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24 avril 2020 5 24 /04 /avril /2020 12:48

L’agent placé en autorisation spéciale d'absence a droit au maintien de son plein traitement indiciaire. Compte tenu du caractère exceptionnel de la situation sanitaire et de son impact sur la situation individuelle des agents publics, les employeurs territoriaux sont également invités à maintenir le régime indemnitaire des agents placés en ASA, y compris dans l’hypothèse où une délibération permettrait la suppression des primes pendant l'autorisation spéciale d'absence en l’absence de service effectif. Si une délibération prévoit déjà la suspension ou la réduction du le régime indemnitaire des agents en ASA, une nouvelle délibération avec effet rétroactif pourra être prise pour mettre fin à cette règle.

 

Sont placés en ASA pendant le confinement, les agents qui doivent garder un enfant de moins de 16 ans à cause de la fermeture des établissements scolaires (mais la position administrative à privilégier pour les agents qui doivent garder un enfant de moins de 16 ans est tout de même le télétravail) et les agents dont le lieu de travail est fermé et dont l'activité n'est pas télétravaillable. Les agents considérés comme vulnérables (c'est à dire ceux qui relèvent d'une liste de 11 pathologies  établie le 14 mars par le Haut conseil de la santé publique) sont placés en télétravail. Si leur activité n'est pas télétravaillable, ils bénéficient alors  d'un arrêt de travail qu'ils peuvent solliciter soit auprès de la caisse nationale de l'assurance maladie (y compris pour les fonctionnaires), soit auprès de leur médecin traitant.

 

L'agent qui bénéfice d'une ASA n'est pas placé en congé de maladie, ainsi aucune retenue au titre de la journée de carence ne peut lui être appliquée (l’application aux arrêts maladie des délais de carence pendant la période d’urgence sanitaire covid19 est également suspendue). L’octroi d’une autorisation spéciale d’absence est plus protecteur des droits d'un agent et de nature à assurer son adhésion à la mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile dès lors qu’il bénéficierait du maintien de ses droits à avancement et de ses droits à pension. En revanche, les autorisations spéciales d’absence constituant une dérogation à l’obligation de service et de temps de travail, elles ne génèrent pas de jours de réduction du temps de travail

 

Un soutien financier est apporté aux employeurs publics en matière d'autorisation spéciale d’absence (ASA) pour garde d’enfant(s) de moins de 16 ans. Ainsi, une part de la rémunération contractuels et des fonctionnaires à temps non complet de moins de 28 heures placés en ASA pour garde d’enfant(s) de moins de 16 ans sera pris en charge par la CNAM au titre des indemnités journalières. Les autres ASA ne sont en revanche pas éligibles au dispositif.

 

 

 

 

[confinement] L'équipe du blog www.naudrh.com reste mobilisée pour continuer à vous informer sur la gestion administrative des agents territoriaux durant la crise sanitaire covid19. Pendant la période télétravaillée, la ligne conseils RH www.naudrh.com 24H/24 reste plus que jamais en activité, n'hésitez pas à y faire appel: renseignements à naudrhexpertise@gmail ou au 06 12 58 88 81. Prenez soin de vous et de vos proches et de très grosses pensées pour tous les agents publics de proximité qui bossent sans relâche pour la protection de tous.

 

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21 avril 2020 2 21 /04 /avril /2020 22:27

 

Prime exceptionnelle : il va y avoir une possibilité d’attribution de la prime aux Assistants Familiaux et aux EHPAD qui dépendent des Départements.

 

Compte épargne temps : un arrêté ministériel va prévoir la possibilité de basculer le reliquat de jours de l’année 2019 sur 2020 en le fixant à 25 jours et de déplafonner le stock de jours figurant sur le compte jusqu’à 75 jours.

 

Heures supplémentaires : le décret a été pris et relève notamment le plafond de l’enveloppe de ces heures de 5000 euros à 7500 euros pendant la période d’urgence sanitaire.

 

 Télétravail : publication imminente du décret sur le télétravail (assouplissement du cadre réglementaire).

 

 Chômage partiel : l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 en matière sociale confirme l’extension du bénéfice de ce régime aux agents des sociétés d’économie mixte locale ou des sociétés publiques locales dans le cas où ces sociétés perçoivent une faible proportion de subventions publique. 

 

Plan d’égalité professionnelle : report de la date butoir d’élaboration de ce plan obligatoire dans les collectivités de plus de 20 000 habitants au 30 juin 2021.

