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26 janvier 2014 7 26 /01 /janvier /2014 19:00

 

Les agents publics, fonctionnaires et agents non titulaires de droit public, placés en congé de maladie ordinaire, perçoivent à nouveau leur rémunération au titre du premier jour de ce congé. L’abrogation du jour de carence s’applique à compter du 1er janvier 2014. La mesure de bonne gestion administrative prescrivant la transmission de l’avis d’arrêt de travail par le fonctionnaire dans un délai de 48 heures deviendra une véritable obligation assortie, en cas de non respect, d’une sanction précisée par décret à paraître. Le renforcement du caractère contraignant de la transmission des arrêts de travail s’appliquera à la date de la publication du décret fixant ses modalités d’application et, au plus tard, le 1er juillet 2014. L’expérimentation du contrôle médical par les CPAM qui devait prendre fin le 25 juin 2014 s’achèvera le 31 décembre 2015.

 

 Source: Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, parue au Journal officiel du 30 décembre 2013


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21 janvier 2014 2 21 /01 /janvier /2014 22:35

 

Téléchargez l'étude de juin 2013 concernant les absences pour raison de santé dans les collectivités territoriales

 

Regard sur l'absentéisme - juin 2013

 

 


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25 décembre 2013 3 25 /12 /décembre /2013 23:15

 

Les fonctionnaires reconnus inaptes physiquement peuvent être reclassés par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur et perçoivent la rémunération afférente à l’emploi de détachement, ni la position du fonctionnaire, ni sa situation tenant au reclassement ne pouvant fonder une baisse des primes et indemnités versées.

 

Source: lettre DAJ A2 n°2013-163 du 23 septembre 2013 relative à la rémunération et au classement dans le corps d’accueil en détachement des fonctionnaires reclassés pour cause d’inaptitude physique à l’exercice de leurs fonctions statutaires. 

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2 octobre 2013 3 02 /10 /octobre /2013 20:29

 

La décision de l’administration de traiter un arrêt de travail comme un congé de maladie ordinaire, et non comme un congé de maladie pour accident de service, doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Elle est ainsi au nombre des décisions qui doivent être motivées. En l'espèce, est suffisamment motivée la décision qui se fonde sur des considérations tenant à l'état de santé de l'agent et comporte la mention "Arrêt à traiter en congé maladie ordinaire. Apte à la reprise du travail à temps complet, dès notification, sur emploi statutaire après avis du médecin du travail" reprenant les termes de l'avis du comité médical, qui était lui-même conforme aux conclusions du médecin expert.

 

Source : Conseil d’Etat, 15 mai 2013, Mme A., req. n°348332 / WRH               

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23 septembre 2013 1 23 /09 /septembre /2013 20:54

 

La mise en congé de maladie n’est pas subordonnée à une demande du fonctionnaire. Par conséquent, lorsque l’administration engage une procédure de mise en congé de longue maladie ou de longue durée d’office, elle peut, à titre conservatoire, et dans l’attente de l’avis du comité médical, placer l’agent concerné en congé d’office lorsque la maladie de l’agent est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Est ainsi légal l’arrêté, qui n’a pas à être motivé, plaçant l’agent en congé d’office pour une durée d’un mois, conformément à l’avis préalable du médecin de prévention. Est en revanche illégal le maintien en congé d’office au-delà de cette période, sans nouvel avis médical.

 

 

Source : Conseil d'Etat, 8 avril 2013, M. B.,  req. n°341697 / WRH

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19 août 2013 1 19 /08 /août /2013 16:53

 

Le Gouvernement proposera la suppression du jour de carence des fonctionnaires au 1er janvier 2014, car c'est une mesure «injuste, inutile, inefficace et humiliante». Celle-ci privait de toute rémunération les fonctionnaires dès le premier jour d'arrêt maladie, notamment dans le but de réduire l'absentéisme. La mesure a été jugée inefficace car la non-rémunération du premier jour de congé maladie n'aurait pas d'effet sur l'absentéisme mais au contraire aurait eu tendance à rallonger les arrêts de travail. Pour lutter contre les arrêts abusifs qui peuvent exister, les contrôles seront cependant renforcés et alignés sur les conditions applicables au secteur privé. Une retenue sur salaire en cas d'arrêt non justifié dans un délai de 48 heures sera également instaurée.

