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  • En responsabilité dans le domaine des Ressources Humaines (spécificité Public) depuis maintenant pratiquement 26 ans
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11 avril 2020 6 11 /04 /avril /2020 14:02

 

Lignes conseils téléphoniques RH 24H/24: abonnez-vous !

 

Frais de repas : chaque collectivité a la possibilité de prendre en charge les frais de repas des agents travaillant sur site et intervenant dans le cadre d’un plan de continuité d’activité (décret n° 2020-404 du 7 avril 2020). 

 

Télétravail : la publication d'un décret est attendu pour apporter des précisions sur  la notion de temps de travail ponctuel.

 

Concours : titularisation souhaitable en 2020 d’environ 60 000 agents territoriaux avant la fin de leur formation d’intégration, laquelle serait étalée par le CNFPT sur l’année 2021. Un texte juridique précisera les modalités de titularisation des agents.

 

Agenda social : publication des décrets en attente relatifs à la mise en œuvre de la loi de transformation de la fonction publique (égalité Femmes/Hommes, maintien dans l’emploi des personnes handicapées…)

 

Position des agents en situation de réserve :  ils sont placés soit en position de congés annuels, soit mis à disposition dans le cadre d’une convention de mise à disposition.

 

Congés d’office : chaque employeur aura la possibilité de les imposer, cela sera confirmé dans un texte juridique à paraître dans la semaine du 13 au 17 avril 2020.

 

Prime exceptionnelle : possibilité pour chaque employeur de mettre en place une prime modulable, hors régime indemnitaire, précisée dans un texte juridique à venir dans la semaine du 13 au 17 avril 2020.  Le projet de loi de finances rectificative contiendra une disposition financière prévoyant que la prime sera exonérée de charges sociales et d’impôts. Le caractère facultatif mais incitatif de la prime exceptionnelle a été rappelé.

 

Soutien psychologique des agents : possibilité de recourir à un soutien psychologique pour les agents exposés à la maladie covid-19. Les modalités de cette prise en charge pourront être définies par chaque collectivité

 

Mise à disposition des agents :  cette position administrative doit être encadrée par une convention et il important de s’assurer que la collectivité ou l’établissement d’accueil de l’agent respecte bien les règles de sécurité et de protection des agents (risque juridique)

 

Plan de continuité d’activité (PCA) : le constat est fait que les PCA sont souvent inadaptés à la crise actuelle. Ils doivent être actualisés par l’employeur afin de prendre en compte la nécessité de mettre en œuvre des missions facultatives. Il est suggéré que cette actualisation face l’objet d’un dialogue avec les organisations syndicales et qu’elle prenne en compte l’exposition aux risques des agents affectés sur des missions non essentielles (risque juridique).

 

Personnes en situation de handicap : maintien du versement des aides prévues par le fonds d’insertion des  personnes en situation de handicap dans la fonction publique (FIPHFP).

 

Contractuels : possibilité de prolonger les contrats échus par une situation d’autorisation spéciale d’absence.

 

Autorisations spéciales d’absence : pour les agents annualisés  en autorisation spéciale d’absence,  leurs volumes horaires de travail restent identiques (pas de rattrapage possible).

 

Chômage partiel : pour les agents d’entreprises publiques locales, d’associations subventionnées, il est possible qu’ils  bénéficient du chômage partiel  sous certaines conditions (précisées par les Direccte).

 

 

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7 avril 2020 2 07 /04 /avril /2020 14:47

 

Face à la crise sanitaire du Covid-19, la réserve civique lance la plateforme de mobilisation citoyenne "covid19.reserve-civique.gouv.fr" destinée aux structures publiques ou associatives et aux citoyens souhaitant se mobiliser dans la lutte contre l’épidémie. Cet espace d’engagement permet aux structures (associations, CCAS, MDPH, collectivités, opérateurs publics, etc.) de faire état de leurs besoins de renforts autour de quatre missions vitales telles que :

  1. l'aide alimentaire et aide d’urgence : « je récupère et distribue des produits de première nécessité aux plus démunis (aliments, hygiène, …), notamment dans les points habituels de distribution de repas ou auprès des centres d’hébergement d’urgence » ;
  2. la garde exceptionnelle d’enfants : « je relaie les professeurs dans la garde des enfants de soignants dans les écoles ou au sein d’une structure de l’Aide Sociale à l’Enfance » ;
  3. le lien avec les personnes fragiles isolées : « je maintiens un lien (téléphone, visio, mail, …) avec des personnes fragiles isolées (âgées, situation de handicap, etc.) » ;
  4. la solidarité de proximité : « je fais les courses de produits essentiels pour mes voisins les plus fragiles (personnes âgées, handicapées, malades, etc.) ».

Pour rejoindre les volontaires et répondre aux missions proposées, rendez-vous sur la même plateforme que celle pour la réserve civique :  https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/

 

La mobilisation au titre de la réserve sanitaire peut se faire pendant les congés annuels de l’agent, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation. Les agents sont tenus de requérir l’accord de leur employeur avant la mission et bénéficient alors d’un « congé pour activité dans la réserve sanitaire ».

 

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5 avril 2020 7 05 /04 /avril /2020 17:32
L'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 porte mesures d'urgence en matière de formation professionnelle. Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, les contrats d'apprentissage dont la date de fin d'exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans que l'apprenti ait achevé son cycle de formation en raison de reports ou d'annulations de sessions de formation ou d'examens, peuvent être prolongés par avenant au contrat initial jusqu'à la fin du cycle de formation poursuivi initialement. La durée de trois mois prévue au premier alinéa de l'article L. 6222-12-1 du code du travail est prolongée de trois mois supplémentaires pour les personnes dont le cycle de formation en apprentissage est en cours à la date du 12 mars 2020.

 

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29 mars 2020 7 29 /03 /mars /2020 20:17

 

Dans le cadre de l’épidémie du Covid-19 et afin de permettre à l’employeur de récompenser les salariés du secteur privé ayant travaillé pendant cette période, l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 assouplit les conditions d’exonérations de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite prime « Macron ».

Les agents publics ne sont pas concernés par la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « prime Macron » de 1.000 €.

Pour récompenser les agents qui sont sur le terrain depuis le début du confinement, les employeurs publics qui le souhaitent peuvent néanmoins dès à présent, et à la condition qu'ils aient délibéré pour mettre en oeuvre le RIFSSEEP, utiliser ce régime indemnitaire pour valoriser l’engagement des agents publics, de manière individuelle ou collective. Pour les collectivités qui n’ont pas encore délibéré sur le RIFSEEP, cette même démarche peut être mise en œuvre dans le respect des textes indemnitaires applicables.

Le gouvernement est cependant en train de préparer une mesure de "court terme" visant à majorer les heures supplémentaires effectuées par l'ensemble des personnels soignants comme par l'ensemble des fonctionnaires mobilisés. Elle prendrait la forme d'une "prime exceptionnelle". Ainsi, un décret est en préparation pour le versement d'une prime exceptionnelle aux agents publics. Ce texte réglementaire permettra de laisser une liberté à l'employeur pour attribuer une prime non fiscalisée et exonérée de charges sociales, ainsi que pour déterminer son montant et un champs d'application modulable. Les régimes indemnitaires (RIFSEEP) ne seront  pas mobilisables pour le versement de primes exceptionnelles.

 

La position technique de l'association www.naudrh.com

 

www.naudh.com demande que la prime exceptionnelle soient versée au regard des critères suivants: engagement,  mobilisation et investissement présentiel des agents publics. Le versement de la prime exceptionnelle devra se faire en faveur des agents qui auront dû être impérativement présents sur site pour une activité essentielle en vertu du  plan de continuité d'activité (PCA). Le versement de la prime exceptionnelle devra être effectué - hors RIFSEEP - pour que cette prime puisse être aussi attribuée des agents appartenant à des filières non encore éligibles à ce nouveau régime indemnitaire, comme les agents de la filière médico-sociale ou de la police municipale, fortement mobilisés dans le cadre de la mis en oeuvre des PCA.

 

 

 

[confinement] L'équipe du blog www.naudrh.com reste mobilisée pour continuer à vous informer sur la gestion administrative des agents territoriaux durant la crise sanitaire covid19. Pendant la période télétravaillée, la ligne conseils RH www.naudrh.com 24H/24 reste plus que jamais en activité, n'hésitez pas à y faire appel: renseignements à naudrhexpertise@gmail ou au 06 12 58 88 81. Prenez soin de vous et de vos proches et de très grosses pensées pour tous les agents publics de proximité qui bossent sans relâche pour la protection de tous.

 

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27 mars 2020 5 27 /03 /mars /2020 16:22

 

 

 

L’employeur public est tenu de placer l’agent public dans une position régulière compte tenu de l’absence de service fait en raison de la crise sanitaire lié au Corona virus. Il dispose, à cet effet, de plusieurs possibilités:

 

- lorsque le télétravail est possible, il appartient à l’administration d’en faciliter l’accès. La modification en cours du décret, qui pourrait être publié en avril, permettra de déroger aux conditions de présence sur site lorsqu’une situation inhabituelle perturbe l’accès au site de travail ou le travail sur site, ce qui pourra recouvrir le cas d’une situation de pandémie. Ces dispositions peuvent être d’ores et déjà anticipées de manière à couvrir la durée de la quarantaine d’un agent ou d’un de ses proches. Dans cette situation, l’agent public exerce effectivement ses fonctions et perçoit à ce titre sa rémunération. La période donnant lieu à rémunération et au versement des cotisations, elle est prise en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension.

 

Lorsqu’il n’est pas possible d’organiser un télétravail, l’employeur public est tenu de placer l’agent public dans une position statutaire régulière compte tenu de l’absence de service fait. Il dispose, à cet effet, de deux positions administratives :

 

- placer l’agent public en autorisation spéciale d’absence sur le modèle de l’autorisation spéciale d’absence pour les agents publics cohabitant avec une personne « atteinte de maladie contagieuse, et qui porteurs de germes contagieux, doivent être éloignés de leurs services » prévue par l’instruction du 23 mars 1950. L’instruction prévoit, de manière limitative, les cas de maladie ouvrant droit à ce type d’autorisation spéciale d’absence. Il s’agit des maladies suivantes : variole, diphtérie et Méningite cérébro-spinale. Des situations de type coronavirus COVID-19 ne sont donc pas prévues. Toutefois, cette instruction prévoit également que : « S’il s’agissait d’une maladie exceptionnelle en France (choléra, typhus, peste, etc.), les intéressés seraient soumis aux mesures spéciales qui pourraient être prescrites en pareil cas ». Il est donc envisageable de prévoir une autorisation spéciale d’absence pour les agents publics concernés par les mesures définies par le ministre de la santé et les autorités sanitaires, qu’il s’agisse d’un agent lui-même en quarantaine ou cohabitant avec une personne en quarantaine. L’octroi d’une autorisation spéciale d’absence apparaît comme plus protecteur des droits de l’agent et de nature à assurer son adhésion à la mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile dès lors qu’il bénéficierait de l’intégralité de sa rémunération ainsi que du maintien de ses droits à avancement et de ses droits à pension. En revanche, les autorisations spéciales d’absence constituant une dérogation à l’obligation de service et de temps de travail, elles ne génèrent pas de jours de réduction du temps de travail, autrement dit ces jours doivent être proratisés.

 

-placer l’agent public en congé de maladie sur la base d’un arrêt de travail établi par le médecin assurant le contrôle médical de la mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile. Pour les agents contractuels, cette mesure est applicable dans les conditions de droit commun prévue par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus. Ce décret n’est pas applicable aux fonctionnaires. Par ailleurs, l'exonération de la journée de carence prévu par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 ne concerne pas pour l'instant les agents publics. Mais à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, il est ainsi recommandé de ne pas appliquer le jour de carence aux agents publics concernés.

 

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26 mars 2020 4 26 /03 /mars /2020 23:11

 

Les informations concernant la protection des agents et la mobilisation des agents publics ont été données par le Secrétaire d’Etat Olivier Dussopt, à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue lundi 16 mars matin à Bercy avec les trois grandes associations d’élus, la Fédération hospitalière de France , les syndicats et les Directions de l’Etat (DGCL, DGAFP et DGOS).

 

Il faut désormais favoriser au maximum le télétravail et la mise en place d’un régime d’autorisations spéciales d’absence (ASA) pour protéger la santé des agents tout en maintenant la continuité du service.