 

Service fait et service non fait : une circulaire sécurise le maintien de la rémunération en période exceptionnelle en précisant que  «  les agents sont réputés avoir assuré leurs obligations professionnelles », notamment pour les vacataires en poste dont l’emploi correspond à un CDD.

 

Bilan social : la date butoir de transmission des bilans sociaux obligatoires est reportée au 30 septembre 2020. 

 

Titularisation : un décret va autoriser, à l’exception des agents de catégorie A+ et des sapeurs -pompiers professionnels,  la titularisation de tous les agents lauréats d’un concours à condition qu’ils aient effectué leur formation initiale avant le 30 juin 2021. Par ailleurs,  la question de l’absence d’attestation de formation exigée pour la nomination des lauréats sur leur nouveau grade sera prise en compte.

 

Congés bonifiés : Un choix devra être fait entre l’annulation de tous les congés  cette année ou l’étalement des demandes. 

 

Rentrée scolaire : Des fiches métiers relatives à la sécurité et la protection de la santé des agents mobilisables sur des missions techniques ou pour tous ceux en charge de préparer ou d’assurer la reprise du 11 mai sont disponibles sur le site du Ministère du travail.

 

 Autorisations spéciales d’absence : extension possible des ASA pour gardes d’enfants au-delà du 11 mai et maintien des ASA pour pathologie  après la fin de la période (en cours d’examen),  même si dans les deux cas le télétravail peut être privilégié. 

 

Plan de continuité des activités : ces plans évolutifs doivent être proportionnels aux circonstances et prévoir des mesures de protection dans la perspective du plan de reprise d’activité. Ils peuvent être adaptés par les chefs de service dans le cadre de leur pouvoir d’organisation du service. 

 

Reconnaissance de la maladie professionnelle : la reconnaissance (présomption) va concerner uniquement les soignants des trois fonctions publiques quel que soit leur statut,  notamment les professionnels des EPHAD et des établissements médico-sociaux. Toutefois, la porte ne serait pas fermée pour un élargissement de la  présomption  à d’autres professions.

 

Conseils de discipline : les conseils ne doivent pas se réunir par voie dématérialisée compte tenu du risque de contentieux pour les employeurs  de non-respect des droits de la défense.

 

Congés annuels ou ASA : l’interprétation de l’ordonnance du 17 avril confirme le caractère rétroactif des décomptes de jours pour les agents en ASA dès le 15 mars jusqu’au 16 avril alors que pour ceux qui sont en télétravail, il n’existe pas de rétroactivité. Le fait d’imposer des jours de congés d’office aux agents en télétravail demeure une possibilité au regard de la libre administration des collectivités locales.

 

 

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4 avril 2020 6 04 /04 /avril /2020 14:28

 

 

Pour alléger la charge financière des collectivités territoriales durant la crise sanitaire lièe au covid19, la Caisse nationale de l’Assurance Maladie (Cnam), « tête de réseau » opérationnelle du régime d’assurance maladie obligatoire en France, met en avant un mécanisme de soutien des employeurs publics en matière d'autorisation spéciale d’absence (ASA) pour garde d’enfant(s) de moins de 16 ans du fait de la fermeture des établissements scolaires. Une part de la rémunération contractuels et des fonctionnaires à temps non complet de moins de 28 heures placés en ASA pour garde d’enfant(s) de moins de 16 ans du fait de la fermeture des établissements scolaires sera pris en charge par la CNAM au titre des indemnités journalières. Les autres ASA ne sont en revanche pas éligibles au dispositif.

 

 

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19 mars 2020 4 19 /03 /mars /2020 21:28

 

Est-ce que la durée du confinement génère des jours de congés ?

Les lois statutaires prévoient que les fonctionnaires en activité ont droit à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. Dès lors que les fonctionnaires restent en position d'activité, qu’ils soient en ASA, télétravail ou arrêt de maladie, ils ont droit auxdits congés. Dès lors, la durée du confinement génère des jours de congés.

 

Est-ce que la situation d’agents en ASA génère des jours RTT ?

La période passée en ASA ne génère pas de jours de RTT (circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique au paragraphe 1.2). L’acquisition de jours de RTT est en effet liée à la réalisation de durées de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures, hors heures supplémentaires, et est destinée à éviter l’accomplissement d’une durée annuelle du travail excédant 1 607 heures. Dès lors, les absences au titre des ASA sont susceptibles d'avoir un impact sur le nombre de jours RTT que l’agent peut acquérir.

