En fin de stage, tout fonctionnaire stagiaire a vocation à être titulartisé (article 1er du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992). Il n'existe cependant aucun droit à la titularisation; et si elle intervient, ce ne peut être que par décision expresse, prise sous la forme d’un arrêté individuel notifié au fonctionnaire concerné.
S'il faut une décision expresse en fin de stage pour être titularisé, l’absence de décision expresse en fin de stage n'est pas pour autant synonyme de refus de titularisation.
Au contraire, l'absence de décision expresse en fin de stage conserve la qualité de fonctionnaire stagiaire à l'intéressé, prolongeant de facto sa FAT. Le fonctionnaire dans cette situation ne peut du seul fait de l’achèvement de son stage et de son maintien en poste prétendre à être titularisé (CE 2 mars 1973, Azria).
Ainsi, le refus de titularisation prend nécessairement la forme d'une décision expresse, qui intervient en fin de stage au moment où le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. Il se traduit concrètement par un licenciement, « conséquence nécessaire du refus de titularisation intervenu à l’expiration de la période de stage » (CE Sect. 16 mars 1979, Stephan).
Par définition, le refus de titularisation ne peut donc se produire qu'à l'expiration de la période normale de stage; cependant, un licenciement peut également intervenir en cours de stage. Il s'agit alors d'une hypothèse distincte, ne répondant pas strictement aux mêmes règles, et que l'on envisagera donc séparément.
• Le licenciement en cours de stage
Une décision de licenciement peut intervenir avant la fin de la période de stage, si on se trouve dans l'une des hypothèses suivantes:
- existence d'une faute disciplinaire grave commise par l'agent stagiaire;
- perte d’une des conditions pour être nommé fonctionnaire (perte des droits civiques, inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions, inaptitude physique);
- suppression d’emploi;
- abandon de poste;
- insuffisance professionnelle.
Il est important d'identifier le motif du licenciement. Selon les cas, la procédure à suivre par l'administration ne comportera pas les mêmes obligations, et n'offrira pas au stagiaire les mêmes garanties.
S'il s'agit d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, celui-ci ne peut intervenir que si le stagiaire a effectivement eu la possibilité de faire la preuve de ses capacités professionnelles.
Ainsi, le stagiaire ne peut être licencié si la durée écoulée depuis le début de son stage n'a pas encore excédé un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage fixé par le statut particulier (art. 5 du décret précité). Il s'agit en effet de garantir la durée jugée nécessaire pour une juste appréciation des capacités professionnelles du stagiaire.
De même, le licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas possible si les conditions dans lesquelles s'est déroulé le stage ont été telles que le stagiaire n'a pu faire la preuve de ses capacités profesionnelles. Pour illustration, la Cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 17 mars 2005 Commune de Nogent-sur-Seine), a pu juger : "Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pendant la plus grande partie de son stage, Mme X n'a été ni affectée sur un emploi correspondant au grade de rédacteur territorial, ni encadrée comme doit l'être un fonctionnaire stagiaire ; qu'en effet, elle a occupé, notamment, des emplois extérieurs à la commune qui l'avait recrutée ; qu'elle a ainsi assuré des tâches de secrétariat pour le compte de la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle à raison de 8 heures par semaine, pour un SIVOM à raison de 4 heures par semaine et pour une association foncière à raison de 2 heures par semaine ; qu'elle a, par ailleurs, exercé des tâches ponctuelles relevant tantôt du grade d'adjoint administratif, comme la saisie informatique, tantôt de celui d'attaché territorial ; qu'en outre, le poste du secrétaire général, chargé d'encadrer l'intéressée, est resté vacant pendant l'essentiel de cette période ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a pas pu suivre les six mois de formation initiale au CNFPT pourtant statutairement prévus ; qu'il s'ensuit que Mme X n'a pas été placée dans des conditions permettant d'établir son inaptitude à exercer les fonctions correspondant au grade de rédacteur territorial et ainsi à justifier légalement le refus de titularisation qui lui a été opposé ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 28 mars 2000 et de la décision en date du 1er août 1997 du maire de Nogent-sur-Seine refusant de la titulariser ".
Le licenciement pour faute disciplinaire grave peut intervenir sans condition de durée minimale du stage, ni condition tenant à la possibilité effective pour le stagiaire de faire preuve de sa capacité professionnelle.
