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3 mai 2021 1 03 /05 /mai /2021 23:01

 

La ministre de la Fonction Publique vient d’annoncer aux syndicats une prolongation de la suspension du jour de carence pour les arrêts de travail des agents de la Fonction Publique positif à la COVID19. Le gouvernement va déposer un amendement en ce sens au projet de loi de gestion de la sortie de crise. La suspension du jour de carence pour les arrêts de travail des agents de la Fonction Publique positif à la COVID19 est pour l’instant officiellement actée jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 1er juin 2021.

 

Extrait propos de la ministre de la Fonction Publique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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15 juillet 2007 7 15 /07 /juillet /2007 03:10


* SPP non officiers : application du protocole d’accord du 25/01/2006

 

Le décret n° 2007-1011 découle du protocole d'accord d'amélioration des carrières dans la fonction publique signé le 25 janvier 2006 (protocole JACOB). La structure des carrières issue de la réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels, intervenue en juillet 2001, est maintenue, à l'exception de la fusion des grades de sapeur de 2ème et 1re classe. Ce texte modifie les décrets n° 90-850 et n° 90-851 du 25 septembre 1990 (Décret n° 2007-1011 du 13 juin 2007, paru au JO du 14 juin 2007)

 

* Recrutement et détachement de SPP

 

Afin de mettre en conformité les statuts particuliers des sapeurs-pompiers professionnels avec le droit communautaire et avec les lois du 26 juillet 2005 (n° 2005-843) et du 24 mars 2005 (n° 2005-270), leur modification était nécessaire. Le décret n° 2007-1012 vient donc modifier 3 décrets :


- le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurspompiers professionnels non officiers,


- le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels,

- le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels.

 

Concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles, le décret met en place une procédure de recrutement par concours externe adaptée aux personnes déjà qualifiées qui ont suivi une formation permettant d'accéder à un emploi comparable dans un autre pays de l'Union.

 

Pour les candidats justifiant de qualifications comparables, attestées de même niveau que le diplôme requis pour se présenter à un des concours externe, ces derniers pourront, le cas échéant, bénéficier d'une prise en compte de leur expérience professionnelle afin de compenser l'écart entre le niveau du diplôme requis pour se porter candidat au concours et le niveau du diplôme qu'ils détiennent.

 

S'agissant de l'accueil en détachement dans les différents cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels, il est ajouté aux décrets n° 90-851, n° 2001-681 et n° 2001-682 un chapitre « détachement » qui définit les conditions et les modalités de détachement des militaires, des fonctionnaires ou candidats ainsi que de leur intégration dans le cadre d'emplois d'accueil (Décret n° 2007-1012 du 13 juin 2007, paru au JO du 14 juin 2007)

 

* Sapeurs-pompiers de Mayotte

 

Rémunération, intégration et titularisation dans des cadres d'emplois de SPP. Le décret n° 2007-1010 a pour objectif de mettre en place les dispositions réglementaires permettant d'intégrer directement les sapeurs-pompiers de Mayotte dans le statut des sapeurs-pompiers professionnels de la fonction publique territoriale, dès lors qu'ils sont aujourd'hui quasiment tous rémunérés sur des indices proches de ceux figurant dans les grilles indiciaires des grades de sapeurs-pompiers professionnels équivalents (Décret n° 2007-1010 du 13 juin 2007, paru au JO du 14 juin 2007)


 

Source CIGC

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15 juin 2007 5 15 /06 /juin /2007 23:00

La Direction de la défense et de la sécurité civile - Sous direction des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours - Bureau des statuts et du dialogue social appelle l’attention des SDIS sur les trois textes qui viennent d'être publiés au JO du 14 juin.

1°) La publication du décret n° 2007-1011 du 13 juin portant diverses dispositions statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels non officiers constitue le texte de mise en œuvre du protocole Jacob du 25 janvier 2006.

L'art 57 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique dispose que : "Prennent effet  au 1er novembre 2006, nonobstant des dispositions contraires, les dispositions réglementaires visant à mettre en œuvre les mesures de revalorisation des grilles de rémunération des fonctionnaires de catégorie B et C prévues par le protocole sur l'amélioration des carrières et sur l'évaluation de l'action sociale dans la fonction publique conclu le 25 janvier 2006". Il est à noter que cette rétroactivité des mesures indiciaires concerne les trois fonctions publiques.

Concrètement, cela signifie que les mesures de revalorisation des échelles 3, 4 et 5 sont applicables automatiquement en faveur des sapeurs de 2ème et de 1ère classe et des caporaux au 1er novembre 2006, le rappel devant intervenir dès que possible. Ces agents doivent également bénéficier de l'accès au 11ème échelon au 1er novembre 2006 dès lors qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté dans le 10ème échelon à cette date du 1er novembre 2006 et sous la réserve que soit pris un arrêté ou une décision individuelle les concernant.

