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12 mai 2020 2 12 /05 /mai /2020 13:54

 

Le décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire rend possible le remboursement des repas des agents publics mobilisés dans le cadre du plan de continuité de l'activité lorsque le fonctionnement du dispositif de restauration collective, sur place (restaurant administratif ou restaurant inter-entreprises) ou à emporter, est totalement interrompu du fait de l'état d'urgence sanitaire.

La prise en charge des frais de repas des personnels mobilisés dans le cadre des plans de continuité de l'activité sera donc toujours possible jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, sous réserve du respect des conditions fixées par le décret. En particulier, toute reprise, même partielle, du dispositif de restauration habituel met fin à la possibilité de cette prise en charge.

 

 

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21 avril 2020 2 21 /04 /avril /2020 22:27

 

Prime exceptionnelle : il va y avoir une possibilité d’attribution de la prime aux Assistants Familiaux et aux EHPAD qui dépendent des Départements.

 

Compte épargne temps : un arrêté ministériel va prévoir la possibilité de basculer le reliquat de jours de l’année 2019 sur 2020 en le fixant à 25 jours et de déplafonner le stock de jours figurant sur le compte jusqu’à 75 jours.

 

Heures supplémentaires : le décret a été pris et relève notamment le plafond de l’enveloppe de ces heures de 5000 euros à 7500 euros pendant la période d’urgence sanitaire.

 

 Télétravail : publication imminente du décret sur le télétravail (assouplissement du cadre réglementaire).

 

 Chômage partiel : l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 en matière sociale confirme l’extension du bénéfice de ce régime aux agents des sociétés d’économie mixte locale ou des sociétés publiques locales dans le cas où ces sociétés perçoivent une faible proportion de subventions publique. 

 

Plan d’égalité professionnelle : report de la date butoir d’élaboration de ce plan obligatoire dans les collectivités de plus de 20 000 habitants au 30 juin 2021.

 

Service fait et service non fait : une circulaire sécurise le maintien de la rémunération en période exceptionnelle en précisant que  «  les agents sont réputés avoir assuré leurs obligations professionnelles », notamment pour les vacataires en poste dont l’emploi correspond à un CDD.

 

Bilan social : la date butoir de transmission des bilans sociaux obligatoires est reportée au 30 septembre 2020. 

 

Titularisation : un décret va autoriser, à l’exception des agents de catégorie A+ et des sapeurs -pompiers professionnels,  la titularisation de tous les agents lauréats d’un concours à condition qu’ils aient effectué leur formation initiale avant le 30 juin 2021. Par ailleurs,  la question de l’absence d’attestation de formation exigée pour la nomination des lauréats sur leur nouveau grade sera prise en compte.

 

Congés bonifiés : Un choix devra être fait entre l’annulation de tous les congés  cette année ou l’étalement des demandes. 

 

Rentrée scolaire : Des fiches métiers relatives à la sécurité et la protection de la santé des agents mobilisables sur des missions techniques ou pour tous ceux en charge de préparer ou d’assurer la reprise du 11 mai sont disponibles sur le site du Ministère du travail.

 

 Autorisations spéciales d’absence : extension possible des ASA pour gardes d’enfants au-delà du 11 mai et maintien des ASA pour pathologie  après la fin de la période (en cours d’examen),  même si dans les deux cas le télétravail peut être privilégié. 

 

Plan de continuité des activités : ces plans évolutifs doivent être proportionnels aux circonstances et prévoir des mesures de protection dans la perspective du plan de reprise d’activité. Ils peuvent être adaptés par les chefs de service dans le cadre de leur pouvoir d’organisation du service. 

 

Reconnaissance de la maladie professionnelle : la reconnaissance (présomption) va concerner uniquement les soignants des trois fonctions publiques quel que soit leur statut,  notamment les professionnels des EPHAD et des établissements médico-sociaux. Toutefois, la porte ne serait pas fermée pour un élargissement de la  présomption  à d’autres professions.

 

Conseils de discipline : les conseils ne doivent pas se réunir par voie dématérialisée compte tenu du risque de contentieux pour les employeurs  de non-respect des droits de la défense.

 

Congés annuels ou ASA : l’interprétation de l’ordonnance du 17 avril confirme le caractère rétroactif des décomptes de jours pour les agents en ASA dès le 15 mars jusqu’au 16 avril alors que pour ceux qui sont en télétravail, il n’existe pas de rétroactivité. Le fait d’imposer des jours de congés d’office aux agents en télétravail demeure une possibilité au regard de la libre administration des collectivités locales.

 

 

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11 avril 2020 6 11 /04 /avril /2020 18:38

 

 

*Prime exceptionnelle : un décret précisera  la modulation possible de cette prime et confirmera sa déconnexion avec le régime indemnitaire des agents. Le motif à rappeler dans la délibération (même rétroactive) qui devra être prise  par la collectivité est bien le « surcroît d’activité pendant la seule période d’urgence sanitaire » et non une exposition au risque,

 

 

*Congés et RTT : une ordonnance a été publiée au J.O. le 16 avril et précise les modalités de mise en œuvre de cette possibilité qu’ont les employeurs territoriaux d’imposer notamment des prises de jours de congés annuels, dans la limite de 6 jours. La période d’urgence sanitaire ne générera pas de jours de congés supplémentaires dits de fractionnement. L’avis du comité technique (CT) sera obligatoire, si le nombre de jours imposés par l’employeur est supérieur à celui prévu par l’ordonnance (au-delà de 10 jours),

 

 

*Compte épargne temps : un décret précisera les possibilités de basculement des reliquats de jours de congés dans le CET et  prévoira leur déplafonnement (au-delà de 60 jours),

 

 

*Mise à disposition d’agents : l’Autorité territoriale est autorisée à signer les conventions sans délibération (information de l’Assemblée),

 

  

*Maladie professionnelle : une réflexion interne au Ministère est en cours concernant à la fois la reconnaissance du covid-19, sa rétroactivité,  la présomption d’imputabilité et la création d’un fonds spécifique d’indemnisation,  

 

 

*Masques alternatifs : une fiche d’information concernant les agents prioritaires de l’Etat va paraître et les employeurs territoriaux pourront s’en inspirer. Afin de s’assurer de la qualité des masques produits par les entreprises, un système de labellisation est mis en place auprès du Ministère de l’Economie et des Finances. Une cellule d’information dédiée sera mise en place au Ministère de l’Economie et des Finances  afin de répondre aux demandes des entreprises.  

 

 

*Sapeurs-Pompiers : la prime exceptionnelle  des sapeurs-pompiers de Paris et de Marseille sera prise en charge par l’Etat. La prime concernant les SDIS pourra l’être après délibération de leurs conseils d’administration respectifs. Une coordination pour adopter des règles communes de mise en œuvre sera mise en place et associera les Présidents de SDIS,

 

 

*Frais de repas : A la suite de la parution du décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 prévoyant la prise en charge de ces frais (17,50 euros par repas), pour les agents présents sur le terrain, ne disposant pas de restauration collective, des instructions vont être données aux comptables publics afin qu’ils fassent preuve de bienveillance lors du remboursement de ces frais (perte de justificatifs),

 

 

*Bilans sociaux : les délais de transmission des bilans sociaux des collectivités locales aux Préfectures sont prorogés au-delà du 30 juin 2020,

 

 

*Notion de service fait : selon la théorie des circonstances exceptionnelles, les agents en télétravail, en autorisation spéciale d’absence qu’ils soient titulaires ou contractuels (faux vacataires) relèvent des mêmes règles concernant le service fait,

 

 

*Caisse nationale d’assurance maladie :  les agents qui vivent avec une personne vulnérable peuvent être pris en charge au titre d’un arrêt de travail.

