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12 décembre 2021 7 12 /12 /décembre /2021 08:53

 

 

 

 

Le décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 est relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021. Sont concernée toute personne de plus de 16 ans résidant en France, que ses ressources, appréciées au regard de sa situation, rendent particulièrement vulnérable à la hausse du coût de la vie prévue pour le dernier trimestre 2021. Le texte réglementaire  prévoit, selon la situation des bénéficiaires, les conditions d'éligibilité et les modalités de versement de l'aide exceptionnelle de 100 euros prévue à l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 2021, notamment l'organisme compétent et le calendrier de versement. Cette aide fait l'objet d'un versement unique à chaque bénéficiaire. Elle est incessible et insaisissable.

 

 

Des questions-réponses relatives aux conditions et modalités de versement de l'indemnité inflation ont également été publiées.


Ces questions-réponses précisent les conditions d’éligibilité des salariés et des agents publics civils et militaires bénéficiaires, les conditions de non cumul du bénéfice de l’aide, ainsi que les modalités de versement, automatique ou sur demande, par les employeurs. Les employeurs du secteur privé ainsi que les employeurs publics, à l’exception de l’Etat et de certains de ses opérateurs, sont remboursés sous la forme d’une déduction des montants versés au titre de l’indemnité inflation des montants de cotisations et contributions sociales dues aux organismes de recouvrement.

 

 

Vous trouvez également dans la rubrique commentaires sous ce post, le détail des articles du décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021.

 

 

