Pascal Naud Créateur

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  • En responsabilité dans le domaine des Ressources Humaines (spécificité Public) depuis maintenant pratiquement 26 ans
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2 mai 2014 5 02 /05 /mai /2014 15:29

 

Les conditions d’ouverture du droit de la cessation anticipée d’activité sont modifiées par le décret n°2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des « carrières longues ». Sont désormais prises en compte, au titre de la retraite anticipée pour carrière longue, les congés de maladie et d’inaptitude temporaire ainsi que les périodes de chômage dans la limite de quatre trimestres. Les périodes cotisées dans un ou plusieurs autres régimes pour leur intégralité quand elles concernent la maternité et le compte de prévention de la pénibilité seront également retenues au titre de ce dispositif.


 Sources : décret n°2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des « carrières longues » / WRH

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24 janvier 2014 5 24 /01 /janvier /2014 20:36

 

Le 1er mai, bien que jour férié, se distingue des autres par une législation spécifique. C'est jour férié et chômé. Il se distingue des autres jours fériés par une interdiction légale de travail. Une exception à ce principe est prévue pour les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail (sécurité, gardiennage, restauration ...). Néanmoins, ces établissements ne sont pas définis par la loi. Seule la jurisprudence permet de connaître l’appréciation du juge sur ce point. Si le 1er mai est inclus dans une période de congé annuel, il n’est pas imputé sur la durée de ce service.

 

Pour aller plus loin sur ce théme, cliquez ici

 

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20 janvier 2014 1 20 /01 /janvier /2014 10:37

 

À compter du 1er janvier 2014 pour les salariés à temps partiel, la durée minimale du travail est maintenant fixée à 24 heures par semaine par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. Pour faire face à des contraintes personnelles ou pour cumuler plusieurs activités, les salariés peuvent ainsi travailler moins de 24 heures s’ils le souhaitent. Dans ce cas, la demande doit être formulée par écrit et motivée. Pendant une période transitoire allant jusqu’au 1er janvier 2016, les salariés en cours de contrat de travail à temps partiel peuvent demander à bénéficier de la nouvelle législation. À compter du 1er janvier 2016, la durée minimale de travail s’appliquera d’office à tous les contrats (nouveaux et anciens). Les jeunes de moins de 26 ans poursuivant leurs études, les salariés dont le parcours d’insertion le justifie et les salariés des particuliers employeurs ne sont pas concernés par cette mesure. Le Secteur Public (y compris pour les contrats aidés) ne l'est pas non plus excepté pour les EPIC.

 

 

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11 janvier 2014 6 11 /01 /janvier /2014 09:11
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24 décembre 2013 2 24 /12 /décembre /2013 23:15

 

2014 s'annonce particulièrement riche en ponts. Seule la Toussaint tombera un week-end. Sinon en mai, ce sera la semaine des trois jeudis fériés.


Les 11 jours fériés de l'année :


  • Mercredi 1er janvier (Jour de l'an)
  • Lundi 21 avril (Lundi de Pâques)
  • Jeudi 1er mai (Fête du Travail)
  • Jeudi 8 mai (Victoire 1945)
  • Jeudi 29 mai (Ascension)
  • Lundi 9 juin (Lundi de Pentecôte)
  • Lundi 14 juillet (Fête Nationale)
  • Vendredi 15 août (Assomption)
  • Samedi 1er novembre (Toussaint)
  • Mardi 11 novembre (Armistice 1918)
  • Jeudi 25 décembre (Noël)
  • Jeudi 1er Janvier 2015 (Nouvel an)

 


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23 avril 2013 2 23 /04 /avril /2013 14:21

 

Une note de service qui tend à définir les modalités d'information permettant à l'administration d'organiser le remplacement des agents grévistes en faisant appel d'abord au volontariat des agents non grévistes et ensuite seulement à l'assignation d'agents grévistes à la continuité du service, n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'exercice du droit de grève et ne constitue pas, en conséquence, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant l'intervention du juge des référés. (Conseil d'Etat, 8 avril 2013, Syndicat général CGT du CHU de Toulouse,  req. n°367453.)