 

 

 

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29 mars 2020 7 29 /03 /mars /2020 20:17

 

Dans le cadre de l’épidémie du Covid-19 et afin de permettre à l’employeur de récompenser les salariés du secteur privé ayant travaillé pendant cette période, l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 assouplit les conditions d’exonérations de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite prime « Macron ».

Les agents publics ne sont pas concernés par la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « prime Macron » de 1.000 €.

Pour récompenser les agents qui sont sur le terrain depuis le début du confinement, les employeurs publics qui le souhaitent peuvent néanmoins dès à présent, et à la condition qu'ils aient délibéré pour mettre en oeuvre le RIFSSEEP, utiliser ce régime indemnitaire pour valoriser l’engagement des agents publics, de manière individuelle ou collective. Pour les collectivités qui n’ont pas encore délibéré sur le RIFSEEP, cette même démarche peut être mise en œuvre dans le respect des textes indemnitaires applicables.

Le gouvernement est cependant en train de préparer une mesure de "court terme" visant à majorer les heures supplémentaires effectuées par l'ensemble des personnels soignants comme par l'ensemble des fonctionnaires mobilisés. Elle prendrait la forme d'une "prime exceptionnelle". Ainsi, un décret est en préparation pour le versement d'une prime exceptionnelle aux agents publics. Ce texte réglementaire permettra de laisser une liberté à l'employeur pour attribuer une prime non fiscalisée et exonérée de charges sociales, ainsi que pour déterminer son montant et un champs d'application modulable. Les régimes indemnitaires (RIFSEEP) ne seront  pas mobilisables pour le versement de primes exceptionnelles.

 

La position technique de l'association www.naudrh.com

 

www.naudh.com demande que la prime exceptionnelle soient versée au regard des critères suivants: engagement,  mobilisation et investissement présentiel des agents publics. Le versement de la prime exceptionnelle devra se faire en faveur des agents qui auront dû être impérativement présents sur site pour une activité essentielle en vertu du  plan de continuité d'activité (PCA). Le versement de la prime exceptionnelle devra être effectué - hors RIFSEEP - pour que cette prime puisse être aussi attribuée des agents appartenant à des filières non encore éligibles à ce nouveau régime indemnitaire, comme les agents de la filière médico-sociale ou de la police municipale, fortement mobilisés dans le cadre de la mis en oeuvre des PCA.

 

 

 

[confinement] L'équipe du blog www.naudrh.com reste mobilisée pour continuer à vous informer sur la gestion administrative des agents territoriaux durant la crise sanitaire covid19. Pendant la période télétravaillée, la ligne conseils RH www.naudrh.com 24H/24 reste plus que jamais en activité, n'hésitez pas à y faire appel: renseignements à naudrhexpertise@gmail ou au 06 12 58 88 81. Prenez soin de vous et de vos proches et de très grosses pensées pour tous les agents publics de proximité qui bossent sans relâche pour la protection de tous.

 

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10 mars 2020 2 10 /03 /mars /2020 00:06

 

 

Le tableau annexé au décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, afin de mettre en œuvre les dispositions relatives au principe de parité en matière indemnitaire. Le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale, vise à actualiser ce tableau afin qu'il soit cohérent avec les évolutions du cadre statutaire et indemnitaire. En outre, il procède à la création d'une deuxième annexe permettant aux cadres d'emplois non encore éligibles au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel de pouvoir en bénéficier. Les publics concernés sont les fonctionnaires territoriaux des cadres d'emplois des filières administrative, technique, médico-sociale, culturelle, sportive et animation.

 

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11 février 2020 2 11 /02 /février /2020 22:46

 

 

Le départ volontaire des fonctionnaires vers le secteur privé est désormais encouragé par la coexistence de deux dispositifs dans le statut des fonctionnaires: la rupture conventionnelle nouvellement introduite et l'indemnité de départ volontaire (IDV) qui existe depuis 2009.

 

L'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la Fonction Publique Territoriale instaure l'expérimentation de la rupture conventionnelle dans le secteur public. Cette mesure tend à nouveau à encourager le départ volontaire des fonctionnaires vers le secteur privé. Ce type de possibilité de départ existe déjà sous une autre forme dans le secteur public, avec l'indemnité de départ volontaire (IDV) étendue à la Fonction Publique Territoriale par le décret n° 2009-1954 du 18 décembre 2009. L'IDV devait être supprimée avec l'introduction de la procédure de rupture conventionnelle, mais ce n'est pas encore le cas. Des dispositions transitoires de versement de l'IDV sont prévues jusqu'au du 30 juin 2020. 

 

Le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 prévoit les conditions et la procédure selon lesquelles l’administration et l’agent public peuvent convenir d’un commun accord de la cessation définitive des fonctions ou de la fin du contrat. Il institue pour les fonctionnaires, à titre expérimental sur une période de cinq ans (2020 à 2025), une procédure expérimentale de rupture conventionnelle entraînant la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ainsi que le versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Il institue également une procédure de rupture conventionnelle entraînant la fin du contrat pour les agents contractuels bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée.

L'IDV peut quant à elle être attribuée à la suite d’une démission, aux fonctionnaires ainsi qu’aux agents contractuels sous contrat à durée indéterminée. La démission qui, pour les fonctionnaires, doit être régulièrement acceptée, doit intervenir sur un poste faisant l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service (article 1er du décret  n° 2009-1594 du 18 décret 2009).  Le versement de l’indemnité constitue une possibilité mais non une obligation.

Suite à l'introduction dans la Fonction Publique Territoriale du dispositif de la rupture conventionnelle (décrets n°2019-1593 et n° 2019-1596 du 31 décembre 2019), le décret n° 2009-1954 du 18 décembre 2019 relatif à l'IDV est modifié. Les nouvelles dispositions concernant l'IDV entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Des dispositions transitoires sont actuellement prévues pour son versement.

 

Ainsi, à titre transitoire, et sous réserve que la démission soit effective avant le 1er janvier 2021, les fonctionnaires et agents contractuels peuvent demander, jusqu'au 30 juin 2020 à bénéficier des IDV servies au regard des dispositions antérieurement applicables (article 9 du décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019). Les indemnités de départ volontaires servies à la suite d'une démission devenue effective avant le 31 décembre 2019 restent quant à elles régies par les dispositions antérieurement applicables (article 8 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019).

 

Les modalités de l'IDV (décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009) dont l’objet est similaire à la rupture conventionnelle se distinguent du nouveau dispositif en plusieurs points. L'IDV nécessite une délibération pour être octroyée dans une collectivité contrairement à la rupture conventionnelle applicable de droit. L'IDV est assimilée à une démission et ne génère pas d'allocations chômage alors que le dispositif de la rupture conventionnelle le prévoit. Le délai entre la démission et l’ouverture des droits à pension est de 5 ans pour l'IDV. La clause de "non retour" est également de 5 ans pour l'IDV dans l'ensemble de la fonction publique.