Les sergents et les adjudants doivent accéder respectivement au 6ème et au 7ème échelon nouvellement créés dès le 1er novembre 2006,  dès lors qu'ils remplissent la condition de durée maximale dans l'échelon précédent à cette date, le reste de leur grille étant inchangé.

En effet, l'ensemble de ces mesures y compris donc la création d'un échelon supplémentaire sont bien des mesures de revalorisation indiciaire, bénéficiant de la rétroactivité prévue par la loi.

En revanche, la création d'un grade unique de sapeur (fusion sapeur 2ème et 1ère classe) relevant de l'échelle 4 est une mesure statutaire, qui ne peut prendre effet qu'à compter la publication du présent décret et une fois les arrêtés pris, et donc en aucun cas au 1er novembre 2006.

2°) Le décret n° 2007-1012 du 13 juin 2007 portant diverses dispositions relatives aux modalités de recrutement dans les cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels constitue la mise en œuvre de la transposition aux cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels, de deux textes:

a) la loi du 26 juillet 2005 (codifiée en art 13 bis de la loi n° 84-53) qui dispose qu'à défaut de dispositions spécifiques, tous les corps et cadres d'emplois sont directement accessibles de plein droit au détachement

b) la directive européenne CE2005/36 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Des règles sont désormais fixées (accueil en détachement, concours) prenant en compte les qualifications professionnelles concernant les ressortissants français et communautaires.

Ce décret sera complété par un décret  précisant les modalités d'accueil en détachement des militaires (conditions de grade et d'ancienneté dans la carrière), cet accueil nécessitant une consultation de la CAP compétente. Le projet de texte sera soumis à la consultation du CSFPT du 4 juillet et de la CNSIS du 11 juillet.

Marc Porteous, chef du bureau des statuts et du dialogue social informe les SDIS que des informations plus complètes leur seront données lors du prochain colloque des directeurs.

 

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15 mai 2007 2 15 /05 /mai /2007 23:00
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3 mai 2007 4 03 /05 /mai /2007 23:00


Il convient de distinguer la notion de quotas liée au dispositif de promotion interne et celle de ratios promus-promouvables liée à l’avancement de grade :


- les quotas de promotion interne :


La proportion réglementaire des postes ouverts au titre de la promotion interne est couramment appelée quota et est calculée, en fonction du nombre de recrutements intervenus dans le grade correspondant.

 

Une clause de sauvegarde a été instaurée : le nombre de nominations peut être calculé en appliquant le quota prévu par le statut particulier à 5 % de l’effectif du cadre d’emplois de la collectivité ou des collectivités affiliées au Centre de Gestion.

 

Une disposition générale prévoit toutefois que lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne n’a pas été atteint pendant au moins deux ans, un fonctionnaire promouvable peut être inscrit sur la liste d’aptitude correspondante si au moins un recrutement par les autres voies est intervenu.




- Les ratios promus-promouvables pour l'avancement de grade :


Il s’agit de la proportion s’appliquant à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions d’accés à un grade d’avancement.

 

Ces ratios doivent être déterminés parl'assemblée délibérante de chaque collectivité ou établissement, après avis du Comité Technique Paritaire (CTP). Vous pouvez consulter un précédent article du blog (rubrique réforme F.P.T) pour avoir connaissance d’une fiche de procédure liée à l’application du dispositif des ratios promus-promouvables.


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2 mai 2007 3 02 /05 /mai /2007 23:00

 

Le statut prévoit une reprise d'ancienneté pour les personnes intégrant la catégorie B et ayant exercé dans le privé une activité professionnelle d'un niveau équivalent. Cette reprise d'ancienneté est fixée à la moitié de la durée de l'activité dans le privé, plafonnée à 7 ans.

L’arrêté paru le 26 avril au Journal officiel fixe la liste des professions prises en compte pour cette reprise d'ancienneté. On trouve dans la liste : les chefs d'entreprise de dix salariés ou plus, les professions libérales exercées sous statut salarié, les professions de l'information, des arts et des spectacles, les cadres administratifs et commerciaux d'entreprise, les ingénieurs et cadres techniques d'entreprise, les professeurs des écoles et instituteurs, les professions intermédiaires de la santé et du travail social, les professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises, les techniciens (sauf secteur tertiaire), contremaîtres et agents de maîtrise.

Télécharger l’arrêté du 10 avril 2007 en cliquant ici

(Source LDC / PN)

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1 mai 2007 2 01 /05 /mai /2007 23:00
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29 avril 2007 7 29 /04 /avril /2007 23:00

 

La prise en compte des services antérieurs s’effectue désormais dès la nomination dans un cadre d’emplois, quelle que soit la catégorie. Les tableaux joints ci-après vous aideront à déterminer le classement de l’agent.


Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

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26 avril 2007 4 26 /04 /avril /2007 23:00
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19 avril 2007 4 19 /04 /avril /2007 23:00

 

La loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, publiée au Journal officiel du 21 février 2007, modifie sensiblement le régime applicable aux agents territoriaux et aux institutions de la fonction publique territoriale, dans le respect des principes fédérateurs fixés par les lois modifiées du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents territoriaux.

Elle comporte des dispositions consacrées :

 

1) à la formation professionnelle des agents territoriaux,

2) aux institutions de la fonction publique territoriale,

3) à la gestion des agents territoriaux,

4) à l’hygiène, la sécurité et la médecine préventive,

et un nombre important de dispositions diverses.

Pour l’essentiel, les dispositions de cette loi modifient le droit existant résultant d’une part, de la loi du 26 janvier 1984 ; d’autre part, de la loi du 12 juillet 1984 ainsi que de différentes lois spécifiques et de codes (CGCT notamment).

Une circulaire du 16 avril 2007 a pour objet de commenter les principales dispositions de cette loi, en distinguant les dispositions d’application immédiate et celles dont l’application est subordonnée à des décrets. En tant que de besoin, elle sera suivie d’autres circulaires qui accompagneront certains décrets.

Enfin, elle aborde, pour les commenter, les dispositions de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique qui concernent spécifiquement les agents territoriaux.

 

Cliquez ici pour télécharger la circulaire

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15 avril 2007 7 15 /04 /avril /2007 23:00

Les mesures de revalorisation des agents de catégorie B et C ne s'appliquent qu'aux agents en activité à la date d'effet des textes et pas aux retraités ni à ceux admis à la retraite moins de 6 mois après la date d'effet de la réforme. Le ministre de la fonction publique a été interrogé sur les possibilités d'application aux retraités des mesures de revalorisation de la catégorie C, intervenues à la fin de l'année 2006.


Le ministre a indiqué que dans le cadre du protocole d'accord sur l'amélioration des carrières et l'évolution de l'action sociale dans la fonction publique, des mesures indiciaires et statutaires concernant les agents de catégorie C et certains agents de la catégorie B étaient applicables aux agents en activité à la date d'effet des textes d'application, fin 2006.


Il a été précisé que ces dispositions n'avaient pas vocation à être étendues aux fonctionnaires admis à la retraite avant cette date de référence, ni à ceux admis à liquider leur retraite moins de six mois après la prise d'effet de ces mesures.


Le ministre a rappelé que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites avait instauré un mécanisme de revalorisation des retraites distinct de l'évolution des rémunérations des actifs en prévoyant que les retraites seraient désormais indexées sur l'indice des prix au 1° janvier de chaque année. D'autre part, la réforme a maintenu le principe selon lequel la retraite est calculée en fonction de l'indice détenu par le fonctionnaire depuis six mois au moins ( Source QE    102118 – JO AN du 5 décembre 2006 – p. 12764).

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12 avril 2007 4 12 /04 /avril /2007 23:00


L’article 35 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale remplace le principe des quotas pour l’ensemble des catégories, à l’exception du cadre d’emplois des agents de police municipale, par un taux de promotion fixé par les assemblées délibérantes après avis du Comité technique paritaire.

 

Les délibérations fixant ces taux de promotion peuvent être prises pour une (2007) ou plusieurs années. Aucun plafond ou plancher n’est déterminé par la loi.

 

Mais les agents inscrits sur les tableaux d’avancement de grade, bien que remplissant les conditions individuelles, ne pourront être nommés qu’après la fixation desdits taux selon la procédure susvisée.

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15 mars 2007 4 15 /03 /mars /2007 00:00


- Pour les agents fonctionnaires : Lorsque les agents sont classés à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice dans leur traitement antérieur dans la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d ‘emplois considéré. Pour l’accès aux autres cadres d’emplois, le maintien de la rémunération antérieure s’effectue dans la limite du traitement indiciaire du grade de recrutement.

 

- Pour les agents non titulaires de droit public : Lorsque les agents sont classés à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur dans la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du 1er grade du cadre d'emplois considéré. A noter que le maintien de traitement ne s'opére dans ce cas que si l'agent justifie d'au moins 6 mois de services effectifs dans cet emploi dans les 12 derniers mois précédant la nomination.


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14 mars 2007 3 14 /03 /mars /2007 00:00

 

Une circulaire de la DGAFP du 23 février 2007 apporte des précisions pour la Fonction Publique de L’Etat sur la question de la mise en œuvre de l’article 57 de la loi de modernisation de la fonction publique (rétroactivité de certaines mesures réglementaires).

