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La loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a été publiée au Journal officiel du 6 août. Elle a pour objet le développement
des mobilités, le recrutement ainsi que plusieurs mesures dites « de simplification ».
Le développement des mobilités : plusieurs dispositions visent à favoriser la mobilité des fonctionnaires au sein de la fonction publique ou vers le secteur
privé :
- la généralisation du détachement suivi de l’intégration : à l’exception des fonctions juridictionnelles,
tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils et aux militaires par la voie du détachement dès lors qu’ils appartiennent à la même catégorie et sont de niveau
comparable. L’agent détaché au delà d’une période de 5 ans devra se voir proposer une intégration dans le corps ou le cadre d’emplois d’accueil (art. 1er, 1° et 2° d’application
immédiate sauf en ce qui concerne la généralisation du détachement pour les militaires). Le principe de la double carrière est réaménagé avec la reconnaissance mutuelle des avancements obtenus
dans les administrations d’origine et d’accueil (art. 5 II d’application immédiate),
- l’intégration directe sans détachement préalable au sein de la fonction publique civile entre cadres d’emplois
et corps de niveau comparable prononcée par l’administration d’accueil après accord de l’administration d’origine et de l’intéressé (art. 2 I et III d’application immédiate),
- le « droit au départ » vers une administration ou un organisme public ou privé, par détachement, disponibilité, position hors cadres ou intégration directe auquel l’employeur ne
pourra s’opposer qu’en cas de nécessités du service ou avis défavorable de la commission de déontologie (art. 4 d’application immédiate),
- la possibilité ouverte à titre expérimental pour les fonctionnaires territoriaux de cumuler leur(s) emploi(s) à temps non complet avec un ou plusieurs emplois à temps non complet relevant
des deux autres fonctions publiques (art. 14 II et décret d’application).
D’autres dispositions portent sur :
- le renforcement des obligations pesant sur les fonctionnaires pris en charge par le centre de gestion ou le CNFPT (suivi d’actions d’orientation, de formation et d’évaluation, recherche active
d’emploi) dont la méconnaissance peut entraîner le placement en disponibilité d’office ou l’admission à la retraite (art. 12 et 13 d’application immédiate),
- la possibilité de substituer pour 2008, 2009 et 2010 un entretien professionnel à la notation (art 15 et décret
d’application).
Recrutement (chapitre II), la loi prévoit :
- la légalisation du recours à des entreprises de travail intérimaire pour l’accomplissement de missions limitativement énumérées (remplacement de fonctionnaires indisponibles, vacance d’emploi
….) et à la condition que le centre de gestion soit dans l’impossibilité de satisfaire le besoin de recrutement de la collectivité (art. 21 d’application immédiate),
- les conditions d’emploi des agents non titulaires de droit public en cas de transfert d’activités entre personnes morales de droit public ou de reprise de l’activité par un organisme privé
ou un établissement public industriel et commercial (art. 23, 24 et 25 d’application immédiate).
Diverses dispositions de simplification (chapitre III). Sous cet intitulé, sont regroupées notamment les mesures suivantes :
- la possibilité de dématérialiser le dossier individuel des agents publics (art. 29 et décret d’application),
- l’assouplissement des règles de cumul d’emplois avec la prolongation de la période de 2 à 3 ans au cours de laquelle un fonctionnaire peut cumuler son emploi public avec la création ou la
reprise d’une entreprise et le relèvement à 70 % de la durée légale du travail (au lieu du mi-temps) du seuil pour le régime dérogatoire de cumul applicable aux agents à temps non complet
(art. 33 et 34 d’application immédiate),
- la création de statuts d’emplois pour des emplois d’encadrement, d’expertise, de conseil ou de conduite de
projet, pourvus par détachement de fonctionnaires territoriaux ou issus d’une autre fonction publique (art. 36 et décret d’application),
- l’alignement sur la fonction publique de l’Etat des possibilités de monétisation du compte épargne-temps dans les collectivités territoriales (art. 37 et décret d’application),
- la création dans la loi de 1984 d’un chapitre intitulé « action sociale et protection sociale
complémentaire » prévoyant les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent participer à des contrats de protection sociale complémentaire pour leurs agents, dans le
respect des règles de concurrence et avec une procédure de labellisation satisfaisant aux critères légaux de solidarité (art. 38 et décret d’application),
- le report au 31 décembre 2013 (au lieu du 31 décembre 2009) de l’échéance du dispositif spécial de mobilité des
fonctionnaires de la Poste qui leur permet de poursuivre leur carrière dans un corps ou un cadre d’emplois par la voie d’un détachement ou d’une intégration (art. 39 et décret
d’application).
