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10 juin 2021 4 10 /06 /juin /2021 07:19

 

 

 

 

 

La loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a institué un «forfait mobilités durables» pour les employeurs souhaitant participer aux frais de déplacement domicile-travail de leurs employés à l'aide de moyens de transport individuels durables.


Aujourd'hui et dans le secteur privé uniquement, les engins de déplacement personnels tels que les trottinettes électriques, gyropodes ou gyroroues sont éligibles au forfait mobilités durables seulement s'ils sont en location ou en libre-service.


Cependant, l'article 119 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit qu'à partir du 1 janvier 2022 les engins de déplacement personnels motorisés des particuliers seront inclus dans le «forfait mobilités durables».

Les employeurs auront ainsi la possibilité à cette date de rembourser les trajets de leurs salariés s'ils viennent au travail avec leur trottinette électrique ou leur gyropode et gyroroue.

 

 

 

 

 

 

 

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2) Une veille juridique RH FPT quotidienne pour ne rien louper de l'actualité statutaire et être informé en temps réel des publications.

 

3) Des temps d'échanges mensuels statuaires d'une heure pour mettre en perspective ce qu'imposent les obligations réglementaires RH et là où vous en êtes en interne pour bien les appréhender.

 

4) Des "dossiers clefs en main" à votre disposition au regard des impératifs réglementaires RH à appréhender: lignes directrices de gestion portant promotion et valorisation des parcours professionnels (avec proposition de critères d'avancement légaux), rapport pour  l'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes, rapport sur la protection sociale complémentaire, passage au 1607 H, élections professionnelles 2022...

 

 
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1 juin 2021 2 01 /06 /juin /2021 10:15

 

 

La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est promulguée, l'état d'urgence est levé depuis le 1er juin minuit.

L’article 11 de cette même loi proroge la suspension du jour de carence pour les arrêts de maladie Covid19. Il y est indiqué que l’application du I de l’article 115 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est suspendue en cas de congés de maladie directement en lien avec la covid-19 à compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021. Le lien direct est établi par un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.

 

 

 

 

 

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26 mai 2021 3 26 /05 /mai /2021 23:01

 

 

 

 

Les emplois de directeur général et de directeur général adjoint des services des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre se voient attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), dont le montant est fonction de l'importance de la collectivité ou de l'établissement local.


Le décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissement publics locaux assimilés, prévoit, aux 3°, 6° et 10° de son article 1er, en fonction de la strate de la communauté de communes, et à partir de 10 000 habitants, que leur directeur général ou leur directeur général adjoint perçoit une NBI dès lors que ces EPCI à fiscalité propre «ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts».


Ces mêmes règles figurent également dans le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 qui prévoit les conditions d'attribution de la NBI aux directeurs généraux des collectivités territoriales et établissements publics locaux de grande taille.


La prise en compte du critère d'adoption de ce qui est désormais la fiscalité professionnelle unique correspond à la volonté du Gouvernement d'encourager le développement de la coopération intercommunale la plus intégrée, qui, au demeurant, relève du choix de l'assemblée délibérante.

Il n'est pas envisagé à ce stade de modifier les règles applicables en la matière.


S'agissant du décret n° 2020-710 du 10 juin 2020 fixant les conditions de la nouvelle bonification indiciaire aux personnels exerçant des fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise qui concerne les fonctionnaires de l'État, il vise principalement à en simplifier l'architecture et la lisibilité et n'avait pas pour objet d'en étendre le périmètre.

 

 

 

 

 

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22 mai 2021 6 22 /05 /mai /2021 16:08

 

 

Les employeurs qui ne sont pas encore passés à la déclaration sociale nominative (DSN) doivent s’y préparer sans attendre, afin de s’y conformer au 1er janvier 2022.

 

Après le secteur privé en 2017, les régions, les départements et les grands organismes intercommunaux en 2020, les communautés de communes, les communes de plus de 100 agents ainsi que leurs établissements de plus de 350 agents en 2021, ce sera au tour des plus petits employeurs de passer à la DSN.

 

Il s’agit de remplacer et simplifier nombre de procédures et déclarations sociales, outre la réalisation d’économies. Sont concernées, la déclaration automatisée des données sociales unifiées (DADS-U), la déclaration unifiée des cotisations sociales (DUCS) pour le volet Urssaf ou les données du prélèvement à la source (PAS) pour les impôts. Cette dernière étape du déploiement de la DSN intéresse l'essentiel des employeurs locaux (communes de 100 agents ou moins et établissements communaux de 350 agents ou moins).

 

S’y ajoutent les hôpitaux publics et établissements publics sociaux et médico-sociaux de moins de 1 500 agents ainsi que les structures d'Etat de moins de 400 agents ne bénéficiant pas de la paye DGFiP, soit au total près de 45 000 employeurs publics. Rappelons néanmoins que, depuis le 1er janvier 2021, 15 000 employeurs des 3 fonctions publiques déclarent 2,5 millions d’agents via la DSN.

 

Pour les établissements disposant d’une paie propre, le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques rappelle que la DSN mobilise les équipes informatiques et ressources humaines pour mettre en place les nouveaux outils et modalités de travail au sein de ce processus déclaratif mensuel, sans oublier la qualité des données, qui conditionne directement les droits des agents. Selon le groupement d’intérêt public (GIP Modernisation des déclarations sociales) qui gère ce projet, les déclarations reçues depuis 2020 montrent que les employeurs publics peinent dans la déclaration des arrêts de travail et des cotisations obligatoires. L’occasion de rappeler que le passage à la DSN avec des données correctes est plus aisé que le rattrapage ultérieur d’éventuelles erreurs.

 

Source: maire info

 

 

 

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17 mai 2021 1 17 /05 /mai /2021 15:04

 

 

 

Le décret n° 2021-601 du 17 mai 2021 modifie le décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle. Le texte réglementaire précise les taux et montants de rémunération applicables pour les stagiaires de la formation professionnelle en cours de stage, ainsi que pour certains travailleurs non salariés et personnes en recherche d'emploi qui justifient de conditions d'activité antérieure. Sont concernés les personnes en recherche d'emploi, les travailleurs salariés et non salariés, les travailleurs handicapés privés d'emploi, les organismes employant ou accompagnant des bénéficiaires de périodes de mise en situation en milieu professionnel et les collectivités territoriales.

 

 

 

 

 

 

 

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7 mai 2021 5 07 /05 /mai /2021 13:00

 

 

 

 

Conformément à l'article 18 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, les élus locaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2013. Toutefois, en application des articles L. 382-31 et D. 382-34 du code de la sécurité sociale, leurs indemnités de fonction ne sont soumises aux cotisations sociales que lorsque leur montant dépasse la moitié de la valeur du plafond de la sécurité sociale (PASS), soit 1 714 € par mois.

