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7 mai 2020 4 07 /05 /mai /2020 15:49

 

 

Le confinement pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 a permis au télétravail de connaître un développement sans précédent dans la fonction publique et a accéléré sa pratique. Un nouveau décret (n° 2020-524 du 5 mai 2020) relatif à cette modalité d'exercice de l'activité professionnelle tire enseignement des spécificités d'application du télétravail pendant  la crise sanitaire.  

 

Le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifie ainsi le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.

 

Le texte réglementaire fait varier légèrement la définition du télétravail qui énonçait que « Toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ». Dans le nouveau texte, les mots « de façon régulière et volontaire » disparaissent. Il a en revanche été ajouté que le télétravail, s’il peut comme avant être organisé « au domicile de l’agent », peut aussi l’être « dans un autre lieu privé ».

 

Le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 détermine les nouvelles modalités de recours au télétravail dans la fonction publique et la magistrature. Elles permettent le recours ponctuel au télétravail et prévoit de nouvelles dispositions relatives au lieu d'exercice du télétravail, à la formalisation de l'autorisation de télétravail et aux garanties apportées aux agents. Il facilite l'utilisation du matériel informatique personnel de l'agent travaillant à distance. Il permet, en cas de situation exceptionnelle perturbant l'accès au site ou le travail sur site, de déroger à la limitation de la règle imposant un maximum de trois jours de télétravail par semaine. C'est le cas lorsqu’une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d’une situation exceptionnelle perturbant l’accès au service ou le travail sur site. C'est aussi le cas lorsque le télétravail est accordé pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l’état de santé, le handicap ou l’état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail. Cette dérogation peut être renouvelée, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail.

 

L’autorisation de télétravail est accordée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Il est possible de cumuler la mise en œuvre de ces différentes modalités de télétravail avec une limite de présence minimale sur site. L’autorisation de télétravail peut également prévoir l’attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l’attribution d’un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l’agent peut demander l’utilisation à l’autorité responsable de la gestion de ses congés. Enfin, un agent peut, au titre d’une même autorisation, mettre en œuvre ces différentes modalités de télétravail. La notion de « régularité » dans la définition du télétravail est par conséquent supprimer pour permettre plusieurs modalités de télétravail avec une autorisation portant sur une période longue mais autorisant également les périodes courtes.

 

Selon une étude 58 % des personnes concernées « souhaitent à l’avenir travailler plus souvent » de leur domicile. La crise sanitaire a généré une conversion au télétravail plutôt réussie. Pour la plupart des agents, le télétravail a largement fait ses preuves pendant les semaines de confinement. Le travail à distance semble donc devenir une nouvelle norme. Il devrait donc s’imposer au niveau national comme un nouveau mode de travail à part entière au retour à l’activité « normale ».

 

L’épidémie a pu laisser croire que le télétravail remplacerait le travail en présentiel sur site, il va falloir être pédagogique pour expliquer que cela ne sera pas le cas. Au retour à l'activité normale (hors période de crise sanitaire), les modalités en vigueur du télétravail comme télétravailler tous les jours de la semaine par exemple ne pourront plus s'appliquer. Certains employeurs publics se préparent déjà à l'expliquer aux salariés en initiant dés à présent une réflexion dans le cadre du dialogue social sur ce sujet.

 

Télétravail et travail sur site sont des modalités complémentaires d'exercice de l'activité. Elles doivent poursuivre le même but en délivrant un service public de qualité identique. A l'occasion de la crise sanitaire Covid19, le télétravail est cependant devenu une occasion de redéfinir non seulement les métiers publics, mais également l’action publique.

 

 

 

 

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21 avril 2020 2 21 /04 /avril /2020 22:27

 

Prime exceptionnelle : il va y avoir une possibilité d’attribution de la prime aux Assistants Familiaux et aux EHPAD qui dépendent des Départements.

 

Compte épargne temps : un arrêté ministériel va prévoir la possibilité de basculer le reliquat de jours de l’année 2019 sur 2020 en le fixant à 25 jours et de déplafonner le stock de jours figurant sur le compte jusqu’à 75 jours.

 

Heures supplémentaires : le décret a été pris et relève notamment le plafond de l’enveloppe de ces heures de 5000 euros à 7500 euros pendant la période d’urgence sanitaire.

 

 Télétravail : publication imminente du décret sur le télétravail (assouplissement du cadre réglementaire).

 

 Chômage partiel : l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 en matière sociale confirme l’extension du bénéfice de ce régime aux agents des sociétés d’économie mixte locale ou des sociétés publiques locales dans le cas où ces sociétés perçoivent une faible proportion de subventions publique. 

 

Plan d’égalité professionnelle : report de la date butoir d’élaboration de ce plan obligatoire dans les collectivités de plus de 20 000 habitants au 30 juin 2021.

 

Service fait et service non fait : une circulaire sécurise le maintien de la rémunération en période exceptionnelle en précisant que  «  les agents sont réputés avoir assuré leurs obligations professionnelles », notamment pour les vacataires en poste dont l’emploi correspond à un CDD.

 

Bilan social : la date butoir de transmission des bilans sociaux obligatoires est reportée au 30 septembre 2020. 

 

Titularisation : un décret va autoriser, à l’exception des agents de catégorie A+ et des sapeurs -pompiers professionnels,  la titularisation de tous les agents lauréats d’un concours à condition qu’ils aient effectué leur formation initiale avant le 30 juin 2021. Par ailleurs,  la question de l’absence d’attestation de formation exigée pour la nomination des lauréats sur leur nouveau grade sera prise en compte.

 

Congés bonifiés : Un choix devra être fait entre l’annulation de tous les congés  cette année ou l’étalement des demandes. 

 

Rentrée scolaire : Des fiches métiers relatives à la sécurité et la protection de la santé des agents mobilisables sur des missions techniques ou pour tous ceux en charge de préparer ou d’assurer la reprise du 11 mai sont disponibles sur le site du Ministère du travail.

 

 Autorisations spéciales d’absence : extension possible des ASA pour gardes d’enfants au-delà du 11 mai et maintien des ASA pour pathologie  après la fin de la période (en cours d’examen),  même si dans les deux cas le télétravail peut être privilégié. 

 

Plan de continuité des activités : ces plans évolutifs doivent être proportionnels aux circonstances et prévoir des mesures de protection dans la perspective du plan de reprise d’activité. Ils peuvent être adaptés par les chefs de service dans le cadre de leur pouvoir d’organisation du service. 

 

Reconnaissance de la maladie professionnelle : la reconnaissance (présomption) va concerner uniquement les soignants des trois fonctions publiques quel que soit leur statut,  notamment les professionnels des EPHAD et des établissements médico-sociaux. Toutefois, la porte ne serait pas fermée pour un élargissement de la  présomption  à d’autres professions.