 

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22 avril 2013 1 22 /04 /avril /2013 15:01

 

La mise en congé de maladie n’est pas subordonnée à une demande du fonctionnaire.Par conséquent, lorsque l’administration engage une procédure de mise en congé de longue maladie ou de longue durée d’office, elle peut, à titre conservatoire, et dans l’attente de l’avis du comité médical, placer l’agent concerné en congé d’office lorsque la maladie de l’agent est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Est ainsi légal l’arrêté, qui n’a pas à être motivé, plaçant l’agent en congé d’office pour une durée d’un mois, conformément à l’avis préalable du médecin de prévention. Est en revanche illégal le maintien en congé d’office au-delà de cette période, sans nouvel avis médical.

Source: WRH

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28 mai 2012 1 28 /05 /mai /2012 22:22

 

www.naudrh.com a souhaité en mai 2012 interroger ses lecteurs sur l’application de la journée de carence. Régions, départements, communes et structures intercommunales ont participé à l’enquête dont vous trouverez les résultats détaillés en cliquant sur le lien ci-dessous. Principal enseignement, la majorité des structures représentées appliquent déjà le dispositif de la journée de carence avec un effet rétroactif au 1er janvier 2012

 

Télécharger le résultat de l’enquête Journée de carence

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30 mars 2012 5 30 /03 /mars /2012 17:17

 

L’administration peut légalement décider le maintien des primes durant un congé de maladie ordinaire (Conseil d’Etat n°344563, 18 novembre 2011). Si les dispositions des articles 20 de la loi du 13 juillet 1983 et 34 de la loi du 11 janvier 1984 ne confèrent pas aux fonctionnaires de l'Etat le droit de conserver le bénéfice des primes ou indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions lorsqu'ils sont placés en congé de maladie, elles ne font toutefois pas obstacle à ce que l'administration puisse légalement décider, si des circonstances particulières lui paraissent le justifier, de maintenir le bénéfice de telles indemnités durant un congé de maladie.  Dès lors, si l'administration en décide ainsi, et sauf motif d'intérêt général, il lui appartient, pour respecter le principe d'égalité, d'en faire également bénéficier, sans préférence ni faveur, tous les fonctionnaires se trouvant dans une situation analogue.


SOURCE 
BREVES WEKA RH

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15 février 2012 3 15 /02 /février /2012 11:07

 

L’une des dispositions de la loi de finances 2012 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2012, les agents publics, fonctionnaires et agents non titulaires de droit public, placés en  congé de maladie ordinaire, ne perçoivent plus leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.

 

Ce délai de carence ne s’applique pas aux congés de longue maladie, aux congés de longue durée, aux congés pour accident de service ou maladie professionnelle et aux congés accordés à l'occasion des évènements figurant à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (acte de dévouement dans un intérêt public) (art. 105).

 

Seulement l’article 57 alinéa 2 de la loi n° 84-53 n’a pas à ce jour été modifié et précise toujours pour la maladie ordinaire que « …Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants… ». Les employeurs publics sont de ce fait en présence de deux textes juridiques de même valeur (lois) mais qui prônent des solutions inverses !

 

La circulaire d’application est par conséquent attendue avec impatience. Nul doute qu’elle permettra également de lever les incertitudes existantes concernant la modalité de calcul de la retenue pour jour de carence à effectuer sur le traitement des agents publics en cas de congés de maladie ordinaire (Doit-on appliquer la règle du 1/30ème ?).  Elle permettra également sûrement de savoir si un employer public a la possibilité de « prendre en charge » le jour de carence pour ses agents, puisque parfois dans le secteur privé des conventions collectives prévoient cette prise en charge. 


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31 décembre 2011 6 31 /12 /décembre /2011 21:27

 

La réponse à cette question a été apportée par l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 qui dispose :« La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l’agent non titulaire bénéficie d’un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail ».


