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26 juin 2016 7 26 /06 /juin /2016 20:26

 

Par dérogation au principe du recrutement par concours, la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 permettait aux agents contractuels, remplissant l’ensemble des conditions requises, d’accéder aux cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux (nomination stagiaire) et ce, pendant une période de 4 ans, soit jusqu'au 13 mars 2016. L’entrée en vigueur de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 a notamment pour effet de prolonger ce dispositif de titularisation suite à sélection professionnelle pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 13 mars 2018, et de modifier les conditions d’éligibilité. Cependant, la mise en œuvre de cette mesure nécessite la parution préalable d’un décret d’application (qui sera soumis au CSFPT le 22 juin prochain). Aussi, à ce jour, seul le recensement des agents éligibles est à effectuer.

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25 juin 2016 6 25 /06 /juin /2016 20:36

 

La mise en œuvre du protocole relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR), va entraîner l'évolution du statut du cadre d'emplois des attachés territoriaux au 1er janvier 2017. Un double mouvement de convergence avec le statut du corps des attachés d'administration de l'État et de revalorisation globale sera engagé. Le protocole prévoit la création d'un grade répondant aux caractéristiques de la hors classe des attachés d'administration de l'État dans les cadre d'emplois et corps d'attachés d'administration territoriale et hospitalière. Ce grade d'attaché hors classe se situe au sommet du corps des attachés d'administration de l'État et est un grade à accès fonctionnel qui culmine à l'indice brut hors échelle A.

 

Le cadre d'emplois des attachés territoriaux a donc vocation à conserver trois grades, dont le dernier à accès fonctionnel. Le grade de directeur territorial pourrait être mis en extinction, à l'instar du grade de directeur de service existant à l'État. En second lieu, les modifications prévues portent sur une revalorisation indiciaire des corps et cadres d'emplois de la fonction publique, d'une part par la transformation d'une partie du régime indemnitaire en points d'indice de traitement, et d'autre part par une revalorisation de l'indice affecté à chaque échelon.

 

Concernant les attachés d'administration, l'indice brut terminal du premier grade sera porté, en plusieurs étapes, de l'indice 801 à l'indice 821. Celui du deuxième grade passera de l'indice 966 à l'indice 1015, soit 49 points supplémentaires. Les directeurs territoriaux, dont le grade pourrait être mis en extinction, pourront atteindre progressivement l'indice 1020 au lieu de l'indice 985, soit 35 points supplémentaires. Les attachés hors classe culmineront toujours à la hors échelle A.

 

Source: Question écrite n° 17715 publiée dans le JO Sénat du 03/09/2015

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9 juin 2016 4 09 /06 /juin /2016 21:01

 

La loi n°2016-483 du 20 avril 2016 instaure une obligation de déclaration patrimoniale justifiée par le niveau hiérarchique ou les fonctions exercées par les agents. Cette déclaration doit être faite lors de l'entrée en fonction et lors de la cessation de ces mêmes fonctions. En l'absence de déclaration ou en cas de déclaration frauduleuse, le fonctionnaire s'expose à des sanctions pénales.

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8 juin 2016 3 08 /06 /juin /2016 21:02

 

Le cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux, classé en catégorie hiérarchique A, est créé à compter du 1er avril 2016. Les puéricultrices territoriales (cadres et cadres supérieurs de santé) et les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un droit d’option leur permettant soit d’intégrer le nouveau cadre d’emploi soit de demeurer dans l’ancien cadre d’emploi. 

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6 juin 2016 1 06 /06 /juin /2016 21:12

 

L'article 61 de la loi n°  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale précise que la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, réputé y occuper un emploi en continuant à percevoir la rémunération correspondante mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. Par ailleurs, les articles R. 2313-3 du code général des collectivités territoriales pour les communes, R 3313-7 pour les départements et R. 4313-3 pour les régions obligent l'ordonnateur à annexer au budget primitif et au compte administratif l'état du personnel en précisant, d'une part, les emplois budgétaires à temps complet et à temps non complet créés par l'assemblée délibérante et, d'autre part, les effectifs pourvus sur emplois budgétaires en équivalent temps plein annuel travaillé. S'agissant d'emplois budgétaires, ne doivent figurer sur cet état que les emplois effectivement rémunérés par la collectivité. Les agents mis à disposition sont donc comptabilisés par la collectivité ou l'établissement d'origine qui les rémunère.

 

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4 juin 2016 6 04 /06 /juin /2016 21:20

 

Le plafond semestriel de 1 128 heures travaillées, prévu par l'article 3 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 modifié, recouvre les heures supplémentaires que doivent effectuer les sapeurs-pompiers professionnels. En aucune circonstance, ce plafond ne peut être dépassé. Les services départementaux d'incendie et de secours ne sauraient donc reporter d'éventuelles heures effectuées au-delà de ce plafond sur le semestre suivant pour les prendre en considération dans le décompte de ce semestre.

 

Question écrite n°82428 du 23 juin 2015 relative au décompte semestriel du temps de travail dans les services départementaux d'incendie et de secours

 

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3 juin 2016 5 03 /06 /juin /2016 04:30

 

La ministre de la fonction publique, recevra aujourd'hui de M. Philippe LAURENT le rapport sur le temps de travail dans la Fonction publique qui est attendu depuis des mois. Ce rapport est le premier bilan du temps de travail dans la fonction publique depuis la mise en place des 35 heures. Il est accessible à partir du lien sous cet article. La ministre de la fonction publique rappelle à cette occasion  la nécessité d’une fonction publique exemplaire et transparente.

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2 juin 2016 4 02 /06 /juin /2016 10:17
La prévention des risques professionnels par Pascal NAUD, spécialiste RH, membre du bureau excécutif de l'ANDRHT
La prévention des risques professionnels par Pascal NAUD, spécialiste RH, membre du bureau excécutif de l'ANDRHT
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21 mai 2016 6 21 /05 /mai /2016 20:35

 

Le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 vise à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique en instaurant une nouvelle organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Trois nouvelles échelles de rémunération dénommées C1, C2 et C3 sont crées. Le décret procède au reclassement des agents dans les nouvelles échelles. Il précise les durées uniques d'échelon de chacune des échelles, les dispositions relatives au classement des personnes accédant aux cadres d'emplois ou emplois concernés ainsi que les modalités d'avancement de grade. Il entre en vigueur au 1er janvier 2017. Dans le cadre de  la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, le décret n°2016-604 du 12 mai 2016 instaure de nouvelles échelles indiciaires pour les fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Il réévalue les grilles indiciaires de ces agents, avec un cadencement en 2017, 2018, 2019 et 2020.

