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4 avril 2021 7 04 /04 /avril /2021 23:01

 

 

 

 

 

Suite à l’intervention du Président de la République du 31 mars et notamment à l’annonce de fermeture des établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) et des crèches, la Direction générale des collectivités locales vient de préciser les modalités de gestion applicables aux personnels territoriaux (FAQ Covid-19).

 

Les consignes relatives au régime des autorisations spéciales d’absence (ASA) pour garde d’enfant et aux congés annuels sur la période de 4 semaines à venir étaient particulièrement attendues. Les formalités administratives relatives l'octroi du télétravail sont provisoirement allégées. La stratégie nationale de vaccination est également précisée.

 

 

 

- Régime des autorisations spéciales d’absence (ASA):

 

 

Lorsque leurs missions ne peuvent pas être exercées en télétravail et pour les agents territoriaux devant assurer la garde de leurs enfants de moins de 16 ans (limite d’âge ne s’appliquant pas pour les agents dont les enfants sont en situation de handicap) au regard de la fermeture temporaire des crèches et des établissements scolaires, il est recommandé aux employeurs territoriaux de les placer en autorisation spéciale d’absence (ASA).

 

Dans la même situation, les contractuels et les fonctionnaires sur des emplois à temps non complet (moins de 28 heures) bénéficient, pour leur part, d’un arrêt de travail dérogatoire assorti d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS). Il appartiendra à l’employeur de faire une télé-déclaration pour l’arrêt de travail, puis de transmettre les données de paie pour le calcul des IJSS pour ensuite les récupérer soit directement par subrogation, soit indirectement par compensation sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues.

 

Lorsque les missions peuvent être exercées en télétravail, une autorisation spéciale d'absence pourra, par dérogation, être accordée lorsque l'enfant relève de l'enseignement primaire (maternelle et primaire) ou d'un accueil en crèche. Il appartient au chef de service d'examiner, après demande de l’agent, chaque situation individuelle en veillant à une juste conciliation entre les nécessités de service et les impératifs familiaux résultant de la fermeture des lieux habituels d'accueil jusqu’au 26 avril. Dans ce cadre, il appartient à l’agent de fournir à son employeur une attestation sur l’honneur établissant qu’il ne dispose pas d’autre moyen de garde et qu’il est le seul des deux parents assurant la garde de son enfant.

 

 

 

 - Congés annuels :

 

 

L’employeur territorial est invité à proposer, notamment pour les agents ayant des enfants scolarisés à charge, qui n’ont pas encore posé leurs congés, ou qui les ont posés entre le 26 avril et le 7 mai 2021, la prise de congés (annuels ou RTT le cas échéant) pendant la période de vacances scolaires nouvellement déterminée soit entre le samedi 10 avril 2021 et le lundi 26 avril 2021.

 

 

 

- Télétravail :

 

 

S’agissant des formalités administratives et notamment du formulaire écrit de demande préalable de l’agent prévu par le décret du 11 février 2016 modifié, celles-ci ne sont pas requises pour toute la période actuelle.

 

 

 

- Stratégie nationale de vaccination :

 

 

Les médecins de prévention peuvent procéder, depuis le 25 février dernier, à la vaccination des agents territoriaux éligibles dans les conditions définies par le protocole pour la vaccination par les médecins du travail au moyen du vaccin AstraZeneca. Les agents territoriaux éligibles sont les personnes âgées de plus de 55 ans présentant des comorbidités (listées en annexe du protocole établi par la direction générale du travail).

 

 

La vaccination repose sur le principe du volontariat ce qui implique l’obtention du consentement éclairé de l’agent par le médecin de prévention et la garantie de la confidentialité de la vaccination ou de son refus.

 

La vaccination s’opère sur le temps de travail de l’agent. Afin de justifier de son absence pendant son service, il appartient à l’agent d’informer sa hiérarchie de son rendez-vous avec le service de médecine préventive sans en préciser le motif, ni devoir récupérer le temps passé dans le cadre de la vaccination (la vaccination dans ce cadre s’opère sur le temps de travail). Le personnel infirmier du service de médecine préventive peut vacciner dès lors que le vaccin a été prescrit par un médecin et à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment.

MAJ 1er avril 2021: questions réponses relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-19

 

 

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21 mars 2021 7 21 /03 /mars /2021 22:54

 

 

 

 

Sur le fondement du droit européen, un fonctionnaire a droit à l’indemnisation de ses jours de congés annuels non pris lorsqu’il a été dans l'impossibilité de les prendre avant la fin de sa relation de travail pour un motif indépendant de sa volonté en raison d'un congé de maladie ou pour des motifs tirés de l'intérêt du service.