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Article 2 -<br /> I. - Bénéficient de l'aide prévue à l'article 1er les personnes qui ont perçu, au titre de la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2021, une rémunération, telle qu'elle est définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour les salariés et les agents publics contractuels et prise en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1-1 du même code pour les autres agents civils et militaires, inférieure à 26 000 euros bruts.<br /> Il n'est pas tenu compte, le cas échéant, des abattements pratiqués sur la rémunération au titre de déductions forfaitaires pour frais professionnels, ainsi que des indemnités versées à l'assuré par une caisse de congés payés en application de l'article L. 3141-32 du code du travail. Lorsque les cotisations sont calculées sur des bases forfaitaires, la rémunération prise en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa du présent I correspond à ces bases forfaitaires.<br /> Pour les salariés et les agents publics civils et militaires qui n'ont pas été employés pendant la totalité de la période mentionnée au premier alinéa du présent I, le montant de la rémunération mentionné à cet alinéa est réduit à due proportion de la période non travaillée, sans pouvoir être inférieur à 2 600 euros bruts. Le plafond mentionné au même alinéa n'est pas proratisé à raison de l'occupation d'un emploi à temps partiel ou à temps non complet.<br /> <br /> II. - A. - L'aide mentionnée au I est versée dans les conditions prévues aux B et C du présent II aux salariés et agents publics civils ou militaires par les employeurs mentionnés à l'article L. 3311-1 du code du travail et par les employeurs publics qui les ont employés au cours du mois d'octobre 2021, à l'exclusion des personnes relevant des articles 3 et 4 à qui l'aide est versée dans les conditions mentionnées aux mêmes articles.<br /> L'aide est versée dans les mêmes conditions :<br /> 3° Aux salariés ou agents publics civils et militaires absents pendant tout ou partie du mois d'octobre 2021, quel que soit le motif de cette absence, par leur employeur, à l'exception des salariés ou agents absents au titre d'un congé parental ou d'un congé parental d'éducation à temps complet pendant la totalité de ce mois, pour lesquels l'aide est versée dans les conditions mentionnées à l'article 6 ;<br /> <br /> B. - L'aide est versée automatiquement par les employeurs mentionnés au A du présent II, sous réserve des dispositions du C du présent II et du A du III, aux salariés et agents publics civils et militaires qu'ils ont employés au titre d'un contrat d'une durée indéterminée ou d'une durée minimale d'un mois, au titre d'un ou de plusieurs contrats dont la durée cumulée atteint au moins vingt heures au cours du mois d'octobre 2021 ou, lorsque les contrats ne prévoient pas de durée horaire, d'au moins trois jours.<br /> <br /> L'aide est également versée automatiquement par les employeurs mentionnés au A du présent II à leurs anciens salariés auxquels ils ont versé, en octobre 2021, des avantages de préretraite. Elle est également versée par les organismes gestionnaires, ou leur délégataire, des fonds mentionnés dans l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité à partir de 55 ans, et dans l'accord du 2 avril 1998 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs, relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, aux allocataires auxquels ces fonds ont versé, en octobre 2021, des avantages au titre d'un congé de fin d'activité.<br /> <br /> C. - L'aide est versée à leur demande exercée auprès de leur employeur, dans les conditions et sous réserve des dispositions du III, lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues au I et que l'aide ne peut leur être versée en application du B du présent II, du IV ou d'un autre article du présent décret :<br /> 2° Aux agents publics civils et militaires en disponibilité ou en congé de mobilité ;<br /> 3° Aux personnes engagées par un employeur public pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés ;<br /> 4° Aux personnes rémunérées par un employeur public au titre d'une activité accessoire mentionnée à l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale ;<br /> <br /> III. - (…)<br /> B. - Lorsque le salarié ou l'agent public civil et militaire est susceptible de bénéficier de l'aide en application du I de la part de plusieurs employeurs, celle-ci lui est versée :<br /> 1° Par l'employeur auprès duquel il est toujours employé à la date du versement lorsqu'il est toujours employé par au moins l'un de ces employeurs, ou, lorsqu'il est toujours employé par plusieurs employeurs, par celui avec lequel la relation de travail a commencé en premier ;<br /> 2° Par l'employeur avec lequel il a eu, au cours du mois d'octobre 2021, le contrat de travail dont la durée était la plus importante lorsque la relation de travail avec l'ensemble de ces employeurs a été interrompue ou, lorsque les durées de travail étaient identiques, par celui avec lequel la relation de travail s'est terminée en dernier.<br /> Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux mandataires sociaux lorsque ces derniers peuvent bénéficier de l'aide au titre de plusieurs mandats.<br /> Le salarié ou l'agent public civil ou militaire concerné informe les autres employeurs susceptibles de lui verser l'aide afin que ceux-ci ne procèdent pas à ce versement.<br /> <br /> C. - L'employeur ne peut être tenu responsable d'avoir versé l'aide à un salarié ou un agent public civil ou militaire qui ne remplirait pas les conditions mentionnées au I ou qui serait également éligible à un autre titre lorsque le salarié ou l'agent public civil ou militaire ne l'a pas informé de sa situation.<br /> IV. - Bénéficient également de l'aide prévue à l'article 1er, dès lors qu'ils n'y sont pas éligibles au titre des I et II du présent article ou d'un autre article du présent décret, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, qui ont été affiliés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes prévue à l'article L. 382-17 du même code au cours du mois d'octobre 2021 et respectent la condition de rémunération prévue au I. Dans ce cas, l'aide leur est versée par cette caisse.<br /> V. - Les employeurs débiteurs de l'aide déclarent les sommes versées selon les mêmes modalités prévues pour les rémunérations qu'elles versent par l'intermédiaire de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. A l'exception de l'Etat et des organismes publics dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé des comptes publics, ils déduisent les montants versés dans les conditions prévues par le présent article des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, au titre de la plus prochaine échéance suivant le versement de l'aide, après application de toute autre exonération totale ou partielle.<br /> Article 4 - Assistants maternels<br /> Article 5 - Artistes-auteurs également fonctionnaires ou agents publics contractuels,<br /> Article 6 - Personnes bénéficiaires de prestations sociales (RSA, AAH…)<br /> Article 7 - Etudiants, personnes engagées dans le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie …<br /> Article 8 - Demandeurs d'emploi, personnes participant à une action de formation professionnelle et rémunérées à ce titre par les régions, personnes participant à un stage<br /> Pour les personnes participant à une action de formation professionnelle rémunérées à ce titre par les régions, l'aide est versée par les conseils régionaux<br /> Article 9 - Retraités<br /> --------------------------------------<br /> Article 11 L'aide est versée par les personnes mentionnées aux articles 2 à 10 dès le mois de décembre et au plus tard le 28 février 2022.<br /> Les personnes qui n'ont pas bénéficié du versement de l'aide à cette date peuvent le demander aux personnes ou organismes chargés du versement mentionnés à ces articles. Ceux-ci sont tenues de verser l'aide, après vérification de l'éligibilité selon les règles qui leur sont applicables, dans un délai de trente jours à compter de la demande.<br /> <br /> Article 12 Les aides indûment perçues, notamment lorsque les bénéficiaires ont reçu plusieurs versements de différents débiteurs, sont reversées par leur bénéficiaire à l'Etat.<br /> Elles peuvent aussi faire l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
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