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23 mai 2020 6 23 /05 /mai /2020 23:41

 

Un rapport contenant 29 propositions relatives aux accords majoritaires dans la fonction publique a été rendu public le 25 mai dernier et répond à une volonté d’améliorer, de fluidifier le dialogue social.

 

Dans une ordonnance prise en application de l’article 14 de la loi de transformation de la fonction publique à paraître prochainement, il s’agira de rendre opposables des accords locaux sur une liste de sujets (que l’ordonnance définira), soit en absence d’accord national soit pour préciser un accord national existant, soit lorsque l’accord local améliore l’accord national, à l’image par exemple des accords locaux plus avantageux sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou sur l’action sociale.

 

Si le rapport fait le constat d’un déficit global de culture du dialogue social en France, il faut rappeler que des accords non opposables existaient déjà sous des formes et des sujets diverses (Chartes du dialogue social, accords sur le télétravail, engagements pour l’égalité professionnelle, accords pour le bien-être au travail…).

 

Nés d’une volonté libre dans la fonction publique territoriale, ces nouveaux accords pourront être préparés par des accords de méthode, contenir des agendas sociaux locaux avant de devenir de véritables accords collectifs.

 

La proposition principale du rapport constitue une innovation juridique majeure puisque les accords locaux deviendront opposables et devront s’intégrer dans notre hiérarchie des normes, tout en respectant les spécificités juridiques du statut de la fonction publique.

 

En effet, ils seront considérés comme des actes administratifs créateurs d’obligations réciproques à la charge des signataires et auront par conséquent le caractère de contrats administratifs. Si un décret en Conseil d’Etat le prévoit, ces accords pourront comporter des clauses réglementaires.

 

Le juge administratif sera compétent pour trancher tout litige les concernant. Pour valider l’accord une question demeure posée par le rapport, celle de la formulation exacte de la notion d’accord majoritaire, fixée par l’article 14 de la loi de transformation de la fonction publique.

 

Le contenu des accords locaux reprendra les thèmes inscrits à l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 : conditions de travail (télétravail), promotion professionnelle, formation professionnelle, action sociale du personnel (protection sociale complémentaire), insertion des personnes handicapées…

 

Le rapport propose de compléter cette liste par : le régime indemnitaire, la NBI, la prévention des discriminations, les moyens des organisations syndicales, les mesures d’accompagnement des réorganisations, la rémunération des contractuels… A l’image du code du travail, des sujets ouverts obligatoirement à la négociation pourraient être inscrits dans l’ordonnance : conditions de travail, égalité professionnelle.

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13 mars 2020 5 13 /03 /mars /2020 22:39

 

 

 

FORMATION : Les activités de formation du CNFPT sont réduites, malgré la mise en place des formations à distance et le Ministre précise qu’à l’exception des sapeurs-pompiers et des policiers municipaux, les agents en formation initiale de titularisation ne connaîtront pas de retard quant à leur date de titularisation. Cependant, les formations pour la titularisation devront être effectuées d’ici le 31 décembre 2020.

 

DIALOGUE SOCIAL : Le dialogue social avec les organisations syndicales doit être maintenu, mais de façon dématérialisée car leur fonctionnement même dégradé doit se poursuivre (CT, CHSCT…)

 

CONTRATS : Les contrats et les vacations qui arrivent à échéance doivent être considérés comme renouvelés lorsque leurs titulaires sont affectés sur des postes répondant à des besoins essentiels. Pour les autres, le Ministre recommande leur poursuite jusqu’à la fin de la crise. Les collectivités ne sont pas contraintes à accueillir les apprentis pendant les périodes réservées normalement à l’enseignement dans les CFA (fermeture).