 

Est-il possible de repousser la date limite de consommation des congés et ARTT 2019 à une date ultérieure et si oui existe-t-il une préconisation sur cette date ?

S'agissant des congés annuels, il est possible de repousser la limite de consommation des congés, et ce dans les trois versants de la fonction publique. En effet, le congé dû pour une année de service accompli peut se reporter sur l'année suivante, avec l'autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service (fonction publique de l'Etat), l'autorité territoriale (fonction publique territoriale) ou l'autorité investie du pouvoir de nomination (fonction publique hospitalière). A titre d'illustration, dans les services où la date limite de consommation des congés 2019 est reportée au 31 mai 2020, un nouveau report à une date ultérieure peut être octroyé aux agents concernés.

 

Concernant les jours de RTT, les dispositions réglementaires ne prévoient pas de report. Il appartient donc aux ministères ou aux collectivités territoriales de réguler cette question en fonction des nécessités du service : soit en autorisant un report par analogie avec les jours de congés, soit en obligeant les agents à les prendre dans l’année. Dans les faits, les jours d’ARTT sont également traités comme des jours de congés par les employeurs.

 

Les congés qui avaient été posés et validés, sur ce qui est à présent une période de confinement, sont- ils réputés pris ou faut-il les annuler ?

Une fois que les congés ont été posés et validés, ils sont décomptés sauf accord de l'employeur pour les annuler sur demande de l'intéressé. Par exemple, les congés posés pour les congés de Pâques seront décomptés sauf demande contraire des agents et accord des responsables. En effet, le chef du service (fonction publique de l'Etat), l'autorité territoriale (fonction publique territoriale) ou l'autorité investie de nomination (fonction publique hospitalière) organise la prise des jours de congés sur certaines périodes de l'année, sur la base d'un calendrier fixé par après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. Il n'a donc pas l'obligation, une fois les congés posés et validés, de les annuler.

 

Est-il possible de transformer en ASA des jours de congés déposés et validés?

Les ASA n'ont pas vocation à remplacer les congés posés et validés. L'employeur n'a aucune obligation d'annuler des congés pour les transformer en ASA.

 

Est-ce que des jours de congés peuvent être imposés par un chef de service ? 

Le chef de service a compétence pour organiser la prise des jours de congés sur certaines périodes de l'année, sur la base d'un calendrier fixé par après consultation des fonctionnaires intéressés. Il peut donc à la fois modifier des congés posés et imposer des dates, pour des motifs tirés de l'intérêt du service.

 

Peut-on passer des agents de télétravail à ASA quand il n’y a réellement plus rien à faire ? 

Pas de réglementation de référence sur ce sujet. C’est une option possible mais cela a un impact sur la situation de l’agent puisque les ASA ne génèrent pas de jours de RTT.

 

Peut-on obliger les agents qui « ont peur » à venir travailler en présentiel au titre du PCA, s’ils ne sont pas dans une catégorie de droit à domicile ?

Tout employeur public est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de ses agents. C'est  dans ce cadre qu'est élaboré, après une nouvelle évaluation des risques, le plan de continuité de l'activité. Dès lors que le PCA n'exclut pas les missions exercées par ces agents, et que les mesures requises sont prises pour les protéger, il doit être possible de contraindre ces agents à venir travailler. Par contrainte, il faut entendre qu’ils peuvent être sanctionnés (service non fait) s’ils ne se présentent pas. Evidemment, dans ce cas de figure, l’employeur doit être irréprochable sur les mesures de protection.

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14 mars 2020 6 14 /03 /mars /2020 18:06

 

Pour faire face à la crise du COVID19, le président de la République a annoncé le 12 mars et « jusqu’à nouvel ordre », la fermeture des crèches, des établissements scolaires et des universités à compter du lundi 16 mars. Cette mesure a aussi des conséquences particulières pour les agents publics travaillant dans les écoles, lycées et collèges. Que va-t-il advenir d'eux administrativement parlant sachant que dans la fonction publique, la notion de chômage technique n’existe pas et que l’absentéisme risque d’exploser dans cette période particulière alors que la continuité du service public doit être assuré.

 

 

* Cas des agents affectés dans les établissements scolaires non malades, non suspectés d'infection et qui n'ont pas d'enfants à garder.

