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Depuis le début de la crise sanitaire, le Gouvernement a mis en place un dispositif spécifique de prise en charge des agents territoriaux vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2.
Dans ce cadre, les employeurs territoriaux ont été invités, à l'issue de la première période de confinement du 17 mars au 11 mai 2020, à maintenir en autorisation spéciale d'absence (ASA) les seuls agents vulnérables qui sont dans l'impossibilité d'exercer leurs missions en télétravail et pour lesquels leur employeur estime être dans l'impossibilité de mettre en œuvre les aménagements de poste nécessaires à l'exercice de leurs missions en présentiel dans le respect des mesures de protection renforcées précisées par le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Depuis le 27 septembre 2021, deux catégories d'agents sont à distinguer : les agents vulnérables non sévèrement immunodéprimés et ceux sévèrement immunodéprimés.
Sous réserve de ne pas justifier d'une contre-indication médicale à la vaccination, les agents vulnérables non sévèrement immunodéprimés peuvent reprendre en présentiel dès lors qu'ils ne sont pas affectés à un poste susceptible d'exposition à de fortes densités virales tandis que les agents vulnérables sévèrement immunodéprimés sont maintenus en ASA lorsque leurs missions ne peuvent être exercées en télétravail.
La prise en charge spécifique de ces agents, quel que soit leur statut vaccinal, ne peut s'effectuer qu'à la demande de ceux-ci et sur présentation à leur employeur d'un certificat établi par un médecin.
Si les employeurs territoriaux ne peuvent désormais plus recourir au dispositif dérogatoire de prise en charge au titre des indemnités journalières de sécurité sociale pour les agents vulnérables relevant du régime spécial de la CNRACL mis en place lors du premier confinement, ce dispositif exceptionnel de prise en charge a toutefois été maintenu selon les mêmes modalités que lors du premier confinement pour les agents dans la même situation relevant du régime général de la sécurité sociale.
Aussi, il est du ressort de chaque employeur territorial de prendre en charge le maintien de la rémunération des agents vulnérables placés en ASA relevant du régime spécial de la CNRACL.
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Depuis le début de la crise sanitaire, les employeurs territoriaux ont été invités à placer, à titre dérogatoire, en autorisation spéciale d'absence (ASA) leurs agents vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au Covid-19 dès lors que leurs missions ne pouvaient être exercées en télétravail ou que la mise en place de mesures de protection renforcée n'était pas possible.
La période pendant laquelle les agents concernés sont placés en ASA est assimilée à des jours de travail effectif pour la détermination des droits à congé annuel. En revanche, le temps d'absence occasionné par cette ASA ne génère pas de jours de réduction du temps de travail. Contrairement aux agents testés positifs et placés en congé de maladie, les ASA des agents vulnérables ne peuvent pas être assimilées à des périodes de maladie.
En conséquence, ces agents ne peuvent pas bénéficier des dispositifs de report des congés annuels non pris pour cause de maladie, ni de l'indemnité financière pouvant être accordée aux agents n'ayant pas pu prendre leurs congés en raison d'absences pour maladie, dans les conditions fixées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (notamment, arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009) et la jurisprudence administrative (notamment, Conseil d'État du 26 avril 2017, n° 406009 et 14 juin 2017, n° 391131 ; Conseil d'État, 8 janvier 2016, n° 385818).
En outre, aucun dispositif spécifique de report des jours de congés n'a été institué dans la fonction publique territoriale.
En effet, le placement en ASA permet la pose des congés annuels sans que l'octroi de ces congés ne soit subordonné à la reprise effective du service par l'intéressé. Les règles de droit commun relatives aux modalités de gestion des congés sont donc applicables aux agents placés en ASA pour cause de vulnérabilité. Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, « le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. ».
L'autorité territoriale peut donc autoriser, à titre dérogatoire, le report des congés annuels des agents publics territoriaux vulnérables qui ont été placés en ASA pendant la crise sanitaire. Par ailleurs, dans l'hypothèse où ces agents ne pourraient pas poser la totalité de leurs congés, ils ont la possibilité, afin de ne pas perdre le bénéfice de leurs droits à congés, d'ouvrir et d'alimenter un compte-épargne temps dans les conditions de droit commun.
En application du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps (CET) dans la fonction publique territoriale, le CET est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt et sans que le nombre total de jours inscrits sur le CET n'excède soixante.
Dans ces circonstances, il est recommandé de porter à la connaissance des agents concernés leur solde de congés annuels à prendre avant la fin de l'année et de les informer qu'à défaut, ces jours non pris ne pourront être reportés sur l'année suivante sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. Il importe également de leur rappeler les conditions réglementaires d'alimentation du CET.