 


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20 avril 2012 5 20 /04 /avril /2012 17:13

 

Lorsque les conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée (Art. R. 4225-2 et R. 4225-3 du code du travail rendus applicables aux collectivités territoriales par l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984). Dans le cadre de ses obligations pour l'utilisation des lieux de travail, l’employeur doit mettre à disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson. Cependant, la mise à disposition de fontaines d'eau sur les lieux de travail reste assujettie à la libre appréciation de l'employeur dans le cadre de son pouvoir d'organisation des conditions de travail et dans la limite de l'assurance de l'entretien et du bon fonctionnement des appareils de distribution visant à assurer la bonne conservation des boissons et à éviter toute contamination (source WeKa Rh publiques / QE n° 112868)


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3 septembre 2011 6 03 /09 /septembre /2011 21:19

 

 

Une proposition de loi, déposée à l’Assemblée Nationale le 13 juillet 2011, vise à encadrer le don d’heures de réduction du temps de travail ou de récupération entre salariés d’une même entreprise.Ce don volontaire de R.T.T. prendrait la forme d’un transfert de droits d’un salarié placés sur un C.E.T. (Compte épargne temps) à un autre dans le cadre de la même entreprise. Les salariés bénéficiaires de ce dispositif seraient les mêmes que ceux retenus pour l’allocation journalière de présence parentale, c’est-à-dire les parents ou toute personne assumant la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue avec des soins contraignants. Avant la discussion du texte par le Parlement, une consultation des partenaires sociaux serait nécessaire, pour une adoption définitive du texte prévue avant le 1er trimestre 2012.

 

 

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22 janvier 2011 6 22 /01 /janvier /2011 12:14

 

Oui, car s'agissant d'un temps partiel de droit, il appartient à l'autorité territoriale d'apprécier, en fonction des nécessités de fonctionnement du service, les modalités d'attribution et d'organisation du temps partiel demandé, en fixant notamment la répartition du temps de travail de l'agent bénéficiaire Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 janvier 1991, 102121, mentionné aux tables du recueil Lebon. Le refus de modifier la quotité de temps de travail d'un agent bénéficiaire d'un temps partiel ne constitue pas une décision devant être motivée et précédée d'un entretien. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 98NT02177, inédit au recueil Lebon

 

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16 novembre 2009 1 16 /11 /novembre /2009 22:57


Afin de répondre à la problématique temps de travail / logement de fonction, je vous propose le lien ci-dessous, il s'agit d'un règlement intérieur relatif à des concierges, agents territoriaux, fait par un centre de gestion. Il contient notamment des éléments intéressants concernant les points suivants : rémunération (régime indemnitaire), temps de travail, contrepartie du logement de fonctions etc.

   

http://www.cdg67.fr/docs/Reglem_gardien_concierge.pdf


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26 août 2009 3 26 /08 /août /2009 20:50

Le guide du temps partiel dans les trois fonctions publiques
est accessible en cliquant ici

  

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7 août 2008 4 07 /08 /août /2008 10:36


Si vous recherchez un document traitant notamment du temps de repos quotidien et hebdomadaire pour les gardiens logés, cliquez ici.
 

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2 mars 2008 7 02 /03 /mars /2008 21:45


Le temps partiel de droit peut être annualisé. Le décret n° 2008-152 prévoit que les fonctionnaires perçoivent une rémunération brute égale au 12ème de leur rémunération annuelle, calculée sur la base du rapport entre leurs obligations annuelles et celles applicables aux agents à temps plein.


Le texte transpose aux agents non-titulaires le temps partiel de droit pour créer ou reprendre une entreprise (une année, qui peut être prolongée de la même durée). L’employeur peut le différer dans la limite de 6 mois. L’agent bénéficiaire ne pourra le solliciter moins de 3 ans après le temps partiel précédent. Comme pour les fonctionnaires, la demande est soumise à la commission de déontologie.


