Le projet de loi de modernisation de la fonction publique, déposé le 7 juin 2006 par Christian Jacob, ministre de la fonction publique, a été adopté par l’assemblée nationale en seconde lecture le 23 janvier 2007.
Publiée au JO du 6 février 2007, la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique comporte 5 chapitres :
- Formation professionnelle des agents publics tout au long de la vie,
- Adaptation des règles relatives de la mise à disposition,
- Règles de déontologie,
- Cumul d’activités et encouragement à la création d’une entreprise,
- Dispositions diverses.
Vous trouverez ci-dessous un premier décryptage synthétique de la loi.
1) Formation professionnelle des agents publics tout au long de la vie :
- Institution de deux nouveaux congés :
- congés pour validation des acquis de l’expérience
- congés pour bilan de compétences
- Institution du droit individuel à la formation (art. 22 de la loi n°83-634). Prise en charge des frais de formation pour l’administration. Un décret déterminera les conditions et les modalités de mise en œuvre du dispositif.
- Institution du bénéfice de périodes de professionnalisation ( art. 22 de la loi n°83-634) Un décret déterminera les conditions dans lesquelles un fonctionnaire pourra accéder à un autre corps ou cadre d’emplois, à l’issue d’une période de professionnalisation.
- Prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle dans l’organisation des concours (substitution d’une épreuve de concours) ainsi que dans le cadre de la promotion interne et de l’avancement de grade.
Modification des lois statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat (loi n°84-16) et de la fonction publique hospitalière (loi n°86-33) afin d’inscrire ces nouveaux droits.
Concernant la fonction publique territoriale, ces nouvelles dispositions devraient être instituées de la même manière (cf. projet de loi relative à la fonction publique territoriale).
2) Adaptation des règles relatives de la mise à disposition :
- La conclusion d’une convention de mise à disposition est désormais rendue obligatoire par la loi (art.41 de la loi n°84-16 / art.61 de la loi n°84-53 / art. 48 de la loi n°86-33).
- La mobilité entre les trois fonctions publiques est renforcée par la possibilité pour un fonctionnaire d’être mis à disposition d’une autre fonction publique (art.42 de la loi n°84-16 / art.61-1 de la loi n°84-53 / art. 49 de la loi n°86-33).
- Principe de remboursement par l’organisme d’accueil (art.42 de la loi n°84-16 / art.61-1 de la loi n°84-53 / art. 49 de la loi n°86-33).
- Restriction des cas d’ouverture de mise à disposition auprès des organismes extérieurs aux administrations publiques (art.42 de la loi n°84-16 / art.61-1 de la loi n°84-53 / art. 49 de la loi n°86-33).
- Possibilité pour les administrations de bénéficier de la mise à disposition de personnel de droit privé lorsqu’une qualification technique spécialisée est requise.
- Dispositions transitoires : les mises à disposition en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi sont maintenues jusqu’au terme fixé par la convention et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2007, et demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à la publication de la présente loi, sauf dispositions contraires fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret en Conseil d’Etat devra préciser les modalités et les conditions d’application des présentes dispositions.
3) Règles de déontologie relatives au passage du secteur public au secteur privé:
- Prise illégale d’intérêts (art. 432-13 du code pénal): réduction de 5 à 3 ans du délai pendant lequel un agent public ne peut pas participer à une entreprise avec laquelle il était en relation dans le cadre de ses fonctions administratives.
- Commission de déontologie (art.87 de la loi n°93-122 du 29/01/93) :
- fusion des trois commissions ( FPE / FPT/ FPH) en une commission unique
- élargissement des compétences de la commission
- modification de la composition de la commission (adjonction d’un magistrat de l’ordre judiciaire)
- portée des avis de la commission : ce sont des avis simples, sauf lorsque la commission émet un avis d’incompatibilité au titre du I de l’article 87 de la loi n°93-122)
Un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application de ces nouvelles mesures.
4) Cumul d’activités et encouragement à la création d’entreprise :
- Cumul d’activités (art.25 loi n°83-634) : le décret-loi du 29/10/1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions est abrogé. Toutefois, l’interdiction de principe est maintenue.