 

Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats, ce montant s'apprécie en additionnant toutes les indemnités de fonction brutes perçues. Dans l'hypothèse où les indemnités de fonction dépassent la moitié de la valeur du PASS, les élus locaux doivent donc s'acquitter, dans les conditions du droit commun du régime général, de cotisations sociales, tout comme la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale dont ils sont issus. À cet égard, les revalorisations votées dans le cadre de l'article 92 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique concernent les élus des plus petites communes.

 

Or, pour l'essentiel, ceux-ci n'ont pas été affectés par cette soumission aux cotisations sociales. Pour mémoire, la revalorisation de 50 % des indemnités des maires de communes de moins de 500 habitants a conduit à revaloriser leur plafond indemnitaire de 661,20 € à 991,80 € mensuels, tandis que celle des maires de communes de 500 à 999 habitants, de 30 %, a conduit à une hausse de leur plafond indemnitaire de 1 205,71 € à 1 567,43 € par mois. Ces élus restent donc en dessous du seuil égal à la moitié du PASS. Seuls sont éventuellement concernés les maires de communes de 1 000 à 3 499 habitants dont le plafond indemnitaire, revalorisé de 20 %, est passé de 1 672,44 € à 2 006,93 € par mois.

 

Lorsque leurs indemnités de fonctions n'étaient pas déjà assujetties en raison, par exemple, d'un cumul de mandats, ces élus peuvent donc, en effet, subir un effet de seuil lorsqu'ils bénéficient d'une indemnité de fonction légèrement supérieure à la moitié du PASS. Toutefois, si ces cotisations constituent en effet un coût supplémentaire, elles permettent à l'élu, s'il n'a pas déjà liquidé ses droits à pension, d'acquérir des droits supplémentaires à la retraite qui contribuent également à reconnaître son engagement. Ces charges supplémentaires correspondent à des prestations supplémentaires auxquelles l'élu pourra prétendre ultérieurement.

 

 

 

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3 mai 2021 1 03 /05 /mai /2021 23:01

 

La ministre de la Fonction Publique vient d’annoncer aux syndicats une prolongation de la suspension du jour de carence pour les arrêts de travail des agents de la Fonction Publique positif à la COVID19. Le gouvernement va déposer un amendement en ce sens au projet de loi de gestion de la sortie de crise. La suspension du jour de carence pour les arrêts de travail des agents de la Fonction Publique positif à la COVID19 est pour l’instant officiellement actée jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 1er juin 2021.

 

Extrait propos de la ministre de la Fonction Publique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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25 avril 2021 7 25 /04 /avril /2021 10:05

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2021, 15 000 employeurs des trois versants de la fonction publique déclarent 2,5 millions d’agents via la DSN.

La dernière échéance, selon la loi n°2018-727 du 10 août 2018, de janvier 2022 rassemblera un nombre très élevé de petits employeurs territoriaux et hospitaliers aux côtés des grandes payes de l’Etat.

Chaque employeur public non encore en DSN doit dès aujourd’hui se mobiliser, avec son éditeur de paie pour réussir cette échéance importante fiscalement et socialement :


- Pour les ministères et les établissements publics bénéficiant de la paye DGFIP, un protocole de sécurisation prévoit des tests fonctionnels et techniques de façon à vérifier toute la chaîne de traitement des DSN. De leur côté, les déclarants poursuivent les actions de fiabilisation des dossiers agents ; en effet, les droits des agents dépendent directement de la qualité des données déclarées.


- Pour les établissements disposant d’une paye propre, l’entrée en DSN est un projet qui mobilise les équipes informatiques et RH pour mettre en place les nouveaux outils et les nouvelles modalités de travail au sein d’un processus déclaratif mensuel, sans oublier la qualité des données.

Une enquête leur a été envoyée pour les sensibiliser à l’obligation d’entrée en DSN, connaître leur situation et leur besoin d’information (l’enquête est envoyée à 89 établissements - hors enseignement). Les ministères de tutelle doivent garder leur rôle de relais pour suivre la bonne préparation de leurs établissements et les inciter à faire remonter leurs difficultés.

 

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24 avril 2021 6 24 /04 /avril /2021 19:43

 

 

 

 

 

Le décret n° 2021-521 du 29 avril 2021 est relatif à la simplification des modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et des stagiaires effectuant divers stages mentionnés à l'article 270 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Le texte adapte les dispositions règlementaires relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ainsi qu'à la prise en charge des frais de transport afin d'en simplifier les modalités. Il prévoit que l'Agence de services et paiement assure le versement de la rémunération pour les bénéficiaires de stages d'accompagnement, d'insertion professionnelle, d'orientation ou d'appui à la définition d'un projet professionnel, de stages d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle dans le cadre d'un programme national organisé et financé par l'Etat destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus sortis du système scolaire sans qualification ou à la recherche d'emploi disposant d'un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat.

 

Le décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 fixe quant à lui les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle Le texte réglementaire simplifie et met en cohérence les modalités de calcul de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Il procède également à la revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Il précise les modalités de rémunération applicables aux jeunes de moins de 30 ans qui effectuent un stage d'accompagnement, d'insertion professionnelle, d'orientation ou d'appui à la définition d'un projet professionnel, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle dans le cadre d'un programme national organisé et financé par l'Etat destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification ou à la recherche d'emploi disposant d'un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat, en application de l'article 270 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Enfin, il tire les conséquences des modifications apportées par l'article 7 de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation «territoire zéro chômeur de longue durée», en précisant que les conseils départementaux peuvent conclure avec un organisme employant ou accompagnant des bénéficiaires de mise en situation en milieu professionnel des conventions l'autorisant à prescrire pour ces bénéficiaires des périodes de mise en situation en milieu professionnel.

 

 

 

 

 

 

 

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21 avril 2021 3 21 /04 /avril /2021 23:01

 

 

 

Les modalités de mobilisation et de rémunération des agents publics (actifs et retraités) souhaitant participer à la campagne de vaccination en centre de vaccination public viennent de faire l’objet d’une note de cadrage de la DGCL.

 

 

Pour les agents publics territoriaux actifs :

 

Pour les salariés en activité de la Fonction Publique Territoriale, le régime juridique applicable pour une participation à la campagne de vaccination en centre de vaccination public sur le temps de travail est le régime normal.   En dehors du temps de travail si le centre de vaccination relève de l’employeur habituel, il y a une réallocation du temps de travail ou l'attribution d'heures supplémentaires pour les agents de catégories B et C et une réallocation du temps de travail ou régime indemnitaire pour les agents de catégorie A. Il y a également possibilité de vacciner dans un centre géré par un autre employeur en cumul d’activité.