 

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9 février 2020 7 09 /02 /février /2020 22:28

 

 

Les collaborateurs de groupes d'élus des assemblées délibérantes, de certaines collectivités territoriales, ont été institués par l'article 27 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique. Codifiée aux articles L. 2121-28, L.3121-24, L.4132-23 et L.5215-18 du code général des collectivités territoriales, cette disposition confère aux assemblées délibérantes la possibilité de fixer les conditions d'affectation aux groupes d'élus d'un ou plusieurs collaborateurs. L'assemblée délibérante ouvre au budget de la commune, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres de l'organe délibérant. Le dispositif de financement des groupes d'élus a ainsi pour finalité d'améliorer le fonctionnement interne des assemblées délibérantes. Les collaborateurs de groupes d'élus n'ont pas pour mission d'assister la personne d'un élu dans l'exercice de son mandat local et ne peuvent donc être assimilés aux collaborateurs de cabinet institués par l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ces personnels sont affectés par l'autorité territoriale sur proposition des représentants de chaque groupe. Quelle que soit leur « origine », les collaborateurs d'élus ont la qualité d'agent contractuel conformément aux dispositions de l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Si les agents avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, ils sont recrutés, soit par voie de détachement sur emploi de contractuel, soit après avoir été placés en disponibilité pour convenances personnelles étant entendu qu'un fonctionnaire en disponibilité ne peut toutefois être recruté par sa propre administration. S'ils avaient la qualité d'agent contractuel, ils sont recrutés soit après avoir obtenu un congé pour convenances personnelles, soit après avoir démissionné. Les collaborateurs d'élus sont alors recrutés par contrat à durée déterminée qui ne peut excéder trois ans, le cas échéant renouvelable dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée.

 

Leur rémunération est fixée par le contrat. De manière générale, les collectivités territoriales peuvent fixer la rémunération des agents contractuels de droit public en tenant compte des avantages indemnitaires servis, en application du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à des fonctionnaires exerçant des missions comparables si l'assemblée délibérante l'a expressément prévue. Si aucune correspondance avec un emploi de la fonction publique territoriale ne peut être établie, il appartient à l'autorité territoriale de fixer le régime indemnitaire compte tenu des fonctions occupées et de la qualification de l'agent, sous le contrôle du juge administratif (CE, 29 décembre 2000, n° 171377). Par conséquent, après délibération de la collectivité, les agents contractuels de droit public recrutés en tant que collaborateurs de groupe d'élus peuvent, le cas échéant, bénéficier du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) à un niveau correspondant objectivement aux fonctions occupées et aux qualifications nécessaires à la bonne exécution de leurs missions et dans le respect des crédits votés par l'assemblée délibérante.  Enfin, les collaborateurs de groupe d'élus n'ayant pas le même statut que les collaborateurs de cabinet, l'assemblée délibérante est en droit de définir des régimes indemnitaires distincts et par conséquent d'exclure ces derniers du bénéfice d'un régime indemnitaire construit sur la base du RIFSEEP

 

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28 novembre 2019 4 28 /11 /novembre /2019 23:01

Si on a pu penser que le contrôle de légalité en matière de RH était mort, le Rifseep a donné l'occasion aux collectivités territoriales de vérifier le contraire, tant les Préfets auront systématiquement déféré les délibérations des collectivités ayant tenté de contourner le strict canevas prévu par le Gouvernement. Toutefois, il convient de remarquer que le contrôle de légalité ne s'applique pas pour un même type de délibération de la même façon sur l'ensemble du territoire national. C'est en particulier le cas pour les délibérations en matière de Rifseep absolument identiques dans leur rédaction et qui institue un montant de CIA à zéro. Parfois elles ne font l'objet d'aucune remarque, parfois elles font l'objet d'un déféré préfectoral pouvant conduire jusqu"à leur annulation...Et que dire pour un même territoire du silence des contrôles de légalité vis à vis des employeurs qui n'ont pas encore mis en oeuvre le Rifseep alors que sur ce même territoire d'autres qui ont institué le Rifseep avec un CIA à zéro peuvent faire l'objet de déférés...Il est urgent d'harmoniser les règles de contrôle !

 

Pour mémoire, le Rifseep est composé de deux parts, que sont l'indemnité tenant compte des fonctions, des sujétions, de l 'expertise et de l'engagement professionnel (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA). Si le L'IFSE se veut liée au poste de l 'agent, selon les responsabilités données et le niveau d'expertise que les responsabilités requièrent, le CIA va varier non pas au regard du poste et de l'expérience mais au regard des qualités professionnelles de l'agent.

 

Une première tentative a consisté à fixer à 0 % le CIA, puisque l'article 4 du décret sur le Rifseep indiquait uniquement que les agents pouvaient bénéficier d'un tel complément, compris le cas échéant entre 0 et 100% du montant maxi mal du groupe de fonctions, mais après que le Conseil Constitutionnel ait été saisi, il a été jugé qu'il fallait nécessairement prévoir la possibilité d'un CIA (Conseil constitutionnel, décision n° 201 8-727 QPC du 13 juillet 201 8, commune de Ploudiry).

 

Dans ces conditions, certains employeurs publics ont décidé de fixer le CIA à 1 euros et c'est fort logiquement que les Préfets ont déféré au Tribunal administratif ces délibérations en considérant qu'il s'agissait là d'une violation de la décision du Conseil constitutionnel, un euro ne permettant pas de reconnaître la valeur professionnelle, l'investissement personnel dans l'exercice des fonctions et le sens du service public, la capacité de travailler en équipe ou encore la contribution au collectif de travail des agents. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (Val d'Oise) a pourtant rejeter ce déféré en jugeant que le principe de parité avec l'Etat, fixé à l 'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, avait pour conséquence que la seule réserve qui puisse être opposée aux collectivités était relative au plafond maximal de la part du CIA, dès lors que le CIA lui-même était prévu.

 

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3 novembre 2019 7 03 /11 /novembre /2019 21:10

 

L'article 29 de la loi 2019-828 du 6 août 2019 est relatif à la fixation des régimes indemnitaires dans la Fonction Publique Territoriale. Le principe selon lequel les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent fixer les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux applicables aux personnels de l’Etat est réaffirmé, tout comme le fait que ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel. Dans le respect de ce principe, les organes délibérants pourront, en outre, tenir compte des résultats collectifs des services. Par ailleurs, les régimes indemnitaires versés aux fonctionnaires territoriaux sont désormais maintenus de plein droit lors des congés de maternité, paternité ou pour adoption. Les éléments variables, individuels ou collectifs, continuent d’être versés sans proratisation au regard de l’engagement professionnel de l’agent évalué durant sa période de présence. Cette disposition est d’application directe.

 

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22 juin 2018 5 22 /06 /juin /2018 02:23

 

 

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale interdit, à compter de son entrée en vigueur, l'instauration de primes dites "de fin d'année" ou de "treizième mois". L'article 111 de cette loi autorise cependant le maintien des compléments de rémunération collectivement acquis dans les collectivités locales les ayant mis en place avant le 27 janvier 1984 et ce, quelle que soit la date de recrutement des agents si les collectivités et établissements les intègrent dans leur budget. Ainsi, dans le cadre de la fusion des régions, le bénéfice des avantages collectivement acquis par une commune est conservé mais ne peut être étendu aux nouveaux agents recrutés. Ceci n'interdit pas à la collectivité territoriale de mettre en place un nouveau régime indemnitaire voire d'abroger les avantages de l'article 111, dès lors que le nouveau régime indemnitaire est plus favorable à l'agent que le cumul de l'ancien régime indemnitaire et des avantages de l'article 111. Il appartient donc aux collectivités de définir de nouveaux régimes indemnitaires visant à réduire les éventuelles inégalités de traitement entre agents territoriaux exerçant les mêmes fonctions.