Cependant, la procédure ici n'est pas la même. En effet, le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux s'applique au licenciement pour faute disciplinaire. Le conseil de discipline doit ainsi être consulté au préalable, et le principe du contradictoire respecté.
Contrairement au cas du licenciement pour insuffisance professionnelle pour lequel la communication préalable du dossier à l'agent concerné n'est pas nécessaire (CE, 9 nov. 1984, Brousse), dans le cas du licenciement pour faute disciplinaire, la procédure n’est régulière que si l’agent a été informé de son droit à communication préalable de son dossier (CAA Bordeaux 6 nov. 2006 Communauté de communes du pays de Champagnac-en-Périgord).
Dans le cas d'un licenciement pour inaptitude physique, la procédure exige que le stagiaire ait été examiné au préalable par la commission départementale de réforme (CE, 17 oct. 1986, Mailler).
Enfin, de manière générale, le licenciement en cours de stage est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente; et fait l’objet d’un préavis et d’une motivation obligatoire.
• Le refus de titularisation : licenciement en fin de stage
Le refus de titularisation correspond à l'hypothèse du licenciement du fonctionnaire stagiaire à la fin de son stage, et intervient en cas d’inaptitude de l’agent à exercer ses fonctions.
La notion d'insuffisance professionnelle n’est pas définie légalement, mais il s'agit sans doute de laisser ici une marge d'appréciation suffisamment souple à la fois à l'administration, et ensuite au juge le cas échéant.
La jurisprudence a ainsi pu préciser que l'insuffisance professionnelle recouvre autant les hypothèses d'inaptitude professionnelle proprement dite, que les comportements préjudiciables à la bonne marche du service, telles, par exemple, des difficultés relationnelles avec les autres membres du service concerné (CAA Bordeaux, N° 05BX01780, 5 juin 2007).
Pour une autre illustration, la Cour administrative d'appel de Paris a pu juger (arrêt N° 06PA02792 du 11 juillet 2007) "qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment des multiples rapports et notes, concordants, établis par ses supérieurs hiérarchiques, que M. X qui ne conteste pas la réalité des retards et la lenteur qui lui sont reprochés, n'a pas donné satisfaction dans l'accomplissement des tâches qui lui ont été confiées en raison de son manque d'implication, d'initiative, et d'attention ; que, par suite, l'administration a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle".
Si l'ensemble du comportement de l'agent peut donc être pris en compte pour jutifier de son insuffisance professionnelle, le refus de titularisation doit cependant s'appuyer sur des éléments probants établissant la réalité de cette insuffisance.
Ainsi, en cas de témoignages discordants sur la manière de servir, il appartient à l'administration d'établir l'insuffisance professionnelle de l'agent pour légitimer un licenciement en fin de stage (CAA Bordeaux, n° 03 BX 02171, 31 octobre 2006).
De plus, le refus de titularisation ne peut se fonder que sur la façon dont le stagiaire a exercé ses fonctions, il ne peut se fonder sur les seuls résultats obtenus par l'intéressé à des épreuves de contrôle des connaissances (CE, 7 oct. 1988, Ville de Besançon), ni sur des éléments antérieurs à la période de stage (CAA Paris, n° 97PA02190, 18 novembre 1999, M. Raoult).
A ces conditions de fond, s'ajoute ensuite des conditions de forme. Celles-ci sont cependant relativement réduites.
En effet, dans le cas du refus de titularisation, il n'est pas prévu que l'agent puisse avoir accès à son dossier (CE, S. n° 256879, 3 décembre 2003, Syndicat intercommunal de restauration collective - CE, S. n° 236485, 3 décembre 2003, Mansuy).
La motivation prévue par la loi du 11 janvier 1979 n'est pas non plus obligatoire (CE, 6 févr. 1985, Commune de Mimizan).De même, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le licenciement en fin de stage soit précédé d'un préavis à l'intéressé (CE, n° 129377 et 129864, 10 juill. 1996, Olivet).
En revanche, il doit être précédé de la consultation de la commission administrative paritaire compétente, qui peut éventuellement entendre l’agent (aucune disposition ne l’impose).
Le licenciement prend effet après avoir été notifié à l'intéressé, et après sa transmission au représentant de l'État (CE, 30 sept. 1988, Cne Nemours).