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28 septembre 2013 6 28 /09 /septembre /2013 20:44

 

Le contrat de travail d'un agent public est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, sous réserve que soient préalablement occultées toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent. Lorsque la rémunération y figurant résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur. En revanche, lorsqu' elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée et dans ce cas, la communication du contrat ne peut avoir lieu qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération.

 

 

Conseil d’Etat, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, req. n°343024 / WRH

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19 septembre 2013 4 19 /09 /septembre /2013 21:04

 

Lorsque l'administration a légalement été informée des mentions portées sur le bulletin n°2 du casier judiciaire d’un candidat au recrutement dans la fonction publique et que, postérieurement à cette information, ces mentions sont supprimées, l'autorité compétente peut tenir compte des faits établis ainsi portés à sa connaissance, pour apprécier, compte tenu de la nature des fonctions auxquelles il postule, s’il y a lieu, de recruter ce candidat. Cette appréciation s'exerce sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir.

 Conseil d’Etat, 17 mai 2013, Mme B., req. n°356489 / WRH

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18 juillet 2013 4 18 /07 /juillet /2013 17:32

 

Sur la base de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article L. 8241-2 du code du travail, les centres de gestion peuvent recruter des jeunes sur des emplois d’avenir via des contrats de droit privé puis procéder à un prêt de main d’œuvre auprès de la ou des collectivités intéressées, après signature d’une convention. Dans tous les cas, le centre de gestion assume, en tant qu’employeur, toutes les responsabilités inhérentes à ces contrats qui comprennent, notamment, les engagements en matière de formation et de parcours d’insertion.

 

Source:
Circulaire NOR : RDFB1320120C du 30 juillet 2013 du ministère de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique et du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

 

 

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24 novembre 2012 6 24 /11 /novembre /2012 21:45

 

www.naudrh.com vous propose pour appréhender au mieux le futur recrutement des emplois d’avenir de télécharger les documents suivants.

 

Textes législatifs et réglementaires 

 

LOI n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir.

Décrets d’application relatifs aux emplois d’avenir

 

Documents de travail

Guide de l’employeur

Formulaire CERFA de demande d’aide

Le site dédié aux emplois d’avenir


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28 septembre 2012 5 28 /09 /septembre /2012 18:20

 

Les dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, qui prévoient que le bulletin n° 2 du casier judiciaire doit être compatible avec l'exercice des fonctions, régissent non seulement l'entrée d'un fonctionnaire dans la fonction publique, mais également les conditions de son maintien dans celle-ci.  Si l'administration, lorsqu'elle envisage de mettre fin aux fonctions d'un agent au vu des mentions portées sur son casier judiciaire, doit observer la procédure disciplinaire, la mesure de radiation prise par la suite ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire.

 Source : CAA Marseille n°10MA02955 du 5 juin 2012

 

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26 janvier 2010 2 26 /01 /janvier /2010 23:22
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3 février 2009 2 03 /02 /février /2009 09:39


Un arrêté de nomination est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande sous réserve d'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée telles que l'adresse ou la date de naissance de l'agent.


Les arrêtés de nomination des fonctionnaires et agents territoriaux sont des actes de portée individuelle qui font l'objet d'une notification aux personnes concernées (dans les conditions fixées à l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales). Ces arrêtés constituent des documents administratifs qui sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande (conformément à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978).


Les mentions éventuelles, couvertes par le secret de la vie privée, telles que l'adresse ou la date de naissance, doivent cependant faire l'objet d'une occultation préalable à la communication du document (avis CADA du 7 juin 2007 - QE n° 04573/JO Sénat du 18 septembre 2008).

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2 février 2009 1 02 /02 /février /2009 11:55


Un agent d'une administration peut contester une nomination illégale si elle est de nature à lui porter préjudice en retardant son avancement ou de générer un concurrent qui ne satisferait pas aux conditions exigées par les lois et règlements.

La haute juridiction considère que les agents appartenant à une administration publique ont qualité pour déférer à la juridiction administrative les nominations illégales faites par cette administration, lorsque ces nominations sont de nature à leur porter préjudice en retardant irrégulièrement leur avancement ou en leur donnant pour cet avancement des concurrents qui ne satisfont pas aux conditions exigées par les lois et règlements (CE 7 août 2008).