Le législateur a ainsi mis fin à une jurisprudence qui considérait que l’agent en congé de maladie devait être regardé comme ayant accompli les obligations de service correspondant à son cycle de travail et que, de ce fait, il pouvait prétendre à des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) générés sur cette période de maladie.


Une circulaire du 18 janvier 2012 du ministre de la fonction publique et du ministre du budget vient expliciter les dispositions de l’article 115 de la loi du 29 décembre 2010 et constitue une véritable "boîte à outils" pour le calcul proportionnel des RTT au prorata du temps de service (une excellent initiative !).


Télécharger la circulaire du 18 janvier 2012

Source:andrht

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2 décembre 2011 5 02 /12 /décembre /2011 17:19

 

Le décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011, publié au Journal officiel du 7 octobre 2011, étend le bénéfice du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie (maladie ordinaire, de longue maladie et de longue durée) aux agents de la fonction publique territoriale, de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique hospitalière. Les fonctionnaires qui auront épuisé leurs droits statutaires à congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée et qui sont en attente d’un avis du comité médical ou de la commission de réforme pourront désormais continuer à percevoir leur demi-traitement jusqu’à la décision d’admission à la retraite mais aussi de reprise de service, de reclassement ou de mise en disponibilité.  Date d’entrée en vigueur de cette disposition : 8 octobre 2011

 

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14 août 2011 7 14 /08 /août /2011 17:55

 

La question se pose en effet à la lecture des dispositions du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés.
 
Ce décret  dispose en effet que le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux magistrats de l'ordre judiciaire relevant de  l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés annuels, de congés de maladie ordinaire, de congés pour accident de service, pour accident du travail ou pour maladie professionnelle, de congés de maternité, d'adoption et de paternité.

 

Bientôt un texte similaire dans la Fonction Publique Territoriale ?

 

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10 juillet 2011 7 10 /07 /juillet /2011 08:19

 

Le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux prévoit la possibilité de reporter l’année suivante le congé dû, sur la base d’une « autorisation exceptionnelle » de l’autorité territoriale.

 

Or , une Circulaire NOR COTB1117639C du 8 juillet 2011 prend désormais en compte pour la fonction publique territoriale les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 20 janvier 2009 concernant l’incidence des congés maladie sur les congés annuels payés. Selon cet arrêt, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail   s'oppose à ce que des dispositions nationales privent un salarié de la possibilité de prendre tout ou partie de ses congés annuels payés, alors qu’il a été placé en congé maladie sur la fin de la période de référence.

 

Au vu de ces éléments, il appartient à l’autorité territoriale d’accorder automatiquement le report des congés annuels au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait de l’un des congés de maladie prévus par l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 (congé de maladie ordinaire, congé pour accident de service ou maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue durée) n’a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence.

 

A noter que tout comme celle concernant l’Etat, cette circulaire ne tranche pas explicitement la question du nombre de jours reportés après un congé de longue maladie ou de longue durée.

 

Par ailleurs, en ne prévoyant pas la possibilité de verser une indemnité de congés payés non pris dans cette circonstance avant la cessation définitive des fonctions (le juge européen s’est opposé en 2003 à ce que des dispositions nationales prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris n'est payée au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d'une période de report),  le statut de la fonction publique n'est pas conforme au droit européen.

 

Dans le cas des agents non titulaires, le décret n°88-145 du 15 février 1988 qui limite les cas de versement de l'indemnité de congés payés (impossibilité de prise de congés du fait de l’administration avant un licenciement non disciplinaire ou une fin de contrat) n'est pas davantage conforme au droit communautaire.

