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11 mars 2021 4 11 /03 /mars /2021 07:00

 

 

 

 

Le décret n° 2021-272 du 11 mars 2021 modifie les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

 

Le texte réglementaire précise que  pour faciliter le déploiement de la campagne de vaccination contre la covid-19, il est permis aux sapeurs-pompiers, marins-pompiers et sapeurs-sauveteurs disposant de formations spécifiques à la réalisation de cet acte de procéder à l'injection des vaccins

Les professionnels mentionnés aux annexes des décrets peuvent injecter les vaccins à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection, sous la responsabilité d'un médecin pouvant intervenir à tout moment, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.

 

 


ANNEXE


Les professionnels sont :


1° Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d'équipier dans le domaine d'activité du secours d'urgence aux personnes ;

2° Les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière “sapeur-pompier de Paris” (SPP) ou filière “secours à victimes” (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière “spécialiste” (SPE) ;

3° Les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;

4° Les sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile de la DGSCGC titulaire de la formation élémentaire de la filière “force protection secours”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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11 mars 2021 4 11 /03 /mars /2021 06:57

 

 

 

La note d'information de la DGCL du 9 mars 2021 précise les modalités de mise en oeuvre de la stratégie nationale de vaccination contre la COVID19 dans les services de médecine préventive relevant de la Fonction Publique territoriale.

 

Les agents territoriaux éligibles prioritairement à la vaccination sont les personnes âgés de 50 à 64 ans inclus, présentant une comorbidité. La vaccination des agents concernés repose sur le volontariat. Le consentement éclairé de l'agent devra être recueilli par le médecin de prévention avant de procéder à l'acte vaccinal. La confidentialité de la vaccination ou son refus, devra être assurée. La vaccination s'opère sur le lieu de travail et ne donne droit à aucune récupération.

 

L'agent territorial éligible à la vaccination et désirant être vacciné doit lui-même se rapprocher du service de médecine de prévention pour prendre rendez-vous. Pour justifier de son absence pendant son service, l'agent devra informer sa hiérarchie de son rendez-vous avec le service de médecine préventive sans en préciser le motif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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10 mars 2021 3 10 /03 /mars /2021 00:01

 

 

Le décret n° 2021-259 du 9 mars 2021 élargit au bénéfice des parents d’enfants décédés le dispositif de don de jours de repos non pris. Il définit les conditions d’application aux agents publics civils de l’article 3 de la loi no 2020- 692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant. Le décret n° 2021-259 du 9 mars 2021 prévoit ainsi le régime du don de jours de congé ou d’aménagement et de réduction du temps de travail au profit d’un parent dont l’enfant ou la personne dont il a la charge effective et permanente, est décédé. Le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication à l’exception des articles 2 et 5 qui entrent en vigueur le 5 juillet 2024. Le décret n° 2021-259 du 9 mars 2021 élargit au bénéfice des parents d’enfants décédés le dispositif de don de jours de repos non pris. Il définit les conditions d’application aux agents publics civils de l’article 3 de la loi no 2020- 692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant. Le décret n° 2021-259 du 9 mars 2021 prévoit ainsi le régime du don de jours de congé ou d’aménagement et de réduction du temps de travail au profit d’un parent dont l’enfant ou la personne dont il a la charge effective et permanente, est décédé. Le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication à l’exception des articles 2 et 5 qui entrent en vigueur le 5 juillet 2024.

 

 

 

 

 

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8 mars 2021 1 08 /03 /mars /2021 21:20

 

 

 

 

La commission d'accès aux documents administratifs (CADA) désigne comme n’étant pas communicables des informations relatives au supplément familial versé à un agent :

 

 

« En matière de bulletins de salaires des membres de la fonction publique, la commission rappelle d'une part que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ne sont par suite pas communicables les éléments figurant sur les bulletins de salaire qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en va de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent » (Avis 20174922 - Séance du 14/12/2017).

 

 

 

 

 

 

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6 mars 2021 6 06 /03 /mars /2021 15:10

 

L'exigence de motivation, prévue par l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l'avis de la commission administrative paritaire (CAP) compétente siégeant en conseil de discipline constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la CAP comportant des mentions suffisantes. Dans le cas où aucun avis motivé de la CAP siégeant en conseil de discipline ni même aucun procès-verbal de sa réunion ne sont produits devant le juge, l'exigence de motivation de l'avis du conseil de discipline ne peut être regardée comme ayant été respectée.

 

 

 

 

 

 

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5 mars 2021 5 05 /03 /mars /2021 14:55

 

 

Si le fonctionnaire contracte des blessures ou une maladie qui le rendent inapte à exercer ses fonctions ou les voit s’aggraver, il pourra bénéficier d’une pension d’invalidité. En effet, l’agent est bien dans une position valable pour la retraite et acquiert des droits à pension. Telle est la condition fixée par l’article 39 du décret du 26 décembre 2003 qui subordonne la reconnaissance d’un droit à pension d’invalidité au fait que l’agent ait contracté une blessure ou une maladie pendant une période valable pour la retraite.

