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Des informations pratico-pratiques RH FPT aux questions du quotidien
Toutes les actualités RH FPT en temps réel pour ne plus rien manquer (Lois – Décrets - Circulaire – Jurisprudence – Réponses ministérielles – Notes d’informations DGCL)
Des partages de pratiques des réponses fiabilisées à vos questions RH FPT...Que du concret !
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sur les actualités statutaires RH FPT parues depuis le 1er janvier 2022
Au programme:
Rémunération :
-Prime de revalorisation pour les agents publics titulaires et contractuels de la fonction publique territoriale exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux
-NBI ACCUEIL : précisions sur les modalités de versement pour les agents exerçant des fonctions d'accueil à titre principal
-Prime de responsabilité des emplois fonctionnels pour les directeurs généraux adjoints des services.
- Supplément familial de traitement pour les fonctionnaires : le cas de recomposition familiale.
- Rémunération des agents travaillant le 1er mai : le Code Général de la fonction publique permet-il une hausse des rémunérations des agents de droit public travaillant le 1er mai ?
-Les indemnités journalières versées par la CPAM sont-elles imposables ?
-Récupération de sommes perçues à titre accessoire par un agent public
Frais de déplacement :
-Remboursement des frais kilométriques pour l'utilisation du véhicule personnel dans le cadre de l'exercice professionnel.
Congés annuels :
-Règles applicables aux congés dans la fonction publique
-Les jours de congés annuels peuvent-ils être décomptés en heures ?
-Liquidation des congés après un congé maladie ordinaire et transfert sur le compte épargne temps
-Devenir des congés non soldés pour les agents en situation d'autorisation spéciale d'absence
Covid19 :
-Situation des agents en autorisation spéciale d'absence pour vulnérabilité face à la Covid-19- Maintien de rémunération et devenir des congés non soldés
Temps de travail :
-Passage aux 1 607 heures pour les agents de la fonction publique territoriale
-Adaptation des horaires de travail et nécessités de service
-Les agents dont le cycle de travail est annualisé peuvent-ils bénéficier de RTT ?
Protection sociale complémentaire :
-Craintes soulevées par la réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique
-Participation des employeurs territoriaux en prévoyance
-Critères d'appels à concurrence des complémentaires de santé
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes:
-mise à l’amende d’un employeur public local pour avoir nommé trop de directrices
Discipline :
-Fautes de nature à justifier une sanction
-Proportionnalité de la sanction à la gravité des fautes
Inaptitude professionnelle:
-Fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : mise en œuvre du reclassement
-Adaptations du dispositif et de la période de préparation au reclassement
Aux termes de l'article 12-1 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, peuvent accéder au choix à l'échelon spécial, après inscription au tableau d'avancement, les agents exerçant des fonctions de responsable d'une équipe d'au moins trois agents de police municipale et justifiant d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 9e échelon du grade de brigadier-chef principal ou d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 7e échelon du grade de chef de police.
Cet échelon spécial a été créé par l'article 2 du décret n° 2014-1597 du 23 décembre 2014 portant modification de diverses dispositions relatives aux cadres d'emplois de police municipale de la fonction publique territoriale, afin de revaloriser les fins de carrière des agents de la police municipale exerçant des fonctions d'encadrement.
Ses conditions d'accès ont été revues en 2017 afin de valoriser les fonctions d'encadrement, en supprimant la règle fixant un nombre maximum d'agents susceptibles d'en bénéficier.
S'agissant du grade d'agent de maîtrise principal, le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ne prévoit ni échelon spécial, ni conditions d'accession à l'échelon sommital.
Toutefois, les conditions d'accès au grade d'agent de maîtrise principal depuis le grade d'adjoint technique territorial, premier grade de la filière technique, sont plus contraignantes que celles permettant d'accéder au grade de brigadier-chef principal, second grade du cadre d'emplois des agents de police municipale. En effet, dans le cas de la police municipale, il s'agit d'un avancement de grade alors que dans le cas de la filière technique, cela relève de la promotion interne contingentée, puis de l'avancement de grade.
De ce fait, on constate que si près de 50 % des agents de catégorie C de la police municipale sont dans le grade le plus élevé arrivant à l'échelon spécial précité, moins de 6 % des agents de catégorie C de la filière technique sont agent de maîtrise principal.
