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27 novembre 2020 5 27 /11 /novembre /2020 13:35

 

L'article 4 de l'ordonnance du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique a modifié l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, l'article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale et les articles 52 et 57 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.


Il est désormais tenu compte, dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement du fonctionnaire, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine à la suite, soit de sa réussite à un concours ou à un examen professionnel, soit de son inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, dès lors que ce grade et échelons lui sont plus favorables.


Ces dispositions ont donc vocation à être appliquées pour les fonctionnaires détachés au sein de l'une des trois fonctions publiques mais sont conditionnées à la prise en compte par l'administration d'origine de l'évolution de la carrière de l'agent et par une transmission de l'information à l'administration d'accueil. Dans un cadre habituel de suivi des situations administratives des agents, ces échanges d'informations se font de manière courante et fluide entre les deux services.


Aucune exception n'est prévue mais les règles de gestion des établissements publics, agences de l'État ou autorités administratives peuvent les amener à recruter davantage des fonctionnaires détachés sur contrat pour lesquelles la rémunération est forfaitaire et révisable à l'échéance du contrat, ce qui peut justifier un retard dans la prise en compte du gain de rémunération liée à un avancement de grade et d'échelon dans l'administration d'origine.

 

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19 novembre 2020 4 19 /11 /novembre /2020 09:48

 

Lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.

 

 

 

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18 juin 2020 4 18 /06 /juin /2020 02:36

 

Le décret n° 2020-714 du 11 juin 2020 fixe les modalités de détachement d'office des fonctionnaires sur un contrat à durée indéterminée lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial. Il est pris en application de l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction résultant de l'article 76 de la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

 

Désormais, en cas d’externalisation d’une activité auparavant exercée directement par la collectivité, les agents qui y étaient affectés pourront se voir détachés d’office, en CDI, chez le prestataire. Lorsqu’une collectivité décide d’externaliser une activité jusque-là opérée en régie, que se passe-t-il pour les agents concernés ? Le cas se pose fréquemment : transport, entretien de la voirie, cuisine centrale, piscines… de nombreuses collectivités choisissent aujourd’hui de déléguer ces activités à des prestataires privés ou à des Spic (services publics industriels et commerciaux). Dans ce cas, jusqu’à présent, les agents territoriaux affectés à ces tâches pouvaient être détachés et « transférés » vers le prestataire. Mais ils avaient également le droit de refuser ce détachement. L’article 76 de la loi du 6 août 2019 – vivement critiqué par tous les syndicats de fonctionnaires – change la donne, puisqu’il rend le détachement obligatoire si l’autorité territoriale le décide, donc « sans l'accord du fonctionnaire ».

 

Un certain nombre de garanties ont été prévues dans la loi et dans le décret pour protéger les agents ainsi transférés : la rémunération de l’agent ne pourra pas être inférieure à celle qu’il touchait en tant que fonctionnaire, il devra être informé au moins trois mois avant le début du détachement. L’autorité territoriale a l’obligation de vérifier que l’activité qu’exercera l’agent au sein de l’organisme d’accueil est « compatible » avec celle qu’il a exercée dans sa collectivité pendant les trois dernières années. 

 

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22 mai 2020 5 22 /05 /mai /2020 17:18

 

Des décrets d'application des dispositions de la loi de transformation de la fonction publique, qui avaient été examinés par les instances nationales de dialogue social avant la crise sanitaire, ont été publiés début mai.

 

 

* Personnes en situation de handicap 

- le décret n°2020-523 du 4 mai 2020 prévoit des dispositions en faveur des personnes en situation de handicap : portabilité des équipements et dérogations aux règles normales des voies d'accès à la fonction publique.

 

le décret n°2020-530 du 5 mai 2020 précise les conditions de titularisation des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l'issue d’un contrat d'apprentissage et le décret n°2020-569 du 13 mai 2020 indique les modalités dérogatoires de promotion en faveur des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (expérimentations) 

 

 

* Télétravail

- le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 détermine notamment les modalités de recours ponctuel au télétravail et ajoute une dérogation à la quotité de télétravail en cas de situation exceptionnelle.