 

Un fonctionnaire est titulaire de son grade et à vocation à occuper plusieurs emplois correspondant à son niveau de responsabilité. Par conséquent, les personnels des établissements scolaires non malades, non suspectés d'infection et qui n'ont pas d'enfants à garder, peuvent être réaffectés durant cette période exceptionnelle, à d'autres activités au sein des écoles mais également ailleurs que leur affection d'origine, car avec le Covid19 l’absentéisme risque d’exploser et la continuité du service public doit perdurer.

 

Pour les adjoints techniques des établissements d'enseignements affectés dans les collèges et lycées, et dont la gestion d'activité relève directement de l'Education Nationale (malgré que leur employeur est une collectivité territoriale), ils demeurent à disposition de l'Education Nationale à compter du 16 mars 2020. Certaines tâches de grand ménage peuvent alors par exemple être effectuées pendant cette période.

 

Même principe pour les ATSEM (assistants territoriaux spécialisés en écoles maternelles), sauf qu'eux sont des personnels des écoles primaires dont la gestion ne dépend pas du ministère de l’Éducation nationale mais des communes. C'est par conséquent aux maires de préciser leur affectation et tâches durant cette période (ménages, aide des enseignants pour la préparation des cours à distance ou garde des enfants du personnel soignant). Les nouvelles tâches confiées aux agents devront correspondre à des missions prévues dans leur grade d'emploi d'origine, ce qui peut s'avérer complexe dans la réalité de gestion.

 

De nombreux agents affectés dans des établissements scolaires ne travaillent pas à temps plein et ont un temps de travail annualisé, il est de ce fait possible de ne pas faire travailler les agents qui seraient à temps partiel pendant la période actuelle pour les mobiliser plus massivement avant la reprise des cours.

 

Par ailleurs dans la fonction publique, la notion de chômage technique n’existe pas. Et ce n'est aucunement du fait des agents si leur lieu d'affection reste fermé pendant la crise sanitaire covid19, il n'est ainsi pas question de ne pas payer les agents pour « service non fait ». Par contre, si tous les éléments de la rémunération doivent bien être maintenus (primes et indemnités comprises), ce n'est pas le cas  des primes liées à l’exercice effectif de certaines fonctions dans la mesure où pendant ces périodes, les agents n’exercent plus les fonctions y ouvrant droit (cas des indemnités d'astreinte par exemple).

 

La mise en place du télétravail semble inadaptée aux postes susvisés.

 

 

* Cas des agents affectés dans des établissements scolaires non malades, non suspectés d'infection et qui ont des enfants à garder.

 

Il faut tout d'abord préciser qu'il s'agit d'agents (fonctionnaires et contractuels) qui ont, dans leur propre famille, des enfants à garder. Les agents concernés ne disposent également pas d’un mode de garde alternatif. Une autorisation exceptionnelle d'absence octroyée par l’autorité territoriale peut dés lors leur être accordée. Il est recommandé que les services RH se fient aux règles relatives au versement du supplément familial de traitement pour déterminer l'âge jusqu’auquel ces autorisations d'absences exceptionnelles peuvent être accordées. Prévoir également une limitation dans le temps de l'autorisation exceptionnelle d'absence de garde d'enfant - en raison du Covid19 - car cela permet de garder de la flexibilité dans la gestion des autorisations d'absence accordées au regard de l'évolution de la crise sanitaire. L’autorisation spéciale d’absence résulte d’une simple demande de l’agent quand l’autorisation est octroyée pour assurer la garde des enfants. Elle ne nécessite pas la prise d’un arrêté individuel. Enfin, dans ce cas d'espèce, la mise en place du télétravail semble inadaptée au poste de travail des agents affectés dans les établissements scolaires.

 

 

* Cas des agents affectés dans des établissements scolaires malades ou suspectés d'infection

 

Comme il n'est pas possible d’organiser un télétravail pour les agents travaillant dans les établissements scolaires, les agents pourront:

 

- Soit être placés en autorisation spéciale d’absence sur le modèle de l’autorisation spéciale d’absence pour les agents publics cohabitant avec une personne « atteinte de maladie contagieuse, et qui porteurs de germes contagieux, doivent être éloignés de leurs services » prévue par l’instruction du 23 mars 1950. Il y est énoncé qu'en cas de maladie exceptionnelle en France (choléra, typhus, peste, etc.), les intéressés seraient soumis aux mesures spéciales qui pourraient être prescrites en pareil cas. Même si le COVID-19 n'est pas prévu par ce texte, il est recommandé d'appliquer l'autorisation d'absence. L’octroi d’une autorisation spéciale d’absence apparaît en effet comme plus protecteur des droits de l’agent et de nature à assurer son adhésion à la mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile dès lors qu’il bénéficierait de l’intégralité de sa rémunération ainsi que du maintien de ses droits à avancement et de ses droits à pension. En revanche, les autorisations spéciales d’absence constituant une dérogation à l’obligation de service et de temps de travail, elles ne génèrent pas de jours de réduction du temps de travail, autrement dit ces jours doivent être proratisés.