 

 

 

 

 

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2 mars 2021 2 02 /03 /mars /2021 15:46

 

 

Selon la sixième éditions du baromètre Horizons, plus de la moitié des élus locaux n'ont pas encore pris connaissance des dispositions de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la Fonction Publique, surtout connues au sein des petites communes.

 

 

N'hésitez pas à faire appel aux experts statutaires d'expérience en activité de la ligne conseils personnalisés RH FPT 24h/24 www.naudrh.com pour bénéficier notamment de dossiers « clefs en main » comprenant par exemple des notes de synthèse (protection sociale complémentaire et autres) et pour avoir une vision en temps réel des principales dispositions à appréhender avec leur échéancier d’application. De rapports pré rédigés à utiliser (égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes...) vous seront également adressés.

Vous serez accompagné sur les principales thématiques RH à mettre en œuvre comme les lignes directrices de gestion volet 1 relatives aux promotions et parcours professionnels des agents, les lignes directrices de gestion volet 2 portant stratégies pluriannuelles des politiques RH ou encore le passage aux 1 607 heures...

 

Renseignements par email à naudrhexpertise@gmail.com

 

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1 mars 2021 1 01 /03 /mars /2021 20:21

 

 

 

 

Le guichet de l'ASP permettant aux collectivités de solliciter l'aide exceptionnelle de 3000 euros pour les recrutements d'apprenti est (enfin) ouvert. Il est indiqué 28 février comme date de fin de période à ce stade mais ce sera bien prolongé jusqu'au 31 mars  (le décret est en cours de signature).


Voici le lien: 

https://portail-aide-recrutement-apprentis-ct.asp-public.fr/aract/

 

 

 

 

Par ailleurs plusieurs dispositions réglementaires relatives à l'attribution d'une aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis, d'une aide aux employeurs de salariés en contrats de professionnalisation et portant dérogation temporaire au montant de l'aide unique aux employeurs d'apprentis, viennent d'être publiées.

 

 

Le décret n° 2021-224 du 26 février 2021 porte attribution d'une aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrats de professionnalisation. Il définit les modalités d'attribution d'une aide exceptionnelle attribuée aux employeurs pour la première année d'exécution des contrats d'apprentissage et de professionnalisation conclus entre le 1er et le 31 mars 2021. Il précise les montants de l'aide et les conditions dans lesquelles elle est attribuée aux employeurs d'apprentis, ainsi qu'aux employeurs de salariés en contrats de professionnalisation de moins de 30 ans et visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au niveau 7 du Cadre national des certifications professionnelles, un certificat de qualification professionnelle ou un contrat de professionnalisation conclu en application de l'expérimentation prévue à l'article 28 de la loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018.


 

Le décret n° 2021-223 du 26 février 2021 revalorise quand à lui, à titre temporaire, le montant de l’aide unique aux employeurs d’apprentis attribuée pour la première année d’exécution des contrats d’apprentissage conclus entre le 1er et le 31 mars 2021. Ce montant est fixé par dérogation à 5 000 euros lorsque l’apprenti est âgé de moins de dix-huit ans et à 8 000 euros lorsque l’apprenti est âgé de dix-huit ans au moins.

 

 

 

 

 

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28 février 2021 7 28 /02 /février /2021 12:15

 

 

 

 

L'article 51 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a ouvert la possibilité, pour les présidents de centre de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale, de déléguer l'exercice d'une partie de leurs attributions, sous leur surveillance et leur responsabilité, à un membre du conseil d'administration. Avant l'adoption de cette disposition, seuls les vice-présidents de CDG pouvaient se voir confier une délégation d'attribution.

Les articles 8 et 10 du décret n° 2020-554 du 11 mai 2020 portant diverses dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale, ont modifié les dispositions réglementaires applicables aux CDG en ce sens. Est ainsi dorénavant ouverte aux membres des conseils d'administration des CDG, la possibilité de se voir verser une indemnité de fonction, sous réserve d'être titulaires d'une délégation d'attribution de leur président.


Le taux de cette indemnité nécessite cependant d'être défini par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget, en application de l'article 32 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux CDG. C'est l'objet de l'arrêté du 28 septembre 2001 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et des vice-présidents des centres de gestion de la fonction publique territoriale, qui fait varier l'indemnité de fonction des élus des CDG, en fonction des effectifs du CDG.


Un arrêté modificatif a donc été élaboré afin de le compléter, en introduisant les dispositions relatives aux membres du conseil d'administration qui, sans être vice-présidents, sont titulaires d'une délégation d'attribution du président du CDG. Sa publication devrait intervenir très prochainement. Dès la publication de cet arrêté, les conseils d'administration des centres de gestion, qui viennent d'être renouvelés, pourront voter des indemnités de fonction en application de ces nouvelles dispositions.

 

 

 

 

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27 février 2021 6 27 /02 /février /2021 14:02

 

 

 

 

L’ordonnance relative à la protection sociale complémentaire (PSC) dans la fonction publique a été publiée au Journal Officiel le mercredi 18 février.  Parmi les nouvelles dispositions instituées, une est un peu passée sous silence, il s’agit de celle relative au point III de l’article 4 qui prévoit que :

« Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics organisent un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente ordonnance. »

Il devra donc y avoir un débat avant le 18 février 2022 devant les assemblées délibérantes au sujet de la protection sociale complémentaire.