 

Source CIG

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19 janvier 2011 3 19 /01 /janvier /2011 21:09

 

L’article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 confie, à titre expérimental et par dérogation à l’article 58 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aux caisses primaires d’assurance maladie et aux services de contrôle médical placés près d’elles, le soin de contrôler les arrêts de travail dûs à une maladie d’origine non professionnelle des fonctionnaires des collectivités territoriales volontaires pour l’expérimentation. Un projet de décret (C.S.F.P.T du 22 décembre 2010) vise à garantir à tous les fonctionnaires concernés, la prise en charge des frais de transport qu’ils engagent à l’occasion de la convocation du service de contrôle médical de la caisse primaire, pour la durée de l’expérimentation et dans les mêmes conditions que celles fixées par le décret n° 2010-1176 du 5 octobre 2010 fixant les conditions et les modalités de remboursement des frais de transport des fonctionnaires de l’Etat soumis au contrôle des caisses primaires d’assurance maladie.

 

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26 juillet 2010 1 26 /07 /juillet /2010 15:23

 

Aucune disposition légale ou réglementaire n’oblige l’autorité territoriale ou le médecin agréé requis à cet effet, à faire précéder la contre-visite médicale à domicile d’une convocation. En effet, en application des dispositions de l’article 58 de la loi n° 84-53 du 26/01/84 et de l’article 15 du décret n° 87-602 du 30/07/87, la contre-visite médicale peut, au contraire, intervenir à tout moment, notamment à la demande de l’employeur.

 

Source

T.A. de Melun n° 064394

Du 18/05/2010

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18 novembre 2009 3 18 /11 /novembre /2009 23:05


Droit fondamental, le congé maladie est aussi un droit contrôlé. Ce contrôle, diligenté par l'employeur, obéit à des règles pour ce dernier mais aussi des obligations pour les agents. Pour en savoir plus, je vous invite à télécharger l'articke suivant (La Lettre du cadre territorial n° 386, 15 septembre 2009)

 

Télécharger le fichier .pdf (168Ko)

 

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14 novembre 2009 6 14 /11 /novembre /2009 23:25

 

Le régime de la disponibilité d'office pour maladie des fonctionnaires territoriaux a été modifié récemment par un texte passé un peu inaperçu qui a modifié le décret sur l'organisation des comités médicaux et le régime des congés de maladie des territoriaux. Pour en savoir plus, télécharger le fichier .pdf  (article de la lettre du cadre territorial n°387, 1er octobre 2009)

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25 septembre 2009 5 25 /09 /septembre /2009 21:03


Un dispositif, permettant aux médecins de l’assurance-maladie de faire des visites de contrôle auprès des fonctionnaires en arrêt de maladie, est à l’étude et pourrait être inclus dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010. Cette même loi pourrait autoriser les employeurs à mandater les médecins de ville pour effectuer des vérifications.

 

Source les Echos, 14 septembre 2009

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6 juin 2009 6 06 /06 /juin /2009 08:36


Contrairement à une idée reçue, l'employeur peut contraindre l'agent à se mettre en congé maladie. C'est notamment le cas lorsqu'il juge que l'agent n'est plus apte physiquement à assumer son travail sans danger. Mais cette procédure est encadrée, pour éviter les abus.

Télécharger l'article de La Lettre du cadre n° 377, 1er avril 2009

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28 décembre 2008 7 28 /12 /décembre /2008 10:40

Le droit au congé de maladie prévu par la loi du 26 janvier 1984 fait obligation de prendre en compte, pour le calcul des durées annuelles de travail effectif, le temps pendant lequel les agents sont en congé de maladie.


La juridiction d'appel a considéré que le droit au congé de maladie prévu par l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 fait obligation de prendre en compte, pour le calcul des durées annuelles de travail effectif, le temps pendant lequel les agents sont en congés de maladie. Il a été précisé que la définition réglementaire de la durée de travail effectif (décrets du 25 août 2000 et du 12 juillet 2001) n'avait pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet, d'exclure du temps de travail effectif le temps des congés de maladie.

La CAA a conclu que les dispositions qui ne permettent pas de regarder un agent en congé de maladie comme ayant accompli les obligations de service correspondant au cycle de travail afférent à sa période de congé, méconnaissent l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et sont par voie de conséquence illégales.

(CAA Bordeaux - 11 février 2008 - n° 05 BX 00130).

