L'article 4 de l'ordonnance du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique a modifié l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, l'article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale et les articles 52 et 57 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Il est désormais tenu compte, dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement du fonctionnaire, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine à la suite, soit de sa réussite à un concours ou à un examen professionnel, soit de son inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, dès lors que ce grade et échelons lui sont plus favorables.
Ces dispositions ont donc vocation à être appliquées pour les fonctionnaires détachés au sein de l'une des trois fonctions publiques mais sont conditionnées à la prise en compte par l'administration d'origine de l'évolution de la carrière de l'agent et par une transmission de l'information à l'administration d'accueil. Dans un cadre habituel de suivi des situations administratives des agents, ces échanges d'informations se font de manière courante et fluide entre les deux services.
Aucune exception n'est prévue mais les règles de gestion des établissements publics, agences de l'État ou autorités administratives peuvent les amener à recruter davantage des fonctionnaires détachés sur contrat pour lesquelles la rémunération est forfaitaire et révisable à l'échéance du contrat, ce qui peut justifier un retard dans la prise en compte du gain de rémunération liée à un avancement de grade et d'échelon dans l'administration d'origine.
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