 

-soit être placés en congé de maladie sur la base d’un arrêt de travail établi par le médecin assurant le contrôle médical de la mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile. Pour les agents contractuels, cette mesure est applicable dans les conditions de droit commun prévue par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus. Ce décret n’est cependant pas applicable aux fonctionnaires. Par ailleurs, l'exonération de la journée de carence prévu par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 ne concerne pas pour l'instant les agents publics.

 

 

Pour les employeurs publics qui en disposent, il faut également se référer au plan de continuité de l’activité (PCA) adopté en période de crise s"il en existe un.

 

 

* Autres articles www.naudrh.com utiles pour la gestion de crise covid19

Coronavirus: comment gérer les absences des agents et l'application du jour de carence ?

Les agents publics peuvent-ils invoquer le risque « coronavirus » pour exercer légalement leur droit de retrait ?

 

 

* La ligne conseils RH 24h/24 proposée par www.naudrh.com vous permet également d'être accompagnée pour toutes les situations délicates à gérer dans le cadre de la crise, n'hésitez pas à faire appel à nos spécialistes !

 

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13 mars 2020 5 13 /03 /mars /2020 22:39

 

 

 

FORMATION : Les activités de formation du CNFPT sont réduites, malgré la mise en place des formations à distance et le Ministre précise qu’à l’exception des sapeurs-pompiers et des policiers municipaux, les agents en formation initiale de titularisation ne connaîtront pas de retard quant à leur date de titularisation. Cependant, les formations pour la titularisation devront être effectuées d’ici le 31 décembre 2020.

 

DIALOGUE SOCIAL : Le dialogue social avec les organisations syndicales doit être maintenu, mais de façon dématérialisée car leur fonctionnement même dégradé doit se poursuivre (CT, CHSCT…)

 

CONTRATS : Les contrats et les vacations qui arrivent à échéance doivent être considérés comme renouvelés lorsque leurs titulaires sont affectés sur des postes répondant à des besoins essentiels. Pour les autres, le Ministre recommande leur poursuite jusqu’à la fin de la crise. Les collectivités ne sont pas contraintes à accueillir les apprentis pendant les périodes réservées normalement à l’enseignement dans les CFA (fermeture).

 

PAIE :  Des instructions ont été données aux comptables pour assurer le versement des paies. Le traitement indiciaire et la rémunération indemnitaire des agents territoriaux pourront être maintenus et des délibérations rétroactives seront admises Toutefois, il est recommandé aux DRH de bien suivre les entrées et les sorties d’agents et uniquement les changements de situation importants, pour faciliter les échanges avec les comptables. La prime de 1000 euros prévue dans le secteur privé pour les agents exposés pourra être transposée dans le secteur public en fonction de la décision de chaque employeur et le régime indemnitaire (individuel ou collectif) pourra être utilisé.

 

MALADIE : Une maladie liée au coronavirus contractée par les soignants territoriaux pendant l’exercice de fonctions pourrait être considérée comme une maladie professionnelle (à l’étude à la DGCL). Les agents relevant des 11 pathologies (circulaire DGAFP) doivent se déclarer sur le site de la CNAM (respect du secret médical). Les Commissions de réforme pourront se tenir de façon dématérialisée.

 

ASSURANCE CHÔMAGE : Pour les collectivités en auto-assurance les droits des agents en fin de droit sont maintenus jusqu’à la fin de la crise.

 

POSITION-CONGES : La confirmation est apportée que les autorisations spéciales d’absence donnent droit à des jours de congés mais ne génèrent pas de jours RTT.

 

Les dates butoirs des congés non pris seront repoussées mais les congés déjà déposés et déjà validés mais non pris ne seront pas déposables à nouveau.

 

L’employeur aura le pouvoir d’imposer des périodes de prises de congés à l’issue de la crise comme le prévoit le statut.

 

Il n’y aura pas dans la fonction publique de caractère obligatoire à la prise de six jours de congés imposés par l’employeur privé.

