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4 septembre 2022 7 04 /09 /septembre /2022 19:35

 

 

 

 

 

Dans les situations où le conseil médical a émis un avis défavorable, l’employeur peut rejeter la demande du fonctionnaire ou mettre un terme à la période de TPT dont il bénéficie.

L’employeur ne peut donc s’opposer à une demande de TPT que si le CM s’est prononcé défavorablement:

- sur la reprise de l’agent en TPT, après épuisement des droits à congés ou à l’issue d’une période de disponibilité d’office pour raison de santé ;

- en cas de contestation des conclusions du médecin agréé (saisi dans le cadre des visites de contrôle ou des prolongations de TPT au-delà de 3 mois). Si l’employeur décide de se conformer à l’avis défavorable du CM, la demande du fonctionnaire est rejetée (1er cas) ou la période de TPT en cours est interrompue (2ème cas).

L’interruption de la période en cours consécutive au refus du TPT est signifiée à l’agent par courrier indiquant les motifs et la date de fin du TPT et lui enjoignant de reprendre ses fonctions à temps plein.

La date de reprise doit permettre au fonctionnaire d’en prendre connaissance : un délai de 8 jours est préconisé.

L’agent auquel un refus de TPT a été opposé peut sans délai formuler une nouvelle demande qui, si elle intervient dans un délai proche du refus, devra être accompagnée de nouveaux éléments médicaux.

 

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(Merci à la Gazette des Communes qui a fait référence à nos podcasts techniques dans un article du 26 juillet 2022)

 

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19 juillet 2022 2 19 /07 /juillet /2022 15:11

 

 

 

 

La décision de suspension n'a pas à être motivée, le fonctionnaire ne doit pas obligatoirement être mis à même de consulter son dossier, le conseil de discipline n’a pas à être consulté (CE, 22 septembre 1993, Req. n° 87033 et 87456 ; CE, 29 janvier 1988, Req. n° 58152).  Lorsque le juge est saisi d’une décision de suspension, il contrôle les motifs de la décision.

 

Pour que la mesure de suspension soit légale, les faits reprochés doivent présenter à la date de la suspension, outre une gravité particulière, un caractère de vraisemblance suffisant (CE, 11 juin 1997, Req. n° 142167).

 

Dans le cadre de son contrôle de l'excès de pouvoir, le juge doit tenir compte uniquement des informations dont l’autorité territoriale disposait effectivement à la date de la décision de suspension. Les éléments nouveaux dont elle aurait connaissance postérieurement ne peuvent être invoqués. En revanche, l’administration est tenue d'abroger sa décision si ces nouveaux éléments remettent en cause la vraisemblance des faits à l’origine de la mesure (CE, 18 juillet 2019, Req. n° 418844).

 

- La suspension ne préjuge pas de la sanction qui pourra, le cas échéant, être prononcée à l'encontre de l'agent.

 

- La suspension ne peut prendre effet avant d’avoir été notifiée à l’agent (CE, 29 janvier 1988, Req. 58152). Elle peut être notifiée à l’agent à l’issue d’un entretien par remise en main propre de la décision.

 

Elle prend normalement fin au plus tard à l’expiration d’un délai de quatre mois.

 

Sa durée ne saurait être déterminée à l’avance ; l’arrêté portant suspension n’a donc pas à fixer une date de réintégration (CE, 15 octobre 1982, Req. n° 34299).  

 

- La suspension, mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n'est donc pas soumise aux règles de la procédure disciplinaire.

 

De la même manière, aucune disposition n'impose qu'une mesure de suspension soit décidée dans un délai déterminé à compter de la date des faits (CAA Nancy, 30 janvier 2014, REq. n° 13NC00009).

 

Une décision de suspension n’est par ailleurs pas éligible au processus de médiation. Ce type de décision n’entre dans aucun des sept cas de décisions administratives défavorables listées par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022.

 

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4 mai 2022 3 04 /05 /mai /2022 07:00

 

 

 

Le troisième alinéa de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, codifié à l'article L. 137-4 du code général de la fonction publique, dispose que “Tout agent public a accès à son dossier individuel.”

Ce droit d'accès, garanti aux agents publics tout au long de leur carrière par le statut général des fonctionnaires, perdure après leur départ en retraite en application des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

Par ailleurs, la réglementation applicable aux données personnelles (Règlement général sur la protection des données, loi du 6 janvier 1978 modifiée dite loi « Informatiques et Libertés ») renforce également ce droit d'accès lorsque le dossier administratif de l'agent est conservé sous un format dématérialisé et ce, quel que soit le statut d'activité de l'agent au moment où celui-ci formule sa demande.