 

Sources: décret n°2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territorialedécret n°2016-596 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale

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20 mai 2016 5 20 /05 /mai /2016 02:01
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19 mai 2016 4 19 /05 /mai /2016 20:26

 

S’agissant des tableaux d’avancement (TA) 2016 dans les cadres d’emplois des ingénieurs et des ingénieurs en chef, les mesures transitoires suivantes sont prévues:

L’article 34 du décret statutaire des ingénieurs (2006-201 du 26 février 2016) dispose :

Art 34 : Les tableaux d’avancement au grade d’ingénieur principal établis au titre de l’année où est prononcée l’intégration dans le présent cadre d’emplois, demeurent valables jusqu’au 31 décembre de ladite année, au titre du cadre d’emplois d’intégration, au grade d’ingénieur principal.
Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le présent cadre d’emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé d’appartenir à leur ancien cadre d’emplois jusqu’à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d’avancement de ce cadre d’emplois en application des dispositions du titre IV du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d’emplois d’intégration en application des dispositions de l’article 28 du présent décret.


L’article 26 du décret statutaire des ingénieurs en chef (2016-200 du 26 février 2016) dispose :

Art 26 : Les tableaux d’avancement aux grades d’ingénieur en chef de classe normale ou d’ingénieur en chef de classe exceptionnelle établis au titre de l’année où est prononcée l’intégration dans le présent cadre d’emplois, demeurent valables jusqu’au 31 décembre de ladite année, au titre du cadre d’emplois d’intégration, respectivement aux grades d’ingénieur en chef et d’ingénieur en chef hors classe.
Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le présent cadre d’emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé d’appartenir à leur ancien cadre d’emplois jusqu’à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d’avancement de ce cadre d’emplois en application des dispositions du titre IV du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d’emplois d’intégration en application des dispositions de l’article 23 du présent décret.
 

Ces dispositions transitoires sont toujours écrites de la même façon lorsqu’un décret statutaire sort en cours d’année.

Le principe de base, fondé sur l’égalité de traitement des agents quel que soit leur lieu d’affectation, est que l’année de sortie du nouveau statut, ici en 2016, les règles d’avancement soient les mêmes pour tous, que les tableaux aient été pris avant ou après la sortie de la réforme.

S’il est vrai que la formulation adoptée « demeurent valables » peut laisser penser que cela ne concerne que les TA pris avant l’entrée en vigueur du texte, tel n’est pas le cas. La suite de l’article le confirme puisqu’on applique fictivement une poursuite de la carrière de l’agent dans l’ancien cadre d’emplois (abrogé) jusqu’à sa date de promotion, il est promu selon les anciennes règles statutaires puis reclassé dans le nouveau cadre d’emplois en fonction des nouvelles règles.

Il n’y aurait pas lieu de traiter différemment des agents inscrits à un TA établi en février pour un avancement en juin d’un agent inscrit à un TA pris en mai pour un même avancement en juin.

En conséquence, sur ces bases, en 2016, les collectivités peuvent encore établir des TA, en faisant poursuivre fictivement les agents dans leur ancien grade, en les promouvant selon l’ancien statut (comme ingénieur en chef par exemple) puis en les reclassant dans les nouveaux grades issus du nouveau statut ».

Source: DGCL

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18 mai 2016 3 18 /05 /mai /2016 20:42

 

Le texte concerne les fonctionnaires civils des trois fonctions publiques et définit les modalités de  transformation d’une partie du montant des primes en point d’indices. Il fixe les modalités de l’abattement appliqué sur tout ou partie des indemnités. Lié au protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, l'abattement est mis en œuvre à compter de la date d'entrée en vigueur des revalorisations indiciaires des différents cadres et catégories d’emplois.

Source: décret n°2016-588 du 11 mai 2016

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17 mai 2016 2 17 /05 /mai /2016 20:46

 

Puéricultrices territoriales

 

Le décret n°2016-598 du 12 mai 2016 concerne les cadres d’emplois des puéricultrices territoriales, des infirmiers en soins généraux et des cadres de santé de catégorie A. Il vise à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique  en modifiant le cadencement d’échelons et en procédant au reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière revalorisée. Il entre en vigueur au lendemain de sa date de publication pour ce qui concerne les dispositions relatives  à l'avancement d'échelon et au 1er janvier 2017 pour celles concernant la nouvelle structure des carrières. Le décret n°2016-600 du 12 mai 2016 concerne quant à lui les cadres d’emplois des puéricultrices territoriales, des infirmiers en soins généraux et des cadres de santé de la catégorie A. Il fixe l'échelonnement indiciaire de ces cadres d'emplois en revalorisant la rémunération des agents concernés de 2016 à 2019. Il entre en vigueur au 1er janvier 2016, à l'exception de son article 6.

 

Conseillers territoriaux socio-éducatifs de catégorie A

 

Le décret n°2016-599 du 12 mai 2016 concerne les cadres d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs de catégorie A. Il vise à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique en modifiant le cadencement d’échelons et en procédant au reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière. Il adapte en outre les modalités d'avancement de grade ainsi que les dispositions relatives au classement des fonctionnaires accédant au cadre d'emplois précité. Il entre en vigueur le lendemain de sa publication pour ce qui concerne les dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon et au 1er janvier 2017 pour les dispositions modifiant la structure de carrière des membres du cadre d'emplois. Dans le cadre de  la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, le décret n°2016-605 du 12 mai 2016 fixe l'échelonnement indiciaire du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs en revalorisant la rémunération des agents concernés, au titre des années 2016 à 2018.

 

Cadres d'emplois médico-sociaux de la catégorie B

 

Le décret n°2016-597 du 12 mai 2016 vise à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Le cadencement d'avancement d'échelon de l'ensemble des cadres d'emplois de la filière médico-sociale, de la catégorie B, est modifié. Sont  introduites des modifications dans l'organisation des carrières. Les dispositions transitoires, les modalités de reclassement des agents de chaque cadre d'emplois de la filière médico-sociale, en fonction des modifications apportées dans les grades, sont précisées. Les dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication tandis que les modifications relatives à l'organisation des carrières et les dispositions transitoires, relatives au reclassement dans les nouvelles grilles, seront applicables au 1er janvier 2017.

 

Cadres d'emplois de fonctionnaire de la catégorie B de la fonction publique territoriale

 

Le décret n°2016-594 du 12 mai 2016 concerne la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, pour les fonctionnaires de catégorie B, de la fonction publique territoriale. Il modifie le cadencement d'avancement d'échelon et procède au reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière, mise en place au 1er janvier 2017. Il adapte les modalités d'avancement de grade ainsi que les dispositions relatives au classement des fonctionnaires de catégorie C accédant aux corps de catégorie B, régis par le décret du 22 mars 2010.  Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication pour ce qui concerne les dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon des fonctionnaires de catégorie B et les diverses dispositions d'actualisation du décret du 22 mars 2010. Les dispositions modifiant la structure de la carrière commune aux cadres d'emplois mentionnés à l'annexe du décret n° 2010-329 entrent en vigueur au 1er janvier 2017.