 

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26 février 2021 5 26 /02 /février /2021 15:58

 

 

Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel mentionné à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement au sein de laquelle ou duquel il est détaché sur un tel emploi, que cette fin de fonctions intervienne avant le terme normal du détachement ou résulte de l'absence de renouvellement de celui-ci, ce fonctionnaire est en principe réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. Si sa collectivité ou son établissement d'origine n'est pas en mesure, à la date à laquelle la fin du détachement prend effet, de le réaffecter sur un tel emploi, le fonctionnaire est en droit, dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de demander à la collectivité ou à l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel à bénéficier, notamment, d'un congé spécial.

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25 février 2021 4 25 /02 /février /2021 00:03

 

 

 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan Hôpital, le décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 a institué une prime "grand âge", au profit des personnels aides-soignants relevant de la fonction publique hospitalière exerçant dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et dans toutes structures spécialisées dans la prise en charge des personnes âgées.

 

Le Gouvernement a souhaité étendre aux agents de la fonction publique territoriale le bénéfice de cette prime spécifique, qui a vocation à reconnaître l'engagement des professionnels exerçant auprès des personnes âgées et les compétences particulières nécessaires à leur prise en charge.

 

Pris sur le fondement de l'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, le décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020 permet ainsi aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou aux établissements publics en relevant, d'instituer cette prime d'un montant brut mensuel de 118 euros au profit des agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux exerçant des fonctions d'aide-soignant ou d'aide médico-psychologique, ainsi que des agents contractuels exerçant des fonctions similaires au sein des EHPAD ou de tout autre service et structure spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées.

 

Cette prime, qui peut être versée au titre des fonctions exercées auprès des personnes âgées depuis le 1er mai 2020, n'engendre pas de charges supplémentaires pour les collectivités territoriales, dans la mesure où son versement est intégralement compensé par l'assurance maladie.

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25 février 2021 4 25 /02 /février /2021 00:02

 

 

 

 

Le régime de sécurité sociale des artistes-auteurs, qui implique le paiement de cotisations sociales spécifiques à l’URSSAF Limousin (anciennement AGESSA ou MDA) s’applique obligatoirement dès lors qu’un auteur perçoit une rémunération en contrepartie d’une activité exercée en toute indépendance qui relève dudit régime. Entrent dans le champ d’application de ce dernier les œuvres de l’esprit, au sens du code de la propriété intellectuelle, qui se rattachent à la branche des écrivains, des auteurs et compositeurs de musique, des arts graphiques et plastiques, du cinéma et de l'audiovisuel ou de la photographie. La qualité d’agent public, titulaire ou non, de l’auteur, le caractère accessoire de l’activité artistique ainsi que la nature publique ou privée de la personne qui rémunère l'auteur sont indifférents en la matière.

 

Sources: Article L382-1 du code de la sécurité sociale. Article L382-3 et suiv. du code de la sécurité sociale. Article R382-1et suiv. du code de la sécurité sociale.

 

 

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24 février 2021 3 24 /02 /février /2021 04:25

 

 

 

Le décret n° 2020-723 du 12 juin 2020 portant dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale pour faire face aux conséquences de l'état d'urgence sanitaire a assoupli titre temporaire les règles de gestion du compte épargne temps (CET) au titre de l’année 2020 :

 

 - le plafond global de jours épargnés sur le CET passe ainsi à 70 jours au lieu de 60 ;

 

- les années suivantes, les jours ainsi épargnés au-delà de 60 jours peuvent être maintenus sur le CET ou être utilisés dans les conditions habituelles (pris sous forme de congés, indemnisés et/ou pris en compte pour le Régime de retraite additionnelle de la fonction publique).

 

FAQ DGCL Version du 18 février 2021

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24 février 2021 3 24 /02 /février /2021 00:03

 

 

 

 

 

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont mis à la disposition de l'école maternelle par la commune dont ils relèvent, et placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur ou de la directrice pendant leur service dans les locaux scolaires.

 

Néanmoins, l'autorité hiérarchique sur ces agents communaux reste exercée par le Maire de la commune.

 

Dans ce cadre, l'article L. 231 du code électoral précise notamment que les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie.

 

Cette règle d'inégibilité préserve l'indépendance des élus et évite les situations de conflit d'intérêts.

 

Bien que l'inéligibilité se constate au jour de l'élection, « tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 du code électoral est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet », conformément aux dispositions de l'article L. 236 du même code. La qualification de l'agent ne constitue pas un motif dérogatoire à cette règle d'inéligibilité des « agents salariés communaux ».

 

Les exceptions prévues par l'article L. 231 du code électoral concernent « ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession », ainsi que, les agents salariés « au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle » dans les communes comptant moins de 1 000 habitants.