 

Conseils de discipline : les conseils ne doivent pas se réunir par voie dématérialisée compte tenu du risque de contentieux pour les employeurs  de non-respect des droits de la défense.

 

Congés annuels ou ASA : l’interprétation de l’ordonnance du 17 avril confirme le caractère rétroactif des décomptes de jours pour les agents en ASA dès le 15 mars jusqu’au 16 avril alors que pour ceux qui sont en télétravail, il n’existe pas de rétroactivité. Le fait d’imposer des jours de congés d’office aux agents en télétravail demeure une possibilité au regard de la libre administration des collectivités locales.

 

 

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1 avril 2020 3 01 /04 /avril /2020 22:26

 

En principe, le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié, il ne peut lui être imposé. Néanmoins, l’article L.1222-11 du Code du travail envisage une exception à cette règle : il prévoit qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, le télétravail constitue un simple aménagement de poste rendu nécessaire pour assurer la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Dans ce contexte, le salarié ne peut donc refuser le télétravail. Lorsqu'un salarié revient d'une zone à risque par exemple, l'employeur pourrait également se prévaloir de ces dispositions pour imposer le télétravail au salarié.

 

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18 mars 2020 3 18 /03 /mars /2020 22:01

 

 

 

 

 En préambule, il est rappelé que le télétravail constitue depuis lundi 16 mars la modalité d’organisation du travail de droit commun, dès lors que les activités peuvent être télétravaillées.

 

L’article 49 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit le recours au télétravail ponctuel dans la fonction publique.

 

Un projet de décret modifiant le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif au télétravail et prévoyant notamment le recours au télétravail ponctuel doit être prochainement publié.

 

Ce projet de décret prévoit qu’une autorisation temporaire de télétravail peut être délivrée lorsqu’une circonstance inhabituelle perturbe temporairement l’accès au site de travail ou le travail sur site et que, dans cette situation :

-il est possible de déroger à la règle de présence sur site qui s’impose aux télétravailleurs,

-il est possible d’autoriser l’utilisation de l’équipement informatique personnel de l’agent.

 

La date d’examen de ce projet de décret en séance au conseil d’Etat était initialement fixée au 24 mars. Ce projet de décret a été signalé comme étant un projet de décret prioritaire.

 

Toutefois, il est juridiquement possible de mette en œuvre le télétravail occasionnel sans attendre la publication de ce décret. En effet, dans son arrêt n° 389598 du 25 novembre 2015 le Conseil d’État a considéré que les dispositions de l'article 133 de la loi du 12 mars 2012 prévoyant que les fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions en télétravail peuvent s’appliquer même en l'absence de mesures réglementaires (le décret télétravail a été publié en 2016). Dans la situation actuelle, le télétravail occasionnel peut ainsi être mise en œuvre selon les modalités prévues par le décret n°2016-151 avec certains aménagements liés à la particularité de la situation :

 

Formalisation de la demande :

Le télétravail doit faire l’objet d’une demande écrite de l’agent et d’une autorisation. Cette autorisation n’est pas normée par le décret et ne doit pas nécessairement prendre la forme d’un arrêté individuel ou d’une convention. La demande et l’autorisation peuvent être transmises par courriel. Dans le cadre des circonstances actuelles, un suivi a posteriori des agents placés en télétravail suffit mais, même allégée, cette formalité peut s’avérer nécessaire pour les services dotés d’un outil de gestion des temps (régularisation de la situation des agents dans l’outil).

 

Modalités d’organisation du télétravail occasionnel :

 

Il est utile de rappeler aux agents en situation de télétravail les règles relatives au respect des horaires de travail et de repos, les bonnes pratiques en matière de déconnexion ainsi que des conseils ergonomiques relatifs au poste de travail, et ce d’autant plus que la durée de la situation actuelle n’est pas connue.

 

En principe, le télétravail suppose la production par les agents d’une attestation de conformité des installations électriques. Cela relève actuellement de la formalité impossible mais quelques conseils peuvent être délivrés, avec l’aide des préventeurs ministériels ou de services techniques, quant aux précautions techniques à prendre (pas de prises en cascade…).

 

Il peut également être utilement rappelé aux agents que les règles du droit public relatives à la responsabilité de l’administration du fait des agents ne sont pas modifiées lorsqu’ils sont en télétravail et que l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle est présumé être un accident de service, comme s’il était intervenu dans les locaux de l’administration.

 

Enfin, il convient de préciser que les exigences en termes d’attendu et de suivi du travail doivent prendre en compte le fait que de nombreux agents doivent télétravailler dans des situations qui peuvent être difficiles, notamment dans un logement qu’ils partagent souvent avec d’autres membre de leur foyer.

 

Il n’est pas utile de demander une attestation d’assurance de leur domicile aux agents en télétravail. Le décret n°2016-151 ne fixe en effet aucune exigence en matière d’assurance du domicile d’exercice de l’activité en télétravail et ne prévoit de subdélégations en ce sens à ses actes de déclinaisons.

 

Le recours à une assurance par l’agent qui demande le télétravail, sous réserve des obligations d’assurance obligatoire prescrites par loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, relève de sa liberté contractuelle.

 

 

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6 mars 2020 5 06 /03 /mars /2020 22:59

 

Le Code des assurances ne réglemente pas à proprement parler les obligations d'un employeur vis-à-vis de son assurance responsabilité civile lorsque ses salariés effectuent du télétravail. En revanche, l'article L. 113-2 du Code des assurances oblige l'assuré à déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et qui rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur. L’article L. 113-4 du Code des assurances prévoit quant à lui qu’en cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Par conséquent, l'assuré doit déclarer toute modification de l'état initial du risque ou la création d'un risque nouveau, qui entraîne l'inexactitude ou la caducité des déclarations initiales. Ainsi, il est recommandé à un employeur de déclarer à son assurance responsabilité civile le recours au télétravail si cette circonstance est nouvelle ou rend les premières déclarations inexactes ou caduques.

 

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26 février 2020 3 26 /02 /février /2020 19:44

 

En période de confinement pour tous, la règle du télétravail est impérative pour tous. Mais tous les métiers ne permettent pas de télétravailler, notamment lorsqu’il s’agit d’assurer la continuité du service public. La continuité du service public constitue un des principes fondateurs de la fonction publique, avec ceux relatifs à la mutabilité et à l’égalité (lois de Rolland).

 

La continuité du service public se définit comme la poursuite des activités indispensables au bon fonctionnement de l'activité publique. Le principe de continuité d'activité de service public trouve sa raison d'être dans l’intérêt général (Conseil Constitutionnel, décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979).

 

Au nom de la continuité du service public, des mesures spécifiques et dérogatoires peuvent être prises à l’égard des agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des services publics dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays. Il s'agit de mobiliser de façon exceptionnelle des personnels, de redéployer certains agents au sein de services concernés par l’exigence de continuité, de recourir à des agents contractuels ou encore de restreindre, voire d’interdire le droit de grève.