 

 

* Egalité Femmes / Hommes

 

- le décret n°2020-528 du 4 mai 2020 définit les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle (les premiers plans devant être élaborés au 31 décembre 2020 au plus tard).

 

 

 

* Congé parental et disponibilité

 

- le décret n°2020-529 du 5 mai 2020 modifie certaines dispositions relatives au congé parental et à la disponibilité, précisant notamment les modalités du maintien des droits à l’avancement.

 

 

 

* Centre de gestion et CNFPT

 

- les décrets n°2020-554 et n° 2020-255 du 11 mai 2020 modifient certaines dispositions relatives aux centres de gestion (constitution de centres interdépartementaux de gestion notamment) et au CNFPT.

 

 

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11 mai 2020 1 11 /05 /mai /2020 22:37

 

Le décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 modifie les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant. Il étend la possibilité de mise en disponibilité pour élever un enfant. Désormais, un fonctionnaire qui le demande, obtient de droit une disponibilité pour élever son enfant, jusqu'à ce que celui-ci atteigne ses 12 ans - alors qu'auparavant, la limite était fixée aux 8 ans de l'enfant.

En outre, le décret tire les conséquences du maintien durant cinq ans (pour l'ensemble de la carrière) des droits à avancement d’échelon et de grade pour les fonctionnaires en congé parental ou en disponibilité pour élever un enfant. Ce nouveau droit est inscrit à l’article 85 de la loi du 6 août 2019.

Par ailleurs, le décret prévoit que le congé parental peut être accordé "par périodes de deux à six mois renouvelables", alors qu'avant sa durée était de six mois renouvelables, sans possibilité de modulation.

Enfin, le texte réduit le délai minimum à observer pour une demande de renouvellement du congé parental avant l'expiration de celui-ci : ce délai passe de deux mois à un mois seulement.

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21 avril 2020 2 21 /04 /avril /2020 22:27

 

Prime exceptionnelle : il va y avoir une possibilité d’attribution de la prime aux Assistants Familiaux et aux EHPAD qui dépendent des Départements.

 

Compte épargne temps : un arrêté ministériel va prévoir la possibilité de basculer le reliquat de jours de l’année 2019 sur 2020 en le fixant à 25 jours et de déplafonner le stock de jours figurant sur le compte jusqu’à 75 jours.

 

Heures supplémentaires : le décret a été pris et relève notamment le plafond de l’enveloppe de ces heures de 5000 euros à 7500 euros pendant la période d’urgence sanitaire.

 

 Télétravail : publication imminente du décret sur le télétravail (assouplissement du cadre réglementaire).

 

 Chômage partiel : l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 en matière sociale confirme l’extension du bénéfice de ce régime aux agents des sociétés d’économie mixte locale ou des sociétés publiques locales dans le cas où ces sociétés perçoivent une faible proportion de subventions publique. 

 

Plan d’égalité professionnelle : report de la date butoir d’élaboration de ce plan obligatoire dans les collectivités de plus de 20 000 habitants au 30 juin 2021.

 

Service fait et service non fait : une circulaire sécurise le maintien de la rémunération en période exceptionnelle en précisant que  «  les agents sont réputés avoir assuré leurs obligations professionnelles », notamment pour les vacataires en poste dont l’emploi correspond à un CDD.

 

Bilan social : la date butoir de transmission des bilans sociaux obligatoires est reportée au 30 septembre 2020. 

 

Titularisation : un décret va autoriser, à l’exception des agents de catégorie A+ et des sapeurs -pompiers professionnels,  la titularisation de tous les agents lauréats d’un concours à condition qu’ils aient effectué leur formation initiale avant le 30 juin 2021. Par ailleurs,  la question de l’absence d’attestation de formation exigée pour la nomination des lauréats sur leur nouveau grade sera prise en compte.

 

Congés bonifiés : Un choix devra être fait entre l’annulation de tous les congés  cette année ou l’étalement des demandes. 