 

1. Une circulaire des trois Fonction Publique est en cours de préparation par la Direction générale des collectivités locales concernant la nature des services à maintenir absolument dans les collectivités locales notamment,

 

 2. S’agissant des autorisations spéciales d’absence, il est recommandé de faire preuve de souplesse mais d’exiger des attestations sur l’honneur,

 

3. Il est proposé le maintien de la rémunération indiciaire et indemnitaire des agents (consignes données aux comptables publics de tenir compte des décisions des ordonnateurs),

 

4. En l’absence de délibération instituant telle ou telle indemnité, il sera possible de prendre des délibérations rétroactives au 1er février 2020,

 

5. La suspension du jour de carence même si le droit le prévoit pourra ne pas être appliquée si une collectivité le souhaite (consignes données aux comptables publics de prendre en compte les décisions des ordonnateurs),

 

6. Une liste des 11 situations médicales concernant les agents à risques sera publiée par la haute autorité de la santé,

 

7. Recommandation de suppression de tous types de réunions y compris les formations internes avec présence physique des agents,

 

8. La restauration administrative peut être maintenue mais il faut prévoir la distribution de plateaux repas et le respect des barrières de protection (espaces, plages horaires différenciées…),

 

9. Mise en œuvre du droit de retrait, il faut se reporter au texte l’instituant et éviter tout abus car il faut rendre effectif le principe de continuité des services,

 

10. Un accueil dans les crèches et écoles est prévu pour les enfants de personnels soignants et les agents réquisitionnés ou ayant des fonctions stratégiques,

 

11. Des autorisations spéciales de circulation seront délivrées par les forces de sécurité pour les agents exerçant des fonctions stratégiques (exécutifs territoriaux, dirigeants territoriaux par exemple).

 

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24 mars 2020 2 24 /03 /mars /2020 11:14

 

Pendant toute la période de confinement liée à la pandémie covid19 et seulement pendant cette période, "toute instance de représentation des personnels, quel que soit son statut" peut être réunie à distance à l’initiative de la personne qui préside l’instance, selon trois modalités : par conférence téléphonique, par conférence audiovisuelle ou par procédure écrite dématérialisée. Ces modalités permettent d’informer les membres de ces instances et de recueillir leurs avis sur des questions et des projets de texte au titre de leurs compétences. La DGAFP recommande de privilégier, dans la mesure du possible, le recours aux conférences téléphoniques ou audiovisuelles durant la période de confinement.

 

Sont concernés, en tant qu’instances du dialogue social dans la fonction publique : les comités techniques (CT), les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les commissions administratives paritaires (CAP) et les commissions consultatives paritaires (CCP). Pour les CAP siégeant en conseil de discipline, et autres instances examinant des sanctions disciplinaires, il est recommandé, dans toute la mesure du possible, de ne pas convoquer de conseil de discipline durant la période et de reporter la tenue de la réunion après la période précitée, afin que la procédure disciplinaire puisse se faire en présentiel.

 

Les nouvelles facultés d’organisation des réunions, ouvertes par l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020, ne constituent pas des dispositions pérennes et s’appliquent uniquement pour la période précitée. En revanche, en dehors de cette période, seules les réunions des CT et des CHSCT peuvent être organisées par visioconférence, en vertu des articles 42 du décret n°2011-184 (CT) et 67 du décret n°82-453 (CHSCT).

 

Par ces mesures, le Gouvernement souhaite que les instances de dialogue social dans la fonction publique puissent continuer, au quotidien et dans des délais raisonnables, à exercer leurs attributions, notamment à être informées et à examiner les projets de texte, et que les employeurs publics maintiennent un dialogue social de qualité avec les représentants du personnel de la fonction publique.

 

 

 

 

[CONFINEMENT] L'équipe du blog www.naudrh.com reste mobilisée pour continuer à vous informer sur la gestion administrative des agents territoriaux durant la crise sanitaire covid19. Pendant la période télétravaillée, la ligne conseils RH www.naudrh.com 24H/24 reste plus que jamais en activité, n'hésitez pas à y faire appel: renseignements à naudrhexpertise@gmail ou au 06 12 58 88 81. Prenez soin de vous et de vos proches et de très grosses pensées pour tous les agents publics de proximité qui bossent sans relâche pour la protection de tous.

 

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14 mars 2020 6 14 /03 /mars /2020 18:06

 

Pour faire face à la crise du COVID19, le président de la République a annoncé le 12 mars et « jusqu’à nouvel ordre », la fermeture des crèches, des établissements scolaires et des universités à compter du lundi 16 mars. Cette mesure a aussi des conséquences particulières pour les agents publics travaillant dans les écoles, lycées et collèges. Que va-t-il advenir d'eux administrativement parlant sachant que dans la fonction publique, la notion de chômage technique n’existe pas et que l’absentéisme risque d’exploser dans cette période particulière alors que la continuité du service public doit être assuré.

 

 

* Cas des agents affectés dans les établissements scolaires non malades, non suspectés d'infection et qui n'ont pas d'enfants à garder.

 

Un fonctionnaire est titulaire de son grade et à vocation à occuper plusieurs emplois correspondant à son niveau de responsabilité. Par conséquent, les personnels des établissements scolaires non malades, non suspectés d'infection et qui n'ont pas d'enfants à garder, peuvent être réaffectés durant cette période exceptionnelle, à d'autres activités au sein des écoles mais également ailleurs que leur affection d'origine, car avec le Covid19 l’absentéisme risque d’exploser et la continuité du service public doit perdurer.

 

Pour les adjoints techniques des établissements d'enseignements affectés dans les collèges et lycées, et dont la gestion d'activité relève directement de l'Education Nationale (malgré que leur employeur est une collectivité territoriale), ils demeurent à disposition de l'Education Nationale à compter du 16 mars 2020. Certaines tâches de grand ménage peuvent alors par exemple être effectuées pendant cette période.

 

Même principe pour les ATSEM (assistants territoriaux spécialisés en écoles maternelles), sauf qu'eux sont des personnels des écoles primaires dont la gestion ne dépend pas du ministère de l’Éducation nationale mais des communes. C'est par conséquent aux maires de préciser leur affectation et tâches durant cette période (ménages, aide des enseignants pour la préparation des cours à distance ou garde des enfants du personnel soignant). Les nouvelles tâches confiées aux agents devront correspondre à des missions prévues dans leur grade d'emploi d'origine, ce qui peut s'avérer complexe dans la réalité de gestion.

 

De nombreux agents affectés dans des établissements scolaires ne travaillent pas à temps plein et ont un temps de travail annualisé, il est de ce fait possible de ne pas faire travailler les agents qui seraient à temps partiel pendant la période actuelle pour les mobiliser plus massivement avant la reprise des cours.

 

Par ailleurs dans la fonction publique, la notion de chômage technique n’existe pas. Et ce n'est aucunement du fait des agents si leur lieu d'affection reste fermé pendant la crise sanitaire covid19, il n'est ainsi pas question de ne pas payer les agents pour « service non fait ». Par contre, si tous les éléments de la rémunération doivent bien être maintenus (primes et indemnités comprises), ce n'est pas le cas  des primes liées à l’exercice effectif de certaines fonctions dans la mesure où pendant ces périodes, les agents n’exercent plus les fonctions y ouvrant droit (cas des indemnités d'astreinte par exemple).

 

La mise en place du télétravail semble inadaptée aux postes susvisés.

 

 

* Cas des agents affectés dans des établissements scolaires non malades, non suspectés d'infection et qui ont des enfants à garder.

 

Il faut tout d'abord préciser qu'il s'agit d'agents (fonctionnaires et contractuels) qui ont, dans leur propre famille, des enfants à garder. Les agents concernés ne disposent également pas d’un mode de garde alternatif. Une autorisation exceptionnelle d'absence octroyée par l’autorité territoriale peut dés lors leur être accordée. Il est recommandé que les services RH se fient aux règles relatives au versement du supplément familial de traitement pour déterminer l'âge jusqu’auquel ces autorisations d'absences exceptionnelles peuvent être accordées. Prévoir également une limitation dans le temps de l'autorisation exceptionnelle d'absence de garde d'enfant - en raison du Covid19 - car cela permet de garder de la flexibilité dans la gestion des autorisations d'absence accordées au regard de l'évolution de la crise sanitaire. L’autorisation spéciale d’absence résulte d’une simple demande de l’agent quand l’autorisation est octroyée pour assurer la garde des enfants. Elle ne nécessite pas la prise d’un arrêté individuel. Enfin, dans ce cas d'espèce, la mise en place du télétravail semble inadaptée au poste de travail des agents affectés dans les établissements scolaires.

 

 

* Cas des agents affectés dans des établissements scolaires malades ou suspectés d'infection

 

Comme il n'est pas possible d’organiser un télétravail pour les agents travaillant dans les établissements scolaires, les agents pourront:

 

- Soit être placés en autorisation spéciale d’absence sur le modèle de l’autorisation spéciale d’absence pour les agents publics cohabitant avec une personne « atteinte de maladie contagieuse, et qui porteurs de germes contagieux, doivent être éloignés de leurs services » prévue par l’instruction du 23 mars 1950. Il y est énoncé qu'en cas de maladie exceptionnelle en France (choléra, typhus, peste, etc.), les intéressés seraient soumis aux mesures spéciales qui pourraient être prescrites en pareil cas. Même si le COVID-19 n'est pas prévu par ce texte, il est recommandé d'appliquer l'autorisation d'absence. L’octroi d’une autorisation spéciale d’absence apparaît en effet comme plus protecteur des droits de l’agent et de nature à assurer son adhésion à la mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile dès lors qu’il bénéficierait de l’intégralité de sa rémunération ainsi que du maintien de ses droits à avancement et de ses droits à pension. En revanche, les autorisations spéciales d’absence constituant une dérogation à l’obligation de service et de temps de travail, elles ne génèrent pas de jours de réduction du temps de travail, autrement dit ces jours doivent être proratisés.

 

-soit être placés en congé de maladie sur la base d’un arrêt de travail établi par le médecin assurant le contrôle médical de la mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile. Pour les agents contractuels, cette mesure est applicable dans les conditions de droit commun prévue par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus. Ce décret n’est cependant pas applicable aux fonctionnaires. Par ailleurs, l'exonération de la journée de carence prévu par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 ne concerne pas pour l'instant les agents publics.

 

 

Pour les employeurs publics qui en disposent, il faut également se référer au plan de continuité de l’activité (PCA) adopté en période de crise s"il en existe un.

 

 

* Autres articles www.naudrh.com utiles pour la gestion de crise covid19

Coronavirus: comment gérer les absences des agents et l'application du jour de carence ?

Les agents publics peuvent-ils invoquer le risque « coronavirus » pour exercer légalement leur droit de retrait ?

 

 

* La ligne conseils RH 24h/24 proposée par www.naudrh.com vous permet également d'être accompagnée pour toutes les situations délicates à gérer dans le cadre de la crise, n'hésitez pas à faire appel à nos spécialistes !

 

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13 mars 2020 5 13 /03 /mars /2020 22:39

 

 

 

FORMATION : Les activités de formation du CNFPT sont réduites, malgré la mise en place des formations à distance et le Ministre précise qu’à l’exception des sapeurs-pompiers et des policiers municipaux, les agents en formation initiale de titularisation ne connaîtront pas de retard quant à leur date de titularisation. Cependant, les formations pour la titularisation devront être effectuées d’ici le 31 décembre 2020.

 

DIALOGUE SOCIAL : Le dialogue social avec les organisations syndicales doit être maintenu, mais de façon dématérialisée car leur fonctionnement même dégradé doit se poursuivre (CT, CHSCT…)

 

CONTRATS : Les contrats et les vacations qui arrivent à échéance doivent être considérés comme renouvelés lorsque leurs titulaires sont affectés sur des postes répondant à des besoins essentiels. Pour les autres, le Ministre recommande leur poursuite jusqu’à la fin de la crise. Les collectivités ne sont pas contraintes à accueillir les apprentis pendant les périodes réservées normalement à l’enseignement dans les CFA (fermeture).

 

PAIE :  Des instructions ont été données aux comptables pour assurer le versement des paies. Le traitement indiciaire et la rémunération indemnitaire des agents territoriaux pourront être maintenus et des délibérations rétroactives seront admises Toutefois, il est recommandé aux DRH de bien suivre les entrées et les sorties d’agents et uniquement les changements de situation importants, pour faciliter les échanges avec les comptables. La prime de 1000 euros prévue dans le secteur privé pour les agents exposés pourra être transposée dans le secteur public en fonction de la décision de chaque employeur et le régime indemnitaire (individuel ou collectif) pourra être utilisé.

 

MALADIE : Une maladie liée au coronavirus contractée par les soignants territoriaux pendant l’exercice de fonctions pourrait être considérée comme une maladie professionnelle (à l’étude à la DGCL). Les agents relevant des 11 pathologies (circulaire DGAFP) doivent se déclarer sur le site de la CNAM (respect du secret médical). Les Commissions de réforme pourront se tenir de façon dématérialisée.