 

Dans la période actuelle, si le télétravail est bien la règle impérative d'organisation, des agents nécessaires à la continuité du service public sont toutefois attendus à leur poste de travail. Il s'agit notamment des soignants, mais aussi des agents des forces de l’ordre, des magistrats, des agents d’état-civil, des agents municipaux qui permettent l’accueil des enfants ou la désinfection des locaux d’accueil, ou encore des conducteurs de bus et de métros qui assurent la continuité du service public des transports en commun dont le maintien est indispensable pour que les agents attendus sur leur poste puissent se rendre sur le lieu d'exercice de leur activité.

 

Enfin il convient de remarquer que pour prendre en compte les risques liés au covid19, des administrations ou des établissements publics assurent la continuité du service public en mobilisant les mêmes agents pendant seulement une période déterminée et en organisant le roulement des équipes tous les quinze jours.

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21 février 2020 5 21 /02 /février /2020 08:28

 

Le décret n° 2020-132 du 17 février 2020 est pris en application de l’article 21 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique. Il généralise à l’ensemble des collectivités ainsi qu’à tous les cadres d’emplois les possibilités de recours à des emplois de fonctionnaires à temps non complet dans la fonction publique territoriale.

 

Pour mémoire le temps non complet est à distinguer du temps partiel. Pour le temps non complet, la collectivité étudie ses besoins et crée l’emploi à hauteur de la durée hebdomadaire de travail nécessaire pour assurer le service public ; l’agent postule pour cet emploi en sachant qu’il est à temps non complet. Pour l’exercice du temps partiel, l’emploi créé est un temps complet, et c’est à la demande de l’agent que le temps partiel est autorisé par l’autorité territoriale, par arrêté, pour une durée déterminée sans modifier l’emploi crée à temps complet. La durée hebdomadaire de service d’un emploi à temps non complet s’exprime en fraction de temps par rapport au temps complet : 17h30 / 35 h. La durée hebdomadaire de service accompli par un agent à temps partiel s’exprime en pourcentage par rapport au temps complet : 50%.

 

Jusqu'à la publication du décret n° 2020-132 du 17 février 2020, le décret du 20 mars 1991 disposait que seules les communes de moins de 5 000 habitants, les centres de gestion départementaux ou les services départementaux d’incendie et de secours (Sdis) étaient autorisés à recruter en temps non complet (TNC) et tous les cadres d’emplois n’étaient pas concernés.

 

Cette réforme vise à libéraliser la création des emplois de fonctionnaires à TNC. Les emplois à TNC dont la quotité de temps est inférieure à 50 % pourront désormais être occupés soit par des fonctionnaires titulaires, soit par des contractuels .  Le nouvelle réglementation a notamment pour objectif de résoudre les  difficultés de recrutement rencontrées par les employeurs territoriaux pour les emplois à TNC, notamment dans le secteur périscolaire. La mise en œuvre du nouveau dispositif n’aura pas d’impact financier direct pour les collectivités territoriales.

 

Toutefois un agent à temps non complet est rémunéré conformément au régime applicable aux « heures complémentaires*», c’est-à-dire sans majoration du tarif horaire (sauf exceptions), et non à celui applicable aux « heures supplémentaires » comme un agent bénéficiant à sa demande d’un temps partiel sur un emploi à l’origine à temps complet.

 

Cela peut favoriser la précarisation des agents publics. Les employeurs territoriaux auront à l'avenir la possibilité d’appliquer un taux de majoration de 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé et de 25 % pour chaque heure accomplie au-delà. Cette mesure sera laissé à l'appréciation des organes délibérants.

 

Le projet de décret relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet a reçu un avis favorable du CSFPT le 22 janvier 2020.

 

*Les heures complémentaires sont des heures accomplies par les fonctionnaires et les contractuels à temps non complet « au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente à leur emploi et inférieures à la durée légale de travail 

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11 août 2019 7 11 /08 /août /2019 07:11

 

Jusqu’à la publication de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, la durée hebdomadaire de travail était fixée à 35 heures soit 1 607 heures annuelles dans la fonction publique. Toutefois, par dérogation aux règles de droit commun, l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoyait la possibilité de maintenir des régimes de travail plus favorables aux agents, c’est-à-dire inférieurs à la durée légale, à la double condition qu’ils aient été mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, et que cette dérogation ait été formalisée par une décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité, après avis du comité technique.

 

Il résulte de ce cadre juridique que, combinée à l’existence de cycles particuliers justifiés par des sujétions spéciales (travail de nuit, le dimanche et en horaires décalés, travaux pénibles ou dangereux, etc.), le temps de travail effectif moyen, dans la fonction publique territoriale, est inférieur aux 1 607 h annuelles :

 

− 1 578 h (soit - 1,8 % par rapport aux 1 607 h) selon le rapport du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale rendu en mai 2016;

 

− 1 562 h (soit - 2,8 % par rapport aux 1 607 h) selon le rapport de la Cour des comptes d’octobre 2016.

 

L'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 (qui modifie les articles 7-1 et 136 de la loi du 26 janvier 1984)  supprime ces régimes dérogatoires à la durée légale du travail. Toutefois, ne sont pas concernés par cette évolution les régimes de travail établis pour tenir compte des sujétions spécifiques auxquelles sont soumis certains agents publics (travail de nuit, le dimanche, jours fériés, travail pénible ou dangereux, etc.), ainsi que les cadres d’emplois dotés de règles spécifiques en la matière (enseignement artistique, sapeurs-pompiers).

 

L’abrogation des régimes dérogatoires imposera donc aux collectivités concernées la redéfinition, par délibération et dans le respect du dialogue social local, de nouveaux cycles de travail.

 

Elles disposeront pour ce faire d’un délai d’un an à compter du renouvellement de chacune des assemblées délibérantes, soit au plus tard en mars 2021 pour le bloc communal, en mars 2022 pour les départements et en décembre 2022 pour les régions. Ces nouvelles règles entreront en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition soit au plus tard le 1er janvier 2022 pour le bloc communal et le 1er janvier 2023 pour les départements et les régions.