 

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16 février 2008 6 16 /02 /février /2008 15:45

 

Le secret médical est absolu et il ne peut y être dérogé que dans les cas prévus par la loi, notamment pour l’examen des droits à pension d’invalidité des fonctionnaires (art. L. 31 alinéa 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite). Pour l’octroi des différents congés médicaux, les services administratifs ne peuvent avoir accès aux informations couvertes par le secret médical. Les services de gestion ne peuvent avoir accès qu’aux certificats et attestations des médecins ne comportant que leurs conclusions à l’exclusion de toute mention permettant directement ou indirectement d’identifier la ou les pathologies des agents (Lettre DAJ A3 n°07-0316 du 8 novembre 2007 relative au secret médical).

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19 décembre 2007 3 19 /12 /décembre /2007 16:45


Le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire et qui a été jugé définitivement inapte à l'exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie ni de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu'aux agents susceptibles d'être jugés aptes à la reprise d'un emploi, et est rayé des cadres (Cour administrative d'appel de Lyon, 6 mars 2007,  req. n°03LY00832).


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9 décembre 2007 7 09 /12 /décembre /2007 11:04
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23 novembre 2007 5 23 /11 /novembre /2007 21:33

Le CMS traite plus de 1.900 dossiers par an. Depuis 2006, les statistiques démontrent, selon le ministère chargé de la Fonction publique, que le délai d’attente pour qu’un dossier soit traité est de quatre à six mois maximum, parfois de trois mois pour certaines pathologies (source QE 23 n°3115 du 23 octobre 2007, JO AN).


Le Comité médical supérieur (CMS) est une instance de recours commune aux agents des trois fonctions publiques concernant les avis rendus en premier ressort par les comités médicaux départementaux. Il a une compétence particulière en matière de congés de longue maladie et de longue durée. En particulier, il est obligatoirement consulté lorsque le comité médical compétent propose l’octroi d’un congé de longue maladie «hors liste».

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19 novembre 2007 1 19 /11 /novembre /2007 00:01


L’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré. Il est tenu de notifier ses changements de résidence successifs à l’autorité territoriale qui, par des enquêtes directes de la collectivité ou par des enquêtes demandées à d’autres administrations plus aptes à les effectuer, s’assure que le titulaire du congé n’exerce effectivement aucune activité interdite.


Si l’enquête établit le contraire, la collectivité provoque immédiatement l’interruption du versement de la rémunération. Si l’exercice d’un travail rémunéré non autorisé remonte à une date antérieure de plus d’un mois, elle prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires (article 28 du décret du 30 juillet 1987).


C’est ainsi, qu’il lui est interdit de se livrer à une activité rémunérée sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement et qu’il doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, au contrôle médical que peut diligenter la collectivité pour vérifier le bienfondé de son congé.


La vérification du respect de ces obligations ne présente pas de caractère médical et, par conséquent, la collectivité peut légalement mandater un de ses agents pour procéder à ces contrôles ou faire appel à d’autres organismes plus aptes à les effectuer (QE n° 14250 JO AN du 25 septembre 1989 ).

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14 novembre 2007 3 14 /11 /novembre /2007 22:27
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10 novembre 2007 6 10 /11 /novembre /2007 22:27

En réponse à une question de Bruno Sido, sénateur UMP de Haute-Marne, le ministre de l'Education nationale est revenu sur les transferts de personnels TOS aux collectivités territoriales. Xavier Darcos a indiqué que les agents en congé longue maladie (CLM), qui sont de ce fait en situation interruptive d'activité, n'ont pas pu être mis à disposition de la collectivité territoriale dont relève leur établissement. Dès lors, « ils ne disposent pas de droit d'option tant qu'ils demeurent dans cette position. Il ne peut donc être donné de suite à une option qu'ils exprimeraient dans cette position », a précisé le ministre.

 

Toutefois, les agents TOS qui étaient affectés à un service transféré à une collectivité territoriale avant d'être placés en CLM et qui n'ont donc pas été mis à disposition de ladite collectivité sont, dès leur réintégration, mis à disposition de plein droit de celle-ci (art. 68, loi n° 2007-209 du 19 février 2007). Pour être effective, cette réintégration doit intervenir avant le 1er décembre 2007. Ces fonctionnaires bénéficient alors du droit d'option prévu à l'article 109 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés locales (source question écrite n° 01829 - JO Sénat du 13/09/2007).