 

Cliquez ici pour la télécharger

 

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12 mars 2007 1 12 /03 /mars /2007 00:00

 

La réforme prévoit un dispositif particulier de reclassement en faveur des fonctionnaires relevant auparavant d’un grade qui, tout en étant doté de l’échelle 3 de rémunération, était accessible par concours.

Les cadres d’emplois concernés sont les agents techniques, les gardiens d’immeuble, les agents spécialisés des écoles maternelles, les auxiliaires de soins, les auxiliaires de puériculture et les gardes champêtres.

L’échelle 3 étant dorénavant exclusivement destinée aux grades accessibles sans concours, les intéressés sont ainsi progressivement reclassés dans le grade doté de l’échelle qui correspond au premier niveau de recrutement sur concours, soit l’échelle 4. A défaut d’une telle mesure, les intéressés auraient en effet été reclassés au même niveau (échelle 3) que les fonctionnaires relevant des anciens grades classés en échelle 3 mais accessibles sans concours (comme par exemple les anciens agents des services techniques).

Le reclassement en échelle 4 s’effectue cependant de manière étalée dans le temps, à raison de trois tranches annuelles d’ici fin 2009. Les trois tranches présentant un caractère annuel et devant s’effectuer entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009, il y aura donc une pour les trois années concernées 2007, 2008 et 2009.

La fiche technique n°12 qui accompagne la circulaire du 12 janvier 2007 (en libre téléchargement sur le blog) précise " qu’il doit y avoir obligatoirement trois tranches, valables pour une durée d’un an, sauf pour le cas où il y a moins de trois agents dans la collectivité ou l’établissement concerné ". Un choix devra alors être opéré entre les fonctionnaires en vue de les répartir entre ces trois tranches de reclassement, qui sera soumis à l’avis de la commission administrative paritaire. La détermination du volume des agents reclassés et les critères de choix des agents reclassés " sont laissés à la libre appréciation des autorités territoriales compétentes".

 

Elle précise que ce dispositif de reclassement dans l’échelle 4 s’applique également aux fonctionnaires lauréats d’un concours d’accès aux anciens grades concernés, et qui ont vocation à être recrutés, ainsi qu’aux fonctionnaires en cours de stage dans ces mêmes grades. Il conviendra alors de leur faire application de ce droit à reclassement en échelle 4 " dans les mêmes conditions que les agents titulaires dés lors qu’ils auront été titularisés "

(source IAJ – circulaire du 12 janvier 2007)

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7 mars 2007 3 07 /03 /mars /2007 00:00

 

Avant la réforme, le quota appliqué était une nomination au titre de la promotion interne en catégorie B pour quatre recrutements (par concours, mutation ou détachement). Selon les dispositions de droit commun issues de la réforme, ce quota est désormais d’un pour trois (c’est à dire un recrutement au titre de la promotion interne pour trois autres recrutements soit par concours, mutation ou détachement). Un quota dérogatoire d’un pour deux se substitue cependant aux quotas de droit commun pendant cinq ans (jusqu’en 2001). A noter: s'il pas de possibilité de promotion interne pendant 2ans, une promotion interne pour un recrutement jusqu’au 30 novembre 2010 peut intervenir.

 

Ces nouveaux quotas s’appliquent aux cadres d’emplois suivants : rédacteurs, éducateurs des activités physiques et sportives, techniciens supérieurs, contrôleurs de travaux, assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, assistants spécialisés d’enseignement artistique, animateurs et chefs de service de police municipale.

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6 mars 2007 2 06 /03 /mars /2007 13:25

 

Oui, la possibilité de conserver la rémunération antérieure est réintroduite pour les agents qui étaient déjà fonctionnaires avant leur nomination et pour les agents qui étaient non titulaires de droit public avant leur nomination (décret du 11 juillet 2006). La règle du maintien d’indice est cumulée avec la reprise des ¾ de la durée des services antérieurs.

 

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19 février 2007 1 19 /02 /février /2007 00:00

 

Le décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux institue un dispositif transitoire, pour une période de cinq années, permettant de porter la proportion de recrutement par cette voie à un pour deux recrutements par concours, détachement ou mutation externe au lieu de un pour trois (réponse Ministérielle n° 110471 du 30 janvier 2007 – source LDC).

 

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16 février 2007 5 16 /02 /février /2007 00:00

 

Le décret 2006-1688 du 22 décembre 2006 portant modification du décret 87-1108 du 30 novembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux et créant l’échelle 6 et les décrets du 22 décembre 2006 portant statut particulier des nouveaux cadres d’emplois des fonctionnaires de catégorie C entreront bien en vigueur le 01/11/2006 (donc à une date antérieure à leur publication) en ce qui concerne le reclassement indiciaire des fonctionnaires.

