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31 juillet 2021 6 31 /07 /juillet /2021 23:05

 

 

 

 

 

Le projet de loi de gestion de crise sanitaire (article 5) prévoit une obligation de vaccination contre la covid-19 pour différentes catégories de personnes, selon leur activité ou le lieu d'exercice de celle-ci. Celles-ci sont soumises à cette obligation au titre du rattachement de leur activité ou du lieu d'exercice de celui-ci avec le secteur sanitaire ou le secteur médico-social. Par cette obligation, il s’agit de renforcer la protection contre la covid-19 des personnes les plus fragiles, particulièrement les personnes âgées, en assurant la couverture vaccinale de leur environnement.

 

L’obligation couvre les établissements de santé et ce quel que soit leur statut, publics, privés, ou privés d'intérêt collectif, et intègre les hôpitaux des armées. Pour ces établissements comme pour les établissements des autres items suivants, il est important de souligner que l'obligation vaccinale s'applique bien à l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans l'établissement. Concrètement, cette obligation ne concerne donc pas les seuls soignants mais bien aussi les personnels administratifs, même s'ils n'entrent pas en contact avec les patients ou le public.

 

En outre, sont concernées l'ensemble des personnes exerçant leur activité au sein de l'établissement, et non les seuls personnels de l'établissement : des prestataires extérieurs intervenant régulièrement dans l'établissement, pour des missions d'entretien ou de restauration par exemple, sont dans ce champ. Sont visées différentes structures de santé : centres de santé, maisons de santé, centres et équipes mobiles de soins, centres médicaux et équipes de soins mobiles des armées ou encore les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes ; centres de lutte contre la tuberculose, les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic, les services de médecine préventive et de promotion de la santé - en milieu universitaire -, et les services de santé au travail ; certains établissements et services médico-sociaux, parmi ceux mentionnés à l'article L. 312- 1 du code de l'action sociale et des familles (établissements et services habilités de l’ASE) ; les logements-foyers, les résidences services et les habitats inclusifs. Sont notamment inclus dans ce champ les établissements d'hébergement et d'accueil des personnes âgées dépendantes (Ehpad).

 

L’obligation vaccinale concerne l'ensemble des professions de santé, le champ couvert étant très large pour les professionnels de santé, sans distinguer ceux qui exercent en établissement de ceux qui exercent « en ville » en cabinet libéral. Le texte renvoie ainsi à la quatrième partie du code de la santé publique relative aux professions de santé, intégrant ainsi :

 

- les professions médicales, à savoir médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme ; - les professions de la pharmacie, à savoir pharmacien, préparateur en pharmacie et physicien médical ;

 

 - les professions paramédicales ou auxiliaires médicaux, à savoir infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste et orthoptiste, manipulateur d'électroradiologie médicale, technicien de laboratoire médical, audioprothésiste, opticien-lunetier, de prothésiste, orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées, diététicien, et enfin les aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires

 

 

D'autres professionnels du soin ou au contact de personnes vulnérables sont concernés par l'obligation au regard de leur activité :

 

- Ainsi, sont concernés les psychologues, ostéopathes et psychothérapeutes, les étudiants et élèves de l'ensemble des professions mentionnées, ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que ces mêmes professionnels sont également concernées par l'obligation vaccinale. Sont intégrés par exemple les secrétaires médicaux de cabinets médicaux. Cette rédaction emporte les personnels par exemple chargés régulièrement de l'entretien des locaux.

 

- Sont concernés les professionnels employés par un particulier employeur s'ils effectuent des interventions au domicile de personnes attributaires de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de la prestation de compensation du handicap, c’est-à-dire les professions comme les aides à domiciles, mais seulement dans le cas d'une intervention au domicile d'une personne dépendante ou en situation de handicap.

 

- Sont concernés les sapeurs-pompiers et marins pompiers des services d'incendie et de secours - étant concernés les sapeurs-pompiers militaires, professionnels et volontaires -, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile, les militaires de manière permanente sur des missions de sécurité civile et les membres des associations de sécurité civile.

 

- Le texte vise enfin les personnes assurant les transports sanitaires ou transports pris en charge ainsi que les prestataires et distributeurs de matériels en appui au retour à domicile et à l'autonomie.

 

- Pour autant, le texte prévoit expressément les exclusion des intervenants ponctuels : l'obligation prévue ne s'applique donc pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des établissements ou locaux où exercent les professionnels concernés. Il s'agit là de permettre par exemple l'intervention occasionnelle de personnels extérieurs de maintenance. Ces derniers relèvent alors, le cas échéant, du passe sanitaire applicable dans certains établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux.

 

 - A noter que les travailleurs handicapés accueillis en ESAT sont exclus également de l’obligation par le texte.

 

S’agissant de l’entrée en vigueur, l'article 5 ne prévoit pas de date, ce qui rendrait l’obligation d'application directe dès le lendemain de la promulgation de la loi. Cependant, l'article 7 du projet de loi, qui prévoit les conséquences directes du non-respect de l'obligation vaccinale, ménage une période transitoire jusqu'au 15 octobre 2021 pour les personnes dont le schéma vaccinal est engagé mais incomplet :

 

-pour la période allant de l'entrée en vigueur de la loi jusqu'au 14 septembre 2021, les professionnels pourront continuer d'exercer leur activité, même s'ils ne présentent pas un justificatif de statut vaccinal complet ou un certificat de rétablissement complet, en présentant soit le résultat négatif d'un test virologique, soit le justificatif de l'administration des doses requises sans être tenus d'être testés jusqu'à l'expiration de la période prévue par la règlementation pour bénéficier d'un statut vaccinal complet - en l'espèce, 28 jours après l'administration d'une dose du vaccin Janssen ou sept jours après l'administration de la deuxième dose des autres vaccins autorisés ou de la dose unique requise pour les personnes déjà infectées ;

 

- à compter du 15 septembre 2021, les professionnels pourront, à titre dérogatoire jusqu'au 15 octobre 2021, continuer d'exercer même s'ils ne justifient pas de l'ensemble des doses requises en cas de schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, à la condition de justifier de l'administration d'au moins une des doses requises par la règlementation, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19. À l'issue de cette période dérogatoire, tous les professionnels concernés par l'obligation vaccinale devront, pour continuer à exercer, justifier soit de l'administration des doses requises, soit d'une contre-indication médicale à la vaccination

 

 

Les Maisons Départementales des Personnes Handicapés (MDPH), les services de PMI (hors médecins), les services départementaux de l’ASE, ainsi que les personnels non médicaux des collèges ne sont concernés par l’obligation vaccinale de leurs personnels, mais pourraient être visés par l’extension du passe sanitaire prévue à l’article 1er, et qui devra faire l’objet d’un décret dès promulgation de la loi.

 

 

 

 

 

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