 

ASSURANCE CHÔMAGE : Pour les collectivités en auto-assurance les droits des agents en fin de droit sont maintenus jusqu’à la fin de la crise.

 

POSITION-CONGES : La confirmation est apportée que les autorisations spéciales d’absence donnent droit à des jours de congés mais ne génèrent pas de jours RTT.

 

Les dates butoirs des congés non pris seront repoussées mais les congés déjà déposés et déjà validés mais non pris ne seront pas déposables à nouveau.

 

L’employeur aura le pouvoir d’imposer des périodes de prises de congés à l’issue de la crise comme le prévoit le statut.

 

Il n’y aura pas dans la fonction publique de caractère obligatoire à la prise de six jours de congés imposés par l’employeur privé.

 

Quelle que soit la décision prise par l’employeur public local, il est recommandé de consulter les partenaires sociaux au préalable.

 

Les mises à dispositions d’agents doivent être encadrées juridiquement par des conventions de mise à disposition même simplifiées.

 

REQUISITION : Le droit de retrait abusif peut donner lieu à la mise en œuvre de la procédure de réquisition par le Préfet si les conditions sont remplies : l’urgence, l’accomplissement de missions essentielles et dans le cadre d’un plan de continuité. De même, la retenue sur salaire (le trentième) et l’engagement d’une procédure disciplinaire peuvent être envisagés

 

ACCUEIL DES ENFANTS DES SOIGNANTS : La garde et l’accueil d’autres enfants (les territoriaux en première ligne) que les enfants de personnels soignants peut être autorisée par le Préfet au cas par cas comme cela est déjà le cas dans plusieurs Départements.

 

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11 mars 2020 3 11 /03 /mars /2020 17:56

 

Pascal NAUD, président de l'Association www.naudrh.com demande la fin des nombreuses imprécisions juridiques liées à la gestion administrative du personnel territorial pendant la crise sanitaire covid19. "Suspension du jour de carence pour les fonctionnaires, allégement de la gestion des cycles de paie, création d'une autorisation spéciale d’absence (ASA) spéciale crise sanitaire Covid-19, assouplissement de la délivrance des attestations pour les agents qui doivent se déplacer pour les plans de continuité d'activité (PCA) ou encore paiement des vacataires et prolongements des engagements des contractuels, telles sont les nombreuses demandes formulées par l'Association www.naudrh.com, forte de ses 1940 membres".

 

 

 

Le versant territorial de la fonction publique sait répondre présent face à la crise sanitaire majeure que nous rencontrons actuellement. C’est tout à l’honneur des millions d’agents territoriaux qui y travaillent et qui sont, dans des temps plus calmes, souvent décriés dans le rôle qui est le leur. En période de crise aigue (pandémie, attentat),  le secteur public sait se mobiliser comme un seul homme pour assurer un plan de continuité d’activité (PCA) sur ses missions jugées "vitales". La capacité du secteur territorial à maintenir en fonctionnement les secteurs d’activité essentielles  est admirable, tout comme l’est sa capacité à s'adapter (par la création par exemple de nouvelles organisations  comme la garde des enfants des agents du secteur hospitalier). Tout n’est pas parfait certes, mais l’essentiel est appréhendé alors que souvent les PCA au sein des collectivités et des établissements publics n’étaient pas à jour ou n’existaient même pas.

 

Fort de ce constat l'Etat doit donner aux employeurs publics territoriaux, les moyens de gérer administrativement le personnel sous sa responsabilité. Ce n'est malheureusement pas le cas comme le démontrent les nombreuses imprécisions juridiques qui demeurent pour la gestion administrative des personnels territoriaux durant la période de crise sanitaire.

 

L’association www.naudrh, forte de ses 1940 membres, demande par conséquent à l’Etat:

 

 

1.La suspension immédiate du jour de carence pour les fonctionnaires pendant la pandémie covid19.

 

Le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au covid19  doit être actualisé. En effet, il n’est pas à ce jour applicable aux agents publics. Or, comment mobiliser des agents territoriaux qui répondent présent pour la mise en œuvre des PCA, si tout ce qu'on a à leur offrir s’ils tombent malade en ces circonstances exceptionnelles, c'est qu'ils auront une retenue sur traitement ! Quelle récompense pour le sens du service public que démontent ces agents ! Quelqu’un a également pensé à faire savoir à l’Etat que la gestion administrative des arrêts de maladie, en cette période de pandémie, risque d’être un petit peu compliquée ? Dans tous les cas, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, c'est pourquoi l'association www.naudrh.com  recommande à ses membres de ne pas appliquer le jour de carence.

 

 

 

Dernière minute:  L'exécutif va suspendre l’application aux arrêts maladie des délais de carence pendant la période d’urgence sanitaire. Le Premier ministre a annoncé le 21 mars la volonté du gouvernement de suspendre l’application du jour de carence aux arrêts maladie des agents publics atteints du Covid-19. Mais aussi à l’ensemble des arrêts maladie, au sein du secteur public comme du privé, où trois jours de carence sont actuellement en vigueur.

 

 

2. L'allègement des procédures comptables et administratives pour la gestion des cycles de paie.

 

La saisie des éléments variables de paie doit être réduite au strict nécessaire en cette période où les décisions de gestion ne doivent pas souffrir d’absence de justificatifs ou d’attestation de service fait. Des décisions de gestion de paye importantes sont à prendre par les services des Ressources Humaines pour éviter qu’à la reprise d’activité et faute de justificatifs, des agents ne se voient pas réclamer des rappels financiers énormes dans le cas des demi traitements ou de non perception de primes. Nous ne sommes pas dans une situation de travail « normale », l’Etat doit prendre ses responsabilités en ce sens en allègement par voie de circulaire les procédures comptables et administratives pour la gestion des cycles de paie.

 

 

3. La publication immédiate d’une circulaire autorisation spéciale d’absence (ASA), spéciale crise sanitaire Covid-19.

 

Le vide juridique actuel sur ce point n’est pas tolérable en pareille cirsconstance ! Les employeurs publics utilisent pour l’instant une instruction du 23 mars 1950 pour faire face. Ce texte permet de placer l’agent public en autorisation spéciale d’absence sur le modèle de l’autorisation spéciale d’absence pour les agents publics cohabitant avec une personne « atteinte de maladie contagieuse, et qui porteurs de germes contagieux, doivent être éloignés de leurs services ». L’instruction prévoit, de manière limitative, les cas de maladie ouvrant droit à ce type d’autorisation spéciale d’absence. Il s’agit des maladies suivantes : variole, diphtérie et Méningite cérébro-spinale. Des situations de type COVID-19 ne sont donc pas prévues. Toutefois, cette instruction prévoit également que : « S’il s’agissait d’une maladie exceptionnelle en France (choléra, typhus, peste, etc.), les intéressés seraient soumis aux mesures spéciales qui pourraient être prescrites en pareil cas ». Il est donc envisageable de prévoir une autorisation spéciale d’absence pour les agents publics concernés par les mesures définies par le ministre de la santé et les autorités sanitaires, qu’il s’agisse d’un agent lui-même en quarantaine ou cohabitant avec une personne en quarantaine. L’octroi d’une autorisation spéciale d’absence apparaît comme plus protecteur des droits de l’agent et de nature à assurer son adhésion à la mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile dès lors qu’il bénéficierait de l’intégralité de sa rémunération ainsi que du maintien de ses droits à avancement et de ses droits à pension. En revanche, les autorisations spéciales d’absence constituant une dérogation à l’obligation de service et de temps de travail, elles ne génèrent pas de jours de réduction du temps de travail, autrement dit ces jours doivent être proratisés.

 

4. Assouplir la délivrance des attestations pour les agents qui doivent se déplacer pour les PCA.

 

La difficulté est simple à comprendre: comment délivrer des attestations aux nombreux agents qui doivent se déplacer alors qu’ils étaient bien souvent à domicile avant que cette obligation ne soit mise en oeuvre.

 

 

5. Paiement des vacataires et prolongements des engagements des contractuels sur Mars et Avril pour le moins.

 

Surtout si cela ne représente pas une dépense nouvelle mais une dépense prévue et budgétée, l’association www.naudrh.com recommande que les vacataires soient payés et que les contractuels soient prolongés sur les mois de mars et d'avril et autant que nécessaire. Il faut éviter de mettre ces personnes en fragilité économique. N’oublions pas que ces agents sont susceptibles d'être mobilisés pour la bonne continuité des PCA (plan de continuité d'activité).

 

 

Pascal NAUD

Président de l'association www.naudrh.com

Editorialiste statutaire

Contact pascal.naud3@wanadoo.fr

 

 

 

DERNIÈRE MINUTE 25/03/2020:

LA DGAFP APPORTE TOUTES LES RÉPONSES ATTENDUES PAR L'ASSOCIATION WWW.NAUDR.COM

(les réponses sont accessibles à partir des liens ci-dessous)

 

 

BULLETIN D'ADHESION ASSOCIATION WWW.NAUDRH.COM

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5 mars 2020 4 05 /03 /mars /2020 22:21

 

 

 

 

L’actualité statutaire de début d’année a surtout été marquée par les inconnues de la réforme des retraites pour la fonction publique, même si les mois de Février et Mars 2020 mettent surtout en lumière la crise liée au Coronavirus (Covid-19). Rappelons tout d’abord que l’association www.naudrh.com s’était positionnée sur les grands principes suivants, dans le cadre des discussions relatives au projet de loi portant réforme des retraites : 

 

 

- prendre en compte la charge financière nouvelle qui pèsera sur les employeurs et les agents pendant la période de transition jusqu’à l’application du nouveau système de retraite. 

 

- prendre en compte les spécificités des métiers de la Fonction publique territoriale (méconnue par le secteur privé ou l’Etat) au titre de la pénibilité. Il faut être vigilant à l’usure physique ou psychologique des agents territoriaux par l’ajustement des critères et des seuils de pénibilité.

- ouvrir la gouvernance du nouveau système de retraite aux employeurs territoriaux.

 

- la retraite à points doit être neutre financièrement pour les agents et les employeurs.

 

- refus d’une baisse de pension de retraite des agents publics, notamment des agents de catégorie C (75 % des agents de la Fonction publique territoriale) bénéficiant de peu de primes mais dont la carrière était ascendante.

 

 

- inquiétudes quant à l’absence de visibilité pour la période de transition qui concernera les agents après 1975 et avant 2004.

 

- prise en compte de la pénibilité, de l’invalidité ou de l’usure professionnelle à partir d’une cartographie des métiers pénible de la fonction publique territoriale.

 

 

Aujourd'hui le Gouvernement a fait usage de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution  pour adopter le projet de loi portant réforme des retraites  à l’Assemblée, qu’en est-il de ce fait des amendements adoptés et relatifs à la retraite des fonctionnaires ?

 

Dans le désordre, les amendements votés actent notamment de la montée en charge des cotisations retraite des fonctionnaires, l’extinction de la catégorie active (les fonctionnaires exerçant des missions exposées à une certaine dangerosité pourront toutefois continuer à bénéficier de ce dispositif sous conditions) et des modalités de transition assorties ou encore  des modalités d’ouverture du C2P pour les agents publics. Les amendements retenus par l’exécutif prévoient également l’extinction de la retraite progressive aux agents publics ou encore la création d’un compte épargne-temps "de fin de carrière".

 

La montée en charge des cotisations retraite des fonctionnaires prendra la forme « d’une transition longue de 20 ans qui permettra d’assurer en 2043 la totale convergence des cotisations salariales dues par ces agents publics avec celles du système universel, évitant ainsi un effet de seuil en 2025 ». Et il est bien prévu que les employeurs publics, pendant une période transitoire, « prendront en charge une part plus importante des cotisations que celle prévue en cible », et que cette part « diminuera à mesure que la part salariale remontera vers le niveau cible ».

 

Les fonctionnaires qui sortent des catégories actives pourront bénéficier du compte professionnel de prévention (C2P). Il sera ouvert à l’ensemble de la fonction publique. Pour rappel, le C2P du secteur privé permet aujourd’hui de partir à la retraite jusqu’à deux ans avant l’âge légal, en fonction de l’exposition du salarié aux facteurs de pénibilité. Les égoutiers (« les fonctionnaires mentionnés au 3° de l’article 416-1 du Code des communes ») pourront quant à eux garder la possibilité d’un départ anticipé à 52 ans, s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 2022 et ont effectué au moins 12 années de service.