Il résulte ainsi des dispositions précitées qu'un fonctionnaire retraité peut demander communication de son dossier administratif auprès de son ancien employeur public. Il s'adressera pour cela, soit au service des ressources humaines de l'administration qui l'a employé en dernier lieu, soit au service des archives lorsque le délai de conservation des documents demandés a été dépassé.

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17 mars 2022 4 17 /03 /mars /2022 05:01

 

 

 

 

Les agents détachés ou recrutés sur un emploi fonctionnel de directeur général (DGS) ou de directeur général adjoint (DGA) des services d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peuvent se porter candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité technique, dès lors qu'ils doivent être regardés, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, comme ayant vocation à représenter la collectivité ou l'établissement employeur (application du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, du quatrième alinéa de l'article 4, ainsi que des articles 11 et 12 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985)

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1 février 2022 2 01 /02 /février /2022 10:09

 

 

 

 

L’article 55 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique énonce que : « Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code général de la fonction publique afin de renforcer la clarté et l'intelligibilité du droit. »

L’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique a été publiée au Journal Officiel du 5 décembre 2021.

La partie législative du code de la fonction publique entrera d’abord en vigueur le 1er mars 2022. Les dispositions relatives aux instances de dialogue social ne seront ensuite applicables seulement à l’issue des prochaines élections professionnelles de décembre prochaine et au plus tard le 1er janvier 2023. 

La publication de la partie législative du code de la fonction publique conduit à l'abrogation de nombreux textes, en particulier les quatre lois statutaires de la fonction publique, à savoir la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 11 janvier 1984 portants dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et enfin la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Ainsi, les articles de l'une ou l'autre de quatre lois statutaires auxquels les employeurs publics se référent régulièrement pour la rédaction d’actes administratifs liés à la gestion du personnel seront obsolètes au 1er mars 2022. Il faudra désormais faire référence à une nouvelle numérotation pour l’établissement des actes administratifs liés à la gestion des agents publics.

Cette mise à jour doit être réalisée en concordance entre les dispositions statutaires en vigueur et celles du Code général de la fonction publique. Pour ce faire, deux tables sont mises à disposition par les services de l'Etat sur le site de Légifrance :

- l'une portant sur la correspondance : ancienne/nouvelle numérotation ;

- l'autre portant sur la correspondance : nouvelle/ancienne numérotation.

Ces tables peuvent être consultées à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/autour-de-la-loi/codification/tables-de-concordance/code-general-de-la-fonction-publique

 

 

 


 

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31 juillet 2021 6 31 /07 /juillet /2021 10:30

 

 

 

 

Dans son article 7, le projet de loi de gestion de crise sanitaire (non encore promulgué au 31 juillet 2021 dans l'attente de l'avis du Conseil Constitutionnel du 5 août 2021) retient, pour les personnes qui ne seront pas en mesure de présenter, à compter de l'entrée en vigueur de la loi, les justificatifs requis, une suspension de leurs fonctions ou de leur contrat de travail, sans rémunération.

 

Il pose l'obligation pour l'employeur, dès la constatation de la non présentation des justificatifs requis pour la poursuite de l'activité, d'informer sans délai et par tout moyen le professionnel des conséquences qu'emporte cette situation sur son emploi, notamment la suspension du contrat de travail qui en découle mais aussi les moyens dont dispose le professionnel pour régulariser sa situation.

 

- La suspension ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.

 

- Pour le salarié ou l'agent public suspendu, le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit est maintenu, notamment les garanties minimales prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, ainsi que, le cas échéant, les garanties destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès.

 

A noter que la création d'un motif spécifique de licenciement qui pourrait être tiré de l'impossibilité pour le professionnel d'exercer son activité pour une durée supérieure à deux mois, en raison du non-respect de l'obligation vaccinale, a finalement été retirée du texte.

 

Enfin, pour les professionnels de santé qui ne se soumettraient pas à l'obligation vaccinale et exposeraient leurs patients vulnérables à des risques de développer des formes potentiellement graves de la covid-19, le texte charge l'agence régionale de santé de les signaler au conseil de l'ordre de rattachement de ces professionnels à raison d’une interdiction d'exercer en raison de non-satisfaction à l'obligation vaccinale constatée de plus de trente jours.

 

 

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4 juillet 2021 7 04 /07 /juillet /2021 10:27

 

En vertu des dispositions combinées des articles L. 5134-19-3 et L. 5134-24 du code du travail, les contrats uniques d'insertion conclus par des collectivités publiques sont des contrats de droit privé. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il en va de même des litiges relatifs à l'indemnisation du chômage consécutif à cette rupture ou à cette échéance, alors même que l'employeur n'a pas adhéré, sur le fondement de l'article L. 5424-2 du code du travail, au régime particulier d'assurance chômage prévu par l'article L. 5422-13 du même code.