Le temps partiel est assimilé à du service à temps plein pour les congés et l’ancienneté exigée pour les droits à formation et à évolution de la rémunération. En ce qui concerne les conditions
d’ancienneté, cette garantie permettra aux agents à temps incomplet de bénéficier du droit individuel à  la formation (DIF) au terme d’une année d’emploi (Décret n° 2008-152 du 20 février 2008, paru au Journal officiel du 22 février 2008).

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24 février 2008 7 24 /02 /février /2008 16:32


Projet passé au CSFPT du 04.07.2007, le temps partiel de droit peut être annualisé. Ce décret prévoit que les fonctionnaires perçoivent une rémunération brute égale au 12e de leur rémunération annuelle, calculée sur la base du rapport entre leurs obligations annuelles et celles applicables aux agents à temps plein. Ce même mécanisme s’appliquera aux enseignants et aux non-titulaires. Le texte transpose aux agents non titulaires le temps partiel de droit pour créer ou reprendre une entreprise (une année, qui peut être prolongée de la même durée). L’employeur peut le différer dans la limite de 6 mois. L’agent bénéficiaire ne pourra le solliciter moins de 3 ans après le temps partiel précédent. Comme pour les fonctionnaires, la demande est soumise à la commission de déontologie. Le temps partiel est assimilé à du service à temps plein pour les congés et l’ancienneté exigée pour les droits à formation et à évolution de la rémunération. En ce qui concerne les conditions d’ancienneté, cette garantie intéresse permettra aux agents à temps incomplet de bénéficier du droit individuel à la formation (DIF) au terme d’une année d’emplois (
Décret n°
2008-152 du 20.02.2008 - JO du 22.02.2008).

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18 novembre 2007 7 18 /11 /novembre /2007 10:24

Oui, cliquez ICI pour la télécharger.

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15 septembre 2007 6 15 /09 /septembre /2007 17:52


Promesse électorale, le «travailler plus pour gagner plus» va aussi s'appliquer dans la fonction publique. Mais dans la territoriale, le recours aux heures supplémentaire obéit à des règles complexes. Pour les connaître, consultez l’article de la Lettre du cadre territorial n° 344 du 15 septembre 2007.


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13 septembre 2007 4 13 /09 /septembre /2007 17:47


Cliquez ici pour télécharger la circulaire ministérielle DGCL/P4 N° 30 du 20 juillet 1982. L’application des dispositions de cette ancienne circulaire (mais toujours d’actualité) nécessite au préalable une délibération de l’assemblée délibérante, après avis du Comité Technique Paritaire.


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11 septembre 2007 2 11 /09 /septembre /2007 17:38


A défaut de décision fixant les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité avant le 31 décembre de l'année précédente, la journée est fixée de plein droit au lundi de pentecôte de l'année en cours. Le Conseil d'Etat a précisé qu'à défaut de décision intervenue avant le 31 décembre de l'année précédente, la journée de solidarité est fixée au lundi de pentecôte. (Conseil d’Etat, 25 juin 2007, n° 297024)


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2 septembre 2007 7 02 /09 /septembre /2007 17:34


Le règlement intérieur d’une collectivité territoriale ou un simple usage en vigueur peuvent prévoir des « pauses cigarettes ». Ce n'est pas du travail effectif, sauf si l’agent reste à la disposition de son employeur pendant ce temps. En cas d'accident d'un agent sorti pour fumer pendant la pause, il est en principe couvert au titre des accidents du travail s'il reste sur une voie de circulation dans l'enceinte de la collectivité (Source : Code de la santé publique art. R. 3511-1 et s)


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25 juillet 2007 3 25 /07 /juillet /2007 10:35


En application de l'article 3 du décret du 25 août 2000, la durée quotidienne du travail d'un fonctionnaire ne doit pas dépasser 10 heures, avec un repos minimum de 11 heures par jour, et une amplitude maximale de la journée de travail limitée à 12 heures.

Il doit être accordé aux agents au minimum 20 minutes de pause par temps de travail de 6 heures dans la même journée.

