L’article 7 bis, portant modification du plafond relatif à la soumission aux cotisations de sécurité sociale des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ou de toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail, est supprimé.
La déduction forfaitaire patronale de la cotisation due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, applicable à chaque heure de travail effectuée par un salarié dans le cadre d’une aide à domicile, est fixée à 1,50 euros (article 9 ter modifiant l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale).
L’article 21, relatif aux contrats individuels ou collectifs concernant la couverture complémentaire santé des personnes âgées de plus de 65 ans, est supprimé.
L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est fixé à 63 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1957. Cet âge est fixé par décret pour les assurés nés avant cette date et pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1956 de manière croissante, à raison de six mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 décembre 1956. Les dates permettant de bénéficier d’une pension à taux plein sont modifiées en conséquence (article 36 bis A modifiant les articles L. 161-17-2 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale).
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur la reconnaissance de la sclérose en plaque au titre des maladies ouvrant droit aux congés de longue durée pour les fonctionnaires (article 39 bis A).
Les agents de la fonction publique hospitalière ainsi que les salariés des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 en congé de maladie ordinaire ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé (article 51 bis).