 

Lorsque la fin de la relation de travail a pour origine le placement à la retraite d’office pour motifs disciplinaires ou la révocation, l’employeur peut légalement refuser l’indemnisation des congés annuels non pris avant l’éviction du service.

 

Pour rappel, selon la jurisprudence européenne, la circonstance qu'un travailleur mette, de son propre chef, fin à sa relation de travail, n'a aucune incidence sur son droit de percevoir, le cas échéant, une indemnité financière pour les droits au congé annuel payé qu'il n'a pas pu épuiser avant la fin de sa relation de travail (arrêt de CJUE C-341/15 du 20 juillet 2016).

 

Ont pu ainsi être considérés comme une fin de relation de travail au sens de la jurisprudence européenne, le placement en retraite (CAA Paris n° 15PA00448 du 31 juillet 2015, CAA Marseille n° 15MA02573 du 6 juin 2017) ou encore la mutation (CE n° 374743 du 7 décembre 2015).

 

Source: GC

 

 

 

 

 

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24 février 2021 3 24 /02 /février /2021 04:25

 

 

 

Le décret n° 2020-723 du 12 juin 2020 portant dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale pour faire face aux conséquences de l'état d'urgence sanitaire a assoupli titre temporaire les règles de gestion du compte épargne temps (CET) au titre de l’année 2020 :

 

 - le plafond global de jours épargnés sur le CET passe ainsi à 70 jours au lieu de 60 ;

 

- les années suivantes, les jours ainsi épargnés au-delà de 60 jours peuvent être maintenus sur le CET ou être utilisés dans les conditions habituelles (pris sous forme de congés, indemnisés et/ou pris en compte pour le Régime de retraite additionnelle de la fonction publique).

 

FAQ DGCL Version du 18 février 2021

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22 janvier 2021 5 22 /01 /janvier /2021 21:35

 

Un agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du Compte Epargne Temps (CET) en cas de mutation (article 9 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au Compte Epargne Temps dans la Fonction Publique Territoriale). En cas de mutation dans une autre collectivité ou un autre établissement public, il revient alors à la collectivité d'accueil d'assurer l'ouverture des droits et la gestion du compte CET, et une convention peut prévoir des modalités financières de transfert des droits à congés accumulés. 

 

La signature d'une telle convention n'est pas obligatoire et elle nécessite l'accord des deux collectivités par la prise d'une délibération.  En cas de désaccord, la collectivité d'accueil ne peut imposer cette indemnisation, ni revenir sur la mutation ou encore sur les jours épargnés sur le CET puisque c'est un droit pour l'agent.

 

Les décisions relatives à l'utilisation des droits CET relèvent de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel l'agent est affecté, même si les droits utilisés ont été acquis au cours d'une précédente affectation.

 

 

 

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13 janvier 2021 3 13 /01 /janvier /2021 10:17

 

L'article 1er de l'ordonnance attaquée prévoit que les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels, dont cinq jours de réduction du temps de travail au cours d'une première période allant du 16 mars au 16 avril 2020 et cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours d'une seconde période allant du 17 avril 2020 au terme de l'état d'urgence sanitaire ou à la date, si elle est antérieure, de reprise du service dans des conditions normales.

 

Il précise que s'ils ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail pouvant être pris au cours de la première période, ces jours sont complétés à due concurrence par la prise d'un ou plusieurs jours de congés au cours de la seconde période, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre des deux périodes. Son article 2 prévoit que le chef de service peut, pour tenir compte des nécessités de service, imposer aux mêmes catégories d'agents, lorsqu'ils sont «en télétravail ou assimilé «au cours de la seconde période, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. Son article 4 prévoit une proratisation en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence et «en télétravail ou assimilé «. Son article 5 donne au chef de service la possibilité de réduire le nombre de jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels imposés au titre des articles 1er et 2 pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels la personne a été placée en congés de maladie pendant la période considérée. Enfin, son article 7 prévoit que ses dispositions peuvent être appliquées aux agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, par décision de l'autorité territoriale, dans les conditions définies par celle-ci.


L'ordonnance attaquée ne modifie pas le nombre de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels auxquels ont droit les agents concernés.


La seule circonstance qu'il est imposé à des agents de prendre des congés à des dates qu'ils n'ont pas choisies ne caractérise pas une atteinte à un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, le décompte rétroactif de cinq jours de réduction du temps de travail en lieu et place de jours au cours desquels les agents bénéficiaient d'autorisations spéciales d'absence ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens.