Dans la circulaire de la DGCL du 12 janvier 2007 adressée aux Préfets de départements (objet : fonction publique territoriale - mise en œuvre des accords signés le 25 janvier 2006 entre le ministre de la fonction publique et 3 organisations syndicales - volet statutaire) il est précisé en introduction :

 

" Je vous informe que le ministre de la fonction publique a souhaité avancé rétroactivement la date d’application des revalorisations indiciaires prévues par les textes réglementaires. "

C’est la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (NOR:FPPX0600067L) qui permet cette entrée en vigueur rétroactive des textes. En effet l’article 57 de cette loi dispose :

 

" Prennent effet au 1er novembre 2006, nonobstant les dispositions contraires, les dispositions réglementaires visant à mettre en oeuvre les mesures de revalorisation des grilles de rémunération des fonctionnaires de catégories B et C relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévues par le protocole sur l'amélioration des carrières et sur l'évolution de l'action sociale dans la fonction publique, conclu le 25 janvier 2006, dont la date d'effet est fixée par référence à leur date de publication. "

PN

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15 février 2007 4 15 /02 /février /2007 00:00

 

Avec une date d’effet au 1er janvier 2007, les décrets n°2006-1687 et 2006-1888 du 22/12/2006 (publiés au journal officiel du 29/12/2006) ont modifiés les échelles de rémunération 3 à 5 et institués une nouvelle échelle indiciaire (l’échelle 6).

La loi n°2007-148 du 02/02/2007 de modernisation de la fonction publique (article 57) précise cependant que les mesures de revalorisation des grilles de rémunération "entrent en vigueur le 1er novembre 2006".

Les nouvelles échelles de rémunération 3 à 5 ainsi que la création de l’échelle 6 sont par conséquent applicables au 1er novembre 2006.

Les échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui comptaient dix échelons depuis la publication du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 en comportent dorénavant onze échelons. Une revalorisation au niveau des premiers échelons a également été actée. La nouvelle échelle 6 se substitue aux anciennes échelles dénommées " nouvelle espace indiciaire " (NEI) avec un échelon spécial accessible uniquement à la filière technique.

 

Cliquez ici pour obtenir le détail des échelles de rémunérations 3,4,5 et 6 applicables au 1er novembre 2006

 

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9 février 2007 5 09 /02 /février /2007 00:00

 

En ce qui concerne les ratios promus promouvables, c'est la modification à intervenir sur le projet de la loi FPT qui prévaudra aprés adoption définitive de celle-ci (à priori le 15 février prochain). Sa promulgation interviendra avec un article nouveau emmené par l'assemblée nationale sur amendement du gouvernement  à propos de l'article 22 bis (nouveau). Ainsi,  aprés le premier alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article ainsi rédigé: le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois ou corps régis par la présente loi pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce cadre d'emplois ou de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante aprés avis du comité technique paritaire." En conséquence et à priori, fin février, c'est le nouveau dispositif qui prévaudra.

 

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8 février 2007 4 08 /02 /février /2007 00:00

 

Le centre de gestion de l'Ile et Vilaine a préparé un diparama présentant une synthése de la réforme FPT.

Vous pouvez télécharger le document de présentation (fichier powerpoint) en cliquant sur le lien suivant:

Diaporama de présentation de la réforme

 

 

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6 février 2007 2 06 /02 /février /2007 00:00

 

Cliquez sur les liens suivants - source : Ministère de l'Intérieur - (janvier 2007):

- Circulaire du 12 janvier 2007

- Annexe 1

- Annexe 2

- Annexe 3

 

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2 février 2007 5 02 /02 /février /2007 00:00

 

La circulaire interministérielle n° 06-PSI-18238 du 12 janvier 2007 émanant du Ministère de l'Intérieur vient apporter des éclaircissements sur les nouvelles dispositions introduites par les décrets relatifs à la promotion interne et à la catégorie B (décrets n° 2006-1460 à 1463 du 28.11.2006) ainsi qu’à la catégorie C et A. (décrets n° 2006-1687 à 2006- 1695 du 22 décembre 2006).

Il y est notamment rappelé que les actes des autorités territoriales pris en application de ces décrets et opérant le reclassement dans les nouvelles échelles de rémunération ou l'intégration dans un nouveau cadre d'emplois suite à la fusion des anciens cadres d'emplois ne sont pas transmissibles au contrôle de légalité.