 

PAIE :  Des instructions ont été données aux comptables pour assurer le versement des paies. Le traitement indiciaire et la rémunération indemnitaire des agents territoriaux pourront être maintenus et des délibérations rétroactives seront admises Toutefois, il est recommandé aux DRH de bien suivre les entrées et les sorties d’agents et uniquement les changements de situation importants, pour faciliter les échanges avec les comptables. La prime de 1000 euros prévue dans le secteur privé pour les agents exposés pourra être transposée dans le secteur public en fonction de la décision de chaque employeur et le régime indemnitaire (individuel ou collectif) pourra être utilisé.

 

MALADIE : Une maladie liée au coronavirus contractée par les soignants territoriaux pendant l’exercice de fonctions pourrait être considérée comme une maladie professionnelle (à l’étude à la DGCL). Les agents relevant des 11 pathologies (circulaire DGAFP) doivent se déclarer sur le site de la CNAM (respect du secret médical). Les Commissions de réforme pourront se tenir de façon dématérialisée.

 

ASSURANCE CHÔMAGE : Pour les collectivités en auto-assurance les droits des agents en fin de droit sont maintenus jusqu’à la fin de la crise.

 

POSITION-CONGES : La confirmation est apportée que les autorisations spéciales d’absence donnent droit à des jours de congés mais ne génèrent pas de jours RTT.

 

Les dates butoirs des congés non pris seront repoussées mais les congés déjà déposés et déjà validés mais non pris ne seront pas déposables à nouveau.

 

L’employeur aura le pouvoir d’imposer des périodes de prises de congés à l’issue de la crise comme le prévoit le statut.

 

Il n’y aura pas dans la fonction publique de caractère obligatoire à la prise de six jours de congés imposés par l’employeur privé.

 

Quelle que soit la décision prise par l’employeur public local, il est recommandé de consulter les partenaires sociaux au préalable.

 

Les mises à dispositions d’agents doivent être encadrées juridiquement par des conventions de mise à disposition même simplifiées.

 

REQUISITION : Le droit de retrait abusif peut donner lieu à la mise en œuvre de la procédure de réquisition par le Préfet si les conditions sont remplies : l’urgence, l’accomplissement de missions essentielles et dans le cadre d’un plan de continuité. De même, la retenue sur salaire (le trentième) et l’engagement d’une procédure disciplinaire peuvent être envisagés

 

ACCUEIL DES ENFANTS DES SOIGNANTS : La garde et l’accueil d’autres enfants (les territoriaux en première ligne) que les enfants de personnels soignants peut être autorisée par le Préfet au cas par cas comme cela est déjà le cas dans plusieurs Départements.

 

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17 janvier 2020 5 17 /01 /janvier /2020 21:35

 

Le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 précise les conditions dans lesquelles les agents peuvent faire appel à un représentant syndical dans le cadre d’un recours administratif formé contre les décisions individuelles défavorables. L’accompagnement par un représentant syndical concerne les recours administratifs formés contre les décisions individuelles en matière de mobilité, de promotion et d’avancement. Les organisations syndicales considérées comme représentative sont celles qui disposent d’au moins un siège au CT/CST de la collectivité. A défaut de représentant du personnel relevant d'organisations syndicales représentatives au sein du CT/CST, les fonctionnaires peuvent choisir un représentant syndical de leur choix.

 

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29 décembre 2019 7 29 /12 /décembre /2019 19:25

 

Le texte est relatif aux modalités de mise en œuvre de la certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical. Il précise les modalités de mise en œuvre de la certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical prévue à l’article L. 6112-4 du code du travail.

 

 

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3 août 2019 6 03 /08 /août /2019 07:27

Dans un arrêt du 25 mai 1988 n° 59574, la Haute Juridiction précise que les anneaux d'information syndicale ne se situent pas nécessairement dans les locaux de travail. L'affichage des documents d'origine syndicale s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage et aménagés de façon à assurer la conservation des documents. Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n'a pas normalement accès. Les panneaux situés dans le couloir conduisant au restaurant administratif, auquel tous les membres du personnel peuvent librement accéder et même s'ils auraient pu être implantés dans un autre endroit mieux adapté, doivent être regardés comme placés dans des locaux facilement accessibles au personnel. Cette localisation n'est pas de nature à imposer aux agents désireux de prendre connaissance d'informations d'origine syndicale un déplacement et une disponibilité du temps excessifs pouvant constituer une atteinte à l'exercice des droits syndicaux ou au principe d'égalité d'accès à l'information syndicale.