 

Quelle que soit la décision prise par l’employeur public local, il est recommandé de consulter les partenaires sociaux au préalable.

 

Les mises à dispositions d’agents doivent être encadrées juridiquement par des conventions de mise à disposition même simplifiées.

 

REQUISITION : Le droit de retrait abusif peut donner lieu à la mise en œuvre de la procédure de réquisition par le Préfet si les conditions sont remplies : l’urgence, l’accomplissement de missions essentielles et dans le cadre d’un plan de continuité. De même, la retenue sur salaire (le trentième) et l’engagement d’une procédure disciplinaire peuvent être envisagés

 

ACCUEIL DES ENFANTS DES SOIGNANTS : La garde et l’accueil d’autres enfants (les territoriaux en première ligne) que les enfants de personnels soignants peut être autorisée par le Préfet au cas par cas comme cela est déjà le cas dans plusieurs Départements.

 

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13 février 2020 4 13 /02 /février /2020 22:26

 

Le premier tour des élections municipales se tiendra le 15 mars prochain. La direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) vient de publier une note cadre détaillant les dispositions applicables aux agents publics candidats ou non à une élection.  Le document diffusé revient notamment sur la période de réserve électorale, qui a débuté le 24 février dernier. 

 

Durant la période de réserve électorale, les fonctionnaires sont tenus de s’abstenir de participer à toute manifestation ou cérémonie publique de nature à présenter un caractère électoral, soit en raison des discussions qui pourraient s’y engager, soit du fait de la personnalité des organisateurs ou de leurs invités. En cas de manquement cette obligation de réserve, l’agent public concerné s’expose à des poursuites disciplinaires. Il convient de remarquer que cette recommandation n'interdit pas à la plupart des agents de participer à des meetings ou même d'être candidats sur des listes mais elle leur intime de ne pas mettre en avant leur titre administratif.

 

Les agents publics candidats à une fonction publique élective peuvent bénéficier de « facilités de services » prévues par le code du travail à savoir 10 jours, pour les élections municipales, régionales, départementales et européennes contre 20 jours pour les élections parlementaires. Au-delà, les agents publics peuvent être placés en disponibilité ou en congés non rémunérés pour les agents non titulaires ou les stagiaires. 

 

La DGAFP indique que l'activité politique doit toutefois demeurer compatible avec l'exercice de leurs fonctions et il ne doit pas être fait usage des fonctions à des fins de propagande électorale.

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Note DGAFP du 5 février 2020 précisant les droits et obligations des agents publics en période électorale.

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24 janvier 2020 5 24 /01 /janvier /2020 21:33

 

La possibilité de prendre un congé non rémunéré pour les futurs parents qui doivent se rendre à l'étranger ou dans les départements ou collectivités et territoires d'outre-mer en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants a été créée par la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 sur l'adoption applicable uniquement dans le secteur privé (article L. 1225-46 du code du travail). Pour en bénéficier, les salariés doivent être titulaires de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles et informer leur employeur au moins deux semaines avant leur départ du point de départ et de la durée envisagée du congé. La durée de ce congé est de six semaines au maximum par agrément, sur le modèle de la durée du congé prénatal pour la maternité. En ce qui concerne le secteur public, les fonctionnaires peuvent être placés en disponibilité à cette fin. En effet, dans le versant de la fonction publique de l'État, en application de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et du 3ème alinéa de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, la mise en disponibilité est accordée de droit sur sa demande au fonctionnaire titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'il se rend dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants. La durée de la disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément. C'est pour cette raison que le Sénat avait supprimé les dispositions spécifiques envisagées par la proposition de loi en faveur des fonctionnaires qui désirent se rendre à l'étranger ou dans les département ou territoires d'outre-mer en vue d'adoption (Rapport du Sénat session 1995-1996, n° 298, p 110). Il y a donc en la matière une parfaite similarité des droits ouverts tant aux salariés du secteur privé qu'aux fonctionnaires.

 

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11 octobre 2019 5 11 /10 /octobre /2019 21:25

 

L'article 45 de la loi n°2019-828 portant transformation de la Fonction Publique indique que la liste des autorisations d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux, ainsi que leurs modalités d’octroi, seront désormais précisées par un décret (à paraître) pour les fonctionnaires comme pour les agents contractuels des trois versants de la fonction publique. Jusqu’alors, il appartenait à l'organe délibérant de chaque collectivité, après avis du comité technique, de dresser la liste des événements familiaux susceptibles de donner lieu à des ASA et d'en définir les conditions d'attribution et de durée dans le respect du principe de parité avec la fonction publique de l’Etat.