D'autre part, est au minimum considérée comme du travail de nuit, pouvant notamment ouvrir droit à une indemnité horaire, la période de travail comprise entre 22 heures et 5 heures, ou toute autre période de 7 heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures.

Seules deux situations bien précises permettent de déroger à ces garanties :

- en cas de circonstances exceptionnelles, par décision du chef de service et pour une durée limitée, avec information immédiate du comité technique paritaire

- lorsque l'objet du service public l'exige, notamment pour les agents affectés à la protection des personnes et des biens ; dans ce cas, les contraintes particulières liées au service sont fixées par décret, ainsi que les compensations offertes aux agents

Ainsi, par exemple, pour certaines catégories de personnel des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement transférés aux collectivités territoriales, le décret n°2007-22 du 5 janvier 2007 renvoit aux conditions prévues par le décret n°2002-259 du 22 février 2002.


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9 juin 2007 6 09 /06 /juin /2007 23:00
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8 juin 2007 5 08 /06 /juin /2007 07:26

Le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires dispose, en son article 8, que " l’heure supplémentaire est majorée de 100% lorsqu’elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces deux majorations ne peuvent se cumuler ".

 

Par conséquent, les heures supplémentaires effectuées le samedi matin ne donnent lieu à aucune majoration particulière.

 

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7 juin 2007 4 07 /06 /juin /2007 16:01

 

Le recours aux heures supplémentaires concernant un fonctionnaire est parfaitement envisageable, mais il est soumis à condition. Effectivement, ce recours, afin d’être légal, doit être motivé par les nécessités du service.

Toutefois si le fonctionnaire refuse d’accomplir ces heures supplémentaires sans motif valable, il s’expose au refus d’obéissance évoqué à l’article 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cet article dispose que " tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ".

 

Ainsi, si dans une situation donnée, le recours aux heures supplémentaires est justifié par les nécessités du service, le fonctionnaire ne peut refuser de les accomplir, à moins de démontrer le caractère illicite de la demande d’heures supplémentaires.

PN

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31 mai 2007 4 31 /05 /mai /2007 23:00

 

Dans l’esprit du décret du 25 août 200 relatif à l’A.R.T.T sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bores horaires définies par le cycle de travail.

 

 

L’article 3 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 dispose que : " La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret ". Le choix de rémunérer les travaux supplémentaires ou de faire récupérer le temps passé à les accomplir relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité territoriale.

 

Dans le cas du choix de récupérer le temps à accomplir les heures supplémentaires, le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. Une majoration pour nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisagée dans les mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération. Cette récupération peut être encadrée localement dans une période déterminée par l’autorité territoriale. Dès lors que ce temps de récupération est inférieur à la durée des heures supplémentaires effectuées, la collectivité peut rémunérer par des IHTS les heures non compensées par le repos, selon les modalités prévues par la circulaire relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la Fonction Publique Territoriale (modifications de 2002).

 

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14 mai 2007 1 14 /05 /mai /2007 23:00


La directive n° 93-104 du 23 novembre 1993 pose le principe de l’obligation d’une pause méridienne sans en fixer les conditions. La fonction publique quant à elle recommande une pause de 45 minutes (circulaire n° 83-111 du 5 mai 1983).

Son caractère de travail effectif dépend du fonctionnement de l'établissement:


-Si les agents récupèrent leur autonomie (possibilité par exemple de sortir de l’établissement - cas des titres – restaurant ), ce temps n’est pas considéré comme travaillé.

-Dans le cas contraire ( cantine administrative , par exemple), il devra logiquement être assimilé à du travail effectif.


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18 avril 2007 3 18 /04 /avril /2007 23:00

 

Un service de nuit peut être considéré comme un travail effectif pendant la totalité de sa durée, même si un travail continu n'est pas exigé à certaines périodes de la nuit.