 

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4 mai 2017 4 04 /05 /mai /2017 18:00

 

 

Suite à la publication du rapport Laurent publié en mai 2016, une circulaire du 31 mars 2017 précise les règles applicables en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique. La circulaire a pour objectif de rendre effectif l’application des règles en matière de temps de travail. Elle énonce qu'il revient aux employeurs publics de veiller au respect des obligations annuelles de travail de leurs agents. Les collectivités qui bénéficient de la possibilité de maintenir les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001 sont invitées à revoir leur copie. Un effort est demandé pour réduire les autorisations spéciales d’absence (A.S.A). Leur nombre a trop fortement augmenté ces 15 dernières années. Les modalités d’attribution des jours de réduction de temps de travail (RTT) posent également question. La circulaire rappelle aussi que les heures supplémentaires ne peuvent être déclenchées que sur demande du supérieur hiérarchique. La généralisation des chartes du temps sur le temps de travail est recommandée. Les agents qui rejoignent la fonction publique doivent en priorité être informés sur la réglementation applicable en matière de temps de travail. L’encadrement de proximité doit disposer d'outils lui permettant d’assurer le respect de la réglementation du temps de travail. Tous les employeurs publics sont ainsi sollicités pour réexaminer les dispositifs en place sur le temps de travail de leurs services. Deux objectifs devront toutefois prévaloir à cette démarche: adapter les organisations de travail aux besoins des usagers et favoriser une meilleure qualité de vie au travail des agents publics.

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22 avril 2017 6 22 /04 /avril /2017 13:53

 

 

Une circulaire RDFF1708829C du 24 mars 2017 invite les employeurs publics à accorder aux agents publics et à leur conjoint les autorisations d’absence prévues depuis 2016 pour les salariés du secteur privé engagés dans un parcours de procréation médicalement assistée (PMA) par l’article L. 1225-16 du code du travail. Ainsi, l’agente publique peut bénéficier d’une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires à la PMA qui est définie à l’article 2141-1 du code de la santé publique.

 

L’agent public, conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS de la femme bénéficiant d’une PMA, peut bénéficier d’une autorisation d’absence pour assister à trois au plus de ces actes médicaux obligatoires. Dans la fonction publique, ces autorisations d’absence pour l’agente comme pour le conjoint sont accordées sous réserve des nécessités de service. Elles sont rémunérées, assimilées à une période de services effectifs et incluses dans le temps de travail effectif, notamment pour le calcul des droits à jours de réduction du temps de travail (RTT).

Source: CGGC

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16 mars 2017 4 16 /03 /mars /2017 17:11

 

 

L'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 modifie et simplifie les conditions d'octroi du temps partiel thérapeutique (TPT) pour les agents CNRACL (stagiaires et titulaires effectuant au moins 28 heures hebdomadaires). Les nouveautés de gestion sont les suivantes: plus de saisie du Comité Médical ou de la Commission de Réforme pour l'attribution du temps partiel thérapeutique. Il n'y a également plus de conditions de durée minimale d'arrêt en maladie ordinaire pour demander un un temps partiel thérapeutique. L'agent communique à son employeur un certificat médical du médecin traitant prescrivant un temps partiel thérapeutique. L'employeur saisit alors un médecin agréé pour avis. Si l'avis du médecin agréé est identique à celui rendu par le médecin traitant, le temps partiel thérapeutique est accordé  pour une période de 3 mois renouvelables dans la limite d’un an par affection (suite à maladie ordinaire, longue maladie, longue durée) ou pour une période d’une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois (après congé pour accident de service ou maladie professionnelle). Si les avis du médecin et du médecin agrée sont contraires, il faut saisir le Comité Médical ou de la Commission de Réforme. Ces modalités de gestion s'appliquent immédiatement y compris pour les situations de temps partiel thérapeutique en cours. 

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12 mars 2017 7 12 /03 /mars /2017 17:43

 

 

Un projet de circulaire rappelle les règles qui régissent le temps de travail des agents publics qui est fixé à 35 heures par semaine et à 1607 heures par an. Il précise également les modalités d'octroi des autorisations d'absence et des jours de réduction du temps de travail (RTT). Les astreintes font l’objet d’un point et la ministre de la fonction publique souligne la nécessité d'adapter l'administration et l'organisation des services aux besoins des usagers et rappelle le rôle essentiel de l'encadrement de proximité. Elle recommande, par ailleurs, la formation et l'information des agents et précise qu'un groupe de travail se réunira afin d'élaborer des outils statistiques pertinents et communs aux trois fonctions publiques.

Source: AP

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5 février 2017 7 05 /02 /février /2017 21:55

 

 

L’accès au service à temps partiel pour raison thérapeutique est facilité par l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017. Désormais, le fonctionnaire concerné peut y avoir accès sans avoir bénéficié au préalable, pour une même affection, d’un arrêt maladie d’une durée de six mois consécutifs. Le comité médical compétent n’est plus consulté si le médecin traitant du fonctionnaire et le médecin agréé rendent un avis favorable concordant.

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23 novembre 2016 3 23 /11 /novembre /2016 15:46

Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps. Leur rémunération correspond alors à une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités. Elle est calculée au prorata de la durée effective de service lorsque la quotité est de 50 %, 60 % ou 70 %. Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités.

 

La garde d'enfants étant la principale motivation de la réduction d'activité, 51 % des agents à temps partiel exercent à 80 % (enquêtes Emploi 2010, 2011 et 2012 compilées, institut national de la statistique et des études économiques). Or, ce sont majoritairement les femmes qui travaillent à temps partiel : dans la fonction publique de l'Etat, 17 % des femmes fonctionnaires sont à temps partiel contre 3,5 % chez les hommes fonctionnaires, dans la fonction publique territoriale, 30 % des femmes fonctionnaires contre 6,5 % chez les hommes fonctionnaires et dans la fonction publique hospitalière, 25 % des femmes fonctionnaires contre 6 % chez les hommes fonctionnaires (rapport annuel sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, 2015, page 199).

 

Ainsi, la suppression de la surrémunération au profit de ces quotités irait à l'encontre des actions volontaristes conduites par le Gouvernement pour la promotion de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. En effet, la surrémunération du temps partiel contribue à réduire l'écart de salaire moyen dans la fonction publique entre les hommes et les femmes, évalué en moyenne à 12 % (selon la publication « Etudes et résultats » du défenseur des droits, commandée par la direction générale de l'administration et de la fonction publique suite au protocole d'accord du 8 mars 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique et publiée en mars 2015).

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22 août 2016 1 22 /08 /août /2016 13:57
Les vrais enseignements du rapport Laurent sur le temps de travail

 

La publication du rapport Laurent intervient quinze ans après l'entrée en vigueur de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans la fonction publique (ARTT). Depuis la mise en place du temps de travail des 35 H, aucune évaluation de la mise en place des 1607 H n'avait été réalisée (le dernier rapport connu sur le temps de travail est le rapport Roche qui date de 1990). Le rapport ne concerne pas les magistrats, les militaires et les enseignants.

 

Il aborde successivement le cadre juridique qui s'applique au temps de travail dans la fonction publique, l'analyse des pratiques recensées au sein des trois versants de la fonction publique (Etat, territorial et hospitalier) et les questions et enjeux soulevés par l'organisation actuelle du temps de travail dans le secteur public. Mais au-delà du débat sur le respect de la durée du temps annuel de travail que l'étude ne manque pas d'introduire, son contenu démontre également que cette question principale en induit bien d’autres, notamment sur le plan de l'organisation interne des services. Le rapport formule ainsi des recommandations sur les questions d'organisation qui y sont liées comme celles relatives aux astreintes, aux jours de congés ou encore à la formation.