 

En ce qui concerne la rémunération des agents concernés, le régime applicable est également le régime normal. Si le salarié en activité de la Fonction Publique Territoriale est en position de cumul d'activité (travail le weekend dans un centre ne relevant pas de son employeur), le paiement est effectué sur le barème des retraités par l’Assurance maladie directement si l’activité est exercée dans un centre de vaccination relevant d’une autre collectivité territoriale, ou par  l’hôpital directement si l’activité est exercée dans un centre hospitalier.

 

Si la participation du salarié en activité de la Fonction Publique Territoriale intervient pour le compte du même employeur et en dehors du temps de travail, il y a réallocation du temps de travail ou attribution d’heures supplémentaires pour les agents de catégories B et C et réallocation du temps de travail ou régime indemnitaire pour les agents de catégorie A.

 

 

Pour les agents publics territoriaux retraités :

 

Pour les salariés retraités de la Fonction Publique Territoriale, le régime juridique applicable pour une participation à la campagne de vaccination en centre de vaccination public sur le temps de travail est le régime cumul emploi retraite (limite d’âge, délai de carence de 6 mois et écrêtement suspendus).

 

En ce qui concerne leur rémunération, elle relève du barème fixé par l’Assurance maladie selon la profession. Le paiement est assuré  par l’Assurance maladie directement si l’activité est exercée dans un centre de vaccination relevant d’une collectivité locale ou par l’hôpital directement si l’activité est exercée dans un centre hospitalier.

Modalités de mobilisation et de rémunération des agents publics (actifs et retraités) souhaitant participer à la campagne de vaccination en centre de vaccination public

FAQ DGCL actualisée au 21 avril 2021

 

 

 

 

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16 avril 2021 5 16 /04 /avril /2021 06:54

 

 

Les agents territoriaux placés en ASA ont droit au maintien de leur plein traitement, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. S'agissant de la part indemnitaire, les employeurs territoriaux sont invités à maintenir le régime indemnitaire des agents placés en ASA.

 

Concernant la perception du régime indemnitaire pendant un arrêt de maladie lié à la Covid19, il n’existe pas de règles statutaires spécifiques imposant aux collectivités territoriales de maintenir le régime indemnitaire d’un agent placé en congé de maladie ordinaire. En droit, ce maintien découle de l’existence ou non, d’une délibération en ce sens. Toutefois, les employeurs territoriaux sont invités, par délibération, à maintenir le régime indemnitaire des agents placés en congé de maladie ordinaire.

FAQ mise à jour 13 avril 2021

 

 

 

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15 avril 2021 4 15 /04 /avril /2021 07:24

 

 

 

 

En vertu de l'article L. 5424-1 du code du travail, les fonctionnaires territoriaux sont indemnisés au titre du chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. Pour percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), les fonctionnaires doivent avoir été involontairement privés d'emploi, être aptes au travail, rechercher un emploi et satisfaire à des conditions d'âge et d'activité antérieure selon les conditions définies à l'article L. 5422-1 du même code.


Les cas de privation involontaire d'emploi sont précisés à l'article 2 du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage ainsi qu'aux articles 2 et 3 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public. Le juge administratif a confirmé que le licenciement d'un fonctionnaire à la suite de sa révocation ne le prive pas du bénéfice de l'ARE (Conseil d'Etat, 25 janvier 1991, n° 97015 et 9 octobre 1992, n° 96359).

Le décret du 16 juin 2020 précité ne déroge pas à cette jurisprudence et il n'est pas envisagé de modifier le régime d'indemnisation des fonctionnaires involontairement privés d'emploi. La collectivité demeure en revanche libre de chercher à engager la responsabilité extracontractuelle de l'agent ayant été révoqué à la suite d'une agression sur un élu afin d'obtenir la réparation du préjudice subi en application des articles 1240 et suivants du code civil.

L'action en responsabilité civile est exercée devant les tribunaux judiciaires ou devant la juridiction pénale si cette action cherche également à engager la responsabilité pénale du fonctionnaire révoqué. Le jugement rendu statue sur le principe de la responsabilité et détermine, le cas échéant, le montant de la réparation.

 

 

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12 avril 2021 1 12 /04 /avril /2021 07:38

 

 

 

Le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 tire les conséquences règlementaires des articles 84 et 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 et supprime notamment la majoration appliquée aux indemnités journalières au-delà d'une certaine durée d'arrêt lorsque l'assuré a au moins trois enfants. La règle de reconstitution du salaire pendant la période de référence est également modifiée afin de tenir compte des évolutions inhérentes à la liquidation unique des indemnités journalières pour les assurés ayant une ou plusieurs activités concomitantes ou successives de salarié ou de salarié agricole. Le décret modifie enfin certaines dispositions relatives à l'information de l'employeur et des caisses de sécurité sociale en matière de congé d'adoption.

Les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives aux indemnités journalières allouées lorsque l'assuré est en situation de cumul emploi retraite, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et des dispositions relatives au rétablissement de salaire, qui entrent en vigueur à compter du 1er juin 2022 .

 

 

 

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11 avril 2021 7 11 /04 /avril /2021 23:01

 

 

Seules sont prises en compte, pour le calcul de la durée du congé annuel auquel peut prétendre un fonctionnaire territorial, ses obligations hebdomadaires de service à l’exclusion des heures supplémentaires qu’il a éventuellement effectuées (CAA Lyon n° 15LY02438 du 20 juin 2017).

Par contre, si la collectivité a institué, par délibération prise après avis du comité technique, l’indemnité horaire pour travaux supplémentaire (IHTS), l’agent pourra prétendre, selon les termes de la délibération, à une compensation des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur ou, à défaut, à une indemnisation (article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 2 du décret n° 91-2875 du 6 septembre 1991, décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002).

 

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8 avril 2021 4 08 /04 /avril /2021 09:10

 

 

Le décret n° 2021-406 du 8 avril 2021 attribue des points d'indice majoré différenciés pour les indices bruts 354 à 361 pour tenir compte de la revalorisation du SMIC de 0,99 % qui atteint le montant de 1 554,58 € bruts mensuels au 1er janvier 2021. Il relève le traitement indiciaire en début de carrière des agents de catégorie C de la fonction publique.