 

Rentrée scolaire : Des fiches métiers relatives à la sécurité et la protection de la santé des agents mobilisables sur des missions techniques ou pour tous ceux en charge de préparer ou d’assurer la reprise du 11 mai sont disponibles sur le site du Ministère du travail.

 

 Autorisations spéciales d’absence : extension possible des ASA pour gardes d’enfants au-delà du 11 mai et maintien des ASA pour pathologie  après la fin de la période (en cours d’examen),  même si dans les deux cas le télétravail peut être privilégié. 

 

Plan de continuité des activités : ces plans évolutifs doivent être proportionnels aux circonstances et prévoir des mesures de protection dans la perspective du plan de reprise d’activité. Ils peuvent être adaptés par les chefs de service dans le cadre de leur pouvoir d’organisation du service. 

 

Reconnaissance de la maladie professionnelle : la reconnaissance (présomption) va concerner uniquement les soignants des trois fonctions publiques quel que soit leur statut,  notamment les professionnels des EPHAD et des établissements médico-sociaux. Toutefois, la porte ne serait pas fermée pour un élargissement de la  présomption  à d’autres professions.

 

Conseils de discipline : les conseils ne doivent pas se réunir par voie dématérialisée compte tenu du risque de contentieux pour les employeurs  de non-respect des droits de la défense.

 

Congés annuels ou ASA : l’interprétation de l’ordonnance du 17 avril confirme le caractère rétroactif des décomptes de jours pour les agents en ASA dès le 15 mars jusqu’au 16 avril alors que pour ceux qui sont en télétravail, il n’existe pas de rétroactivité. Le fait d’imposer des jours de congés d’office aux agents en télétravail demeure une possibilité au regard de la libre administration des collectivités locales.

 

 

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11 avril 2020 6 11 /04 /avril /2020 18:38

 

 

*Prime exceptionnelle : un décret précisera  la modulation possible de cette prime et confirmera sa déconnexion avec le régime indemnitaire des agents. Le motif à rappeler dans la délibération (même rétroactive) qui devra être prise  par la collectivité est bien le « surcroît d’activité pendant la seule période d’urgence sanitaire » et non une exposition au risque,

 

 

*Congés et RTT : une ordonnance a été publiée au J.O. le 16 avril et précise les modalités de mise en œuvre de cette possibilité qu’ont les employeurs territoriaux d’imposer notamment des prises de jours de congés annuels, dans la limite de 6 jours. La période d’urgence sanitaire ne générera pas de jours de congés supplémentaires dits de fractionnement. L’avis du comité technique (CT) sera obligatoire, si le nombre de jours imposés par l’employeur est supérieur à celui prévu par l’ordonnance (au-delà de 10 jours),

 

 

*Compte épargne temps : un décret précisera les possibilités de basculement des reliquats de jours de congés dans le CET et  prévoira leur déplafonnement (au-delà de 60 jours),

 

 

*Mise à disposition d’agents : l’Autorité territoriale est autorisée à signer les conventions sans délibération (information de l’Assemblée),

 

  

*Maladie professionnelle : une réflexion interne au Ministère est en cours concernant à la fois la reconnaissance du covid-19, sa rétroactivité,  la présomption d’imputabilité et la création d’un fonds spécifique d’indemnisation,  

 

 

*Masques alternatifs : une fiche d’information concernant les agents prioritaires de l’Etat va paraître et les employeurs territoriaux pourront s’en inspirer. Afin de s’assurer de la qualité des masques produits par les entreprises, un système de labellisation est mis en place auprès du Ministère de l’Economie et des Finances. Une cellule d’information dédiée sera mise en place au Ministère de l’Economie et des Finances  afin de répondre aux demandes des entreprises.  