Pour aller plus loin sur cette question : télécharger la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 et l'analyse de l'ADNRD
(Source CIGC-ADNRD)
Loi "mobilité" / Protection sociale complémentaire
L'article 38 de la loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique stipule que sont éligibles à la participation des collectivités territoriales les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.
Cette condition de solidarité est :
- soit attestée par la délivrance d'un label,
- soit vérifiée dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence.
Les contrats et règlements sont proposés par des mutuelles, des institutions de prévoyance ou des entreprises d'assurance.
Pour l'un ou pour l'autre ou pour l'ensemble des risques "santé" et "prévoyance" (maintien du traitement), les collectivités territoriales peuvent conclure avec l'un de ces organismes une convention de participation au titre d'un contrat ou règlement à adhésion individuelle et facultative réservée à leurs agents, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que la condition de solidarité est remplie.
Dans ce cas, les collectivités territoriales ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des agents ayant adhéré à ce contrat ou règlement. Les retraités de ces collectivités peuvent adhérer au contrat ou règlement.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application de cet article.
Loi "mobilité" / Monétisation du compte épargne-temps
L'article 37 de la loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ouvre la possibilité d'une "monétisation" du compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application.
La compensation financière proposée sera identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps.
PP Pour accéder au texte de loi cliquez ici
Loi "mobilité" / Cumul d'emplois
L'article 33 de la loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique prolonge à 2 ans la durée maximale pendant laquelle l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative ne s'applique pas à un fonctionnaire ou à un agent non titulaire de droit public qui crée ou reprend une entreprise.
Jusqu'à présent, cette durée maximale était de 1 an.
Une prolongation pour une durée maximale de 1 an est toujours possible.
L'article 34 de la loi permet aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de droit public occupant un emploi à temps non complet à 70 % ou moins d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative.
Jusqu'à présent, cette possibilité était réservée aux agents occupant un emploi à temps non complet à 50 % ou moins.
Loi "mobilité" / Echelonnement indiciaire
Conformément à l'article 31 de la loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, l'échelonnement indiciaire applicable aux cadres d'emplois et emplois de la fonction publique territoriale sera fixé par décret simple.
Jusqu'à présent, ce sont des décrets en Conseil d'Etat qui portaient échelonnement indiciaire (ces décrets en Conseil d'Etat pourront eux-mêmes être modifiés par décret simple).
La procédure est simplifiée. La mise en oeuvre de décrets portant échelonnement indiciaire devrait être plus rapide.
Loi "mobilité" / Dossier électronique
L'article 29 de la loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ouvre la possibilité de gérer le dossier du fonctionnaire sur support électronique.
Les conditions en seront fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
Loi "mobilité" / Ouverture des concours internes
L'article 26 de la loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ouvre les concours internes de la fonction publique territoriale aux candidats qui justifient d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un état membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics français employant des fonctionnaires civils.
Loi "mobilité" / Recours à l'intérim
L'article 21 de la loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique permet aux collectivités territoriales d'avoir recours aux services des entreprises de travail temporaire, dans les 4 cas suivants :
- remplacement momentané d'un agent dans les mêmes cas où les collectivités territoriales ont la possibilité de recruter des agents non titulaires sur des emplois permanents pour remplacer momentanément des fonctionnaires (congé de maladie, congé de maternité, congé parental ou congé de présence parentale, passage provisoire en temps partiel, etc....),
- vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu selon les règles statutaires,
- accroissement temporaire d'activité,
- besoin occasionnel ou saisonnier.
Lorsque le contrat est conclu au titre des 1., 3. et 4., la durée totale du contrat de mission est au maximum de 18 mois. Elle est réduite à 9 mois lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
Lorsque le contrat est conclu au titre du 2., la durée totale du contrat de mission est au maximum de 12 mois. Elle est réduite à 9 mois si le contrat est conclu dans l'attente de la prise de fonction d'un agent.
Loi "mobilité" / Agents non titulaires
Dans la fonction publique territoriale, l'article 20 de la loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique étend la possibilité de recruter des agents non titulaires sur des emplois permanents pour remplacer momentanément des fonctionnaires aux cas d'indisponibilité suivants :
- congé de présence parentale,
- accomplissement du service civil,
Loi "mobilité" / Emplois à temps non complet dans plusieurs fonctions publiques
L'article 14 de la loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 permet à titre expérimental (pour une durée de 5 ans) à un fonctionnaire d'occuper des emplois à temps non complet dans plusieurs fonctions publiques.