Cette mesure permet de garantir que les rémunérations indiciaires de tous les fonctionnaires seront supérieures au SMIC et d’éviter ainsi le recours à l’indemnité différentielle à la suite de la revalorisation du salaire minimum de 0,99 % le 1er janvier 2021.

Les rémunérations de début de carrière sont relevées progressivement, afin de garantir un niveau au moins égal au SMIC, tout en évitant une stagnation des rémunérations pendant les premières années de la carrière des agents concernés.

La mesure consiste à attribuer deux points pour les actuels indices majorés 330 à 333 et un point pour les indices 334 et 335 et représente ainsi une augmentation de 4,69 € à 9,37 € par mois. Elle concerne 381 000 agents relevant des trois versants de la fonction publique, dont près de la moitié (175 000) appartiennent à la fonction publique territoriale.

Le décret n° 2021-406 du 8 avril 2021 entre en vigueur le 1er avril 2021.

 

 

 

 

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5 avril 2021 1 05 /04 /avril /2021 23:01

 

 

Le décret n° 2021-385 du 2 avril 2021 modifie le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés.

Le texte réglementaire prolonge jusqu'au 1er juin 2021 l'application des dispositions qui déterminent les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la dérogation temporaire à l'application d'un jour de carence aux congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés.

Le décret n° 2021-385 du 2 avril 2021 est pris pour l'application des dispositions du code de la sécurité sociale et de l'article 217 de la loi de finances n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 pour 2021.

 

 

 

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31 mars 2021 3 31 /03 /mars /2021 20:51

 

 

Le décret n° 2021-340 du 29 mars 2021 modifie le décret n° 2020-1622 du 18 décembre 2020 relatif aux modalités de versement de l'aide financière exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant. Le texte réglementaire amende la période d'éligibilité à l'aide financière exceptionnelle pour le recrutement des apprentis par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant pour l'étendre aux contrats d'apprentissage conclus jusqu'au 31 décembre 2021. Les dispositions du décret n° 2021-340 du 29 mars 2021 s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021

 

 

 

 

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29 mars 2021 1 29 /03 /mars /2021 23:01

 

 

 

 

Le complément de traitement indiciaire (CTI) entraîne un supplément de pension (SP-CTI)
 

En effet, depuis le 1er septembre 2020, le CTI est mis en place pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, sous certaines conditions. De plus, ces mêmes fonctionnaires peuvent prétendre au Supplément de pension au titre du CTI, dès lors que ce dernier a été perçu au moins un jour au cours des 6 mois précédant la cessation des services valables pour la retraite.


L’octroi ou non du CTI est déterminé par le lieu d’exercice des fonctions de l’agent (structure d’emploi), consultez le détail de cette condition dans la Documentation juridique.

Le CTI est réduit dans les mêmes proportions que le traitement.


De plus, pour un agent exerçant une activité au sein de plusieurs structures, le CTI est à proratiser selon le temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement.


Le complément de traitement indiciaire est soumis à cotisations CNRACL et FEH, mais n’est pas soumis à cotisation ATIACL.



En cas de surcotisation, le taux de la retenue surcotisée s’applique au CTI.


Concernant le Supplément de pension au titre du CTI, il est accordé aux fonctionnaires qui ont perçu le CTI au moins une fois, et au moins un jour, au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite et qui ont été radiés des cadres à compter du 2 septembre 2020.

 

Ci-joint un lien vers une documentation juridique pour toutes informations relatives au Complément de traitement indiciaire (CTI) et au Supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire (SP-CTI).


Vous pouvez  également l’article Ségur de la santé et supplément de pension lié au complément de traitement indiciaire (CTI) , relatif à la procédure applicable aux dossiers de liquidation de pension normale, déjà traités comme aux dossiers en cours d'étude auprès de la CNRACL, pour vos agents radiés depuis le 2 septembre 2020 et ayant perçu le CTI.

 

 

 

 

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27 mars 2021 6 27 /03 /mars /2021 15:08

 

 

La DGAFP publie un guide relatif à la gestion et à l’indemnisation du chômage dans la fonction publique civile. Ce guide a été rédigé en collaboration avec la direction générale des collectivités locales, la direction générale de l’offre de soins, la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle et Pôle emploi afin d’accompagner les employeurs dans une meilleure appréhension de ce droit, dont l’architecture a été modifiée lors de la loi de transformation de la fonction publique.

Organisé en dix fiches thématiques, cet ouvrage permet de suivre le chemin de l’indemnisation du chômage en commençant par les fondements juridiques de ce droit, les différents cas d’ouverture à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), puis les modalités de calcul et de versement de l’allocation, pour terminer par des précisions sur la situation du demandeur d’emploi et la coordination entre les employeurs publics en auto-assurance et Pôle emploi. Ce guide sera actualisé régulièrement.

Guide relatif à la gestion et à l’indemnisation du chômage dans la fonction publique civile.

 

 

 

 

 

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22 mars 2021 1 22 /03 /mars /2021 20:49

 

 

Seules sont prises en compte, pour le calcul de la durée du congé annuel auquel peut prétendre un fonctionnaire territorial, ses obligations hebdomadaires de service à l’exclusion des heures supplémentaires qu’il a éventuellement effectuées (CAA Lyon n° 15LY02438 du 20 juin 2017).

 

Par contre, si la collectivité a institué, par délibération prise après avis du comité technique, l’indemnité horaire pour travaux supplémentaire (IHTS), l’agent pourra prétendre, selon les termes de la délibération, à une compensation des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur ou, à défaut, à une indemnisation (article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 2 du décret n° 91-2875 du 6 septembre 1991, décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002).

 

 

 

 

 

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21 mars 2021 7 21 /03 /mars /2021 22:54

 

 

 

 

Sur le fondement du droit européen, un fonctionnaire a droit à l’indemnisation de ses jours de congés annuels non pris lorsqu’il a été dans l'impossibilité de les prendre avant la fin de sa relation de travail pour un motif indépendant de sa volonté en raison d'un congé de maladie ou pour des motifs tirés de l'intérêt du service.

 

Lorsque la fin de la relation de travail a pour origine le placement à la retraite d’office pour motifs disciplinaires ou la révocation, l’employeur peut légalement refuser l’indemnisation des congés annuels non pris avant l’éviction du service.

 

Pour rappel, selon la jurisprudence européenne, la circonstance qu'un travailleur mette, de son propre chef, fin à sa relation de travail, n'a aucune incidence sur son droit de percevoir, le cas échéant, une indemnité financière pour les droits au congé annuel payé qu'il n'a pas pu épuiser avant la fin de sa relation de travail (arrêt de CJUE C-341/15 du 20 juillet 2016).