 

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1 février 2007 4 01 /02 /février /2007 00:00

 

Pour les ex-agents administratifs qualifiés, désormais dénommés depuis le 1er janvier 2007 adjoint administratif de seconde classe, la réforme apporte les changements suivants :

- Le cadre d’emplois est désormais structuré en quatre grades au lieu d’un : adjoint administratif de 2ème classe (échelle 3), adjoint administratif de 1ère classe (échelle 4), adjoint administratif principal de 2ème classe (échelle 5), adjoint administratif principal de 1ère classe (échelle 6 – échelle nouvellement créée)

- Passage de l’échelle 3 à l’échelle 4 par examen professionnel (au lieu d’un concours précédemment). Il convient de remarquer que las agents qui sont détenteurs de celui prévu pour passer d’agent à adjoint en gardent définitivement le bénéfice.

- Suppression des quotas.

Nouvelles grilles indiciaires

applicables aux cadres d’emplois des adjoints administratifs

(l'effet rétroactif au 01/11/2006 a été récemment voté par le Parlement mais la loi le prévoyant n’est pas non encore promulguée au 1er février 2007)

Il convient de noter qu' il est particulièrement difficile compte tenu de l’ordre de parution des textes, de reclasser les agents au 1er janvier 2007, puis d’éditer un arrêté de revalorisation indiciaire au 1er novembre 2006.

 

Pascal NAUD

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23 janvier 2007 2 23 /01 /janvier /2007 00:00
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22 janvier 2007 1 22 /01 /janvier /2007 00:00

 

A compter du 1er décembre 2006, un décret modifie les décrets portant échelonnement indiciaire des cadres d’emplois suivants : rédacteurs territoriaux, éducateurs des activités physiques et sportives, assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, animateurs territoriaux, contrôleurs territoriaux de travaux, chef de service de police municipale.

Pour l’ensemble de ces cadres d’emplois, les 9 premiers échelons du premier grade sont revalorisés. Pour les rédacteurs, éducateurs des APS, assistants territoriaux de conservation du patrimoine et animateurs, les 2 premiers échelons du 2ème grade sont modifiés.

Pour les contrôleurs de travaux et les chefs de services de police municipale, le 1er échelon du 2ème grade uniquement est modifié.

 

Les indices du 3 ème grade de ces catégories B restent inchangés malgré leur réécriture par le décret du 28 novembre. Pour ces derniers les arrêtés de reclassement sont donc inutiles. Pour les autres grades concernés, le reclassement s’effectue d’échelon à échelon avec conservation de l’ancienneté d’échelon. Des arrêtés de reclassement sont à prendre quelque soit le statut des agents (titulaires, stagiaires, non titulaires).

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17 janvier 2007 3 17 /01 /janvier /2007 00:00

 

Les mesures portant modification des échelles de rémunération et organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ont été publiées au Journal Officiel du 29 décembre 2006 (Décrets n° 2006-1687 à 2006-1694) avec application au 1er janvier 2007.

Cependant, dans le cadre du projet de loi de modernisation de la fonction publique actuellement examiné en première lecture par le Sénat le 21 décembre dernier, un amendement modifiant la date d’application de ces décrets a été déposé et adopté. Il aurait pour conséquence de fixer rétroactivement la date d’effet des mesures de revalorisation des fonctionnaires de catégories B et C au 1er novembre 2006.

Cet amendement ne sera applicable qu’après la parution de la loi sur la modernisation de la fonction publique. Aussi est-il recommandé d’attendre sa publication (fin janvier - début février 2007) avant d’appliquer l’intégralité des dispositions de la réforme statutaire.

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15 janvier 2007 1 15 /01 /janvier /2007 00:00
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11 janvier 2007 4 11 /01 /janvier /2007 00:00
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10 janvier 2007 3 10 /01 /janvier /2007 00:00

 

Le décret n° 2006-1463 traduit les orientations du protocole d’accord conclu en janvier 2006 entre le ministre de la fonction publique et certaines organisations syndicales. Il a pour objet de revaloriser la rémunération des agents relevant du 1er grade de la catégorie B type.

Le décret modifie ainsi les décrets portant échelonnement indiciaire des cadres d'emplois des rédacteurs territoriaux, des éducateurs des activités physiques et sportives, des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, des animateurs territoriaux, des contrôleurs territoriaux des travaux et des chefs de service de police municipale. Il touche tout particulièrement les 9 premiers échelons du grade de rédacteur (indices bruts : 306, 315, 337, 347, 366, 382, 398, 416, 436) et les deux premiers échelons du grade de rédacteur principal (indices bruts 399 et 416). Les agents sont maintenus dans leur échelon avec conservation de l'ancienneté acquise.

 

Décret n° 2006-1463 du 28 novembre 2006, paru au JO du 29 novembre 2006

 

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9 janvier 2007 2 09 /01 /janvier /2007 00:00

 

Afin de tirer conséquence de la nouvelle structuration et rémunération de la catégorie C, le décret 2006-1689 modifie les règles de reclassement lors de l'accès à la catégorie B et adapte en conséquence les dispositions statutaires applicables à chacun des cadres d'emplois des fonctionnaires territoriaux de la catégorie B.