 

 

*Sapeurs-Pompiers : la prime exceptionnelle  des sapeurs-pompiers de Paris et de Marseille sera prise en charge par l’Etat. La prime concernant les SDIS pourra l’être après délibération de leurs conseils d’administration respectifs. Une coordination pour adopter des règles communes de mise en œuvre sera mise en place et associera les Présidents de SDIS,

 

 

*Frais de repas : A la suite de la parution du décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 prévoyant la prise en charge de ces frais (17,50 euros par repas), pour les agents présents sur le terrain, ne disposant pas de restauration collective, des instructions vont être données aux comptables publics afin qu’ils fassent preuve de bienveillance lors du remboursement de ces frais (perte de justificatifs),

 

 

*Bilans sociaux : les délais de transmission des bilans sociaux des collectivités locales aux Préfectures sont prorogés au-delà du 30 juin 2020,

 

 

*Notion de service fait : selon la théorie des circonstances exceptionnelles, les agents en télétravail, en autorisation spéciale d’absence qu’ils soient titulaires ou contractuels (faux vacataires) relèvent des mêmes règles concernant le service fait,

 

 

*Caisse nationale d’assurance maladie :  les agents qui vivent avec une personne vulnérable peuvent être pris en charge au titre d’un arrêt de travail.

 

 

 

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3 avril 2020 5 03 /04 /avril /2020 21:03

 

 

Le principe de précaution s'impose. Il est donc nécessaire de s'assurer avant de faire revenir un agent sur les lieux de travail qu'il n’encourt et ne fera encourir aucun risque sanitaire. Si l'agent était présent sur le lieu de travail lorsque la suspicion est déclarée, le faire immédiatement rentré chez lui après avis du médecin de prévention. Les agents infectés doivent prioritairement se soigner et le télétravail ne peut être imposé pendant leur période de soins. Dans ce cas, ils sont mis en autorisation spéciale d'absence (ASA) le temps de leurs soins.

 

De même, la « quatorzaine » d'éloignement s'appliquera à tous les agents ayant été en contact direct avec la personne supposée infectée. Ces agents ne pourront plus venir sur site tant, que la "quatorzaine" n'est pas levée. Pour autant, ils peuvent être en situation de travail à domicile si leur santé est compatible.

 

La seule façon d"être sûr qu'un agent est infecté par le COVID19 et d'avoir connaissance du résultat positif du test qu'un médecin lui aura demandé de passer. Si le test se révèle positif, les locaux devront être désinfectés et rendus temporairement inaccessibles aux agents. A noter que les agents infectés pourront ne pas être en possession d'un arrêt de travail, les médecins ne recevant plus les malades physiquement pour la plupart d'entre eux.

 

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9 mars 2020 1 09 /03 /mars /2020 23:01

 

Le décret n°2020-257 du 13 mars 2020 modifie plusieurs dispositions relatives aux emplois de direction de la fonction publique territoriale en fixant les conditions d’emplois et de rémunération des agents recrutés par la voie du recrutement direct. Il détermine, pour certains emplois, les modalités de sélection des candidats permettant de garantir l’égal accès aux emplois public. Le décret est pris pour l’application de l’article 47 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi no 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

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4 janvier 2020 6 04 /01 /janvier /2020 07:58

 

L'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 prévoit que le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de mise en disponibilité en cours. Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Il s'ensuit que le fonctionnaire qui ne peut être immédiatement réintégré, faute d'un emploi vacant dans la collectivité ou l'établissement, reste en position de disponibilité. L'intéressé a un droit à réaffectation par sa collectivité dans un emploi correspondant à son grade, mais ce droit ne porte ni nécessairement ni en priorité sur l'emploi qu'il occupait précédemment. Dès qu'un emploi est créé ou devient vacant et correspond au grade ou à l'emploi détenu par le fonctionnaire, il convient que la collectivité ou l'établissement le propose au fonctionnaire. Les propositions peuvent également émaner du centre de gestion compétent mais il n'y a pas de prise en charge par celui-ci. Dans l'hypothèse où le fonctionnaire se verrait offrir un emploi dans une autre collectivité par voie de mutation, il apparaît possible, compte tenu des termes de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, que la réintégration de l'intéressé ait lieu dans cette collectivité après information de la collectivité d'origine. Il n'en va pas de même pour un emploi à pourvoir par voie de détachement, le fonctionnaire ne pouvant être placé dans cette position que par l'autorité territoriale de sa collectivité territoriale. En tout état de cause, il n'est pas envisageable de transférer en la matière le pouvoir de décision de l'autorité territoriale au centre de gestion.