 

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7 octobre 2019 1 07 /10 /octobre /2019 22:48

 

 

Estimés entre 8 et 11 millions, les aidants familiaux ou aidants proches accompagnent leur proche âgé dépendant, ou en situation de handicap. Leur rôle consiste à s’occuper de leur proche et à orchestrer l’intervention des professionnels autour de lui. On estime qu’environ la moitié des aidants continue d’exercer une activité professionnelle, à la fois pour préserver leur situation économique, mais également pour maintenir des liens sociaux au-delà de la relation avec leur proche. Le rôle d’aidant représente une charge lourde au plan physique, mais surtout psychique. D’après l’association française des aidants, 29 %, se sentent anxieux et stressés, 25 % déclarent ressentir une fatigue physique et morale, 48 % d’entre eux finissent par déclarer une maladie chronique. L’impact du rôle d’aidant sur la santé apparaît avec évidence, et de plus en plus de cas d’épuisement sont à craindre, à défaut de solutions de répit, jugées encore insuffisantes par les associations.

 

 

L'article 40-III de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la Fonction Publique instaure  un congé de proche aidant dans le statut des fonctionnaires. Ce congé (3 mois renouvelable dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière) permet à un fonctionnaire de s’absenter lorsqu’un membre de sa famille mentionné par l’article L. 3142-16 du code du travail (jusqu’au 4ème degré ou toute personne âgée ou handicapée avec laquelle il entretient des « liens étroits et stables ») souffre d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Fractionnée ou prise sous la forme d’un temps partiel, la période concernée n’est pas rémunérée mais assimilée à une période de services effectifs et, prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension.

 

 

L'article 25 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la Fonction Publique simplifie également les procédures de mutation des «proches aidants» en modifiant l’article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Cette disposition inscrit la prise en compte de la qualité de proche aidant dans les règles de priorité qui régissent les mobilités entre collectivités. Ainsi les fonctionnaires, ayant la qualité de proche aidant au sens du code du travail, font partie des catégories d’agents dont les demandes de mutations sont examinées en priorité, ou dont les demandes de changement de position administrative sont examinées en priorité par l’autorité territoriale. L’article 94 de la loi prévoit que ces dispositions s’appliquent nonobstant toute disposition statutaire contraire.

 

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22 avril 2017 6 22 /04 /avril /2017 13:53

 

 

Une circulaire RDFF1708829C du 24 mars 2017 invite les employeurs publics à accorder aux agents publics et à leur conjoint les autorisations d’absence prévues depuis 2016 pour les salariés du secteur privé engagés dans un parcours de procréation médicalement assistée (PMA) par l’article L. 1225-16 du code du travail. Ainsi, l’agente publique peut bénéficier d’une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires à la PMA qui est définie à l’article 2141-1 du code de la santé publique.

 

L’agent public, conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS de la femme bénéficiant d’une PMA, peut bénéficier d’une autorisation d’absence pour assister à trois au plus de ces actes médicaux obligatoires. Dans la fonction publique, ces autorisations d’absence pour l’agente comme pour le conjoint sont accordées sous réserve des nécessités de service. Elles sont rémunérées, assimilées à une période de services effectifs et incluses dans le temps de travail effectif, notamment pour le calcul des droits à jours de réduction du temps de travail (RTT).

Source: CGGC

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3 août 2016 3 03 /08 /août /2016 15:46

 

Alors même que les dispositions de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 n'ont pas fait l'objet de décret d'application, les agents territoriaux peuvent bénéficier d’autorisations spéciales d'absence (ASA) à l'occasion de certains événements familiaux (CE n° 351682 du 20 décembre 2013). Il appartient à l'organe délibérant de chaque collectivité, après avis du comité technique, de dresser la liste des événements familiaux susceptibles de donner lieu à des ASA et d'en définir les conditions d'attribution et de durée.  Les collectivités territoriales peuvent se référer aux ASA susceptibles d'être accordées aux agents de l'État, conformément au principe de parité qui inspire l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à la fixation des règles du temps de travail.  Ces ASA ne constituent pas un droit et sont accordées à la discrétion des chefs de service, sous réserve des nécessités de service.