 

 

 

 

 

 

 

 

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16 février 2021 2 16 /02 /février /2021 00:01

 

 

Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail, et notamment celles de l’article L.224-1, que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l’emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu’il incombe à l’administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d’un agent contractuel recruté en vertu d’un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression, dans le cadre du renoncement à l’exploitation d’une régie par un conseil municipal, de l’emploi permanent qu’il occupait, de chercher à reclasser l’intéressé.

S’il appartient à l’autorité territoriale compétente de la régie, d’inviter l’agent contractuel qu’elle entend licencier, à raison de la suppression de son emploi, à présenter une demande écrite de reclassement, en application des dispositions de l'article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, le maire de la commune, qui est chargé de procéder à la liquidation de la régie, est tenu, quant à lui, de chercher à reclasser, dans un emploi pouvant légalement être occupé par un agent contractuel, l’agent qui n’a pas pu faire l’objet d’un reclassement de la part de la régie.

Il y a illégalité du licenciement de l’agent contractuel, qui n’a pu être reclassé par la régie qui l’a recruté, en l’absence de mise en œuvre par la commune d’une procédure de reclassement visant à proposer à l’agent un emploi ou un poste équivalent dans les services de la collectivité, laquelle ne peut se retrancher derrière le motif que la régie municipale, dotée de la personnalité morale, disposait de personnels et de biens propres.

 

 

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4 janvier 2021 1 04 /01 /janvier /2021 10:41

 

Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, qui peut notamment demander au juge administratif l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte d'exécution du contrat, l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cet acte, ainsi que l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une décision de l'administration de mettre fin à son contrat.


Les modalités de rupture de l'engagement d'un agent non titulaire de la fonction publique territoriale sont définies par les articles 39 à 49 du décret du 15 février 1988 susvisé relatifs à la démission et au licenciement. Il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre un agent public et une collectivité publique ne peut être rompu que par un licenciement, une démission, ou à l'occasion d'une action en résiliation de ce contrat.


Il appartient toutefois au juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'un agent non titulaire estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail résultant de modifications substantielles des clauses du contrat en cause, d'apprécier si la décision par laquelle l'autorité administrative a accepté la démission d'un agent non titulaire doit être regardée ou non comme un licenciement, eu égard notamment à la nature et à l'ampleur des modifications apportées au contrat, au comportement de l'employeur et aux motifs pour lesquels l'agent a cessé son activité.

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16 janvier 2020 4 16 /01 /janvier /2020 00:18

 

Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983: " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté."

Aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel."

 

Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence.

 

Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

 

Ainsi, priver durablement un fonctionnaire d'activité constitue un harcèlement moral comme l'a jugé la Cour Administrative d'Appel de Nancy dans un arrêt du 17 janvier 2019 n° 18NC00049 (arrêt en téléchargement ci-dessous).

 

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25 janvier 2015 7 25 /01 /janvier /2015 22:57

 

Les personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation des établissements publics locaux d’enseignement ne bénéficient d’un droit à être logés par nécessité absolue de service que dans la mesure où leur emploi figure sur la liste arrêtée par délibération de la collectivité de rattachement. Cette liste doit être établie en prenant en compte les fonctions qui ne pourraient être exercées normalement par un agent qui ne serait pas logé sur place.


Source: Conseil d’Etat, 12 décembre 2014, Département du Val-de-Marne, req. n°367974.

 

 

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1 septembre 2014 1 01 /09 /septembre /2014 15:06

 

L’administration n’est pas tenue, sauf texte contraire, pour notifier un acte, de l’envoyer par pli recommandé, ni de passer par l’intermédiaire d’un agent assermenté. Cette notification est réputée régulièrement accomplie à la date à laquelle le pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, l’administration devant apporter la preuve établissant le dépôt d’un avis d’instance, cette exigence étant réputée satisfaite par un avis de réception à l’adresse portant la mention manuscrite de présentation, le motif de non-distribution ainsi que le nom et l’adresse du bureau de poste (CE, 24 avril 2012, Ministre de l’intérieur). De jurisprudence courante, la date retenue pour faire courir les délais de recours est celle du retrait du pli lorsque celui-ci est effectué dans le délai de quinze jours suivant l’avis de passage du facteur.

 

Source: Question écrite n°54423 du 29 avril 2014 de M. Philippe Meunier à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

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9 juillet 2013 2 09 /07 /juillet /2013 16:54

 

Quelques avis utiles de la Commission d'Accés aux documents administratifs concernant les procédures RH:


Commission de réforme : l'agent concerné peut accéder au procés-verbal de la comission ainsi qu'aux rapports des médecins qui l'ont examiné à l'exception des informations fournies par des tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique, tels que, par exemple, des témoignages ou des plaintes à l'égard de l'agent. 