Cette disparité a justifié l'instauration d'un échelon spécial sommital conditionné à l'exercice de fonctions d'encadrement au sein des grades de brigadier-chef principal et de chef de police.
Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas, à ce stade, de modifier les dispositions en vigueur.
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TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS PUBLICS (PASSAGE AUX 1 607 H ET DEROGATIONS POSSIBLES), CHARTRE DE TELETRAVAIL DE DROIT COMMUM, ELECTIONS PROFESIONNELLES 2022: PROTOCOLE D'ACCORD PRELECTORAL, CUMUL PENSION RETRAITE ET ACTIVITE PROFESSIONNELLE, DISCIPLINE: SECURISATION DES PROCEDURES ET MODALITES DE SAISINE ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE, RAPPORT OBLIGATOIRE SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE, DELIBERATION RIFSEEP , PROTOCOLES SANITAIRES COVID 19 (REGLES D'ISOLEMENT, AGENTS VULNERABLES, CAS CONTACTS, JOUR DE CARENCE...), LIGNES DIRECTRICES DE GESTION (AIDE A LA REDACTION, AIDE POUR REPENSER LES DEMARCHES D'AVANCEMENT, EXEMPLES DE CRITERES D'AVANCEMENT LEGAUX)...
Les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail prévoient en effet que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, et que cette période minimale de congé ne puisse être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.
La jurisprudence européenne a précisé les modalités de report et de versement d’une indemnité compensatrice des congés annuels non pris en cas de fin de relation de travail, et notamment en cas d’impossibilité pour l’agent de reprendre ses fonctions à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée, de mise à la retraite pour ou en cas de décès de l'agent.
Le montant de l’indemnité compensatrice correspond à la rémunération que l'intéressé aurait perçue s’il avait pu prendre son congé annuel. Il n’est pas tenu compte des éventuelles primes et indemnités liées à l’organisation du cycle de travail ainsi que des indemnités représentatives de frais (jury, mission, etc.) pour la détermination du montant de l'indemnité. Les Etats membres demeurent néanmoins libres de prévoir ou non un droit de report ou à indemnité financière des jours de congé annuel payé excédant la période minimale de quatre semaines.
La réglementation nationale en vigueur dans les trois versants de la fonction publique (décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État, décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) n'a pas évolué sur la question du droit à report ou, en fin de relation de travail, à indemnisation des congés annuels non pris.
Il résulte du principe de primauté du droit européen sur les normes de droit interne, qui s’impose à l’ensemble des autorités nationales, que l'administration chargée d’appliquer les dispositions d’une directive est tenue d’en assurer le plein effet en laissant inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition nationale contraire.
Ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit ni le report ni le versement d’une indemnité compensatrice lorsque le fonctionnaire n’a pas pris ses congés annuels car l’article 7 de la directive 2003/88/CE précitée est d’effet direct et s’impose ainsi aux citoyens européens sans qu’il ne soit nécessaire pour les Etats membres de le retranscrire dans des actes juridiques nationaux.
Par ailleurs, le Conseil d Etat s’est également inscrit dans la jurisprudence européenne en considérant que le droit au report des congés non pris s'exerce, en l'absence de dispositions nationales, dans la limite des quatre semaines prévue par l'article 7 de la directive 2003/88/CE précitée, et sur une période maximale de 15 mois après le terme de l'année de référence.
Néanmoins, une transposition explicite des règles issues de la jurisprudence européenne par une disposition de droit interne permettrait en effet de renforcer la lisibilité des règles de report et d'indemnisation des congés non pris et de faciliter leur gestion par les agents publics et les administrations gestionnaires. Aussi, un projet de décret portant modification de la réglementation relative au report et à l'indemnisation des congés annuels non pris par les agents de la fonction publique hospitalière est actuellement en cours d'élaboration.
Il est également prévu que les décrets relatifs aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires territoriaux soient modifiés pour tenir compte des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, sans toutefois que les modalités en soient précisément arrêtées à ce jour.
Dans cette attente, l'administration a l'obligation d'écarter tout texte interne contraire aux dispositions de ladite directive et d’autoriser le report des congés annuels non pris en raison d'un congé de maladie ou de longue durée, dans la limite de 20 jours par année civile et sur une période maximale de 15 mois, et de procéder, le cas échéant, à leur indemnisation conformément à la jurisprudence précitée.