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13 avril 2017 4 13 /04 /avril /2017 16:31

 

 

Une circulaire du 4 avril 2017, prise conjointement par la DGCL et la DGFIP, précise les modalités de mise en oeuvre du RIFSEEP dans la FPT et les conditions de mise en paiement du régime indemnitaire avant sa transposition.

Parmi les précisions apportées, il convient de relever celles concernant notamment le contenu de la délibération qui doit « prendre en compte les conditions d’attribution du RIFSEEP qui se compose d’une part, d’une IFSE et d’autre part d’un CIA ». Les collectivités ont par conséquent l’obligation de mettre en place les deux parts quand bien même le CIA peut ne pas être versé à tous les agents au regard de leur valeur professionnelle (caractère facultatif du CIA). La PFR et l’IFRST du décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 ayant été abrogées depuis le 31 décembre 2015, les collectivités qui versent ces indemnités notamment aux attachés, aux conseillers et aux assistants socio-éducatifs « doivent délibérer à présent dans les meilleurs délais » afin de leur substituer le RIFSEEP si elles souhaitent continuer à verser un régime indemnitaire.

La délibération doit être prise pour chaque cadre d’emplois à compter de la publication au JO de l’arrêté d’adhésion au RIFSEEP pour le corps équivalent. Toutefois, la DGCL laisse aux collectivités un délai raisonnable, sous le contrôle du juge administratif, pour transposer le RIFSEEP. Recommandation est cependant faite de délibérer au fur et à mesure de la publication des arrêtés d’adhésion et non d’attendre le passage au RIFSEEP de tous les corps de référence de l’Etat compte tenu de l’étalement du calendrier d’adhésion (jusqu’en 2018). A noter que le comptable public n’étant pas juge de la légalité des délibérations, il ne peut suspendre le paiement du régime indemnitaire en cas de retard dans la mise en oeuvre du RIFSEEP. Mais il peut signaler ce fait au préfet en charge du contrôle de légalité.

Source:CIGVC

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17 mars 2017 5 17 /03 /mars /2017 16:39

 

 

Une circulaire de transposition du RIFSEEP aux collectivités territoriales est en cours de préparation à la DGCL. Un document actualisé au 13 mars 2017 liste des corps et emplois bénéficiant du RIFSEEP, beaucoup en sont désormais été exclus comme le cadre d'emplois des Adjoints des Etablissements d'Enseignement pour la Fonction Publique Territoriale. Une infographie de la DGCL vous explique pédagogiquement le RIFSEEP (cf. documents ci-dessous). Attention au risque d'illégalité si vous choisissez d'instaurer le RIFSEEP sans prendre en compte les deux parts: IFSE et CIA. Des remarques ont déjà été formulées en ce sens par des contrôles de légalité. Une question écrite JO AN n°100 346 du 27 décembre 2016 précise que la clause de sauvegarde du régime indemnitaire ne s'impose pas aux collectivités, conséquence: un agent peut avoir un montant de régime indemnitaire moindre après application du RIFSEEP. Pour les primes qui n'ont plus de base réglementaire, le comptable public n'a pas le droit d'arrêter leur versement mais il signalera la situation au contrôle de légalité qui formulera des observations à la collectivité. L'avis du Comité Technique est requis sur le RIFSEEP mais l'avis à rendre par l'instance paritaire ne doit pas porter sur la délibération en elle-même telle qu'elle va être prise mais sur les grands principes du nouveau régime indemnitaire qui vont être adoptés par l'assemblée délibérante.

Pascal NAUD - Contact (cliquez ici)

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11 février 2017 6 11 /02 /février /2017 18:16

 

 

La plupart des primes et indemnités existantes dans la fonction publique territoriale auraient dû être remplacées en début d’année par le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel). Or, la mise en place du dispositif a été décalée avec la parution, le 29 décembre 2016, d’un nouveau calendrier d’application (cf. décret n° 2016-1916 et arrêté du 27 décembre 2016 publiés au JO du 29 décembre 2016). Quels délais et quelles obligations les employeurs publics territoriaux sont-ils désormais tenus de respecter ?

 

Le calendrier de mise en oeuvre du RIFSEEP prévoyait une entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2017 pour la Fonction Publique d’Etat, dès la parution d’arrêtés identifiant, pour chaque ministère, les corps et emplois concernés. Cette date vient d’être repoussée, fragilisant de fait le dispositif.

 

Pour la fonction publique territoriale, l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précise que l’assemblée délibérante de chaque collectivité fixe, après avis du comité technique, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Aussi, pour que les fonctionnaires territoriaux puissent percevoir l’IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise) et le CIA (complément indemnitaire annuel), il est nécessaire, en vertu du principe d’équivalence mis en oeuvre par le décret n°91-875 du 6 septembre 1991, que leur corps équivalent en bénéficie également. Or à ce jour, certains cadres d’emplois de la FPT ne disposent pas encore d’équivalence, c'est la raison pour laquelle de nombreux élus territoriaux n’ont pas mis en place ce nouveau régime indemnitaire.

 

La Commission Fonction publique territoriale et ressources humaines de l’AMF, qui s’est réunie le 17 janvier 2017, conseille aux communes et intercommunalités d’engager d’ores et déjà une réflexion et un dialogue sur la mise en place de ce nouveau régime indemnitaire (critères de versement, groupes de fonctions …) afin d’anticiper sa généralisation à l’ensemble des agents titulaires, stagiaires et, éventuellement, aux contractuels de droit public. La commission a insisté sur l’importance de pouvoir ainsi pallier très rapidement la suppression des primes existantes (IAT, IEMP…) qui ont effectivement vocation à disparaître pour tous les agents et a rappelé l’expérience de l’abrogation de la PFR au 31 décembre 2015. En effet, en janvier 2016, peu de communes et d’intercommunalités avaient délibéré pour instituer le nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP), en lieu et place de la PFR. La base légale de cette prime ayant été supprimée, les comptables publics ont alors, en droit, bloqué son paiement aux agents qui la percevaient et, par conséquent, mis en difficulté les maires et présidents qui la versaient.

 

Aussi, pour assurer le passage en souplesse de cette période transitoire, la DGCL a introduit la notion de « délai raisonnable » ; il a permis le maintien des droits indemnitaires des agents à qui la PFR était versée au 31 décembre 2015 avant la mise en place du RIFSEEP et l’abrogation d’office des délibérations antérieures. La Commission a également évoqué le cas particulier des communes nouvelles et des fusions d’intercommunalités : les maires et présidents concernés, quand ils ouvrent le dialogue social sur le régime indemnitaire de la nouvelle entité, doivent le faire sur la base du RIFSEEP.

