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Le projet de loi de gestion de crise sanitaire, et ses deux mesures phares la vaccination obligatoire de certains agents publics et l’instauration d’un pass sanitaire, fera l’objet d’un avis du Conseil Constitutionnel le 5 août prochain. La promulgation de la loi et de ses décrets d’application sont planifiés à priori par le Gouvernement pour le 9 août 2021
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Tout en admettant la conformité à la Constitution de dispositions concernant le " passe sanitaire ", le Conseil constitutionnel vient de censurer les dispositions de la loi relative à la gestion de
Après avis du Conseil Constitutionnel (Décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021), la loi ad hoc a été aussitôt publiée (LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sa...
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3) Des temps d'échanges mensuels statuaires d'une heure pour mettre en perspective ce qu'imposent les obligations réglementaires RH et là où vous en êtes en interne pour bien les appréhender.
4) Des "dossiers clefs en main" à votre disposition au regard des impératifs réglementaires RH à appréhender: lignes directrices de gestion portant promotion et valorisation des parcours professionnels (avec proposition de critères d'avancement légaux), rapport pour l'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes, rapport sur la protection sociale complémentaire, passage au 1607 H, élections professionnelles 2022...
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La prime de responsabilité des emplois administratifs de direction est attribuée aux emplois de direction dont la liste est fixée à l’article 1er du décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. Or, les emplois de directeurs généraux des services techniques sont exclus de cette liste.
Dès lors, le régime indemnitaire qui leur est applicable est :
- Soit la prime technique instaurée par le décret n° 90-130 du 9 février 1990 relatif à l'attribution d'une prime technique aux ingénieurs territoriaux et aux directeurs généraux et directeurs des services techniques des communes mais qui est exclusive de tout autre régime indemnitaire et donc non cumulable avec le RIFSEEP
- Soit les primes liées à leur grade d'origine (art 12-1 du décret n° 90-128 du 9 février 1990)
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Le projet de loi de gestion de crise sanitaire (article 5) prévoit une obligation de vaccination contre la covid-19 pour différentes catégories de personnes, selon leur activité ou le lieu d'exercice de celle-ci. Celles-ci sont soumises à cette obligation au titre du rattachement de leur activité ou du lieu d'exercice de celui-ci avec le secteur sanitaire ou le secteur médico-social. Par cette obligation, il s’agit de renforcer la protection contre la covid-19 des personnes les plus fragiles, particulièrement les personnes âgées, en assurant la couverture vaccinale de leur environnement.
L’obligation couvre les établissements de santé et ce quel que soit leur statut, publics, privés, ou privés d'intérêt collectif, et intègre les hôpitaux des armées. Pour ces établissements comme pour les établissements des autres items suivants, il est important de souligner que l'obligation vaccinale s'applique bien à l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans l'établissement. Concrètement, cette obligation ne concerne donc pas les seuls soignants mais bien aussi les personnels administratifs, même s'ils n'entrent pas en contact avec les patients ou le public.
En outre, sont concernées l'ensemble des personnes exerçant leur activité au sein de l'établissement, et non les seuls personnels de l'établissement : des prestataires extérieurs intervenant régulièrement dans l'établissement, pour des missions d'entretien ou de restauration par exemple, sont dans ce champ. Sont visées différentes structures de santé : centres de santé, maisons de santé, centres et équipes mobiles de soins, centres médicaux et équipes de soins mobiles des armées ou encore les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes ; centres de lutte contre la tuberculose, les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic, les services de médecine préventive et de promotion de la santé - en milieu universitaire -, et les services de santé au travail ; certains établissements et services médico-sociaux, parmi ceux mentionnés à l'article L. 312- 1 du code de l'action sociale et des familles (établissements et services habilités de l’ASE) ; les logements-foyers, les résidences services et les habitats inclusifs. Sont notamment inclus dans ce champ les établissements d'hébergement et d'accueil des personnes âgées dépendantes (Ehpad).