 

Un agent d'entretien avait été recruté (au 1° avril 1993) à temps non complet par un centre communal d'action sociale (CCAS) pour exercer les fonctions de veilleuse de nuit dans un foyer-logement pour personnes âgées. L'intéressée devait assurer une présence au foyer-logement de 20 heures à 6 heures (sept nuit par quinzaine), en étant rémunérée 8 heures pour 10 heures de présence. L'agent demandait à la juridiction administrative de condamner le CCAS à lui verser un rappel de rémunération d'un peu plus de 11 000,00 euros au titre de la période de janvier 1997 à avril 2001.



La CAA a constaté que l'intéressée devait être présente dans le foyer-logement (accueillant plus de 70 résidents) sept nuits par quinzaine. Elle était notamment tenue d'effectuer de multiples activités (tâches de ménage, rondes, aide aux pensionnaires et réponses à leurs sollicitations) sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.



Dans ces conditions, la CAA a estimé que le service de nuit ainsi assuré ne se limitait pas à une simple période de veille au cours de laquelle l'agent devait être en mesure d'accomplir un éventuel travail, mais qu'il lui imposait de se trouver sur son lieu de travail à la disposition permanente des personnes hébergées (même si, à certaines périodes de la nuit, un travail continu n'était pas exigé).



Il a été considéré que l'activité de l'agent devait en conséquence être regardée comme constituant un travail effectif pendant la totalité de sa durée. La CAA a conclu à la condamnation du CCAS à verser la totalité des heures de travail effectuées dans la nuit entre le mois de janvier 1977 et d'avril 2001 ( source CAA Nantes – 5 mai 2006 – n° 05 NT 00888).

 

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6 avril 2007 5 06 /04 /avril /2007 23:00


La variation de 10 % du nombre d’heures de service n’est pas assimilée à une suppression d’emplois dés lors qu’elle ne fait pas perdre l’affiliation à la CNRACL (seuil des 28 heures hebdommadaires).


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30 mars 2007 5 30 /03 /mars /2007 23:00


Oui, parmi les nouvelles dispositions introduites par la loi n°2007-148 du 2 février 2007 on recense la création d'un temps partiel de droit pour la création ou la reprise d'entreprise. Cette nouvelle disposition n’entrera cependant en vigueur qu'à compter de la publication de son décret d'application, soit au plus tard le 1er juillet 2007.


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26 mars 2007 1 26 /03 /mars /2007 17:06

 

Une importante circulaire (téléchargeable sur le blog dans la catégorie Temps de travail) précise la portée et les dispositions du décret du 13 décembre 2006 concernant les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Vous pouvez télécharger le récent commentaire de ce texte effectué par la lettre du cadre territorial en cliquant ici.

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2 mars 2007 5 02 /03 /mars /2007 16:17

 

Les agents à temps non complet peuvent bénéficier d'un temps partiel de droit pour raisons familiales dans chacun des emplois occupés dans les différentes collectivités où ils travaillent et pour une durée cumulée de temps de travail qui peut être inférieure à 17 h 30.

 

Le ministre de la fonction publique a été amené à rappeler que les fonctionnaires occupant un emploi à temps complet peuvent bénéficier du temps partiel " sur autorisation ", alors que leurs collègues à temps non complet sont exclus du bénéfice de cette disposition. Par contre, ces agents à temps non complet peuvent bénéficier d'un temps partiel " de droit pour raisons familiales " pour des quotités identiques à celles des agents à temps complet (soit 50 %, 60%, 70 % ou 80 %).


Le ministre a indiqué que les quotités de ce temps partiel s'appliquent au temps de travail de l'agent tel que défini par la délibération de la collectivité et non à la durée légale de travail ramenée à 35 heures. Le temps de travail cumulé d'un agent à temps non complet, exerçant à temps partiel dans une ou plusieurs collectivités, peut être inférieur à 50 % d'un temps complet, soit 17 h 30 hebdomadaires, à répartir entre les collectivités employeurs.