 

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2 décembre 2019 1 02 /12 /décembre /2019 21:37

 

 

Au sein de la fonction publiques territoriale le principe de la stricte proportionnalité entre la durée de la grève et la retenue s’applique. Effectivement, le Conseil constitutionnel les a exclues du champ d’application de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, estimant qu’une modulation était nécessaire compte tenu de la diversité des attributions exercées au sein des collectivités locales.

 

Ainsi, par exemple la retenue d’un agent à temps complet qui fait grève :

 

-pendant 1 heure sera de 1/151,67ème de la rémunération mensuelle (151,67 étant le nombre moyen d'heures effectuées par mois pour une durée de travail de 35 heures par semaine : [(35 X 52) / 12]). 

 

-durant une journée sera égale à 1/30ème de la rémunération mensuelle 4 durant une demi-journée équivaudra à 1/60ème de la rémunération mensuelle.

 

-Pour une absence n’excédant pas une heure, la retenue est de 1/160ème du traitement mensuel, pour une absence dépassant une heure sans excéder une demi-journée, la retenue est de 1/50ème et pour une absence entre une demi-journée et une journée, la retenue est de 1/30ème.

 

Un agent en grève durant une journée complète supportera une retenue sur rémunération d’1/30ème, nonobstant la circonstance que l’organisation de son temps de travail l’amène à effectuer un nombre d’heures variables selon les jours. Donc, une retenue égale au 30ème, est le maximum de retenue qui pourra être appliqué à une cessation d’activité égale à une journée normale de travail, que l’obligation de service soit de 9 heures ou de 3 heures.

 

Aucune mention de participation à une grève ne doit être portée sur le bulletin de paie. De même que l’arrêté portant retenue sur rémunération ne doit pas faire paraître la mention d’absence de service fait pour grève.

 

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29 novembre 2019 5 29 /11 /novembre /2019 21:56

 

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifie l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour renforcer les obligations des autorités territoriales en cas de décharge de fonctions d’un fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel. Pendant un délai de six mois, l’autorité territoriale permet à l’agent concerné de rechercher une nouvelle affectation, en mobilisant à cette fin, le cas échéant, les moyens de la collectivité ou de l’établissement. Un protocole peut être conclu entre l’autorité territoriale et le fonctionnaire afin d’organiser, dans le respect des dispositions statutaires, cette période de transition.

 

Ce protocole prend acte du principe de la fin du détachement sur l’emploi fonctionnel. Il porte notamment sur les missions, la gestion du temps de travail, les moyens, la rémunération du fonctionnaire, ses obligations en matière de formation, de recherche d’emploi et la manière dont l’autorité territoriale accompagne et favorise cette recherche de mobilité. L’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est également modifié concernant l’admission à la retraite des fonctionnaires momentanément privé d’emploi.

 

Ainsi, le fonctionnaire pris en charge par le CNFPT ou par un centre de gestion qui remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’une pension de retraite de base à taux plein est mis à la retraite d’office. Les fonctionnaires pris en charge au moment de la publication de la loi (7 août 2019) et qui remplissent déjà ces conditions ou qui les remplissent dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de ladite loi (8 août 2019), sont mis à la retraite d’office six mois après cette entrée en vigueur (8 août 2019).

  

La rémunération des FMPE devient dégressive.  La réduction intervient à compter de la 2ème année (au lieu de la 3ème) et son taux est fixé à 10 % par an (au lieu de 5 % par an jusqu’à 50 % la 12ème année et les années suivantes).  La durée de prise en charge est également modifiée lorsque le FMPE n’est plus rémunéré, il est licencié. Pour son reclassement, le FMPE devra élaborer un projet personnalisé.

