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11 mars 2021 4 11 /03 /mars /2021 06:57

 

 

 

La note d'information de la DGCL du 9 mars 2021 précise les modalités de mise en oeuvre de la stratégie nationale de vaccination contre la COVID19 dans les services de médecine préventive relevant de la Fonction Publique territoriale.

 

Les agents territoriaux éligibles prioritairement à la vaccination sont les personnes âgés de 50 à 64 ans inclus, présentant une comorbidité. La vaccination des agents concernés repose sur le volontariat. Le consentement éclairé de l'agent devra être recueilli par le médecin de prévention avant de procéder à l'acte vaccinal. La confidentialité de la vaccination ou son refus, devra être assurée. La vaccination s'opère sur le lieu de travail et ne donne droit à aucune récupération.

 

L'agent territorial éligible à la vaccination et désirant être vacciné doit lui-même se rapprocher du service de médecine de prévention pour prendre rendez-vous. Pour justifier de son absence pendant son service, l'agent devra informer sa hiérarchie de son rendez-vous avec le service de médecine préventive sans en préciser le motif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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1 mars 2021 1 01 /03 /mars /2021 19:52

 

 

 

La foire aux questions de la DGAFP sur la prise en compte du Covid19 dans la Fonction Publique d'Etat a été mise à jour le 26 février 2021 avec des précisions sur la capacité des médecins du travail des services de médecine de prévention de réaliser des vaccinations.

 

 

 

Foire aux questions de la @dgafp sur la prise en compte du #COVID19 dans la #FonctionPublique d’Etat (MAJ 26 FEVRIER 2021)

 

 

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24 février 2021 3 24 /02 /février /2021 00:02

 

 

 

 

 

* Position administrative d'un agent territorial qui présente des symptômes d’infection à la Covod19:

 

L’agent territorial qui présente des symptômes d’infection au SARS-CoV-2 (Covid19) est invité à s’isoler sans délai dans l’attente des résultats d’un test de détection.

Dans ce cadre, il doit procéder à une déclaration en ligne sur le téléservice « declare.ameli.fr » mise en place par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) et s’engager à effectuer un test de détection du SARS-CoV- 2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale (RT-PCR ou détection antigénique) dans un délai de deux jours.

Sur présentation du récépissé généré par le téléservice de la CNAM, l’agent est placé en ASA jusqu’aux résultats de son test, le récépissé précisant que l’arrêt ne sera définitivement validé qu’une fois le test de dépistage réalisé.

A réception des résultats de son test que ce dernier soit positif ou négatif, l’agent territorial doit enregistrer la date d’obtention du résultat du test sur le téléservice « declare.ameli.fr ».

Si le résultat du test est négatif, l’intéressé peut reprendre l’exercice de ses fonctions dès le lendemain de la réception des résultats du test si son état de santé est compatible avec la reprise d’activité.

S’il présente toujours des symptômes l’empêchant d’exercer ses fonctions, il est invité à consulter un médecin et à adresser, le cas échéant, à son employeur un arrêt de travail dans les conditions de droit commun.

Si le résultat du test est positif, l’intéressé est placé en congé de maladie sans application du jour de carence dans les conditions définies ci-dessus. Si l’agent n’a pas réalisé de test après s’être déclaré symptomatique, l’ASA doit être requalifiée en absence injustifiée.

La durée de la quarantaine pour les contacts à risque reste à 7 jours après le dernier contact avec le cas confirmé ou probable qu’il s’agisse du virus sauvage ou des variantes d’intérêt 20I/501Y.V1, 20H/501Y.V2 et 20J/501Y.V3

 

 

* Position administrative d'un agent territorial testé positif à la Covid19 :

 

Dès lors qu’un agent territorial est testé positif au SARS-CoV-2, que ce dernier ait été préalablement ou non cas contact, symptomatique ou asymptomatique, il est placé en congé de maladie par son employeur à compter de la date indiquée par l’arrêt dérogatoire établi par la caisse de l’assurance maladie.

 

En application des dispositions du décret du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la Covid-19 accordés aux agents publics et à certains salarié , le jour de carence prévu par l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ne s’applique pas de sorte que l’intéressé bénéficie du maintien de son traitement ou de sa rémunération dès le premier jour de son congé de maladie.

 

Cette dérogation de non application du jour de carence est effective jusqu’au 1er juin 2021 inclus (décret de prorogation à venir).

 

La durée d’isolement des cas confirmés ou probables de SARS-CoV2 est harmonisée à 10 jours qu’il s’agisse du virus sauvage ou des variantes d’intérêt 20I/501Y.V1 (dite « britannique »), 20H/501Y.V2 (dite « sud-africaine ») et 20J/501Y.V3 (dite « brésilienne »).

 

La fin de l’isolement des cas symptomatiques et asymptomatiques n’est pas conditionnée à la réalisation d’un test de sortie d’isolement (même pour les variantes d’intérêt 20H/501Y.V2 et 20J/501Y.V3).

 

La fin de l’isolement doit s’accompagner du port rigoureux du masque chirurgical ou grand public de filtration supérieure à 90% et du strict respect des mesures barrière et de la distanciation physique durant les 7 jours suivant la levée de l’isolement, en évitant les personnes à risque de forme grave de Covid19, et en favorisant dans la mesure du possible le télétravail.

 

 

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20 février 2021 6 20 /02 /février /2021 11:52

 

 

 

Compte tenu de la progression de la diffusion des variantes d’intérêt du SARS-CoV2 sur le territoire national, la Direction Générale de la santé a décidé une harmonisation des durées d’isolement et de quarantaine, quel que soit le virus du SARS-CoV2 considéré.

 

Ces nouvelles règles sont à mettre en oeuvre mise en œuvre à compter du 22 février 2021.

 

 

1/ Evolution de la durée d’isolement à 10 jours pour tous les cas confirmés et probables

 

La durée d’isolement des cas confirmés ou probables de SARS-CoV2 est harmonisée à 10 jours qu’il s’agisse du virus sauvage ou des variantes d’intérêt 20I/501Y.V1 (dite « britannique »), 20H/501Y.V2 (dite « sud-africaine ») et 20J/501Y.V3 (dite « brésilienne »).

 

L’isolement des cas confirmés ou probables symptomatiques est ainsi allongé pour tous à 10 jourspleinsà partir de la date de début des symptômes avec absence de fièvre au 10èmejour (si le cas reste fébrile, l’isolement doit être maintenu pendant 48h après la disparition de cette fièvre).

 

Pour les cas confirmés asymptomatiques, l’isolement est compté à partir du jour du premier prélèvement positif (test antigénique ou RT-PCR de 1èreintention) pour une durée de 10 jours pleinségalement. En cas de survenue de symptômes évocateurs de la Covid-19, la période d’isolement devra être rallongée de 10 jours à partir de la date d’apparition des symptômes.

 

La fin de l’isolement des cas symptomatiques et asymptomatiques n’est pas conditionnée à la réalisation d’un test de sortie d’isolement(même pour les variantes d’intérêt 20H/501Y.V2 et 20J/501Y.V3).

 

La fin de l’isolement doit s’accompagner du port rigoureux du masque chirurgical ou grand public de filtration supérieure à 90% et du strict respect des mesures barrière et de la distanciation physique durant les 7 jours suivant la levée de l’isolement, en évitant les personnes à risque de forme grave de Covid19, et en favorisant dans la mesure du possible le télétravail.

 

La durée d’isolement pour les personnes immunodéprimées est également portée à 10 jours.

 

 

 

2/ Evolution de la prise en charge des personnes contacts à risque d’un cas confirmé ou probable de Covid19

 

La durée de la quarantaine pour les contacts à risque reste à 7 jours après le dernier contactavec le cas confirmé ou probable qu’il s’agisse du virus sauvage ou des variantes d’intérêt 20I/501Y.V1, 20H/501Y.V2 et 20J/501Y.V3

 

Pourl’ensemble des contacts à risque (foyer et hors foyer), un test antigénique devra être réalisé immédiatement, dès la prise en charge du contact, chez afin de pouvoir déclencher sans attendre le contact-tracingen cas de positivité. Un résultat négatif ne lève pas la mesure de quarantaine de la personne contact(une attention particulière devra être portée à l’explication de l’importance de la poursuite de la quarantaine). Les enfants de moins de 6 ans ne sont pas concernés par cette mesure. En cas de positivité, la conduite à tenir pour les cas confirmés détaillée ci-dessus s’applique.