 

Ont pu ainsi être considérés comme une fin de relation de travail au sens de la jurisprudence européenne, le placement en retraite (CAA Paris n° 15PA00448 du 31 juillet 2015, CAA Marseille n° 15MA02573 du 6 juin 2017) ou encore la mutation (CE n° 374743 du 7 décembre 2015).

 

Source: GC

 

 

 

 

 

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19 mars 2021 5 19 /03 /mars /2021 11:44

 

 

 

 

 

Les heures complémentaires ne peuvent donner lieu qu’à une indemnisation et non à un repos compensateur. En revanche, les heures supplémentaires effectuées par les agents à temps non complet (au-delà du seuil des 35 heures) font l’objet d’un repos compensateur ou, à défaut, d’une indemnisation. Par ailleurs, les agents à temps non complet disposant d’un cycle de travail à horaires variables sont éligibles à la rémunération des heures complémentaires, éventuellement majorée. Dans le cadre du dispositif de « crédit-débit » d’heures lié à cette modalité d’organisation du travail, toute heure de service réalisée au-delà de la durée de travail fixée pour l’emploi, au cours de la période de référence (une quinzaine ou un mois en principe), doit être qualifiée d’heure complémentaire.

 

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17 mars 2021 3 17 /03 /mars /2021 00:01

 

 

 

Un fonctionnaire est en disponibilité d’office pour épuisement des droits maladie et perçoit des indemnités journalières sous forme d’indemnités de coordination. Pendant cette disponibilité, il exerce une activité dans le secteur privé. Peut-il cumuler la rémunération de cet emploi avec les indemnités journalières (IJ) ?

 

La réponse est NON - Le code de la sécurité sociale (articles L313‐1, R313‐1 et R313‐3) subordonne avant tout le versement des IJ à la justification d’un état d’incapacité physique de travailler. Donc on peut utilement penser que si l’agent exerce une autre activité professionnelle, il n’est pas dans la condition d’incapacité physique à travailler. Dès lors la collectivité ne verse plus les IJ.

 

Cela a été précisé pour les fonctionnaires de la FPH. Une réponse ministérielle indique que « Les agents de la fonction publique hospitalière placés en disponibilité d'office pour raison de santé, lorsqu'ils sont déclarés inaptes à l'exercice de leur emploi dans le secteur public et néanmoins considérés aptes à occuper un emploi salarié dans le secteur privé par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ne peuvent bénéficier des prestations prévues par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ».

 

Aucune disposition spécifique ne cadre cette situation pour les fonctionnaires territoriaux, mais il apparaît utile de considérer que pour eux aussi le cumul d’un revenu avec des IJ n’est pas permis.

 

 

 

 

 

 

 

 

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15 mars 2021 1 15 /03 /mars /2021 21:51

 

 

Un « ajout de points d’indice », interviendra dès le 1er avril, pour les agents de la Fonction Publique de catégorie C dont l’indice est inférieur au SMIC. La mesure concernera 381 000 agents des trois versants. Plus précisément, les agents rémunérés sur la base des indices 330 à 333 auront une de 2 points au 1er avril 2021. Pour ceux rémunérés sur la base des indices 334 et 335,la sera d'1 point. Pour rappel, la valeur du point d'indice s'élève à 4,69 € depuis 2017.

 

 

 

 

 

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1 mars 2021 1 01 /03 /mars /2021 20:21

 

 

 

 

Le guichet de l'ASP permettant aux collectivités de solliciter l'aide exceptionnelle de 3000 euros pour les recrutements d'apprenti est (enfin) ouvert. Il est indiqué 28 février comme date de fin de période à ce stade mais ce sera bien prolongé jusqu'au 31 mars  (le décret est en cours de signature).


Voici le lien: 

https://portail-aide-recrutement-apprentis-ct.asp-public.fr/aract/

 

 

 

 

Par ailleurs plusieurs dispositions réglementaires relatives à l'attribution d'une aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis, d'une aide aux employeurs de salariés en contrats de professionnalisation et portant dérogation temporaire au montant de l'aide unique aux employeurs d'apprentis, viennent d'être publiées.

 

 

Le décret n° 2021-224 du 26 février 2021 porte attribution d'une aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrats de professionnalisation. Il définit les modalités d'attribution d'une aide exceptionnelle attribuée aux employeurs pour la première année d'exécution des contrats d'apprentissage et de professionnalisation conclus entre le 1er et le 31 mars 2021. Il précise les montants de l'aide et les conditions dans lesquelles elle est attribuée aux employeurs d'apprentis, ainsi qu'aux employeurs de salariés en contrats de professionnalisation de moins de 30 ans et visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au niveau 7 du Cadre national des certifications professionnelles, un certificat de qualification professionnelle ou un contrat de professionnalisation conclu en application de l'expérimentation prévue à l'article 28 de la loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018.


 

Le décret n° 2021-223 du 26 février 2021 revalorise quand à lui, à titre temporaire, le montant de l’aide unique aux employeurs d’apprentis attribuée pour la première année d’exécution des contrats d’apprentissage conclus entre le 1er et le 31 mars 2021. Ce montant est fixé par dérogation à 5 000 euros lorsque l’apprenti est âgé de moins de dix-huit ans et à 8 000 euros lorsque l’apprenti est âgé de dix-huit ans au moins.

 

 

 

 

 

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18 février 2021 4 18 /02 /février /2021 09:41

 

 

Le décret n° 2021-176 du 17 février 2021 porte modification temporaire des modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l'agent public décédé. Il modifie les modalités de calcul du capital décès versé aux ayants droit de l'agent public décédé entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Il prévoit que le montant du capital ne soit plus forfaitaire mais déterminé par la rémunération perçue par l'agent avant son décès. Le montant du capital décès est ainsi égal à la dernière rémunération annuelle d'activité du fonctionnaire, indemnités accessoires comprises, ou aux émoluments perçus par l'affilié à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) durant les douze mois précédant la date du décès, desquels est retranché le montant du capital décès servi par le régime général de sécurité sociale, sauf exceptions.

 

 

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17 février 2021 3 17 /02 /février /2021 00:01

 

 

La ministre de la Fonction Publique confirme la suspension de l’application du jour de carence pour les Arrêt de maladie des agents positifs au Covid19, jusqu’au 1er juin 2021. L’idée est de continuer à inciter les agents publics à l’auto-isolement pour continuer à lutter contre l’épidémie.

 

Le courrier ci-dessus a été transmis aux partenaires sociaux en ce sens.