Il a été précisé qu'un fonctionnaire à temps non complet relevant de plusieurs employeurs distincts peut demander le bénéfice d'un temps partiel de droit dans un ou plusieurs emplois en répartissant entre eux les quotités du temps partiel choisies, et d'une manière qui peut conduire à ce que le temps de travail cumulé soit inférieur à 17 h 30 hebdomadaires. Ainsi, le temps partiel d'un agent occupant plusieurs emplois à temps non complet ne s'applique pas de droit dans chacun des emplois occupés mais s'apprécie sur le cumul de l'ensemble des emplois de ce fonctionnaire (QE n° 107487 – JO AN du 9 janvier 2007 – p. 331).

 

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27 février 2007 2 27 /02 /février /2007 16:40

 

Une circulaire de la DGCL commente les nouvelles dispositions applicables aux agents territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, dispositions issues du décret du 13 décembre 2006. Pour accéder à cette circulaire, cliquez ici.

 

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20 janvier 2007 6 20 /01 /janvier /2007 00:00

 

La circulaire 002127 du 04.01.2007 - Ministère de la fonction publique - janvier 2007 indique la liste des jours fériés pour 2007.

Selon le Ministre, ce calendrier des jours fériés revêt un caractère nécessairement aléatoire et ne saurait être pris en compte pour l’attribution de jours de congés exceptionnels en "compensation" d’une fête légale ayant lieu un dimanche ou un samedi.

 

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21 novembre 2006 2 21 /11 /novembre /2006 00:00
 

L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail (article 2 du décret n° 2005-542).

 

La permanence correspond à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou un jour férié, sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte (articles 1 et 2 du décret n° 2005-542).

RAPPEL : la durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

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9 novembre 2006 4 09 /11 /novembre /2006 00:00

 

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 a modifié l'article 60 bis afin d'accorder le bénéfice du temps partiel de droit aux fonctionnaires handicapés. Ce décret modifie donc le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale.

Avec ce nouveau cas d'ouverture, ce texte supprime la notion de temps partiel de droit uniquement "pour raisons familiales" et étend le bénéfice de ce temps partiel de droit aux agents non titulaires handicapés (Décret 2006-1284 du 19 octobre 2006 publié au JO du 23 octobre 2006).

 

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27 octobre 2006 5 27 /10 /octobre /2006 23:00

La possibilité d'exercer son activité à temps partiel n'est pas, en général, un droit. Elle peut être refusée par l'administration dans l'intérêt du service.

Cependant  dans certains cas déterminés une activité à mi-temps constitue pour l'agent un véritable droit qui ne peut lui être refusé. Ainsi le mi-temps thérapeutique est organisé par les statuts, il permet aux fonctionnaires, aprés un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, de reprendre une activité au sein de l'administration (article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984, article 57 de la loi du 26 janvier 1984).

Les fonctionnaires peuvent également obtenir de plein droit l'accomplissement d'un service à temps partiel pour élever un enfant de sa naissance jusqu'à son troisième anniversaire ou encore lorsqu'il est demandé pour soigner son enfant, un conjoint ou un ascendant dont l'état nécessite la présence d'une tierce personne.

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24 octobre 2006 2 24 /10 /octobre /2006 23:00

Le refus opposé à une demande de travail à temps partiel doit être précédé d'un entretien et motivé en vertu de la loi du 11 juillet 1979 (article 60 de la loi du 26 janvier 1984).

Il ne peut être refusé au fonctionnaire que dans l'intérêt du service et peut être contesté par ce dernier devant la commission administrative paritaire et devant le juge administratif.

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14 septembre 2006 4 14 /09 /septembre /2006 23:00

 

La circulaire du 22 mars 1995 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel prévoie que les jours de congés en raison des fêtes légales ne sont pas récupérables s'ils tombent un jour où l'agent ne travaille pas en raison de son temps partiel.

 

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13 septembre 2006 3 13 /09 /septembre /2006 23:00

 

Non. Tout agent public a doit au minimum à 11 heures de repos consécutives par période de 24 heures et à une période de 24 heures consécutives au curs de chaque période de 7 jours.

 

Ces dispositions résultent de l'application en droit interne de la directive européenne n° 93-104 du 23 novembre 1993 relative aux prescriptions minimales d sécurité et de santé en matière d'aménagnement du temps de travail.

 

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