 

Pour les contacts à risque hors foyer, la mesure de quarantaine prend fin en cas de résultat de test négatif (Tag ou RT-PCR) alisé à J7 du dernier contact avec le cas confirmé et en l’absence de symptômes évocateurs de la Covid-19. Les prélèvements naso-pharyngés peuvent être réalisés à partir de 6 ans sous réserve d’acceptabilité des parents. Pour les enfants de 6 à 11 ans (et les adultes) qui ne seraient pas testés à J7, la quarantaine doit être prolongée jusqu’à J14. Pour les enfants de moins de 6 ans, la reprise des activités est possible sans test à J8 en l’absence de symptômes évocateurs de la Covid-19.

 

Pour les contacts à risque du foyer, la mesure de quarantaine prend fin en cas de résultat de test négatif (Tag ou RT-PCR) réalisé 7 jours après la guérison du cas confirmé (soit à J17) et en l’absence de symptômes évocateurs de la Covid-19. Pour les enfants de 6 à 11 ans (et les adultes) qui ne seraient pas testés, la quarantaine doit être prolongée jusqu’à J24. Pour les enfants de moins de 6 ans, la reprise des activités est possible sans test à J18 en l’absence de symptômes évocateurs de la Covid-19.

 

Toutes les personnes contacts à risque sont invitées à informer les personnes avec qui elles ont été en contact à risque depuis leur dernière exposition à risque avec le cas (contact warning de seconde génération).

 

 

La fin de la quarantaine doit s’accompagner par le port rigoureux du masque chirurgical ou grand public de filtration supérieure à 90% et le respect strict des mesures barrières et de la distanciation physique durant les 7 jours suivant la levée de la mesure, en évitant les personnes à risque de forme grave de Covid19, et en favorisant dans la mesure du possible le télétravail.

 

 

 

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Mesures d'isolement variantes Covid (29/02/2021)

 

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19 février 2021 5 19 /02 /février /2021 13:45

 

 

En l’état actuel, un employeur ne peut pas imposer un test de détection de la covid-19. Il convient de relever que les nouvelles modalités de prise en charge des agents territoriaux identifiés comme « cas contact à risque de contamination », et de ceux présentant des symptômes d’infection au SARS-CoV-2, sont de nature à inciter l’agent à se soumettre spontanément à ce test, les résultats de celui-ci induisant notamment sa position au regard de son emploi (ASA, congé maladie).

 

 

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Questions réponses relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 (Version mise à jour au 18 février 2021)

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15 février 2021 1 15 /02 /février /2021 00:01

 

 

Le décret n° 2021-156 du 13 février 2021 porte aménagement temporaire des dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration  à l’intérieur des locaux affectés au travail.

Ce texte réglementaire aménage, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la cessation de l’état d’urgence (1er juin 2021), les conditions de restauration, lorsque la configuration du local de restauration ou de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19.

Dans les établissements de plus de cinquante salariés, lorsque la configuration du local de restauration mentionné au premier alinéa de l’article R. 4228-22 du code du travail ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements ne comportant pas l’ensemble des équipements prévus au troisième alinéa du même article.

Ces emplacements peuvent le cas échéant être situés, par dérogation à l’article R. 4228-19 du code du travail, à l’intérieur des locaux affectés au travail. Les emplacements mentionnés à l’alinéa précédent permettent aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s’agissant en particulier de l’aménagement des lieux et de l’hygiène, préservant leur santé et leur sécurité. Ils ne peuvent être situés dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.

Dans les établissements de moins de cinquante salariés, lorsque la configuration de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements répondant aux exigences de l’article R. 4228-23 du code du travail et permettant aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s’agissant en particulier de l’aménagement des lieux et de l’hygiène, préservant leur santé et leur sécurité, sans être tenu, si ces emplacements sont situés dans des locaux affectés au travail, d’adresser à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail la déclaration prévue au troisième alinéa de ce même article.

 

Remarque: l’employeur n’autorisera pas forcément ses salariés à manger devant leur ordinateur ou sur leur poste de travail. Mais il pourra « prévoir un ou plusieurs autres emplacements »  de restauration, qui pourront se trouver « à l’intérieur des locaux affectés au travail »  et être moins bien équipés que la cantine habituelle. Ces nouveaux emplacements, qui devront préserver la santé et la sécurité des salariés, ne pourront pas être situés « dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux ». Il est à noter que le ministère n'a pas donné, à ce jour, d'information sur l'application ou non de ces souplesses dans la fonction publique. 

 

 

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9 février 2021 2 09 /02 /février /2021 00:01

 

La note d’information de la DGCL relative au renforcement du télétravail dans la Fonction Publique territoriale est publiée, mais la montagne accouche d'une souris. En effet, il est uniquement énoncé dans le document spécifique à la Fonction ¨publique Territoriale qu'il convient de se référer à la note du 5 février 2021 relative au renforcement du télétravail dans la fonction publique d'Etat.

 

 

 

Il était précisé dans la note du Premier Ministre du 5 février 2021 relative au renforcement du télétravail dans la Fonction Publique d'Etat que pour les agents dont les fonctions ne peuvent être qu'accessoirement exercées à distance, l'organisation du service doit permettre de réduire au maximum le temps de présence pour l'exécution des tâches qui ne peuvent pas être réalisées en télétravail.

 

Les règles sanitaires  renforcées dans le cadre du travail sur site doivent être strictement appliquées en particulier en ce qui concerne la désinfection des postes de travail et le respect des "gestes barrières", l'organisation collective et l'aménagement des horaires de travail.

 

Les réunions en présentiel doivent être évitées autant que possible et quand elles s'avèrent indispensables, limitées à six participants maximum.

 

Le dialogue social de proximité avec les partenaires sociaux doit être entretenu pour la bonne mise en oeuvre de ces règles en ayant recours à des conférences téléphoniques ou audiovisuelles.

 

Une vigilance renforcée doit être exercée à l’égard des agents, qu’ils exercent leurs missions sur place ou à distance. Une large diffusion doit être faite à leur attention des outils d’accompagnement – en particulier le kit « télétravail » - et des dispositifs de soutien et d’écoute (lignes téléphonique dédiées). Une vigilance particulière des chefs de service doit être exercée pour prévenir l’apparition des risques psycho-sociaux, en particulier ceux liés à l’isolement.

 

 

 

Note renforcement télétravail FPE et FPT - Février 2021

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8 février 2021 1 08 /02 /février /2021 21:47

 

 

 

A la suite de la création d'un nouveau tableau de maladie professionnelle - le tableau n°100 "affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2", désignant les pathologies causées par une infection au SARS-CoV2 - une note d'information du 5 février 2021 a pour objet de préciser les modalité d'instruction des demandes de reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 déposés par les agents territoriaux. Elle formuler également des recommandations dans le cadre de  l'instruction des demandes qui requièrent l'avis de la commission de réforme départementale.

 

 

Note d'information du 5 février 2021 a pour objet de préciser les modalité d'instruction des demandes de reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2

 

 

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8 février 2021 1 08 /02 /février /2021 00:01

 

La Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) vient à nouveau de mettre à jour sa foire aux questions (FAQ) sur "la prise en compte" dans la fonction publique "de l'évolution de l'épidémie de Covid-19". 

La nouveauté introduite concerne les dispositions relatives au télétravail, il y est indiqué qu’une vigilance renforcée doit être exercée à l’égard des agents, qu’ils exercent leurs missions sur place ou à distance. Une large diffusion doit être faite à leur attention des outils d’accompagnement – en particulier le kit « télétravail » - et des dispositifs de soutien et d’écoute (lignes téléphonique dédiées). Une vigilance particulière des chefs de service doit être exercée pour prévenir l’apparition des risques psycho-sociaux, en particulier ceux liés à l’isolement.

 

Cliquez ici pour consulter la circulaire

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/Circulaire-5_fevrier_2021-renforcement-teletravail-FPE.pdf

Cliquez ici pour accéder au kit « télétravail et travail en présentiel » afin d’accompagner les agents et les managers dans le recours au télétravail

https://www.modernisation.gouv.fr/home/guide-teletravail-et-presentiel

Circulaire de février 2021 pour renforcer le télétravail dans la Fonction Publique d'Etat

Foire aux questions (FAQ) sur "la prise en compte" dans la fonction publique "de l'évolution de l'épidémie de Covid-19" (MAF FEV 2021)

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7 février 2021 7 07 /02 /février /2021 00:01

 

 

Les masques recommandés en milieu professionnel sont désormais les masques «grand public de filtration supérieure à 90%», correspondant au masque dit de «catégorie 1» ainsi que les masques de type chirurgical. Les masques grand public de catégorie 2 ne sont plus autorisés. La note interministérielle du 29 mars 2020 relative aux masques "grand public" réservés à des usages non sanitaires a été mise à jour le 28 janvier 2021.