 

De facto, les fonctionnaires sont également intégrés au nouveau régime universel, par points. Un système qui entrera en vigueur en 2025 pour les personnes nées à partir de 1975 et dès 2022 pour la génération 2004. Les retraites des fonctionnaires seront désormais calculées sur l’ensemble de leur carrière et non plus sur la base de leurs six derniers mois d’activité. Leurs primes seront aussi prises en compte dans ce calcul, ce qui n’était pas le cas jusqu’à ce jour.

 

Le projet de loi de réforme des retraites ayant été adopté par l’Assemblée nationale, le texte être examiné par le Sénat où l’utilisation du 49.3 n’est pas possible. Le gouvernement peut néanmoins recourir au "vote bloqué", prévu à l’alinéa 3 de l’article 44 de la Constitution. Un dispositif qui permet à l’exécutif de soumettre à l’assemblée saisie un texte sur lequel les parlementaires se prononcent "par un seul vote", sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. Une fois le texte examiné par le Sénat, une commission mixte paritaire se réunira. En cas d’échec de celle-ci, une nouvelle lecture du texte sera prévue. L’Assemblée nationale aura in fine le dernier mot sur le texte, sachant que le gouvernement pourra de nouveau recourir au 49.3 à l’Assemblée nationale en nouvelle lecture. 

 

Par Pascal NAUD - président www.naudrh.com

 

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3 mars 2020 2 03 /03 /mars /2020 20:19

 

Outre les modifications du statut des élus locaux, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019  relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique contient plusieurs dispositions qui concernent la gestion des ressources humaines des agents territoriaux. Ainsi, dans le prolongement des réformes successives en matière de coopération intercommunale, le texte législatif introduit la possibilité pour une communauté de communes ou une communauté d’agglomération de se scinder en deux ou plusieurs EPCI, et précise les conséquences de cette scission pour le personnel (article 26).

S’agissant de la police municipale et rurale, le CGCT et le code de la sécurité intérieure sont modifiés afin de permettre la mise à disposition de l’EPCI à fiscalité propre des agents de police municipale des communes membres (article 60) ; le recrutement par un EPCI d’un ou de plusieurs agents de police municipale à l’initiative de son président, et non plus seulement à la demande des maires des communes membres (article 61) et la mutualisation accrue des gardes champêtres (article 63).

Une mesure de simplification comptable prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales d’externaliser le paiement de certaines dépenses relatives aux agents territoriaux et aux élus locaux telles que les prestations d’action sociale ou les frais de déplacement (article 66).

Le contrôle de légalité fait l’objet d’un aménagement avec l’introduction d’une procédure (« demande de prise de position formelle ») permettant à une collectivité territoriale de solliciter l’appui juridique du préfet en amont de l’adoption d’un acte susceptible d’être déféré au tribunal administratif (article 74).

 

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26 février 2020 3 26 /02 /février /2020 19:44

 

En période de confinement pour tous, la règle du télétravail est impérative pour tous. Mais tous les métiers ne permettent pas de télétravailler, notamment lorsqu’il s’agit d’assurer la continuité du service public. La continuité du service public constitue un des principes fondateurs de la fonction publique, avec ceux relatifs à la mutabilité et à l’égalité (lois de Rolland).

 

La continuité du service public se définit comme la poursuite des activités indispensables au bon fonctionnement de l'activité publique. Le principe de continuité d'activité de service public trouve sa raison d'être dans l’intérêt général (Conseil Constitutionnel, décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979).

 

Au nom de la continuité du service public, des mesures spécifiques et dérogatoires peuvent être prises à l’égard des agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des services publics dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays. Il s'agit de mobiliser de façon exceptionnelle des personnels, de redéployer certains agents au sein de services concernés par l’exigence de continuité, de recourir à des agents contractuels ou encore de restreindre, voire d’interdire le droit de grève.

 

Dans la période actuelle, si le télétravail est bien la règle impérative d'organisation, des agents nécessaires à la continuité du service public sont toutefois attendus à leur poste de travail. Il s'agit notamment des soignants, mais aussi des agents des forces de l’ordre, des magistrats, des agents d’état-civil, des agents municipaux qui permettent l’accueil des enfants ou la désinfection des locaux d’accueil, ou encore des conducteurs de bus et de métros qui assurent la continuité du service public des transports en commun dont le maintien est indispensable pour que les agents attendus sur leur poste puissent se rendre sur le lieu d'exercice de leur activité.

 

Enfin il convient de remarquer que pour prendre en compte les risques liés au covid19, des administrations ou des établissements publics assurent la continuité du service public en mobilisant les mêmes agents pendant seulement une période déterminée et en organisant le roulement des équipes tous les quinze jours.

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22 février 2020 6 22 /02 /février /2020 22:04

 

Le Conseil commun de la fonction publique a récemment adopté 5 projets de décrets portant notamment sur le congé parental, le télétravail et les agents en situation de handicap.

 

Le premier projet de décret (tiré de l’article 85 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la Fonction Publique) modifie les dispositions relatives au congé parental et à la disponibilité pour élever un enfant. Désormais, et dans les trois versants de la fonction publique, les droits à avancement et à la retraite seront maintenus – dans la limite d’une durée de cinq ans – pour l’ensemble de la carrière en cas de congé parental ou de disponibilité prise pour élever un enfant. Cette période de congé sera assimilée à des services effectifs.

 

Le deuxième projet de décret (tiré de l’article 49 de la loi citée ci-dessus) fait évoluer les conditions et les modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature. Les employeurs publics auront désormais l’obligation de répondre à une demande de télétravail dans un délai d’un mois. L’autorisation de télétravail ne sera plus limitée dans le temps, son exercice pourra porter sur un nombre de jours flottants dans l’année, et les lieux de télétravail vont être étendus du domicile de l’agent, à un autre lieu privé ou à un tiers lieu si celui-ci garantit des conditions de travail satisfaisantes, la confidentialité et la sécurité des données.

 

Trois autres projets de décrets (articles 91, 92 et 93 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la Fonction Publique) ont pour objectif de renforcer l’égalité professionnelle pour les travailleurs handicapés. Des référents handicap seront chargés d’accompagner les agents en situation de handicap tout au long de leur carrière professionnelle et de coordonner les actions menées en leur faveur par leur employeur. La titularisation des personnes en situation de handicap qui ont accompli au préalable un contrat d’apprentissage dans la fonction publique sera facilitée. La portabilité des équipements du poste de travail pour les agents en situation de handicap sera renforcée. Enfin à titre d’expérimentation jusqu’en 2025, une procédure dérogatoire par voie de détachement pour les agents en situation de handicap va être mise en place.

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20 février 2020 4 20 /02 /février /2020 19:54

 

 

*Lignes directrices de gestion : parution du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires.

 

*Promotion interne et avancement de grade : décret à paraître en 2021.

 

*Contractuels : parution du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels. Le décret relatif aux emplois de direction paraîtra fin février et celui sur les contrats de projet à la même échéance.

 

*Rupture conventionnelle : parution des décrets n° 2019-1593 et n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 qui définissent les conditions et la procédure de rupture conventionnelle instaurée pour les fonctionnaires et agents contractuels en CDI. Ils déterminent les limites du montant de l'indemnité versée à cette occasion. Ces dispositions s'appliquent à toute procédure de rupture conventionne engagée à compter du 1er janvier 2020. Ces décrets sont complétés par un arrêté du 6 février 2020 fixant les modèles de convention de rupture.

 

*Nominations équilibrées : parution du décret n° 2019-1561 du 30 décembre 2019 relatif aux nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique dans les collectivités de plus de 40 000 habitants. Deux autres décrets actuellement au Conseil d’État relatifs aux plans d’action et au signalement des violences faites aux femmes.

 

*Déontologie : parution du décret n° 2020-37 du 22 janvier 2020 relatif à la déclaration d’intérêts et du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. Deux notes de la DGCL relatives au cumul d’activité et à la déclaration d’intérêts sont en préparation. Seront concernés les agents nommés après le renouvellement des assemblées délibérantes !

 

*Régime indemnitaire : parution du décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale. Le RIFSEEP est applicable à l’ensemble des cadres d’emplois à l’exception des professeurs d’enseignement artistique en mars 2020.

 

*Contrat de projet: parution du décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique.

 

*Temps non complet: le décret n° 2020-132 du 17 février 2020 est pris en application de l’article 21 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique. Il généralise à l’ensemble des collectivités ainsi qu’à tous les cadres d’emplois les possibilités de recours à des emplois de fonctionnaires à temps non complet dans la fonction publique territoriale.

 

 

Vous pouvez également accéder ci-dessous à une Frise chronologique détaillant le calendrier de mise en œuvre de la loi de transformation de la fonction publique (Cliquez sur la frise):

 

 

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31 janvier 2020 5 31 /01 /janvier /2020 09:47

 

Les mères sont loin d'être les gagnantes de la réforme des retraites. D'après les six cas présentés dans l'étude d'impact du Gouvernement, quatre salariés mère de deux enfants sont perdantes si elles prennent leur retraite avant 65 ans.  Les pensions de retraite des femmes (1 300 € en moyenne) sont pourtant déjà largement inférieures à celles que touchent les hommes (1 800 € en moyenne).  Le nouveau système par points sera, dans de nombreux cas, moins favorable aux mères de famille, si elles prennent leur retraite entre 62 et 65, voire 66 ans (de 50 € à plus de 300 € selon le cas). L'âge d'équilibre (où on pourra partir sans décote) sera en fait de 65 ans pour les personnes nées ) partir de 1975.

 

 

Etude d'impact du projet de loi portant réforme des retraites transmise au Conseil national d'évaluation des normes

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22 janvier 2020 3 22 /01 /janvier /2020 23:08

 

 

* Le système universel de retraite entrera en vigueur dès 2022 pour la génération 2004, et à partir de 2025 pour la génération 1975 (article 62 du projet de loi de réforme des retraites).

 

* L'instauration d'un « pivot » générationnel à64 ans pour l’obtention d’une retraite à taux plein est supendue.

 

*Le projet de loi s'inscrit ainsi dans le prolongement des dernières réformes des retraites qui ont toutes procédé à un recul de l’âge de départ à la retraite. Le Gouvernement considère en effet qu’un nouvel allongement de la durée d’activité est nécessaire pour assurer l’équilibre financier du système de retraite et maintenir un bon niveau de pension dans un contexte d’allongement du temps passé à la retraite. Les partenaires sociaux contestent ce positionnement.

 

* 75 % des agents territoriaux appartiennent à la catégorie C et, de ce fait, ont des salaires modestes, des carrières lentes, et souvent aucun régime indemnitaire (ou un montant de primes très faibles). Hors le Gouvernement propose de prendre en compte leurs primes dans le calcul des futures pensions de retraite...

 

* La non prise en compte de la pénibilité dans le projet de loi de réforme des retraites interroge, en particulier pour la fonction publique territoriale, comme d’ailleurs pour la fonction publique hospitalière. La pénibilité particulière des métiers liés à l’entretien des routes, à l’assainissement et à d’autres activités techniques ou sociales, comme l’entretien des locaux, l’animation ou l’accueil de la petite enfance, et plus globalement à toutes les contraintes de l'aide à la personne, sera pourtant de plus en plus sollicitée. A ce titre, des précisions sont attendues pour le périmètre choisi et les agents concernés par l’extinction progressive de la catégorie active et son remplacement par le compte professionnel de prévention (C2P).

 

*Le dispositif des catégories actives a vocation à s’éteindre, malgré l’opposition de l’ensemble des organisations syndicales de la fonction publique. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics l'a confirmé le 8 janvier.

 

* Les fonctionnaires territoriaux souhaitent connaître le détail des calculs concernant le passage des actuels aux futurs taux de cotisation.

 

* Les modalités d’intégration des droits acquis par les agents avant l’entrée en vigueur du nouveau système ne sont pas connues tout comme les modalités d’intégration financière de la CNRACL à la future Caisse nationale de retraite universelle (CNRU) ou encore  l’évolution des cotisations des employeurs.

 

*Les employeurs territoriaux dénoncent leur non possibilité de se faire entendre  auprès du gouvernement. Ils n'ont pas été associés de près ou de loin à la concertation menée depuis pourtant de longs mois, malgré leurs demandes. Or, ils veulent être partie prenante gouvernance du système de retraite quel qu’il soit.

 

*Les syndicats font part de leurs inquiétude sur la mise en place d'un système de retraite par points qui permettrait de baisser chaque année le montant des points et donc de diminuer le niveau des pensions.

 

*Le maintien des départs anticipés pour certaines fonctions régaliennes est acté, même si le projet de loi de réforme des retraites ne liste pas précisément les fonctions qui y sont éligibles. Le projet de texte précise toutefois qu'il s'agit des « fonctionnaires qui concourent à des missions publiques de sécurité, de surveillance ou de contrôle ». Par déduction, les sapeurs pompiers professionnels et les policiers municipaux sont par conséquent concernés par le maintien des départs anticipés.

