Tout fonctionnaire, quel que soit son niveau hiérarchique, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il se soit de se conformer aux instructions de son supérieur, sauf si l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, c’est à dire en pratique constitutif d’une infraction pénale (article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Le sentiment d’une inaptitude physique ne permet pas à l’agent de s’affranchir de cette obligation (source CAA Lyon n° 08LY01969 – 4 juin 2010)
L'existence d'une plainte pénale pour harcèlement moral ne constitue pas, par elle-même, la preuve des agissements de harcèlement susceptibles de justifier le bénéfice de la protection fonctionnelle. Un professeur des universités en odontologie avait introduit une plainte pénale pour harcèlement moral contre quatre de ses collègues universitaires (dont le doyen de la faculté de chirurgie dentaire). Elle avait demandé à son administration la prise en charge des frais qu'elle devait exposer dans ce cadre, ce qui lui avait été refusé par le président de l'université. La requérante soutenait que la plainte qu'elle avait déposée (en novembre 2009) avec constitution de partie civile, démontrait la réalité des faits de harcèlement qu'elle dénonçait. La haute juridiction a notamment constaté que de graves dissensions étaient apparues depuis 2005 entre l'agent et plusieurs de ses collègues et que l'intéressée avait refusé l'intervention d'une commission de conciliation destinée à chercher un terrain d'entente entre collègues sur des problèmes tant hospitaliers qu'universitaires. Le Conseil d'Etat a considéré que l'existence de la seule plainte ne constituait pas, par elle-même, la preuve des agissements de harcèlement moral susceptibles de justifier le bénéfice de la protection fonctionnelle à l'égard de l'agent. (CE 4 avril 2011 - n° 334402).
La jurisprudence étend l'obligation de réserve au comportement général des fonctionnaires, qu'ils agissent à l'intérieur ou en dehors du service. Dans le cas particulier d’un blog, qui peut être défini comme un journal personnel sur Internet, la publicité des propos ne fait aucun doute. Tout dépend alors du contenu du blog. Dans ses écrits, le fonctionnaire auteur du blog doit observer un comportement empreint de dignité, ce qui, a priori, n'est pas incompatible avec le respect de sa liberté d'expression. En tout état de cause, il appartient à l'autorité hiérarchique, dont dépend l'agent, d'apprécier si un manquement à l'obligation de réserve a été commis et, le cas échéant, d'engager une procédure disciplinaire.
La nature des fonctions exercées par l'agent et son rang dans la hiérarchie, ainsi que le contexte dans lequel l'agent s'est exprimé et la publicité des propos figurent dans les critères pris en
compte pour apprécier le manquement à l’obligation de réserve (Réponse ministérielle n° 1709, JO Sénat du 17 avril 2008).
Aucune disposition du statut des fonctionnaires ne fait obligation à un fonctionnaire territorial, condamné par une juridiction répressive à une peine d’emprisonnement avec sursis, d’en informer la collectivité territoriale qui l’emploie.
En revanche, le ministère de la justice a rappelé à plusieurs reprises l’obligation qui pèse sur les parquets d’aviser les différentes administrations des poursuites pénales engagées et des condamnations définitives prononcées à l’encontre des agents. Par ailleurs, le code de procédure pénale prévoit expressément que si le juge d’instruction rend une ordonnance de mise sous contrôle judiciaire avec l’obligation pour l’agent de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles ou sociales, il doit en avertir l’employeur ou l’autorité hiérarchique (art. R. 18). Enfin, la copie de décisions pénales définitives peut être communiquée au tiers (art. 155 et 156 du code de procédure pénale).
Source QE 3078 du 16.10.2007 - JO AN du 16.10.2007
Si aucune disposition du statut des fonctionnaires ne fait obligation à un fonctionnaire territorial condamné par une juridiction répressive à une peine d'emprisonnement avec sursis d'en avertir son employeur, le code de procédure pénale prévoit à l'article R. 18 que l'agent doit avertir son supérieur hiérarchique ou la collectivité lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de mise sous contrôle judiciaire avec obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles ou sociales (question écrite n°3078 du 14 août 2007, J.O. A.N).