 

De nouveaux protocoles s’appliquent à la restauration collective (distanciation à 2 m en l’absence de port de masque, jauge d’1 personne pour 8 m2). Concrètement, cela sous-entend la nécessité de renforcer l’offre drive pour les repas et d’encourager les agents à la mobiliser.

 

Un décret permettant aux salariés de déjeuner dans des lieux normalement affectés au travail, dans le respect des règles de santé et de sécurité, devrait être publié dans les prochains jours. 

 

S’agissant de la situation des professionnels sur les chantiers, qui ne disposent pas de lieux clos pour se restaurer, il a été rappelé les solutions mises en place pour y répondre et qui sont encore insuffisamment exploitées : mise à disposition par le maire de locaux municipaux, possibilité de passer une convention avec un ou des restaurateurs pour mettre à disposition leur établissement sous statut de restauration collective afin d’accueillir des salariés d’entreprises du BTP (à l’heure du déjeuner notamment). Ce message sera également relayé auprès des préfets afin de faciliter la mise en œuvre opérationnelle sur le terrain. 

 

Les réunions en présentiel sont par ailleurs proscrites dans la Fonction publique. En cas de nécessité impérieuse uniquement, elles devront se tenir avec moins de 6 personnes.

 

 

Note interministérielle du 29 mars 2020 relative aux masques "grand public" réservés à des usages non sanitaires, mise à jour le 28 janvier 2021.

 

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4 février 2021 4 04 /02 /février /2021 22:10

 

 

 

La Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) vient de mettre à jour sa foire aux questions (FAQ) sur "la prise en compte" dans la fonction publique "de l'évolution de l'épidémie de Covid-19". 

 

L'objectif est de tenir compte des dernières recommandations du Haut Conseil de la santé publique (HCSP). Il y est précisé notamment:

 

- qu'il peut être permis aux agents en télétravail cinq jours par semaine, qui en font la demande expresse, de venir travailler un jour par semaine sur site,

-que l’employeur doit fournir, comme le préconise l’avis du HCSP du 14 janvier 2021,  des masques en tissu de catégorie 1,

-que les masques de catégorie 2 et ceux qui sont faits-maison sont à proscrire,

-qu'une distance de 2 mètres doit être respectée entre deux personnes si le port du masque est impossible,

-que les réunions en audio ou visioconférence doivent être privilégiées et les réunions en présentiel rester l’exception.

Foire aux questions (FAQ) sur "la prise en compte" dans la fonction publique "de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 (mise à jour le 28 janvier 2021)

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30 janvier 2021 6 30 /01 /janvier /2021 15:36

 

Dans le cadre des règles mises en place pour la période de confinement, le télétravail doit être généralisé pour toutes les activités qui le permettent. C’est en effet un mode d’organisation du travail qui permet de préserver la santé des salariés tout en permettant la poursuite des activités de service public, dès lors qu’elle permette notamment une limitation du nombre des personnes présentes au même moment au sein de la structure publique, aux seuls salariés dont les missions ne sont pas éligibles au télétravail. L'objectif est de préserver la distanciation sociale et de limiter les déplacements.

Le travail à distance peut toutefois entraîner des situations de souffrance, notamment pour les salariés isolés, dès lors que le lien avec la communauté de travail est atténué. Afin de prendre en compte ces situations, il importe que l’employeur public, qui reste tenu à une obligation de sécurité à l’égard du salarié placé en télétravail, soit attentif à ce risque et prenne les mesures de préventions adaptées (par exemple, maintenir au maximum le lien entre les membres de l’équipe, en facilitant l’utilisation des visioconférences et des échanges téléphoniques de manière formelle (réunions…) comme informelle.

Si ces mesures ne suffisent pas à préserver la santé du salarié au regard de la situation particulière de celui-ci, l’employeur peut, au besoin en lien avec le médecin de prévention, autoriser le salarié à se rendre sur son lieu de travail, le cas échéant seulement certains jours.

L’employeur devra alors s’assurer de la mise en œuvre des mesures prévues dans le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés dans le secteur public face à l’épidémie de Covid-19.

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27 janvier 2021 3 27 /01 /janvier /2021 21:08

 

 

Les agents présentant un risque de forme grave de la Covid-19 sont appelés "agents vulnérables". Pour être reconnu comme agent vulnérable, le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 précise les nouvelles modalités de prise en charge des personnes les plus vulnérables face au risque de forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2.

 

Les employeurs doivent protéger leurs agents vulnérables tout au long de la période d’urgence sanitaire. La fin de cette période d'urgence sanitaire est à ce jour fixé eau 16 février 2021 inclus.

 

Un projet de loi prévoit de prolonger jusqu’au 1er juin 2021 l’état d’urgence sanitaire en cours. L'objectif est de contenir une reprise de l'épidémie de Covid‑19, à la suite de la découverte de nouveaux variants du coronavirus. C'est le sixième texte soumis au Parlement sur le sujet depuis mars 2020.

 

Le sénat a donné son feu vert le 27 janvier 2021 à une prolongation de l'état d'urgence sanitaire face à l'épidémie de Covid19, jusqu'au 3 mai, soit un mois de moins que l'échéance votée par l'Assemblée nationale.

 

Le Sénat a également souhaité interdire toute limitation des réunions dans les locaux d'habitation qui se heurterait au droit au respect de la vie privée et encadrer les mesures de quarantaine ou d'isolement. Il a prévu qu'au-delà d'une durée d'un mois, une mesure de confinement soit soumise au vote du Parlement et a aussi introduit une disposition permettant aux préfets de déroger à la fermeture des commerces de détail. Il a reporté du 1er avril au 31 décembre la caducité du cadre juridique de l'état d'urgence.

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26 janvier 2021 2 26 /01 /janvier /2021 14:22

 

Le décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifie les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.


Il est en effet ajouté un point à la réglementation existante sur les gestes barrières : celle-ci dispose que la distanciation physique doit être « en tout lieu et en toute circonstance »  d’un mètre entre deux personnes. Désormais  « En l'absence de port du masque, (cette distanciation) est portée à deux mètres. » 

Or les seuls endroits où le port du masque n’est pas obligatoire, en dehors des lieux privés et des bureaux occupés par un seul salarié, sont les espaces de restauration collective. Le décret modifie d’ailleurs explicitement la réglementation relative à ces lieux (article 40 du décret du 29 octobre 2020) : cet article disposait que dans les lieux de restauration collective en régie ou sous contrats (ce qui inclut évidemment les cantines scolaires et les restaurants administratifs), « une distance minimale d’un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne ».  Cette règle ne s’applique pas aux groupes de six personnes venues ensemble. Le décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 fait passer cette distance minimale à « deux mètres »  au lieu d’un, et la limite de six à quatre personnes. 


Cette mesure, d’entrée en vigueur immédiate, oblige les employeurs publics à multiplier les paniers-repas au lieu des repas en salle de cantine. 

Source MI

 

 

 

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25 janvier 2021 1 25 /01 /janvier /2021 10:51

 

Des adaptations au port du masque peuvent être mises en place pour les agents publics travaillant en atelier (centres techniques municipaux par exemple), sous les réserves précisées par le protocole national (conditions de ventilation et d’aération fonctionnelles conformes à la réglementation, nombre de personnes présentes dans la zone de travail limité, port d’une visière…).

S’applique aux agents publics, la dérogation générale au port du masque prévue réglementairement pour les personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical en ce sens (décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, article 2).

Selon le ministère de l'Éducation nationale, la personne qui présente une contre-indication au port du masque, certifiée par un médecin « exerce en télétravail jusqu'à temps complet si ses activités le permettent, et à défaut, produit un arrêt de travail établi par un médecin ; elle est alors placée en congé de maladie ordinaire » (circulaire NOR : MENH2024391C du 14 septembre 2020).

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23 janvier 2021 6 23 /01 /janvier /2021 10:39

 

 

Le décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adapte temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire.

Le texte réglementaire précise les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent reporter certaines visites médicales et examens médicaux dont l'échéance résultant des textes réglementaires en vigueur intervient jusqu'au 16 avril 2021 dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de les maintenir. Il prévoit que ne pourront pas être reportées certaines visites médicales de salariés bénéficiant d'un suivi spécifique en raison de leur affectation sur certains postes ou d'un suivi individuel adapté en raison de leur vulnérabilité.

En outre, des règles spécifiques sont fixées pour les visites de reprise et de préreprise, qui ne peuvent être reportées en raison de leur importance pour le maintien en emploi des travailleurs, mais peuvent être déléguées aux infirmiers en santé au travail selon des modalités précisément encadrées.