 

Contrairement à l'idée première reçue, il acte que beaucoup d’agents dans le secteur public ont un temps de travail au-dessus de 1607 H (en particulier dans le milieu hospitalier). Néanmoins un constat de non respect de la durée réglementaire annuelle du temps de travail est également réalisé. Il est à nuancer par un rythme de travail parfois adapté compte tenu des spécificité des métiers. C'est par exemple le cas pour la profession de policier (32 heures en moyenne).

 

Les raisons d’un temps de travail inférieurs à 1607 H sont liées à des accords locaux ou à des sujétions particulières. Il y est également constaté qu'il n'y a pas eu dans l'administration de remise en cause de l’organisation du travail contrairement au secteur privé où cela a été fait. Cette situation a par ailleurs été favorisée par un délai court d’application des 35 H et l’absence de création de postes (en particulier dans les hôpitaux).

 

Le rapport met en exergue que dans le secteur public « 40 % des fonctionnaires travaillent régulièrement le samedi ou le dimanche ». Cela peut être le cas des professions telles que les bibliothécaires ou les animateurs sportifs. Une démultiplication des cycles de travail chez un même employeur public (jusqu’à neuf cycles de travail différents dans une même collectivité) est constatée. Cette diversité des cycles de travail contribue à expliquer la diversité des temps de travail adoptés dans le secteur public.

 

Le rapport Laurent remarque l'absence d’approche métiers de l’organisation du travail dans le secteur public. Il met en lumière le mauvais usage des comptes épargne-temps (CET) et des jours de fractionnement de congés. Ces dispositifs avaient initialement pour objectifs de permettre aux fonctionnaires de mieux étaler les congés, quand ils en avaient moins, dans le souci d'assurer la continuité du fonctionnement des services. Ils ont été dévoyés. Par contre, le rapport indique sur la question des heures supplémentaires, que beaucoup de fonctionnaires en font sans forcément les déclarer. La gestion des Ressources Humaines dans le secteur public est jugée pas assez moderne.

 

Il relève des confusions par les agents entre jours d’ARTT et jours de repos et l'absence du droit à la déconnexion et travail, important y compris les jours de repos. Philippe Laurent acte d’un droit du travail non respecté dans le secteur public que dans le secteur privé.

 

Il dénonce une montée de l’inconfort au travail et l'absence d’une inspection du travail, qui ne permet pas dans le secteur public de gagner des postes. Des soucis d’optimisation du travail sont posés (savoir travailler autrement avec révision des process). Les difficultés de transparence en matière de temps de travail sont également relevées. Le seul point d’entrée en ce domaine étant les bilans sociaux sociaux, qui manquent d’exploitation cruellement d'exploitation au niveau national.

 

Il formule des recommandations d'organisation qui tendent vers l'adoption de normes communes sont formulées. L'adoption d'un cadre global pour revisiter le régime des autorisations d'absence est prescrit. Les mutualisations doivent être recherchées et il faut envisager ces pratiques comme la porte d'entrée à la possibilité d'harmoniser tous les régimes dérogatoires au temps de travail. Les dispositifs d'astreinte devront être évalués. Le but recherché est l'équité de traitement entre agents pour des mêmes situations d'exercice de travail. La possibilité de réexaminer les temps de travail tous les cinq ans est évoqué.  Un examen systématique des horaires d’ouverture des services au public au regard des besoins des usagers est à réaliser.

 

Les employeurs publics sont incités à mieux informer sur leur responsabilité de faire respecter les obligations annuelles de travail. Le principe d’une obligation annuelle de travail de 1 607 heures, quel que soit le nombre de jours fériés est acté pour être inscrit dans les textes réglementaires relatifs au temps de travail. L'attribution de jours d'absence dépourvus de base légale est soumis à suppression.  Les employeurs publics sont incités à adopter une charte du temps actualisée au maximum tous les trois ans. Il leur est aussi conseillé de distinguer les jours de congés des jours de RTT en créditant ces derniers mensuellement en fonction de la présence réelle de l’agent.

 

Enfin l'un des autres enseignements à retenir du rapport Laurent en terme d'organisation est qu'il sera nécessaire de réexaminer les pratiques managériales (la faiblesse du mangement intermédiaire dans l’administration y est relevé) du service public. Tout un défi, quant on sait que les usages actuels leur laissent une souplesse nécessaire à la vie quotidienne dans les services, qu'il sera difficile de remettre en cause. A noter aussi que jusqu'à ce jour, aucune boîte à outils sur l’application du temps de travail à 35 H n'est proposé aux employeurs publics.

 

Analyse effectuée par Pascal NAUD,

webmaster www.naudrh.com

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10 juin 2016 5 10 /06 /juin /2016 20:56

 

38 % des agents à temps partiel dans la fonction publique territoriale estiment que ce temps partiel est subi. On considère le temps partiel comme subi lorsque le salarié déclare travailler à temps partiel faute d’avoir trouvé un travail à temps complet. Le temps partiel est dit choisi dans tous les autres cas. Les agents à temps partiel subi sont en moyenne moins qualifiés que les autres. Les proportions de femmes à temps partiel subi sont de trois à cinq fois supérieures à celles des hommes, que l’on considère le secteur public ou privé. Dans la fonction publique, le temps partiel subi tend à diminuer avec l’âge. Il est plus fréquent chez les jeunes et concerne 12 % des agents âgés de 16 à 25 ans. Dans le secteur privé les plus jeunes sont également davantage concernés par le temps partiel subi (9 %) mais à peine plus que les 46-55 ans (6 %) et les 56-65 ans (7 %).

 

Le collectif est devenu moins le moteur d’un fonctionnement efficace et productif du service que le « résiduel » des choix individuels de présence des agents. Il y a eu, de l’avis des managers rencontrés par la mission, un changement culturel. Quand plusieurs cycles de travail sont offerts, le choix se fait en fonction de considérations personnelles qui ne sont pas forcément celles de l’intérêt général. Le « mitage » permanent du collectif de travail entraîne donc une sollicitation plus importante des présents qui, s’ajoutant à leur propre effort de productivité, nourrit une plus grande fatigue et une aspiration à plus de congés…

 

Le collectif se construit sur quatre piliers : le temps de travail, les effectifs, les missions et les modes de travail. Chacun de ces piliers s’est vu successivement ébranlé sans qu’existe une vision globale pour ré asseoir son équilibre alors que de nouveaux besoins apparaissent et que le public se fait plus exigeant et plus impatient. Le temps de travail ne doit plus être considéré comme une variable d’ajustement ou le palliatif d’autres problématiques. Et au-delà du management individuel apparaissent le risque d’isolement progressif et la question de la perte de productivité de petites équipes.