 

Ce projet est destiné à favoriser le retour dans l’emploi dans les trois mois suivant le début de la prise en charge Il fixe notamment les actions d’orientation, de formation et d’évaluation qu’il est tenu de suivre. En cas de manquements aux obligations en matière de recherche d’emploi ou de suivi des actions de formation et d’orientation prévues dans le projet, un licenciement peut être envisagé.

 

La rémunération des FMPE chargés d’une mission temporaire est intégralement rétablie, mais le décompte de la période de référence servant au calcul de celle-ci à l’issue de leur mission n’est pas suspendu. Par ailleurs, l’employeur qui recrute un FMPE ne bénéficie plus du remboursement des charges sociales pendant deux ans par la collectivité d’origine lorsque la décision de suppression d’emploi s’était imposée à cette dernière à la suite de la création, du changement de périmètre ou de la suppression d’un service public relevant d’une autre administration

 

Ces dispositions s’appliquent à la date de publication de la loi, soit le 7 août 2019. S’agissant des agents pris en charge avant cette date, un dispositif spécifique d’entrée en vigueur est prévu en ce qui concerne l’application de la réduction de 10 %, le licenciement au terme de la prise en charge, l’admission à la retraite d’office et l’élaboration du projet personnalisé destiné à favoriser le retour dans l’emploi.

 

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15 novembre 2019 5 15 /11 /novembre /2019 23:02

 

Le décret n° 2019-1180 du 15 novembre 2019 fixe le taux de la contribution employeur due au régime spécial de retraite des fonctionnaires de l’Etat ou remboursée à l’employeur de l’Etat d’origine par les employeurs territoriaux et hospitaliers accueillant des fonctionnaires de l’Etat en détachement ou mis à disposition. Ce taux est fixé à hauteur du taux de la contribution pour pension dont sont redevables, à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les collectivités territoriales et les établissements publics de santé au titre des fonctionnaires de leur propre versant. Les dispositions du décret no 2019-1180 du 15 novembre 2019 s’appliquent aux fonctionnaires de l’Etat dont le détachement ou la mise à disposition est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du 1er janvier 2020.

 

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20 novembre 2016 7 20 /11 /novembre /2016 18:00

 

 

Le Conseil d’État précise qu’il résulte de ces dispositions relatives au détachement « que l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d'une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, elle est tenue d'y faire droit. Si elle ne peut le réintégrer immédiatement, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, si la demande de fin de détachement émanait de cet administration ou organisme d'accueil ; il cesse d'être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade, si la demande émanait de lui ».

 

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1 février 2016 1 01 /02 /février /2016 15:36

 

Le décret n° 2016-102 du 2 février 2016 autorise les conventions de mise à disposition des fonctionnaires ou des agents contractuels territoriaux auprès des personnes morales participant aux maisons de services au public ou qui les gèrent, à déroger, pour les modalités de remboursement et d'exercice de l'autorité hiérarchique, au régime de la mise à disposition des personnels territoriaux tel que fixé par l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et son décret d'application n° 2008-580 du 18 juin 2008.  La convention peut prévoir que la mise à disposition des personnels donne lieu au versement d'un remboursement forfaitaire en vue de compenser les dépenses afférentes à la rémunération des agents mis à disposition affectés aux maisons de services au public.  La convention peut également déroger à la procédure de droit commun d'évaluation de la valeur professionnelle des fonctionnaires mis à disposition en prévoyant que celle-ci est établie par l'administration d'origine sur la base des informations transmises par l'administration ou l'organisme d'accueil.

 

Source: décret n°2016-102 du 2 février 2016 relatif aux conventions de mise à disposition de fonctionnaires ou d'agents contractuels.

 

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17 janvier 2015 6 17 /01 /janvier /2015 19:48

 

Les fonctionnaires accomplissant une activité dans la réserve opérationnelle sur leur temps de travail sont placés en congé rémunéré lorsque la durée de ces activités est inférieure ou égale à 30 jours cumulés par année civile et en position de détachement au-delà de cette durée.  Lorsque l’activité est exercée sur le temps de travail, l'agent non titulaire est placé en congé rémunéré pour une durée inférieure ou égale à 30 jours cumulés par année civile et au-delà en congé sans traitement.