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13 janvier 2017 5 13 /01 /janvier /2017 22:17

 

Le décret no 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP) contient deux dispositions permettant de garantir aux fonctionnaires de l'Etat un montant minimum de primes : l'article 2 prévoit des montants minimaux par grades et statut d'emplois tandis que l'article 6 prévoit que le fonctionnaire conserve,  pour la part liée à l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), le montant indemnitaire mensuel qu'il percevait auparavant au titre des fonctions exercées ou du grade détenu et, le cas échéant, des résultats. Le principe de libre administration des collectivités territoriales, prévu à l'article 72 de la Constitution, permet aux assemblées délibérantes de définir librement les régimes indemnitaires de leurs agents dans les limites fixées par l'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat ».  Dans le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP par référence au régime indemnitaire mis en place dans la fonction publique de l'Etat, les employeurs territoriaux sont tenus de respecter le plafond global de la somme des deux parts prévu pour chaque corps homologue, mais non les planchers. Les minimas indemnitaires par grade et statut d'emplois prévus à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 ne leur sont ainsi pas opposables. Pour la mise en place de l'IFSE, il appartient aux collectivités territoriales de fixer des groupes, la répartition des fonctions entre ceux-ci ainsi que des plafonds indemnitaires correspondants dans le respect du principe de parité posé par l'article 88 précité, qui prévoit que le régime indemnitaire institué pour chaque catégorie de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents. Les montants indemnitaires qui en résulteront devront être fixés de façon objective et, le cas échéant, les décisions individuelles devront être motivées. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, l'article 6 du décret du 20 mai 2014 qui permet à chaque fonctionnaire de conserver le montant indemnitaire mensuel qu'il percevait auparavant n'est pas applicable aux fonctionnaires territoriaux.

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26 décembre 2016 1 26 /12 /décembre /2016 16:55

 

 

Le décret n°2016-1916 du 27 décembre 2016 modifie diverses dispositions de nature indemnitaire et le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. Il fixe les règles d'attribution des montants de l'indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise et du complément indemnitaire aux agents nommés sur un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat. Les décrets n°2009-1211 du 9 octobre 2009 et n°2010-258 du 12 mars 2010 sont abrogés, respectivement à la date du 31 décembre 2016 et à la date du 30 juin 2017. L'arrêté du 27 décembre 2016 est quant à lui pris en application de l'article 7 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnelle dans la fonction publique de l'Etat. Il comporte trois annexes. L'annexe 1 liste les corps et emplois qui bénéficient du régime indemnitaire au 1er janvier 2017, l'annexe 2 ceux qui en bénéficient au delà du 1er janvier 2017 et au plus tard le 1er janvier 2019 et l'annexe 3 ceux qui n'en bénéficient pas et dont la situation sera réexaminée le 31 décembre 2019 au plus tard.

 

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16 décembre 2016 5 16 /12 /décembre /2016 20:37

Le principe de libre administration des collectivités territoriales, prévu à l'article 72 de la Constitution, permet aux assemblées délibérantes de définir librement les régimes indemnitaires de leurs agents dans les limites fixées par l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « lorsque les services de l'État servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État ». Dans le cadre de la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) institué par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, les employeurs territoriaux sont tenus de respecter le plafond global des deux parts prévu pour chaque corps équivalent de la fonction publique de l'État. Dans le cadre des transferts de compétences, pour les agents déjà en poste, le maintien du régime indemnitaire est prévu à l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce maintien, à titre individuel, porte sur le niveau de rémunération dont bénéficiait l'agent mais n'implique pas, au sein de la structure nouvelle, le maintien des différentes primes et indemnités en vigueur dans les anciennes structures dont les agents sont issus.

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7 septembre 2016 3 07 /09 /septembre /2016 21:42

 

Une collectivité qui n’est pas encore passée au RIFSEEP peut-elle néanmoins modifier le régime indemnitaire des agents ?

Si la délibération fixant le régime indemnitaire prévoyait une modulation par arrêté, la collectivité peut continuer à faire évoluer individuellement le régime des agents par arrêté. Toutefois, le passage au RIFSEEP s’impose pour les cadres d’emplois déjà éligibles (ex : adjoints administratifs) ; pour les autres (ex : adjoints techniques), une délibération est toujours possible. Cependant, le RIFSEEP devra être opérant au 1er janvier 2017 et il convient d’anticiper cette modification.


Une collectivité peut-elle, dès à présent, délibérer pour l’ensemble des cadres d’emplois de la collectivité afin qu’ils bénéficient du RIFSEEP ?

Tous les arrêtés ministériels concernant les filières n’ont pas été adoptés ; la méthode consiste plutôt à préparer le passage au RIFSEEP pour toutes les filières de la collectivité et attendre la parution de l’ensemble des arrêtés (sur l’année 2016) pour le passage en comité technique et la délibération prise par l’assemblée délibérante. Dans certaines collectivités, des délibérations ont été prises même pour les agents relevant d’un cadre d’emplois non concerné. Les délibérations et arrêtés doivent bien prévoir l’application des mêmes critères et indiquer que le régime indemnitaire sera versé, à partir des critères définis mais via les primes actuelles. La transposition vers l’IFSE et le CIA sera obligatoire dès que le cadre d’emplois sera concerné.


Le montant perçu individuellement par chaque agent au titre du régime indemnitaire précédent doit-il être maintenu ?

 

Article 6 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3. » Circulaire du 5 décembre 2014 : « En second lieu, l’article 6 garantit aux personnels le montant indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement avant le déploiement du RIFSEEP. Les primes et indemnités concernées sont celles susceptibles d'être versées au fonctionnaire au titre du grade détenu, des fonctions exercées, des sujétions correspondant à l'emploi ainsi que de sa manière de servir. » Pour autant, l’application de ces dispositions reste hypothétique dans la FPT, puisque le principe de libre administration s’opposerait à sa transposition automatique. Ainsi, les interprétations de la réglementation sont variables, du mode indicatif au mode conditionnel.

 

Pour le CIG de la Grande Couronne, « Dans la fonction publique de l’État est garanti « le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, (…) au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent ».

Toutefois, compte tenu du principe de libre administration, cette disposition ne s’applique pas au sein de la fonction publique territoriale. Les collectivités choisissent de maintenir ou non le régime indemnitaire perçu par leurs agents.»

Pour un autre CDG, il existe un droit au maintien du montant individuel lors de la mise en place de l’IFSE. Lors de la première application des dispositions du décret n°2014-513 du 20/05/2014, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel (garantie individuelle du pouvoir d’achat – GIPA -, indemnité de résidence, supplément familial de traitement, remboursements de frais ainsi que les indemnités d’enseignement ou de jury, les primes et indemnités liées à l’organisation et au dépassement du cycle de travail cumulables avec l’I.F.S.E...), est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent.

Les dispositions de la clause de sauvegarde sur le montant perçu à titre individuel dans le cadre du régime indemnitaire précédent ne semblent applicables obligatoirement qu’aux agents de l’Etat ; les collectivités ont la faculté de maintenir le montant individuel ou non.

Ainsi, sur un plan réglementaire, rien n’est véritablement tranché et la validité des délibérations adoptées par les assemblées locales restera, le cas échéant, conditionnée au contrôle du juge administratif. Il serait pour le moins singulier qu’une réforme ayant notamment pour objectif d’apporter des garanties aux fonctionnaires, notamment en limitant la part fondée sur la manière de servir ne s’étende pas sur ce point à la FPT. Il est vrai que le doute subsiste et qu’à ce jour, aucune circulaire ni aucune réponse ministérielle ne donnent de certitudes.

Par ailleurs, sur un plan GRH, il n’est pas nécessairement aisé de réduire des montants individuels lors du déploiement du RIFSEEP, alors que le nouveau dispositif ouvre de larges perspectives.


L’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise (IFSE) est-elle obligatoire? Et le complément individuel annuel (CIA) ? Peut-il être versé mensuellement ?

Si aucun régime indemnitaire n’existait dans la collectivité ou pour certains cadres d’emplois, la mise en œuvre du RIFSEEP ne s’impose pas.