 

*La situation et le rôle de la CNRACL dans le futur régime universel reste à préciser, sachant que le nombre des retraités de la fonction publique territoriale devrait augmenter de l’ordre de 3% par an jusqu’en 2030.

 

*Au final et malgré la suspension de l'âge "pivot", l'âge moyen de départ à la retraite serait plus élevé à compter de la génération 1980. A terme, l'âge pivot pourrait même dépasser 65 ans.

 

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21 janvier 2020 2 21 /01 /janvier /2020 10:55

 

Ce sont quelques lignes passées inaperçues qui pourraient faire du bruit dans la fonction publique. Dans un rapport de novembre, le Conseil d'orientation des retraites (COR) a lâché une petite bombe qui concerne la paie de quelque 5 millions de fonctionnaires. Selon ce document, qui établit des prévisions financières concernant les retraites et s'appuie sur des données du ministère du Budget, le gouvernement table en effet sur un gel du point d'indice, qui sert de base au calcul de la grille des traitements des fonctionnaires, jusqu'en 2022. Une rigueur salariale plus sévère que celle annoncée dans la précédente projection budgétaire de juin 2019.

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19 janvier 2020 7 19 /01 /janvier /2020 17:30

 

 

*Voeux 2020:

 

Chères et cher lectrices et lecteurs de www.naudrh.com,

 

en ma qualité de Président de l'association, je vous présente tout d'abord nos meilleurs voeux pour 2020. Je vous souhaite pour cette nouvelle année des échanges RH stimulants, de l'indignation juste et de l'énervement raisonnable dans toutes les mesures réglementaires auxquelles nous allons être à nouveau confrontées.

 

Le père noël n'a pas oublié les gestionnaires RH, c'est pourquoi il vous est  proposé ci-dessous un récapitulatif non exhaustif des textes parues durant la période des fêtes ainsi qu'une synthèse des nouvelles dispositions RH applicables dés le 1er janvier 2020:

 

 

 

 

 

*C'est paru en fin d'année:

 

 

- Les décrets n° 2019-1593 et n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 définissent les conditions et la procédure de rupture conventionnelle instaurée pour les fonctionnaires et agents contractuels en CDI et déterminent les limites du montant de l'indemnité versée à cette occasion. Ces dispositions s'appliquent à toute procédure de rupture conventionne engagée à compter du 1er janvier 2020.

 

-Le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019, fixe les principes généraux et les modalités de la procédure de recrutement des agents contractuels sur emploi permanent. Ce dispositif s’applique aux recrutements dont l'avis de création ou de vacance d'emploi est publié à compter du 1er janvier 2020.

 

-Le décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019, modifie les dispositions relatives au compte personnel d’activité (CPA) et au compte personnel de formation (CPF) et permet notamment la mise en œuvre de la portabilité des droits à compter du 1er janvier 2020.

 

- Le décret n° 2019-1422 du 20 décembre 2019 précise les modalités de mise en œuvre de la certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical prévue à l’article L. 6112-4 du code du travail.


 

 

 

*Autres nouveautés RH  au 1er janvier 2020:

 

 

- Le fonctionnaire mis en disponibilité « pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » n’est désormais réintégré à l’expiration de sa disponibilité dans les conditions fixées à l’article 57 de la loi de 1984, « que si celle-ci n’a pas excédé trois ans ».

 

- Au terme de la signature d’une convention avec son employeur, le fonctionnaire – ou l’agent contractuel en contrat à durée indéterminée – en contrepartie de la perte de son emploi, perçoit une indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) ainsi que le chômage. Cette expérimentation est applicable jusqu’au 31 décembre 2025.

 

- Les commissions administratives paritaires ne sont plus compétentes pour examiner les décisions individuelles en matière de mobilité applicables à compter du 1er janvier 2020.

 

- Depuis le 1er janvier 2020, les fonctions de militaire en position d’activité sont compatibles avec le mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 9000 habitants, et avec le mandat de conseiller communautaire dans les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant moins de 25000 habitants. Ils bénéficient des droits reconnus par le code général des collectivités territoriales aux titulaires de ces mandats et adaptés au statut général des militaires.

 

-L’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) est réévaluée au 1er janvier 2020.

 

- Enfin, toujours à compter du 1er janvier 2020, les nominations équilibrées femmes-hommes entreront en vigueur.

 

 

 

Enfin en 2020, faites vous accompagner en adhérant à ligne conseils 24/24 www.naudrh.com, déjà de nombreux et de nombreuses lectrices nous ont fait confiance, merci à elles et eux. Faites nous aussi confiance, vous ne serez pas déçu(e)s.

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Que l'année 2020 soit l'année pour aller bien et du vivre ensemble, on en a tous besoin !

Bonne et heureuse année 2020 à toutes et à tous.

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18 janvier 2020 6 18 /01 /janvier /2020 15:20

 

Pascal NAUD

Président de l'association www.naudrh.com

Editorialiste statutaire

Contact pascal.naud3@wanadoo.fr

 

 

L'âge légal de départ en retraite ne bougera pas, mais un âge d'équilibre va être instauré (dit âge pivot). C'est l'une des grandes annonces du premier ministre qui a présenté mercredi 11 décembre 2019 son projet de réforme des retraites.

 

L'âge pivot, c'est dire aux gens qu'ils peuvent toujours partir à 62 ans, mais en réalité ils partiront à la retraite avec moins. La réforme annoncée ne touche pas à l'âge de départ en retraite mais on vous donne moins, il s'agit tout simplement une mesure déguisée de baisse des pensions de retraite. Vous partirez bien à 62 ans oui, mais avec une décote de pension importante.

 

Comme je viens de le préciser, il sera donc toujours possible de partir à la retraite à 62 ans, mais en revanche, pour profiter de sa retraite à taux plein, il faudra attendre un certain âge, sinon un malus sera appliqué sur la pension de retraite de base. A l'inverse, tout actif qui partira au-delà de cet âge pourra toucher un bonus. La discussion en cours avec les partenaires sociaux est donc désormais centrée sur l'évolution de ce fameux "âge d'équilibre" ainsi que sur le montant du Bonus Malus.

 

 

Que ceux et celles qui ont compris à peu prés quand ils partiraient en retraite et avec combien lève le doigt ! Tout cela est tout de même très confus dans l'esprit de tous et en particulier pour les Français qui dépendent des régimes spéciaux. A quel âge vont-ils effectivement partir à la retraite ? On sait en effet à quel âge ils sont concernés mais pas à quel moment quelqu'un qui dépend d'un régime spécial partira au même âge que les autres Français. Bon courage pour trouver actuellement la réponse à cette interrogation. Le régime universel est également mal fait, mal calculé et mal présenté. Cela ne serait-il pas plus simple de créer un régime universel de base avec des régimes complémentaires pour prendre en compte la spécificité des métiers pénibles ? (ils sont un peu oubliés de la réforme il faut dire).

 

Pourquoi également abandonner la retraite par répartition dont les cotisations prélevées sur les salaires des actifs servent à payer les pensions des retraités ? Elle préserve comme nul autre la solidarité intergénérationnelle. N'oublions pas par ailleurs que la retraite par capitalisation (qui permet aux salariés de se constituer un capital au fil de leurs cotisations) est un système individualiste. Le retraité y dépense peu à peu le capital accumulé, capital géré par des fonds de pension qui dépendent de la tenue des marchés financiers ! Il n'y a d'ailleurs qu'à voir sur ce point ce qui se passe aux Etats-Unis où la retraite par capitalisation est en vigueur. La retraite par répartition, c'est un contrat entre les générations qu'il faut préserver. Et si le système par répartition dépend certes d'un bon équilibre entre le nombre de cotisants et le nombre des retraités et que ce dernier est rompu, il convient plutôt de rechercher les modalités qui permettront de préserver la stabilité nécessaire à son bon fonctionnement au lieu de l'abandonner.

 

Notre système de retraite actuel par répartition permet aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours. C'est un noble principe auxquels les Français sont plus attachés qu'à n'importe quel autre acquis social. Et il est tout de même plus protecteur que les systèmes Allemand ou Italien, pays où le nombre de retraités pauvres a explosé. Et n'oublions pas que le système à points Suédois qui inspire cette réforme n'est pas sans défauts, loin de là. Comparaison n'est pas raison, ne l'oublions pas.  Car concernant les retraites en Suède, il faut surtout retenir qu'il y a actuellement deux fois plus de personnes de 65 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté qu'en France. Par ailleurs, la particularité du système de retraite Suédois est également que le montant des points cotisés au long de la carrière peut évoluer. Les retraites des Suédois ont ainsi baissé à trois reprises en 2010, 2001 et 2014 du fait de la crise financière. Tous ces éléments me laissent bien dubitatif quant à la réforme en cours...

 

Pascal NAUD

Président de l'association www.naudrh.com

Editorialiste statutaire

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14 décembre 2019 6 14 /12 /décembre /2019 21:24

 

Le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 instaure des règles et procédures pour l'édiction des lignes directrices de gestion et révision des attributions des commissions administratives paritaires. Les commissions administratives paritaires ne sont plus compétentes pour examiner les décisions individuelles en matière de mobilité applicables à compter du 1er janvier 2020, ainsi que pour les décisions individuelles en matière de promotion applicables à partir du 1er janvier 2021. Les autres évolutions des attributions des commissions administratives paritaires entrent en vigueur pour les décisions individuelles applicables à compter du 1er janvier 2021. S'agissant des lignes directrices de gestion, le titre Ier du décret entre en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception des articles concernant les lignes directrices de gestion relatives à la promotion et à l'avancement, qui s'appliquent pour les décisions individuelles de promotion prenant effet à compter du 1er janvier 2021 .


Le texte réglementaire précise les conditions dans lesquelles, dans la fonction publique, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices de gestion définissant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels et, pour la fonction publique de l'Etat, les orientations générales en matière de mobilité. En outre pour la fonction publique de l'Etat, il définit les conditions dans lesquelles les administrations peuvent définir des durées minimales ou maximales d'occupation de certains emplois. Le décret supprime la référence à la consultation des commissions administratives paritaires en matière de mobilité, de promotion et d'avancement au sein des textes réglementaires applicables. Il précise les conditions dans lesquelles les agents peuvent faire appel à un représentant syndical dans le cadre d'un recours administratif formé contre les décisions individuelles en matière de mobilité, de promotion et d'avancement.

 

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12 décembre 2019 4 12 /12 /décembre /2019 22:10

 

Les contractuels et les fonctionnaires, de 2020 à 2025, pourront bénéficier, à titre expérimental, d’une indemnité de rupture conventionnelle s’ils souhaitent quitter la fonction publique. Ce mécanisme de départ, introduit par la loi de transformation de la fonction publique, est en attente d’un décret dont les employeurs et organisations syndicales ont eu connaissance le 13 novembre.


Son montant serait calé sur un plancher égal au ¼ de la rémunération mensuelle par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans, aux 2/5 jusqu’à 15 ans, portés à la moitié de la rémunération entre 15 et 20 ans, et aux 3/5 jusqu’à 24 ans. Son plafond ne pourrait pas excéder 1/12 de la rémunération brute annuelle de l’agent par année d’ancienneté dans la limite de 24 ans, soit 2 ans de rémunération au plus.


La rémunération retenue serait le brut annuel perçu l’année civile précédant la rupture conventionnelle, soit, au sens strict, le traitement, la bonification indiciaire, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes, hors les remboursements de frais, les majorations liées à une affectation outre-mer, l’indemnité de résidence perçue à l’étranger, les primes liées au changement de résidence, à une primo affectation, à la mobilité ou à des restructurations. S’agissant d’une indemnité légale d’éviction, elle serait exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales, mais également de l’impôt sur le revenu.


Par voie de conséquence, l’indemnité de départ volontaire pour création ou reprise d’une entreprise serait abrogée à compter du 1er janvier 2020. La rupture conventionnelle avec la fonction publique garantit à l’agent le bénéfice des allocations de chômage.

 

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5 décembre 2019 4 05 /12 /décembre /2019 01:11
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3 décembre 2019 2 03 /12 /décembre /2019 00:14

 

 

Pascal NAUD

Président de l'association www.naudrh.com

Editorialiste statutaire

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La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la Fonction Publique impacte fortement les employeurs et les agents de la Fonction Publique Territoriale (FPT) puisque 65 des 95 articles de cette loi concernent directement ce versant de la Fonction Publique. De nombreux domaines de gestion sont concernés: instances de dialogue social, cadre déontologique, recours aux contractuels, discipline, mobilité, égalité professionnelle ou encore parcours professionnels des personnes en situation de handicap...