 

Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.


L'article 11 de la loi du 23 mars 2020 habilitait le Gouvernement à prendre des mesures «pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020 «. L'article 1er de l'ordonnance attaquée prévoit ainsi que cinq jours de réduction du temps de travail sont imposés au titre de la période allant du 16 mars au 16 avril 2020. Cette mesure rétroactive ne concerne que les agents en autorisation spéciale d'absence, qui ont été déchargés de leurs obligations de service au cours de la période considérée tout en continuant à percevoir leur rémunération. Elle permet d'assurer un même traitement des agents sur toute la période d'état d'urgence sanitaire, alors que des incertitudes pesaient sur la date de reprise d'activité dans des conditions normales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'article 1er de l'ordonnance attaquée, du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ne peut qu'être écarté.


Enfin, si le syndicat requérant invoque la méconnaissance du principe d'égalité, d'une part, les différences faites par l'ordonnance attaquée, tout d'abord, entre les agents en autorisation spéciale d'absence et ceux qui ne le sont pas, ensuite, entre les agents en télétravail et ceux présents sur leur lieu de travail et, enfin, à raison du nombre de jours de réduction du temps de travail dont disposent les agents, sont en rapport direct avec l'objectif poursuivi, consistant à adapter le calendrier des congés des agents aux conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions au cours de la période d'état d'urgence sanitaire, et ne sont pas manifestement disproportionnées avec les différences de situation susceptibles de les justifier. D'autre part, le principe d'égalité n'imposait pas au pouvoir réglementaire de soumettre les agents en télétravail à des régimes différents selon le motif et les conditions de ce télétravail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe général du droit doit être écarté.

 

 

 

 

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19 décembre 2020 6 19 /12 /décembre /2020 11:37

 

L'imposition de dix jours de congés aux agents en autorisation spéciale d'absence au cours de la période d'état d'urgence sanitaire, alors qu'ils étaient déchargés de leurs obligations de service les jours restants tout en continuant à percevoir leur rémunération, ne caractérise pas un traitement défavorable par rapport aux agents en télétravail et à ceux présents sur leur lieu de travail (arrêt du Conseil d'Etat n°440258 du 16 décembre 2020).

 

Absence de discrimination indirecte en raison du sexe

Alors même qu'un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d'hommes avait demandé des autorisations spéciales d'absence pour pouvoir s'occuper de leurs enfants, il ne résulte pas de l' ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés au titre de la période d'urgence sanitaire, une discrimination indirecte en raison du sexe dans le droit au respect de la vie familiale, en méconnaissance des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

L'ordonnance ne modifie pas le nombre de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels auxquels ont droit les agents concernés.


D'une part, la seule circonstance qu'il leur est imposé de prendre des congés à des dates qu'ils n'ont pas choisies ne caractérise pas une atteinte à un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, le décompte rétroactif de cinq jours de réduction du temps de travail en lieu et place de jours au cours desquels les agents bénéficiaient d'autorisations spéciales d'absence ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens.

L'ordonnance prévoit par ailleurs, à son article 2, que le chef de service peut, à compter du lendemain de sa publication, imposer aux agents en télétravail de prendre des jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels. Elle ne permet pas que des journées au cours desquelles l'agent a exercé ses fonctions en télétravail soient décomptées comme des jours de congés annuels.

L'article 4 de l'ordonnance attaquée prévoit aussi que le nombre de jours de congés imposés au titre de l'article 1er ou susceptibles de l'être au titre de l'article 2 est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence ou en télétravail.

 


Agent placé en congés de maladie.


Si l'article 5 ajoute que le chef de service a la faculté, et non l'obligation, de réduire le nombre de jours de réduction de temps de travail ou de congés annuels imposés à un agent en autorisation spéciale d'absence ou en télétravail pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels l'intéressé a été placé en congés de maladie au cours de la période prise en considération, il résulte en tout état de cause des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance que des journées pendant lesquelles l'intéressé a été placé en congé de maladie ne sauraient être décomptées comme des jours de congés annuels.

 


Les déplacements interdits hors du domicile ne remettent pas en cause le droit des agents au repos et aux loisirs, ni le respect de leur vie privée et de leur liberté personnelle.

La circonstance que les déplacements hors du domicile aient été interdits au cours de la période en cause, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, ne conduit pas à considérer que les jours de congés annuels pris au cours de cette période n'étaient pas des jours consacrés au repos, à la détente et aux loisirs.

 


L'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ne modifie pas le nombre de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels auxquels ont droit les agents concernés mais se borne à leur imposer de prendre un congé au cours de la période d'état d'urgence sanitaire.