 

Assistants socio-éducatifs, éducateurs de jeunes enfants, moniteurs éducateurs et intervenants familiaux

 

Le décret n°2016-595 du 12 mai 2016 modifie les dispositions statutaires cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants, des moniteurs éducateurs ainsi que des intervenants familiaux (catégorie B de la fonction publique territoriale). Le texte vise à la mise  en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique en modifiant le cadencement d'avancement d'échelon. Il procède au reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière et il adapte les modalités d'avancement de grade, ainsi que les dispositions relatives au classement des fonctionnaires de catégorie C accédant aux cadres d'emplois précités. Le décret entre en vigueur au lendemain de sa date de publication pour ce qui concerne les dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon pour ces trois cadres d'emplois et au 1er janvier 2017 pour les dispositions modifiant la structure de leurs carrières.

 

Echelonnement indiciaire

 

Le décret n°2016-601 du 12 mai 2016 modifiant le décret n°2010-330 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emplois régis par le décret n°2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Ce décret concerne les fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale. Il vise dans le cadre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, à revaloriser les grilles indiciaires des trois grades ou assimilés des cadres d'emplois classés dans la catégorie B, relevant du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010, portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, sur une période de trois ans, à compter du 1er janvier 2016.

 

 

Echelonnement indiciaire cadres d'emplois sociaux de catégorie B

 

Le décret n°2016-602 du 12 mai 2016 modifie les dispositions indiciaires applicables aux cadres d'emplois sociaux de catégorie B de la fonction publique territoriale. Ce texte concerne les emplois sociaux de catégorie B de la fonction publique territoriale, les cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants, des moniteurs éducateurs ainsi que des intervenants familiaux. Il vise dans le cadre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, à revaloriser les grilles indiciaires de ces agents, au titre des années 2016, 2017 et 2018.

 

Cadres d'emplois médico-sociaux de la catégorie B

 

Le décret n° 2016-603 du 12 mai 2016 modifie les dispositions indiciaires applicables aux cadres d'emplois médico-sociaux de la catégorie B de la fonction publique territoriale Ce texte concerne les emplois médico-sociaux de catégorie B de la fonction publique territoriale, les cadres d’emplois des infirmiers et des techniciens paramédicaux. Il fixe dans le cadre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, le nouvel échelonnement indiciaire des ces cadres d'emplois  en revalorisant la rémunération des agents concernés de 2016 à 2018.

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16 mai 2016 1 16 /05 /mai /2016 20:57

 

A l'occasion de son assemblée plénière du 18 mai, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a examiné 11 projets de textes concernant la filière sapeurs-pompiers. Les syndicats ont par ailleurs exprimé leurs inquiétudes quant à la place occupée actuellement par la Conférence nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS) et la Commission consultative des polices municipales (CCPM) dans les discussions

 

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15 mai 2016 7 15 /05 /mai /2016 01:40

 

Une circulaire du 11 avril 2016 relative à l'application du décret n°2012-601 du 30 avril 2012 modifié relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique précise les modalités d'application du dispositif relatif aux nominations équilibrées entre les femmes et les hommes sur les emplois dirigeants et supérieurs dans les trois fonctions publiques résultant des dispositions combinées des lois n°2012-347 du 12 mars 2012 et n°2014-873 du 4 août 2014. Elle détaille les emplois concernés par le dispositif, explicite la notion de primo-nomination, fait le point sur la déclaration annuelle et le calcul du montant de la contribution en cas de non-respect de l'obligation et donne en annexe des modèles de formulaires déclaratifs.

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29 avril 2016 5 29 /04 /avril /2016 21:05

 

Le protocole « Parcours professionnels, carrière et rémunérations » initie un mouvement de rééquilibrage entre le traitement indiciaire et les indemnités perçues. La loi de Finances 2016 prévoit, en, son article 158, un « abattement sur tout ou partie des indemnités effectivement perçues par les fonctionnaires (…) ayant fait l’objet d’une revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l’avenir de la fonction publique ». Les militaires, comme les civils, sont concernés par cette disposition (1er janvier 2017). La liste des indemnités non prises en compte pour le calcul du transfert indemnitaire ainsi que les montants, les modalités et le calendrier de mise en œuvre dudit transfert doivent être fixés par un décret dont vous trouverez la version provisoire téléchargeable ci-dessous. Un autre document, également téléchargeable ci-dessous, vous explique la façon dont il convient d’imputer ces modifications sur la feuille de traitement.

 

Projet de décret « transfert primes /points »

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27 avril 2016 3 27 /04 /avril /2016 20:51

 

Valoriser le régime indemnitaire des agents territoriaux les moins souvent en arrêt maladie de courte durée et restaurer le jour de carence. Ce sont deux mesures choc évoquées dans un rapport sur l’absentéisme dans les collectivités rendu public le 28 avril, que publie l’Association des DRH des grandes collectivités. Il est téléchargeable à partir du lien ci-dessous. Il est également mis à votre disposition un document produit par l'ANACT qui est intitulé "10 questions sur l'absentéisme".

 

« L’ABSENTEISME DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES : MESURE ET PRATIQUES »

10 questions sur l'absentèisme - Document ANACT

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24 avril 2016 7 24 /04 /avril /2016 02:04

 

Le rapport a pour objectif de dresser le bilan le plus objectif  possible de la réduction  du temps travail. Il montre que celle-ci s’est effectivement  accompagnée de  la création d ’ emplois, aidée en cela par des allègements de charges sociales et  une flexibilité accrue de l’ organisation du travail et qu'elle a eu un effet positif sur la  croissance économique, bien que ponctuel. Il met également en évidence les  enjeux inhérents à la durée du travail sur le long terme, en particulier  pour la compétitivité et  le potentiel de croissance.

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23 avril 2016 6 23 /04 /avril /2016 02:27

La ministre de la fonction publique a inauguré, le 12 avril le lancement de la concertation sur le développement des parcours et compétences dans la fonction publique. Un document de cadrage de la DGAFP (Direction générale de l’administration et de la fonction publique), a été transmis aux syndicats. Vous trouverez le document en dessous de cet article pour télécharger le Powerpoint. Il donne une proposition de calendrier pour la concertation qui se déroulera qui se déroulera autour des enjeux que constituent la formation, le recrutement et l’accompagnement des parcours professionnels. Les objectifs en sont, notamment, la mise en œuvre du compte personnel de formation, la révision du contenu des concours, l’évolution des modes de recrutement, la valorisation de la mobilité et des mesures favorisant l’évolution professionnelle.