ACFI : le compte rendu de la visite des locaux comunaux réalisé par un agent chargé de la fonction d'inspection (ACFi) dans le cadre d'un controle d'hygiène et de sécurité, agent mis à disposition de la collectivité via une convention liant cette dernière au centre de gestion, est librement communicable, sous réserve des occultations éventuelles nécessaire.


Comité Médical : une fois l'avis rendu par le comité médical, l'agent peut accéder au dossier, à savoir à la lettre de saisine de l'employeur, au rapport de la hiérarchie ainsi qu'aux rapports du médecin du travail et du médecin agréé, à l'exception des informations fournies par des tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique, tels que, par exemple des témoignages ou des plaintes à l'égard de l'agent.     


Suspension : la suspension dont fait l'objet un agent pour une durée de quatre mois, sans qu'une procédure disciplinaire ne soit en cours à son égard, ne fait pas obstable à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et des pièces jointes à l'arreté le suspendant qui plus est à son avovat, ce dernier n'ayant par ailleurs nul besoin de mandat du fait de sa qualité.


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2 mai 2013 4 02 /05 /mai /2013 17:15

 

Un employeur peut avoir accès au contenu d’une clé USB personnelle connectée à l’ordinateur professionnel d’un agent. La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 12 février dernier, que dès lors qu’une clé USB personnelle est connectée à un outil informatique mis à la disposition du salarié par l’employeur pour l’exécution du contrat de travail, cette clé est présumée utilisée à des fins professionnelles. Cela signifie que l’employeur peut avoir accès aux fichiers non identifiés comme personnels qu’elle contient, hors la présence du salarié (Cour de Cassation n° 11-28.649  du 12/02/2013)

 Source : WRH

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24 avril 2013 3 24 /04 /avril /2013 09:21

 

Un employeur ne peut obliger son salarié à lui rembourser le montant des amendes qu’il a dû régler pour des infractions commises par ce salarié avec un véhicule de l’entreprise. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 17 avril 2013.

 

Une société demandait à l’un de ses salariés de lui rembourser le montant des amendes pour stationnement irrégulier et excès de vitesse commis avec le véhicule professionnel mis à sa disposition. Il s’agit d’infractions pour lesquelles, selon les articles L.121-2 et L.121-3 du code de la route, la responsabilité pécuniaire (et non pas pénale) incombe a priori au titulaire de la carte grise. Pour la Cour de cassation ces amendes ne peuvent pas être mises à la charge d’un salarié, même si son contrat de travail le prévoit. Elles restent à la charge de l’entreprise sauf faute lourde. En effet, la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que d’une faute lourde, c’est-à-dire impliquant la volonté de lui nuire. Le salarié peut, en revanche, s’exposer à des sanctions disciplinaires (avertissement ou, en cas d’agissements répétés, licenciement).

 

 L’employeur n’est évidemment pas tenu de régler les amendes qui seraient à la charge du conducteur (par exemple pour non respect d’un feu rouge au volant du véhicule professionnel).


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3 janvier 2013 4 03 /01 /janvier /2013 17:23

 

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur reconnue dans le cadre de la procédure de d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie emporte l’obligation pour celui-ci à s’acquitter des sommes dues à raisons des articles L. 452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale et s’applique aux actions en reconnaissance introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013 (art. 86 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013).


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26 avril 2012 4 26 /04 /avril /2012 21:57

 

Un fichier informatique intitulé "Mes documents", dans un ordinateur de bureau, n'est pas un fichier dont l'ouverture par un tiers entraînerait une atteinte à l'intimité de la vie privée. C'est la position de la Cour de Cassation qui admet qu'un patron puisse l'ouvrir, dans l'ordinateur d'un salarié, en l'absence de ce dernier. Cette dénomination, automatiquement donnée à un dossier dans certains systèmes d'exploitation, n'est pas considérée comme la manifestation d'un contenu à caractère privé. "Sauf risque ou évènement particulier justifiant l'atteinte à la vie privée", les juges ne permettent pas à un employeur d'ouvrir les fichiers identifiés comme personnels. Encore faut-il que ces fichiers personnels soient clairement identifiés. La Cour a déjà jugé que les initiales ne suffisaient pas à identifier un fichier personnel.

 

Pour aller plus loin, consultez l'article "que peut-on faire avec son ordinateur de bureau ?" en cliquant ici

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15 octobre 2011 6 15 /10 /octobre /2011 14:00

 

La loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs prévoit un certain nombre de décisions doivent contenir une motivation en droit, que ce soit dans les visas ou dans le corps du texte. Toutefois,  le Conseil d’Etat dans sa décision n° 221890 du 5 avril 2002 admet qu’une erreur dans les visas d’un acte administratif n’est pas de nature à en affecter sa légalité. Les décisions individuelles suivantes: décisions refusant une autorisation, infligeant une sanction, retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits, refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, décisions subordonnant l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposant des sujétions, décisions restreignant l'exercice des libertés publiques ou de manière générale constituant une mesure de police ou encore celles opposant une prescription, une forclusion ou une déchéance doivent ainsi être motivées end roit et en fait. A cette liste s'ajoute plus généralement les décisions administratives inidviduelles dérogeant aux règles génarales fixées par la loi et le réglement.