Ce point était contesté car cette mesure était estimée comme non nécessaire pour garantir la disponibilité des agents lors de la reprise d'activité dans des conditions normales, dès lors que l'autorité administrative peut toujours refuser des congés dans l'intérêt du service, l'ordonnance vise au contraire à tenir compte des besoins du service au cours de la période d'état d'urgence sanitaire et à diminuer le nombre de jours susceptibles d'être pris au moment de la reprise.

 

L'article 1er de l'ordonnance prévoit ainsi que cinq jours de réduction du temps de travail sont imposés au titre de la période allant du 16 mars au 16 avril 2020. Cette mesure rétroactive ne concerne que les agents en autorisation spéciale d'absence, qui ont été déchargés de leurs obligations de service au cours de la période considérée tout en continuant à percevoir leur rémunération. Elle permet d'assurer un même traitement des agents sur toute la période d'état d'urgence sanitaire, alors que des incertitudes pesaient sur la date de reprise d'activité dans des conditions normales.

 

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26 novembre 2020 4 26 /11 /novembre /2020 13:15

 

 

L’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 porte diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique.

 

L’ordonnance a pour objectif d’aider l’ensemble des agents à mieux concilier vie familiale et professionnelle en clarifiant les droits à congés liés aux charges parentales. Elle allonge notamment de 30 jours le congé de paternité et d’accueil de l’enfant pour les agents publics, lorsque l’enfant est hospitalisé après la naissance, à l’instar des salariés du secteur privé. L’ordonnance applique par ailleurs immédiatement aux agents publics l’allongement du congé de paternité et d’accueil de l’enfant qui est prévu pour les salariés du secteur privé par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, en cours d’examen par le Parlement.

 

L’ordonnance a également pour objectif de soutenir les agents publics qui rencontrent des difficultés de santé. Des blocages identifiés de longue date sont ainsi levés, au bénéfice du maintien en emploi des personnes à qui leur santé ne permet pas de dérouler une carrière linéaire. Le dispositif bien connu du temps partiel thérapeutique, aussi appelé mi-temps thérapeutique, se trouve ainsi profondément remodelé afin de bénéficier à un plus grand nombre d’agents en devenant plus souple d’accès et, surtout, renouvelable au cours de la carrière.

 


Dans le même esprit, le fractionnement des congés de longue maladie et de longue durée, qui permet aux personnes atteintes d’une longue maladie d’alterner des périodes de soins et des périodes de travail, sera sécurisé. Les instances médicales chargées d’examiner certaines situations de santé dans la fonction publique sont réformées pour plus de lisibilité et de simplicité au bénéfice des agents concernés. Leur parcours sera facilité, les délais seront réduits, de même que les obstacles à leur retour au travail ou à leur maintien en poste.

 

Les dispositions relatives au reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice des fonctions dans leur corps d’origine sont modifiées afin que des reclassements soient désormais possibles entre les différents versants de la fonction publique et pour que dans certains cas, qui seront très précisément encadrés, l’administration puisse proposer des postes à l’agent sans attendre la demande de celui-ci. De même, l’ordonnance autorisera la portabilité des congés lorsque le fonctionnaire change d’employeur public, ce qui permettra aux personnes connaissant des difficultés de santé d’envisager une mobilité sereinement.


Les agents publics pourront également suivre à leur demande des formations ou des bilans de compétence ou pratiquer une activité pendant leurs congés pour raison de santé, dans le but de favoriser leur réadaptation ou leur reconversion professionnelle. Il s’agit là d’une mesure préconisée dans le cadre du plan en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap et qui bénéficiera à tous les agents publics en levant un verrou souvent constaté par les acteurs du champ de la réinsertion professionnelle.

 


Enfin, les conditions de santé prévues à l’entrée dans la fonction publique sont réformées puisque la condition générale actuelle sera remplacée par des conditions particulières, justifiées par l’exercice de certaines fonctions comportant des risques particuliers ou impliquant des sujétions spécifiques. Un travail sera engagé afin de rendre compatibles les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois avec les nouvelles dispositions introduites par l’ordonnance dans le statut général des fonctionnaires. Les travaux de mise en oeuvre de l’ordonnance vont maintenant s’engager dans le cadre d’un dialogue social approfondi avec les représentants des organisations syndicales représentatives des personnels et les représentants des employeurs publics.

