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Selon l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983, «les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées». Par ailleurs, il est indiqué dans l'article 3 du décret du 14 mars 1986 que la fiche individuelle de notation comporte une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et une note chiffrée allant de 0 à 20.
Le Conseil d’Etat considère que «ces dispositions ne soumettant l'appréciation de la valeur professionnelle de l'agent à aucune forme particulière, cette appréciation peut notamment résulter d'une référence à un tableau annexé ou inclus dans la fiche de notation et qualifiant les diverses aptitudes du fonctionnaire, le cas échéant par des indications données selon une échelle préétablie pour chacune de ces aptitudes. Il importe que la valeur professionnelle apparaît clairement à la lecture de ce tableau (Conseil d’Etat, requête n° 290597, 27 juin 2007).
Il résulte des articles 76 de la loi du 26 janvier 1984 et 3 du décret n° 865-53 du 14 mars 1986 qu’il appartient à la seule autorité territoriale de fixer la note chiffrée et l’appréciation générale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire noté, au vu de propositions, formulées le cas échéant après avis du supérieur hiérarchique immédiat, qui lui sont faites par le secrétaire général ou le directeur des services.
La fiche individuelle de notation comportant cette note chiffrée et cette appréciation générale est communiquée à l’intéressé de façon à le mettre en mesure d’en demander la révision et c’est au vu de cette fiche de notation que la commission administrative paritaire est, le cas échéant, appelée à donner son avis.
Par conséquent, l’autorité territoriale doit soit rédiger elle-même l’appréciation générale qu’elle entend porter sur le fonctionnaire, soit, à défaut, manifester qu’elle s’approprie une proposition portée sur la fiche de notation par le secrétaire général ou le directeur des services.
Le fait pour l’autorité territoriale d’apposer sa signature sur une fiche de notation doit être regardé comme une volonté manifestée de s’approprier la proposition qui y est portée (CE 289657 Commune de Douai, 17.10.2007).
Le caractère probatoire et conditionnel du stage préalable à la titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale résulte de la conjugaison des dispositions de l’article 46 de la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 et de l’article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984. Ainsi, le stage est une période où l’agent est appelé à faire la preuve de son aptitude professionnelle. Pendant la période de stage, la manière de servir de l’agent est évaluée. Aucun texte ne définit la forme que doit prendre cette évaluation.
Dans un arrêt du 9 novembre 1984 (n° 19048), le Conseil d’Etat considère que les notations des agents stagiaires ne sont pas soumises aux conditions de forme prévues pour les agents titulaires. En particulier, les notes chiffrées des stagiaires peuvent ne pas être accompagnées d’une appréciation générale. La nécessité de procéder à une évaluation du stage conduit à une formalisation par un écrit qui peut donc revêtir la forme d’une notation. Toutefois, l’objet de cette notation est alors seulement de formaliser la capacité du stagiaire à remplir les fonctions du grade et non de le situer par rapport aux autres fonctionnaires en vue notamment d’un avancement.
Par ailleurs, si on se réfère au décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux, la notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre. Or, par définition, l’aptitude professionnelle en vue de la titularisation ne peut être complètement évaluée qu’à la fin du stage dont la durée normale est d’un an sur une période qui ne correspond pas avec l'année civile. La notation n’a donc pas vocation à s’appliquer aux stagiaires. De plus, les juridictions administratives ne sanctionnent pas l’absence de notation des stagiaires, ce qui confirme le caractère facultatif de cette opération. Toutefois, si l’autorité territoriale a procédé à une notation, la décision de titulariser ou non le stagiaire à l’issue du stage doit être cohérente avec la note (Conseil d’Etat, 22 avril1992, commune de Montgeron, n° 74017 et 85744).
Sous réserve de décisions des juridictions administratives qui viendraient remettre en cause le caractère facultatif de la notation des stagiaires, celle-ci ne constitue aucunement une obligation. Lorsqu’elle est effectuée, elle est dépourvue de lien avec la notation qui accompagne le déroulement de la carrière des fonctionnaires titulaires. Un fonctionnaire territorial qui, au moment de sa titularisation conserve un reliquat d’ancienneté suite à la prise en compte de services de non titulaire et/ou de services militaires et qui a fait l’objet d’une notation en tant que stagiaire ne peut pas, dès qu’il a accompli le temps complémentaire nécessaire, bénéficier d’un avancement d’échelon à l’ancienneté minimale, à moins que lors de l’accomplissement de ce temps complémentaire postérieur à la titularisation, il ait pu faire l’objet d’une notation en tant que fonctionnaire titulaire (source QE 543 du 18 octobre 2007, parue au JO S (Q) du 18 octobre 2007, p. 1867).
Le Conseil d’Etat vient de préciser (n° 312136 du 8 avril 2009) que la complexité du processus des dispositifs de notation ne doit pas faire perdre de vue l’objectif premier de la notation, à
savoir évaluer la seule valeur professionnelle de l’agent, indépendamment de son grade. De ce fait, un changement de grade reste selon la Haute Autorité sans influence sur la notation du
fonctionnaire.
Pour mémoire, les notes et les appréciations générales des fonctionnaires expriment la valeur professionnelle. Elles leur sont communiquées (article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Les CAP connaissent les notes et appréciations. A la demande des intéressés, elles peuvent en proposer la révision (article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). La fiche de notation comporte une appréciation d’ordre général exprimant la valeur professionnelle de l’agent et indique, le cas échéant, les aptitudes du salarié à exercer d’autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur. S’y ajoutent une note chiffrée comprise entre 0 et 20 et les observations de l’Autorité Territoriale sur les vœux exprimés par l’agent (décret n° 86-473 du 14 mars 1986).
Source : LLET
Le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 (JO 30 juin 2010) a pour objet de permettre l’application de l’article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 issu de la loi de mobilité du 3 août 2009 qui prévoit le principe de l’expérimentation de l’entretien professionnel dans la fonction publique territoriale.
L’entretien professionnel ne s’impose pas aux collectivités territoriales : son application à certains cadres d’emplois ou à la totalité des fonctionnaires est subordonnée à une délibération.
L’entretien professionnel se distingue de la notation notamment en ce qu’il est conduit par le supérieur hiérarchique direct et qu’il supprime la note chiffrée. Afin d’assurer une certaine homogénéité tant dans l’organisation que le déroulé de l’entretien professionnel, le décret précise :
- l’objet et les modalités pratiques de son organisation,
- les différents thèmes abordés au cours de l’entretien et les quatre critères, extraits de ces thèmes pouvant servir de base à l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent au terme de l’entretien. Ces critères sont fixés après avis du comité technique paritaire,
- le contenu du compte-rendu de l’entretien professionnel. Ce compte rendu établi par le supérieur hiérarchique direct est visé par l’autorité territoriale qui le complète, le cas échéant, de ses observations.
- les voies de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. La demande de révision est introduite auprès de l’autorité territoriale. La commission administrative paritaire est saisie à la demande de l’agent s’il n’est pas satisfait de la réponse apportée par l’autorité territoriale à sa demande de révision.
En outre, le décret précise les modalités (non exhaustives) de l’examen de la valeur professionnelle pour l’établissement du tableau d’avancement : comptes rendus d’entretiens professionnels, propositions motivées du chef de service, notations pour la période antérieure à la mise en place de l’entretien professionnel et ancienneté dans le grade en cas de mérite des candidats jugé égal.
Le décret rappelle enfin l’obligation légale d’effectuer un bilan annuel de l’expérimentation de l’entretien professionnel. Il est communiqué au comité technique paritaire et transmis au conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Source CGCG
Télécharger la circulaire d'application du 6 août 2010
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