 

Il insère un titre I « dispositions permanentes » dans le décret du 3 mai 2002. Ce titre comprend deux chapitres, l'un relatif au classement en catégorie B et l'autre à la promotion interne. Son titre 2 modifie les statuts particuliers de catégorie B afin de les rendre conformes aux nouvelles dispositions du décret du 3 mai 2002. Lorsque les statuts particuliers prévoient des dispositions plus favorables s'agissant de la prise en compte de services antérieurs ou de bonifications spécifiques, ces dernières sont maintenues.

 

Les fonctionnaires stagiaires dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 sont classés à cette même date en application de l'article 2 du décret. Toutefois, les agents en cours de prolongation de stage dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret au 1er janvier 2007 sont classés à cette même date selon les dispositions en vigueur à la date correspondante au terme normal du stage.

 

Les assistants socioéducatifs en cours de stage au 1er janvier 2007 continuent de bénéficier, si elles leur sont plus favorables, des règles de rémunération en vigueur à la date de leur nomination dans le cadre d'emplois. Le décret déclare prendre effet au 1er janvier 2007, à l'exception des dispositions du V de l'article 2 du décret du 3 mai 2002, dans sa rédaction issue de l'article 1er, qui prennent effet au 1er novembre 2005.

 

Décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006, paru au JO du 29 décembre 2006

 

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8 janvier 2007 1 08 /01 /janvier /2007 00:00

Le décret n° 2006-1690 fixe le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux qui remplace les actuels cadres d'emplois des agents administratifs territoriaux et des adjoints administratifs territoriaux.

Le décret n° 2006-1691 fixe le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, qui remplace les actuels cadres d'emplois des agents des services techniques territoriaux, des aides médicotechniques territoriaux, des agents techniques territoriaux, des agents de salubrité territoriaux et des gardiens d'immeuble territoriaux.

 

Le décret n° 2006-1692 fixe le cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine, cadre d’emplois qui remplace les actuels cadres d'emplois des agents territoriaux du patrimoine et des agents territoriaux qualifiés du patrimoine. Le décret n° 2006-1692 abroge les décrets n° 91-853 et n° 91-854.

Le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation est fixé par le décret n° 2006-1693 et remplace les actuels cadres d'emplois des agents territoriaux d'animation et des adjoints territoriaux d'animation. Il abroge les décrets n° 97-697 et n° 97-699.

Ces cadres d’emplois sont structurés en quatre grades et sont accessibles à plusieurs niveaux de grade en fonction des diplômes et qualifications professionnelles requis. Ils s'articulent autour de cinq chapitres concernant les missions, le recrutement, la nomination, l'avancement et le détachement et d'un chapitre de dispositions transitoires concernant la situation des agents intégrant ces nouveaux cadres d'emplois lors de leurs constitutions.

Le décret n° 2006-1694 modifie plusieurs décrets portant statut particulier de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C en vue de les adapter aux nouveaux statuts. Il introduit des dispositions de même nature que celles prévues dans les nouveaux statuts particuliers des cadres d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, adjoints techniques territoriaux, adjoints territoriaux d'animation et adjoints territoriaux du patrimoine.

Ce décret est composé de plusieurs chapitres, chacun correspondant à un cadre d'emplois. Sont également modifiés les cadres d’emplois des agents de maîtrise, des opérateurs des activités physiques et sportives, des agents sociaux, des ASEM, des auxiliaires de puériculture, des auxiliaires de soins et des gardes-champêtres.

Enfin, le décret n° 2006-1687 fixe les règles indiciaires : il institue quatre échelles de rémunération normalisées pour la catégorie C. Il tire ainsi les conséquences statutaires du relèvement indiciaire somminal des échelles de rémunération 3, 4 et 5 en créant dans chacune de ces échelles un échelon supplémentaire : le 11ème échelon. Il abroge les décrets n° 90-830, n° 99-392 et n° 97-698.

Ces décrets déclarent prendre effet au 1er janvier 2007. Attention néanmoins car le projet de loi de modernisation de la fonction publique, lu en première lecture par l’Assemblée Nationale et le Sénat précise dans son article 30 que : " Prennent effet au 1er novembre 2006, nonobstant les dispositions contraires, les dispositions réglementaires visant à mettre en oeuvre les mesures de revalorisation des grilles de rémunération des fonctionnaires de catégories C et B relevant de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévues par le protocole sur l'amélioration des carrières et sur l'évolution de l'action sociale dans la fonction publique conclu le 25 janvier 2006, dont la date d'effet est fixée par référence à leur date de publication ".