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Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les agents ne relevant pas d'un plan de continuité d'activité et ne pouvant télétravailler ont été placés en autorisation spéciale d'absence (ASA) par leur employeur territorial lors du premier confinement qui a pris fin le 11 mai 2020. En effet, cette position administrative garantit le maintien de la rémunération de l'ensemble de ces agents, quel que soit leur statut.
Par ailleurs, afin de sécuriser la situation des agents concernés et d'alléger la charge financière pour les collectivités, le Gouvernement a mis en place un dispositif exceptionnel à destination des agents considérés comme « vulnérables », au sens du Haut Conseil de la santé publique.
Les personnes vulnérables, qu'elles relèvent du régime général de la sécurité sociale ou du régime spécial de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) dont les missions ne pouvaient être exercées en télétravail, pouvaient bénéficier d'un arrêt de travail, soit en se rendant sur le portail de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) afin de déposer une déclaration si elles sont en affection de longue durée, soit en s'adressant à leur médecin traitant ou à leur médecin de ville, selon les règles de droit commun.
Leurs employeurs pouvaient demander à l'assurance maladie le remboursement des indemnités journalières correspondant à ces arrêts de travail dérogatoires, soit directement, en cas de subrogation, soit indirectement, par compensation sur la rémunération suivante des agents les ayant perçues.
À l'issue de la première période de confinement du 17 mars au 11 mai 2020, les employeurs territoriaux ont été invités à maintenir en ASA les seuls agents vulnérables se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs missions en télétravail et pour lesquels leur employeur estimait ne pas être en mesure de mettre en œuvre les aménagements de poste nécessaires à l'exercice de leurs missions en présentiel dans le respect des mesures de protection renforcées précisées par le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
Depuis le 27 septembre 2021, les agents les plus vulnérables face au risque de forme grave d'infection au Covid-19 sont ceux répondant aux critères de vulnérabilité définis au 1° de l'article 1er du décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020. La prise en charge spécifique de ces agents, quel que soit leur statut vaccinal, ne peut s'effectuer qu'à la demande de ceux-ci et sur présentation à leur employeur d'un certificat établi par un médecin.
En effet, à l'exception des agents listés à l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire pour lesquels l'exercice de leur activité professionnelle est soumise au respect de l'obligation vaccinale contre la Covid-19, le Gouvernement a fait le choix de la responsabilité individuelle, appelant chacun à se faire vacciner au regard des enjeux sanitaires et sociaux et a défini un dispositif de prise en charge des personnes vulnérables reposant désormais sur des critères liés au caractère fortement immunodéprimé de l'agent ou de l'exposition de l'agent vulnérable à de fortes densités virales.
S'agissant des agents vulnérables sévèrement immunodéprimés, il appartient à leur employeur, sur présentation d'un certificat établi par un médecin, de les placer en ASA lorsque les missions ne peuvent être exercées en télétravail.
S'agissant des agents vulnérables non-sévèrement immunodéprimés, sur présentation d'un certificat attestant que l'intéressé se trouve dans l'une des situations prévues par voie réglementaire et est affecté à un poste susceptible d'exposition à de fortes densités virales et pour lequel les mesures de protection renforcées précisées à l'article 2 du décret du 8 septembre 2021 ne peuvent être appliquées ou sont insuffisamment efficaces, il appartient à leur employeur de les placer en ASA si le télétravail n'est pas possible.
Lorsque l'employeur estime que la demande de placement en ASA n'est pas fondée, il saisit le médecin de prévention, qui se prononcera sur l'exposition à de fortes densités virales du poste et vérifiera la mise en œuvre des mesures de protection renforcées. L'agent est placé en ASA dans l'attente de l'avis du médecin de prévention. Sont également placés en ASA, au cas par cas, les agents pour lesquels l'exercice des missions en télétravail n'est pas possible et qui justifient, par la présentation d'un certificat médical, se trouver dans l'une des situations prévues par voie réglementaire ainsi que d'une contre-indication à la vaccination.
Pour les agents non-sévèrement immunodéprimés qui regagnent leurs postes de travail, il appartient à chaque employeur territorial de déterminer les aménagements de poste nécessaires à l'exercice des missions en présentiel par l'agent concerné, dans le strict respect des mesures de protection renforcées précisées à l'article 2 du décret du 8 septembre 2021.
Si les employeurs territoriaux ne peuvent désormais plus recourir au dispositif dérogatoire de prise en charge au titre des indemnités journalières de sécurité sociale pour les agents vulnérables relevant du régime spécial de la CNRACL mis en place lors du premier confinement, ce dispositif exceptionnel de prise en charge a toutefois été maintenu selon les mêmes modalités que lors du premier confinement pour les agents dans la même situation relevant du régime général de la sécurité sociale.