 

Cette importante réforme pourrait laisser à penser que jusqu'a présent la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale avait été laissée dans l'immobilisme le plus total depuis sa publication. Ce n'est évidemment absolument pas le cas, car la loi du 26 janvier 1984 a déjà été impactée par plus d'une trentaine de modifications depuis sa publication.

 

Alors pourquoi une nouvelle réforme ? Sans rentrer dans des débats métaphysiques, je ne peux que constater que la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 a pour volonté d'harmoniser les trois versants de la fonction publique (Etat, Territoriale et Hospitalière), qu'elle accentue le rapprochement vers le droit du travail (avec l'expérimentation de la rupture conventionnelle par exemple), qu'elle renforce la dimension collective du dialogue social et le rôle de l'autorité territoriale et qu'elle fait la promotion d'un management fondé sur la responsabilisation. C'est bien. Dommage qu'en contrepartie la logique de carrière des fonctionnaires est modifiée pour tendre vers un affaiblissement.

 

Dommage également que la loi demeure silencieuse sur les missions des DGS, sur la reconnaissance des catégories A+, sur la codification législative du devoir de réserve ou sur le droit à la déconnexion. L'instauration de certaines mesures telles que l'indemnité de précarité, la rupture conventionnelle ou la formation obligatoire au management auront également un impact financier non négligeable pour les employeurs publics mais il y a aucune communication à ce jour des coûts que cela va engendrer, c'est peut être normal dans une époque où les employeurs publics locaux doivent contractualiser avec l'Etat pour maîtriser leurs dépenses de fonctionnement dans la limite de 1,2 %...Mais c'est une mauvaise pensée de ma part.

 

C'est aussi une mauvaise pensée sans doute de voir dans certaines mesures techniques nouvelles, comme la présentation obligatoire une fois par an devant les assemblées délibérantes du rapport social unique, la volonté d'instituer un débat politique nouveau et réel sur les questions de personnel qui jusque là, il faut bien le dire, ne suscitait pas forcément de grandes discussions. La communication obligatoire d'éléments techniques nouveau en matière de gestion des ressources humaines favorisera sans aucun doute les débats politiques, parfois non effectifs sur les questions de personnel. C'est un peu ce qui a déjà été vécu dans le domaine des finances avec l'introduction obligatoire progressive des débats d'orientation budgétaire,  qui se conçoivent désormais comme un outil pédagogique associant la majorité et l’opposition.

 

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 peut aussi sembler paradoxale dans sa rédaction. Je pense en particulier au dialogue social largement réaffirmé alors qu'en parallèle un certain nombre de dossiers ne seront plus soumis à avis des Commissions Administratives Paritaires (CAP). Le plus emblématique d'entre eux est sans nul doute la suppression des avis de CAP pour les avancements de grade et de promotions internes. Ne doit on pas y voir là un affaiblissement de la carrière des agents avec la remise en cause du principe d'égalité de présentation de tous les dossiers des agents éligibles à avancement devant les CAP compétentes ? C'est sûrement le prix à payer pour le recentrage des compétences des CAP sur les décisions défavorables.

 

 

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la Fonction Publique fait également la part belle aux agents contractuels en oubliant de réaffirmer la priorité de recrutement des fonctionnaires sur les emplois permanents...Je n'aime pas non plus la veille idée qui perdure dans cette loi selon laquelle les hautes fonctions de direction dans la Fonction Publique Territoriale ne pourrait être occupée avec efficacité que par des agents extérieurs à la FPT souvent issus du secteur privé...Les potentiels sont pourtant nombreux dans la Territoriale, toutes catégories hiérarchiques confondues. Et que dire de la volonté clairement affichée de créer un statut pour les contractuels, qui se heurtent pourtant à une complexité sans précédent des nouvelles règles à appréhender pour ces agents. Objectivement, on a du mal à avoir une vision exhaustive simplifiée des règles de gestion de ces agents, ce qui me semble aller à l'encontre de l'objectif de simplification affiché de gestion des ressources humaines. 

 

En matière de rémunération, une avancée aurait pu aussi être constituée par la levée de la marotte qu'un fonctionnaire territorial ne peut pas percevoir un régime indemnitaire supérieur au montant maximum que celui prévu pour ses collègues de l'Etat (pour une même catégorie hiérarchique de référence). Je reste également dubitatif sur la suppression de l’obligation faite aux employeurs publics locaux de nommer en tant que fonctionnaire stagiaire un agent contractuel admis à un concours ou sur la possibilité de recruter des contractuels sur des emplois à temps non complet inférieurs à 50 % du temps complet. Ces deux mesures vont dans le sens d'une précarisation des situations des carrières des agents. D'ailleurs concernant le recrutement de contractuels sur des emplois à temps non complet inférieurs à 50 % du temps complet, il me semble que c'est plutôt mieux d'augmenter la durée de travail des agents à temps non complet déjà en activité pour leur faire atteindre le seuil d'affiliation CNRACL...

 

Concernant l'instauration de l'indemnité de précarité à compter du 1er janvier 2021, et dont les modalités d'application seront présentées devant le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale début 2020, un aspect important a selon moi oublié d'être cadré. En effet pour percevoir l'indemnité de précarité, la rémunération brute globale prévue dans les contrats éligibles devra être inférieure à un plafond fixé par décret. Mais qu'est ce qui empêchera un employeur, pour maîtriser sa masse salariale par exemple, de prévoir pour les contrats éligibles une rémunération brute globale égale ou juste supérieure au plafond fixé par décret, ce qui empêcherait le versement de l'indemnité de précarité...Mais c'est encore une mauvaise pensée de ma part, je pense.

 

En matière disciplinaire, la suppression des conseils de discipline de recours c'est quelque chose aussi. Dans la réalité de gestion, c'était quand même l'instance où souvent les avis des conseils de discipline de premier ressort était régulièrement déjugée en faveur des agents territoriaux...Bon, ils pourront toujours saisir le tribunal administratif compétent pour leur défense avec la longueur de temps d'instruction qui va bien...

 

Dans un autre domaine de gestion, le partage du supplément familial de traitement (SFT) en cas de garde alternée sur demande conjointe des parents ou en cas de désaccord sur la désignation du bénéficiaire est inscrit dans le statut général. C'est bien, plusieurs tribunaux administratifs s’étaient prononcés dans le même sens malgré l’absence de fondement légal, mais la loi n'aurait elle pas pu se pencher également sur la nécessité d'atténuer la logique nataliste d’un dispositif obsolète dont le calcul qui comprend une part fixe et une part variable proportionnelle au traitement des agents qui est décrié depuis longtemps.

 

Pour les reclassements, je m'attendais à la prise en compte d'une dimension plus humaine des situations avec une vision différente de l'avenir des agents qui, dans la plupart des cas se sont investis pleinement de nombreuses années pour le service public, et la seule solution qui leur est encore proposé lorsqu"ils sont  "en bout de course", c'est le départ forcé. La notion d'usure professionnelle manque encore de précisions pour être pleinement accompagnée.

 

Enfin, je prends acte de la fin des dérogations à la durée hebdomadaire de travail de 35 heures dans la fonction publique territoriale (1 607 heures). Mais quelle sera la sanction à laquelle s'expose un employeur public qui ne se met pas en conformité avec cette règle à la fin du délai imparti (1 an après le renouvellement des assemblées délibérantes) ?. Ce n'est pas précisé. Sur un autre plan, la loi ne bat pas clairement en brèche le principe français que "l'ancienneté fait le chef". On aurait pu tendre peut être vers ce que font nos amis Anglo-Saxons, à savoir que c'est la valeur technique et le potentiel, indépendamment du critère de l'âge, qui peuvent également permettre l'accès aux responsabilités.

 

La loi 2019-828 du 6 août 2019 acte de l'abandon d'une fonction publique de carrière. Pour mémoire, le système de la carrière repose sur la séparation du grade et de l'emploi, ce titre restant acquis à l'agent indépendamment des postes occupés. En cas de perte d'emploi, la "prise en charge" par le centre de gestion ou le CNFPT assurait une continuité de carrière dans l'attente d'un autre poste, ce que supprime cette loi qui prône un retour à l'emploi. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer à ce sujet que ce nouveau dispositif, revient au mode de gestion des emplois communaux en 1952 et opte pour une gestion proche du "projet personnalisé d’accès à l'emploi" des chômeurs.

 

La loi 2019-828 du 6 août 2019 signe un retour à une fonction publique de l'emploi combiné à un élargissement du recrutement des contractuels. Elle dessine, à moyen terme, l'abandon d'un système de fonction publique territoriale construit sur des concours avec une garantie de carrière et de mobilité au profit de système de contrats, qui dispose lui-même d'une forme de mobilité en CDI, auquel il manque sans doute un accès direct au CDI et une carrière offrant de véritables perspectives professionnelles. Si ce schéma, dans lequel agent et employeur peuvent voir davantage de souplesse et d'opportunités, se vérifiait, la loi aurait fait de la fonction publique territoriale le laboratoire d'un nouveau mode de gestion des agents publics.

 

Voila les premiers éléments de réflexion que m'a inspiré la lecture de cette loi. Ils ne prennent bien entendu pas en compte toutes les nouvelles dispositions prévues, mais je tenais à les partager avec vous afin de contribuer modestement et à mon niveau au débat public sur la transformation de la Fonction Publique Territoriale.

 

Pascal NAUD

Président de l'association www.naudrh.com

Editorialiste statutaire

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27 novembre 2019 3 27 /11 /novembre /2019 21:15

 

Une étude de décembre 2019 de la direction générale des collectivités territoriales indique qu’en 2018, 124 millions d’euros ont été prélevés au titre du jour de carence dans la fonction publique territoriale. Au cours de l’année 2018, il est estimé que dans la fonction publique territoriale, 1,5 million de jours de carence ont été prélevés, pour un montant total de 124 millions d’euros. Tous les agents ne sont pas impactés de la même façon : les fonctionnaires sont plus concernés que les contractuels par le jour de carence ; les agents de catégorie A sont moins concernés que ceux de catégorie B et C ; hommes et femmes sont impactés dans les mêmes proportions.

 

 

Par ailleurs,  la majorité sénatoriale souhaite par équité avec le secteur privé trois jours de carence pour le secteur public. L’idée est de porter le jour de carence d’un jour à trois jours dans le secteur public, par équité avec le secteur privé. Les objectifs sont de réaliser des économies supplémentaires et de réduire l’absentéisme dans la fonction publique. Concrètement, les agents publics auraient une retenue sur traitement durant les trois premiers jours, en cas d’arrêt maladie. Le Gouvernement est cependant opposé à cette préconisation.

 

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En 2018, 124 millions d’euros prĂ©levĂ©s au titre du jour de carence dans la fonction publique territoriale

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22 novembre 2019 5 22 /11 /novembre /2019 21:53

 

 

Le 18 juillet 2019, le haut-commissaire à la réforme des retraites a présenté ses préconisations pour la création d’un régime universel des retraites par points aux partenaires sociaux avant de les remettre au Premier ministre. Le programme, voulu par le candidat élu à l’élection présidentielle de mai 2017 s’étale sur 15  ans. Les générations d’actifs nés à partir de 1963 seraient intégrées dans le nouveau régime à compter de 2025. L'annonce de cette nouvelle réforme va générer des mouvements de mécontentements sans précédent à l'occasion d'une journée de mobilisation le 5 décembre prochain.

 

 

Précédemment, depuis 2003, quatre réformes concernant la retraite des agents de la fonction publique ont été mises en œuvre visant essentiellement à maintenir l’équilibre et une certaine convergence progressive des régimes. La promulgation de la loi n°  2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a instauré un nouveau mode de calcul des pensions des fonctionnaires, avec une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2004. Sont ensuite intervenus les rendez-vous sur les retraites de 2008 qui ont étendu les modifications paramétriques.

 

Les principaux points sont notamment :

 

 • l’alignement de la durée de cotisation du régime des fonctionnaires, nécessaire pour avoir une retraite au taux plein, sur celle applicable dans le régime général, à savoir 160 trimestres en 2008 puis 164 en 2012 ;

 

• l’instauration progressive d’une décote lorsque la durée d’assurance tous régimes est inférieure à une durée de référence, et d’une surcote dès lors que cette durée d’assurance est supérieure à la durée de référence, au titre des trimestres de services accomplis au-delà de cette durée de référence et après l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite, alors fixé à 60 ans ;

 

 • les paramètres de calcul de la retraite dépendent désormais de l’année d’ouverture des droits, à savoir l’année durant laquelle l’agent remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de durée de services nécessaires à son admission à la retraite ; • une modification du calcul de minimum garanti ;

 

• la date de revalorisation annuelle des pensions unique ( avril ) à partir de 2009 ;

 

• l’élargissement du cumul emploi retraite intégral lorsque l’assuré atteint l’âge du taux plein ou remplit les conditions requises pour bénéficier du taux plein ;

 

• l’assouplissement des limites d’âge pour les catégories « actives », qui pourront poursuivre leur activité jusqu’à atteindre la limite d’âge de la catégorie sédentaire ;

 

• l’extinction progressive de l’indemnité temporaire de retraite, qui consiste en une majoration de retraite pour les anciens fonctionnaires de l’État, civils ou militaires, résidant dans certains départements ou territoires d’outre-mer.