Source: LI

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18 avril 2016 1 18 /04 /avril /2016 14:03
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16 avril 2016 6 16 /04 /avril /2016 02:31

 

Le dernier plan gouvernemental d’octobre 2015 sur l’apprentissage fixe un objectif de 500 000 apprentis en France d’ici 2017. La FPT devrait doubler le nombre de ses apprentis afin d’atteindre le quota de 20 000. Le socle du dispositif français d’apprentissage est le « contrat d’apprentissage»,  de droit privé, y compris quand l’employeur est une administration publique. Afin d’accompagner l’employeur public de nombreux guides sont accessibles sur le site du CNFPT, de la DGAFP, des ministères du Travail et de l’Education nationale, des conseils régionaux et certains centres départementaux de gestion de la FPT. Au travers de différents schémas, l’article détaille le fonctionnement de l’apprentissage, l’organisation de la taxe d’apprentissage (TA) ainsi que les aides possibles. Les différents freins à la progression des contrats d’apprentissage dans la fonction publique (échec du PACTE, concurrence des contrats aidés, ressources limitées de certaines collectivités,  gestion de la responsabilité, recrutement par concours) sont analysés. L’introduction dans la loi statutaire de dispositifs qui avantageraient les apprentis serait un minimum afin de rendre la fonction publique plus accueillante envers l’apprentissage.

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16 avril 2016 6 16 /04 /avril /2016 01:54

 

Instauration des valeurs fondamentales d’impartialité, la probité, la dignité

 

Le titre Ier est relatif à la déontologie. Il modifie la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 en consacrant comme valeurs fondamentales, l’impartialité, la probité, la dignité et en insérant dans les obligations du fonctionnaire le respect du principe de laïcité et de neutralité (art. 1er). Les articles 2 et 4 concernent la prévention des conflits d'intérêts et renforcent la protection des fonctionnaires dénonçant un crime ou un délit. Les articles 5 et 6 détaillent le dispositif applicable aux déclarations d'intérêts pour certains emplois et les peines prévues en cas de manquement à cette obligation. Les articles 7 à 9 rassemblent les dispositions relatives au cumul d'activités qui constituent l'article 25 septies de la loi, le troisième alinéa de l'article 60 bis de la loi n°84-53 étant supprimé. L'article 10 fixe les missions et la composition de la commission de déontologie, les avis rendus liant l'administration et s'imposant à l'agent sous peine de poursuites disciplinaires, de retenue sur la pension de retraite ou de la rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité. L'ensemble de ces dispositions est applicable aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; le fonctionnaire placé hors de son cadre d'emplois en qualité de dirigeant d'un organisme ne peut pas percevoir des indemnités liées à sa cessation de fonction lorsqu'il réintègre son cadre d'emplois d'origine ; tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue ; l'obligation de déclaration patrimoniale et déclaration d'intérêts est étendue aux directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales (art. 11).

 

Modernisation des droits et obligations des fonctionnaires

 

Le titre II modernise les droits et obligations des fonctionnaires. L’article 20 renforce la protection fonctionnelle dont peuvent bénéficier les fonctionnaires. L’article 26 clarifie la situation de suspension du fonctionnaire faisant l’objet de poursuites pénales et prévoit un mécanisme de reclassement provisoire. L'article 29 ajoute un article 12 bis dans la loi n°83-634 du 11 janvier 1984 qui liste les positions des fonctionnaires qui comprennent le congé parental. Lorsque le fonctionnaire est intégré ou titularisé dans une autre fonction publique, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

 

La répartition des fonctionnaires en trois catégories hiérarchiques est intégrée dans la loi n°83-634, l'article 5 de la loi n°84-53 étant abrogé (art. 30). L’article 31 abroge la position hors cadre et transforme la position d’accomplissement du service militaire et des activités dans les réserves en un congé avec traitement. L'article 55 et les sections 3 et 5 du chapitre V de la loi n°84-53 sont abrogés. L'article 33 modifie les dispositions relatives à la mise à disposition des fonctionnaires de l'Etat. La date limite d'intégration sur leur demande des fonctionnaires de la Poste dans un corps ou cadre d'emplois est fixée au 31 décembre 2020 (art. 34). L'article 37 fixe un délai de trois ans pour les poursuites disciplinaires et l'article 39 insère le recrutement des agents contractuels dans la loi n°83-634.

 

L'exemplarité des employeurs.

 

Le titre III est consacré à l'exemplarité des employeurs. La durée d'ancienneté prise en compte pour la transformation du contrat des agents contractuels en contrat à durée indéterminée comprend les périodes effectuées auprès de différents employeurs (art. 40). Le dispositif relatif à l'accès aux concours réservés prévu par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 est porté de quatre à six ans et dans un délai de trois mois à compter de la parution du décret pris pour l’application de la présente loi, l’autorité territoriale remet un rapport au comité technique sur la mise en œuvre du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire (art. 41). L'article 42 porte la durée de validité des listes d'aptitude à 4 ans. L'article 44 modifie l'article 6 bis de la loi n°84-53. Cette même loi est modifiée afin de remplacer le terme "non titulaires" par celui de "contractuels" (art. 46). Les listes de candidats aux élections professionnelles doivent permettre la parité entre les femmes et les hommes (art. 47). Le Conseil commun de la fonction publique est saisi des projets communs à au moins deux des trois fonctions publiques (art. 48). L'article 51 prévoit que les centres de gestion et plusieurs collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés peuvent mutualiser leurs crédits de temps syndical par convention (modification de l'article 100-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). L'article 52 fixe les modalités de création des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels. Elles peuvent siéger en tant que conseil de discipline et il est créé un conseil de discipline départemental et interdépartemental de recours (modification de l'article 136 de la loi n°84-53). L’article 58 regroupe les principales dispositions relatives à la carrière des agents exerçant une activité syndicale (modification des articles 56 et 77 de la loi n°84-53).

 

Mesures RH diverses

 

L'article 67 prévoit l'organisation de concours sur titres pour le recrutement dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique (modification de l'article 36 de la loi n°84-53). L'article 68 modifie l'article 38 de la loi n°84-53 relatif au recrutement sans concours dans la catégorie C. Le 5° de l'article 57 de la loi 84-53 concernant le congé pour maternité ou pour adoption et le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est remplacé, les dispositions antérieures de cet article restant applicables aux agents bénéficiant d'un tel congé au 21 avril 2016 (art. 69). En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé. L'article 72 prévoit l'octroi d'un temps de crédit de temps syndical et un congé de deux jours avec traitement pour suivre une formation aux représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (modifications des articles 33-1 et 57 de la loi n°84-53).