Aussi, il est du ressort de chaque employeur territorial de prendre en charge le maintien de la rémunération des agents vulnérables placés en ASA relevant du régime spécial de la CNRACL.
Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas d'instituer un nouveau dispositif spécifique de financement.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, « le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. ».
L'autorité territoriale peut donc autoriser, à titre dérogatoire, le report des congés annuels des agents publics territoriaux vulnérables qui ont été placés en autorisation spéciale d'absence (ASA) pendant la crise sanitaire. Aucun dispositif spécifique de report n'a cependant été institué suite à l'épidémie de covid-19. Aussi, afin de ne pas perdre le bénéfice de leurs jours de congés, les agents publics territoriaux placés en ASA pour cause de vulnérabilité lors de l'épidémie de Covid-19, ont la possibilité d'ouvrir et d'alimenter un compte-épargne temps dans les conditions de droit commun.
En application du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps (CET) dans la fonction publique territoriale, le CET est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt et sans que le nombre total de jours inscrits sur le CET n'excède soixante.
Le décret n° 2020-723 du 12 juin 2020 portant dispositions temporaires en matière de CET dans la fonction publique territoriale pour faire face aux conséquences de l'état d'urgence sanitaire a cependant augmenté, à titre dérogatoire, pour l'année 2020, le plafond réglementaire des jours pouvant être déposés sur le CET des agents territoriaux, pour le porter à soixante-dix jours.
Enfin, s'agissant de la situation des agents publics territoriaux vulnérables placés successivement en ASA et en congé maladie, conformément à la jurisprudence administrative (décisions du Conseil d'État du 26 avril 2017, n° 406009 et du 14 juin 2017, n° 391131) et à celle de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009), les agents en congé maladie peuvent reporter leurs congés annuels restants au titre de l'année écoulée.
La circulaire du ministre de l'intérieur NOR COTB1117639C du 8 juillet 2011 confirme cette règle. Toutefois, ce droit au report n'est pas illimité et s'exerce dans les limites définies par le juge qui estime d'une part, qu'une demande présentée au-delà d'une période de quinze mois qui suit l'année au titre de laquelle les droits à congés ont été ouverts peut être rejetée par l'employeur et d'autre part, que le report doit s'exercer dans la limite d'un congé de quatre semaines (décision précitée en date du 26 avril 2017).
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Mis en place au printemps 2020, le dispositif d'activité partielle et d'arrêt de travail sans jour de carence a été réactivé depuis le 2 septembre 2021 pour les parents d'enfants âgés de moins de 16 ans ou en situation de handicap, sans limite d'âge, qui doivent garder leur enfant.
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022 publiée au Journal officiel du 24 décembre 2021, prolonge l'indemnisation des salariés en arrêt de travail Covid sans jours de carence. La prolongation pourra se faire jusqu'à une date fixée par décret ou au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022.
Pour les fonctionnaires : le placement en autorisation spéciale d'absence (ASA)
Lorsqu'ils ne peuvent pas télétravailler, les fonctionnaires travaillant plus de 28 heures hebdomadaires sont placés en autorisation spéciale d'absence (ASA) et sont indemnisés à 100 % de leur rémunération.
Ils doivent fournir à leur employeur :
- un justificatif de l'établissement attestant que l'enfant ne peut être accueilli ou d'un document de l'Assurance maladie attestant que leur enfant est testé positif au Covid ou considéré comme cas contact à risque ;
- une attestation sur l'honneur qu'il est le seul des deux parents demandant à bénéficier d'une ASA pour les jours concernés.
Pour les salariés de droit privé : l'activité partielle
Le ministère du Travail a mis à jour son questions-réponses sur l'activité partielle . Il précise les conditions pour bénéficier de l'activité partielle lorsque le salarié doit garder ses enfants en raison du Covid-19.
Salarié cas contact d'un enfant testé positif au Covid
Le parent concerné pourra bénéficier d'indemnités journalières en déclarant directement son arrêt de travail sur le téléservice mis en place par l'Assurance maladie ou la Mutualité sociale agricole (MSA).
Pour les indépendants, professions libérales, contractuels de droit public... : un arrêt de travail dérogatoire
- Liste des personnes concernés par l'arrêt de travail dérogatoire et conditions pour en bénéficier
- conserver un justificatif attestant du test positif de l'enfant ou de la situation de cas-contact de l'enfant devant s'isoler (plus de 12 ans non-vacciné ou ayant une vaccination incomplète) qui devra être communiqué à l'Assurance maladie en cas de contrôle.
L'indemnisation est ouverte à un seul des deux parents du foyer. Elle se fait sans vérification des conditions d'ouverture de droits, sans délai de carence et sans prise en compte dans les durées maximales de versement, jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard.