 

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24 février 2021 3 24 /02 /février /2021 00:02

 

 

 

 

 

* Position administrative d'un agent territorial qui présente des symptômes d’infection à la Covod19:

 

L’agent territorial qui présente des symptômes d’infection au SARS-CoV-2 (Covid19) est invité à s’isoler sans délai dans l’attente des résultats d’un test de détection.

Dans ce cadre, il doit procéder à une déclaration en ligne sur le téléservice « declare.ameli.fr » mise en place par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) et s’engager à effectuer un test de détection du SARS-CoV- 2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale (RT-PCR ou détection antigénique) dans un délai de deux jours.

Sur présentation du récépissé généré par le téléservice de la CNAM, l’agent est placé en ASA jusqu’aux résultats de son test, le récépissé précisant que l’arrêt ne sera définitivement validé qu’une fois le test de dépistage réalisé.

A réception des résultats de son test que ce dernier soit positif ou négatif, l’agent territorial doit enregistrer la date d’obtention du résultat du test sur le téléservice « declare.ameli.fr ».

Si le résultat du test est négatif, l’intéressé peut reprendre l’exercice de ses fonctions dès le lendemain de la réception des résultats du test si son état de santé est compatible avec la reprise d’activité.

S’il présente toujours des symptômes l’empêchant d’exercer ses fonctions, il est invité à consulter un médecin et à adresser, le cas échéant, à son employeur un arrêt de travail dans les conditions de droit commun.

Si le résultat du test est positif, l’intéressé est placé en congé de maladie sans application du jour de carence dans les conditions définies ci-dessus. Si l’agent n’a pas réalisé de test après s’être déclaré symptomatique, l’ASA doit être requalifiée en absence injustifiée.

La durée de la quarantaine pour les contacts à risque reste à 7 jours après le dernier contact avec le cas confirmé ou probable qu’il s’agisse du virus sauvage ou des variantes d’intérêt 20I/501Y.V1, 20H/501Y.V2 et 20J/501Y.V3

 

 

* Position administrative d'un agent territorial testé positif à la Covid19 :

 

Dès lors qu’un agent territorial est testé positif au SARS-CoV-2, que ce dernier ait été préalablement ou non cas contact, symptomatique ou asymptomatique, il est placé en congé de maladie par son employeur à compter de la date indiquée par l’arrêt dérogatoire établi par la caisse de l’assurance maladie.

 

En application des dispositions du décret du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la Covid-19 accordés aux agents publics et à certains salarié , le jour de carence prévu par l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ne s’applique pas de sorte que l’intéressé bénéficie du maintien de son traitement ou de sa rémunération dès le premier jour de son congé de maladie.

 

Cette dérogation de non application du jour de carence est effective jusqu’au 1er juin 2021 inclus (décret de prorogation à venir).

 

La durée d’isolement des cas confirmés ou probables de SARS-CoV2 est harmonisée à 10 jours qu’il s’agisse du virus sauvage ou des variantes d’intérêt 20I/501Y.V1 (dite « britannique »), 20H/501Y.V2 (dite « sud-africaine ») et 20J/501Y.V3 (dite « brésilienne »).

 

La fin de l’isolement des cas symptomatiques et asymptomatiques n’est pas conditionnée à la réalisation d’un test de sortie d’isolement (même pour les variantes d’intérêt 20H/501Y.V2 et 20J/501Y.V3).

 

La fin de l’isolement doit s’accompagner du port rigoureux du masque chirurgical ou grand public de filtration supérieure à 90% et du strict respect des mesures barrière et de la distanciation physique durant les 7 jours suivant la levée de l’isolement, en évitant les personnes à risque de forme grave de Covid19, et en favorisant dans la mesure du possible le télétravail.

 

 

N'hésitez pas à faire appel aux experts statutaires en activité de la ligne conseils personnalisés RH FPT 24h/24 www.naudrh.com pour accompagner sur toutes les positions administratives dans lesquelles tous les agents publics doivent être placés dans le cadre de la lutte contre la Covid19

 

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24 février 2021 3 24 /02 /février /2021 00:01

 

 

 

Aucune disposition ne réglemente la communication des notes aux candidats, lauréats ou non, des concours ou examens professionnels de la fonction publique territoriale.

 

L'article 19 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale précise seulement que le jury arrête la liste des candidats admis par ordre alphabétique à l'issue des épreuves d'admission des concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale, y compris ceux au titre de la promotion interne.

 

Concernant en particulier la transmission des notes aux lauréats pour laquelle il est indiqué qu'elle est subordonnée à leur nomination dans leur nouveau grade, un jugement du tribunal administratif de Montreuil (n° 0808838) en date du 10 décembre 2009 établit que la communication de celles-ci ne peut être subordonnée à la remise préalable d'une copie de l'arrêté de nomination ou à la notification de la radiation de la liste d'aptitude.

 

Dans la pratique, la majorité des Centres de gestion de la fonction publique territoriale, qui organisent un grand nombre des concours et examens professionnels, transmet tant aux lauréats qu'aux candidats non admissibles et non admis, un courrier notifiant la ou les notes obtenues soit par voie postale, soit par mail, par l'intermédiaire d'un accès sécurisé, dans les jours suivants la publication des résultats.

