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Actualités RH #ColTerr #FPTerr , questions pratiques RH pour les #fonctionnaires territoriaux. Près de 20 ans d'expérience sur la Fonction Ressources Humaines en collectivités territoriales.
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La NBI est attribuée à certains fonctionnaires territoriaux et hospitaliers nommés sur des emplois ou grades comportant une responsabilité ou une technicité particulière (Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991). Ce supplément de rémunération est soumis à cotisations dont le taux est fixé par décret et donne droit à un supplément de pension (décret n° 2007-173 du 7 février 2007, article 3-II et 5 II). A compter du 1er janvier 2012, le taux de la retenue sur la NBIest le même que celui applicable au traitement (décret n°91-613 du 28 juin 1991, article 5-I modifié par décret n°2011-192 du 18 février 2011). A compter du 1er janvier 2013, le taux de contribution sur la NBI est identique à celui applicable au traitement (décret n°91-613 du 28 juin 1991, article 5-II modifié par décret n°2012-1525 du 28 décembre 2012). La NBI n’est pas soumise à la cotisation ATIACL La NBI versée aux fonctionnaires depuis le 1er août 1990 ouvre droit à un supplément de pension qui s’ajoute à la pension attribuée à titre principal.
Retrouvez ci-dessous, d'un simple coup d'oeil, les 5 posts mensuels les plus lus en 2020 sur www.naudrh.com. N'hésitez pas à cliquer sur les liens qui vous intéressent. Bonne lecture. * TOP 5 posts
Le fonctionnaire doit avoir détenu l’emploi, grade, classe et échelon de référence depuis au moins six mois avant la cessation des services valables pour la retraite. La condition des six mois ne s'applique pas à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon de référence.
Si la condition relative au délai de six mois n’est pas remplie, c’est le traitement soumis à retenue et correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, qui constitue le traitement de base (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 17, I). La condition de détention minimale de six mois ne s’applique pas à l’échelon antérieurement occupé d’une manière effective.
Exemple: dans le cas d’un fonctionnaire réintégré dans son corps d'origine à la suite d'un détachement, moins de six mois avant sa radiation des cadres. Le traitement à prendre en compte est celui afférent à son emploi de détachement.
Groupes hors échelle et chevrons: les grilles indiciaires peuvent prévoir, comme indice brut de rémunération, des groupes hors échelle. Dans ce cas, le traitement soumis à retenue pour pension est défini en fonction du chevron, celui-ci étant rattaché à un groupe. L’indice pris en compte pour le calcul du traitement de référence de la pension est, par conséquent, celui détenu au moins 6 mois dans le chevron.
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La grève est une période de service non fait. Dès lors, la rémunération mensuelle de l'agent concerné doit être réduite en proportion de la durée de la grève. Les périodes de grève ne sont pas prises en compte dans les droits à pensions. La déclaration des périodes de grève relève de la compétence de l'employeur. Par ailleurs, les modalités de comptabilisation et de déclaration des journées ou heures de grève ont un impact important en matière de droit à pension. Afin de garantir les droits des agents, il est recommandé de déclarer chaque période de grève infra-journalière séparément (heures de grève), c'est-à-dire de ne pas cumuler les heures de grève accomplies sur plusieurs journées jusqu'à atteindre la durée légale d'une journée de travail pour déclarer une journée de grève.
L’actualité statutaire de début d’année a surtout été marquée par les inconnues de la réforme des retraites pour la fonction publique, même si les mois de Février et Mars 2020 mettent surtout en lumière la crise liée au Coronavirus (Covid-19). Rappelons tout d’abord que l’association www.naudrh.com s’était positionnée sur les grands principes suivants, dans le cadre des discussions relatives au projet de loi portant réforme des retraites :
- prendre en compte la charge financière nouvelle qui pèsera sur les employeurs et les agents pendant la période de transition jusqu’à l’application du nouveau système de retraite.
- prendre en compteles spécificités des métiers de la Fonction publique territoriale(méconnue par le secteur privé ou l’Etat) au titre de la pénibilité. Il faut être vigilant à l’usure physique ou psychologique des agents territoriaux par l’ajustement des critères et des seuils de pénibilité.