 

La limite d'âge est portée à titre transitoire à 73 ans pour les agents contractuels employés en qualité de médecin de prévention ou de médecin du travail (art. 75). A l'article 76, la commission administrative paritaire peut être saisie par le fonctionnaire en cas de refus opposé à sa demande de télétravail. L'article 80 concerne les missions des centres de gestion qui peuvent être gérées en commun au niveau régional lorsqu'elles concernent les agents des catégories A et B, qui sont étendues à la gestion de l'observatoire régional de l'emploi, à l'assistance juridique y compris pour la fonction de référent déontologue, aux tâches administratives et de missions d'archivage, de numérisation, de conseils en organisation et de conseil juridique. Les centres de gestion peuvent être informés de la fin de détachement sur un emploi fonctionnel (art 81). L'article 83 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures visant, notamment, à favoriser la mobilité entre les fonctions publiques. L'article 84 prévoit la possibilité d'instaurer dans les collectivités, par référence aux services de l'Etat, le régime indemnitaire tenant compte de l'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel. Une prime d'intéressement peut être instituée dans des modalités et des limites définies par décret. L'article 85 prévoit des mesures destinées à développer l'apprentissage dans les collectivités territoriales et les établissements publics. L'article 88 autorise le Gouvernement à adopter par ordonnance la partie législative du code général de la fonction publique. Cette ordonnance sera prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

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9 avril 2016 6 09 /04 /avril /2016 20:32

 

[La déontologie des fonctionnaires est l’ensemble de règles qui régit le comportement des agents publics].

 

 

Le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires renforce significativement la place des valeurs de la fonction publique et les dispositifs applicables en matière de déontologie. Il actualise les obligations et les garanties fondamentales accordées aux agents et inscrit dans le statut général les premiers acquis de l’action du Gouvernement en faveur de l’exemplarité des employeurs publics.

 

 

*Les points non pris en compte par le projet de loi:

 

-Le texte ne réaffirme pas explicitement l'obligation de réserve, qui s'applique plus ou moins sévèrement selon le contexte et la place de l'agent dans la hiérarchie. Ce principe jurisprudentielle continuera néanmoins à s'appliquer même en cas d'inscription dans la loi.

- L'individualisation de la prime de performance collective est abandonnée

- La possibilité d'allonger de deux à trois ans la durée du contrat d'un agent territorial en cas de vacance de poste est abandonnée.

-En matière disciplinaire, le projet de loi n’entraîne pas de modification concernant l’exclusion temporaire de fonctions de trois jours.

- Les dispositions en vigueur pour le recrutement sans concours des agents de catégorie C sont maintenues.

- Les dispositions instaurant la possibilité d’appliquer une durée du travail inférieure à 35 heures sont maintenues.

- L’introduction de trois jours de carence en cas de congé de maladie est abandonnée.

 

 


[Entretien] Déontologie des fonctionnaires... par Senat

 

 

*Les nouveaux droits instaurés par le projet de loi:

 

- Le projet de loi reconnaît solennellement le rôle du chef de service auquel il incombe de veiller au respect de ces valeurs fondamentales dans le fonctionnement quotidien des services placés sous son autorité.

-Le projet de loi introduit la prescription de l'action disciplinaire qui n'existe pas à ce jour. Aucune procédure disciplinaire ne pourra être engagée contre un agent public au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction.

-Le texte instaure des référents déontologue. Ils sont chargés d’aider le fonctionnaire à respecter ses obligations déontologiques en lui donnant des conseils. Tout fonctionnaire a la droit d’être accompagné d’un référent déontologue. Ce référent assiste aussi les militaires et leur hiérarchie pour déterminer les conflits d’intérêts.

-Une protection pour les lanceurs d’alerte est actée. Le lanceur  d’alerte est une personne qui veut mettre fin à une action illégale ou irrégulière en interpellant les pouvoirs en place ou en suscitant une prise de conscience. Jusqu’alors, la protection des lanceurs d’alerte dans la fonction publique ne concernait que la dénonciation des crimes et délits, elle concerne aussi désormais les conflits d’intérêts. L’agent public ne peut pas être sanctionné pour avoir dénoncé de bonne foi un conflit d’intérêts. En outre, aucune mesure qui viendrait freiner sa carrière ne peut être prise contre lui.

- Afin de prévenir les conflits d’intérêts, chaque agent public qui, dans l’exercice de ses fonctions est potentiellement exposé à des conflits d’intérêts, doit désormais remplir une déclaration exhaustive de ses intérêts avant d’être nommé à un poste à responsabilité. Un fonctionnaire parti travailler sous contrat comme cadre dirigeant dans un organisme public ou dans une entreprise privée bénéficiant de concours public, et qui réintègre la fonction publique ne pourra bénéficier d’indemnités autres que celles liées à ses congés payés.

-Si un fonctionnaire est victime de menaces ou de violences liées à sa mission, la collectivité publique doit le protéger sur le plan juridique. Désormais, cette protection peut aussi s’étendre à sa famille.

- Le projet de loi prévoit l’allongement de la durée de validité de la liste d’aptitude à quatre ans.

- Il clarifie la situation des contractuels qui sont désormais soumis aux mêmes droits et obligations que les fonctionnaires. Par ailleurs, le plan de titularisation des contractuels mis en place en 2010 sera prolongé jusqu’en 2018.

- Le texte étend les concours sur titres pour le recrutement des filières sociale, médico-sociale et médico-technique dans la fonction publique territoriale. Il modifie les conditions de reclassement des agents revenant de longue maladie ou dont l’emploi est supprimé ainsi que le dispositif actuel sur le cumul d’activités. Un agent qui souhaite créer une entreprise devra solliciter un temps partiel, mais pourra réaliser des « activités accessoires » et créer une micro entreprise. Enfin, une représentation équilibrée entre les femmes et des hommes sera encouragée.

 

[Sur le portail du ministère de la fonction publique, un module sonorisé de 20 à 30 minutes propose aux agents, pour les sensibiliser, de tester leurs connaissances sur les enjeux de la déontologie dans la fonction publique. Cliquez ici pour y accéder ]

 

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7 avril 2016 4 07 /04 /avril /2016 21:03

 

Dans une lettre de mission datée du 13 juillet 2015, Manuel Valls confiait à Philippe Laurent, maire (UDI) de Sceaux (92) et président du CSFPT, la mission de réaliser un état des lieux du temps et de l’organisation du travail des agents dans les trois versants de la fonction publique avec l’aide de six inspecteurs généraux (IGF, IGA, IGAS et inspection générale de l’Insee) et des directions générales de l’administration et de la fonction publique et des collectivité. Le rapport, aujourd’hui prêt à être publié, n’attend plus que l’avis du Premier ministre, à qui Philippe Laurent a demandé un rendez-vous, sur ses 31 préconisations, qui pourraient donner lieu à l’ouverture de négociations.

 

Source: la gazette des communes

Les 31 préconisations du rapport Laurent sur le temps de travail

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6 avril 2016 3 06 /04 /avril /2016 21:11

 

Dans un courrier du 14 mars dernier, la ministre de la fonction publique a précisé à certaines organisations syndicales que les travaux relatifs à l’accès des personnels sociaux à la catégorie A pour l’ensemble de la fonction publique « devraient être portés dès le mois de novembre 2016 et conclus en début d’année 2017 ». Les textes réglementaires devraient être publiés au premier trimestre 2017 pour une application en 2018. La réingénierie des diplômes ne devrait pas conditionner le reclassement en catégorie A.