 

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30 juillet 2016 6 30 /07 /juillet /2016 16:51

 

Dans la réponse à la question écrite n°19256 du 10 décembre 2015, le ministère de la fonction publique indique que "le décret n° 85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit notamment dans son article 1er que la mise à disposition est décidée, sous réserve des nécessités de service, avec l'accord du fonctionnaire et de l'organisation syndicale d'accueil, après avis de la commission administrative paritaire, par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination". De plus, les préfectures procèdent au remboursement des charges salariales des permanents syndicaux sur la base des justificatifs transmis par les collectivités.

 

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27 février 2016 6 27 /02 /février /2016 22:57

 

Une circulaire du 20 janvier 2016 abroge la circulaire du 25 novembre 1985 et détaille les règles applicables en matière de droits et moyens syndicaux conformément au décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié par le décret n°2014-1624 du 24 décembre 2014. Ces dispositions concernent tous les fonctionnaires titulaires, stagiaires, les agents détachés ou mis à disposition ainsi que les agents contractuels de droit public ou de droit privé. Elle détaille les conditions d’octroi de locaux syndicaux, d’accès aux technologies de l’information et de la communication, de tenue de réunions syndicales, d’affichage et de distribution de documents. Les modalités de mise à disposition auprès d’une organisation syndicale ou de détachement pour l’exercice d’un mandat syndical et les conditions d’octroi d’autorisations d’absence et de décharges d’activité de services sont également précisées.

 

Circulaire du 20 janvier 2016 du ministère de la décentralisation et de la fonction publique relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.

 

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24 février 2016 3 24 /02 /février /2016 23:04
Quelle opinion avez-vous des orgnisations syndicales ?
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19 août 2015 3 19 /08 /août /2015 15:50

 

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi réintroduit l’article L. 3142-8 du code du travail est réintroduit. Les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celle de leurs collègues ou de tiers bénéficient d’une surveillance médicale spécifique. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies professionnelles. Un rapport sera remis en ce sens au Parlement avant le 1er juin 2016 pour l’intégration de ces affections dans le tableau des maladies professionnelles. Par ailleurs concernant l’exercice d’un mandat syndical, la loi prévoit l’établissement d’une liste de compétences correspondant à l’exercice d’un mandat syndical. Elles pourront faire l’objet d’une certification permettant d’obtenir des dispenses, notamment, dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience.

 

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30 mars 2015 1 30 /03 /mars /2015 16:05

 

Un délégué syndical peut être reconnu coupable de harcèlement moral au préjudice de cadres de direction s’il use de méthodes intimidantes et irrespectueuses. Les arguments retenus par le juge pour démonter cette culpabilité sont: un comportement qui provoque des tensions avec la hiérarchie, une agressivité verbale, une instabilité, provoquer la peur par des hurlements, le non respect des règles de vie,  un dénigrement systématique du directeur des ressources humaines tant sur le plan professionnel que personnel, un non respect des personnes et la non admission d'expression d'opinions divergentes des siennes. Le comportement d'une personne prévenue des faits de harcèlement moral sera systématiquement apprécié en prenant en compte le contexte dans lequel les agissements reprochés ont été accomplis. Les propos ne peuvent être qualifiés d'actes de harcèlement moral que s'ils caractérisent des abus de la liberté d'expression et ne correspondent pas à l'exercice normal de la liberté syndicale.