Le décret précise également les modalités selon lesquelles les employeurs et, lorsque le service de santé au travail dispose de leurs coordonnées, les salariés, seront informés du report des visites, le cas échéant et de la date à laquelle elles seront prévues.

Les dispositions du décret sont applicables aux travailleurs et aux services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions particulières relatives à la fonction publique hospitalière.

 

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18 janvier 2021 1 18 /01 /janvier /2021 22:32

 

L'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020, prise en application des 2° à 5° du I de l'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (LTFP),  réforme les dispositions relatives à l'aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique.

 

La visite d’aptitude préalable au recrutement à tout emploi public sera supprimée. Il appartiendra aux statuts particuliers des cadres d’emplois de déterminer les fonctions nécessitant des conditions de santé particulières au regard des risques et des sujétions spécifiques qu’implique l’exercice de ces fonctions. Il appartiendra également aux statuts particuliers des cadres d’emplois de fixer les règles générales d’appréciation des conditions particulières de santé. Jusqu’à la modification des statuts particuliers et au plus tard jusqu’au 26 novembre 2022, « les conditions d’aptitude physique particulières existantes » sont maintenues.

 

Le rapport de présentation de l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 ne vise pas le maintien des conditions d’aptitude physique particulières, au demeurant peu nombreuses dans la fonction publique territoriale (arrêté du 6 mai 2000 pour les sapeurs-pompiers) mais celui des dispositions antérieures en matière de condition d'aptitude physique à l'entrée dans la fonction publique sans autre précision, ce qui pourrait laisser entendre que la condition d’aptitude physique générale demeure également applicable durant la période transitoire.

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17 janvier 2021 7 17 /01 /janvier /2021 21:17

 

 

Une circulaire du 12 janvier 2021 précise les modalités de prise en charge des agents territoriaux identifiés comme "cas contact à risque de contamination" et des agents présentant des symptômes d'infection au SARS-COV-2.

 

Une circulaire datée du même jour, expliquait déjà les nouvelles règles en matière « d'auto-isolement » des agents de la fonction publique d'Etat.

 

*Gestion des agents  territoriaux identifiés comme cas contact à risque de contamination


Pendant la durée nécessaire de l’isolement telle que définie par l’Assurance maladiel’agent est placé en télétravail et à défaut, en Autorisation Spéciale d'Absence (ASA).  Dans ce cas, l’agent doit remettre à son employeur le document transmis par les équipes du «contact tracing» de l’Assurance maladie.

 

*Gestion des agents présentant des symptômes d’infection à la covid19


L’agent est invité à s’isoler sans délai dans l’attente des résultats d’un test de détection. Il doit procéder en ligne à une déclaration sur le téléservice declare.ameli.fr et s’engager à effectuer un test dans un délai de deux jours. Sur présentation du récépissé, l’agent est placé en ASA jusqu’aux résultats du test. Si le test est positif, l’agent est placé en congé pour raison de santé sans application du jour de carence. Si l’agent n’a pas réalisé de test après s’être déclaré symptomatique, l’ASA doit être requalifiée en absence injustifiée.

Circulaire isolement agents covid19 FPT

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12 janvier 2021 2 12 /01 /janvier /2021 11:41

 

Le décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021 fixe les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l'épidémie de covid-19 et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail.

Il définit les conditions de prescription et de renouvellement des arrêts de travail que les médecins de travail sont autorisés à prescrire à titre temporaire en raison de l'épidémie de la covid-19, pour les personnes devant faire l'objet de l'une des mesures d'isolement mentionnées au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus.

Il précise également les modalités d'établissement par les médecins du travail des certificats d'isolement pour les personnes vulnérables définies par le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

Enfin, il indique les modalités des tests de détection du SARS-CoV-2 que les professionnels de santé des services de santé au travail sont habilités à réaliser.

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7 janvier 2021 4 07 /01 /janvier /2021 10:50

 

La ministre de la Transformation et de la Fonction publique a présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique. Il facilite la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle en clarifiant les droits à congés liés aux charges parentales. Voici ce qui va changer pour les agents publics :

 

Congé de paternité et d’accueil de l’enfant : allongement de 30 jours du congé de paternité et d’accueil de l’enfant lorsque l’enfant est hospitalisé après la naissance, à l’instar des salariés du secteur privé. Les nouvelles dispositions sur ce congé appliquent également aux agents publics le doublement du congé de paternité et d’accueil de l’enfant en juillet 2021, à l’instar de ce qui a été prévu pour les salariés par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. 

 

Temps partiel thérapeutique : le dispositif bien connu du temps partiel thérapeutique, également appelé mi-temps thérapeutique, se trouve profondément remodelé afin de bénéficier à un plus grand nombre d’agents en devenant plus souple d’accès et, surtout, renouvelable au cours de la carrière. 

 

Congés de longue maladie et de longue durée : un décret va sécuriser la pratique des congés de longue maladie et de longue durée fractionnés, qui permettent aux personnes atteintes d’une maladie longue d’alterner des périodes de soins et des périodes de travail.

 

Instances médicales : les instances médicales qui sont chargées d’examiner certaines situations de santé dans la fonction publique sont réformées pour plus de lisibilité et de simplicité au bénéfice des agents concernés en difficulté de santé.

 

Reclassement : les dispositions relatives au reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice des fonctions dans leur corps d’origine sont modifiées afin que des reclassements soient désormais possibles entre les différents versants de la fonction publique et pour que dans certains cas qui seront très précisément encadrés l’administration puisse proposer des postes à l’agent sans attendre la demande de celui-ci.

 

Portabilité des congés pour raison de santé : la portabilité des congés pour raison de santé est prévue  lorsque le fonctionnaire change d’employeur public, ce qui permettra aux personnes connaissant des difficultés de santé de pouvoir envisager une mobilité sereinement. 

 

Formation et congés pour raison de santé : les agents publics pourront suivre à leur demande des formations ou des bilans de compétence ou pratiquer une activité pendant leurs congés pour raison de santé, dans le but de favoriser leur réadaptation ou leur reconversion professionnelle. Il s’agit là d’une mesure préconisée dans le cadre du plan en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap et qui bénéficiera à tous les agents publics en levant un blocage réglementaire souvent constaté par les acteurs du champ de la réinsertion professionnelle. 

 

Aptitude médicale au recrutement : les conditions de santé prévues à l’entrée dans la fonction publique sont réformées puisque la condition générale actuelle sera remplacée par des conditions particulières, justifiées par l’exercice de certaines fonctions comportant des risques particuliers ou impliquant des sujétions spécifiques. Les statuts particuliers des corps et cadres d’emploi seront mis à jour afin de rendre compatibles les conditions particulières actuelles avec les nouvelles dispositions. 

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31 décembre 2020 4 31 /12 /décembre /2020 18:33
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24 décembre 2020 4 24 /12 /décembre /2020 10:20

 

 

L’arrêt de longue durée constitue un moment charnière de la carrière de tout agent qui y est confronté, quel que soit son motif. L’ampleur du phénomène impose une réflexion pour limiter le risque de désinsertion professionnelle. L’absentéisme de longue durée peut être prévenu et limité en amont. Le maintien du lien pendant l’arrêt est le maillon essentiel d’un accompagnement managérial de qualité. Trop souvent considérée comme un retour à la normale, la reprise du travail après l’arrêt maladie est loin d’être anodine et peut avoir des répercussions importantes sur la suite de la carrière de l’agent. À chaque collectivité de s’en saisir, de personnaliser les prises en charge au profit d’un collectif de travail serein et d’un service public de qualité. Afin de favoriser cette démarche, une étude MNT propose à chaque manager un canevas d’entretien de reprise élaboré à partir des différents guides de reprises observés en collectivité qu’il sera directement possible de mobiliser. Vous pouvez télécharger l'étude en cliquant sur le lien ci-dessous.

Réintégrer le collectif et réussir à reprendre le travail après un long arrêt. (Synthèse de l'étude de l'Observatoire MNT, novembre 2020)

 

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18 décembre 2020 5 18 /12 /décembre /2020 14:14

 

La circulaire n° 2020/228 du 14 décembre 2020 est relative au déploiement des tests antigéniques par les collectivités territoriales. Elle précise, au regard des analyses scientifiques disponibles, la doctrine de déploiement des tests antigéniques par les collectivités territoriales et leurs groupements. Un « kit de déploiement », qui recense l’ensemble des prérequis techniques et préparatoires, ainsi qu’un kit à l’usage des professionnels de santé et un autre à destination des personnes testées, y sont annexés. Les tests antigéniques réalisés par le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur le personnel des établissements scolaires, dont peuvent bénéficier les agents des collectivités exerçant dans les écoles, collèges et lycées, font l’objet d’une instruction distincte. Il en va de même pour les dépistages organisés à l’initiative des entreprises privées et publiques.