 

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5 avril 2016 2 05 /04 /avril /2016 21:13

 

La ministre de la fonction publique a indiqué lors de la dernière séance du conseil commum de la Fonction Publique que les axes de réflexions de l’année à venir sont la laïcité, qui devrait faire l’objet d’une circulaire et être incluse dans la formation, l’innovation avec la réactivation du conseil national des services publics, le développement du numérique et de la mobilité et l’engagement des jeunes dans la fonction publique. Dans un second temps, elle a présenté l’agenda social pour l’année 2016 qui verra la mise en œuvre du protocole de revalorisation des carrières dans son intégralité, l’adoption du projet de loi relatif à la déontologie, la remise du rapport sur le temps de travail, la mise en place d’une politique de la diversité, le bilan des mesures en faveur de l’égalité des femmes et des hommes et le traitement de la question de la protection sociale complémentaire des agents.

 

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27 mars 2016 7 27 /03 /mars /2016 13:50

 

Le décret n°2016-336 du 21 mars 2016 porte création d’un nouveau cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé. Ce nouveau cadre d’emplois revalorisé intègre les puéricultrices cadres territoriaux de santé et les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, lesquels sont mis en voie d’extinction. Le texte prévoit l’intégration immédiate des fonctionnaires appartenant à la catégorie sédentaire. Les puéricultrices cadres territoriaux de santé et les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux qui justifient de la durée des services requise dans un emploi classé dans la catégorie active pour bénéficier des dispositions prévues au premier alinéa de l’article 26 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 disposent, quant à eux, d’un droit d’option. Ce droit d’option leur permet, soit d’intégrer ce nouveau cadre d’emplois en bénéficiant d’un reclassement plus favorable que les sédentaires, soit de rester dans la catégorie active, continuant ainsi de relever du cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ou de celui de cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux.

 

Les chapitres I à V du décret fixent successivement les missions exercées, les modalités de recrutement, de nomination, de titularisation et de formation obligatoire, l’échelonnement indiciaire pour les différents grades et classes ainsi que les possibilités de détachement et d’intégration directe.

 

Le chapitre VI du décret crée deux échelons provisoires avant le 1er échelon du grade de cadre de santé de 1ère classe afin de permettre l’intégration des puéricultrices cadres territoriaux de santé et des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux dans le présent cadre d’emplois. Il précise également que le droit d’option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret et le choix exprimé de façon expresse par chaque fonctionnaire est définitif. Les concours, dont les arrêtés d’ouverture ont été publiés avant la date d’entrée en vigueur de ce décret, demeurent régis par les dispositions applicables à leur date de publication de ces arrêtés.

Le décret n°2016-336 du 21 mars 2016 entre en vigueur le 1er avril 2016.

 

 

Décret n°2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux.Décret n°2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux.

Décret n°2016-337 du 21 mars 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres territoriaux de santé paramédicaux.

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25 mars 2016 5 25 /03 /mars /2016 15:10

 

Une étude réalisée  par l’Association des DRH de grandes collectivités, qui devrait être publiée prochainement, indique que la progression de la masse salariale des collectivités n’a pas dépassé 2 %. Les collectivités recrutent moins, ne remplacent pas des départs en retraite, contrôlent l’absentéisme récurrent et, pour certaines, réduisent les niveaux hiérarchiques ou le nombre de services. 70 % des collectivités interrogées mènent une réflexion sur la mutualisation des services.

 

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24 mars 2016 4 24 /03 /mars /2016 15:13

 

De nouvelles modalités de rémunération sont fixées afin de garantir une bonne intégration des ouvriers des parcs et ateliers dans la fonction publique territoriale. Les ouvriers des parcs et ateliers peuvent percevoir une prime de rendement versée mensuellement qui tient compte de la productivité de l’agent et, le cas échéant, des améliorations apportées sur le plan technique. Son montant est égal au produit du salaire de base par un taux individuel qui ne peut excéder le double d’un taux de référence. Un complément à cette prime peut être attribué en raison d’une expertise technique particulière ou de responsabilités spécifiques. Arrêté du 15 mars 2016 relatif à la prime de rendement allouée aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. Le taux de référence pour la fixation de la prime de rendement des ouvriers des parcs et ateliers est fixé à 8 %.

 

Décret n°2016-304 du 15 mars 2016 relatif à la définition de la prime de rendement et de son complément versés aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes.

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23 mars 2016 3 23 /03 /mars /2016 22:47

 

CADRE D’EMPLOIS / Catégorie A. Filière technique. Ingénieur en chef

 

Le nouveau cadre d’emplois des ingénieurs en chef comporte trois grades. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans six domaines différents dans les régions, départements et communes de plus de 40 000 habitants et les établissements territoriaux qui y sont assimilés ainsi que dans les offices publics de l’habitat de plus de 10 000 logements. Ils peuvent occuper l’emploi de directeur général des services techniques ou des emplois administratifs de direction. Le chapitre II du décret fixe les conditions de recrutement par concours ou après inscription sur une liste d’aptitude. Le chapitre III fixe les modalités de nomination, de titularisation et de formation. La formation initiale d’application comporte des sessions théoriques de six mois au moins et des stages pratiques. Dans un délai de deux ans après leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi de cinq jours pour les agents recrutés en application de l’article 36 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et de trois mois pour ceux recrutés en application de l’article 39 de la même loi. Le chapitre IV donne les échelons et les conditions d’avancement et les chapitre V les modalités de constitution initiale du cadre d’emplois. Ce cadre d’emplois culmine à la hors-échelle D.

 

- Décret n°2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux.

- Décret n°2016-202 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs en chef territoriaux.

 

La formation initiale des ingénieurs en chef est organisée par matières selon les fonctions exercées. Les stages pratiques peuvent s’effectuer dans les services d’une collectivité territoriale, d’un établissement public, d’une entreprise ou au sein d’une administration de l’Etat.  Ils peuvent également être effectués à l’étranger au sein d’un organisme équivalent.

- Décret n°2016-204 du 26 février 2016 relatif à l’organisation de la formation initiale des élèves ingénieurs en chef territoriaux.

 

Le décret n°2016-205 du 26 février 2016 fixe les conditions de diplôme des candidats au concours externe sur titres, les options que comportent les concours ainsi que leur nature et leur contenu (chapitre I).Les concours externe et interne comportent trois épreuves écrites d’admissibilité et trois épreuves orales d’admission (chapitre II). Le chapitre III fixe les modalités d’organisation des concours par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les annexes I et II donnent le contenu du dossier à fournir par les candidats.Le décret n°90-722 du 8 août 1990 est abrogé.

-Décret n°2016-205 du 26 février 2016 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux.

