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Le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 créé deux nouveaux tableaux de maladie professionnelle « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 », désignant les pathologies causées par une infection au SARS-CoV2.
Ce décret prévoit, en outre, la création d’un comité de reconnaissance des maladies professionnelles unique chargé d’examiner les demandes lorsque les affections ne figurent pas au tableau des maladies professionnelles et qu’elles n’ont pas été contractées dans les conditions définies par ces tableaux.
Ce dispositif spécifique d’examen des demandes de reconnaissance en maladie professionnelle de la Covid-19 ne concerne toutefois que les assurés du régime général.
Pour les agents publics, les modalités de gestion de ces demandes feront l’objet de précisions ultérieures.
Lorsque leurs missions ne peuvent être exercées en télétravail, les agents territoriaux devant assurer la garde de leurs enfants de moins de 16 ans sont placés en autorisation spéciale d’absence (ASA) dans les conditions ci-après :
Il appartient à l’agent de fournir à son employeur une attestation sur l’honneur établissant qu’il ne dispose pas d’autre moyen de garde et qu’il est le seul des deux parents assurant la garde de son enfant et un justificatif de l’établissement d’accueil attestant que l’enfant ne peut être accueilli ou un document attestant que l’enfant est considéré comme cas contact à risque.
Dans la même situation, les contractuels et les fonctionnaires sur des emplois à temps non complet (moins de 28 heures) bénéficient, pour leur part, d’un arrêt de travail dérogatoire assorti d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS). Dans ce cadre, le dispositif exceptionnel de prise en charge mis en place pendant l’état d’urgence sanitaire est réactivé. Il appartiendra à l’employeur de faire une télé-déclaration pour l’arrêt de travail, puis de transmettre les données de paie pour le calcul des IJSS pour ensuite les récupérer soit directement par subrogation, soit indirectement par compensation sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues.
Le dispositif dérogatoire de placement en autorisation spéciale d’absence au motif d’une garde d’enfant intervenant en raison de la fermeture d’une classe ou d’un établissement d’accueil du fait de la Covid-19 n’emporte aucune conséquence sur le contingent d’autorisation spéciale d’absence pour garde d’enfant de droit commun.
Deux cas d’agents publics vulnérables au 1er septembre 2020 :
1) salariés à risque de forme grave de Covid-19 (conformément aux nouveaux critères de reconnaissance définis par le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020) bénéficient en priorité du télétravail et à défaut d’un certificat d’isolement délivré par un médecin qui donne droit à une autorisation spéciale d’absence. La valeur juridique des certificats d’isolement dressés par les médecins sera précisée ultérieurement par le Ministère de la Fonction Publique.
2)salariés présentant des facteurs de vulnérabilité (selon les critères de l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique du 19 juin 2020). Si le télétravail n’est pas possible ou si le chef de service décide une reprise en présentiel pour cette catégorie d’agents. La reprise d’activité devra être accompagnée des protections nécessaires. À défaut et en cas de refus de l’agent de revenir sur le lieu d’affectation, les salariés doivent justifier leur absence par soit un congé annuel, soit une ARTT, soit par un jour Compte Epargne Temps, soit par un arrêt de travail.
Les agents présentant une des pathologies mentionnées à l’article 2 du décret n°2020-1098 du 29 août 2020 et les agents présentant un des facteurs de vulnérabilité mentionnés dans l’avis du Haut Conseil de santé publique du 19 juin 2020 bénéficient de droit des mesures respectivement prévues pour chacune de ces deux situations par la circulaire du 1er septembre 2020, sur la base d’un certificat rédigé par un médecin traitant précisant dans quelle catégorie se trouve l’agent. Les agents testés positifs au covid-19 sont placés en congé maladie de droit commun.
*Télétravail :
Le télétravail est la forme privilégiée d’activité, à condition que les risques psychosociaux soient identifiés et que les agents surtout les encadrants soient formés.
Les dispositions d’application du télétravail en situation de crise sanitaire prévues par le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ne sont pas actuellement applicables compte tenu de la fin de la période d’urgence sanitaire actée nationalement.
Le ministère de la Fonction Publique recommande deux jours maximum de télétravail par semaine lorsque les missions le permettent.
Quelle réponse apporter à un agent qui demande à réaliser son activité en télétravail au-delà de trois jours par semaine ?
Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature prévoit dans son article 3 que la « quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. ». Un agent sollicitant plus de trois jours par semaine pourra le faire s’il s’inscrit dans le cadre dérogatoire prévu par l’article 4 du décret précité, à savoir : si son «état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail » ou s’il s’inscrit dans le cadre d’une « autorisation temporaire de télétravail [...] demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site ».
*Dotation des agents en masques et port du masque :
La mise à disposition de masques adaptés aux salariés par les employeurs (masques chirurgicaux pour personnes vulnérables) et obligations des employeurs d’en préciser les règles d’usage.
Par ailleurs, un communiqué de l’Académie de médecine du 7 septembre 2020 précise les modalités de bon usage des masques face au covid19. La circulation persistante du SARS-CoV-2 et la progression de l’épidémie de Covid-19 constatées en France au cours de l’été ont conduit à rendre le port du masque obligatoire dans tous les lieux clos à compter du 20 juillet, puis à étendre cette obligation en milieu extérieur dans de nombreuses communes et grandes villes au cours du mois d’août. Le port du masque dans la communauté n’est pas facultatif ; se masquer pour protéger les autres est un geste altruiste dont l’efficacité collective est certaine quand tout le monde l’applique ; il rend chaque citoyen solidaire dans la réponse mondiale à la pandémie.