 

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5 décembre 2020 6 05 /12 /décembre /2020 18:49

 

 

L'ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adapte les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire:

 

L'article 1er prévoit que les services de santé au travail, comprenant ceux des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions particulières relatives à la fonction publique hospitalière, participent à la lutte contre la propagation de la covid-19, notamment par la diffusion, à l'attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion, l'appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque et dans l'adaptation de leur organisation de travail aux effets de la crise sanitaire, et enfin la participation aux actions de dépistage et de vaccination définies par l'Etat.

 

L'article 2 prévoit que le médecin du travail peut, dans des conditions définies par décret, prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection à la covid-19 et établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle en application du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée. Cet article prévoit également que le médecin du travail et, sous sa supervision, d'autres professionnels de santé des services de santé au travail peuvent prescrire et réaliser, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret, des tests de détection du SARS-CoV-2.


L'article 3 prévoit que les visites prévues dans le cadre du suivi de l'état de santé des travailleurs peuvent être reportées, sauf lorsque le médecin du travail les estimerait indispensables. Un décret en Conseil d'Etat doit préciser les modalités d'application de cet article, notamment pour les travailleurs faisant l'objet d'un suivi adapté ou régulier, ou d'un suivi individuel renforcé, ainsi que les conditions dans lesquelles il s'applique aux visites médicales reportées en application de l'article 3 de l'ordonnance du 1er avril 2020 précitée et qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, n'ont pu être réalisées.
 


Enfin, l'article 4 précise que les articles 1er et 2 de l'ordonnance sont applicables jusqu'au 16 avril 2021 et l'article prévoit également que les visites médicales pouvant faire l'objet d'un report en application de l'article 3 de la présente ordonnance sont celles dont l'échéance résultant des textes applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée intervient avant le 17 avril 2021. Ces visites sont organisées par les services de santé au travail selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et dans la limite d'un an suivant l'échéance précitée.

 

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26 novembre 2020 4 26 /11 /novembre /2020 13:15

 

 

L’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 porte diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique.

 

L’ordonnance a pour objectif d’aider l’ensemble des agents à mieux concilier vie familiale et professionnelle en clarifiant les droits à congés liés aux charges parentales. Elle allonge notamment de 30 jours le congé de paternité et d’accueil de l’enfant pour les agents publics, lorsque l’enfant est hospitalisé après la naissance, à l’instar des salariés du secteur privé. L’ordonnance applique par ailleurs immédiatement aux agents publics l’allongement du congé de paternité et d’accueil de l’enfant qui est prévu pour les salariés du secteur privé par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, en cours d’examen par le Parlement.

 

L’ordonnance a également pour objectif de soutenir les agents publics qui rencontrent des difficultés de santé. Des blocages identifiés de longue date sont ainsi levés, au bénéfice du maintien en emploi des personnes à qui leur santé ne permet pas de dérouler une carrière linéaire. Le dispositif bien connu du temps partiel thérapeutique, aussi appelé mi-temps thérapeutique, se trouve ainsi profondément remodelé afin de bénéficier à un plus grand nombre d’agents en devenant plus souple d’accès et, surtout, renouvelable au cours de la carrière.

 


Dans le même esprit, le fractionnement des congés de longue maladie et de longue durée, qui permet aux personnes atteintes d’une longue maladie d’alterner des périodes de soins et des périodes de travail, sera sécurisé. Les instances médicales chargées d’examiner certaines situations de santé dans la fonction publique sont réformées pour plus de lisibilité et de simplicité au bénéfice des agents concernés. Leur parcours sera facilité, les délais seront réduits, de même que les obstacles à leur retour au travail ou à leur maintien en poste.

 

Les dispositions relatives au reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice des fonctions dans leur corps d’origine sont modifiées afin que des reclassements soient désormais possibles entre les différents versants de la fonction publique et pour que dans certains cas, qui seront très précisément encadrés, l’administration puisse proposer des postes à l’agent sans attendre la demande de celui-ci. De même, l’ordonnance autorisera la portabilité des congés lorsque le fonctionnaire change d’employeur public, ce qui permettra aux personnes connaissant des difficultés de santé d’envisager une mobilité sereinement.


Les agents publics pourront également suivre à leur demande des formations ou des bilans de compétence ou pratiquer une activité pendant leurs congés pour raison de santé, dans le but de favoriser leur réadaptation ou leur reconversion professionnelle. Il s’agit là d’une mesure préconisée dans le cadre du plan en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap et qui bénéficiera à tous les agents publics en levant un verrou souvent constaté par les acteurs du champ de la réinsertion professionnelle.

 


Enfin, les conditions de santé prévues à l’entrée dans la fonction publique sont réformées puisque la condition générale actuelle sera remplacée par des conditions particulières, justifiées par l’exercice de certaines fonctions comportant des risques particuliers ou impliquant des sujétions spécifiques. Un travail sera engagé afin de rendre compatibles les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois avec les nouvelles dispositions introduites par l’ordonnance dans le statut général des fonctionnaires. Les travaux de mise en oeuvre de l’ordonnance vont maintenant s’engager dans le cadre d’un dialogue social approfondi avec les représentants des organisations syndicales représentatives des personnels et les représentants des employeurs publics.

 

 

 

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16 novembre 2020 1 16 /11 /novembre /2020 20:15

Confinement: la Ministre confirme la prolongation de la période de confinement sanitaire au-delà du 1er décembre et souligne la nécessité de trouver un point d’équilibre entre adaptation de l’organisation du travail et réalisation d’un travail effectif de la part des agents publics. La réalité des services publics territoriaux de proximité rend difficile la généralisation du télétravail sur 5 jours.

 

Mise en œuvre du télétravail : il est impossible de généraliser le télétravail sur 5 jours dans la FPT, en moyenne les collectivités territoriales adaptent cette règle sur 3 ou 4 jours dans les services ne nécessitant pas une présence physique permanente des agents. Un recensement montre que 25 à 30 % des agents territoriaux sont en télétravail, alors que 40% d’agents de l’Etat (hors éducation nationale) le sont.

 

Activité des agents fragiles : la Ministre de la fonction publique considère qu’un agent fragile bien protégé peut continuer à travailler pour éviter la fermeture d’activités ou d’équipements de proximité et qu’il appartient à chaque employeur territorial de définir sa politique de protection (dotation en masques FF2).

 

Réaffectation des agents des services fermés (musées…: l’affectation des agents se distingue de la mutation. Ainsi, la réaffectation des agents d’un service fermé temporairement (dans l’intérêt du service) est possible et peut être considérée comme une mesure d’ordre intérieur à condition qu’il n’y ait aucun changement de résidence, ni de baisse de rémunération, ni de modification du niveau de responsabilité et que l’agent ait donné son accord.

 

Reconnaissance en maladie professionnelle des agents touchés par le SARS-Covid-2 : la parution d’un décret n’a pas facilité la reconnaissance des agents non soignants de la fonction publique territoriale. Le DGCL précise qu’il existera bientôt une présomption d’imputabilité en faveur des agents publics que la DGAFP, la DGCL et la DGOS préparent actuellement.

 

Absence de prise en charge par l'Etat des indemnités journalières pour les agents publics des collectivités placés en ASA contrairement au régime dérogatoire applicable lors du premier confinement : c’est une rupture d’égalité avec le secteur privé, les contractuels de droit public et les fonctionnaires travaillant moins de 28 heures par mois, qui continueront à bénéficier de cette prise en charge. Cela pourrait peser lourdement sur les budgets locaux déjà fragilisés.

 

Prime covid19: les agents dédiés au service d’aide à domicile peuvent bénéficier d’une prime avant la fin de l’année 2020. Afin de valoriser le travail des professionnels travaillant à domicile auprès de publics fragiles, les pouvoirs publics ont souhaité qu'une prime exceptionnelle défiscalisée et exonérée de toutes cotisations sociales puisse leur être versée. Le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 et l'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ouvrent la possibilité aux employeurs de verser cette prime avant la fin de l'année 2020.

 

Jour de carence: les employeurs territoriaux demande qu’il soit suspendu pendant l’état d’urgence, conformément au premier confinement. Mais cette demande n’est toujours pas retenue.

 

Réunion des organismes paritaires à distance : la DGCL confirme la possibilité juridique d’organiser les réunions des organismes paritaires à distance pendant la période de confinement actuelle.