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FICHE CONSEIL APPLICATION DU CODE GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE AU 1er MARS 2022
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La loi n° 2021-1678 du 17 décembre 2021 vise à l'accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer.Ce texte crée un congé spécifique pour les parents qui apprennent la pathologie chronique (nécessitant un apprentissage thérapeutique) ou le cancer de leur enfant. Ce congé sera de deux jours minimum pour les salariés du privé. Pour les fonctionnaires, il s'agira d'une autorisation spéciale d'absence (ASA). Comme les autres congés pour événement familial, celui-ci sera à la charge de l'employeur. La liste des pathologies ouvrant le droit à ce nouveau congé doit être établi par décret.Les fonctionnaires en activité bénéficieront d'autorisations spéciales d'absence.
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4) Des "dossiers clefs en main" à votre disposition au regard des impératifs réglementaires RH à appréhender: lignes directrices de gestion portant promotion et valorisation des parcours professionnels (avec proposition de critères d'avancement légaux), rapport pour l'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes, rapport sur la protection sociale complémentaire, délibération cadre pour le passage au 1607 H, élections professionnelles 2022, notes juridiques récapitulatives sur le passe sanitaire, la vaccination obligatoire et le passage au RIFSEEP.
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Les salariés du secteur privé qui doivent s’arrêter pour garder leur enfant parce que sa classe ou son école ferme peuvent bénéficier de l'activité partielle. Si l’enfant est diagnostiqué positif au Covid-19 et que le salarié du secteur privé doit s'isoler, il peut bénéficier d'un arrêt de travail indemnisé sans délai de carence même si le salarié est entièrement vacciné.
Pour les Fonctionnaires, ils peuvent être placés en autorisation spéciale d'absence (ASA).
Mis en place au printemps 2020, le dispositif d'activité partielle et d'arrêt de travail sans jour de carence a été réactivé depuis le 2 septembre 2021 pour les parents d'enfants âgés de moins de 16 ans ou en situation de handicap, sans limite d'âge, qui doivent garder leur enfant. Un décret publié au Journal officiel le 30 octobre 2021 prolonge jusqu'au 31 décembre 2021 inclus le dispositif des arrêts de travail dérogatoires Covid-19.
Pour les fonctionnaires : le placement en autorisation spéciale d'absence (ASA)
Lorsqu'ils ne peuvent pas télétravailler, les fonctionnaires travaillant plus de 28 heures hebdomadaires sont placés en autorisation spéciale d'absence (ASA) et sont indemnisés à 100 % de leur rémunération.
Ils doivent fournir à leur employeur :
- un justificatif de l'établissement attestant que l'enfant ne peut être accueilli ou d'un document de l'Assurance maladie attestant que leur enfant est testé positif au Covid ou considéré comme cas contact à risque ;
- une attestation sur l'honneur qu'il est le seul des deux parents demandant à bénéficier d'une ASA pour les jours concernés.
Rappel : Quel que soit le niveau du protocole sanitaire :
- dans les écoles, la fermeture de la classe pendant 7 jours est prévue dès le 1er cas de Covid avec poursuite des cours à distance ;
- au collège et au lycée, les élèves qui ont été en contact avec un cas confirmé sans vaccination complète poursuivent leurs apprentissages à distance pendant 7 jours. Les élèves cas contact justifiant d'une vaccination complète poursuivent les cours en présentiel.
Tout élève positif devra respecter un isolement de 10 jours.
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Les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail prévoient en effet que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie...
L'amélioration de la protection sociale complémentaire des agents publics et le renforcement de leur accès aux soins constituent une des priorités du Gouvernement. Ainsi, prise sur le fondement de l'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation...
Tout comme dans les autres versants de la fonction publique et dans le secteur privé, le temps de travail est fixé, dans la fonction publique territoriale, à 35 heures par semaine et à 1607 heures par an. Par dérogation, les collectivités territoriales...
Dans la fonction publique, l'article 4 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires définit les heures supplémentaires comme les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement...
Les fonctions de secrétaire de mairie sont actuellement exercées par des agents relevant de quatre cadres d'emplois distincts, soit ceux de secrétaires de mairie, d'attachés, de rédacteurs et d'adjoints administratifs. Ce dernier cadre d'emplois comprend...
En une demi-journée, faites un point complet sur les actualités statutaires RH FPT parues depuis le 1er janvier 2022 Au programme: Rémunération : -Prime de revalorisation pour les agents publics titulaires et contractuels de la fonction publique territoriale...
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Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prorogé jusqu'au 10 juillet 2020, le Président de la République a souhaité que l'ensemble des agents publics particulièrement mobilisés dans la lutte contre la Covid-19 puissent bénéficier d'une prime exceptionnelle...
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