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Le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires dispose, en son article 8, que " l’heure supplémentaire est majorée de 100% lorsqu’elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces deux majorations ne peuvent se cumuler ".
Par conséquent, les heures supplémentaires effectuées le samedi matin ne donnent lieu à aucune majoration particulière.
Le recours aux heures supplémentaires concernant un fonctionnaire est parfaitement envisageable, mais il est soumis à condition. Effectivement, ce recours, afin d’être légal, doit être motivé par les nécessités du service.
Toutefois si le fonctionnaire refuse d’accomplir ces heures supplémentaires sans motif valable, il s’expose au refus d’obéissance évoqué à l’article 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cet article dispose que " tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ".
Ainsi, si dans une situation donnée, le recours aux heures supplémentaires est justifié par les nécessités du service, le fonctionnaire ne peut refuser de les accomplir, à moins de démontrer le caractère illicite de la demande d’heures supplémentaires.
Dans l’esprit du décret du 25 août 200 relatif à l’A.R.T.T sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bores horaires définies par le cycle de travail.
L’article 3 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 dispose que : " La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret ". Le choix de rémunérer les travaux supplémentaires ou de faire récupérer le temps passé à les accomplir relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité territoriale.
Dans le cas du choix de récupérer le temps à accomplir les heures supplémentaires, le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. Une majoration pour nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisagée dans les mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération. Cette récupération peut être encadrée localement dans une période déterminée par l’autorité territoriale. Dès lors que ce temps de récupération est inférieur à la durée des heures supplémentaires effectuées, la collectivité peut rémunérer par des IHTS les heures non compensées par le repos, selon les modalités prévues par la circulaire relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la Fonction Publique Territoriale (modifications de 2002).
La directive n° 93-104 du 23 novembre 1993 pose le principe de l’obligation d’une pause méridienne sans en fixer les conditions. La fonction publique quant à elle recommande une pause de 45 minutes (circulaire n° 83-111 du 5 mai 1983).
Son caractère de travail effectif dépend du fonctionnement de l'établissement:
-Si les agents récupèrent leur autonomie (possibilité par exemple de sortir de l’établissement - cas des titres – restaurant ), ce temps n’est pas considéré comme travaillé.
-Dans le cas contraire ( cantine administrative , par exemple), il devra logiquement être assimilé à du travail effectif.
Un service de nuit peut être considéré comme un travail effectif pendant la totalité de sa durée, même si un travail continu n'est pas exigé à certaines périodes de la nuit.
Un agent d'entretien avait été recruté (au 1° avril 1993) à temps non complet par un centre communal d'action sociale (CCAS) pour exercer les fonctions de veilleuse de nuit dans un foyer-logement pour personnes âgées. L'intéressée devait assurer une présence au foyer-logement de 20 heures à 6 heures (sept nuit par quinzaine), en étant rémunérée 8 heures pour 10 heures de présence. L'agent demandait à la juridiction administrative de condamner le CCAS à lui verser un rappel de rémunération d'un peu plus de 11 000,00 euros au titre de la période de janvier 1997 à avril 2001.
La CAA a constaté que l'intéressée devait être présente dans le foyer-logement (accueillant plus de 70 résidents) sept nuits par quinzaine. Elle était notamment tenue d'effectuer de multiples activités (tâches de ménage, rondes, aide aux pensionnaires et réponses à leurs sollicitations) sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Dans ces conditions, la CAA a estimé que le service de nuit ainsi assuré ne se limitait pas à une simple période de veille au cours de laquelle l'agent devait être en mesure d'accomplir un éventuel travail, mais qu'il lui imposait de se trouver sur son lieu de travail à la disposition permanente des personnes hébergées (même si, à certaines périodes de la nuit, un travail continu n'était pas exigé).
Il a été considéré que l'activité de l'agent devait en conséquence être regardée comme constituant un travail effectif pendant la totalité de sa durée. La CAA a conclu à la condamnation du CCAS à verser la totalité des heures de travail effectuées dans la nuit entre le mois de janvier 1977 et d'avril 2001 ( source CAA Nantes – 5 mai 2006 – n° 05 NT 00888).
La variation de 10 % du nombre d’heures de service n’est pas assimilée à une suppression d’emplois dés lors qu’elle ne fait pas perdre l’affiliation à la CNRACL (seuil des 28 heures hebdommadaires).
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