 

Lorsque cette communication n'est pas faite, tout candidat concerné a le droit d'obtenir son relevé de notes. En effet, conformément aux articles L.311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, éclairés par la jurisprudence du Conseil d'État (n° 68506 du 20 janvier 1988), toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.

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18 février 2021 4 18 /02 /février /2021 19:02

 

 

L’ordonnance relative à la protection sociale complémentaire (PSC) dans la fonction publique vient d’être publiée au Journal Officiel ce mercredi 18 février. Pour les employeurs publics territoriaux, il s’agit d’un nouvel âge de la protection par l’assurance complémentaire mutuelle santé et prévoyance maintien de salaire au bénéfice des 1,9 millions d’agents fonctionnaires et contractuels.

 

*Les principales dispositions

 

Les employeurs publics seront tenus, comme dans le privé, de financer au moins 50 % de leur complémentaire santé.


Cette obligation de prise en charge à 50 % s’appliquera progressivement, dès 2024 à l’État, à mesure que les contrats collectifs arriveront à échéance, et au plus tard en 2026 à tous les employeurs publics des trois versants de la fonction publique.


Elle concernera tous les agents publics, sans distinction de statut.


La transition vers le régime cible s’engagera dès 2022 pour les agents de l’État, avec une prise en charge forfaitaire du coût de la complémentaire santé à hauteur de 25 %. Un agent de l’État souscrivant à une complémentaire d’un coût mensuel de 60 euros bénéficiera par exemple d’une aide forfaitaire de 15 euros par mois, quel que soit son contrat actuel.


Cette ordonnance permet également une participation de l’employeur à des contrats de prévoyance couvrant les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès. Elle fixe, pour les employeurs publics territoriaux et à leur demande, une participation obligatoire à ces contrats à hauteur de 20 % dès 2025. Les employeurs publics territoriaux définiront leur participation aux contrats de prévoyance dans les conditions prévues par l’ordonnance.


L’ordonnance prévoit, en outre, à la suite d’une négociation collective avec accord majoritaire, la possibilité de mettre en place des contrats collectifs à adhésion obligatoire. Dans ce cas, les employeurs publics et leurs agents pourront bénéficier du même régime fiscal et social que celui applicable aux employeurs privés.

 

*Echéancier de mise en œuvre du dossier

 

Le nouveau régime, qui prendra effet au 1er janvier 2022, s’étalera sur cinq années selon le tempo suivant :

  • 2021 :
    • Ouverture de négociation nationale pour déterminer les dispositions réglementaires d’application de l’ordonnance,
    • Publication des décrets, adaptation du décret n°2011-1474, adoption des mesures sociales et fiscales des contrats obligatoires (LFI et LFSS), circulaire de la DGCL,
  • 2022 :
    • Possibilité de souscrire un contrat collectif d’assurance à participation et adhésion obligatoire, à condition d’un accord majoritaire.
    • Possibilité de négocier des conventions de participation à un niveau régional ou interrégional pour les centres de gestion de la FPT,
  • 2025 :
    • 1er janvier 2025 : entrée en vigueur de l’obligation de participation pour les garanties de prévoyance à hauteur de 20% d’un montant déterminé par décret,
  • 2026 :
    • 1er janvier 2026 : entrée en vigueur de l’obligation de participation pour les garanties de santé à hauteur de 50% d’un montant déterminé par décret.

 

A noter :

  • Une restitution annuelle est prévue en Conseil Supérieur de la FPT quant au déploiement de la PSC en santé et en prévoyance avec l’appui des employeurs territoriaux,
  • L’obligation de la participation prend effet au terme des conventions de participation qui sont en cours au 1er janvier 2022.

 

 

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Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique

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17 février 2021 3 17 /02 /février /2021 00:01

 

 

 

L’ordonnance relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique vient d’être publiée au Journal Officiel ce mercredi 18 février.

 

Elle vise à promouvoir un dialogue social de qualité au niveau national, comme au niveau local et à l’échelon de proximité, en donnant de nouveaux outils aux acteurs concernés pour trouver les solutions collectives les plus adaptées aux enjeux des services publics.


Elle apporte plusieurs innovations majeures visant à encourager la négociation d’accords collectifs dans les trois versants de la fonction publique, en donnant une portée juridique nouvelle à certaines clauses des accords dans des domaines précisément listés, ouverts à la négociation, tels que l’apprentissage, la qualité de vie au travail, l’accompagnement social des mesures de réorganisation de service ou encore l’intéressement collectif et les modalités de mise en oeuvre de politiques indemnitaires.


Ces accords peuvent comporter des dispositions édictant des mesures réglementaires ainsi que des clauses par lesquelles l’autorité administrative s’engage à entreprendre des actions déterminées. Dès lors que la mise en oeuvre des accords implique des mesures règlementaires, l’autorité compétente fait, en outre, connaître le calendrier prévisionnel de l’édiction de ces mesures.