Cliquez sur l'image ci-dessous pour accéder aux détails de l'intervention Formation CT du 16 mai 2022 (distanciel ou présentiel) - formationsCTnaudrh.pdf De nombreux employeurs publics locaux no...
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L'article 27 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a modifié l'article L. 221-2 du code de la route et permet désormais aux personnes titulaires du permis de conduire de la catégorie B - véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises - de conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés.
Par conséquent, un conducteur titulaire de la catégorie B peut conduire des véhicules ou appareils agricoles ou forestiers ou véhicules assimilés dont la vitesse ne dépasse pas 40 kilomètres par heure. Les employés municipaux, détenteurs de la catégorie B du permis de conduire, sont concernés par cette disposition. S'ils ne sont pas détenteurs à minima de cette catégorie, ils ne peuvent conduire les véhicules précités.
Ainsi, si les employés municipaux ont la nécessité de conduire un des véhicules précités dont la vitesse maximale est supérieure à 40 kilomètres par heure, ils devront être titulaires d'un permis de conduire de la catégorie qui correspond au véhicule ou à l'ensemble de véhicules (C1, C1E, C, ou CE).
Enfin, des concertations sont engagées avec les instances représentatives du secteur agricole pour voir dans quelles mesures ces personnels titulaires de la catégorie B du permis de conduire pourraient conduire des véhicules dont la vitesse maximale constructeur est supérieure à 40 kilomètres par heure.
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Le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 prévoit le versement d'une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale.
Cette prime est versée principalement à l’attention des agents territoriaux relavant des cadres d’emplois de la filière sociale et de la filière médico-sociale.
En application du principe de libre administration des collectivités territoriales et de leur établissement public, la prime de revalorisation n’est pas obligatoirement instituée. Autrement dit, elle est facultative et laissée à la libre appréciation des employeurs publics locaux. Au préalable, le comité technique doit être saisi obligatoirement pour avis.
Après délibération son montant correspond à 49 points d’indice majoré (soit environ 183 € net).
Agents territoriaux pouvant en bénéficier
Peuvent bénéficier de cette prime de revalorisation les agents territoriaux relevant des cadres d’emplois suivants et exerçant à titre principalles fonctions d’accompagnement socio-éducatif :
Les conseillers territoriaux socio-éducatifs,
Les assistants territoriaux socio-éducatifs,
Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants (EJE),
Les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux,
Les agents sociaux territoriaux,
Les psychologues territoriaux,
Les animateurs territoriaux,
Les adjoints territoriaux d’animation.
Pour en bénéficier, les agents relevant des cadres d’emplois cités plus haut doivent exercer leurs fonctions dans l’un des lieux suivants :
Dans des services d’action sociale à l’enfance (ASE),
Dans des services de protection maternelle infantile (PMI),
Dans l’un des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés à l’article L312-1 du CASF [2] (ex : EHPAD, résidence autonomie, établissement accueillant des personnes en situation de handicap…),
Dans un centre communal d’action sociale (CCAS) ou dans un centre intercommunal d’action sociale (CCIAS).
Peuvent également bénéficier de cette prime de revalorisation :
1° Les agents territoriaux exerçant des missions d'aide à domicile (implique une assistance dans les actes du quotidien, prestations de soins, aide à l’insertion sociale) auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles [3] (ex : EHPAD, résidence autonomie, foyer d’accueil médicalisé…);
Ne sont pas concernés les agents des services de portage de repas.
2° Les agents territoriaux exerçant les fonctions de psychologue, d'aide-soignant, d'infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, de puéricultrice cadre de santé, de puéricultrice, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico-psychologique (AMP), d'auxiliaire de vie sociale (AVS) ou d'accompagnant éducatif et social (AES)dans les lieux suivants :
Etablissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L.312-1 du CASF [2],
Sont aussi bien concernés les fonctionnaires titulaires que les agents contractuels.
Il appartient à l’autorité territoriale d’arrêter la liste des bénéficiaires au regard des critères d’attribution qu’elle retient.
Modalités de versement de la prime de revalorisation
Elle est versée mensuellement à terme échu. Son montant est calculé au prorata du temps accompli. Dès lors, si l’agent exerce dans plusieurs établissements ou services, le montant est calculé au prorata du temps accompli dans chacune des structures. Enfin, la prime de revalorisation suit le même sort que le traitement. Elle est réduite, le cas échéant dans les mêmes proportions.