- ouvrir la gouvernance du nouveau système de retraite aux employeurs territoriaux.
- la retraite à points doit être neutre financièrement pour les agents et les employeurs.
- refus d’une baisse de pension de retraite des agents publics, notamment des agents de catégorie C (75 % des agents de la Fonction publique territoriale) bénéficiant de peu de primes mais dont la carrière était ascendante.
- inquiétudes quant à l’absence de visibilité pour la période de transition qui concernera les agents après 1975 et avant 2004.
- prise en compte de la pénibilité, de l’invalidité ou de l’usure professionnelle à partir d’une cartographie des métiers pénible de la fonction publique territoriale.
Aujourd'hui le Gouvernement a fait usage de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution pour adopter le projet de loi portant réforme des retraites à l’Assemblée, qu’en est-il de ce fait des amendements adoptés et relatifs à la retraite des fonctionnaires ?
Dans le désordre, les amendements votés actent notamment de la montée en charge des cotisations retraite des fonctionnaires, l’extinction de la catégorie active (les fonctionnaires exerçant des missions exposées à une certaine dangerosité pourront toutefois continuer à bénéficier de ce dispositif sous conditions) et des modalités de transition assorties ou encore des modalités d’ouverture du C2P pour les agents publics. Les amendements retenus par l’exécutif prévoient également l’extinction de la retraite progressive aux agents publics ou encore la création d’un compte épargne-temps "de fin de carrière".
La montée en charge des cotisations retraite des fonctionnaires prendra la forme « d’une transition longue de 20 ans qui permettra d’assurer en 2043 la totale convergence des cotisations salariales dues par ces agents publics avec celles du système universel, évitant ainsi un effet de seuil en 2025 ». Et il est bien prévu que les employeurs publics, pendant une période transitoire, « prendront en charge une part plus importante des cotisations que celle prévue en cible », et que cette part « diminuera à mesure que la part salariale remontera vers le niveau cible ».
Les fonctionnaires qui sortent des catégories actives pourront bénéficier du compte professionnel de prévention (C2P). Il sera ouvert à l’ensemble de la fonction publique. Pour rappel, le C2P du secteur privé permet aujourd’hui de partir à la retraite jusqu’à deux ans avant l’âge légal, en fonction de l’exposition du salarié aux facteurs de pénibilité. Les égoutiers (« les fonctionnaires mentionnés au 3° de l’article 416-1 du Code des communes ») pourront quant à eux garder la possibilité d’un départ anticipé à 52 ans, s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 2022 et ont effectué au moins 12 années de service.
De facto, les fonctionnaires sont également intégrés au nouveau régime universel, par points. Un système qui entrera en vigueur en 2025 pour les personnes nées à partir de 1975 et dès 2022 pour la génération 2004. Les retraites des fonctionnaires seront désormais calculées sur l’ensemble de leur carrière et non plus sur la base de leurs six derniers mois d’activité. Leurs primes seront aussi prises en compte dans ce calcul, ce qui n’était pas le cas jusqu’à ce jour.
Le projet de loi de réforme des retraites ayant été adopté par l’Assemblée nationale, le texte être examiné par le Sénat où l’utilisation du 49.3 n’est pas possible. Le gouvernement peut néanmoins recourir au "vote bloqué", prévu à l’alinéa 3 de l’article 44 de la Constitution. Un dispositif qui permet à l’exécutif de soumettre à l’assemblée saisie un texte sur lequel les parlementaires se prononcent "par un seul vote", sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. Une fois le texte examiné par le Sénat, une commission mixte paritaire se réunira. En cas d’échec de celle-ci, une nouvelle lecture du texte sera prévue. L’Assemblée nationale aura in fine le dernier mot sur le texte, sachant que le gouvernement pourra de nouveau recourir au 49.3 à l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.
L'article 5 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux prévoit qu' un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice". Toutefois la jurisprudence européenne (directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003, CJCE 20 janv. 2009 affaires C-350/06 et C-520/06, CAA Nantes 19 sept. 2014 n°12NT03377 et CAA Paris 31 juillet 2015 n°15PA00448), qui s’imposent aux droits nationaux, prévoit au contraire cette possibilité de paiement. Ainsi face à ce paradoxe statutaire, de nombreux employeurs publics ont pris l'option de payer ces jours. Il est désormais urgent que le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 soit modifié pour prendre en compte cette possibilité.