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6 novembre 2007 2 06 /11 /novembre /2007 18:23


A l’issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés qui demeurent en congé maladie recouvrent les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein. L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité, de paternité et du congé pour adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont rétablis, pour la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

 

Une jurisprudence du CE n° 150103 du 2 février 1996, CHR d’Angers, précise que dans l’hypothèse où l’agent sollicite, alors qu’il demeure placé en congé de maladie, le renouvellement de son autorisation de travail à temps partiel, l’administration pouvait légalement accepter le renouvellement de celle-ci bien que l’intéressé reste placé en maladie.


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5 novembre 2007 1 05 /11 /novembre /2007 18:20


Les congés pour maladie n’ouvrent pas droit à des jours d’ARTT (QE n° 00915, JO S du 3 juillet 2003). Un fonctionnaire ne peut prétendre au bénéfice de jours d’ARTT que s’il effectue une durée de travail supérieure à 1 607 heures appréciées sur l’année.

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4 novembre 2007 7 04 /11 /novembre /2007 18:15


Le temps passé en congé de maladie, longue maladie, longue durée, accident de service et maladie professionnelle, maternité et adoption ou pendant une période durant laquelle le versement de traitement a été interrompu (pour refus de se soumettre aux contrôles médicaux) est valable pour l’avancement (articles 29 et 34 du décret du 30 juillet 1987) . Les périodes de congé de maladie sont en effet considérées comme des services effectifs (exception faite de la période de disponibilité d’office pour maladie et du congé sans traitement). Mais pendant les périodes de disponibilité d’office et d’allocation d’invalidité temporaire, les droits à l’avancement et à la retraite du fonctionnaire sont suspendus. Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu au versement de retenues et contributions à la CNRACL (article 30 du décret du 30 juillet 1987).

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3 novembre 2007 6 03 /11 /novembre /2007 18:09


L'agent ou son représentant doit adresser la demande de renouvellement du congé de longue maladie ou de longue durée à l'autorité territoriale. Avant l'expiration de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement, le fonctionnaire est tenu de produire à l'autorité territoriale les justifications nécessaires. Lorsque la période de congé, vient à expiration, le fonctionnaire ne continue à percevoir le traitement ou le demi-traitement que s'il a présenté la demande de renouvellement de son congé (articles 26 et 27 du décret du 30 juillet 1987).

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2 novembre 2007 5 02 /11 /novembre /2007 18:05


Le placement en congé
de maladie ne fait nullement obstacle à l’engagement d’une procédure disciplinaire contre l’agent pour des faits commis pendant l’arrêt de travail
ou antérieurs à cet arrêt de travail (CE, 11 mai 1979 et 26 juillet 1978).

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1 novembre 2007 4 01 /11 /novembre /2007 10:35


L’avis du comité médical supérieur est un acte préparatoire à la décision de l’autorité territoriale, il ne la lie pas (CAA Nancy, 3 décembre 1998).


L’autorité territoriale est tenu, au-delà de la notification de l’avis rendu, de porter une appréciation sur la situation de l’agent (CAA, 13 novembre 2003).


L’avis émis par le comité médical supérieur n’est pas susceptible de recours auprès du tribunal administratif (CE, 17 octobre 1994).


La saisine du comité médical supérieur n’est pas un recours préalable obligatoire à la saisine du tribunal administratif (CAA de Paris, 27 février 1997).

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23 octobre 2007 2 23 /10 /octobre /2007 10:05


Pour répondre aux attentes des collectivités dans le domaine de la protection sociale, l’excellent site du CDG35 propose une série de fiches thématiques sur l'indisponibilité physique dans la fonction publique territoriale.

 
Les fiches présentent, en fonction des différents statuts des agents, les congés de maladie possibles, les procédures à mettre en oeuvre, les conséquences sur la rémunération et la carrière. En outre, six fiches sont consacrées aux instances médicales et paritaires concernées par les questions de santé au travail.