 

 La réforme de 2003 a également ouvert la possibilité de partir à la retraite avant l’âge légal d’ouverture des droits pour les personnes ayant commencé leur carrière de manière précoce (dispositif dit de « carrière longue »).

 

L’indexation des retraites a aussi été revue, avec une indexation non plus sur l’évolution des salaires mais sur celle des prix hors tabac. Un régime additionnel de retraite par points a également été créé pour les fonctionnaires : dans ce régime, les cotisations, sont assises sur les éléments de rémunération non soumis à cotisation pour pension dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut.

 

En 2008, en concertation avec les partenaires sociaux, l’Ircantec a connu une modification de sa gouvernance et de certains paramètres : baisse progressive du rendement du régime par points (de 12,1 % à 7,75 % en 2018) et hausse progressive des taux théoriques de cotisation (de 4,5 % à 5,6 % en 2018 pour la tranche A et de 14 % à 15,6 % en tranche B), le taux de cotisation effectif (« taux d’appel ») étant égal à 125 % du taux de cotisation théorique.

 

La réforme des retraites opérée en 2010 (loi n°  2010-1330 du 9 novembre 2010) prolonge l’effort entrepris en 2003 et modifie profondément les règles de pension pour les fonctionnaires notamment par :

 

• le relèvement de deux ans des bornes d’âge de la retraite et durée minimale de services pour les catégories actives ;

 

• l’alignement progressif du taux de cotisation salariale pour pension des fonctionnaires sur le taux global applicable, sous un plafond de la Sécurité sociale, pour les salariés non cadres relevant du régime général d’assurance vieillesse et de l’ARRCO ; • l’élargissement du champ du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue (âge d’accès au dispositif fixé à 58 ou 59 ans pour les assurés ayant commencé leur carrière avant 16 ou 17 ans ou à 60 ans pour ceux ayant débuté leur activité avant 18 ans) ;

 

• la mise en extinction progressive, accompagnée de dispositions transitoires, du dispositif de départ anticipé sans condition d’âge pour les fonctionnaires parents de trois enfants justifiant de quinze ans de services, à compter du 1er janvier 2012 ;

 

• l’exclusion des bonifications et des majorations de durée d’assurance, à l’exception de celles accordées au titre des enfants et du handicap, du calcul de la surcote ;

 

• la nécessité pour percevoir le minimum garanti de remplir les conditions de durée d’assurance exigées pour avoir le taux plein ;

 

 • la réduction de quinze à deux ans, pour les fonctionnaires, de la durée des services exigée pour ouvrir droit à une pension (dite « condition de fidélité » ou « clause de stage ») ; • la fermeture pour les agents titularisés après le 1er janvier 2013 des validations de services auxiliaires ;

 

• la création d’un comité de pilotage des régimes de retraite ;

 

• la poursuite de l’harmonisation du minimum garanti, avec une linéarisation pour les durées inférieures à quinze ans, ainsi que l’écrêtement au vu du montant total des pensions comme pour le minimum contributif. La loi no  2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la Sécurité sociale pour 2012 a accéléré le rythme de la transition. Les paramètres cibles de la réforme de 2010 restent inchangés : à terme, l’âge légal d’ouverture des droits reste fixé à 62 ans, et l’âge d’ouverture des droits à taux plein à 67 ans. Seul le calendrier est accéléré.

 

Les mesures de relèvement des âges sont transposées à l’ensemble des agents publics, elles concernent également les fonctionnaires appartenant à la catégorie active. Le décret no 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse élargit l’accès au dispositif de départ anticipé pour carrière longue en permettant aux agents ayant commencé à travailler avant 20  ans et ayant les années de cotisation requises pour liquider une retraite à taux plein de partir à la retraite à 60 ans.

 

Les modifications portent essentiellement sur quatre points :

 

 • l’ouverture du dispositif aux assurés ayant commencé à travailler avant 20 ans (et non plus seulement avant 18 ans) ;

 

 • la condition d’acquisition d’une durée d’assurance supérieure de 8  trimestres à la durée d’assurance permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein est supprimée pour un départ à l’âge légal ;

 

• la double condition de durée d’assurance validée et de durée d’assurance cotisée est supprimée, il ne demeure désormais qu’une seule condition de durée d’assurance cotisée ;

 

 • l’assouplissement des conditions de prise en compte des périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation (trimestres « réputés cotisés »). Outre les quatre trimestres déjà pris en compte au titre des services militaires et des congés pour maladie, sont ajoutés deux trimestres au titre du chômage et deux trimestres au titre de la maternité. Pour les fonctionnaires, cet avantage aura cependant uniquement un effet au titre de périodes acquises dans d’autres régimes.

 

La loi n°  2012-347 du 12 mars 2012 et le décret no  2012-1060 du 18 septembre 2012 permettent désormais aux fonctionnaires ou ouvriers d’État qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé de partir à la retraite dans les mêmes conditions que ceux qui sont atteints d’une incapacité permanente de 80 %. Ainsi, les travailleurs handicapés peuvent partir à la retraite avec un taux plein entre 55 et 59 ans, sous réserve de remplir des conditions de durée d’assurance et de durée d’assurance cotisée.

 

La mesure s’applique aux pensions liquidées à compter du 14 mars 2012. La loi n° 2014-40 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites du 20 janvier 2014 a eu pour objectif d’assurer la pérennité des régimes de retraites à plus ou moins long terme. La loi a ainsi mis en place diverses mesures qui concernent tant les actifs que les retraités :

 

 Pour les actifs :

 

 • une augmentation progressive du taux de cotisation des employeurs et des salariés. La hausse sera répartie sur quatre ans, de 2014 à 2017. Depuis le décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014, le taux de cotisation à la charge des agents est de 9,54 % pour 2015. Il atteindra 11,10 % en 2020 ;

 

• afin de garantir l’équilibre à long terme et compte tenu des évolutions démographiques, la durée d’assurance requise pour obtenir une pension à taux plein est augmentée d’un trimestre tous les ans à compter de la génération née en 1958 pour atteindre 172 trimestres (43 annuités) pour la génération née en 1973 ;

 

• la retraite pour handicap est dorénavant ouverte uniquement aux assurés qui totalisent une certaine durée d’assurance alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50 %.

 

La réforme comporte également un nombre important de mesures visant à mieux prendre en compte l’impact des périodes de maternité, de chômage, de pénibilité et d’invalidité, à corriger les périodes d’interruption de carrière qui affectent les droits à la retraite (congé maternité, formation, chômage, travail à temps partiel….) : assouplissement des conditions d’ouverture de droit à une carrière longue, aide au rachat des trimestres d’étude pour les jeunes actifs, meilleure prise en compte de la formation professionnelle, élargissement du champ des fonctionnaires handicapés pouvant bénéficier d’un départ anticipé à la retraite…

 

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13 novembre 2019 3 13 /11 /novembre /2019 22:49

 

L'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à redéfinir la participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels, ainsi que les conditions d'adhésion ou de souscription de ces derniers.

 

La protection sociale complémentaire est de plus en plus indispensable pour garantir l'accès aux soins et maintenir le niveau de vie des agents. Cependant, moins d'un agent territorial sur deux bénéficie d'une couverture en prévoyance, s'exposant au risque de ne plus percevoir que 50 % de son traitement après trois mois d'arrêt maladie. Par ailleurs, si la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a introduit une participation financière obligatoire à hauteur de 50 % minimum de l'employeur à la complémentaire santé de leurs salariés, la participation financière des employeurs publics est restée facultative, pénalisant de fait la protection sociale des agents publics.

 

Le Gouvernement a demandé à l'inspection générale des finances (IGF), à l'inspection générale de l'administration (IGA) et à l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) de lui remettre un rapport sur la protection sociale complémentaire des agents publics, devant servir de base aux discussions visant à élaborer les ordonnances pour la fonction publique, et dont les conclusions ont été présentées aux partenaires sociaux le 18 juillet 2019.

 

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7 novembre 2019 4 07 /11 /novembre /2019 22:31

 

L'article 72 de la loi n°2019-828 portant transformation de la Fonction Publique Territoriale instaure l'expérimentation de la rupture conventionnelle dans le secteur public. Cette disposition instaure la rupture conventionnelle dans la fonction publique, à titre expérimental pour les fonctionnaires. Toutefois, la rupture conventionnelle ne s’applique pas :

 

 - Aux fonctionnaires stagiaires ;

 - Aux agents ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et remplissant les conditions pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale ;

- Aux fonctionnaires détachés en qualité d’agents contractuels.

 

La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat et donne lieu au versement d’une indemnité. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret.

 

Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix. Cette disposition prévoit une période d’expérimentation: il est prévu d’appliquer le dispositif de rupture conventionnelle à titre expérimental pendant 5 ans, à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2025.

 

Le fonctionnaire qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d’une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale, est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

 

Les modalités d’application de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée, notamment l’organisation de la procédure, seront définies par décret en Conseil d’État.

 

A titre de comparaison, les modalités de l’indemnité de départ volontaire (décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009) dont l’objet est similaire se distinguent de celles du nouveau dispositif en ce qui concerne :

 

- les conditions d’octroi dans la collectivité : délibération ;

- la « clause de non-retour » : 5 ans dans l‘ensemble de la fonction publique ;

- le délai entre la démission et l’ouverture des droits à pension : 5 ans ;

- les allocations chômage : pas de droits (démission).

 

Le dispositif de la rupture conventionnelle s’appliquera également aux agents contractuels en CDI dans des conditions fixées par décret.

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6 novembre 2019 3 06 /11 /novembre /2019 16:59

 

Les statuts particuliers de la filière police municipale pourront prévoir une dispense totale ou partielle de la formation initiale à raison de l’expérience professionnelle (article 60 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019, décret d’application). Selon les travaux parlementaires, cette disposition vise en particulier les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale recrutés dans la filière police municipale qui, faute de cadre juridique, ne peuvent actuellement faire l’objet d’aucune dispense de formation initiale. La loi prévoit également les conditions dans lesquelles pourront être accordées des promotions exceptionnelles aux agents de police municipale ayant accompli un acte de bravoure ou ayant été blessés dans l’exercice de leurs fonctions (art. 44, décret d’application).

 

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27 octobre 2019 7 27 /10 /octobre /2019 17:04

 

L'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 contient plusieurs habilitations du gouvernement à prendre, par voie d’ordonnances, des dispositions législatives pour réformer les règles concernant :  la protection sociale complémentaire ; les instances médicales, la médecine agréée et de prévention ; l’aptitude physique, les différents congés ou positions statutaires pour maladie;  le temps partiel thérapeutique et le reclassement ;  les congés liés à la parentalité (congé pour maternité ou pour adoption, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé de naissance) et à l’accompagnement des proches aidants. Le délai d’habilitation est fixé à 15 mois pour les deux premiers thèmes et à 12 mois pour les trois derniers

 

En outre, la loi a d’ores et déjà prévu :  la possibilité de suivre une formation ou un bilan de compétences pendant les congés de maladie, sur la base du volontariat et avec l’accord du médecin traitant (art. 40-III) ;  l’extension de la période de préparation au reclassement (PPR) aux agents dont l’état de santé se dégrade, avant le constat définitif de leur inaptitude (art. 40-III) ;  la possibilité pendant la PPR d’être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission auprès d’une autre collectivité dans le cadre de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (art. 40-III) ;  l’institution d’un entretien de carrière pour les emplois présentant des risques d’usure professionnelle (art. 40-III, décret d’application) ;  le principe de la mutualisation des services de médecine préventive, de médecine agréée et de contrôle entre les trois versants de la fonction publique (art. 40-III) ;  le fondement juridique permettant aux centres de gestion de créer des services de médecine agréée et de contrôle (art. 40-III).