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28 avril 2013 7 28 /04 /avril /2013 11:34

 

La circulaire du 10 février 2012 relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées à l’occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions est pérenne. Il ne sera donc pas publié de circulaire fêtes religieuses pour l’année 2013. La circulaire du 10 février 2012 contient en annexe la liste des cérémonies propres à certaines des principales confessions et pour lesquelles une autorisation d’absence peut être accordée.

Rappelons que contrairement aux circulaires des années précédentes concernant le même sujet, la circulaire du 10 février 2012 n’a pas vocation à donner les dates des cérémonies des principales confessions mais à rappeler, de manière permanente, la liste de ces cérémonies. C’est donc vraisemblablement aux administrations qu’il revient de rechercher, chaque année, les dates des cérémonies mentionnées dans la liste.


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27 mai 2010 4 27 /05 /mai /2010 20:39

 

Dans le respect du principe de libre administration, une circulaire ministérielle recommande aux employeurs de la fonction publique territoriale, dans le cas où l’impossibilité absolue de rejoindre le lieu de travail est avérée, l’octroi d’autorisations exceptionnelles d’absence, sous réserve des situations particulières.

 

Télécharger la circulaire du 5 mai 2010 en cliquant ici

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27 septembre 2009 7 27 /09 /septembre /2009 20:58


« Concernant la réglementation relative aux autorisations d'absence pour donner son sang, le Ministre de la santé et des sports a apporté les précisions suivantes. Le code de la santé publique prévoit des mesures pour faciliter l'accès au don de sang. Ainsi, l'article D1221-2 indique que la rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don de sang, c'est-à-dire pendant une durée comprenant le déplacement entre le lieu de travail et le site de collecte, l'entretien préalable au don et les examens médicaux nécessaires, le prélèvement et la collation offerte après le don. »

 

Source Q.E. n° 7 530 J.O. Sénat du 2 /07/2009
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9 septembre 2008 2 09 /09 /septembre /2008 09:03

Le renouvellement général des conseillers prud'hommes interviendra le 3 décembre 2008. Bien que s'adressant principalement aux salariès des entreprises, les agents territoriaux peuvent être concernés par ces élections (cf circulaire n°INTB08000136C en libre téléchargement ci-dessous). Pour favoriser le bon déroulement de ces élections, le Ministre de l'Intérieur engage les employeurs locaux à accorder des autorisations d'absence de leurs salariés sur présentation des pièces justificatives. Ces autorisations seront accordées indépendamment des autorisations dont les intéressés bénéficient  au titre de l'exercice du droit syndical.

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4 août 2008 1 04 /08 /août /2008 10:45


La circulaire n°
INT/B/08/000136/C du 18 juillet 2008 recommande l’octroi d’autorisations spéciales d’absence (sur présentation d’une pièce justificative) pour les agents appelés à participer aux travaux des commissions chargées d’assister les maires dans leur mission d’établissement des listes électorales prud’homales ou à exercer les fonctions de président, secrétaire ou assesseur d’un bureau de vote ou encore délégué de liste ou scrutateur lors des ces élections.

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29 décembre 2007 6 29 /12 /décembre /2007 14:58


L’article 64 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, prévoit que tout salarié a désormais le droit de bénéficier, sur justification, d’un congé non rémunéré d’une demi-journée pour assister à sa cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française (article L 3142-116 du code du travail).


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20 février 2007 2 20 /02 /février /2007 00:00

 

Les chefs de service peuvent accorder aux agents qui désirent participer aux cérémonies célébrées à l'occasion des principales fêtes propres à leur confession, les autorisations d'absence nécessaires.

Pour l'année 2007, les dates des principales cérémonies proppres à leur confession sont les suivantes :

- Fêtes catholiques et protestantes: elles sont prises en compte au titre du calendrier des fêtes légales (le calendrier des fêtes légales 2007 est déjà en ligne sur le blog);

- Fêtes orthodoxes: 6 janvier (Théophanie), 6 avril (vendredi saint), 17 mai (ascension);

- Fêtes arméniennes: 6 janvier (Noël), 15 février (Saint-Vartan), commémoration du 24 avril;

- Fêtes musulames: 31 mars (Al Mawild Annabaoul), 13 octobre (Aïd al fitr), 20 décembre (Aïd al adha);

- Fêtes juives: 13 et 14 septembre (Jour de l'An), 22 septembre (Jour du Grand pardon);

- Fête boudhiste: 3 mai (Jour du Boudha).

 

Source circulaire FP/n°901 du 21 décembre 2006

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