L’obligation vaccinale concerne l'ensemble des professions de santé, le champ couvert étant très large pour les professionnels de santé, sans distinguer ceux qui exercent en établissement de ceux qui exercent « en ville » en cabinet libéral. Le texte renvoie ainsi à la quatrième partie du code de la santé publique relative aux professions de santé, intégrant ainsi :
- les professions médicales, à savoir médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme ; - les professions de la pharmacie, à savoir pharmacien, préparateur en pharmacie et physicien médical ;
- les professions paramédicales ou auxiliaires médicaux, à savoir infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste et orthoptiste, manipulateur d'électroradiologie médicale, technicien de laboratoire médical, audioprothésiste, opticien-lunetier, de prothésiste, orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées, diététicien, et enfin les aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
D'autres professionnels du soin ou au contact de personnes vulnérables sont concernés par l'obligation au regard de leur activité :
- Ainsi, sont concernés les psychologues, ostéopathes et psychothérapeutes, les étudiants et élèves de l'ensemble des professions mentionnées, ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que ces mêmes professionnels sont également concernées par l'obligation vaccinale. Sont intégrés par exemple les secrétaires médicaux de cabinets médicaux. Cette rédaction emporte les personnels par exemple chargés régulièrement de l'entretien des locaux.
- Sont concernés les professionnels employés par un particulier employeur s'ils effectuent des interventions au domicile de personnes attributaires de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de la prestation de compensation du handicap, c’est-à-dire les professions comme les aides à domiciles, mais seulement dans le cas d'une intervention au domicile d'une personne dépendante ou en situation de handicap.
- Sont concernés les sapeurs-pompiers et marins pompiers des services d'incendie et de secours - étant concernés les sapeurs-pompiers militaires, professionnels et volontaires -, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile, les militaires de manière permanente sur des missions de sécurité civile et les membres des associations de sécurité civile.
- Le texte vise enfin les personnes assurant les transports sanitaires ou transports pris en charge ainsi que les prestataires et distributeurs de matériels en appui au retour à domicile et à l'autonomie.
- Pour autant, le texte prévoit expressément les exclusion des intervenants ponctuels : l'obligation prévue ne s'applique donc pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des établissements ou locaux où exercent les professionnels concernés. Il s'agit là de permettre par exemple l'intervention occasionnelle de personnels extérieurs de maintenance. Ces derniers relèvent alors, le cas échéant, du passe sanitaire applicable dans certains établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux.
- A noter que les travailleurs handicapés accueillis en ESAT sont exclus également de l’obligation par le texte.
S’agissant de l’entrée en vigueur, l'article 5 ne prévoit pas de date, ce qui rendrait l’obligation d'application directe dès le lendemain de la promulgation de la loi. Cependant, l'article 7 du projet de loi, qui prévoit les conséquences directes du non-respect de l'obligation vaccinale, ménage une période transitoire jusqu'au 15 octobre 2021 pour les personnes dont le schéma vaccinal est engagé mais incomplet :
-pour la période allant de l'entrée en vigueur de la loi jusqu'au 14 septembre 2021, les professionnels pourront continuer d'exercer leur activité, même s'ils ne présentent pas un justificatif de statut vaccinal complet ou un certificat de rétablissement complet, en présentant soit le résultat négatif d'un test virologique, soit le justificatif de l'administration des doses requises sans être tenus d'être testés jusqu'à l'expiration de la période prévue par la règlementation pour bénéficier d'un statut vaccinal complet - en l'espèce, 28 jours après l'administration d'une dose du vaccin Janssen ou sept jours après l'administration de la deuxième dose des autres vaccins autorisés ou de la dose unique requise pour les personnes déjà infectées ;
- à compter du 15 septembre 2021, les professionnels pourront, à titre dérogatoire jusqu'au 15 octobre 2021, continuer d'exercer même s'ils ne justifient pas de l'ensemble des doses requises en cas de schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, à la condition de justifier de l'administration d'au moins une des doses requises par la règlementation, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19. À l'issue de cette période dérogatoire, tous les professionnels concernés par l'obligation vaccinale devront, pour continuer à exercer, justifier soit de l'administration des doses requises, soit d'une contre-indication médicale à la vaccination
Les Maisons Départementales des Personnes Handicapés (MDPH), les services de PMI (hors médecins), les services départementaux de l’ASE, ainsi que les personnels non médicaux des collèges ne sont concernés par l’obligation vaccinale de leurs personnels, mais pourraient être visés par l’extension du passe sanitaire prévue à l’article 1er, et qui devra faire l’objet d’un décret dès promulgation de la loi.
