Par conséquent, il n’existe, sauf accord, aucun droit à récupération des jours fériés et chômés.
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Pour le temps non complet, la collectivité étudie ses besoins et crée l’emploi à hauteur de la durée hebdomadaire de travail nécessaire pour assurer le service public ; l’agent postule pour cet emploi en sachant qu’il est à temps non complet.
Pour l’exercice du temps partiel, l’emploi créé est un temps complet, et c’est à la demande de l’agent que le temps partiel est autorisé par l’autorité territoriale, par arrêté, pour une durée déterminée sans modifier l’emploi crée à temps complet.
La durée hebdomadaire de service d’un emploi à temps non complet s’exprime en fraction de temps par rapport au temps complet : 17h30 / 35 h.
La durée hebdomadaire de service accompli par un agent à temps partiel s’exprime en pourcentage par rapport au temps complet : 50%.
Pour la notion d'équivalent temps plein, il y a lieu de retenir la définition de l'INSEE: "nombre total d'heures travaillées divisé par la moyenne annuelle des heures travaillées dans des emplois à plein temps".
Modalités de calcul:
- Agents à temps complet ou partiel: chaque élément de l'effectif est pondéré par sa quotité - un agent à temps complet = 1, un agent à 80 % = 0,8, un agent à 60 % = 0,6.
- Agents à temps non complet: total des heures hebdomadaires effectuées divisé par 35 heures. Exemple: 3 agents, à respectivement, 28 H, 32 H et 15 H = (28+32+15)/35 = 2,1.
- Agents non permanents (saisonniers, occasionnels): le calcul doit être proratisé en fonction du temps de présence des agents pendant l'année.
L’assemblée peut décider après avis du CTP, l'instauration d'horaires variables. Cette organisation définit une période de référence, en principe la quinzaine ou le mois durant laquelle chaque agent doit accomplir un nombre réglementaire d'heures de travail. Un dispositif de crédit - débit peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre dans la limite de 6 heures au maximum pour une quinzaine et de 12 heures pour le mois.
L'organisation des horaires variables est déterminée en tenant compte des missions des services et des heures d'affluence du public. Elle comprend soit une vacation minimale d’au moins quatre heures par jour, soit des plages fixes d'une durée au minimum équivalente appelant la présence de la totalité du personnel et des plages variables où chaque agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ.
Tout agent doit se soumettre à un décompte exact du temps de travail accompli quotidiennement selon les modalités fixées par l’assemblée. Les obligations de service des personnels sont celles fixées par les statuts particuliers.
Décret 2000-815 du 25.8.2000 - art 6
Décret 2001-623 du 12.7.01 - art 6 et 7
Le travail dans les collectivités locales doit respecter un certain nombre de prescriptions issues de la transposition d’une directive européenne n° 93/104 (CE du 23 novembre 1993) :
- la durée hebdomadaire de travail effectif, entendue comme le temps où les agents sont à la disposition de l'employeur, tenus de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ne peut excéder, heures supplémentaires incluses, 48 heures au cours d'une même semaine ni 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives,
- le repos hebdomadaire, en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures (11 heures de repos journalier et 24 heures de repos hebdomadaire),la durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures et l'amplitude maximale de la journée de travail entre l’arrivée le matin et le départ le soir est fixée à 12 heures,
- le repos quotidien est au minimum de 11 heures,
- le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause minimale de 20 minutes. Le texte n’exige pas que les 6 heures soient consécutives et si le temps de pause comporte un temps minimum d’arrêt, il ne comporte pas de durée maximale (il appartient donc aux assemblées de le fixer).
LES BILLETS D'HUMEUR STATUTAIRE DE
Pascal NAUD, président www.naudrh.com
BILLET 5 : LE TELETRAVAIL, 9 MOIS APRES SA GENERALISATION, CE N'EST PAS SI ROSE QUE CELA.
BILLET 4 : JOUR DE CARENCE ET COVID19, A QUAND LA FIN DE LA MASCARADE ?
BILLET 2 : LOI DE TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE
BILLET 1 : REFORME DES RETRAITES ET AGE PIVOT
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