Rappel : la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.
Le régime de la mise à disposition des agents territoriaux a fait l'objet de plusieurs modifications dans le cadre des lois des 2 et 19 février 2007.
Les principales nouveautés introduites dans le régime de la mise à disposition tendent vers une simplification de celle-ci, et visent à en faire un véritable outil de mobilité des fonctionnaires.
La mise à disposition comme moyen de mobilité
Il est désormais possible de mettre à disposition des fonctionnaires auprès d'une des deux autres fonctions publiques ou auprès des organismes contribuant à une politique publique de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs (pour les seules missions de service public confiées à ces organismes), ou encore des organisations internationales intergouvernementales et des Etats étrangers.
La mise à disposition " inter fonctions publiques " constitue ainsi la principale novation, de nature à faciliter les mobilités entre l'Etat, les collectivités territoriales et les institutions hospitalières.
La loi permet par ailleurs de recourir à la mise à disposition auprès d'une collectivité territoriale, contre remboursement, de personnels de droit privé lorsque des fonctions exercées au sein de cette collectivité nécessitent une qualification technique spécialisée.
Des conditions de mise à dispositions simplifiées
La définition du statut du fonctionnaire mis à disposition n'est pas modifiée.
En revanche, trois conditions de mise en oeuvre de la mise à disposition ont été supprimées : les nécessités de service, l'exercice de fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions d'origine et l'absence d'emploi budgétaire correspondant aux fonctions et permettant la nomination ou le détachement d'un fonctionnaire.
La procédure de mise à disposition quant à elle reste inchangée, même si l'obligation de signer une convention de mise à disposition est désormais inscrite dans la loi.
La loi du 2 février 2007 met en exergue quatre points essentiels de procédure :
1) La mise à disposition ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire (sauf dans le cas de l'article L5211-4-1 CGCT que nous verrons plus loin),
2) La mise à disposition donne lieu à l'établissement d'une convention entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil,
3) L'organe délibérant doit être informé préalablement à la date d'effet de la mise à disposition,
4)La mise à disposition est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire.
La mise à disposition entre un EPCI et une commune membre
L'article L. 5211-4-1 CGCT prévoit la mutualisation des services entre un établissement public de coopération intercommunale et les communes qui en sont membres.
Le régime de la mise à disposition individuelle des personnels ne s'applique pas dans le cas du transfert de service de l'article L5211-4-1 CGCT.
Les agents affectés au sein de ces services ou parties de services sont mis à disposition de la collectivité ou de l'EPCI de plein droit.
Le principe du remboursement de la mise à disposition
La loi affirme l'obligation de remboursement par l'organisme d'accueil des charges inhérentes aux personnels mis à disposition.
Elle prévoit néanmoins des dérogations à cette obligation dans les cas de mise à disposition auprès d'un établissement public administratif dont la collectivité d'emploi du fonctionnaire est membre ou qui lui est rattaché, auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d'un Etat étranger.
La possibilité pour l'organe délibérant de décider de la gratuité de la mise à disposition ou du remboursement partiel des charges est supprimée. Seule la loi peut décider des cas de gratuité.
Dans un arrêt du 26 janvier 2007, le Conseil d'Etat rappelle que, dans le cas où un fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui ont le caractère d'une faute personnelle, il ne peut bénéficier de la protection de la collectivité publique.
La collectivité n'est tenue de couvrir ses agents des condamnations civiles prononcées contre lui, que dans la mesure où une faute détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable au fonctionnaire. Ainsi, la faute personnelle détachable du service prive le fonctionnaire du droit à la protection de l'administration prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 en cas de plainte en diffamation déposée à son encontre. (C.E. n° 285156 du 26/01/2007, Mr. M)
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