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29 janvier 2008 2 29 /01 /janvier /2008 17:42


Le décret n° 2008-59 du 17 janvier 2008 prévoit la possibilité pour les fonctionnaires de La Poste d'être intégrés, sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Cette intégration s'opère par la voie du détachement, précédé d'une période de mise à disposition de 4 mois pendant laquelle l'agent reste rémunéré par La Poste.

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7 octobre 2007 7 07 /10 /octobre /2007 23:01


Le CNFPT présente, dans un guide pratique, la fonction publique territoriale de façon synthétique. Le paysage administratif français est d’abord dessiné, puis l’organisation de la carrière territoriale présentée. Les différentes modalités d’accès ainsi que l’organisation des concours sont enfin détaillées. A noter en annexe un utile tableau de présentation retraçant les filières, cadres d’emplois, grades et rémunération de début et de fin de carrière.

 

Télécharger le guide pratique


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22 septembre 2007 6 22 /09 /septembre /2007 14:44
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6 août 2007 1 06 /08 /août /2007 09:50


Dans la fonction publique l'aptitude, et contrairement au secteur privé où l'aptitude à l'emploi est délivrée par le médecin du travail qui assure aussi le suivi médical, l'entrée dans l'emploi est délivrée par des médecins assermentés et agréés et le suivi médical est fait par les médecins de prévention.

 

Ainsi «  Nul ne peut être nommé à un emploi public s'il ne produit à l'administration, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agrée constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier médical de l'intéressé ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées. Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé." l’article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 » (l’article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986).

 

Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis au comité médical compétent (article 21 du décret n°86-442 du 14 mars 1986).


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10 juillet 2007 2 10 /07 /juillet /2007 23:00

 

Le principe de non-discrimination dans la fonction publique a été posé par l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983. Ce principe se compose principalement d’éléments relatifs à l’état des personnes (sexe et origine ethnique) et d’éléments propres aux opinions des agents. Il trouve à s’appliquer aussi bien pour ce qui concerne le recrutement que le déroulement de carrière et la mise en œuvre des procédures disciplinaires.

Cliquez ici pour obtenir le détail des règles statutaires

applicables en la matière

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8 juillet 2007 7 08 /07 /juillet /2007 16:07

 

Selon l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984, la durée d’inscription des lauréats de concours sur les listes d’aptitude correspondantes est limitée à trois ans. Le décompte de cette période de trois ans était toutefois jusqu’à présent suspendu lorsque le lauréat accomplissait son service national ou bénéficiait d’un congé parental ou d’un congé de maternité.

 

L’article 34 de la loi du 19 février 2007 complète cette disposition en prévoyant qu’outre les trois motifs ci-dessus, le décompte de cette période sera désormais également suspendu pendant la durée des congés suivants : congé d’adoption, congé de présence parentale, congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, congé de longue durée.

 

Les principes ainsi définis sont également applicables aux listes d’aptitude établies au titre de la promotion interne sur le fondement de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984.

 

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6 juin 2007 3 06 /06 /juin /2007 09:46

 

Le Conseil d'État a, à plusieurs reprises, affirmé le caractère légal de l'appartenance simultanée à deux fonctions publiques distinctes (4 janvier 1994, commune de Saint-Philippe, n° 143445 et 145778 - 4 juillet 1997, ministre du travail et des affaires sociales c/M. de Lemos Peixoto, n° 159966 - 30 novembre 1998, M. Dedours, n° 146970).

De même, la cour administrative de Lyon (n° 98LY01734 - 98LY01844 - 98LY01903 du 14 juin 1999) a précisé " qu'aucune disposition réglementaire ou législative ni aucun principe général et, en particulier, aucune disposition des lois des 13 juillet 1983, 11 janvier 1984 et 26 janvier 1984, n'interdit à un fonctionnaire d'appartenir simultanément à deux fonctions publiques distinctes.

 

Ainsi, l'administration ne peut légalement prononcer une radiation des cadres au seul motif que le fonctionnaire intéressé a été titularisé dans une autre fonction publique." En conséquence, l'intégration dans un corps ou cadre d'emplois d'une autre fonction publique n'entraîne pas ipso facto la radiation du corps d'origine.

Néanmoins, la position régulière dans laquelle l'administration d'origine se doit de placer le fonctionnaire est susceptible de soulever certaines difficultés, notamment en terme de position statutaire.

