La perte de confiance peut-elle, à elle seule, justifier la fin du détachement d’un directeur général des services sur emploi fonctionnel ?
Un jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2026 apporte une illustration particulièrement instructive des conditions dans lesquelles une autorité territoriale peut mettre fin au détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel de direction.
Dans cette affaire, un ingénieur territorial en chef, détaché sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services d’une communauté d’agglomération, contestait la décision mettant fin à son détachement.
Il sollicitait également la condamnation de la collectivité à lui verser plus de 943 000 euros au titre des préjudices qu’il estimait avoir subis.
Le tribunal rejette l’ensemble de ses demandes et rappelle plusieurs principes importants pour les employeurs territoriaux : la perte de confiance peut constituer un motif légal de fin de fonctions, mais elle doit reposer sur des faits suffisamment établis et s’inscrire dans une procédure juridiquement sécurisée.
Sommaire
1. Une fin de détachement contestée par le DGS
2. La perte de confiance peut justifier la fin des fonctions
3. Une perte de confiance qui doit être objectivée
4. Une procédure qui reste strictement encadrée
5. Quels droits pour le fonctionnaire concerné ?
1. Une fin de détachement contestée par le DGS
Le fonctionnaire concerné, titulaire du grade d’ingénieur territorial en chef, avait été recruté le 1er juillet 2021 par une communauté d’agglomération avant d’être détaché sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services.
Par un arrêté du 3 avril 2023, le président de l’établissement public avait décidé de mettre fin à son détachement à compter du 1er mai 2023.
Le DGS demandait l’annulation de cette décision en invoquant notamment :
- un défaut de motivation ;
- des irrégularités dans la procédure préalable ;
- une atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire ;
- une erreur de droit ;
- une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation ;
- un détournement de pouvoir.
2. La perte de confiance peut justifier la fin des fonctions
Le tribunal rappelle qu’il peut être mis fin au détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel de direction pour un motif tiré de l’intérêt du service.
Compte tenu de l’importance du rôle d’un directeur général des services et de la nature particulière des responsabilités qui lui sont confiées, la disparition de la confiance de l’autorité territoriale peut légalement justifier sa décharge de fonctions.
Cette solution s’explique par la relation particulière qui existe entre l’exécutif local et le titulaire d’un emploi fonctionnel de direction.
Point juridique essentiel :
la perte de confiance n’est pas, par principe, étrangère à l’intérêt du service. Elle peut constituer le fondement légal d’une fin de détachement dès lors qu’elle affecte les conditions dans lesquelles le directeur général est en mesure d’accomplir ses missions.
Pour autant, une autorité territoriale ne peut se contenter d’affirmer abstraitement qu’elle n’a plus confiance dans son DGS. Le juge administratif contrôle la réalité des éléments qui ont conduit à cette rupture.
3. Une perte de confiance qui doit être objectivée
Dans l’affaire jugée par le tribunal administratif de Nantes, plusieurs éléments avaient été relevés par la collectivité.
Le juge constate notamment, au regard des pièces produites, l’existence :
- d’absences régulières du lieu de travail pendant plusieurs heures ;
- de plages d’agenda consacrées à des rendez-vous personnels ;
- de jours de congés qui n’avaient pas été systématiquement enregistrés dans le logiciel dédié ;
- de la poursuite de certaines absences malgré une demande du président visant à accroître la présence de l’intéressé dans les locaux ;
- d’un comportement considéré comme inadapté lors d’une réunion du comité social et technique présentant de forts enjeux.
Le tribunal estime que ces circonstances étaient matériellement établies.
Elles étaient également suffisantes pour considérer que le DGS ne disposait plus, de la part du président, de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions.
La leçon pratique est importante : ce n’est pas l’expression « perte de confiance » qui sécurise juridiquement la décision. Ce sont les faits précis, vérifiables et documentés qui permettent de démontrer la réalité de cette perte de confiance.
4. Une procédure qui reste strictement encadrée
La souplesse tenant au motif de perte de confiance ne dispense évidemment pas l’autorité territoriale du respect des garanties prévues par le Code général de la fonction publique.
Le tribunal se réfère notamment à l’article L. 544-1 du Code général de la fonction publique.
La fin de fonctions d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel concerné ne peut intervenir qu’après l’expiration du délai légal suivant sa nomination ou la désignation de l’autorité territoriale et doit notamment être :
- précédée d’un entretien avec l’autorité territoriale ;
- portée à la connaissance de l’assemblée délibérante ;
- portée à la connaissance du CNFPT ou du centre de gestion selon le cas ;
- mise en œuvre dans le respect du délai légal de prise d’effet.
5. Quels droits pour le fonctionnaire concerné ?
Le DGS soutenait notamment qu’il n’avait pas bénéficié d’un délai suffisant entre sa convocation et son entretien et que les motifs de la procédure ne lui avaient pas été suffisamment exposés.
Le tribunal apporte sur ce point une précision utile : aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe précisément les formes ou le délai de convocation à l’entretien préalable.
En revanche, lorsque la décision est prise en considération de la personne, l’autorité territoriale doit veiller à ce qu’il n’existe aucune ambiguïté sur l’objet de l’entretien.
L’agent doit notamment être placé en situation :
- de comprendre la nature de la procédure engagée ;
- de préparer utilement ses observations ;
- de solliciter, le cas échéant, la communication de son dossier individuel.
Dans l’affaire jugée, le courrier adressé à l’agent mentionnait explicitement l’engagement d’une procédure de décharge de fonctions et la perte de confiance du président.
Le tribunal considère également que le délai dont disposait l’intéressé avant l’entretien était suffisant pour lui permettre de préparer sa défense et de demander communication de son dossier.
6. Ce que doit faire concrètement l’employeur territorial
Lorsqu’une autorité territoriale envisage une fin de détachement sur emploi fonctionnel motivée par une perte de confiance, la sécurisation du dossier doit intervenir avant la décision.
7. Quelle portée donner à ce jugement ?
Cette décision doit être lue avec mesure.
Elle ne signifie pas qu’une autorité territoriale disposerait d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant de mettre fin à un détachement sur emploi fonctionnel en invoquant simplement une mésentente ou une dégradation des relations professionnelles.
Le juge vérifie la réalité des faits invoqués, leur caractère suffisamment sérieux et leur capacité à justifier la disparition de la confiance nécessaire à l’exercice des fonctions.
En l’espèce, les circonstances retenues par le tribunal étaient suffisamment nombreuses, précises et matériellement établies pour justifier la décision.
À retenir pour les DRH et DGS :
plus la décision touche un emploi fonctionnel stratégique, plus il est important de distinguer trois dimensions : le motif de la décision, les faits qui l’établissent et la procédure qui l’encadre.
Conclusion
La fin de détachement d’un directeur général des services sur un emploi fonctionnel reste une décision particulièrement sensible, à la frontière entre organisation administrative, relation de confiance avec l’exécutif et droit de la fonction publique.
Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2026 rappelle que la perte de confiance peut constituer un motif juridiquement valable lorsqu’elle est liée à l’intérêt du service.
Mais cette notion ne constitue pas un blanc-seing. Pour résister au contrôle du juge administratif, la collectivité doit être en mesure de démontrer que cette perte de confiance repose sur des éléments concrets, objectifs et matériellement établis, tout en ayant scrupuleusement respecté les garanties procédurales applicables.
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