* Le système universel de retraite entrera en vigueur dès 2022 pour la génération 2004, et à partir de 2025 pour la génération 1975 (article 62 du projet de loi de réforme des retraites).
* L'instauration d'un « pivot » générationnel à64 ans pour l’obtention d’une retraite à taux plein est supendue.
*Le projet de loi s'inscrit ainsi dans le prolongement des dernières réformes des retraites qui ont toutes procédé à un recul de l’âge de départ à la retraite. Le Gouvernement considère en effet qu’un nouvel allongement de la durée d’activité est nécessaire pour assurer l’équilibre financier du système de retraite et maintenir un bon niveau de pension dans un contexte d’allongement du temps passé à la retraite. Les partenaires sociaux contestent ce positionnement.
* 75 % des agents territoriaux appartiennent à la catégorie C et, de ce fait, ont des salaires modestes, des carrières lentes, et souvent aucun régime indemnitaire (ou un montant de primes très faibles). Hors le Gouvernement propose de prendre en compte leurs primes dans le calcul des futures pensions de retraite...
* La non prise en compte de la pénibilité dans le projet de loi de réforme des retraites interroge, en particulier pour la fonction publique territoriale, comme d’ailleurs pour la fonction publique hospitalière. La pénibilité particulière des métiers liés à l’entretien des routes, à l’assainissement et à d’autres activités techniques ou sociales, comme l’entretien des locaux, l’animation ou l’accueil de la petite enfance, et plus globalement à toutes les contraintes de l'aide à la personne, sera pourtant de plus en plus sollicitée. A ce titre, des précisions sont attendues pour le périmètre choisi et les agents concernés par l’extinction progressive de la catégorie active et son remplacement par le compte professionnel de prévention (C2P).
*Le dispositif des catégories actives a vocation à s’éteindre, malgré l’opposition de l’ensemble des organisations syndicales de la fonction publique. Lesecrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics l'a confirmé le 8 janvier.
* Les fonctionnaires territoriaux souhaitent connaître le détail des calculs concernant le passage des actuels aux futurs taux de cotisation.
* Les modalités d’intégration des droits acquis par les agents avant l’entrée en vigueur du nouveau système ne sont pas connues tout comme les modalités d’intégration financière de la CNRACL à la future Caisse nationale de retraite universelle (CNRU) ou encore l’évolution des cotisations des employeurs.
*Les employeurs territoriaux dénoncent leur non possibilité de se faire entendre auprès du gouvernement. Ils n'ont pas été associés de près ou de loin à la concertation menée depuis pourtant de longs mois, malgré leurs demandes. Or, ils veulent être partie prenante gouvernance du système de retraite quel qu’il soit.
*Les syndicats font part de leurs inquiétude sur la mise en place d'un système de retraite par points qui permettrait de baisser chaque année le montant des points et donc de diminuer le niveau des pensions.
*Le maintien des départs anticipés pour certaines fonctions régaliennes est acté, même si le projet de loi de réforme des retraites ne liste pas précisément les fonctions qui y sont éligibles. Le projet de texte précise toutefois qu'il s'agit des « fonctionnaires qui concourent à des missions publiques de sécurité, de surveillance ou de contrôle ». Par déduction, les sapeurs pompiers professionnels et les policiers municipaux sont par conséquent concernés par le maintien des départs anticipés.
*La situation et le rôle de la CNRACL dans le futur régime universel reste à préciser, sachant que le nombre des retraités de la fonction publique territoriale devrait augmenter de l’ordre de 3% par an jusqu’en 2030.
*Au final et malgré la suspension de l'âge "pivot", l'âge moyen de départ à la retraite serait plus élevé à compter de la génération 1980. A terme, l'âge pivot pourrait même dépasser 65 ans.
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Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont mis à la disposition de l'école maternelle par la commune dont ils relèvent, et placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur ou de la directrice pendant leur service dans les...
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