Si la radiation du corps ou cadre d'emplois d'origine, non obligatoire, mais préférable dans un souci de bonne gestion ne peut être prononcée du fait de la volonté de l'agent de maintenir un lien avec son administration d'origine, la possibilité de mise en disponibilité peut être examinée, sachant que cette position n'est pas de droit et est prononcée pour une durée limitée.

 

Enfin, cette possibilité d'appartenance à deux fonctions publiques doit également être examinée au regard de la compatibilité des fonctions auxquelles accède l'agent avec les fonctions qu’il exerçait précédemment.

 

Par exemple, il n'est pas possible pour un fonctionnaire exerçant au sein des services déconcentrés de l'Etat d'exercer un emploi dans une collectivité territoriale qu'il a contrôlée dans le cadre de ses précédentes fonctions. Un délai minimal sera nécessaire pour permettre cette situation.

(source réponse ministérielle n° 108364 - 27/02/2007)


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1 juin 2007 5 01 /06 /juin /2007 23:00
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12 mai 2007 6 12 /05 /mai /2007 23:00


Le décret n° 2007-417 du 23 mars 2007 insère les articles D.571-4 à D.571-7 dans le code de procédure pénale. Aux termes de l'article D.571-4, les dirigeants des personnes morales de droit public ou privé gestionnaires des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil; ainsi que les organisateurs, notamment de l'accueil des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs sont autorisées, pour les seules nécessités liées au recrutement, à obtenir le délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne lorsque celui-ci ne porte la mention d'aucune condamnation.

 

Décret n° 2007-417 du 23 mars 2007 modifiant le code de procédure et relatif à l'accès de certaines personnes morales au bulletin n° 2 du casier judiciaire - JO du 25 mars 2007.

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3 avril 2007 2 03 /04 /avril /2007 23:00


La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ont signé le 30 mars une convention sur la prévention des discriminations dans la fonction publique territoriale. Signé pour un an, renouvelable, ce texte court prévoit notamment des échanges d’information entre les deux institutions ainsi que la mise en place d’actions de sensibilisation et de formation à l’intention des collectivités territoriales. Le premier objectif, a expliqué Louis Schweitzer, président de la HALDE est de « prévenir toute discrimination de la part des collectivités territoriales dans la gestion de leur personnel ».  Par ailleurs, il juge « essentiel que les agents territoriaux soient formés aux questions liées à la discrimination et à la promotion de l’égalité".


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2 avril 2007 1 02 /04 /avril /2007 23:00

L'interconnexion des casiers judiciaires entre la France, l'Allemagne, l'Espagne et la Belgique est effective depuis le 6 juin 2006. Il s'agit de permettre aux autorités judiciaires d'obtenir facilement et rapidement des informations sur les antécédents judiciaires des personnes condamnées dans d'autres états.

Le dispositif a été étendu à la République Tchèque et au Luxembourg.

A noter que la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales permet aux autorités judiciaires françaises d'attacher aux condamnations prononcées dans un autre Etat les mêmes conséquences, au regard de la récidive, que celles relatives à des condamnations nationales.

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29 mars 2007 4 29 /03 /mars /2007 23:00

Peuvent désormais obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire d'une personne, lorsque celui-ci ne porte la mention d'aucune condamnation, et pour les seules nécessités liées à son recrutement, les dirigeants gestionnaires des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil ainsi que les organisateurs, notamment, de l'accueil de mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs (décret n°2007-417 du 23 mars 2007 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l'accès de certaines personnes morales au bulletin n°2 du casier judiciaire).
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17 mars 2007 6 17 /03 /mars /2007 00:00


Oui, le décret n°2007-196 du 13 février 2007 régit ces équivalences. Vous trouverez une version consolidée de ce texte au 14 février 2007 en cliquant ici.

 

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24 janvier 2007 3 24 /01 /janvier /2007 11:38

 

La loi 83-634 précise dans son article 5 que "Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :

1 - S'il ne possède la nationalité française;

2 - S'il ne jouit de ses droits civiques;

3 - Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions

Il n’appartient pas à l'agent à fournir un extrait de casier judiciaire (extrait N°3) , mais à la collectivité à le demander(extrait n° 2)

Ce bulletin (n°2) comporte la plupart des condamnations figurant au bulletin n°1 à l'exception :

 

- de toutes les condamnations prononcées à l'encontre des mineurs,
- des condamnations prononcées pour des contraventions de police,
- des condamnations avec sursis, lorsque le délai d'épreuve a pris fin sans nouvelle décision ordonnant l'exécution de la totalité de la peine.