 

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31 janvier 2021 7 31 /01 /janvier /2021 00:01

 

 

 

 

* Suspension du jour de carence

 

Le jour de carence est suspendu pour les arrêts de travail Covid19 du 1er janvier 2021 au 16 février 2021 (fin de la période d'Etat d'urgence). Le secret médical des arrêts de travail sera garanti dans le cadre de la démarche qui sera mise en place par l’Assurance maladie permettant à l’agent de saisir ses données et de recevoir une attestation ne faisant pas mention de la pathologie. Attention la suspension du jour de carence doit encore être actée par un décret « courant janvier », après l’entrée en vigueur de la loi de finances.

 

 

 

* PPCR

 

Le PPCR, débuté en 2016, est encore parmi nous même si avec la crise sanitaire on a eu tendance un peu à l'oublier. Des agents de catégories A et C bénéficient ainsi dès 2021 d’un reclassement indiciaire qui aurait dû intervenir le 1er janvier 2020. Sont concernés les cadres d’emploi suivants : administrateur ; attaché principal ; ingénieur en chef ; ingénieur principal; attaché principal de conservation du patrimoine ; bibliothécaire principal ; professeur d’enseignement artistique hors classe ; psychologue hors classe ; sage-femme hors classe ; conseiller principal des APS et l’ensemble des grades relevant de l’échelle C1 de rémunération. Les nouvelles grilles indiciaires sont accessibles en cliquant ici.

 

 

 

* Cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants: reclassement statutaire

 

Nouveau reclassement statutaire au 1er janvier 2021 pour les cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants. Les deux premiers grades d’assistant socio-éducatif et d’éducateur de jeunes enfants sont fusionnés.

 

 

 

*Indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique

 

Le décret n° 2020-1626 du 18 décembre 2020 modifie le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique. Le texte réglementaire prévoit la réévaluation annuelle de l'indemnité compensatrice au 1er janvier de chaque année et en fixe les modalités. Il modifie les modalités de réévaluation de l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG). Il entre en vigueur le 1er janvier 2021. Sont concernés les fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois fonctions publiques, militaires, magistrats de l'ordre judiciaire.

 

 

 

* Changements de compétences des Commissions Administratives Paritaires (CAP)

 

Les CAP sont recentrées dans leurs compétences pour rendre des avis uniquement sur les décisions défavorables. Elles ne se prononcent plus sur les avancements et les promotions interne. Le décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020 précise les nouvelles compétences des commissions administratives paritaires et simplifie leur composition en supprimant les groupes hiérarchiques à compter du prochain renouvellement général des instances.  A noter également que les agents pourront bénéficier, dès ce 1er janvier, d’une assistance syndicale dans les recours administratifs en matière d’avancement de grade et de promotion interne.

 

 

 

* Discipline: suppression des conseils de discipline de recours

 

Le décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020 supprime aussi les conseils de discipline de recours.

 

 

 

* Lignes directrices de gestion (LDG) portant promotion et valorisations des parcours professionnels.

 

Contrepartie de la suppression de compétence des CAP en matière d'avancement de grade et de promotion interne, elles sont applicables depuis le 1er janvier 2021. Faute d'adoption des LDG portant promotion et valorisations des parcours professionnels , le socle juridique des avancements de grade et des promotions internes qui seront prononcés en 2021 sera considéré comme infondé. Compte tenu du contexte sanitaire, beaucoup d'employeurs publics publics n'ont pas encore finalisé ce dossier dans les temps.  La DGCL a demandé aux contrôles de légalité de faire preuve "d'une certaine souplesse" vis à vis de l'impératif de la date butoir à respecter, mais attention cela ne durera pas.  Et il ne faut pas oublier qu'en 2021, les LDG relatives aux stratégies pluriannuelles des gestion des ressources humaines devront également être adoptées.

 

 

 

* Entretiens professionnels

 

L’autorité territoriale se voit reconnaître la possibilité de porter des observations sur le compte-rendu de l’entretien professionnel. Ce qui ouvrirait la voie à une intervention politique dans le rôle dévolu normalement au N+1, selon la crainte de plusieurs syndicats.

 

 

* Déclaration sociale unique (DSN)

 

Au 1er janvier 2021, 6 300 employeurs de la FPT devraient basculer à la DSN ; 38 700 au 1er janvier 2022, selon le groupement d’intérêt public Modernisation des déclarations sociales (GIP-MDS), chargé d’accompagner le déploiement de la DSN.

 

 

 

*Aide exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis

 

Le décret n° 2020-1622 du 18 décembre 2020 est relatif aux modalités de versement de l'aide financière exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant. Le texte réglementaire détermine les modalités de versement de l'aide exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis par les collectivités territoriales et les établissements en relevant. L'agence de services et de paiement assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, technique et financière de l'aide exceptionnelle versée aux collectivités territoriales et aux établissements publics en relevant pour chaque contrat d'apprentissage conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 suivant les modalités prévues par voie de convention en application de l'article D. 313-15 du code rural et de la pêcheLes dispositions du décret s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.

 

 

 

*Frais occasionnés par les déplacements itinérants: nouveau montant maximum annuel de versement


L’Arrêté du 28 décembre 2020 fixe le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Le montant maximum annuel de l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article 14 du décret du 19 juillet 2001 susvisé est fixé à 615 euros.


 

 

 

* Indemnité de fin de contrat 

 

L'indemnité de fin de contrat s’appliquera aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021. A noter que la durée des contrats conclus avant le 1er janvier 2021 ne sera pas prise en compte pour les contrats renouvelés. En d’autres termes, un contrat conclu en 2020 puis renouvelé en 2021 sera considéré comme un nouveau contrat ouvrant droit à l’indemnité, sous réserve que soient remplies les conditions d’éligibilité relatives au fondement juridique, à la durée et à la rémunération de ce contrat. Pour que l'indemnité de fin de contrat soit accordée, la durée du contrat, renouvellement compris, doit être inférieure ou égale à 1 an.

 

 

 

 

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Nouvelles grilles indiciaires des cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants

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20 janvier 2021 3 20 /01 /janvier /2021 11:16

 

 

La NBI est attribuée à certains fonctionnaires territoriaux et hospitaliers nommés sur des emplois ou grades comportant une responsabilité ou une technicité particulière (Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991). Ce supplément de rémunération est soumis à cotisations dont le taux est fixé par décret et donne droit à un supplément de pension (décret n° 2007-173 du 7 février 2007, article 3-II et 5 II). A compter du 1er janvier 2012, le taux de la retenue sur la NBI est le même que celui applicable au traitement (décret n°91-613 du 28 juin 1991, article 5-I modifié par décret n°2011-192 du 18 février 2011). A compter du 1er janvier 2013, le taux de contribution sur la NBI est identique à celui applicable au traitement (décret n°91-613 du 28 juin 1991, article 5-II modifié par décret n°2012-1525 du 28 décembre 2012). La NBI n’est pas soumise à la cotisation ATIACL  La NBI versée aux fonctionnaires depuis le 1er août 1990 ouvre droit à un supplément de pension qui s’ajoute à la pension attribuée à titre principal.