 

L’examen de promotion interne au cadre d’emplois des ingénieurs en chef comporte l’examen du dossier du candidat au titre de l’épreuve d’admissibilité et un entretien avec le jury au titre de l’admission. Sont détaillées : les modalités de candidature et d’ouverture de l’examen, la composition du jury et les conditions d’établissement de la liste d’aptitude. L’arrêté du 16 juillet 1990 est abrogé. Une annexe donne le contenu du dossier de candidature.

-Décret n°2016-208 du 26 février 2016 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’accès au cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux.

 

 

CADRE D’EMPLOIS / Catégorie A. Filière technique. Ingénieur

 

Le nouveau cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux comporte trois grades et six domaines d’activité. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes, les offices publics de l’habitat, les laboratoires d’analyses et les établissements publics relevant de ces collectivités. Ils peuvent occuper l’emploi de directeur général des services techniques des communes ou des EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) à fiscalité propre ou des emplois administratifs de direction. Iles exercent selon leur grade dans des collectivités ou établissements de différentes strates démographiques. Le chapitre II du décret fixe les conditions de recrutement par concours ou après inscription sur une liste d’aptitude. Le chapitre III fixe les modalités de nomination, de titularisation et de formation. La formation d’intégration pour les agents nommés après la réussite à un concours est de dix jours. Dans un délai de deux ans après leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi de cinq jours et au bout de deux ans, une formation de professionnalisation tout au long de la carrière de deux jours par période de cinq ans. Lorsqu’ils accèdent à un poste à responsabilité, ils doivent suivre une formation de trois jours. Le chapitre IV donne les échelons et les conditions d’avancement et les chapitre V les modalités de constitution initiale du cadre d’emplois. Des dispositions transitoires sont prévues. Le décret n°90-126 du 9 février 1990 est abrogé.

 

-Décret n°2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux.

-Décret n°2016-203 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux.

 

Le décret n°2016-206 du 26 février 2016 fixe les conditions de diplôme des candidats au concours externe sur titres, les options que comportent les concours ainsi que leur nature et leur contenu (chapitre I). Le concours externe comporte une épreuve écrite d’admissibilité et deux épreuves orales d’admission et le concours interne trois épreuves écrites d’admissibilité et deux épreuves orales d’admission (chapitre II). Le chapitre III fixe les modalités d’organisation des concours par les centres de gestion. Une annexe donne la liste des spécialités et les options correspondantes. Le décret n°90-722 du 8 août 1990 est abrogé.

-Décret n°2016-207 du 26 février 2016 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels pour l’accès au cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux.

 

Le décret n°2016-206 du 26 février 2016 fixe le contenu des épreuves des examens professionnels permettant aux  techniciens territoriaux d’être inscrits sur la liste d’aptitude au cadre d’emplois d’ingénieur. Sont détaillées : les modalités d’ouverture, la composition du jury et les conditions de notation des épreuves. Le décret n°2004-1014 du 22 septembre 2004 est abrogé.

-Décret n°2016-206 du 26 février 2016 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux.

 

 

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22 mars 2016 2 22 /03 /mars /2016 17:17

 

Le projet de loi Travail, présenté en Conseil des ministres le 24 mars dernier, prévoit l’ouverture d’un compte personnel d’activité (CPA) pour toute personne âgée de 16 ans au moins, en situation d’emploi ou de recherche d’emploi. Ce compte serait fermé au moment du départ en retraite du salarié. La mise en place du compte personnel d’activité dans la fonction publique serait subordonnée à la publication d’une ordonnance qui renforcerait les droits des agents publics en matière de formation, de prévention, d’inaptitude et de congés pour raison de santé.

 

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28 février 2016 7 28 /02 /février /2016 19:11
Le décret relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature a été publié !

 

Le télétravail est un mode d’organisation du travail dont l’objectif est de mieux articuler vie personnelle et vie professionnelle. Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, détermine ses conditions d’exercice : quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail, nécessité d’une demande de l’agent, durée de l’autorisation, mentions que doit comporter l’acte d’autorisation. Sont exclues du champ d’application du présent décret les autres formes de travail à distance (travail nomade, travail en réseau…). Le texte est pris en application de l’article 133 de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

 

 

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27 février 2016 6 27 /02 /février /2016 22:57

 

Une circulaire du 20 janvier 2016 abroge la circulaire du 25 novembre 1985 et détaille les règles applicables en matière de droits et moyens syndicaux conformément au décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié par le décret n°2014-1624 du 24 décembre 2014. Ces dispositions concernent tous les fonctionnaires titulaires, stagiaires, les agents détachés ou mis à disposition ainsi que les agents contractuels de droit public ou de droit privé. Elle détaille les conditions d’octroi de locaux syndicaux, d’accès aux technologies de l’information et de la communication, de tenue de réunions syndicales, d’affichage et de distribution de documents. Les modalités de mise à disposition auprès d’une organisation syndicale ou de détachement pour l’exercice d’un mandat syndical et les conditions d’octroi d’autorisations d’absence et de décharges d’activité de services sont également précisées.

 

Circulaire du 20 janvier 2016 du ministère de la décentralisation et de la fonction publique relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.

 

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26 février 2016 5 26 /02 /février /2016 19:36

 

Un document présenté par la DGCL (Direction générale des collectivités locales) lors d'une réunion du 21 janvier 2016 explicite les modalités de mise en œuvre des dispositions du protocole sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR) pour la fonction publique territoriale.  Il donne les grands principes de construction des nouvelles grilles indiciaires et présente les projets de décrets concernant la catégorie C, la catégorie B (NES) et les cadres d’emplois de catégories B et A de la filière médico-sociale. Il restera à examiner le décret balai pour la catégorie C, le décret statutaire pour les C +, le décret balai B (NES) et les décrets statutaires pour la catégorie A. Vous pouvez le télécharger ci-dessous:

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25 février 2016 4 25 /02 /février /2016 23:00

 

Entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2018, tous les fonctionnaires verront une partie de leurs primes transformées en points d’indice, après abattement de primes. Le nombre de points alloué est supérieur au montant de primes abattues pour compenser le surcoût de la cotisation retraite lié à l’augmentation du traitement.  Fonctionnaires de la catégorie B et Fonctionnaires de la catégorie A paramédicaux et sociaux : + 6 points d’indice, soit 333 € par an 278 € de primes pouvant être supprimés au 1er janvier 2016.  Fonctionnaires de la catégorie C : + 4 points d’indice, soit 222 € par an, 167 € de primes par an pouvant être supprimés au 1er janvier 2017.  Autres fonctionnaires de la catégorie A : + 9 points d’indice, dont 4 au 1er janvier 2017 et 5 au 1er janvier 2018, soit un total de 500 € 389 € de primes pouvant être supprimés.

