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Note d'information du 5 février 2021 a pour objet de préciser les modalité d'instruction des demandes de reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2
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L'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et qui régit la situation des fonctionnaires territoriaux dispose qu' : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. » tandis que l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale applicable à la situation des agents contractuels de droit public dispose qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. ».
Selon ces dispositions et quel que soit le régime de protection sociale des agents territoriaux, il n'existe pas de présomption d'imputabilité au service des accidents survenus en dehors du temps et du lieu de travail. Aussi, dans le cas de figure où un agent est victime d'un accident lors d'une fête du personnel organisée par la commune et que cette fête du personnel a lieu en dehors des heures de service et en dehors du lieu de travail, il appartient à l'agent d'établir que l'accident est survenu dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion d'une activité qui apparaît comme le prolongement normal du service. S'agissant d'un accident survenu lors d'une fête du personnel, la reconnaissance de l'imputabilité au service dépendra des circonstances de l'espèce telles que le caractère facultatif ou non de la participation de l'agent ou encore le rôle joué par l'intéressé dans l'organisation de cette fête ou lors de cette fête.
Un groupe de travail s’est réuni le 1er décembre dernier pour examiner un projet de circulaire pour l’État. Un projet de circulaire pour la FPT sur le même objet sera préparé par la DGCL.
La procédure de reconnaissance de la covid-19 en maladie professionnelle est très critiquée par les organisations syndicales qui ont déposé des recours devant le Conseil d’État contre le décret. Il s’agit en effet d’une procédure de reconnaissance très restrictive.
Le projet de circulaire comprend une procédure aménagée d’instruction des demandes de reconnaissance prévue à la suite de la création du tableau 100 "affectionsrespiratoires aigües liées àune affection au Sars-coV2".
Un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles unique est créé et examinera les demandes hors tableau.
La Commission de réforme sera saisie pour avis dans deux cas : le premier concerne les maladies inscrites mais pour lesquelles il manque des conditions de délai ou de listes limitatives de travaux, la commission dira si un lien unique peut être établi grâce à trois critères : une activité réelle avec contacts, une temporalité et un historique clinique cohérent. Le second cas concerne les maladies non inscrites mais pouvant donner lieu à une IP d’au moins 25%, la commission dira si un lien direct et essentiel peut être établi entre le travail et l’affection de la victime. Des critères devront être remplis et l’avis d’un infectiologue ou d’un réanimateur requis. La circulaire précise logiquement qu’il n’y aura pas de reconnaissance au titre de l’accident du travail en raison de sa soudaineté.
Confinement: la Ministre confirme laprolongation de la période de confinement sanitaire au-delà du 1er décembre et souligne la nécessité de trouver un point d’équilibre entre adaptation de l’organisation du travail et réalisation d’un travail effectif de la part des agents publics. La réalité des services publics territoriaux de proximité rend difficile la généralisation du télétravail sur 5 jours.
Mise en œuvre du télétravail : il est impossible de généraliser le télétravail sur 5 jours dans la FPT, en moyenne les collectivités territoriales adaptent cette règle sur 3 ou 4 jours dans les services ne nécessitant pas une présence physique permanente des agents. Un recensement montre que 25 à 30 % des agents territoriaux sont en télétravail, alors que 40% d’agents de l’Etat (hors éducation nationale) le sont.
Activité des agents fragiles : la Ministre de la fonction publique considère qu’un agent fragile bien protégé peut continuer à travailler pour éviter la fermeture d’activités ou d’équipements de proximité et qu’il appartient à chaque employeur territorial de définir sa politique de protection (dotation en masques FF2).
Réaffectation des agents des services fermés (musées…) : l’affectation des agents se distingue de la mutation. Ainsi, la réaffectation des agents d’un service fermé temporairement (dans l’intérêt du service) est possible et peut être considérée comme une mesure d’ordre intérieur à condition qu’il n’y ait aucun changement de résidence, ni de baisse de rémunération, ni de modification du niveau de responsabilité et que l’agent ait donné son accord.
Reconnaissance en maladie professionnelle des agents touchés par le SARS-Covid-2 : la parution d’un décret n’a pas facilité la reconnaissance des agents non soignants de la fonction publique territoriale. Le DGCL précise qu’il existera bientôt une présomption d’imputabilité en faveur des agents publics que la DGAFP, la DGCL et la DGOS préparent actuellement.
Absence de prise en charge par l'Etat des indemnités journalières pour les agents publics des collectivités placés en ASAcontrairement au régime dérogatoire applicable lors du premier confinement : c’est une rupture d’égalité avec le secteur privé, les contractuels de droit public et les fonctionnaires travaillant moins de 28 heures par mois, qui continueront à bénéficier de cette prise en charge. Cela pourrait peser lourdement sur les budgets locaux déjà fragilisés.
Prime covid19: les agents dédiés au service d’aide à domicile peuvent bénéficier d’une prime avant la fin de l’année 2020.Afin de valoriser le travail des professionnels travaillant à domicile auprès de publics fragiles, les pouvoirs publics ont souhaité qu'une prime exceptionnelle défiscalisée et exonérée de toutes cotisations sociales puisse leur être versée.Le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 et l'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ouvrent la possibilité aux employeurs de verser cette prime avant la fin de l'année 2020.
Jour de carence:les employeurs territoriaux demande qu’il soit suspendu pendant l’état d’urgence, conformément au premier confinement. Mais cette demande n’est toujours pas retenue.
Réunion des organismes paritaires à distance : la DGCL confirme la possibilité juridique d’organiser les réunions des organismes paritaires à distance pendant la période de confinement actuelle.