L’ordonnance prévoit toujours la possibilité pour les autorités compétentes et les organisations syndicales de conclure des accords sur tout autre domaine non listé. Ces accords ne peuvent toutefois pas comporter de clauses ayant une portée juridique.


Par ailleurs, des accords-cadres et des accords de méthode pourront être conclus pour faciliter le développement des négociations entre les employeurs et les organisations syndicales.
En outre, l’ordonnance instaure une obligation de négocier sur les plans d’action en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle prévoit également qu’à l’initiative des organisations syndicales, l’ouverture de négociations fasse l’objet d’échanges formalisés, notamment en matière de délais.


Les grands principes du régime actuel de la négociation demeurent, tel que le principe de faveur selon lequel les accords locaux ne pourront que préciser ou améliorer l’économie générale des accords signés à un niveau supérieur, de même que la référence au caractère majoritaire pour apprécier la validité des accords collectifs.

 

 

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Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique

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9 février 2021 2 09 /02 /février /2021 00:01

 

La note d’information de la DGCL relative au renforcement du télétravail dans la Fonction Publique territoriale est publiée, mais la montagne accouche d'une souris. En effet, il est uniquement énoncé dans le document spécifique à la Fonction ¨publique Territoriale qu'il convient de se référer à la note du 5 février 2021 relative au renforcement du télétravail dans la fonction publique d'Etat.

 

 

 

Il était précisé dans la note du Premier Ministre du 5 février 2021 relative au renforcement du télétravail dans la Fonction Publique d'Etat que pour les agents dont les fonctions ne peuvent être qu'accessoirement exercées à distance, l'organisation du service doit permettre de réduire au maximum le temps de présence pour l'exécution des tâches qui ne peuvent pas être réalisées en télétravail.

 

Les règles sanitaires  renforcées dans le cadre du travail sur site doivent être strictement appliquées en particulier en ce qui concerne la désinfection des postes de travail et le respect des "gestes barrières", l'organisation collective et l'aménagement des horaires de travail.

 

Les réunions en présentiel doivent être évitées autant que possible et quand elles s'avèrent indispensables, limitées à six participants maximum.

 

Le dialogue social de proximité avec les partenaires sociaux doit être entretenu pour la bonne mise en oeuvre de ces règles en ayant recours à des conférences téléphoniques ou audiovisuelles.

 

Une vigilance renforcée doit être exercée à l’égard des agents, qu’ils exercent leurs missions sur place ou à distance. Une large diffusion doit être faite à leur attention des outils d’accompagnement – en particulier le kit « télétravail » - et des dispositifs de soutien et d’écoute (lignes téléphonique dédiées). Une vigilance particulière des chefs de service doit être exercée pour prévenir l’apparition des risques psycho-sociaux, en particulier ceux liés à l’isolement.

 

 

 

Note renforcement télétravail FPE et FPT - Février 2021

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5 janvier 2021 2 05 /01 /janvier /2021 15:44

 

 

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25 décembre 2020 5 25 /12 /décembre /2020 09:55

Selon l'article 1 de la Constitution, la République française assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion . Selon l'article 25 de la loi du 20 avril 2016, les fonctionnaires sont tenus à l'obligation de neutralité dans l’exercice de leurs fonctions.

La République française assure l’égalité des citoyens face au service public, quelles que soient leurs convictions ou croyances. Le service public ne peut donc montrer une préférence, ou faire preuve d’une attitude discriminatoire, selon l’appartenance religieuse, réelle ou présumée de ses usagers.

Les agents du service public ne peuvent donc pas marquer de préférence ni laisser supposer un comportement préférentiel ou discriminatoire par la présence de signes religieux dans leur bureau ou par le port de tels signes.

Le principe de neutralité ne s’étend pas aux élus sauf lorsqu’ils exercent une mission de service public (exemple : l’Etat civil). Cependant, il leur est recommandé, lorsqu’ils participent à titre officiel à des cérémonies religieuses, en particulier lorsqu’ils représentent une administration, de ne pas témoigner, par leur comportement, d’une adhésion manifeste à un culte. Cette recommandation ne s’oppose pas à l’observation des marques de respect communément admises.

Concernant les « collaborateurs occasionnel du service public » (notion purement fonctionnelle définie par la jurisprudence qui a pour seul objet d’indemniser des personnes qui, en prêtant un concours occasionnel, ont subi un dommage), ces personnes n’en deviennent pas pour autant des agents du service public auxquels pourraient être imposées des obligations statutaires.

Ainsi pour les parents accompagnateurs de sorties scolaires, ils ne sont pas soumis au principe de neutralité car ils n’exercent pas directement la mission de service public de l’enseignement. L’autorité compétente peut leur recommander de s’abstenir de manifester leur appartenance religieuse qu’en raison d’une atteinte au bon fonctionnement du service. Enfin, ils peuvent se voir interdire de participer à une sortie scolaire si leur attitude est prosélyte ou porte atteinte à l’ordre public.