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Dans son article 7, le projet de loi de gestion de crise sanitaire (non encore promulgué au 31 juillet 2021 dans l'attente de l'avis du Conseil Constitutionnel du 5 août 2021) retient, pour les personnes qui ne seront pas en mesure de présenter, à compter de l'entrée en vigueur de la loi, les justificatifs requis, une suspension de leurs fonctions ou de leur contrat de travail, sans rémunération.
Il pose l'obligation pour l'employeur, dès la constatation de la non présentation des justificatifs requis pour la poursuite de l'activité, d'informer sans délai et par tout moyen le professionnel des conséquences qu'emporte cette situation sur son emploi, notamment la suspension du contrat de travail qui en découle mais aussi les moyens dont dispose le professionnel pour régulariser sa situation.
- La suspension ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.
- Pour le salarié ou l'agent public suspendu, le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit est maintenu, notamment les garanties minimales prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, ainsi que, le cas échéant, les garanties destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès.
A noter que la création d'un motif spécifique de licenciement qui pourrait être tiré de l'impossibilité pour le professionnel d'exercer son activité pour une durée supérieure à deux mois, en raison du non-respect de l'obligation vaccinale, a finalement été retirée du texte.
Enfin, pour les professionnels de santé qui ne se soumettraient pas à l'obligation vaccinale et exposeraient leurs patients vulnérables à des risques de développer des formes potentiellement graves de la covid-19, le texte charge l'agence régionale de santé de les signaler au conseil de l'ordre de rattachement de ces professionnels à raison d’une interdiction d'exercer en raison de non-satisfaction à l'obligation vaccinale constatée de plus de trente jours.
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L’article 8 du projet de loi de crise sanitaire définit les sanctions pénales applicables aux professionnels qui méconnaîtraient leur interdiction d'exercer, et celles applicables aux employeurs qui méconnaîtraient leur obligation de contrôler le respect de l'obligation vaccinale des professionnels placés sous leur responsabilité.
S’agissant des sanctions pénales applicables aux professionnels qui méconnaissent l'interdiction qui leur est faite de continuer à exercer leur activité s'ils ne présentent pas les justificatifs requis pour la poursuivre, elle sera passible de fermeture administrative provisoire, ou de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit 135 euros. En cas de récidive au-delà de trois violations verbalisées dans un délai de trente jours, cette sanction peut être portée à six mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.
S’agissant des sanctions pénales à l'encontre des employeurs qui méconnaissent l'obligation de contrôler le respect de l'obligation vaccinale par les personnes soumises à cette obligation et placées sous leur responsabilité, cette méconnaissance sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit un montant de 1 500 euros. Toutefois, cette contravention pourra faire l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire qui ramènerait le montant de l'amende à 200 euros. En cas de récidive au-delà de trois violations verbalisées dans un délai de trente jours, les faits seront punis d'un an d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende.
Par ailleurs, il est prévu d'exempter de ces sanctions les particuliers employeurs bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) qui recourent aux services de professionnels d'aide à domicile.
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En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant un courrier, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
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Un agent ne peut pas être fonctionnaire et contractuel au sein de la même collectivité (article 4 de la loi n°83- 634 du 13 juillet 1983, CE n° 64259 du 23 février 1966 et QE 19938 du 21 décembre 1998 JO AN (Q) n° 51, p.6986). Par conséquent, un agent titulaire ne peut pas postuler sur un poste qui doit être pourvu par le biais d’un contrat de projet au sein de sa collectivité.
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Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours (article 1 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985). Le nombre de jours de fractionnement ne peut pas excéder deux, il s’agit d’un maximum. Dans la mesure où il est fait référence pour le deuxième jour à un nombre « au moins égal à huit jours », il ne convient pas de refaire le calcul si l’agent pose davantage de jours.
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3) Des temps d'échanges mensuels statuaires d'une heure pour mettre en perspective ce qu'imposent les obligations réglementaires RH et là où vous en êtes en interne pour bien les appréhender.
4) Des "dossiers clefs en main" à votre disposition au regard des impératifs réglementaires RH à appréhender: lignes directrices de gestion portant promotion et valorisation des parcours professionnels (avec proposition de critères d'avancement légaux), rapport pour l'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes, rapport sur la protection sociale complémentaire, passage au 1607 H, élections professionnelles 2022...
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