Toutefois, les décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du Code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs continueront de figurer au bulletin n°2 pendant la durée de la mesure si celle-ci excède celle du délai d'épreuve.

C'est à l'autorité territoriale qu’il revient de juger si ce qui figure au casier judiciaire est compatible avec les fonctions qu'occupera l'agent.

 

Enfin, rien n'interdit de demander à nouveau en cous de carrière un extrait de casier judiciaire si un doute existe puis d'évaluer la compatibilité du casier judiciaire avec les fonctions de l'agent et éventuellement procéder au licenciement. Plus d'informations sur http://www.justice.gouv.fr/cjn/

 

Article rédigé par M.Etienne BRANTEGHEM

 

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27 décembre 2006 3 27 /12 /décembre /2006 00:00

 

Les emplois fonctionnels, également appelés emplois de direction, sont des emplois permanents (administratifs ou techniques) créés par l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement. En raison de leur nature, ils relèvent de dispositions spécifiques.

  

Les emplois fonctionnels susceptibles d’être créés sont limitativement énumérés par l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984.

 

A titre d’exemple, peuvent notamment être créés les emplois suivants :

 

- Directeur général des services et DGS adjoint des communes de plus de 3 500 habitants (projet de texte fixant ce seuil à 2 000 hab.),


- DG ou directeur des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants,


- Directeur et directeur adjoint des communautés urbaines ou communautés d’agglomération,


- Directeur et directeur adjoint des communautés de communes dont la population totale des communes regroupées est supérieure à 20 000 habitants.

 

Les conditions de création reposent sur des seuils démographiques. Ceux-ci sont fixés :


- à partir des résultats du recensement de la population pour les communes


- par assimilation à une commune pour les syndicats intercommunaux,


- à partir de la somme des populations des communes regroupées pour les communautés de communes,


- à partir du nombre de logement pour un OPHLM,


- à partir de la somme des effectifs d’agents relevant des collectivités de son ressort pour un CDG.

 

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26 novembre 2006 7 26 /11 /novembre /2006 00:00

 

Il résulte de la combinaison des articles 3 et 41 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et de la jurisprudence administrative (Conseil d’Etat 14 mars 1997 - Département des Alpes-Maritimes), que le recrutement et le renouvellement des agents contractuels effectués, dans certains cas, par les collectivités territoriales pour occuper des emplois permanents vacants ou nouvellement créés, sont subordonnés à l’accomplissement des mesures de publicité.

L’autorité territoriale est donc tenue de transmettre au Centre de gestion compétent, préalablement à tout recrutement ou renouvellement du contrat, une déclaration de vacance de poste.

 

Le non-respect de ces dispositions entraîne, en cas de recours devant le juge administratif, la nullité des nominations effectuées (article 23 de la loi précitée).

 

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16 novembre 2006 4 16 /11 /novembre /2006 00:00

 

Initialement réservés aux personnes de nationalité française, les emplois publics sont désormais accessibles aux ressortissants européens. En effet, un article 5 bis a été introduit en 1991 dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour ouvrir aux ressortissants des États membres de la Communauté Européenne, les corps, cadres d’emplois et emplois de la Fonction Publique dont les attributions, soit sont séparables de l’exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État ou des autres collectivités publiques. Puis cette ouverture s’est élargie, en 1996, aux ressortissants des pays de l’Espace Économique Européen. De même cette loi a énoncé le principe de mobilité européenne en cours de carrière par la voie du détachement.

Dans un avis rendu par le Conseil d’État le 31 janvier 2002, il apparaît que seules les fonctions qualifiées de régaliennes restent non accessibles, c’est-à-dire celles qui relèvent de l’armée, de la justice, de la police et de la diplomatie, à condition cependant, que les fonctions exercées dans ces ministères le justifient.

 

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22 octobre 2006 7 22 /10 /octobre /2006 23:00

 

Le délai raisonnable qui doit être observé entre la date de publicité effective d'un poste créé ou vacant est globalement fixé à deux mois par la jurisprudence, même s'il s'apprécie au cas par cas.

 

Le ministre de la fonction publique a été amené à rappeler que dans le cadre du principe général d'égal accès aux emplois publics, la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale encadrait les modalités de création d'emplois par les collectivités territoriales.