 
Des modèles d'arrêtés correspondants ainsi que des formulaires et guides sont accessibles directement depuis chaque fiche.

 

Pour accéder aux tableaux récapitulatifs, cliquez ici


Pour accéder aux fiches de documentation, cliquez ici

(choisissez le thème indisponibilité physique dans le menu déroulant)


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6 septembre 2007 4 06 /09 /septembre /2007 21:12

Les régles encadrant les sorties autorisées à un malade bénéficiant d'un arrêt de travail à son domicile (régime général) sont considérablement assouplies, aux termes du décret n° 2007-1348 du 14 septembre 2007 relatif aux heures de sorties autorisées en cas d'arrêt de travail et modifiant le code de la sécurité sociale.

Lorsque les sorties seront autorisées par le médecin, le patient sera simplement tenu de rester à son domicile de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures, de façon à permettre les contrôles de la Sécurité Sociale (sauf en cas de soins ou d'examens médicaux), et sera libre de sortir de chez lui le reste du temps. Jusqu'à maintenant, il ne pouvait quitter son domicile que durant des plages horaires fixées par le médecin, et qui ne pouvaient pas excéder trois heures consécutives par jour.

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22 août 2007 3 22 /08 /août /2007 20:28


En vertu de l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, les fonctionnaires qui sont dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions en raison de leur état de santé peuvent bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée.


Dans la mesure où leur maladie est supposée les empêcher de travailler, ils ne peuvent exercer, pendant leur congé, une quelconque activité privée lucrative, ni même aider à titre bénévole leur conjoint qui tiendrait un commerce ou exploiterait une petite entreprise.

 

En revanche, dans un arrêt du 2 juillet 2007, le Conseil d'Etat a considéré que "la participation d'un fonctionnaire territorial en congé de longue maladie ou de longue durée aux épreuves d'un examen professionnel d'accès à un cadre d'emplois, auxquelles aucune disposition législative ou réglementaire ne lui interdit de s'inscrire (...) n'est pas, par ses caractéristiques, assimilable à l'accomplissement effectif des fonctions qu'il est dans l'impossibilité d'exercer dans le service au sens de l'article 57". Il a en outre précisé qu'en l'absence de contre-indication médicale, la participation à ces épreuves ne pouvait être rangée parmi les activités proscrites par le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux (source Localtis – 24 juillet 2007).


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12 août 2007 7 12 /08 /août /2007 23:00


L’article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a institué l’obligation, pour les médecins traitants, de faire figurer sur les certificats d’arrêt de travail pour maladie les motifs médicaux justifiant leurs avis . Ces dispositions doivent permettre au service du contrôle médical des caisses de sécurité sociale de s’assurer que la prise en charge des prestations maladies est médicalement justifiée.



En application de ces dispositions, le régime général de sécurité sociale a modifié le formulaire de demande de congé pour maladie qui comporte trois volets « duplicopiables », dont seul le premier comporte mention des motifs médicaux justifiant l’arrêt de travail. La confidentialité des données médicales nominatives contenues dans le volet 1 doit être préservée.  En conséquence, les fonctionnaires doivent être invités à transmettre au service du personnel les seuls volets des certificats d’arrêt de travail qui ne comportent pas de mentions médicales à caractère personnel (volets 2 et 3).



Le volet n° 1 sera conservé par le fonctionnaire. Si ce n’est pas le cas, les services du personnel doivent retourner aux intéressés les certificats qui leur seront adressés par erreur.

Le volet n° 1 devra être présenté à toute requête du médecin agréé de l’administration, notamment en cas de contre-visite organisée en application de l’article 25 du décret n° 86 442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie, ou de tout autre examen médical réalisé par un médecin agréé en vue de l’obtention ou de la prorogation d’un congé ordinaire de maladie, d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée.


La protection du secret médical constitue un droit pour tous les individus auquel il convient d’être particulièrement vigilant.

 

Réf Circulaire FP/4 n° 2049 du 24 juillet 2003 relative aux modalités de traitement des certificats médicaux d’arrêt de travail pour maladie des fonctionnaires.

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