De même, les intervenants ponctuels extérieurs au sein d’un établissement scolaire ne sont pas soumis au principe de neutralité car ils n’exercent pas directement la mission de service public de l’enseignement. En revanche ils ne peuvent pas faire acte de prosélytisme, troubler l’ordre public ou porter atteinte au bon fonctionnement du service. Les intervenants réguliers qui exercent directement la mission de service public de l’enseignement sont en revanche soumis au principe de neutralité.

Pour aller plus loin sur le thème de la laïcité dans la fonction publique, n'hésitez pas à consulter ce lien : https://urlz.fr/ezub

 

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19 décembre 2020 6 19 /12 /décembre /2020 11:37

 

L'imposition de dix jours de congés aux agents en autorisation spéciale d'absence au cours de la période d'état d'urgence sanitaire, alors qu'ils étaient déchargés de leurs obligations de service les jours restants tout en continuant à percevoir leur rémunération, ne caractérise pas un traitement défavorable par rapport aux agents en télétravail et à ceux présents sur leur lieu de travail (arrêt du Conseil d'Etat n°440258 du 16 décembre 2020).

 

Absence de discrimination indirecte en raison du sexe

Alors même qu'un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d'hommes avait demandé des autorisations spéciales d'absence pour pouvoir s'occuper de leurs enfants, il ne résulte pas de l' ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés au titre de la période d'urgence sanitaire, une discrimination indirecte en raison du sexe dans le droit au respect de la vie familiale, en méconnaissance des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

L'ordonnance ne modifie pas le nombre de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels auxquels ont droit les agents concernés.


D'une part, la seule circonstance qu'il leur est imposé de prendre des congés à des dates qu'ils n'ont pas choisies ne caractérise pas une atteinte à un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, le décompte rétroactif de cinq jours de réduction du temps de travail en lieu et place de jours au cours desquels les agents bénéficiaient d'autorisations spéciales d'absence ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens.

L'ordonnance prévoit par ailleurs, à son article 2, que le chef de service peut, à compter du lendemain de sa publication, imposer aux agents en télétravail de prendre des jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels. Elle ne permet pas que des journées au cours desquelles l'agent a exercé ses fonctions en télétravail soient décomptées comme des jours de congés annuels.

L'article 4 de l'ordonnance attaquée prévoit aussi que le nombre de jours de congés imposés au titre de l'article 1er ou susceptibles de l'être au titre de l'article 2 est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence ou en télétravail.

 


Agent placé en congés de maladie.


Si l'article 5 ajoute que le chef de service a la faculté, et non l'obligation, de réduire le nombre de jours de réduction de temps de travail ou de congés annuels imposés à un agent en autorisation spéciale d'absence ou en télétravail pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels l'intéressé a été placé en congés de maladie au cours de la période prise en considération, il résulte en tout état de cause des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance que des journées pendant lesquelles l'intéressé a été placé en congé de maladie ne sauraient être décomptées comme des jours de congés annuels.

 


Les déplacements interdits hors du domicile ne remettent pas en cause le droit des agents au repos et aux loisirs, ni le respect de leur vie privée et de leur liberté personnelle.

La circonstance que les déplacements hors du domicile aient été interdits au cours de la période en cause, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, ne conduit pas à considérer que les jours de congés annuels pris au cours de cette période n'étaient pas des jours consacrés au repos, à la détente et aux loisirs.

 


L'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ne modifie pas le nombre de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels auxquels ont droit les agents concernés mais se borne à leur imposer de prendre un congé au cours de la période d'état d'urgence sanitaire.

Ce point était contesté car cette mesure était estimée comme non nécessaire pour garantir la disponibilité des agents lors de la reprise d'activité dans des conditions normales, dès lors que l'autorité administrative peut toujours refuser des congés dans l'intérêt du service, l'ordonnance vise au contraire à tenir compte des besoins du service au cours de la période d'état d'urgence sanitaire et à diminuer le nombre de jours susceptibles d'être pris au moment de la reprise.

 

L'article 1er de l'ordonnance prévoit ainsi que cinq jours de réduction du temps de travail sont imposés au titre de la période allant du 16 mars au 16 avril 2020. Cette mesure rétroactive ne concerne que les agents en autorisation spéciale d'absence, qui ont été déchargés de leurs obligations de service au cours de la période considérée tout en continuant à percevoir leur rémunération. Elle permet d'assurer un même traitement des agents sur toute la période d'état d'urgence sanitaire, alors que des incertitudes pesaient sur la date de reprise d'activité dans des conditions normales.

 

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18 décembre 2020 5 18 /12 /décembre /2020 14:14

 

La circulaire n° 2020/228 du 14 décembre 2020 est relative au déploiement des tests antigéniques par les collectivités territoriales. Elle précise, au regard des analyses scientifiques disponibles, la doctrine de déploiement des tests antigéniques par les collectivités territoriales et leurs groupements. Un « kit de déploiement », qui recense l’ensemble des prérequis techniques et préparatoires, ainsi qu’un kit à l’usage des professionnels de santé et un autre à destination des personnes testées, y sont annexés. Les tests antigéniques réalisés par le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur le personnel des établissements scolaires, dont peuvent bénéficier les agents des collectivités exerçant dans les écoles, collèges et lycées, font l’objet d’une instruction distincte. Il en va de même pour les dépistages organisés à l’initiative des entreprises privées et publiques.