Le ministre a indiqué que la loi imposait une obligation générale de publicité (auprès du centre de gestion compétent) de la vacance de chaque poste créé ou devenu vacant. Cette obligation (qui s'inscrit notamment dans le cadre du droit à la mobilité des fonctionnaires) a pour objectif de permettre à chacun de se porter candidat sur les postes en question (suite à une inscription sur liste d'aptitude, par voie de mutation ou de détachement, après avancement de grade ou promotion interne).


Le ministre a précisé qu'un délai raisonnable devait être observé entre la date de publicité effective du poste et la date de décision de nomination de l'autorité territoriale. Ce délai s'apprécie au cas par cas mais le ministre a souligné qu'il était " globalement " fixé à deux mois par la jurisprudence (CAA Nancy – 20 février 2003 – commune de Vesoul). Le ministre a également rappelé qu'un poste correspondant à un emploi permanent vacant devait être prioritairement pourvu par un fonctionnaire. (QE n° 83589 – JO AN du 29 août 2006 – p. 9162). 

 

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9 octobre 2006 1 09 /10 /octobre /2006 23:00

 

Les formalités administratives pratiques à accomplir par une collectivité territoriale à l’occasion d’un recrutement sont :

 

- l’affiliation de l’agent à la caisse de retraite dont il dépend. Pour les agents relevant de la CNRACL (plus de 28 heures par semaine), une validation des services de non titulaire pourra être proposée à la titularisation,

 

- proposer à l’agent une adhésion facultative à une structure d’oeuvre sociale (amicale, CNAS, COS …)

 

- demander à l’agent les pièces administratives afférentes à sa carrière pour la constitution de son dossier individuel. Penser notamment à demander une copie du livret de famille ainsi que la déclaration sur l’honneur de non cumul du supplément familial de traitement. Pour les collectivités affiliées à un centre de gestion, il faut transmettre ces pièces au service compétent.

 

- communiquer à la collectivité d’origine l’arrêté de recrutement pour obtenir la transmission du dossier individuel de l’agent ainsi que l’arrêté de radiation des effectifs (dans le cas d’un recrutement par voie de mutation),

 

- penser s’il y a lieu à prendre contact avec le CNFPT pour l’organisation de la formation initiale,

 

- répondre aux candidatures non retenues.

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8 octobre 2006 7 08 /10 /octobre /2006 23:00

 

Avant de signer l’acte de recrutement d’un agent, l’autorité employeur doit vérifier que les mentions indiquées dans son casier judiciaire sont compatibles avec les missions dévolues au cadre d’emplois auquel il prétend.

 

Pour obtenir cet extrait de casier judiciaire (bulletin n°2), le demandeur devra se connecter sur le site Internet du casier judiciaire national www.cjnb2.justice.gouv.fr.

 

Avant d’envisager cette connexion, un courrier devra cependant être adressé au service compétent - Casier judiciaire national - Internet B2 – 44079 NANTES Cedex – pour obtenir un code et un mot de passe. Il sera ensuite possible, 7 j/7 et 24h/24, d’accéder à ce service qui permet de remplir en ligne le formulaire de demande d’extrait de casier judiciaire.

 

Le bulletin n°2 est alors renvoyé au demandeur dans les jours qui suivent.

 

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1 octobre 2006 7 01 /10 /octobre /2006 23:00

 

Oui, une promesse d’embauche non tenue par un employeur public constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Et dans ce cas, un dédommagement à la personne concernée, compte tenu du préjudice subi peut être versé (C.E. 2.10.2002,  n° 233883 – Monsieur N.)

 

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30 septembre 2006 6 30 /09 /septembre /2006 23:00

 

Selon une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 20 avril 2000, «  Le curriculum vitae est un document comportant des données nominatives dont certaines sont confidentielles. Il convient par conséquent de prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des informations et notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés  ». Pour assurer cette confidentialité, certains employeurs choisissent de retourner aux candidats qui n’ont pas été retenus leur curriculum.