 

Il faut généraliser l’adoption dans chaque service, collectivité territoriale ou établissement des chartes du temps actualisées au maximum tous les trois ans. Elles permettront de  fournir l’occasion de réexaminer les pratiques managériales du service, de lancer des expérimentations relatives à la maîtrise de la messagerie et des courriels, de former systématiquement les cadres au e-management.  Elle devrait surtout permettre de ne pas considérer le temps de travail comme une « variable d’ajustement » et un palliatif des déficits organisationnels et/ou fonctionnels de la structure ou du service. La formation des cadres au e-management devient aussi incontournable.

 

La mission d'inspection démontre que l’égalité entre les fonctionnaires, notamment entre les trois versants de la fonction publique mais aussi dans les services recomposés, exige des « normes communes » et une définition partagée des usages laissant toutefois au manager la responsabilité de la souplesse nécessaire à la vie quotidienne dans les services. La communauté de travail doit ainsi se construire sur les « valeurs » du service public mais également sur des fonctionnements suffisamment proches pour éviter des surenchères ou des effets d’aubaine hérités de l’histoire. Les managers ont un rôle d'importance à jouer dans cette construction du moment où les moyens leur en sont données et qu'ils en ont la volonté.

 

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4 juin 2016 6 04 /06 /juin /2016 21:20

 

Le plafond semestriel de 1 128 heures travaillées, prévu par l'article 3 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 modifié, recouvre les heures supplémentaires que doivent effectuer les sapeurs-pompiers professionnels. En aucune circonstance, ce plafond ne peut être dépassé. Les services départementaux d'incendie et de secours ne sauraient donc reporter d'éventuelles heures effectuées au-delà de ce plafond sur le semestre suivant pour les prendre en considération dans le décompte de ce semestre.

 

Question écrite n°82428 du 23 juin 2015 relative au décompte semestriel du temps de travail dans les services départementaux d'incendie et de secours

 

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3 juin 2016 5 03 /06 /juin /2016 04:30

 

La ministre de la fonction publique, recevra aujourd'hui de M. Philippe LAURENT le rapport sur le temps de travail dans la Fonction publique qui est attendu depuis des mois. Ce rapport est le premier bilan du temps de travail dans la fonction publique depuis la mise en place des 35 heures. Il est accessible à partir du lien sous cet article. La ministre de la fonction publique rappelle à cette occasion  la nécessité d’une fonction publique exemplaire et transparente.

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20 mai 2016 5 20 /05 /mai /2016 02:01
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24 avril 2016 7 24 /04 /avril /2016 02:04

 

Le rapport a pour objectif de dresser le bilan le plus objectif  possible de la réduction  du temps travail. Il montre que celle-ci s’est effectivement  accompagnée de  la création d ’ emplois, aidée en cela par des allègements de charges sociales et  une flexibilité accrue de l’ organisation du travail et qu'elle a eu un effet positif sur la  croissance économique, bien que ponctuel. Il met également en évidence les  enjeux inhérents à la durée du travail sur le long terme, en particulier  pour la compétitivité et  le potentiel de croissance.

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23 avril 2016 6 23 /04 /avril /2016 02:27

La ministre de la fonction publique a inauguré, le 12 avril le lancement de la concertation sur le développement des parcours et compétences dans la fonction publique. Un document de cadrage de la DGAFP (Direction générale de l’administration et de la fonction publique), a été transmis aux syndicats. Vous trouverez le document en dessous de cet article pour télécharger le Powerpoint. Il donne une proposition de calendrier pour la concertation qui se déroulera qui se déroulera autour des enjeux que constituent la formation, le recrutement et l’accompagnement des parcours professionnels. Les objectifs en sont, notamment, la mise en œuvre du compte personnel de formation, la révision du contenu des concours, l’évolution des modes de recrutement, la valorisation de la mobilité et des mesures favorisant l’évolution professionnelle.

Source: LI

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7 avril 2016 4 07 /04 /avril /2016 21:03

 

Dans une lettre de mission datée du 13 juillet 2015, Manuel Valls confiait à Philippe Laurent, maire (UDI) de Sceaux (92) et président du CSFPT, la mission de réaliser un état des lieux du temps et de l’organisation du travail des agents dans les trois versants de la fonction publique avec l’aide de six inspecteurs généraux (IGF, IGA, IGAS et inspection générale de l’Insee) et des directions générales de l’administration et de la fonction publique et des collectivité. Le rapport, aujourd’hui prêt à être publié, n’attend plus que l’avis du Premier ministre, à qui Philippe Laurent a demandé un rendez-vous, sur ses 31 préconisations, qui pourraient donner lieu à l’ouverture de négociations.

 

Source: la gazette des communes

Les 31 préconisations du rapport Laurent sur le temps de travail

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28 février 2016 7 28 /02 /février /2016 19:11
Le décret relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature a été publié !

 

Le télétravail est un mode d’organisation du travail dont l’objectif est de mieux articuler vie personnelle et vie professionnelle. Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, détermine ses conditions d’exercice : quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail, nécessité d’une demande de l’agent, durée de l’autorisation, mentions que doit comporter l’acte d’autorisation. Sont exclues du champ d’application du présent décret les autres formes de travail à distance (travail nomade, travail en réseau…). Le texte est pris en application de l’article 133 de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

 

 

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23 février 2016 2 23 /02 /février /2016 19:29

 

La question de l’assujettissement à des conventions collectives des agents contractuels de la fonction publique dépend de la nature juridique du contrat de l’agent. Le principe est que les dispositions des conventions collectives de travail ne sont pas applicables aux agents publics qui sont régis par des dispositions du statut général et des dispositions réglementaires. Les conventions collectives de travail ne s’appliquent normalement qu’aux salariés du secteur privé. En effet, une convention collective de travail (CCT) est un texte relevant du droit du travail définissant chacun des statuts des employés d’une branche professionnelle, après une négociation conduite entre les organisations représentant les employeurs et les organisations représentant les salariés et ayant conduit à la signature d’un accord. Toutefois,  les employeurs publics peuvent recruter des agents régis par le droit privé en application de dispositifs particuliers instaurés par la loi (contrats aidés : contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), contrat d’avenir (CA), contrat unique d’insertion (CUI), les apprentis recrutés en application de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992, les agents contractuels ayant opté pour un contrat de droit privé lors du changement de la nature juridique de la structure dans laquelle ils travaillaient…). La situation des agents contractuels de droit public est définie par des textes de caractère réglementaire. Dans le silence de ces textes et dans certains cas très spécifiques, certains éléments de la situation de ces agents peuvent être fixés par les stipulations de leur contrat. Dans ces circonstances, les contrats peuvent, le cas échéant, comporter des clauses renvoyant à certains éléments de conventions collectives, dès lors que ces derniers ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables de plein droit aux agents contractuels concernés. Ce renvoi à des conventions collectives ne peut donc avoir en droit qu’un caractère supplétif, ne portant que sur des éléments de la situation des agents qui ne font pas l’objet d’un cadrage législatif ou réglementaire, et doit pouvoir en opportunité être justifié au regard des conditions d’emploi des agents.