Source

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3 mars 2015 2 03 /03 /mars /2015 22:53

 

Dans un arrêt du 27 octobre 2014, SNSPP-PATS 36, req. n°13BX00190, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que les dispositions du décret n°85-397 du 3 avril 1985, qui ne permettent pas aux agents exerçant leur activité syndicale sur leur temps de repos de décompter cette période de leur temps de travail, n’ont pas pour effet de porter atteinte à la liberté syndicale au sens de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il est rappelé que le Conseil d’Etat avait jugé, dans une décision de 2009, que l’administration devait accorder aux représentants syndicaux, dans la limite du contingent éventuellement applicable, une autorisation d’absence pour se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, seul pouvant s’y opposer un motif tiré des nécessités du service, motif qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l’exercice de la liberté syndicale.


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21 janvier 2015 3 21 /01 /janvier /2015 18:37

 

Il résulte des articles 8 et 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et des articles 56 et 87 de la loi n° 84-54 du 26 janvier 1984 que le fonctionnaire d'une collectivité territoriale qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service.

 

Il y a lieu de tenir compte, pour l'application de ces principes, de l'institution ou de la suppression de primes survenues postérieurement à la date à compter de laquelle l'agent a bénéficié de la décharge. En particulier, le fonctionnaire bénéficiant d'une décharge totale de service a droit, dans les conditions rappelées ci-dessus, à l'attribution d'une somme correspondant à une prime instituée postérieurement à la date de cette décharge, dès lors qu'il aurait normalement pu prétendre à son bénéfice s'il avait continué à exercer effectivement son emploi.

 

Cas d'une prime ayant pour objet de valoriser la valeur professionnelle des agents d'une collectivité territoriale: eu égard à la nature d'une telle prime, il convient de retenir, pour le calcul de la prime à laquelle l'agent bénéficiaire de la décharge a droit, le taux moyen attribué aux agents occupant un emploi comparable à celui qu'occupait l'intéressé avant de bénéficier d'une décharge syndicale, eu égard notamment aux fonctions qu'il exerçait et à son cadre d'emplois, et non le taux correspondant à la moyenne du montant des primes accordées aux autres agents de la collectivité.
 

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20 août 2014 3 20 /08 /août /2014 18:25

 

Aucune disposition ne prescrit ni n’implique qu’un agent de la fonction publique territoriale, participant à une réunion syndicale dont la date coïncide avec un jour où il n’est pas en service, ait à solliciter une autorisation d’absence. Dès lors, un agent placé dans une telle situation ne saurait prétendre à bénéficier d’une compensation en temps de travail, et ce même si ladite autorisation a été acceptée.

 

Source: Conseil d’État, 23 juillet 2014, M. C. et M. B., req. n°362892

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28 mars 2014 5 28 /03 /mars /2014 22:20

 

Le fait d’entrer ou de tenter d’entrer pour y déposer des tracts dans les bureaux vides de personnes exerçant des fonctions de directeur de cabinet ou d’adjoint au maire ne relève pas de l’exercice normal de l’activité de représentant syndical. Le fonctionnaire poursuivi disciplinairement a pénétré vers 6 heures 30 du matin, dans les locaux de l’hôtel de Ville au moyen de sa carte professionnelle. Il a alors profité de l’ouverture du bureau du directeur de cabinet par la femme de ménage pour y déposer un tract syndical. Il a également tenté de pénétrer, sans autorisation, dans le bureau de la première adjointe avant de demander à une femme de ménage présente sur les lieux de déposer ce tract sur le bureau de l’élue.

Source: CAA Paris n° 13PA00509 du 10 décembre 2013

 


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31 mars 2009 2 31 /03 /mars /2009 13:26


Une demande d'autorisation spéciale d'absence pour réunion syndicale qui ne répond pas aux exigences de procédure et de fond requises peut être refusée sans constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale.


La haute juridiction a rappelé que les autorisations spéciales d'absence prévues aux articles 12 et suivants du décret du 3 avril 1985 ont pour seul objet de permettre aux représentants des organisations syndicales (mandatés pour y assister), de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus.