Pouvoir de réquisition : la DGCL rappelle qu’il faut d’abord avoir recours au pouvoir hiérarchique et solliciter ensuite l’intervention du Préfet lorsqu’il s’agit d’un risque d’interruption d’un service public indispensable.
*Covid19 et modalités de fonctionnement des services publics : le principe de continuité prévaut. Il y a même une incitation à ouvrir largement les services publics déconcentrés et décentralisés de proximité et en priorité dans le domaine social et médico-social. Possibilité d’organisation laissée aux chefs de services.
* La circulaire Fonction Publique d’Etat du 29 octobre 2020 (NOR : TFPF2029593C) relative à la continuité du service public dans les administrations et les établissements publics de l'Etat dans le contexte de dégradation de la situation sanitaire prévoit que:
-le télétravail est la règle mais la présence physique est admise lorsque le service l’impose,
-les chefs de service organisent le travail en l’aménageant pour tenir compte des situations individuelles et collectives,
-Les espaces de travail ou les horaires d’ouverture des lieux d’accueil du public sont aménagés en fonction des circonstances.
Un document de la DGCL reprenant ces consignes est attendu pour la fonction publique territoriale
*La Liste des personnes vulnérables comprendra entre 4 et 11 cas de pathologies. Les proches ne peuvent être considérés eux-mêmes comme des personnes vulnérables. La liste est actuellement soumise à l’arbitrage du ministère de la santé. Un décret sera pris prochainement. La mise en place très inégale du télétravail ainsi que la situation des personnes vulnérables tendent à favoriser l’adoption d’un nouvel élargissement des catégories d’agents vulnérables.
*Cas contact :qu’elles présentent ou non des symptômes de la maladie, les personnes reconnues cas contact par l'assurance maladie ne doivent pas se rendre sur leur lieu de travail jusqu’aux résultats de leur test de dépistage. La définition d’une personne cas contact est celle correspondant aux différentes situations décrites sur le site ameli.fr auquel vous devez vous référer. L’assurance maladie (équipes en charge du traçage des contacts) est chargée d’informer, par tout moyen (contact téléphonique, mail ou sms), les personnes considérées comme personne contact à risque. Qu’elles présentent ou non des symptômes de la maladie, les personnes cas contact doivent rester isolées jusqu’aux résultats de leur test de dépistage. Par conséquent, elles ne doivent pas se rendre sur leur lieu de travail. Il convient de rappeler que les personnes qui ont côtoyé des personnes identifiées comme cas contact ne sont pas considérées comme des cas-contact, selon la doctrine sanitaire en vertu de laquelle "les cas contacts de cas contacts ne sont pas des cas contacts".
*Covid19 et maladie professionnelle : le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 est contesté devant les tribunaux par FO Fonction Publique car pour ce syndicat, le texte réglementaire instaure une nouveauté qui crée une inégalité sans précédent en renvoyant la reconnaissance de la Covid-19 comme maladie professionnelle non au fait d’avoir contracté la maladie mais en fonction de la thérapeutique mise en place, notamment l’oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance respiratoire.
*Télétravail à temps plein: le télétravail cinq jour sur cinq est parfois perçu comme trop difficile à revivre psychologiquement, les agents se heurtent à des difficultés matérielles et techniques. Au-delà, l'objectif est difficile à tenir tant le besoin d'être au plus près des équipes de terrain est grand.
*Jours de congés imposés : pour ce second confinement, l’exécutif n’envisage pas, pour le moment, d’imposer des jours de congé aux agents publics en télétravail ou en autorisation spéciale d’absence. Au printemps dernier, une ordonnance avait permis de leur imposer jusqu’à 10 jours de congé de manière unilatérale. Les syndicats avaient saisi la justice, avant d’être déboutés.
*Lignes directrices de gestion : il sera rappelé aux Préfets de faire preuve de souplesse concernant les délais pour l’adoption de ces principes, sans toutefois que les principes et critères d’avancement de grade ou de promotion interne puissent être reportés au-delà du 31 décembre 2020.
Le statut général de la fonction publique prévoit, en son article 11, qu’une collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les Injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de parer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La circulaire du 2 novembre 2020 vient renforcer la protection des agents publics face aux attaques dont ils font l’objet dans le cadre de leurs fonctions. Elle garantit la mobilisation des managers, à tous les niveaux de l’administration, pour protéger leurs agents objets de menaces ou victimes d’attaques en s’assurant qu’ils bénéficient d’un soutien renforcé et systématique de leur employeur et notamment de l’octroi sans délai de la protection fonctionnelle prévue à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 lorsque les circonstances et l’urgence le justifient afin de ne pas les laisser sans défense dans une situation pouvant se traduire par une atteinte grave à leur intégrité.
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Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont mis à la disposition de l'école maternelle par la commune dont ils relèvent, et placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur ou de la directrice pendant leur service dans les...
* Position administrative d'un agent territorial qui présente des symptômes d’infection à la Covod19: L’agent territorial qui présente des symptômes d’infection au SARS-CoV-2 (Covid19) est invité à s’isoler sans délai dans l’attente des résultats d’un...
Aucune disposition ne réglemente la communication des notes aux candidats, lauréats ou non, des concours ou examens professionnels de la fonction publique territoriale. L'article 19 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales...
Deux cas sont à distinguer : 1) les employeurs publics dont les agents relèvent du régime général (contractuels de droit public, fonctionnaires dont la durée de travail est inférieure à 28 heures hebdomadaires) peuvent demander à l'assurance maladie le...