 

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7 octobre 2009 3 07 /10 /octobre /2009 20:50

Faute d’avoir retiré une lettre recommandée avec demande d’avis de réception mise à sa disposition, dans le délai réglementaire de 15 jours pour la conservation en instance, un agent est réputé avoir reçu notification de la décision de l’autorité territoriale contenue dans cette lettre, à la date de présentation du pli recommandé. C’est cette date qui détermine le point de départ du délai de recours contentieux.

 

Source : C.A.A. de Versailles n° 07VE01532 du 26/03/2009/ lettre du cadre du 01/10/2009

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6 octobre 2009 2 06 /10 /octobre /2009 20:54


L'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre premier du statut général pose pour principe que : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ».

 

Il résulte de ces dispositions que la subordination hiérarchique impose au fonctionnaire de se soumettre au contrôle de l'autorité supérieure compétente, de faire preuve de loyauté dans l'exercice de ses fonctions et de respecter les lois et règlements de toute nature. Il ne peut donc être ordonné au fonctionnaire d'accomplir des actes qui sont contraires aux lois ou qui constituent des crimes ou délits et, selon les jurisprudences de la chambre criminelle de la Cour de cassation et du Conseil d'État, l'exécution d'un ordre qui constitue une infraction pénale n'est, pour l'agent public, ni un fait justificatif ni une excuse.

 

Lorsque l'agent public ne peut avoir de doute sur la violation sérieuse des lois qu'il risque de compromettre en obéissant à un ordre donné par un supérieur hiérarchique, il ne commettra aucune faute disciplinaire en refusant de l'exécuter. Si, en règle générale, le refus d'obéissance est de nature à justifier une sanction disciplinaire, il est des cas où la désobéissance peut devenir un devoir. Il est même des cas où l'obéissance justifiera une poursuite pénale ou une sanction disciplinaire et sera considérée comme un manquement à l'honneur ou à la probité et sanctionnée comme telle.

 

Enfin, dans le cas où il y aurait abus d'autorité tel que défini par le code pénal, l'obéissance hiérarchique est une excuse absolutoire qui entraîne une exemption de la peine qui sera alors infligée au supérieur.

 

Source : Q.E. n° 49 504 - J.O. A.N. du 18/08/2009

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22 septembre 2009 2 22 /09 /septembre /2009 08:18



La communication de documents à des personnes autres que le fonctionnaire intéressé s'exerce après occultation des éléments portant atteinte à la vie privée de ce dernier.

 


S'agissant des documents intéressant la carrière des fonctionnaires, la loi du 17 juillet 1978 ne distingue pas selon que le document concerne un fonctionnaire de l'État ou un fonctionnaire d'une collectivité locale, notamment en ce qui concerne les modalités de communication des documents relevant du secret de la vie privée. Pour de tels documents, l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit que la communication à des personnes autres que le fonctionnaire intéressé s'exerce après occultation des éléments portant atteinte à la vie privée de ce dernier. Ces dispositions conduisent cependant en pratique à peu d'occultations pour des actes relatifs à la carrière d'un fonctionnaire, parce que ces documents contiennent des informations essentiellement publiques hormis quelques mentions marginales comme par exemple l'adresse personnelle de l'intéressé.

 


Indépendamment des règles posées par la loi de 1978, des règles spécifiques de transparence existent depuis très longtemps pour les communes et les départements. Ces règles trouvent leur origine dans la loi du 5 avril 1884 relative aux municipalités ou dans la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux. Aujourd'hui codifiées dans le Code général des collectivités territoriales, elles n'ont pas été remises en cause par la loi de 1978 mais ont été étendues par le législateur aux régions et aux établissements publics de coopération intercommunale. Elles ne régissent cependant que des actes limitativement énumérés. Parmi ces actes, seuls des arrêtés sont susceptibles d'intéresser la carrière des fonctionnaires et ils comportent rarement des informations touchant au secret de la vie privée. La question de la portée du droit à communication prévue par les dispositions spéciales du Code général des collectivités territoriales lorsqu'elle met en cause le secret de la vie privée est actuellement soumise au Conseil d'État qui devrait statuer prochainement.
  

