Deux décrets du 3 juillet 2006 rénovent la nouvelle bonification indiciaire et ses mécanismes d’attribution.
Ces décrets seront applicables le premier jour du mois suivant celui de leur publication, soit le 1er août 2006.
Le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, qui avait introduit ce mécanisme dans le droit de la fonction publique territoriale, est supprimé à cette occasion.
Ce qui change:
1. Le dispositif propre à la fonction publique territoriale relève désormais de deux décrets distincts :
• le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, qui définit toutes les bonifications données à raison de responsabilités particulières, d’une exigence de technicité ou de fonctions d’accueil du public.
• le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible, qui regroupe toutes les bonifications données à raison de l’exercice de certaines missions dans les zones urbaines sensibles listées par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 modifié, et les établissements publics locaux d’enseignement figurant sur l’une des listes prévues respectivement par les décrets n° 90-806 du 11 septembre 1990 modifié et 93-55 du 15 janvier 1993 modifié.
2. La majeure partie des fonctions ouvrant droit à bonification indiciaire sous l’empire du décret du 24 juillet 1991 continue d’exister dans des termes voisins. Toutes les références à un cadre d’emplois sont en revanche abolies.
3. Toutefois, le nombre de points majorés accordés peut lui avoir varié.
Si l’application du nouveau dispositif devait donc aboutir à la réduction du nombre de points accordés avant l’entrée en vigueur des deux décrets pour une fonction similaire, l’agent continuera de percevoir l’ancienne bonification à titre individuel tant qu’il occupe les fonctions y ouvrant droit.
4. Il en ira de même pour les fonctionnaires d’Etat, détachés ou intégrés dans la fonction publique territoriale du fait de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Il s’agit naturellement des personnels dits “TOS” de l’éducation nationale et ceux des DDE, faisant l’objet d’un transfert aux conseils généraux et régionaux.
L’intégration dans la fonction publique territoriale donne lieu à un maintien de la bonification indiciaire, éventuellement détenue en tant que fonctionnaire d’Etat, tant que l’agent concerné continue d’occuper les fonctions qui y ouvraient droit, et que la fonction publique territoriale ne peut lui offrir l’équivalent.
5. Un agent, percevant une bonification indiciaire liée en partie à l’importance de la population de sa collectivité, continuera de la percevoir en cas de changement de catégorie démographique, tant qu’il continue d’exercer les fonctions pour lesquelles il la percevait initialement
6. Un agent ne peut percevoir qu’une seule bonification.
S’il apparaît qu’il est susceptible d’en percevoir plus d’une, au titre de l’un ou l’autre des deux décrets, il perçoit celle disposant du montant le plus élevé.
Si les deux montants sont identiques, il faut estimer, en l’absence de toute indication contraire, que l’agent est libre de choisir celle qu’il veut percevoir.
Ce qui ne change pas:
1. La nouvelle bonification indiciaire reste réservée aux fonctionnaires, c’est à dire que seuls les titulaires et stagiaires peuvent la percevoir. A l’exclusion, donc de tous les agents non-titulaires.
2. La nouvelle bonification indiciaire est versée mensuellement. Elle suit le sort du traitement principal en cas de service à temps non-complet ou à temps partiel.
3. Elle est prise en compte dans le calcul de l’indemnité de résidence et du supplément familial
4. Elle est également prise en compte pour le calcul de la retraite
5. Elle est soumise à CSG et CRDS