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19 janvier 2021 2 19 /01 /janvier /2021 14:11

 

 

Pour la détermination du droit au supplément familial de traitement des fonctionnaires, un enfant de plus de vingt ans ne peut être regardé comme un enfant à charge. Pour le recul de la limite d'âge de départ en retraite applicable aux fonctionnaires un enfant âgé de moins de vingt et un ans peut être regardé comme un enfant à charge. Telles sont les précisions de gestion apportées par les Arrêt du Conseil d'Etat n°43429 et n°43426 du 26 janvier 2021.

 

Plus précisément, il y est indiqué que pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement, qui font partie des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (CSS), sont susceptibles d'être pris en compte, en vertu, respectivement, de l'article R. 522-1 du CSS et de son article D. 542-4, dans sa rédaction applicable au litige, les enfants âgés de moins de vingt et un ans. Et que par suite, pour l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 relatives au droit au recul de la limite d'âge de départ en retraite applicable aux fonctionnaires, un enfant âgé de moins de vingt et un ans peut être regardé comme un enfant à charge.

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10 janvier 2021 7 10 /01 /janvier /2021 15:24

 

L’établissement d’un solde de tout compte résulte d’une obligation prévue par le code du travail pour les agents de droit privé (article L1234-20 du code du travail). En revanche, à l'expiration du contrat, l'autorité territoriale doit délivrer à l'agent un certificat précisant :

-La date de recrutement de l'agent et celle de fin de contrat ;

-Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ;

-Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif (article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988).

L’administration devra également délivrer une attestation employeur destinée à Pôle Emploi.

Si l’ancien agent sollicite un solde de tout compte, il convient de noter que la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) considère qu’il s’agit d’un document communicable à l'intéressé sous réserve que ce document existe en l'état ou puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant (CADA avis n° 20150701 séance du 19 mars 2015, CADA avis n° 20181789 séance du 15 septembre 2018).

Sont regardés comme des documents administratifs existants, les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant. Il n’en va autrement que lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel ce fichier a été créé (CADA Conseil n° 20133264 séance du 10 octobre 2013, CADA conseil n° 20190317 séance du 28 février 2019).

Source : CIGC

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9 janvier 2021 6 09 /01 /janvier /2021 22:13

 

Le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 autorise, jusqu’au 31 mars 2021, le versement d’indemnités journalières dans des conditions dérogatoires pour certaines personnes se trouvant dans l’impossibilité de travailler en raison de leur situation au regard de l’épidémie de covid-19. Le décret prévoit la possibilité d’ouvrir le droit aux indemnités journalières sans que soient remplies les conditions d’ouverture de droit relatives aux durées minimales d’activité ou à une contributivité minimale. Il prévoit également de ne pas appliquer les délais de carence, afin de permettre le versement des indemnités journalières dès le premier jour d’arrêt. Des aménagements sont également prévus pour le versement de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur pour les mêmes arrêts de travail. Le décret indique enfin des dérogations aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire pour les téléconsultations, les actes de télésoin, les tests de dépistage au SARS-CoV-2, ainsi que pour les consultations et injections liées à la vaccination contre la Covid-19 et diverses autres consultations.

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8 janvier 2021 5 08 /01 /janvier /2021 10:02

 

 

 

 

Le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 est relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés. Il s'applique aux agents publics et aux salariés mentionnés au I de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017. L'agent public ou le salarié qui a effectué un test positif de détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale est placé en congé de maladie sans application des dispositions du I de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, sous réserve d'avoir transmis à son employeur l'arrêt de travail dérogatoire établi par l'assurance maladie en application de la procédure définie à l'article 3 du décret du 8 janvier 2021 susvisé. Le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 s'applique jusqu'au 31 mars 2021 inclus (pas d'effet rétroactif au 1er janvier 2021).

L'éclairage de www.naudrh.com:
Les agents publics et salariés pourront bénéficier d'un arrêt de travail automatique sur le site de la Sécurité Sociale en cas de symptômes ou s'ils sont cas contact, sauf s'ils sont en télétravail.

 

Le but de cette mesure est double: éviter l'engorgement des cabinets de médecins, mais aussi isoler plus rapidement des personnes susceptibles d'être porteuses du virus. Il n'y a plus besoin de prendre rendez-vous chez son médecin, il suffira de se déclarer en ligne (Declare.amali.fr ou Declare.masa.fr). Un arrêt de travail de sept jours sera délivré automatiquement. Le malade doit d'engager à réaliser un test antigénique ou RT-PCR dans les deux jours suivants.

 

 Afin d'inciter au maximum les personnes présentant des symptômes à rester isolées à leur domicile, elles pourront bénéficier d'indemnité journalières et du complément employeur sans délai de carence ou de conditions d'ouverture du droit, lorsqu'elles sont testées positives ou dés lors qu'elles sont symptomatiques, dans l'attente du résultat de leur test.

 

Un agent de l'Assurance maladie accompagnera le malade par téléphone tout au long de sa convalescence. L'Assurance maladie procédera à un suivi systématique avec deux à trois appels au cours de la période. A partir du 20 janvier, une visite par un infirmer sera proposée.

 

Attention ce dispositif simplifié n'est pas proposé à tout le monde. Il y a une condition: que les salariés ne soient pas en mesure de continuer à travailler depuis leur domicile. Ceux qui peuvent effectuer leurs tâches chez eux ou ceux qui sont actuellement en télétravail ne sont donc pas concernés. Il faudra pour eux continuer de passer par la case du médecin généraliste, comme c'était le cas auparavant.  

 

 

 

 

 

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Article 115 de la loi du 30 décembre 2017

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6 janvier 2021 3 06 /01 /janvier /2021 00:58

 

La loi de finances pour 2021 est promulguée. Son article 217 permet la suspension du jour de carence pour les agents de la Fonction Publique positifs à la Covid19 . La mesure doit désormais être actée par décret. Le projet de décret du gouvernement qui permet la suspension du jour de carence pour les agents publics positifs à la Covid19 est disponible en lien sous ce post. Il sera présenté en Conseil commun de la fonction publique ce jour.  La mesure de suspension du jour de carence sera finalement sans effet rétroactif au 1er janvier 2021 (comme cela avait été discuté initialement) et s’appliquera jusqu’au 31 mars 2021, alors que l'application était initialement prévue jusqu'au 16 février 2021, date de fin jusqu'ici connue de la période d'urgence sanitaire...