 

 

 

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5 novembre 2020 4 05 /11 /novembre /2020 23:00

 

*Covid19 et modalités de fonctionnement des services publics : le principe de continuité prévaut. Il y a même une incitation à ouvrir largement les services publics déconcentrés et décentralisés de proximité et en priorité dans le domaine social et médico-social. Possibilité d’organisation laissée aux chefs de services.

 

* La circulaire Fonction Publique d’Etat du 29 octobre 2020 (NOR : TFPF2029593C) relative à la continuité du service public dans les administrations et les établissements publics de l'Etat dans le contexte de dégradation de la situation sanitaire prévoit que: 

-le télétravail est la règle mais la présence physique est admise lorsque le service l’impose,

-les chefs de service organisent le travail en l’aménageant pour tenir compte des situations individuelles et collectives,  

-Les espaces de travail ou les horaires d’ouverture des lieux d’accueil du public sont aménagés en fonction des circonstances. 

Un document de la DGCL reprenant ces consignes est attendu pour la fonction publique territoriale

 

*La Liste des personnes vulnérables comprendra entre 4 et 11 cas de pathologies. Les proches ne peuvent être considérés eux-mêmes comme des personnes vulnérables. La liste est actuellement soumise à l’arbitrage du ministère de la santé. Un décret sera pris prochainement. La mise en place très inégale du télétravail ainsi que la situation des personnes vulnérables tendent à favoriser l’adoption d’un nouvel élargissement des catégories d’agents vulnérables. 

 

*Cas contact : qu’elles présentent ou non des symptômes de la maladie, les personnes reconnues cas contact par l'assurance maladie ne doivent pas se rendre sur leur lieu de travail jusqu’aux résultats de leur test de dépistage. La définition d’une personne cas contact est celle correspondant aux différentes situations décrites sur le site ameli.fr auquel vous devez vous référer. L’assurance maladie (équipes en charge du traçage des contacts) est chargée d’informer, par tout moyen (contact téléphonique, mail ou sms), les personnes considérées comme personne contact à risque. Qu’elles présentent ou non des symptômes de la maladie, les personnes cas contact doivent rester isolées jusqu’aux résultats de leur test de dépistage. Par conséquent, elles ne doivent pas se rendre sur leur lieu de travail. Il convient de rappeler que les personnes qui ont côtoyé des personnes identifiées comme cas contact ne sont pas considérées comme des cas-contact, selon la doctrine sanitaire en vertu de laquelle "les cas contacts de cas contacts ne sont pas des cas contacts".

 

*Covid19 et maladie professionnelle : le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 est contesté devant les tribunaux par FO Fonction Publique car pour ce syndicat, le texte réglementaire instaure une nouveauté qui crée une inégalité sans précédent en renvoyant la reconnaissance de la Covid-19 comme maladie professionnelle non au fait d’avoir contracté la maladie mais en fonction de la thérapeutique mise en place, notamment l’oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance respiratoire.

 

*Télétravail à temps plein:  le télétravail cinq jour sur cinq est parfois perçu comme trop difficile à revivre psychologiquement, les agents se heurtent à des difficultés matérielles et techniques. Au-delà, l'objectif est difficile à tenir tant le besoin d'être au plus près des équipes de terrain est grand.

 

*Jours de congés imposés : pour ce second confinement, l’exécutif n’envisage pas, pour le moment, d’imposer des jours de congé aux agents publics en télétravail ou en autorisation spéciale d’absence. Au printemps dernier, une ordonnance avait permis de leur imposer jusqu’à 10 jours de congé de manière unilatérale. Les syndicats avaient saisi la justice, avant d’être déboutés.

 

*Lignes directrices de gestion : il sera rappelé aux Préfets de faire preuve de souplesse concernant les délais pour l’adoption de ces principes, sans toutefois que les principes et critères d’avancement de grade ou de promotion interne puissent être reportés au-delà du 31 décembre 2020.

 

Les experts statutaires de la ligne conseils personnalisés RH FPT 24H/24 restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire à l’adresse email ci-dessous.

 

 

 

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4 juillet 2020 6 04 /07 /juillet /2020 10:09

 

Le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 porte réforme des congés bonifiés dans la fonction publique. Il vise à moderniser le dispositif des congés bonifiés dans les trois versants de la fonction publique afin d’en permettre un bénéfice plus fréquent en contrepartie d’une diminution de leur durée. S’agissant plus spécifiquement de la fonction publique d’Etat, le projet de décret ouvre de nouveaux droits aux congés bonifiés au bénéfice des agents publics de l’Etat en contrat à durée indéterminée et des agents de l’Etat ayant leur centre des intérêts moraux et matériels dans une collectivité d’outre-mer du Pacifique.

 

 

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