La seule part obligatoire en cas de mise en place est l’IFSE ; le principe est que son versement est mensuel mais la collectivité peut y déroger, la périodicité doit être précisée dans la délibération.
Le CIA n’a pas de caractère obligatoire ni dans le principe ni d’une année sur l’autre, le principe est que son versement est annuel mais la collectivité peut y déroger, la périodicité doit être précisée dans la délibération.


La répartition entre la part IFSE (fixe) et CIA (variable) attribuée aux agents est-elle librement fixée par l’assemblée délibérante ?

La circulaire du 5 décembre 2014 préconise pour la FPE que le montant maximal du CIA n’excède pas :
• 15 % du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie A
• 12 % du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie B
• 10 % du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie C.

Il est important de souligner que l’article 84 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires prévoit désormais que les organes délibérants des collectivités pourront rédiger leur délibération « RIFSEEP » de façon à respecter l’enveloppe plafond résultant de l’addition du montant plafond de la part IFSE et CI(A) et qu’ils pourront, en fonction des critères définis dans leur délibération, librement répartir l’importance de la part CI(A) et IFSE.

Aussi les préconisations de la circulaire RIFSEEP de la FPE stipulant que le montant maximal CI(A) n’excède pas : 15 % du plafond global du RIFSEEP pour les agents de catégorie A ; 12 % du plafond global du RIFSEEP pour les agents de catégorie B et 10 % du plafond global du RIFSEEP pour les agents de catégorie C, ne s’imposent pas à la fonction publique territoriale.

La répartition entre IFSE et CIA est laissée au choix de l’organe délibérant dans la limite de la somme des plafonds de chacun.
ex : les plafonds réglementaires pour un adjoint administratif groupe 2 non logé sont de 10 800€ pour l’IFSE et 1 200€ pour le CIA => le RIFSEEP peut varier entre IFSE et CIA dans la limite de 12 000 €.

Toutefois, la mise en place du RIFSEEP ne peut pas comporter uniquement du CIA, un minimum d’attribution d’IFSE est requis.


Peut-on créer des sous-groupes de fonctions ?

Les CDG préconisent de ne pas faire une « usine à gaz », avec des sous-groupes de fonctions, ce qui serait bloquant à l’utilisation. Il n’est pas possible de tout prévoir (les planchers et plafonds sont là pour çà). Il est conseillé aux collectivités d’être pragmatiques et de créer un groupe « autres fonctions » par catégorie hiérarchique qui permettra toujours d’attribuer du régime indemnitaire sans devoir reprendre une délibération.


Dans le cadre de la partie IFSE du RIFSEEP, est-il possible de faire une distinction entre les agents au sein d’un même groupe de fonctions ?

Il est possible de faire une distinction entre les agents du même groupe car le groupe de fonctions ne sert qu’à la détermination des plafonds ; ainsi, les fonctions exercées individuellement et/ou l’expérience professionnelle peuvent amener des agents du même groupe à bénéficier de montants d’IFSE différents.


Peut-on créer plus de groupes par catégorie que ne le prévoit le décret pour la fonction publique d’Etat ?

Il est possible de créer plus de groupes par cadres d’emplois, en respectant la graduation des plafonds par groupe, dans la limite du plafond du groupe « terminal » des agents de l’Etat.


Les montants précisés dans le modèle de délibération sont-ils des forfaits ? des plafonds maximum ?

Les montants précisés dans le modèle de délibération sont des plafonds maximum ; l’organe délibérant peut prévoir des plafonds inférieurs à ceux-ci ; l’autorité territoriale peut attribuer individuellement un montant inférieur dans la limite du montant plafond prévu par délibération.


Quelle forme prend l’attribution individuelle dans la limite des plafonds ? Faut-il prévoir des minimums ?

L’attribution individuelle, dans la limite des plafonds, se fait par arrêté de l’autorité territoriale. Contrairement aux dispositions applicables à l’Etat, il n’est pas obligatoire de prévoir des minimums dans la délibération.


Est-il possible de moduler le RIFSEEP en fonction de l’absence des agents ?

Aucune disposition n'autorise une modulation individuelle du régime indemnitaire basée sur des motifs disciplinaires. Les sanctions disciplinaires sont exhaustivement énumérées à l'article 89 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. La suppression d'une indemnité ne peut donc légalement pas constituer une sanction.Néanmoins, pour évaluer la valeur professionnelle de l'agent, et pour déterminer le montant du CIA, il peut notamment être tenu compte de comportements sanctionnés disciplinairement, parmi d’autres éléments. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe les conditions de versement des primes et indemnités en cas d'indisponibilité physique des fonctionnaires territoriaux. L'organe délibérant peut décider de suspendre le versement du régime indemnitaire en cas d'absence de l'agent notamment dans les cas suivants :
Congé de maladie ordinaire
Congé de longue maladie
Congé de longue durée
Congé pour maladie professionnelle
Congé pour accident de service
Congé de maternité, paternité, accueil de l'enfant ou adoption
Congé bonifié
La suspension de fonctions
Journée de grève.

La suspension du versement du régime indemnitaire doit être prévue expressément dans la délibération.

L’IFSE étant liée à l’exercice des fonctions, des modulations fondées sur l’absentéisme ou des sujétions particulières sont possibles.

L’IFSE, compte tenu de sa nature, ne peut être liée à la manière de servir.

Le CIA étant lié à la manière de servir, des modulations sont possibles.
Il est possible d’attribuer un taux variant entre 0 et 100 % et ne pas reconduire le CIA d’une année à l’autre.

Aucune disposition n’autorise une modulation individuelle du régime indemnitaire basée sur des motifs disciplinaires. Les sanctions disciplinaires sont exclusivement énumérées à l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (CE, 11 juin 1993, n°105576).

 

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14 mai 2016 6 14 /05 /mai /2016 19:36

 

Fascicule Guide des primes 2014-1

 

Après un rappel du cadre juridique concernant le régime indemnitaire, ce document de 70 pages décrit les conditions de versement et les taux de chaque prime susceptible d’être versée aux agents de la fonction publique territoriale. La dernière partie est consacrée au règlement des frais de déplacement.

TELECHARGER LE GUIDE

 

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24 mars 2016 4 24 /03 /mars /2016 15:13

 

De nouvelles modalités de rémunération sont fixées afin de garantir une bonne intégration des ouvriers des parcs et ateliers dans la fonction publique territoriale. Les ouvriers des parcs et ateliers peuvent percevoir une prime de rendement versée mensuellement qui tient compte de la productivité de l’agent et, le cas échéant, des améliorations apportées sur le plan technique. Son montant est égal au produit du salaire de base par un taux individuel qui ne peut excéder le double d’un taux de référence. Un complément à cette prime peut être attribué en raison d’une expertise technique particulière ou de responsabilités spécifiques. Arrêté du 15 mars 2016 relatif à la prime de rendement allouée aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. Le taux de référence pour la fixation de la prime de rendement des ouvriers des parcs et ateliers est fixé à 8 %.

 

Décret n°2016-304 du 15 mars 2016 relatif à la définition de la prime de rendement et de son complément versés aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes.

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25 février 2016 4 25 /02 /février /2016 23:00

 

Entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2018, tous les fonctionnaires verront une partie de leurs primes transformées en points d’indice, après abattement de primes. Le nombre de points alloué est supérieur au montant de primes abattues pour compenser le surcoût de la cotisation retraite lié à l’augmentation du traitement.  Fonctionnaires de la catégorie B et Fonctionnaires de la catégorie A paramédicaux et sociaux : + 6 points d’indice, soit 333 € par an 278 € de primes pouvant être supprimés au 1er janvier 2016.  Fonctionnaires de la catégorie C : + 4 points d’indice, soit 222 € par an, 167 € de primes par an pouvant être supprimés au 1er janvier 2017.  Autres fonctionnaires de la catégorie A : + 9 points d’indice, dont 4 au 1er janvier 2017 et 5 au 1er janvier 2018, soit un total de 500 € 389 € de primes pouvant être supprimés.