 

Pouvoir de réquisition : la DGCL rappelle qu’il faut d’abord avoir recours au pouvoir hiérarchique et solliciter ensuite l’intervention du Préfet lorsqu’il s’agit d’un risque d’interruption d’un service public indispensable.

 

 

 

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11 novembre 2020 3 11 /11 /novembre /2020 13:45

 

Le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, fixe une nouvelle liste de critères permettant de définir les personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, fondée sur les avis du Haut Conseil de la santé publique des 6 et 29 octobre 2020.

 

Une circulaire d'application relative à l’identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables a également été publiée le 10 novembre 2020 pour la Fonction Publique.

 

N'hésitez pas à faire appel pour toutes questions liées aux agents vulnérables aux experts statutaires de la ligne conseils personnalisés RH FPT 24h/24 www.naudrh.com.

Une circulaire d'application relative à l’identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables

Note DGCL agents vulnérables

 

 

 

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5 novembre 2020 4 05 /11 /novembre /2020 23:00

 

*Covid19 et modalités de fonctionnement des services publics : le principe de continuité prévaut. Il y a même une incitation à ouvrir largement les services publics déconcentrés et décentralisés de proximité et en priorité dans le domaine social et médico-social. Possibilité d’organisation laissée aux chefs de services.

 

* La circulaire Fonction Publique d’Etat du 29 octobre 2020 (NOR : TFPF2029593C) relative à la continuité du service public dans les administrations et les établissements publics de l'Etat dans le contexte de dégradation de la situation sanitaire prévoit que: 

-le télétravail est la règle mais la présence physique est admise lorsque le service l’impose,

-les chefs de service organisent le travail en l’aménageant pour tenir compte des situations individuelles et collectives,  

-Les espaces de travail ou les horaires d’ouverture des lieux d’accueil du public sont aménagés en fonction des circonstances. 

Un document de la DGCL reprenant ces consignes est attendu pour la fonction publique territoriale

 

*La Liste des personnes vulnérables comprendra entre 4 et 11 cas de pathologies. Les proches ne peuvent être considérés eux-mêmes comme des personnes vulnérables. La liste est actuellement soumise à l’arbitrage du ministère de la santé. Un décret sera pris prochainement. La mise en place très inégale du télétravail ainsi que la situation des personnes vulnérables tendent à favoriser l’adoption d’un nouvel élargissement des catégories d’agents vulnérables. 

 

*Cas contact : qu’elles présentent ou non des symptômes de la maladie, les personnes reconnues cas contact par l'assurance maladie ne doivent pas se rendre sur leur lieu de travail jusqu’aux résultats de leur test de dépistage. La définition d’une personne cas contact est celle correspondant aux différentes situations décrites sur le site ameli.fr auquel vous devez vous référer. L’assurance maladie (équipes en charge du traçage des contacts) est chargée d’informer, par tout moyen (contact téléphonique, mail ou sms), les personnes considérées comme personne contact à risque. Qu’elles présentent ou non des symptômes de la maladie, les personnes cas contact doivent rester isolées jusqu’aux résultats de leur test de dépistage. Par conséquent, elles ne doivent pas se rendre sur leur lieu de travail. Il convient de rappeler que les personnes qui ont côtoyé des personnes identifiées comme cas contact ne sont pas considérées comme des cas-contact, selon la doctrine sanitaire en vertu de laquelle "les cas contacts de cas contacts ne sont pas des cas contacts".

 

*Covid19 et maladie professionnelle : le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 est contesté devant les tribunaux par FO Fonction Publique car pour ce syndicat, le texte réglementaire instaure une nouveauté qui crée une inégalité sans précédent en renvoyant la reconnaissance de la Covid-19 comme maladie professionnelle non au fait d’avoir contracté la maladie mais en fonction de la thérapeutique mise en place, notamment l’oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance respiratoire.

 

*Télétravail à temps plein:  le télétravail cinq jour sur cinq est parfois perçu comme trop difficile à revivre psychologiquement, les agents se heurtent à des difficultés matérielles et techniques. Au-delà, l'objectif est difficile à tenir tant le besoin d'être au plus près des équipes de terrain est grand.

 

*Jours de congés imposés : pour ce second confinement, l’exécutif n’envisage pas, pour le moment, d’imposer des jours de congé aux agents publics en télétravail ou en autorisation spéciale d’absence. Au printemps dernier, une ordonnance avait permis de leur imposer jusqu’à 10 jours de congé de manière unilatérale. Les syndicats avaient saisi la justice, avant d’être déboutés.

 

*Lignes directrices de gestion : il sera rappelé aux Préfets de faire preuve de souplesse concernant les délais pour l’adoption de ces principes, sans toutefois que les principes et critères d’avancement de grade ou de promotion interne puissent être reportés au-delà du 31 décembre 2020.

 

Les experts statutaires de la ligne conseils personnalisés RH FPT 24H/24 restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire à l’adresse email ci-dessous.

 

 

 

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1 novembre 2020 7 01 /11 /novembre /2020 13:28

 

Le statut général de la fonction publique prévoit, en son article 11, qu’une  collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les Injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de parer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La circulaire du 2 novembre 2020 vient renforcer la protection des agents publics face aux attaques dont ils font l’objet dans le cadre de leurs fonctions. Elle garantit la mobilisation des managers, à tous les niveaux de l’administration, pour protéger leurs agents objets de menaces ou victimes d’attaques en s’assurant qu’ils bénéficient d’un soutien renforcé et systématique de leur employeur et notamment de l’octroi sans délai de la protection fonctionnelle prévue à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 lorsque les circonstances et l’urgence le justifient afin de ne pas les laisser sans défense dans une situation pouvant se traduire par une atteinte grave à leur intégrité.

 

 

 

 

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27 octobre 2020 2 27 /10 /octobre /2020 21:26

L’obligation de port permanent du masque dans les conditions rappelées par la circulaire du Premier ministre en date du 1er septembre 2020 constitue un élément essentiel de préservation de la santé des agents au sein d’un collectif de travail. Pour mémoire le port du masque s’impose dans les espaces clos et partagés (dont bureaux, salles de réunions, openspace) et les espaces de circulation (dont ascenseurs, escaliers, couloirs, halls d’accueil), à la seule exception des bureaux occupés par une seule personne. Dans le cas où une personne viendrait à entrer dans ce bureau, le port du masque s’impose aux agents présents dans ce bureau individuel.

 

En l’absence de respect de cette mesure essentielle de lutte contre la propagation du virus, l’ensemble des règles applicables en matière de sanctions disciplinaires peut être mobilisé, en veillant au respect du principe de proportionnalité. Dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire, il est toujours possible, en cas d’atteinte au bon fonctionnement du service et aux règles de santé au travail - par un comportement délibéré et répété d’absence de port de masque, de prendre une mesure conservatoire de suspension de l’agent concerné.

 

Une dérogation à l’obligation de port du masque est néanmoins prévue pour les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical le mentionnant. En tout état de cause, la fourniture de masques relève de la responsabilité de l’employeur au titre de son obligation de sécurité (durée maximale de port du masque : 4 heures).

 

Cette question réponse a été traitée, ainsi que d'autres, dans les questions réponses relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l'évolution de l'épidémie de Covid19 (version mise à jour le 5 novembre 2020) que vous trouverez en lien sous ce post. N'hésitez pas à prendre connaissance de ce document référence et à faire appel pour toutes questions à nos experts statutaires de la ligne conseils personnalisés RH FPT 24h/24 www.naudrh.com.

Questions réponses relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l'évolution de l'épidémie de Covid19 (version mise à jour le 5 novembre 2020)

 

 

 

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26 octobre 2020 1 26 /10 /octobre /2020 07:27

 

Dans sa FAQ destinée aux employeurs et aux agents publics mise à jour le 22 octobre 2020, la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) prend acte de l'ordonnance du 15 octobre, par laquelle le juge des référés du Conseil d’Etat a suspendu les dispositions du décret du 29 août 2020 restreignant les critères de vulnérabilité au Covid-19. Pour rappel, ces critères permettent aux salariés concernés de bénéficier du chômage partiel et, du même coup, aux agents publics – là encore ceux qui sont concernés – d'être placés en autorisations spéciales d'absence (ASA), lorsqu'ils ne peuvent pas exercer leurs fonctions en télétravail.


"En l’absence d’une nouvelle décision du Premier ministre, les critères retenus par le précédent décret du 5 mai 2020 s’appliquent à nouveau", avait précisé la haute juridiction. Au lieu des 4 pathologies retenues par le décret du 29 août, ce sont donc les 11 pathologies listées dans un décret du 5 mai qui ouvrent droit aux ASA, lorsque les personnes vulnérables ne peuvent être placées en télétravail.