Article 217 loi de finances 2021

projet de décret 1/2

Projet de décret 2

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29 décembre 2020 2 29 /12 /décembre /2020 21:26
Le décret n° 2020-1688 du 23 décembre 2020 est relatif à la mise en place d'une allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant. Il détermine les modalités de mise en œuvre de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant en métropole et dans certains départements et collectivités d'outre-mer. Il précise jusqu'à quel âge le décès de l'enfant à charge ouvre droit au bénéfice de l'allocation forfaitaire. Il définit le barème applicable à cette prestation familiale et fixe le montant qui sera versé en fonction du niveau de ressources de la personne ou du ménage qui assumait la charge effective et permanente de l'enfant et de la composition du foyer, ainsi que les modalités de sa revalorisation. Il précise les modalités de mise en œuvre de la règle de non-cumul de l'allocation avec les capitaux décès versés par les organismes de sécurité sociale et les modalités de demande de l'allocation pour les foyers non allocataires. Il prévoit enfin la date de versement de l'allocation.  Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2021, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date.

 

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21 décembre 2020 1 21 /12 /décembre /2020 09:56

 

Le décret n° 2020-1622 du 18 décembre 2020 est relatif aux modalités de versement de l'aide financière exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant. Le texte réglementaire détermine les modalités de versement de l'aide exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis par les collectivités territoriales et les établissements en relevant. L'agence de services et de paiement assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, technique et financière de l'aide exceptionnelle versée aux collectivités territoriales et aux établissements publics en relevant pour chaque contrat d'apprentissage conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 suivant les modalités prévues par voie de convention en application de l'article D. 313-15 du code rural et de la pêche. Les dispositions du décret s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.

 

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20 décembre 2020 7 20 /12 /décembre /2020 20:54

 

 

Le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 a été pris en application de l’article 23 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (LTFP). Cet  article a prévu le droit à une indemnité de fin de contrat visant à compenser la précarité de la situation de certains agents contractuels de droit public recrutés à durée déterminée.

 

L'indemnité de fin de contrat s’appliquera aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021. A noter que la durée des contrats conclus avant le 1er janvier 2021 ne sera pas prise en compte pour les contrats renouvelés. En d’autres termes, un contrat conclu en 2020 puis renouvelé en 2021 sera considéré comme un nouveau contrat ouvrant droit à l’indemnité, sous réserve que soient remplies les conditions d’éligibilité relatives au fondement juridique, à la durée et à la rémunération de ce contrat.

 

L’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de l’article 23 de loi n° 2019-828 du 6 août 2019  définit  le fondement juridique du recrutement. Ce dernier dot être fondé sur la base des articles 3 à 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, à l’exclusion des contrats sur emplois saisonniers ou sur contrat de projet.  La durée totale du contrat, compte tenu des éventuels renouvellements doit être inférieure ou égale à un an.

 

Ne sont pas éligibles à l'indemnité de fin de contrat les agents qui, au terme de leur contrat, sont nommés fonctionnaires stagiaires ou en qualité d’élèves, ainsi que les agents bénéficiant du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale.

 

Le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 précise que le versement de l'indemnité de fin de contrat intervient au plus tard, un mois après le terme du contrat. Pour qu'un agent bénéficie de l’indemnité, la rémunération brute globale prévue par son contrat ne doit pas dépasser deux fois le SMIC (soit 3 078 € brut par mois selon la valeur du salaire minimum au 1er janvier 2020). Le montant de l’indemnité est égal à 10 % de la rémunération brute globale versée à l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements.

 

La rémunération prise en considération pour le calcul de l’indemnité doit s’entendre comme le traitement et ses accessoires (supplément familial de traitement, indemnité de résidence) ainsi que les primes et indemnités, à l’exception des remboursements de frais professionnels.

 

L'indemnité n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme (l’indemnité de fin de contrat ne sera pas versée lorsque la cessation du contrat est consécutive au licenciement quel qu’en soit le motif, à la démission ou à l’abandon de poste de l’agent). Le refus par l’agent d’un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente, vaut exclusion du versement de l'indemnité de fin de contrat.

 

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13 décembre 2020 7 13 /12 /décembre /2020 21:34

 

 

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), instauré par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, constitue le cadre de référence pour les agents de la fonction publique d'État (FPE) et des collectivités territoriales percevant des primes fonctionnelles ou liées aux sujétions. Le RIFSEEP vise à simplifier le système indemnitaire et à valoriser les responsabilités exercées et le mérite.

 

En application du principe de parité entre la FPE et la fonction publique territoriale (FPT), les employeurs territoriaux doivent mettre en œuvre le RIFSEEP pour leurs cadres d'emplois homologues dès lors que les corps de la FPE en bénéficient (décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris en application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT).

 

Le corps équivalent des cadres d'emplois des infirmiers territoriaux et des puéricultrices territoriales est celui d'infirmiers civils des soins généraux du ministère de la défense et le corps équivalent du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales est celui de cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense.

 

Or, à ce stade, l'adhésion de ces corps au RIFSEEP n'est pas envisagée. Afin que le système d'équivalence entre corps de la FPE et cadres d'emploi de la FPT ne constitue plus, dans certains cas, un obstacle juridique au passage au RIFSEEP, le Gouvernement s'était engagé lors de l'examen au Parlement de la loi de transformation de la fonction publique à modifier le décret du 6 septembre 1991 précité, ce qui a été fait par le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la FPT.

 

Le décret du 6 septembre 1991 modifié prévoit désormais la possibilité, pour les cadres d'emplois actuellement non éligibles au RIFSEEP, de prendre pour référence un autre corps de la FPE et déjà passé au RIFSEEP. Cette homologie alternative permet ainsi, sans autre modification réglementaire, aux collectivités qui le souhaitent de mettre en œuvre le RIFSEEP pour les cadres d'emplois d'infirmier, de puéricultrice et de sage-femme par référence respectivement aux corps des assistants de service social des administrations de l'État et des conseillers techniques de service social des administrations de l'État. Ces cadres d'emplois conservent cependant leurs corps équivalents historiques comme référence et l'assemblée délibérante pourra adapter les plafonds retenus aux plafonds applicables au corps homologue historique lorsque ce dernier bénéficiera du RIFSEEP.

 

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