 

Source : Intervention de Mme Marilyse Lebranchu au CSFPT le 15 décembre 2015

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9 février 2016 2 09 /02 /février /2016 16:49

 

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a créé un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique d'État. Ce nouveau régime indemnitaire a vocation à se substituer aux régimes indemnitaires ayant le même objet, et à concerner tous les fonctionnaires. Les dispositions de mise en œuvre du décret à l’État sont précisées par une circulaire du 5 décembre 2014. Ce décret prévu pour les fonctionnaires de l'État est transposable aux fonctionnaires territoriaux en vertu du principe de parité. Toutefois, en application du principe de libre administration, toutes les dispositions contenues dans le décret et la circulaire ne sont pas contraignantes pour la fonction publique territoriale.

 

Le décret entre en vigueur le 1er juin 2014, mais les dates d’application sont différentes selon les filières: 

-Dans la fonction publique de l’État, les dispositions du décret ont vocation à s’appliquer à tous les fonctionnaires de la filière administrative ainsi qu’à ceux percevant la PFR au 1er janvier 2016. Tous les autres fonctionnaires (sauf exceptions prévues par arrêté) sont concernés par ce nouveau régime indemnitaire au plus tard à compter du 1er janvier 2017.

-La prime de fonctions et de résultats (PFR), mise en place pour les agents de catégorie A, ainsi que l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires (IFRSTS) pour les assistants socio-éducatifs et les conseillers socio-éducatifs, sont abrogées à compter du 31 décembre 2015. À compter du 1er janvier 2016, les délibérations des collectivités qui instauraient ces primes sont donc illégales.

 

Et une délibération privée de base légale doit obligatoirement être abrogée par l’assemblée délibérante. Toutefois, le juge estime que cette abrogation doit intervenir dans un délai raisonnable, et cette position a été confirmée par la DGCL. Ainsi, les collectivités ayant mis en place ces primes devront les abroger, mais en attendant qu’elles puissent le faire (après avis du comité technique et par délibération), elles restent en vigueur et peuvent être versées dans les conditions prévues par la délibération, même après le 1er janvier 2016. Une circulaire précisant les modalités d’application du dispositif au sein de la fonction publique territoriale est attendue.

Source: cdf69

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17 décembre 2015 4 17 /12 /décembre /2015 22:15

 

Les règles encadrant la gestion de l’indemnité kilométrique vélo (IKV), instaurée par l’article 50 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissante verte, sont modifiées à compter du 1er janvier 2016. Les avantages résultant de sa prise en charge par l’employeur ne sont plus exonérés d’impôt et l’exonération de cotisations sociales limitée. Sa prise en charge par l’employeur devient facultative et son cumul avec le remboursement transport mentionné à l’article L. 3261-3-1 du code du travail supprimé (article 11 bis modifiant l’article 81 du code général des impôts, l’article L. 131-4-1 du code de la sécurité sociale, l’article susvisé du code du travail et abrogeant l’article L. 131-4-4 du code de la sécurité sociale).

 

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22 septembre 2015 2 22 /09 /septembre /2015 15:16

 

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12 juin 2015 5 12 /06 /juin /2015 18:54

 

Le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifie le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. Le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 a pour objet de reporter au 1er janvier 2016 (au lieu du 1er juillet 2015) la mise en œuvre de l' indemnité de fonctions, de sujétions et de l’expertise. Il assouplit également l'échéance pour l'adhésion de certains corps de fonctionnaires de l'Etat au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel.

 

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2 mai 2015 6 02 /05 /mai /2015 16:28

 

Les indemnités d’astreinte sont fixées selon les catégories d’activité et comprennent: l’indemnité d’astreinte d’exploitation, l’indemnité d’astreinte de décision et l’indemnité d’astreinte de sécurité. Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnisation ou compensation des astreintes ou permanences et ne peut être attribuée aux agents bénéficiant d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou d’une nouvelle bonification indiciaire. Le décret n°2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l’indemnité d’astreinte attribuée à certains agents du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est abrogé.

 

Source: décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement.

 

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17 juin 2014 2 17 /06 /juin /2014 15:29

 

Deux arrêtés fixent les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS)  pour les agents des services déconcentrés et des administrations centrales de l’État à compter du 15 mai 2014. Il ne s’agit pas d’une revalorisation mais de la simple prise en compte des augmentations successives de la valeur du point fonction publique sur laquelle sont indexés les montants moyens des IFTS. Les montants précisés par les deux arrêtés sont donc ceux appliqués par les collectivités territoriales depuis le 1er juillet 2010. 

 

Source: CGCG


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6 juin 2014 5 06 /06 /juin /2014 15:44

 

Il est créé un nouveau régime indemnitaire comprenant, d’une part, une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise versée mensuellement et, d’autre part, un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon certains critères définis à l’article 2 et par groupes de fonctions fixés par arrêté pour chaque corps. Cette indemnité est réexaminée lors de changement de fonctions ou de grade et, au moins, tous les quatre ans. Le complément annuel est fixé par groupe de fonctions défini par arrêté. Ce régime indemnitaire est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir. Les agents bénéficiaires de la prime de fonctions et résultats ainsi que les agents de certains corps bénéficient de ce nouveau régime à compter du 1er juillet 2015, l’ensemble des fonctionnaires de l’Etat, sauf exception, en bénéficiant au plus tard au 1er janvier 2017. Les décrets n°2002-1105 et n°2008-1533 du 22 décembre 2008 sont abrogés à compter du 1er juillet 2015.

 

 

Source: décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat.

 

 

 

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5 juin 2014 4 05 /06 /juin /2014 10:07

 

Le corps des adjoints administratifs comprend deux groupes de fonctions pour lesquels sont fixés les montants maximaux et minimaux de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.

 

Source: Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat.


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28 mai 2014 3 28 /05 /mai /2014 10:19

 

Le décret 2014-513 du 20 mai 2014 instituant un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel vient de paraître pour la fonction publique de l'Etat. Les fonctions prises en compte sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants :

 

1) Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception  

 2) Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions 

3) Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel

 

Une part est réservée à la manière de servir et à l’engagement professionnel. Le texte devrait être applicable à la Fonction Publique territoriale dans le respect du principe de parité.  Le dispositif commence à se mettre en place au plus tard le 1er juillet 2015 pour certains grades puis au 1er janvier 2017 pour les autres. Conséquences de ces modifications, la PFR est abrogée à compter du 1er juillet 2015.


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29 septembre 2012 6 29 /09 /septembre /2012 18:17

 

Le bénéficiaire d’une décharge totale de service pour mandat syndical a droit au maintien des primes et indemnités attachées à l’emploi qu’il occupait précédemment, à l’exception de celles représentatives de frais ou visant à compenser des charges et contraintes particulières (horaire, durée du travail, lieu d'exercice, notamment).  Sous les mêmes réserves, le bénéficiaire d'une décharge partielle de service a quant à lui droit à l'ensemble des primes et indemnités qui lui sont attribuées au titre des fonctions qu'il continue d'exercer, au taux déterminé pour les fonctions effectivement exercées appliqué sur la base d'un temps plein.  Selon le Conseil d'État, le bénéfice de la prime de fonctions informatiques prévue par le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 n'est pas lié à l'exercice effectif des fonctions de traitement de l'information dans les centres automatisés de traitement de l'information et devait donc être maintenu à l'agent bénéficiaire d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical.