 

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29 septembre 2006 5 29 /09 /septembre /2006 23:00

 

"En l'absence d'une convention passée en application du premier alinéa, les collectivités et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un centre de gestion auquel ils ne sont pas affiliés lui remboursent, pour chaque candidat nommé, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury. Cette disposition n'est pas applicable aux collectivités et établissements affiliés lorsque le centre de gestion qui a établi la liste d'aptitude a passé convention, en application du deuxième alinéa, avec le centre de gestion dont ils relèvent" (article 26 de la loi du 26 janvier 1984)

 

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27 septembre 2006 3 27 /09 /septembre /2006 23:00

 

Nul ne peut être nommé dans la fonction publique territoriale, s'il n'a atteint l'âge de 16 ans (art. 1er du décret du 20 novembre 1985). Néanmoins des exceptions sont prévues : par exemple l'âge minimum de recrutement est relevé à 18 ans pour l'accès aux concours de gardien de police municipale et de garde champêtre.

 

L'accès à certains cadres d'emplois au titre de la promotion interne est également assorti de conditions d’âge minimum (cf. statut particulier correspondant).

 

Des limites d'âge maximum de recrutement dans la FPT sont prévues pour certains concours dans la filière sapeurs-pompiers professionnels ainsi que pour les conservateurs du patrimoine et des bibliothèques.

 

Pour les recrutements effectués dans le cadre d'un parcours d'accès aux carrières de la fonction publique " PACTE ", les candidats doivent être âgés de 25 ans au maximum.

 

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6 août 2006 7 06 /08 /août /2006 14:26

 

Oui, l'administration peut servir l'indemnité forfaitaire de changement de résidence dans les 3 mois précédant le changement de résidence administrative.

L'agent doit produire, dans un délai d'un an à compter du changement d'affectation, les justificatifs prouvant que les membres de sa famille l'ont suivi dans sa nouvelle résidence familiale, sous peine de devoir rembourser l'indemnité versée.

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6 août 2006 7 06 /08 /août /2006 13:56

 

Oui, tout fonctionnaire peut demander à son administration de consulter son dossier individuel.

 

En cas de refus, il lui est possible de saisir la commission d'accés aux documents administratifs (C.A.D.A). Le fonctionnaire qui consulte son dossier individuel peut également se faire accompagner de la personne de son choix.

 

Par conséquent, et afin d'éviter un afflux des demandes qui pourrait perturber le fonctionnement  des services de gestion du personnel, il est conseillé de prévoir les modalités de consultation dans le réglement intérieur et d'instituer une procédure écrite préalable de demande d'autorisation de consultation du dossier individuel.

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5 août 2006 6 05 /08 /août /2006 21:51

 

La déclaration n’est pas obligatoire dans la mesure où l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 parle d’emploi permanent néanmoins elle n’est pas non plus interdite.

 

Exceptionnellement, ces emplois peuvent faire l’objet d’un création directe par l’autorité territoriale et donc être supprimés par elle (TA Lyon du 24.10.91 -Syndicat CFDT Interco du Rhône).

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21 juin 2006 3 21 /06 /juin /2006 23:00

La déclaration unique d’embauche est une formalité obligatoire pour tout employeur d’un agent affilié au régime général de la sécurité sociale selon le décret n° 98-252 du 1er avril 1998.

Ainsi, les collectivités territoriales sont concernées par cette mesure. Elles sont tenues d’effectuer la déclaration unique d’embauche pour les catégories suivantes d’agents :

Les agents contractuels de droit privé titulaires d’un des contrats suivants : contrat d’apprentissage ; contrat emploi solidarité ; contrat emploi consolidé ; contrat emploi ville ; contrat emploi jeune.

Les agents non titulaires de droit public, c’est-à-dire recrutés sur la base des articles 3, 38, 47 et 110 de la loi du 26 janvier 1984, quelle que soit la durée de travail, ainsi que les assistantes maternelles.

Les agents titulaires à temps non complet employés moins de 31H30 sur l’ensemble de leurs emplois territoriaux.

A la lecture du texte, il est nécessaire de faire une déclaration unique d’embauche lors de chaque recrutement, même s’il s’agit d’un renouvellement de contrat avec la même personne.

 

Concrètement, il s’agit de remplir le formulaire Cerfa n°10563*02 disponible auprès de l’URSSAF et de l’adresser à ce même organisme, soit par courrier, soit par télécopie.

 

Les délais sont stricts puisque la déclaration unique d’embauche doit être remplie obligatoirement 8 jours avant l’embauche.

 

Effectuer votre D.U.E en ligne en cliquant sur le lien ci-dessous :

http://www2.due.urssaf.fr/declarant/home.jsp

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