Toutefois, la situation n'en restera pas là. "La liste des personnes vulnérables a vocation à évoluer de manière à prendre en compte les conséquences" de la décision du Conseil d'Etat, écrit la DGAFP. Des "précisions" seront apportées "dans les prochains jours".


La situation des conjoints des personnes vulnérables n'a quant à elle pas été modifiée, souligne la DGAFP. Le télétravail demeure donc, pour ceux-ci, "la solution à privilégier lorsque les missions exercées s'y prêtent". Lorsque cela n'est pas possible, il convient de mettre en oeuvre des "conditions d'emploi aménagées" (port du masque, gestes barrières, aménagement du poste de travail). 


Il est également rappelé aux employeurs qu'ils ne doivent pas appliquer de jour de carence aux agents identifiés comme "contact à risque", c'est-à-dire ceux ayant eu un contact direct et sans protection avec une personne atteinte du covid-19. Ces agents exercent leurs missions en télétravail et, "à défaut", ils sont placés en ASA.

FAQ DGAFP mise à jour au 22 octobre 2020

 

 

 

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25 octobre 2020 7 25 /10 /octobre /2020 08:12

Les restaurants administratifs et interadministratifs doivent continuer à proposer une solution de restauration, sous réserve des prescriptions des autorités sanitaires. A cet effet, ils s'appuieront sur les mesures prévues dans le protocole sanitaire de crise. Dans le cas d'une restauration sur place, l'organisation devra garantir la sécurité des personnels et des convives, notamment pour le respect des gestes barrières, le port du masque, les équipements de protection (parois en plexiglas, gel hydro-alcoolique...), la gestion des flux de convives (fixation d'une jauge de densité, étalement de la fréquentation, organisation des circulations), le traçage des convives assuré par l'utilisation de cartes et badges d'abonnement ou par recueil des coordonnées et par la simplification des moyens de paiement (sans contact notamment). En complément de la restauration sur place ou de substitution, la vente à emporter continue de constituer une offre alternative. Cette offre s'organise dans le respect des mêmes mesures de protection sanitaire.

 

 

 

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23 octobre 2020 5 23 /10 /octobre /2020 21:18

 

NOUVEAUTE : Par une ordonnance du 15 octobre 2020, le juge des référés du Conseil d’Etat suspend les dispositions du décret du 29 août 2020 qui ont restreint les critères de vulnérabilité au covid-19 permettant aux salariés de bénéficier du chômage partiel. Le juge estime que le choix des pathologies qui ont été conservées comme éligibles par rapport au décret de mai dernier n’est pas cohérent ni suffisamment justifié par le Gouvernement.

 

Le juge des référés a estimé que les nouveaux critères de vulnérabilité ne sont pas suffisamment cohérents. Il rappelle en effet que, si la loi du 25 avril 2020 laisse au Premier ministre un large pouvoir d’appréciation pour définir les critères selon lesquelles une personne doit être considérée comme vulnérable, de tels critères doivent être pertinents au regard de l’objet du dispositif et cohérents entre eux. Ainsi, le Gouvernement ne peut pas exclure des pathologies ou situations qui présentent un risque équivalent ou supérieur à celles maintenues dans le décret qui permettent toujours de bénéficier du chômage partiel.

 

Or, le juge des référés estime que le Gouvernement n’a pas suffisamment justifié, pendant l’instruction, de la cohérence des nouveaux critères choisis, notamment le fait que le diabète ou l’obésité n’ont été retenus que lorsqu’ils sont associés chez une personne âgée de plus de 65 ans. Le juge des référés du Conseil d’Etat a ainsi prononcé la suspension des articles du décret du 29 août 2020 relatifs aux critères de vulnérabilité. Dès lors, en l’absence d’une nouvelle décision du Premier ministre, les critères retenus par le précédent décret du 5 mai 2020 s’appliquent à nouveau.

 

Ainsi jusqu'à nouvelle décision du gouvernement, les agents territoriaux, sur présentation d’un certificat médical de leur médecin, sont considérés comme personnes vulnérables s'ils relèvent d’une des pathologies prévues par les anciennes dispositions à savoir :

 

- Être âgé de 65 ans et plus ;
- Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
- Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
- Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment ;
- Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
- Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
- Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
- Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
- Être au troisième trimestre de la grossesse.

Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement.

 

 

 

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18 octobre 2020 7 18 /10 /octobre /2020 11:54

 

En vertu de l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. À cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis à un examen médical périodique au minimum tous les deux ans, en application de l'article 20 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

 

Le médecin de prévention effectue un suivi médical personnalisé de l'agent visant à vérifier, dans la durée, la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l'agent. En plus de cet examen médical minimum, le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l'égard de certaines catégories de personnels en vertu de l'article 21 du décret du 10 juin 1985 précité (personnes reconnues travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, les agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux, notamment ceux recensés dans les fiches de risques professionnels, les agents souffrant de pathologies particulières).

 

Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature de ces visites médicales. L'examen médical périodique et la surveillance médicale particulière présentent un caractère obligatoire. L'autorité territoriale dont relève le médecin s'assure du bon suivi de cette surveillance médicale, notamment par le biais des convocations. Actuellement, l'employeur n'a juridiquement aucun moyen d'imposer à un agent une visite médicale afin d'apprécier son aptitude à occuper ses fonctions. Ce point pourrait être abordé dans le cadre de la modification des dispositions relatives à la médecine de prévention, qui sera engagée au second semestre 2020. Toutefois, le tribunal administratif de Paris a pu considérer, pour la fonction publique de l'Etat, que les dispositions de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux  conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires « ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire soit placé d'office dans cette position dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Ainsi, lorsque l'administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l'article 34 du décret du 30 juillet 1987, elle peut, à titre conservatoire et dans l'attente de l'avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer l'agent concerné en congé d'office lorsque la maladie de l'agent a été dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions » (TA Paris 20 décembre 2018, 36-07-10).

 

Les dispositions sont identiques dans la fonction publique territoriale et les articles 14 et 24 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux sont analogues aux articles 24 et 34 du décret du 14 mars 1986 précité.

 

 

 

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10 octobre 2020 6 10 /10 /octobre /2020 18:29

La Direction générale des collectivités locales (DGCL) vient de mettre à jour sa « foire aux questions » (FAQ) sur la prise en compte de l’épidémie dans la fonction publique territoriale. Avec, enfin, des réponses précises sur la situation administrative des agents identifiés comme cas contact. La nouveauté tient au chapitre sur « les agents identifiés comme cas contact ». En effet, sur la définition d’un cas contact, la FAQ renvoie au site de l’Assurance maladie. Celui-ci donne une définition précise mais assez restrictive de la notion de cas contact. Il s’agit des personnes « ayant été en contact rapproché » avec une personne malade. Le « contact rapproché » s’entend ainsi : « Contact sans mesure de protection efficace en face-à-face (masque chirurgical, masque FFP2 ou masque grand public porté par vous ou les autres personnes, hygiaphone) à moins d’un mètre, quelle que soit la durée (conversation, repas, flirt, accolades, embrassades par exemple) et dans un lieu clos. » Donc, le fait, par exemple, d’avoir été assis dans une réunion, masqué, à côté d’une personne qui depuis a été testée positive, ne fait pas d’un agent un cas contact. Il est également rappelé que les personnes qui ont côtoyé des cas contacts ne deviennent pas elles-mêmes des cas contacts.

FAQ mise à jour le 1er octobre 2020

 

 

 

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29 septembre 2020 2 29 /09 /septembre /2020 09:51

 

 

Avec la reprise des activités professionnelles en septembre 2020 et un risque d’accélération de la circulation du virus SARS-CoV-2 dans la population, le Haut Conseil de la Santé Publique (HSCP) précise sa doctrine et les mesures barrières et d’organisation en milieu de travail ainsi que les adaptations possibles du port de masque.


Le HCSP rappelle que le port de masque associé à une distance physique suffisante constitue la meilleure stratégie de réduction du risque de transmission du SARS-CoV-2. Le port du masque représente la seule mesure efficace à disposition si la distance physique d’au moins 1 mètre n’est pas garantie. La visière seule n’est pas une barrière suffisante pour maîtriser le risque.