 Source : CE n° 344801 du 27 juillet 2012, ministère des affaires étrangères

 

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4 février 2012 6 04 /02 /février /2012 21:55

 

L'administration peut légalement décider de maintenir le bénéfice d’indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions pendant en congé de maladie.Le Conseil d’Etat a jugé que, si les dispositions des articles 20 de la loi du 13 juillet 1983 et 34 de la loi du 11 janvier 1984 ne confèrent pas aux fonctionnaires de l'Etat le droit de conserver le bénéfice des primes ou indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions lorsqu'ils sont placés en congé de maladie, elles ne font toutefois pas obstacle à ce que l'administration puisse légalement décider, si des circonstances particulières lui paraissent le justifier, de maintenir le bénéfice de telles indemnités durant un congé de maladie, cette attribution devant respecter le principe d’égalité. Il convient de remarquer que pour les congés de longue maladie et de longue durée, des dispositions sont prévues pour les fonctions publique et hospitalière alors qu’aucune règle statutaire n’existe pour la fonction publique territoriale. En raison de cette même absence de règles en cas de maladie ordinaire, il appartient à l’employeur territorial de décider du versement ou non des primes, la jurisprudence ayant rappelé que ce versement n’était pas un dû en l’absence de l’exercice des fonctions. L’attribution des primes par mesure dérogatoire doit par ailleurs respecter le principe d’égalité entre agents se trouvant dans des situations analogues.


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18 août 2011 4 18 /08 /août /2011 17:06

  

En attendant le passage dans le nouvel espace statutaire des corps techniques du ministère chargé de l’équipement, le décret n° 2011-540 du 17 mai 2011  établit de nouvelles références avec les corps de l’État de techniciens supérieurs de l’équipement et de contrôleurs de travaux publics de l’État :

 

- le grade de technicien territorial principal de 1ère classe a pour référence le grade de technicien supérieur en chef ;

 

- le grade de technicien territorial principal de 2ème classe a pour référence le grade de contrôleur principal des travaux publics de l’État (TPE) ;

 

- le grade de technicien territorial a pour référence le grade de contrôleur des TPE.

 

L’objectif poursuivi est le maintien au plus près du régime indemnitaire perçu par les intéressés avant leur intégration dans le nouveau cadre d’emplois des techniciens.

 

Les collectivités doivent par délibération fixer le régime indemnitaire de leurs techniciens en tenant compte des nouvelles équivalences.

 

Télécharger le décret en cliquant ici 

Source CIG

 

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14 juillet 2011 4 14 /07 /juillet /2011 14:53

 

Le décret n° 2010-1705 du 30/12/2010 a institué une indemnité de performance et de résultats au profit des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, corps de référence pour le régime indemnitaire des ingénieurs en chef territoriaux.

L’Arrêté du 16/02/2011 fixe la date à laquelle les collectivités territoriales pourront mettre en place ce type d’indemnité au bénéfice de leurs ingénieurs en chef, soit à compter du 1er janvier 2011.

Le versement de l’indemnité sera effectif lors de la première modification de leur régime indemnitaire par délibération.Dans l’attente de cette modification, le régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité continue de s’appliquer.

 

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27 mai 2011 5 27 /05 /mai /2011 21:05

L’application de la PFR dans la fonction publique territoriale est subordonnée à la parution d’arrêtés qui définiront pour chaque ministère la liste des corps et emplois bénéficiaires. L’arrêté du 9 février 2011 publié au JO du 19 février 2011 fixe pour le ministère de l’intérieur la liste des corps et emplois bénéficiaires de la PFR.

- Arrêté du 9 février 2011 publié au JO du 19 février 2011.

- voir la portée de ce texte pour les collectivités territoriales.

Source CIG

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23 mars 2011 3 23 /03 /mars /2011 16:48

 

Une circulaire du 22 mars 2011 apporte des précisions sur les modalités d'application du décret n° 2010-34 du 26 mars 2010 relatif au maintien des primes et indemnités pendant certains congés. Applicables aux agents de l'Etat, ces règles sont transposables aux agents territoriaux qui ne peuvent pas bénéficier d'une situation plus favorable que les agents de l'Etat. Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la circulaire:

 

http://cdg.goplus.fr/CDG35/upload/iedit/11/7216_4758_circulaire_primes_et_conges_maladie.pdf

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27 juin 2007 3 27 /06 /juin /2007 23:00


La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (la HALDE) a la charge de lutter, depuis le 1er janvier 2005, contre toutes les formes de discrimination. Elle peut être saisie par une personne qui s'estime victime d'une telle situation, ou prendre elle-même en charge la gestion d'une discrimination dont elle aurait connaissance (loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004).


Une diminution du régime indemnitaire fondée sur l'état de santé des agents constitue une discrimination. La HALDE rappelle qu'une jurisprudence du Conseil d'État proscrit les modulations qui introduisent des distinctions fondées sur les motifs d'absence ou leur durée.


La loi (article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) prohibe toute distinction directe ou indirecte entre les fonctionnaires sur ce fondement. La sanction d’une discrimination fondée sur l'état de santé avait déjà fait l’objet  d’une décision rendue par la Cour de cassation à propos d'une augmentation salariale (n° 04-45.733 du 7 février 2006).  Relevons, néanmoins, que dans les collectivités locales aucune disposition n'autorise le maintien aux agents absents d’une fraction quelconque du régime indemnitaire ; la loi n'organisant que la continuité du traitement (CAA Marseille n° 00MA01833 Mme X du 10 juin 2003).

Contribution de Pierre-Yves Blanchard
 
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11 mars 2007 7 11 /03 /mars /2007 14:09
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6 janvier 2007 6 06 /01 /janvier /2007 00:00

 

Selon les dispositions du décret n°74-39 du 18 janvier 1974, l’indemnité allouée pour l’utilisation d’une langue étrangère vise à indemniser l’utilisation habituelle d’une ou plusieurs langues étrangères à l’occasion de l exercice des fonctions (décret 74-39 du 18 janvier 1974).

 

Cette indemnité peut être perçue par les agents titulaires et stagiaires employés à temps complet ou à temps non complet et par les agents non titulaires, à la condition qu’une délibération le prévoit.

Les conditions d’octroi sont les suivantes :

- avoir subi avec succès un examen d’aptitude dont les conditions sont fixées par la collectivité,

- être affecté aux guichets d’accueil du public et occuper des fonctions nécessitant l’utilisation habituelle d’une langue étrangère (conditions cumulatives),

 

L’utilisation d’une langue régionale dans les relations avec les usagers n’ouvre pas droit au bénéfice de l’indemnité (réponse ministérielle 18011 du 29 juin 1979).

 

Par conséquent et si on considère préalablement  que la délibération prévoyant le versement de l’indemnité est existante et que l’agent a réussi l’examen d’aptitude, un agent qui utilisent une langue étrangère pour lire des documents ou pour écrire du courrier ne peut percevoir cette indemnité qu’à la double condition d’utiliser la langue étrangère et d’assurer l’accueil du public.

  

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Publié par www.naudrh.com Pascal NAUD - dans Indemnités
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