Que faire si un agent refuse de porter le masque ?
L’ensemble des sanctions disciplinaires applicables aux agents publics peuvent être mobilisées, en veillant à leur proportionnalité. Dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire, il est toujours possible, en cas d’atteintes au bon fonctionnement du service par un comportement délibéré et répété d’absence de port de masque, de suspendre l’agent.
Le Gouvernement s’engage à apporter des solutions aux parents n’ayant pas d’autre choix que de s’arrêter de travailler pour garder leurs enfants en raison de la fermeture de leur crèche, école ou collège, ou encore lorsque leurs enfants sont identifiés par l’Assurance Maladie comme étant cas-contact de personnes infectées. Les mesures d’indemnisation dérogatoires en vigueur avant l’été seront donc réactivées pour que les parents concernés puissent bénéficier d’un niveau de rémunération garanti. Les fonctionnaires seront placés en autorisation spéciale d’absence (ASA). Au 10 septembre 2020,aucun texte officiel ne prévoit à nouveau cette disposition, ce qui interdit actuellement l'application de cette mesure.
*Jour de carence :
Le rétablissement du jour de carence à la fin de la période d’urgence sanitaire est confirmé.
*Quatorzaine :
La réduction de la période de quatorzaine devient probable. Le conseil scientifique mis en place par le gouvernement français a rendu un avis « favorable » pour raccourcir à sept jours la durée d’isolement des personnes testées positives et des cas contacts, contre quatorze actuellement.
* Quelles mesures doit-on appliquer pour les agents partageant leur domicile avec une personne vulnérable ?
Pour les agents publics partageant leur domicile avec une personne présentant l’une des pathologies mentionnées à l’article 2 du décret n°2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, ou présentant l’un des facteurs de vulnérabilité rappelés dans l’avis du Haut Conseil de santé publique du 19 juin 2020, le télétravail est la solution à privilégier lorsque les missions exercées s’y prêtent. En cas de travail par nature présentiel ou de reprise du travail présentielle décidée par le chef de service au regard des besoins du service, il convient de mettre en œuvre les conditions d’emploi aménagées telles que définies dans la circulaire du 1 er septembre 2020
Questions/ Réponses à l’attention des employeurs et des agents publics : mise en œuvre de la circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2020 relative à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de Covid-19
Quand un médecin ou la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ou une autorité sanitairedemande à un fonctionnaire d’aller se faire tester, avant que l’on sache s'il est malade ou pas, il n’y a pas d’application du jour de carence, cela veut dire qu’il n’y a pas de conséquences financières sur sa rémunération à ce qu'il reste sept jours chez soi à s'isoler.
Par ailleurs, lorsque le télétravail n'est pas possible pour les agents les plus vulnérables présentant un risque élevé de développer une forme grave d'infection du virus (c'est à dire atteint d'une pathologie mentionnées à l'article 2 du décret n°2020-1298 du 29 août 2020), ces derniers sont placés en autorisation spéciale d'absence, sur la base d'un certificat médical d'isolement délivré par un médecin. Le certificat médical d'isolement délivré par un médecin dans ce cas d'espèce ne génère pas non plus application du jour de carence.
L’obligation de port du masque (a minima, masque en tissu) doit satisfaire aux conditions définies par le protocole sanitaire issu de la circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2020. Il s’impose dans les espaces clos et partagés (dont bureaux, salles de réunions, openspace) et les espaces de circulation (dont ascenseurs, escaliers, couloirs, halls d’accueil), à la seule exception des bureaux occupés par une seule personne. Dans le cas où une personne viendrait à entrer dans ce bureau, le port du masque s’impose aux agents présents dans ce bureau individuel.
Une dérogation à l’obligation de port du masque est néanmoins prévue pour les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical le mentionnant.
En tout état de cause, la fourniture de masques relève de la responsabilité de l’employeur au titre de son obligation de sécurité (durée maximale de port du masque : 4 heures).
Que faire si un agent ne respecte pas l’obligation de port permanent du masque ?
L’obligation de port permanent du masque dans les conditions rappelées par la circulaire du Premier ministre en date du 1er septembre 2020 constitue un élément essentiel de préservation de la santé des agents au sein d’un collectif de travail.
En l’absence de respect de cette mesure essentielle de lutte contre la propagation du virus, l’ensemble des règles applicables en matière de sanctions disciplinaires peut être mobilisé, en veillant au respect du principe de proportionnalité.
Dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire, il est toujours possible, en cas d’atteinte au bon fonctionnement du service et aux règles de santé au travail - par un comportement délibéré et répété d’absence de port de masque, de prendre une mesure conservatoire de suspension de l’agent concerné.
Actuellement, seuls les agents considérés comme vulnérables ou partageant le domicile d’une personne vulnérable peuvent être autorisés, dans les conditions de droit commun, à exercer leurs mission en télétravail plus de 3 jours par semaine.
En effet, le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature prévoit dans son article 3 que la « quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine».
Un agent sollicitant plus de trois jours par semaine devra nécessairement s’inscrire dans le cadre dérogatoire prévu par l’article 4 du décret précité, à savoir:
- si son «état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail »,
- ou s’il s’inscrit dans le cadre d’une « autorisation temporaire de télétravail [...] demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site ».
La production d’un certificat d’isolement permet-il de placer un agent en télétravail plus de 3 jours par semaine ?
Seuls les agents s’inscrivant dans le champ des dérogations définies à l’article du décret du 11 février 2016 précité peuvent être autorisés à être placés en télétravail plus de trois jours par semaine, nonobstant la production d’un certificat d’isolement établi par un médecin.
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