des agents placés en arrêt de maladie, en voici une synthése :
Commission de réforme départementale
- Pour la reconnaissance d'imputabilité d'une maladie ou d'un accident au service, la saisine de la commission de réforme n'est obligatoire que si l'administration refuse de
reconnaître l' imputabilité - et ce, quelle que soit la durée du congé (c'est la fin de la saisine obligatoire aprés 15 jours d'arrêt)
En contrepartie, le décret incite l'administration à consulter un médecin expert agréé pour se prononcer de manière éclairée sur l'imputabilité d'une maladie ou d'un accident au
service. Néanmoins, si l'administration décide, au vu des conclusions de l'expert, de refuser l'octroi d'un congé pour maladie professionnelle ou accident de service, sa décision définitive ne
pourra intervenir qu'après avis de la commission de réforme.
Le décret prévoit que dans le cas où un fonctionnaire est déclaré définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions à l'issue de ses droits à congés, celui-ci bénéficie du maintien de son
demi-traitement dans l'attente de la décision l'admettant à la retraite.
Comité Médical départemental /comité Médical supérieur
- suppression de la compétence du comité médical supérieur qui consistait à se prononcer sur l'attribution d'un congé de longue maladie chaque fois que l'affectation ne
figurait pas sur la liste fixée par arrêté ministériel. Désormais, seul le comité médical départemental est compétent.
- le secrétariat du comité médical est désormais chargé d'informer le fonctionnaire sur la date de réunion dudit comité et sur ses droits (notamment communication du dossier, possibilité de
faire entendre un médecin de son choix, voie de recours devant le comité médical supérieur).
- lorsque l'administration n'entendra pas suivre l'avis du comité médical, elle doit informer le secrétariat de sa décision.
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L’avis de la commission de réforme quant à l’admission à la retraite pour cause d’impossibilité définitive et absolue d'exercer ses fonctions est obligatoire, mais ne lie pas la
collectivité.
En vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités
médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux le comité médical est chargé de donner des avis aux autorités territoriales sur les
questions d'ordre médical relatives notamment à l'aptitude ou l'inaptitude à l'exercice des fonctions en cours de carrière. Le comité médical émet un avis, la décision appartient à l'autorité
territoriale.
Dès lors qu'un fonctionnaire territorial a été reconnu définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions par le comité médical, l'autorité territoriale est tenue d'en tirer les conséquences
juridiques au regard de la position statutaire de l'agent et plus particulièrement de ses droits à la retraite en application de l'article 17 du décret susmentionné.
En effet, l'article 17 dispose que lorsque le fonctionnaire est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi par le comité médical, il est admis à la retraite après avis de la
commission de réforme. La retraite pour invalidité est prévue au titre V du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites
des agents des collectivités locales. Elle concerne les agents déclarés inaptes à l'exercice de leurs fonctions de façon définitive et absolue, à tout moment de leur carrière.
Selon les dispositions de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 la maladie, la blessure ou l'infirmité de l'agent doit avoir un caractère grave et entraîner
une impossibilité définitive et absolue d'exercer ses fonctions. La collectivité doit obligatoirement demander l'avis de la commission de réforme et obtenir un avis conforme de la CNRACL. La
commission de réforme va apprécier le degré d'invalidité c'est-à-dire le degré de gravité de la maladie, blessure ou accident et va donner son avis sur l'aptitude de l'agent à l'exercice de ses
fonctions. Cet avis, bien qu'obligatoire, ne lie pas la collectivité. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité territoriale, sous réserve d'un avis conforme de la CNRACL.
Cet avis est obligatoire et lie la collectivité. Ce n'est qu'après avoir recueilli ces différents avis que la collectivité pourra prendre un arrêté de radiation des cadres. Celui-ci doit être
motivé.
Par Pascal NAUD
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Le décret n°2006-1596 du 13 décembre 2006 vient modifier le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 (article 37) : la Commission de Réforme n'est désormais plus compétente pour se prononcer sur l'imputabilité des accidents du travail et des maladies professionnelles des agents titulaires et stagiaires relevant du régime général. Seule la CPAM demeure compétente.
Par Pascal NAUD
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Lorsque le dossier d’un agent est examiné par la commission de réforme départementale, le fonctionnaire est personnellement invité à prendre connaissance de son dossier 10 jours au moins avant la tenue de la commission (il pourra également se faire représenter pour effectuer cette démarche). L’agent pourra présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Sur sa demande ou par l'intermédiaire d'un médecin, la partie médicale de son dossier peut lui être communiquée.
Par Pascal NAUD
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