 

Source: Question écrite n°27519 du 12 mai 2015 de Mme Marie-Jo Zimmermann à Mme la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.

 

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21 janvier 2016 4 21 /01 /janvier /2016 22:12

 

Des maires et des présidents de départements tentent d’imposer un retour aux 1 607 heures légales. Un état des lieux devrait prochainement être réalisé suite à une mission lancée en juillet dernier par le gouvernement. M. Philippe Laurent, président du Conseil supérieur de la fonction publique rendra son travail au cours de l’hiver mais assure déjà que les usages locaux inférieurs à la norme restent très minoritaires. Il semblerait que près de 1 5000 collectivités sur 58 000 employeurs locaux seraient concernées.

 

Par ailleurs, un rapport, publié par la commission des finances du Sénat le 13 janvier dernier, propose deux hypothèses pour relever le temps de travail dans la fonction publique. Ces propositions vont du relèvement de la durée effective moyenne du travail à 1 607 heures par an jusqu’à la fixation de la durée hebdomadaire à 37 heures et demi. Les économies réalisées pourraient aller jusqu’à 5 milliards d’euros et la baisse des effectifs jusqu’à 190 000 agents.

 

 


La Rochelle : fronde des agents municipaux à propos du temps de travail

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13 janvier 2016 3 13 /01 /janvier /2016 21:45

 

Le hasard du calendrier 2016, ce sont des jours de repos perdus et plus de travail. Cette année, trois jours fériés sur 11 tombent un dimanche : le 1er mai, fête du travail, le 8 mai, armistice de 1945, et Noël, le 25 décembre. Le 1er janvier 2017 sera aussi un dimanche.

 


2016, une année avec moins de jours de repos par francetvinfo

 

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9 janvier 2016 6 09 /01 /janvier /2016 16:56
Mais pourquoi s'en prend-on toujours et encore au temps de travail des fonctionnaires ?

 

La rue Cambon cible encore les charges de personnel des collectivités. En effet, dans son rapport sur les finances publiques locales, la Cour des comptes remarque que les dépenses concernant les rémunérations ont augmenté de 4 % en 2014 alors que cette progression était de 3,3 % en 2013 et de 3,4 % en 2012. Elle recommande une maîtrise de la masse salariale grâce au respect de la durée réglementaire du travail, à la lutte contre l’absentéisme, à la réduction du volume des heures supplémentaires et au non-remplacement des agents partant à la retraite.

 

L’AdCF (Assemblée des communautés de France) a récemment interrogé ses adhérents sur les actions que comptent mettre en place les communautés pour anticiper la réduction de leurs marges de manœuvre financières. En matière de personnel, ces dernières citent majoritairement le non-remplacement systématique des départs, la réduction des remplacements des agents absents, les redéploiements en interne pour les nouveaux services et la réduction du recours aux agents non permanents et saisonniers.

 

La question du temps de travail des agents publics revient de ce fait dans l' actualité. Et alors que des maires et des présidents de départements tentent d’imposer un retour aux 1 607 heures légales, le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) rendra, le 1erfévrier 2016, au Gouvernement son rapport évaluant le temps de travail dans les trois versants de la fonction publique. M. Philippe Laurent, président du Conseil supérieur assure déjà que les usages locaux inférieurs à la norme restent très minoritaires. Il semblerait que près de 15 000 collectivités sur 58 000 employeurs locaux seraient concernées.

 

Un rapport, publié par la commission des finances du Sénat le 13 janvier dernier, propose cependant d'ores et dèjà deux hypothèses pour relever le temps de travail dans la fonction publique. Ces propositions vont du relèvement de la durée effective moyenne du travail à 1 607 heures par an jusqu’à la fixation de la durée hebdomadaire à 37 heures et demi. Les économies réalisées pourraient aller jusqu’à 5 milliards d’euros et la baisse des effectifs jusqu’à 190 000 agents.

 

A ce jour, plusieurs collectivités ont déjà relevé (conseil départemental des Alpes-Maritimes en novembre 2015) où s'attaque à relever (commune de La Rochelle en décembre 2015) le temps de travail de leurs agents jusqu'à la norme de 1.607 heures annuelles. Les conséquences sont toujours connues à l'avance: perte de jour de congés et de RTT pour les agents doublée de mouvements sociaux d'importance.

 

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15 novembre 2015 7 15 /11 /novembre /2015 17:47

La reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public. Il appartient ainsi aux organes chargés de la direction d’un établissement public, agissant en vertu des pouvoirs généraux d’organisation des services placés sous leur autorité, de déterminer les limitations qui doivent être apportées à l’exercice du droit de grève. En prévoyant un recensement des personnels grévistes avant le début d’un mouvement de grève en vue de constituer un service minimum, le directeur d’un SDIS a ainsi entendu prévenir les risques de désorganisation des équipes de garde, eu égard aux obligations de continuité du service public d’incendie et de secours.

 

Source: Cour administrative d'appel de Douai, 5 mars 2015, Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et  des personnels administratifs, techniques et spécialisés de l’Oise, req. n°14DA00326.

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12 juillet 2015 7 12 /07 /juillet /2015 16:32

 

Le Conseil d’Etat a précisé que les périodes de congés liés à l’état de santé des fonctionnaires ou agents non titulaires n’ouvraient pas droit à des jours de RTT. Dans le prolongement de cette jurisprudence, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’il en est de même s’agissant des congés de paternité, de maternité, d’adoption, d’accompagnement d’une personne en fin de vie ou encore des congés pour évènements familiaux.  Cet arrêt semble généralisable aux trois fonctions publiques et pose la question du congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

 

Source: Cour administrative d’appel de Marseille, requête n°13MA01275

 

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19 juin 2015 5 19 /06 /juin /2015 17:13

 

Le décret n°2015-580 du 28 mai 2015 détermine les conditions d’application aux agents publics civils de l’article 1er de la loi no 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade. Un agent public civil peut désormais, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre agent public relevant du même employeur, qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. L’agent public donateur s’entend de tout agent dont le régime des congés est fixé par référence au code de la santé ou aux lois du 13 juillet 1983, du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 ou du 9 janvier 1986. Le texte entre en vigeur au 30 mai 2015.

Le décret autorisant le don de jours de RTT est publié !
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15 juin 2015 1 15 /06 /juin /2015 18:12

 

En application de la loi Sauvadet, un décret relatif au télétravail à paraître devrait aboutir à la possibilité pour les fonctionnaires, sur la base du volontariat, de travailler à domicile trois jours par semaine pour un an renouvelable.