 

Source : QE AN n°49206 du 13 octobre 2009

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15 août 2009 6 15 /08 /août /2009 21:51


Une promesse d'embauche n'est pas un recrutement et l'agent ne peut pas s'en prévaloir.  Dans une affaire, la maire recrutait un agent le 1er juillet 1996. Un courrier du 12 juin lui précisait que l'embauche ferait l'objet d'un contrat. Il mentionnait une rémunération supérieure à celle finalement retenue par le contrat, le 26 juin.

L'agent considérait que la lettre initiale était créatrice de droits, et que son “retrait” par le contrat était illégal. Pour la cour, seul le contrat créait des droits et l'agent ne pouvait pas obtenir d'indemnités à ce titre. Tout au plus aurait-il pu engager la responsabilité de l'employeur pour n'avoir pas tenu sa promesse.

A retenir :

l’employeur demeure libre, tant qu’une décision de nomination n’est pas édictée, de renoncer, dans l’intérêt du service, au recrutement initialement envisagé, sous réserve d’indemniser l’intéressé (s'il en fait régulièrement la demande) des préjudices qui auraient pu résulter de la promesse que la collectivité n’a pas tenue.

CAA Marseille n° 06MA01198 M. C. du 1/07/2008

 

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15 février 2008 5 15 /02 /février /2008 15:40



La jurisprudence est venue préciser que l’administration est tenue d’accorder la protection sans attendre l’issue de la procédure pénale ou disciplinaire, s’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée elle disposait d’éléments permettant d’établir l’existence d’une faute personnelle (CE, 12 février 2003, CE, 10 février 2004). Il ressort de ces deux décisions que c’est à l’administration qu’il appartient de rechercher l’éventuelle présence d’une faute personnelle, que cette appréciation est souveraine et indépendante de la recherche de l’existence de la faute pénale à laquelle se livre le procureur pour décider le renvoi de l’agent devant le juge d’instruction ou l’abandon des poursuites. 

Il y a lieu d’en déduire que l’administration peut estimer, au vu des éléments dont elle dispose, que l’agent n’a commis aucune faute personnelle et accorder sa protection, alors même que le procureur a donné suite à la plainte et requis à son encontre l’ouverture d’une information judiciaire. Inversement, l’administration peut considérer qu’une faute personnelle a été commise par l’agent et refuser sa protection, même si l’agent est finalement mis hors de cause par le juge pénal. Il en va ainsi quelle que soit la nature des faits à l’origine des poursuites pénales à l’encontre de l’agent, qu’ils aient été établis ou qu’ils se révèlent imaginaires à l’issue de la procédure pénale. Le Conseil d’État précise également que la régularité de la décision d’octroi ou de refus de la protection est appréciée à la date de la demande présentée par l’agent (CE, ville de Saint-Maur-des-Fossés, 18 octobre 1989).
  

Il ressort de cette jurisprudence que l’agent ne pourra obtenir la révision de la décision de protection, dans le cadre d’une action en annulation, s’il est encore dans le délai de recours contentieux, ou dans le cadre d’une nouvelle demande de protection destinée à couvrir les frais exposés pour sa défense, que s’il parvient à démontrer qu’à la date à laquelle elle s’est prononcée (c’est-à-dire à la date à laquelle l’agent a sollicité pour la première fois la protection), l’administration ne disposait pas d’éléments suffisants pour établir l’existence d’une faute personnelle à son encontre, ou qu’elle disposait d’éléments suffisants pour considérer que les faits dénoncés étaient imaginaires (Source QE 7587 du 22.01.2008)

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21 octobre 2007 7 21 /10 /octobre /2007 23:01


Aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, toute décision prise par une autorité administrative doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention en caractères formalité constitue une irrégularité substantielle de lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. La méconnaissance de cette nature à entraîner l'annulation de la décision, alors même que le signataire de l'acte est le seul à avoir la qualité mentionnée. Cette règle s'impose à tous les actes administratifs, sans exeption (CAA Versailles, n° 05VE01691,10 mai 2007).


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14 septembre 2007 5 14 /09 /septembre /2007 17:50


Les actes créateurs de droit sont une catégorie d’actes qui donne normalement aux administrés des situations acquises sur lesquelles l'administration ne peut revenir. Longtemps, les décisions pécuniaires n’ont pas été créatrices de droit et l’administration pouvait ainsi les retirer dans conditions de délai. Ce n’est plus le cas depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 6 novembre 2002 (Mme Soulier) qui a reconnu leur caractère d’acte créateur de droit et qui les a rendu abrogeables sans condition de délai mais en revanche impossible à retirer plus de quatre mois après leur édiction.

 

Ainsi, les décisions pécuniaires sont créatrices de droit pour les destinataires. A ce titre, lorsqu’une somme aura été indûment versée à un agent, l’administration n’aura que quatre mois à compter du versement pour s’apercevoir de l’illégalité et obliger le bénéficiaire à restituer l’argent. Passé ce délai, les sommes resteront acquises à l’agent.