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23 mars 2014 7 23 /03 /mars /2014 22:40

 

Le fonctionnaire bénéficie d’un congé de maternité prolongé de vingt-six semaines lorsque lui-même ou son ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants au sens de la législation sur la sécurité sociale à laquelle renvoie le droit de la fonction publique. Lorsqu'un parent fonctionnaire, divorcé ou séparé de droit ou de fait de son époux ou de son épouse, bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant pour l’application du congé de maternité prolongé.

 

Source: CE n° 367653 du 16 décembre 2013

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13 mars 2013 3 13 /03 /mars /2013 17:19

 

Le congé de paternité est étendu au conjoint salarié de la mère ou à la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. Si le père ne perçoit pas l’indemnité, le bénéfice de celle-ci est accordé au conjoint salarié de la mère ou à la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. L’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 est modifié pour prendre en compte la modification de la dénomination du congé paternité (art. 94 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ).


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4 janvier 2013 5 04 /01 /janvier /2013 17:23

 

Le décret n° 2012-1061 du 18 septembre 2012, publié au Journal officiel du 19 septembre 2012 modifie le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 pour d’une part, transposer les dispositions de la directive n° 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 instituant un droit individuel à un congé parental aux travailleurs, hommes et femmes, en raison de la  naissance ou de l’adoption d’un enfant,  et d’autre part, de préciser les dispositions relatives au congé parental contenues dans l’article 57 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (modalités d'avancement et de promotion pendant le congé parental, procédure de réintégration à suivre au terme d'un congé parental, en particulier dans le cas du détachement). Le texte met fin au « système alternatif » du congé parental contraire au droit européen et permet une prise concomitante du congé pour un même enfant si les bénéficiaires sont tous les deux fonctionnaires.   De plus, à l’expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son  administration d’origine ou, pour la durée restant à courir du détachement initial, dans son administration de  détachement. En d’autres termes, dans ce dernier cas, la date de fin de détachement initialement fixée  est reportée de la durée du congé parental. 

Source CGI


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21 novembre 2012 3 21 /11 /novembre /2012 21:50

 

La demande initiale d’attribution du congé parental doit désormais être présentée au moins deux mois (au lieu d’un mois) avant le début du congé.  En cas de nouvelle naissance ou adoption pendant la période au cours de laquelle le fonctionnaire  bénéficie déjà d’un congé parental, celui-ci a droit à un nouveau congé parental pour une durée  maximale de 3 ans,  sans perdre le bénéfice de son congé de maternité,  de paternité ou  d’adoption. Cette dernière précision implique que le fonctionnaire souhaitant écourter la durée du  congé parental en pareil cas bénéficie désormais d’un droit à réintégration. Enfin, un entretien est organisé avec le responsable des ressources humaines, 6 semaines au moins avant le retour du fonctionnaire dans son administration d’origine ou de détachement pour anticiper précisément sa réintégration. Ces dispositions sont applicables aux congés parentaux accordés à compter du 1er octobre 2012 ainsi qu’aux prolongations des congés parentaux accordées après cette date.

Source CGI

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19 novembre 2012 1 19 /11 /novembre /2012 21:53

 

Pour le calcul des droits à avancements d’échelon et des services effectifs en matière d’avancement de grade et de promotion interne, les prolongations des congés parentaux accordées après le 1er octobre 2012 ne sont prises en compte pour leur totalité que dans le cas où la durée des congés parentaux déjà obtenus n’a pas excédé 6 mois. Cette réserve est à rapprocher des nouvelles modalités d’avancement et de promotion pendant la première année du congé parental.  Le décret modifie également le décret n° 88-145 du  15 février 1988 afin de supprimer la règle de non  concomitance du congé parental pour les agents non titulaires et d’accorder à ces derniers les mêmes droits que ceux des fonctionnaires en cas de nouvelle naissance ou adoption pendant une période de congé parental. 

 

Source CIG

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