Il a été précisé que sur la demande de l'agent justifiant d'une convocation à l'une de ces réunions et présentée à l'avance dans un délai raisonnable, l'administration doit (dans la limite du contingent éventuellement applicable) accorder cette autorisation en l'absence d'un motif s'y opposant tiré des nécessités du service (qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l'exercice de la liberté syndicale qui constitue une liberté fondamentale).


Le juge des référés du Conseil d'Etat a considéré qu'alors même que le contingent du syndicat n'aurait pas été épuisé, le maire, en estimant que l'information communiquée par le syndicat ne répondait pas aux exigences de procédure et de fond requises par les dispositions du décret du 3 avril 1985, en s'abstenant de délivrer des autorisation et en tirant les conséquences d'absences sans autorisation préalable, n'avait pas porté à la liberté à la liberté syndicale une atteinte grave et manifestement illégale. (CE 19 décembre 2008 - n° 323072).

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14 octobre 2007 7 14 /10 /octobre /2007 23:01


Les faits : une employée syndicaliste avait envoyé via l'intranet, un courrier électronique invitant une vingtaine d'agents de la collectivité territoriale à participer à la cérémonie d'inauguration de locaux culturels, au cours de laquelle était prévue la lecture d'un tract intersyndical critiquant vivement la politique menée dans les domaines éducatif et social. L’employée avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire (application d’un blâme).

La cour administrative d'appel de Nancy a considéré que le courrier électronique envoyé n'était pas de nature syndicale mais politique dès lors qu'il ne contenait aucune revendication à proprement parler syndicale mais s'en prenait, en termes virulents et polémiques, à la politique conduite au niveau national dans les domaines éducatifs et sociaux.

Elle a de ce fait estimé que l’autorité territoriale pouvait interdire la diffusion de courriers électroniques à caractère politique au sein de la messagerie intranet des services de la collectivité par une note de service. En conséquence, il peut être légalement prononcé une sanction contre une employée syndicaliste qui viole l'interdiction faite à son personnel d'utiliser l'intranet de la collectivité à des fins politiques.


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13 octobre 2007 6 13 /10 /octobre /2007 12:30


Une collectivité territoriale qui fournit un local syndical avec les équipements indispensables à l’exercice du droit syndical mais sans fenêtre remplit son obligation de mettre à la disposition des organisations syndicales un local à usage de bureau.

 

Le juge administratif considère que le fait que la pièce mise à disposition soit dépourvue de fenêtre, comme d'autres bureaux de la collectivité territoriale, ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse être considérée comme un bureau au sens de la loi de 1984 et du décret relatif au droit syndical (Cours Administrative d’appel de Versailles du 3 mai 2007, n°06VE00153).


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28 avril 2007 6 28 /04 /avril /2007 23:00
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23 septembre 2006 6 23 /09 /septembre /2006 23:00

 

Les circulaires du 25 novembre 1985 et du 6 septembre 1976 n° 76-421 relatives à la protection des représentants syndicaux contre le risque d’accident de service précisent que les agents bénéficiant d’autorisations spéciales d’absence ou de décharges d’activité de service et qui seraient victime d’un accident devront être considérés comme victime d’un accident de service.

 

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29 mai 2006 1 29 /05 /mai /2006 07:00

 

A la lecture des dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical, lorsque la distribution de documents syndicaux a lieu pendant les heures de service, elle ne peut être assurée que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service.

Ces dispositions s'appliquent "quels qu'aient été le nombre et les fonctions de leurs destinataires et alors même que, sur les enveloppes à en-tête du syndicat, avait été apposée la mention personnel" (CE 27 février 2006 n° 277945)  

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BILLET 5 : 

LE TELETRAVAIL, 9 MOIS APRES SA GENERALISATION, CE N'EST PAS SI ROSE QUE CELA.

 

 

BILLET 4 :

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