 

Merci à M. DUPUIS


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28 août 2007 2 28 /08 /août /2007 09:58


Il impose de respecter toute relation par écrit, par le biais des courriels, entre deux personnes identifiables.

D'un point de vue juridique, les échanges via les messageries électroniques (courriels) sont considérés comme des correspondances. A ce titre, ils relèvent de la législation sur la protection de la vie privée qui inclut le secret des correspondances.

 

Quel est le principe qui garantit le secret des correspondances ?


En droit, le secret des correspondances est fondé sur le principe de protection de la vie privée. Il est garanti par l'article 9 du Code civil qui précise que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. » Par ailleurs, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Enfin, l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme déclare que : « Nul ne fera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur ou sa réputation. »

 

Un courriel est-il une correspondance ?


Peu importe le nom que l'on donne à ce type d'échange, l'article 1 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précise que le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est garanti par la loi. Par ailleurs, la décision du tribunal correctionnel de Paris du 2 novembre 2000 a éclairci le statut du courrier électronique en définissant la correspondance qui, pour elle, désigne toute relation par écrit existant entre deux personnes identifiables, qu'il s'agisse de lettres, de messages ou de plis fermés ou ouverts et en précisant que les courriels peuvent contenir des correspondances.

A l'occasion de ce jugement, les conditions du caractère privé d'un courriel ont été précisées : la correspondance « est protégée par la loi, dès lors que le contenu qu'elle véhicule est exclusivement destiné par une personne dénommée à une autre personne également individualisée, à la différence des messages mis à disposition du public ». Le message est personnalisé en ce qu'il établit une relation entre l'expéditeur et le récepteur, laquelle fait référence à l'existence d'un lien les unissant qui peut être familial, amical, professionnel, associatif, etc.



Quelles sont les sanctions prévues en cas de violation de ce secret ?


Le respect de la vie privée est protégé et sanctionné pénalement par les articles 226-1 à 226-7 du Code pénal, l'atteinte au secret des correspondances par l'article 226-15 et les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques par les articles 226-16 à 226-24. L'article 226-15 précise ainsi que : « Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions. »



Un poste informatique professionnel peut-il être protégé ?


L'arrêt, dit « Nikon », n° 4164 du 2 octobre 2001 de la Cour de cassation a donné une réponse ferme à cette question : « Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; [.] celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; [.] l'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur. »



Quelles sont les exceptions ?

Pour faciliter le travail des services de police et de la justice, la loi prévoit un certain nombre de dérogations. L'article 100 du Code de procédure pénal précise ainsi : « En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours. »

   

Références: convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 8.Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, article 12.Code civil, article L.9.Code pénal, articles 226-15, 432-9, R. 226-1 et suivant(s), R. 623-4, R. 625-9 et R. 635-2.Code de procédure pénale, articles 100 et suivant(s).Code des postes et des communications électroniques, article L. 6 et suivant(s) et D. 3.Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991, article 1, JO du 13 juillet 1991.          

 

(Source David Perchirin  - La Gazette des communes du 23.07.2007)

 

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27 août 2007 1 27 /08 /août /2007 09:41
Si la délégation de signature constitue une simple mesure d'organisation interne du service, celle-ci est est très encadrée par les textes... Un  rappel utile des régles de fonctionnement est rappelé par un article du 1er juillet 2007 de la Lettre du Cadre Territorial (n°341)

Télécharger l'article en cliquant ici


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26 août 2007 7 26 /08 /août /2007 09:37


Eu égard à la nature de cette procédure, la participation des collectivités territoriales à la phase orale de la procédure peut être assurée par tout agent de la collectivité concernée.Les audiences de référé au cours desquelles le juge des référés examine les demandes de suspension de l'exécution de décisions administratives sont la phase orale de la procédure contradictoire entre les parties prévue à l'article L. 522-1 du Code de justice administrative.


En ce qui concerne les collectivités territoriales, cette participation aux audiences peut être assurée par tout agent de la collectivité, eu égard à la nature des procédures de référé. Ainsi, en estimant que la ville de Paris, qui avait délégué un de ses agents, était régulièrement représentée à l'audience sans exiger de celui-ci la production d'un mandat et en ne rouvrant pas la procédure à l'issue de cette audience pour permettre à la requérante de répondre à une note en délibéré de la ville établissant que cet agent disposait d'une délégation de compétence pour signer des requêtes en référé et des mémoires en défense mais pas d'un mandat l'autorisant à présenter des observations orales pour la ville, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas entaché d'irrégularité la procédure (Conseil d’Etat, 18 juin 2007, requête n° 299449).