 

Un cadre commun à l’ensemble des agents publics devra être défini (modalités de traitement des agents télétravailleurs sur site, cadre de l’autorisation, durée et réversibilité).  Après concertation et avis des Comité Technique et des Comités d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail, chaque collectivité ou établissement public devra définir les activités éligibles, les modalités de prise en charge des coûts ainsi que les modalités du contrôle du temps de travail. La relation individuelle de télétravail devra être encadrée (missions télétravaillées de l’agent, lieu d’exercice, période d’adaptation).

 

Pour accompagner les agents pouvant bénéficier d’une adaptation de leur poste de travail (agents bénéficiant d’une surveillance médicale particulière ou renforcée), le télétravail occasionnel pourrait être autorisé. Cela pourrait être aussi le cas pour répondre à des problématiques ponctuelles qui perturbent l’activité normale du service (perturbations transports, intempéries, pandémies). Le principe du plafonnement du télétravail à trois jours par semaine, avec une présence minimale sur le lieu d’affectation de deux jours par semaine est posé. La primauté du travail collectif prévaudra. Un autre niveau d’éligibilité ne sera pas à négliger: l’adaptation de l’environnement de travail de l’agent à son domicile.

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5 avril 2015 7 05 /04 /avril /2015 14:04

 

Afin de faire face à des besoins temporaires de personnels, les collectivités territoriales disposent de plusieurs moyens. En principe, les collectivités ont la faculté de « recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité » (article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). Elles peuvent aussi recruter des agents contractuels sur des emplois permanents pour « assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires (...) indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de maternité (...) » (article 3-1 de la même loi).

 

A titre subsidiaire, le recours à l'intérim est organisé par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Dans la fonction publique territoriale, cette subsidiarité s'explique notamment par le fait que ce sont les centres de gestion qui, en vertu de l'article 25 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 précitée, disposent de moyens humains pour remplacer des agents momentanément absents. Si le recours à l'intérim se révèle nécessaire, il doit s'opérer dans les conditions définies par le code du travail et par la circulaire du 3 août 2010 relative au recours à l'intérim dans la fonction publique. Ce dernier texte précise que, dans la mesure où le recours à l'intérim s'analyse comme une prestation de services, et non un recrutement, les dispositions du code des marchés publics s'appliquent, tout particulièrement en matière de publicité et de mise en concurrence des entreprises intervenant dans le champ du travail temporaire. Si le recours à l'intérim offre une certaine souplesse, une fois les besoins définis et l'organisme choisi, il peut cependant avoir un coût plus élevé pour l'employeur, et il ne lui offre pas la même latitude de gestion des personnels concernés.

 

Source

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2 avril 2015 4 02 /04 /avril /2015 20:45

 

L'existence d'une obligation de procéder à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail est sans incidence à cet égard et peut seulement caractériser une obligation liée au travail au sens de l'article 9 du même décret, ouvrant droit à rémunération ou à compensation. Le temps qu'un fonctionnaire tenu de porter un uniforme consacre à son habillage et son déshabillage ne peut être regardé, alors même que ces opérations sont effectuées sur le lieu de travail, comme un temps de travail effectif au sens des dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, dès lors qu'il s'agit d'un temps au cours duquel le fonctionnaire se met en état de prendre son service sans pouvoir encore se conformer aux directives de ses supérieurs. L'existence d'une obligation de procéder à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail est sans incidence à cet égard et peut seulement caractériser une obligation liée au travail au sens de l'article 9 du même décret, ouvrant droit à rémunération ou à compensation dans les conditions prévues par un arrêté pris par le ministre intéressé et les ministres chargés de la fonction publique et du budget.

 

Source: CE, 4 février 2015 (requête n°366269 )

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11 mars 2015 3 11 /03 /mars /2015 16:57

 

La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a modifié l'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour introduire deux modifications au dispositif existant : l'instauration d'un temps partiel thérapeutique en lieu et place du mi-temps thérapeutique et l'instauration d'un temps partiel thérapeutique au profit des fonctionnaires ayant bénéficié de six mois consécutifs de congé de maladie ordinaire pour une même affection. Le régime du temps partiel thérapeutique est assimilable à celui du temps partiel sur autorisation prévu par l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et dont les quotités sont fixées par le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel. Aux termes de l'article 1er de ce décret, les quotités sont fixées à 50 %, 60 %,70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service.

 

Durant la période de travail à temps partiel thérapeutique et quelle que soit la quotité accordée, le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ainsi que des primes et indemnités calculées au prorata de sa durée effective de service. Ainsi un agent qui bénéficie d'un temps partiel thérapeutique au cours d'une période de travail à temps plein perçoit une rémunération afférente à ce temps plein. Toutefois, celui qui bénéficie d'un temps partiel thérapeutique durant une période de temps partiel perçoit la rémunération afférente à la quotité de ce temps partiel. La situation d'un fonctionnaire handicapé qui travaille en temps partiel de droit, en application de l'article 37 bis de la loi n° 84-16, n'est pas différente, au regard du temps partiel thérapeutique de celle du fonctionnaire qui travaille en temps partiel sur autorisation, en application de l'article 37 de cette même loi. Durant la période passée en temps partiel thérapeutique, les deux perçoivent la rémunération qu'ils recevaient précédemment. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation.

 

Question écrité n°66256 - Assemblée nationale - 03/03/2015

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9 février 2015 1 09 /02 /février /2015 19:40
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29 janvier 2015 4 29 /01 /janvier /2015 19:41

 

Au bureau, une tenue correcte est exigée mais les employeurs ne peuvent pas tout exiger en matière vestimentaire. Le code du travail étant assez flou sur ce sujet, de plus en plus de différents finissent au tribunal. Aux juges donc d'apprécier au cas par cas si les tenues vestimentaires sont conformes à la réglementation. Certains, à l'image de ce jeune homme licencié pour son goût immodéré des bernudas, ont ainsi appris - et c'est la Cour de Cassation qui l'a rappelé - que "la liberté de vêtir à sa guise sur son lieu de travail n'est pas une liberté fondamentale".

 

 

Exemple de cas tranchés par les tribunaux

 

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7 septembre 2014 7 07 /09 /septembre /2014 21:25

 

A l'heure où le nouveau ministre de l'économie se dit favorable à la possibilité pour les entreprises à déroger aux 35 H, www.naudrh.com vous présente les principales modifications apportées à ce temps de travail depuis son institution.

35H

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16 août 2014 6 16 /08 /août /2014 08:37

 

Anne-Marie Lévêque, directrice de la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique, a été auditionnée le 23 juillet 2014 par l’Assemblée nationale sur le temps de travail des fonctionnaires. Il en ressort un impossible bilan des 35 heures dans la fonction publique. 




 

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