 

- Décrets n°2006-1690, 2006-1691, 2006-1692, 2006-1693,2006-1694 et 2006-1687 du 22 décembre 2006, parus au JO du 29 décembre 2006 (source CGGC)

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30 décembre 2006 6 30 /12 /décembre /2006 00:00

 

Les décrets modifiant les décrets 87-1107 et 87-1108 du 30 décembre 1987 sont publiés au Journal Officiel du 29 décembre 2006 (Décret n° 2006-1687 et 1688 du 22 décembre 2006).

 

 

Sont également publiés les nouveaux statuts de la catégorie C :


- décret 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation, 

 

- décret 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut du cadre d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine,
  

- décret 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux,

 
- décret 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux,

 

 

 

Sont également modifiés les cadres d’emplois : des agents de maîtrise, des opérateurs des activités physiques et sportives, des agents sociaux, des ASEM, des auxiliaires de puériculture, des auxiliaires de soins et des gardes-champêtres. 

- décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006

Concernant la réforme de la catégorie C,  toutes les précisions utiles vous seront apportées début 2007.

 

 

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18 décembre 2006 1 18 /12 /décembre /2006 00:00

 

Un seul grade pour le principalat dont les conditions d'avancement sont modifiées ainsi que celles de la promotion interne ... mais pas de revalorisation de la fin de carrière.

Les décrets du 28 novembre 2006 (1) qui prennent effet au 1° décembre 2006, modifient substantiellement le statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ... même si les changements ne seront certainement pas à la hauteur de toutes les attentes notamment au regard de l'absence de revalorisation de la fin de carrière.


Le seuil de création du grade d'attaché principal est abaissé aux communes de plus de 2000 habitants (pour 5000 habitants auparavant). Les deux anciennes première et seconde classes du principalat sont fusionnées en un seul et unique grade d'attaché principal (en 10 échelons dont le dernier plafonne toujours à l' IB 966). Le grade d'attaché pour sa part ne connaît qu'une légère revalorisation du 12 ° échelon (de l' IB 780 à l' IB 801) et la durée minimale pour accéder aux 3° et 4° échelons est abaissée à 1 an (au lieu de 18 mois).



L'avancement au principalat après examen professionnel est désormais accessible aux attachés justifiant de 3 ans de services effectifs en catégorie A et comptant 1 an d'ancienneté dans le 5 ° échelon. Sans examen professionnel, il faut compter 7 ans de services effectifs en catégorie A et 1 an d'ancienneté dans le 9° échelon. Aucune condition d'âge n'est plus requise pour l'accès au titre de la promotion interne et le quota est fixé à une promotion interne pour 2 recrutements (pour une période transitoire de 5 ans).



Les conditions de reclassement (qui est désormais réalisé dès l'entrée en stage) connaissent plusieurs modifications dont notamment la prise en compte partielle des services antérieurs de droit privé. Cette prise en compte concerne 50 % des services (dans la limite de 7 ans) accomplis dans des domaines d'activité proches de ceux du cadre d'emplois des attachés (un arrêté ministériel doit préciser la liste des professions prises en compte et les modalités d'application de cette mesure).



(1) Décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 (JO du 29 novembre 2006).
(2) Décret n° 2006-1461 du 28 novembre 2006 (JO du 29 novembre 2006).

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15 décembre 2006 5 15 /12 /décembre /2006 00:00

 

Les quotas de promotion interne des catégories A et B sont élargis à une promotion interne pour deux recrutements pour une période transitoire de cinq ans à compter du 1° décembre 2006.

Il est désormais possible de réaliser une promotion interne pour seulement deux recrutements dans le cadre d'emplois concerné, pendant une période transitoire de cinq ans à compter du 1er décembre 2006.


Une autre disposition prévoyait que si aucune promotion interne n'avait pu être prononcée durant une période de quatre ans, il était possible d'en réaliser une sous réserve qu'un recrutement au moins soit intervenu dans le cadre d'emplois concerné. Cette période minimale durant laquelle aucune promotion n'a pu être prononcée est abaissée à deux ans (cette nouvelle mesure est en vigueur pour une durée de quatre ans à compter du 1° décembre 2006).


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10 décembre 2006 7 10 /12 /décembre /2006 00:00

 

Attention à ce jour (10/12/06), les dispositions réglementaires relatives à ces changements ne sont pas encore parues. Ces renseignements sont par conséquent mis en ligne à titre de simple information.

 

Catégorie C: nouvelles structures des cadres d'emplois.

 

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9 décembre 2006 6 09 /12 /décembre /2006 00:00

 

La réponse à cette question a été rédigée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du rhône. Les renseignements communiqués ne doivent pas être utilisés par les gestionnaires RH avant la publication effective de ses modalités par décret (attendu pour le mois de décembre...)

Cliquez ici pour visualiser la fiche synthétique

 

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