Versement exclusif de la prime de revalorisation
Ainsi, cette prime de revalorisation ne peut se cumuler avec le versement d’autres primes tels que :
Le CTI institué par le décret du 19 septembre 2020 modifié,
La prime de revalorisation instituée par le décret du 27 avril 2022 pour les médecins coordonnateurs exerçant dans les EHPAD (6° de l’article L312-1 du CASF).
Toutefois, la prime de revalorisation est cumulable avec le RIFSEEP (IFSE et CIA).
Précisions complémentaires pour l’application de la prime de revalorisation
La délibération des assemblées qui arrête la liste des bénéficiaires de cette prime au regard des critères d’attribution retenus, préciseront notamment la notion d’accompagnement socioéducatif au sein de ses différents services.
Interrogations des employeurs publics territoriaux pour l’application de la prime de revalorisation
Des agents des cadres d’emplois concernés par le versement de la prime de revalorisation, mais qui sont sur des fonctions plus administratives ou éloignées du champ social sont exclus de son attribution.
Cette situation va générer des tensions entre postes relevant d’un même grade, certains éligibles, d’autres non selon la structure de rattachement. Des conséquences négatives sont également à prévoir sur la mobilité interne.
La prime pourrait être à terme convertie en CTI (complément de traitement indiciaire) rétroactif au 1er avril « afin notamment de prendre en compte les avantages en termes de retraite ». Certains employeurs s'interrogent ainsi, malgré la "pression salariale", sur la temporalité d'application du versement de la prime de revalorisation. Pourquoi verser une prime avec effet rétroactif au 1er avril 2022 alors que cette dernière doit être convertie en CTI ? La DGCL saisit de ces problématiques devrait prochainement apporter des éléments de réponse aux questions restant en suspens.
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Depuis le début de la crise sanitaire, les employeurs territoriaux ont été invités à placer, à titre dérogatoire, en autorisation spéciale d'absence (ASA) leurs agents vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au Covid-19 dès lors que leurs missions ne pouvaient être exercées en télétravail ou que la mise en place de mesures de protection renforcée n'était pas possible.
La période pendant laquelle les agents concernés sont placés en ASA est assimilée à des jours de travail effectif pour la détermination des droits à congé annuel. En revanche, le temps d'absence occasionné par cette ASA ne génère pas de jours de réduction du temps de travail. Contrairement aux agents testés positifs et placés en congé de maladie, les ASA des agents vulnérables ne peuvent pas être assimilées à des périodes de maladie.
En conséquence, ces agents ne peuvent pas bénéficier des dispositifs de report des congés annuels non pris pour cause de maladie, ni de l'indemnité financière pouvant être accordée aux agents n'ayant pas pu prendre leurs congés en raison d'absences pour maladie, dans les conditions fixées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (notamment, arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009) et la jurisprudence administrative (notamment, Conseil d'État du 26 avril 2017, n° 406009 et 14 juin 2017, n° 391131 ; Conseil d'État, 8 janvier 2016, n° 385818).
En outre, aucun dispositif spécifique de report des jours de congés n'a été institué dans la fonction publique territoriale.
En effet, le placement en ASA permet la pose des congés annuels sans que l'octroi de ces congés ne soit subordonné à la reprise effective du service par l'intéressé. Les règles de droit commun relatives aux modalités de gestion des congés sont donc applicables aux agents placés en ASA pour cause de vulnérabilité. Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, « le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. ».
L'autorité territoriale peut donc autoriser, à titre dérogatoire, le report des congés annuels des agents publics territoriaux vulnérables qui ont été placés en ASA pendant la crise sanitaire. Par ailleurs, dans l'hypothèse où ces agents ne pourraient pas poser la totalité de leurs congés, ils ont la possibilité, afin de ne pas perdre le bénéfice de leurs droits à congés, d'ouvrir et d'alimenter un compte-épargne temps dans les conditions de droit commun.
En application du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps (CET) dans la fonction publique territoriale, le CET est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt et sans que le nombre total de jours inscrits sur le CET n'excède soixante.
Dans ces circonstances, il est recommandé de porter à la connaissance des agents concernés leur solde de congés annuels à prendre avant la fin de l'année et de les informer qu'à défaut, ces jours non pris ne pourront être reportés sur l'année suivante sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. Il importe également de leur rappeler les conditions réglementaires d'alimentation du CET.
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