Le HCSP souligne que la distance entre les postes de travail, leur cloisonnement par des écrans et le renouvellement d’air adapté au volume et au nombre de personnes dans un espace de travail sont des éléments indispensables à prendre en compte pour une meilleure maîtrise du risque. Il recommande le port systématique du masque par les salariés lors de tout déplacement dans l’enceinte de l’entreprise et une hygiène des mains à chaque changement de zones de travail. Il précise qu’un salarié symptomatique ne doit pas se rendre sur son lieu de travail. S’il devient symptomatique sur son lieu de travail, il doit s’isoler puis bénéficier d’un test diagnostic par RT-PCR. Les contacts d’un salarié symptomatique doivent être recherchés, isolés et testés.


Le HCSP rapporte que la réduction au maximum des inter-actions sociales au sein de l’entreprise et des ateliers diminue le risque de transmission.


En contextualisant son avis au secteur du travail et en l’étayant par de nombreuses références et orientations stratégiques, il indique que certaines situations d’organisation, d’équipements, de ventilation et de densité de personnes dans un espace commun (ex. "open spaces") peuvent permettre de tolérer de ne pas y porter le masque en permanence à son poste de travail.

 

 

 

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22 septembre 2020 2 22 /09 /septembre /2020 14:46

 

*Agents publics vulnérables :

Deux cas d’agents publics vulnérables au 1er septembre 2020 :

1) salariés à risque de forme grave de Covid-19 (conformément aux nouveaux critères de reconnaissance définis par le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020) bénéficient en priorité du télétravail et à défaut d’un certificat d’isolement délivré par un médecin qui donne droit à une autorisation spéciale d’absence. La valeur juridique des certificats d’isolement dressés par les médecins sera précisée ultérieurement par le Ministère de la Fonction Publique.

 

2) salariés présentant des facteurs de vulnérabilité (selon les critères de l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique du 19 juin 2020). Si le télétravail n’est pas possible ou si le chef de service décide une reprise en présentiel pour cette catégorie d’agents. La reprise d’activité devra être accompagnée des protections nécessaires. À défaut et en cas de refus de l’agent de revenir sur le lieu d’affectation, les salariés doivent justifier leur absence par soit un congé annuel, soit une ARTT, soit par un jour Compte Epargne Temps, soit par un arrêt de travail.

 

 

Quel justificatif doit produire un agent vulnérable pour bénéficier des dispositions de la circulaire du 1er septembre 2020 ?

 

Les agents présentant une des pathologies mentionnées à l’article 2 du décret n°2020-1098 du 29 août 2020 et les agents présentant un des facteurs de vulnérabilité mentionnés dans l’avis du Haut Conseil de santé publique du 19 juin 2020 bénéficient de droit des mesures respectivement prévues pour chacune de ces deux situations par la circulaire du 1er septembre 2020, sur la base d’un certificat rédigé par un médecin traitant précisant dans quelle catégorie se trouve l’agent. Les agents testés positifs au covid-19 sont  placés en congé maladie de droit commun.

 

 


*Télétravail :

 

Le télétravail est la forme privilégiée d’activité, à condition que les risques psychosociaux soient identifiés et que les agents surtout les encadrants soient formés.

Les dispositions d’application du télétravail  en situation de crise sanitaire prévues par le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ne sont pas actuellement applicables compte tenu de la fin de la période d’urgence sanitaire actée nationalement.

Le ministère de la Fonction Publique recommande deux jours maximum de télétravail par semaine lorsque les missions le permettent.

 

Quelle réponse apporter à un agent qui demande à réaliser son activité en télétravail au-delà de trois jours par semaine ?

Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature prévoit dans son article 3 que la « quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. ». Un agent sollicitant plus de trois jours par semaine pourra le faire s’il s’inscrit dans le cadre dérogatoire prévu par l’article 4 du décret précité, à savoir : si son «état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail » ou s’il s’inscrit dans le cadre d’une « autorisation temporaire de télétravail [...] demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site ».

 

 

*Dotation des agents en masques et port du masque :

La mise à disposition de masques adaptés aux salariés par les employeurs (masques chirurgicaux pour personnes vulnérables) et obligations des employeurs d’en préciser les règles d’usage.

Par ailleurs, un communiqué de l’Académie de médecine du 7 septembre 2020 précise les modalités de bon usage des masques face au covid19. La circulation persistante du SARS-CoV-2 et la progression de l’épidémie de Covid-19 constatées en France au cours de l’été ont conduit à rendre le port du masque obligatoire dans tous les lieux clos à compter du 20 juillet, puis à étendre cette obligation en milieu extérieur dans de nombreuses communes et grandes villes au cours du mois d’août. Le port du masque dans la communauté n’est pas facultatif ; se masquer pour protéger les autres est un geste altruiste dont l’efficacité collective est certaine quand tout le monde l’applique ; il rend chaque citoyen solidaire dans la réponse mondiale à la pandémie.

 

Que faire si un agent refuse de porter le masque ?

L’ensemble des sanctions disciplinaires applicables aux agents publics peuvent être mobilisées, en veillant à leur proportionnalité. Dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire, il est toujours possible, en cas d’atteintes au bon fonctionnement du service par un comportement délibéré et répété d’absence de port de masque, de suspendre l’agent.

 

 

*Autorisations spéciales d’absence pour gardes d’enfants :

Le Gouvernement s’engage à apporter des solutions aux parents n’ayant pas d’autre choix que de s’arrêter de travailler pour garder leurs enfants en raison de la fermeture de leur crèche, école ou collège, ou encore lorsque leurs enfants sont identifiés par l’Assurance Maladie comme étant cas-contact de personnes infectées. Les mesures d’indemnisation dérogatoires en vigueur avant l’été seront donc réactivées pour que les parents concernés puissent bénéficier d’un niveau de rémunération garanti. Les fonctionnaires seront placés en autorisation spéciale d’absence (ASA). Au 10 septembre 2020,  aucun texte officiel  ne prévoit à nouveau cette disposition, ce qui interdit actuellement l'application de cette mesure.

 

*Jour de carence :

Le rétablissement du jour de carence à la fin de la période d’urgence sanitaire est confirmé.

 

*Quatorzaine :

La réduction de la période de quatorzaine devient probable. Le conseil scientifique mis en place par le gouvernement français a rendu un avis « favorable » pour raccourcir à sept jours la durée d’isolement des personnes testées positives et des cas contacts, contre quatorze actuellement.  

 

* Quelles mesures doit-on appliquer pour les agents partageant leur domicile avec une personne vulnérable ?

 

Pour les agents publics partageant leur domicile avec une personne présentant l’une des pathologies mentionnées à l’article 2 du décret n°2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, ou présentant l’un des facteurs de vulnérabilité rappelés dans l’avis du Haut Conseil de santé publique du 19 juin 2020, le télétravail est la solution à privilégier lorsque les missions exercées s’y prêtent. En cas de travail par nature présentiel ou de reprise du travail présentielle décidée par le chef de service au regard des besoins du service, il convient de mettre en œuvre les conditions d’emploi aménagées telles que définies dans la circulaire du 1 er septembre 2020

 

Questions/ Réponses à l’attention des employeurs et des agents publics : mise en œuvre de la circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2020 relative à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de Covid-19

Circulaire FPT gestion covid à partir du 1er septembre 2020

 

 

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18 septembre 2020 5 18 /09 /septembre /2020 20:14

 

L’obligation de port du masque (a minima, masque en tissu) doit satisfaire aux conditions définies par le protocole sanitaire issu de la circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2020. Il s’impose dans les espaces clos et partagés (dont bureaux, salles de réunions, openspace) et les espaces de circulation (dont ascenseurs, escaliers, couloirs, halls d’accueil), à la seule exception des bureaux occupés par une seule personne. Dans le cas où une personne viendrait à entrer dans ce bureau, le port du masque s’impose aux agents présents dans ce bureau individuel.

 

Une dérogation à l’obligation de port du masque est néanmoins prévue pour les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical le mentionnant.

 

En tout état de cause, la fourniture de masques relève de la responsabilité de l’employeur au titre de son obligation de sécurité (durée maximale de port du masque : 4 heures).

 

 

Que faire si un agent ne respecte pas l’obligation de port permanent du masque ?

L’obligation de port permanent du masque dans les conditions rappelées par la circulaire du Premier ministre en date du 1er septembre 2020 constitue un élément essentiel de préservation de la santé des agents au sein d’un collectif de travail.

 

En l’absence de respect de cette mesure essentielle de lutte contre la propagation du virus, l’ensemble des règles applicables en matière de sanctions disciplinaires peut être mobilisé, en veillant au respect du principe de proportionnalité.

 

Dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire, il est toujours possible, en cas d’atteinte au bon fonctionnement du service et aux règles de santé au travail - par un comportement délibéré et répété d’absence de port de masque, de prendre une mesure conservatoire de suspension de l’agent concerné.

 

 

 

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