Le principe résulte de l’article de la loi du 26 janvier 1984 qui fait obligation, dès qu’il existe une possibilité, de pourvoir cette vacance par une voie statutaire ; et de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983, qui impose de pourvoir les emplois permanents des collectivités locales par des fonctionnaires.
Ainsi, dans la mesure où un poste est vacant dans le grade occupé antérieurement par l’agent (un agent non titulaire ne pourvoit pas le poste) la collectivité ne peut refuser sa réintégration.
Un régime particulier est cependant organisé pour les réintégrations après une période de disponibilité d’office pour maladie ou de disponibilité pour raisons familiales pour lesquelles la réintégration a lieu dans les conditions prévues pour le détachement (donc avec une protection accrue de l’agent).
A noter que la réintégration suppose dans tous les cas l’intervention d’un médecin agréé sur l’aptitude physique de l’agent.