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22 juillet 2007 7 22 /07 /juillet /2007 23:00


Le référé-suspension, prévu par l’article L 521-1 du code de justice administrative, permet d’obtenir du juge administratif la suspension d’une décision défavorable à un agent public, sous certaines conditions.


En principe, devant les tribunaux administratifs, le recours contentieux n’est pas suspensif d’exécution. Cela signifie, pour les agents publics, que lorsque ces derniers se tournent vers le tribunal administratif pour faire annuler une décision (mutation, refus de titularisation, refus d’octroi d’un congé parental, etc.), celle-ci continue de produire ses effets tant que le juge n’a pas statué.


Compte tenu de l’extrême lenteur de la justice administrative, cette règle peut poser problème. En effet, l’agent licencié qui voit la décision de licenciement annulée un an et demi plus tard ou le fonctionnaire qui voit le refus de se voir accorder un congé annulé dans les mêmes délais aura sans doute entre temps pris d’autres dispositions qui pourraient rendre inutile un succès contentieux.


Pour cette raison, le législateur a mis à la disposition des requérants un outil de choix : le référé-suspension (article L 521-1 du Code de Justice administrative). Sous deux conditions (l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision), le juge administratif peut suspendre la décision attaquée, et ceci dans un délai très bref (en général autour d’un mois). Le référé-suspension revêt deux avantages : il permet de voir les effets de la décision suspendus jusqu’au jugement au fond, ce qui permet au requérant d’obtenir (au moins provisoirement) satisfaction. La loi prévoit que si la suspension est accordée, le juge administratif est contraint de juger au fond dans les meilleurs délais. Les délais de jugement au fond sont donc d’autant raccourcis.


Statistiquement difficile à obtenir, la suspension en référé ne préjuge toutefois en rien, dans un sens comme dans un autre, de la décision du juge du fond.


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29 juin 2007 5 29 /06 /juin /2007 23:00


La signature par un agent d’un acte administratif individuel qui lui est destiné permet à l’administration de s'assurer que celui-ci a bien pris connaissance du document (notification). Le fait que l’agent signe un arrêté individuel ne signifie pas qu’il est d’accord avec son contenu. Signer un arrêté individuel n’entraîne aucune incidence sur sa validité. La signature déclenche cependant à compter de sa réalisation, le point de départ du délai de recours contentieux de deux mois.

La notification de l’arrêté à un agent peut également prendre la forme d’ un envoi en recommandé avec accusé de réception au domicile indiqué par l'agent, ce qui  produira juridiquement les mêmes effets (le délai de recours commence toutefois à courrir à compter de la réception du recommandé par La Poste). Cette solution est généralement adoptée, si l'agent refuse initialement de signer l'acte administratif  individuel.

Si l’arrêté individuel n’est pas signé ou envoyé en recommandé, il n’est pas considéré comme notifié. Dans ce cas, le délai de recours cours toujours et l’agent peut contester l'acte à n'importe quel moment.

 

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9 septembre 2006 6 09 /09 /septembre /2006 23:00

 

La publication d’une décision sur l’Intranet peut faire courir le délai du recours contentieux pour les agents ou leurs représentants si, d’une part, l’information ainsi diffusée peut être regardée, compte tenu notamment de sa durée, comme suffisante et, d’autre part, que le mode de publicité par voie électronique et les effets juridiques qui lui sont attachés aient été précisés par un acte réglementaire ayant lui même été régulièrement publié.

 

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7 septembre 2006 4 07 /09 /septembre /2006 23:00

 

L'Abrogation :  c'est la disparition d'un acte juridique unilatéral uniquement pour l’avenir, effectuée par l’auteur de l’acte.

 

Le Retrait :   c'est la Disparition rétroactive d’un acte administratif unilatéral, effectuée par l’auteur de l’acte. L'acte initial est alors considéré comme n'ayant jamais existé.

 

L'Annulation :   c'est la disparition, généralement rétroactive d’un acte, prononcée par le juge, à la demande d’un tiers ou par une autorité de tutelle.

 

Remarque : le Conseil d’État a opéré un revirement de jurisprudence en admettant une annulation, uniquement pour l’avenir. La portée de ce revirement reste à définir.

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18 août 2006 5 18 /08 /août /2006 23:00


La fonction publique française est une administration de "carrière".


 

Depuis son recrutement et jusqu’à sa retraite, la carrière du fonctionnaire est soumise à un ensemble de dispositions statutaires fixées par la loi et par les règlements.


Tout au long de sa vie professionnelle, le fonctionnaire va pouvoir progresser d’échelon en échelon, de grade en grade. Il peut ensuite changer de catégorie en passant d’un cadre d’emplois à un autre cadre d’emplois. Pour chaque cas, il devra remplir un certain nombre de conditions, variables d’un grade d’avancement à l’autre et selon le cadre d’emplois : ancienneté, examen professionnel...


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