 

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17 décembre 2020 4 17 /12 /décembre /2020 10:36

 

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), instauré par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, constitue le cadre de référence pour les agents de la fonction publique d'État (FPE) et des collectivités territoriales percevant des primes fonctionnelles ou liées aux sujétions. Le RIFSEEP vise à simplifier et accroître la transparence du système indemnitaire et à valoriser les responsabilités exercées et le mérite des fonctionnaires.

 

En application du principe de parité entre la FPE et la fonction publique territoriale (FPT), les employeurs territoriaux doivent mettre en œuvre le RIFSEEP pour leurs cadres d'emplois homologues dès lors que les corps de la FPE en bénéficient (décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris en application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale).


Toutefois, le calendrier initial de mise en œuvre du RIFSEEP n'a pas pu être respecté pour certains corps de la FPE, retardant par conséquent le passage au RIFSEEP des cadres d'emplois homologues de la fonction publique territoriale.


Le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale a modifié le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin de permettre l'application du RIFSEEP aux cadres d'emplois non encore éligibles à ce régime indemnitaire.


Sans remettre en cause le dispositif actuel pour les cadres d'emplois passés au RIFSEEP, il définit pour les cadres d'emplois non éligibles une nouvelle homologie transitoire fondée sur des corps de la FPE d'ores et déjà passés au RIFSEEP. Ce mécanisme permet également à ces cadres d'emplois de conserver leur corps homologue historique pour les autres primes et indemnités afin de garantir le maintien de certains avantages indemnitaires servis comme notamment ceux liés à des cycles de travail particuliers (travail le dimanche, travail de nuit, horaires décalés, astreintes, permanences…).

 

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16 décembre 2020 3 16 /12 /décembre /2020 10:49

 

 

Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans sa version issue du décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020, permet le maintien du déroulement des concours et examens de la fonction publique durant la période dite de rétablissement du couvre-feu.
 

Ce qu’il faut en retenir :


•    Autorisation de déplacement entre 20h et 6h du matin : les trajets à destination ou en provenance du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours font partie des déplacements dont les motifs dérogent aux restrictions de circulation quel que soit le moyen de transport concerné. Les participants aux concours et examens devront, si nécessaire, se munir d’une attestation de déplacement dérogatoire, disponible sur le site du Gouvernement, appuyée des justificatifs nécessaires


•    Restrictions d’ouverture des ERP : les mesures d’interdiction d’ouverture des établissements recevant du public ne s’appliquent pas à l’organisation d’épreuves de concours ou d’examens


•    Port du masque : la dérogation à l’obligation de port du masque dont bénéficiaient les candidats lorsqu’ils étaient assis a été supprimée à compter du 17 octobre 2020. Tous les candidats sont donc désormais assujettis à cette obligation tant pour des épreuves écrites que pour des épreuves orales


•    Candidats en situation de handicap : les candidats justifiant d’un certificat médical émanant d’un médecin agréé à raison d’une situation de handicap bénéficient d’une dérogation à l’obligation de port du masque. La situation particulière des personnes nécessitant une lecture labiale devra être prise en compte.


La mise à jour effectuée le 15 décembre précise notamment que la distanciation physique entre les participants à un concours s’entend de 4 m² sans contact entre eux, et non de 4 m² par personne stricto sensu.

 

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4 décembre 2020 5 04 /12 /décembre /2020 21:56

 

Quand on est secrétaire de Mairie dans une petite commune ou responsable RH dans un service d'une structure de petite taille, il est difficile malgré tout l'engagement professionnel qui peut être le nôtre, d'être spécialiste en tout et en particulier de la gestion administrative du personnel.

 

Pourtant semaines après semaines, les règles RH à appréhender deviennent de plus en plus complexes et confuses.  Une expertise statutaire quotidienne est de ce fait impérative à détenir dans les structures qui n'ont pourtant pas la possibilité de détenir un service RH "étoffé" composé de multiples spécialistes.

 

Pour palier à ce manque, www.naudrh.com vous propose une ligne conseils téléphoniques statutaires personnalisés RH FPT 24H/24.

 

Le principe de fonctionnement est simple: vous voulez sécuriser à tout moment la gestion administrative d'un dossier RH sans avoir à faire de recherches réglementaires ou législatives, vous voulez avoir des conseils sur la façon d'appréhender un dossier à mener dans le cadre du dialogue social (pour les lignes directrices de gestion portant promotion et valorisation des parcours professionnels par exemple), vous voulez conseiller avec fiabilité vos équipes et votre hiérarchie, un expert statutaire en activité (et vous aurez toujours le même interlocuteur à chaque appel) va vous accompagner téléphoniquement 24H/24

 

Cet accompagnement personnalisé est sans équivalent. De nombreux employeurs publics nous ont d'ailleurs déjà fait confiance. N'hésitez pas à vous renseigner en envoyant un email à  naurhexpertise@gmail.com

 

Au plaisir d'échanger et de travailler avec vous.

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