Des assouplissements ont été apportés par le texte aux anciennes dérogations, notamment :
- possibilité de cumuler une activité publique et privée, pendant un an, pour créer ou reprendre une entreprise.
- possibilité de cumuler une activité publique et privée, pendant un an, pour les lauréats d’un concours ou les agents non titulaires, dirigeants d’une société ou d’une association lors de leurs recrutements.
- possibilité de détenir des parts sociales et de percevoir les bénéfices qui s’y attachent.
Un décret en Conseil d’Etat fixera les conditions d’application des règles de cumul.
- Institution du temps partiel de droit pour création d’entreprise ( art. 37 bis loi n°84-16 / art. 60 bis loi n°84-53 / art. 46-1 loi n°86-33).
- Expérimentation d’un dispositif de cumul d’emplois à temps non complet dans les zones de revitalisation rurale pour les fonctionnaires de l’Etat, pour une période de 3 ans (art. 72-1 loi n°84-16). Cette disposition ne vise que les fonctionnaires de l’Etat. Jusqu’à présent, seuls les fonctionnaires territoriaux pouvaient cumuler des emplois à temps non complet .
Un décret en Conseil d’Etat fixera les conditions d’application du dispositif.
5) Dispositions diverses :
- Action sociale (art. 9 loi n°83-634): le texte consacre une définition de l’action sociale et pose le principe d’une participation du bénéficiaire proportionnelle à son revenu et à sa situation de famille.
- Possibilité de créer des CAP communes à plusieurs corps au sein de la FPE (art. 14 loi n°84-16)
- Assouplissement des modalités de désignation des examinateurs spécialisés dans l’organisation des concours ( art. 20 loi n°84-16 / art .44 loi n°84-53 / art. 31 loi n°86-33).
- Abrogation de l’article 66 de la loi de finances rectificative pour 2002 (loi n°2002-1576 du 30/12/2002) prévoyant que lorsque plusieurs fonctionnaires sont poursuivis pénalement pour les mêmes faits, ils bénéficient tous de la protection fonctionnelle dès lors que celle-ci a été accordée à l’un d’entre eux. On revient donc à une appréciation au cas par cas du dispositif posé à l’article 11 de la loi n°83-634.
- Militaires: la loi n°2005-270 du 24/03/2005 portant statut général des militaires est modifiée, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives au congés de présence parentale.
- Mutuelles (art. 22 bis loi n° 83-634 / art.11 loi n°2005-270) : Les employeurs publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaires auxquelles souscrivent leurs agents. Cette disposition vient combler le vide juridique provoqué par l’abrogation de l’article R523-2 de l’ancienne partie règlementaire du code de la mutualité ( Conseil d’Etat, 26/03/2005, Mutuelle générale des services publics, req. n°262282). Un décret en Conseil d’Etat fixera les conditions d’application de cette disposition.
- Substitution d’un temps partiel thérapeutique à l’actuel mi-temps thérapeutique (art. 34 bis loi n°84-16 / art. 57 4°bis loi n° 84-56 /art. 41-1 loi n°86-33)
- Prolongation de l’habilitation donnée au gouvernement pour procéder par ordonnance à l’adoption de la partie législative du code général de la fonction publique ( art. 56 de la présente loi).
- Entrée en vigueur rétroactive au 1er novembre 2006 des dispositions règlementaires relatives à la restructuration des carrières, conformément au protocole d’accord du 25/01/06 (art. 57 loi de la présente loi)
- Autorisation à titre expérimental, pour les années 2007, 2008 et 2009, de se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat et de l’hospitalière (art. 55 bis loi n°84-16 / art. 65-1 loi n°86-33). Un décret en Conseil d’Etat déterminera les modalités d’application de ce dispositif.
- Extension aux fonctionnaires de l’Etat et aux militaires des droits à l’allocation chômage en cas de perte involontaire d’emploi (art. L351-12 du code du travail).
Entrée en vigueur de l’ensemble de ces nouvelles dispositions (art. 45 de la présente loi):
- le dispositif ne renvoi pas à un décret d’application : application immédiate
- le dispositif renvoi à un décret d’application: l’application est différée à la date de la publication du décret et au plus tard au 1er juillet 2007, excepté pour les dispositions diverses du chapitre V (source SVP).