 

Source : Intervention de Mme Marilyse Lebranchu au CSFPT le 15 décembre 2015

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20 février 2016 6 20 /02 /février /2016 19:21

 

Mme Annick Girardin, la nouvelle ministre de la fonction publique devra traiter avant la fin du mois de février les dossiers relatifs à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique, au dégel du point d’indice et au vote du projet de loi sur la déontologie, les droits et les obligations des fonctionnaires. Par ailleurs, un rapport sur le temps de travail et un autre sur les recrutements devraient être remis au printemps prochain et le protocole d’accord sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations devrait être mis en œuvre. Les syndicats veulent aussi des négociations sur la protection sociale des fonctionnaires. Dans un courrier, les organisations syndicales demandent à la ministre de la fonction publique l’ouverture de négociations sur la protection sociale des fonctionnaires et l’inscription de ce thème à l’agenda social 2016. Un rapport sur ce sujet, qui n’a pas été rendu public, a été transmis par les trois corps d’inspection générale au gouvernement l’été dernier.

 

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16 février 2016 2 16 /02 /février /2016 15:20

 

Les douze premiers textes d’application (sur plus de 80 annoncés !)  du protocole sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR) ont été adoptés à la majorité lors de la séance du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 3 février 2016. Il s'agit :

 

- Projet de décret relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;

[Ce texte instaure, à compter du 1er janvier 2017, une nouvelle organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C comprenant trois nouvelles échelles de rémunération dénommées C1, C2 et C3. Il procède au reclassement des agents dans les nouvelles échelles. Il précise les durées d’échelon de chacune des échelles, les dispositions relatives au classement des personnes accédant aux cadres d’emplois ou emplois concernés, ainsi que les modalités d’avancement de grade - source LCT]

 

- Projet de décret fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;

[Le texte suivant est un projet de décret fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale.Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures relatives aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique, le présent décret a pour objet d’instaurer de nouvelles échelles indiciaires pour les fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Il abroge le décret du 30 décembre 1987 fixant les précédentes échelles de rémunération. Il réévalue les grilles indiciaires de ces agents, avec un cadencement en 2017, 2018, 2019 et 2020 - source LCT]

 

- Projet de décret modifiant le décret n°2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

- Projet de décret modifiant le décret n°2010-330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaires applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le décret n°2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

- Projet de décret modifiant les dispositions statutaires des cadres d’emplois sociaux de catégorie B de la fonction publique territoriale ;

- Projet de décret modifiant les dispositions indiciaires applicables aux cadres d’emplois sociaux de catégorie B de la fonction publique territoriale ;

- Projet de décret modifiant les dispositions statutaires des cadres d’emplois médico-sociaux de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

- Projet de décret modifiant les dispositions indiciaires applicables aux cadres d’emplois médico-sociaux de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

- Projet de décret modifiant le décret n°2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;

- Projet de décret modifiant le décret n°2013-492 du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs ;

- Projet de décret modifiant les dispositions statutaires de certains cadres d’emplois médico-sociaux de catégorie A de la fonction publique territoriale ;

- Projet de décret modifiant les dispositions indiciaires applicables à certains cadres d’emplois médico-sociaux de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;

 

Les principaux points de tension avec les organisations syndicales ont porté sur la suppression de l’avancement d’échelon au minimum. Le directeur général des collectivités locales a indiqué, lors de la réunion, que la mise en œuvre des textes pourrait être adaptée à la réalité des situations. Bercy a également clôt la polémique sur l’application de la réforme sur les carrières et les rémunérations. En réponse au courrier du service des retraites de l’Etat relatif à la rétroactivité des décrets statutaires et indiciaires qui devraient être publiés entre 2016 et 2020, le ministère de l’économie et des finances a ainsi indiqué que toutes les dispositions du protocole sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations seront bien appliquées.

 

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(Cliquez sur le lien ci-dessus)

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15 février 2016 1 15 /02 /février /2016 22:35

 

Le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale est modifié par le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 qui fixe les conditions d'emploi, de gestion, de reclassement et de fin de fonctions des agents contractuels de droit public des collectivités territoriales. Le champ d’application du texte est ainsi réactualisé et inclue, notamment, les personnels transférés dans le cadre d’une activité économique reprise par une personne publique et les collaborateurs de groupes d’élus.

 

Il est à noter que la dénomination d’ « agent non titulaire » est remplacée par celle d’ « agent contractuel.

 

Les dispositions du décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 ont notamment pour objet de :

 

- fixer les critères relatifs à la rémunération. Les agents sous contrat à durée indéterminée voyant celle-ci réévaluée au moins tous les trois ans au vu, notamment, de l’entretien professionnel dont la procédure est fixée à l’article 5 ;

- clarifier les conditions de recrutement des agents d’origine étrangère, les stipulations qui doivent figurer dans le contrat sont précisées (art. 6 à 8) ;

-d'encadrer les durées de la période d'essai en fonction de la durée du contrat (l’article 9 précise la durée de la période d’essai qui peut aller de trois semaines à trois mois ainsi que les modalités du licenciement de l’agent au cours de son déroulement) ;

-compléter les mentions obligatoires devant figurer au contrat (motif précis du recrutement et de la catégorie hiérarchique dont relève l'emploi) ;

- prévoir la consultation de la commission consultative paritaire pour toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;

- mettre en cohérence les règles de calcul de l'ancienneté pour l'octroi de certains droits (droits à congés, à formation, à réévaluation de la rémunération, à l'accès aux concours internes, au versement de l'indemnité de licenciement) avec celles introduites par la loi du 12 mars 2012 dans la loi du 26 janvier 1984 pour la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ;

- aligner les conditions d’octroi de certains congés de maladie ou familiaux sur celles prévues pour les fonctionnaires ;

- fixer les conditions de reclassement ou de licenciement en cas d’inaptitude physique (article 16) ;

- aligner les conditions du travail à temps partiel sur celles applicables aux agents titulaires (art. 25) ;

- prévoir l'obligation de délivrance en fin de contrat, par l'autorité territoriale, d'un certificat administratif attestant de la durée des services effectifs accomplie (article 40) ;

- fixer les conditions applicables à la fin de contrat (articles 41 à 43) et les articles 44 à 54 celles applicables au licenciement qui comporte de nouveaux motifs et dont les règles sont précisées ;

 

Les agents contractuels peuvent également bénéficier d’un congé sans rémunération pour suivre soit un cycle préparatoire à un concours, soit un stage avant titularisation ou une scolarité préalable au stage (art. 37).

 

Ce texte réglementaire est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Toutefois, les nouvelles règles applicables au licenciement et à la procédure de fin de contrat ainsi que les obligations de reclassement sont applicables aux procédures engagées postérieurement à la publication du décret, soit après le 31 décembre 2015. Les nouvelles dispositions relatives à l'entretien professionnel sont applicables aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er janvier 2016.

Le point sur la nouvelle réglementation applicable aux agents contractuels par le CIGC

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