 

La création du congé de proche aidant dans le statut des fonctionnaires est aussi acté. Ce congé (3 mois renouvelable dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière) permet à un fonctionnaire de s’absenter lorsqu’un membre de sa famille mentionné par l’article L. 3142-16 du code du travail (jusqu’au 4ème degré ou toute personne âgée ou handicapée avec laquelle il entretient des « liens étroits et stables ») souffre d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Fractionnée ou prise sous la forme d’un temps partiel, la période concernée n’est pas rémunérée mais assimilée à une période de services effectifs et, prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension (art. 40-III). Le congé de proche aidant ne doit pas être confondu avec le congé de solidarité familiale dont le champ d’application est plus restreint (pathologies engageant le pronostic vital et cercle des proches réduit, notamment).

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26 octobre 2019 6 26 /10 /octobre /2019 17:21

 

 

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24 octobre 2019 4 24 /10 /octobre /2019 22:17

 

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06 12 58 88 81

 

naudrhexpertise@gmail.com

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15 octobre 2019 2 15 /10 /octobre /2019 10:00

 

 

L'article 25 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019  modifie l' article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  Cette disposition inscrit la prise en compte de la qualité de proche aidant dans les règles de priorité qui régissent les mobilités entre collectivités. Ainsi les fonctionnaires, ayant la qualité de proche aidant au sens du code du travail, font partie des catégories d’agents dont les demandes de mutations sont examinées en priorité, ou dont les demandes de changement de position administrative sont examinées en priorité par l’autorité territoriale. L’article 94 de la présente loi prévoit que ces dispositions s’appliquent nonobstant toute disposition statutaire contraire.

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14 octobre 2019 1 14 /10 /octobre /2019 07:47

 

Frise chronologique détaillant le calendrier de mise en œuvre de la loi de transformation de la fonction publique, publiée le 6 aout 2019 (Cliquez sur la frise):

 

L’association des maires de France (AMF), la fédération nationale des centres de gestion (FNCDG) et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) propose également une analyse de 70 pages pour éclaircir la réforme FPT 2019 pour les agents territoriaux.

 

Analyse de la réforme #FPT 2019

Premiers projets de dĂ©cret d’application de la loi du 6 aoĂ»t 2019 de transformation de la fonction publique,

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11 octobre 2019 5 11 /10 /octobre /2019 21:25

 

L'article 45 de la loi n°2019-828 portant transformation de la Fonction Publique indique que la liste des autorisations d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux, ainsi que leurs modalités d’octroi, seront désormais précisées par un décret (à paraître) pour les fonctionnaires comme pour les agents contractuels des trois versants de la fonction publique. Jusqu’alors, il appartenait à l'organe délibérant de chaque collectivité, après avis du comité technique, de dresser la liste des événements familiaux susceptibles de donner lieu à des ASA et d'en définir les conditions d'attribution et de durée dans le respect du principe de parité avec la fonction publique de l’Etat.

 

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10 octobre 2019 4 10 /10 /octobre /2019 22:28

 

La portabilité du CDI est étendue aux cas de mobilité entre les trois versants de la fonction publique : une collectivité territoriale peut recruter d’emblée en CDI, sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un agent contractuel bénéficiaire d’un CDI au sein d’une autre fonction publique dans la même catégorie hiérarchique. Le maintien possible de la nature indéterminée de l’engagement s’applique également lorsque le nouveau contrat conclu sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 est proposé par la collectivité qui employait déjà l’agent en CDI dans la même catégorie hiérarchique (art. 71-II de la loi 2019-828 du 6 août 2019, application immédiate).

 

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8 octobre 2019 2 08 /10 /octobre /2019 20:14

 

Pour favoriser la mobilité inter fonctions publiques, le taux de la contribution employeur due par la collectivité territoriale auprès de laquelle un fonctionnaire de l'État est détaché pour la constitution de ses droits à pension (74,28 % depuis 2013) pourra être abaissé par décret. L’objectif est de mettre à la charge de la collectivité d’accueil le taux normal supporté pour la constitution de droits similaires d’un fonctionnaire territorial. Ce même objectif conduira à la suppression de l’obligation de remboursement de la rémunération des fonctionnaires de l’Etat mis à disposition dans les deux autres versants de la fonction publique. Ces deux mesures s’appliqueront aux fonctionnaires de l'Etat dont le détachement ou la mise à disposition est prononcé ou renouvelé à compter du 1er janvier 2020 (art. 66 et 94-XV et la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, décrets d’application à paraître). Les fonctionnaires de l’Etat dont le détachement a été prononcé sans limitation de durée dans le cadre des lois de décentralisation sont exclus de cette disposition.

 

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7 octobre 2019 1 07 /10 /octobre /2019 22:48

 

 

Estimés entre 8 et 11 millions, les aidants familiaux ou aidants proches accompagnent leur proche âgé dépendant, ou en situation de handicap. Leur rôle consiste à s’occuper de leur proche et à orchestrer l’intervention des professionnels autour de lui. On estime qu’environ la moitié des aidants continue d’exercer une activité professionnelle, à la fois pour préserver leur situation économique, mais également pour maintenir des liens sociaux au-delà de la relation avec leur proche. Le rôle d’aidant représente une charge lourde au plan physique, mais surtout psychique. D’après l’association française des aidants, 29 %, se sentent anxieux et stressés, 25 % déclarent ressentir une fatigue physique et morale, 48 % d’entre eux finissent par déclarer une maladie chronique. L’impact du rôle d’aidant sur la santé apparaît avec évidence, et de plus en plus de cas d’épuisement sont à craindre, à défaut de solutions de répit, jugées encore insuffisantes par les associations.

 

 

L'article 40-III de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la Fonction Publique instaure  un congé de proche aidant dans le statut des fonctionnaires. Ce congé (3 mois renouvelable dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière) permet à un fonctionnaire de s’absenter lorsqu’un membre de sa famille mentionné par l’article L. 3142-16 du code du travail (jusqu’au 4ème degré ou toute personne âgée ou handicapée avec laquelle il entretient des « liens étroits et stables ») souffre d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Fractionnée ou prise sous la forme d’un temps partiel, la période concernée n’est pas rémunérée mais assimilée à une période de services effectifs et, prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension.

 

 

L'article 25 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la Fonction Publique simplifie également les procédures de mutation des «proches aidants» en modifiant l’article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Cette disposition inscrit la prise en compte de la qualité de proche aidant dans les règles de priorité qui régissent les mobilités entre collectivités. Ainsi les fonctionnaires, ayant la qualité de proche aidant au sens du code du travail, font partie des catégories d’agents dont les demandes de mutations sont examinées en priorité, ou dont les demandes de changement de position administrative sont examinées en priorité par l’autorité territoriale. L’article 94 de la loi prévoit que ces dispositions s’appliquent nonobstant toute disposition statutaire contraire.

 

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6 octobre 2019 7 06 /10 /octobre /2019 00:04

 

 

La journée de carence n’est plus appliquée aux congés de maladie accordés entre la déclaration de grossesse et le congé de maternité.

 

Le partage du supplément familial de traitement (SFT) en cas de garde alternée sur demande conjointe des parents ou en cas de désaccord sur la désignation du bénéficiaire est inscrit dans le statut général.

 

La loi prévoit également que le régime indemnitaire doit être maintenu dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de l’enfant, sans préjudice des modulations en fonction de l'engagement professionnel et des résultats collectifs.

 

Afin de favoriser la mobilité inter fonctions publiques, le taux de la contribution employeur due par la collectivité territoriale auprès de laquelle un fonctionnaire de l'État est détaché pour la constitution de ses droits à pension (74,28 % depuis 2013) pourra être abaissé par décret. Ce même objectif conduira à la suppression de l’obligation de remboursement de la rémunération des fonctionnaires de l’Etat mis à disposition dans les deux autres versants de la fonction publique. Ces deux mesures s’appliqueront aux fonctionnaires de l'Etat dont le détachement ou la mise à disposition est prononcé ou renouvelé à compter du 1er janvier 2020. Par contre, elle ne s'applique pas aux fonctionnaires de l’Etat dont le détachement a été prononcé sans limitation de durée dans le cadre des lois de décentralisation.

 

Pour renforcer la transparence salariale dans la haute fonction publique, les collectivités les plus importantes (régions, départements, communes de plus de 80 000 habitants et EPCI à fiscalité propre de même taille) ont l’obligation de publier chaque année sur leur site internet la somme des dix plus hautes rémunérations ainsi que la répartition entre les hommes et les femmes de ces dix plus importantes rémunérations (application immédiate).

 

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5 octobre 2019 6 05 /10 /octobre /2019 18:22
La lettre d'information 
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Numéro 18: 15 novembre 2019

- Numéro spécial loi n°2019/828 sur la transformation de la Fonction Publique -

 

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Extrait sommaire numéro Novembre 2019 : édito "la loi n°2019-828 acte de l'abandon de la fonction publique de carrière" page 1, jurisprudence pratique RH pages 2 et 7, dossier du mois "Les nouvelles compétences des Commissions Administratives Paritaires ?" pages 4 et 5, actualités RH page 3 et 6 (Risques psychosociaux, Autorisations d'absence et PACS, déclarations d'intérêts...), questions/réponses pratiques RH (entretien professionnel et changement d'affection en cours d'année, qui peut prétendre à la NBI régisseur, régime indemnitaire des agents bénéficiant d'une décharge totale d'activité de service, RIFSEEP...) page 8.

 

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12 septembre 2019 4 12 /09 /septembre /2019 09:23

 

 

La loi portant transformation de la fonction publique a été promulgué le 6 août 2019 et publié au journal officiel du 7 août 2019. Ses dispositions concernent 5,5 millions de fonctionnaires (Fonction Publique d'Etat, Fonction Publique Hospitalière, Fonction Publique Territoriale). Www.naudrh.com fait un point pour vous sur les nouvelles règles de gestion qui apparaissent pour les agents territoriaux. Attention, beaucoup des mesures décrites feront l'objet dans les six prochains mois de précisions par décrets pris en Conseil d'Etat.

Le recours aux contractuels est élargi. Le recrutement des contractuels sur emploi permanent est généralisé y compris à la catégorie C.  Une procédure spécifique de recrutement est créée pour les contractuels.  Les emplois de direction sont ouverts aux contractuels dans les collectivités de plus de 40 000 habitants avec obligation de formation. Des contrats de projet de 12 mois à 6 ans peuvent être mis en oeuvre pour la réalisation de missions spécifiques. Ces contrats sont ouverts aux trois catégories hiérarchiques. Il est possible de recruter des contractuels sur emplois permanents à temps non complet pour une quotité de temps de travail inférieure à 5O %. A compter du 1er janvier 2021,  il est attribué une prime de précarité pour les contrats inférieurs à l2 mois. Une portabilité du contrat à durée indéterminée est instituée dans la Fonction publique.

 

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11 septembre 2019 3 11 /09 /septembre /2019 09:39

 

 

Les contractuels pourront bénéficier d'un régime indemnitaire tenant compte de leur manière d'exercer leurs fonctions. Les résultats collectifs du service seront pris en compte dans l'évolution de la performance, Le régime indemnitaire sera maintenu pendant le congé de maternité. Dans les collectivités de plus de 80 000 habitants, il est publié une liste de la somme des l0 meilleures rémunérations, en précisant le nombre de femmes et d'hommes.

 

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10 septembre 2019 2 10 /09 /septembre /2019 09:54

 

 

  • Les régimes dérogatoires à la durée légale du travail (35 heures par semaine) en vigueur dans certaines collectivités territoriales, sont supprimés dans l'année suivant le renouvellement des assemblées délibérantes. Les régimes de travail spécifiques (travail de nuit, travail pénible ou dangereux, etc.) ne sont pas concernés. Le jour de carence pour les femmes enceintes en cas d'arrêt maladie est supprimé. Il y a un maintien des droits à avancement en cas de disponibilité pour élever un enfant ou de congé parental. Un congé de proche aidant d'une durée de trois mois renouvelable et dans la limite d'un an pour toute la durée de la carrière est créé. Un congé de transition professionnelle est prévu pour favoriser l'exercice d'un nouveau métier. Le détachement est possible en cas d'externalisation du service auprès d'un organisme de droit privé et pour une durée indéterminée. Un droit à un aménagement horaire pour allaitement est institué. Il y une extension du télétravail à la demande d'un agent pour une période limitée. Le droit de grève sera encadré. Un temps partiel d'une durée de trois ans et accordé pour une création d'entreprise.

 

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9 septembre 2019 1 09 /09 /septembre /2019 10:00

La mobilité vers le secteur privé est encouragée. En cas de suppression d'emploi, un accompagnement personnalisé est mis en oeuvre. Une portabilité des droits à la formation (compte personnel de formation) est instituée entre le public et le privé. Un détachement automatique intervient en cas d'externalisation du service à l'exception des conseillers techniques sportifs. Un rapprochement du statut avec le Code du travail est effectué par la création du mécanisme de rupture conventionnelle avec une expérimentation prévue pour 5 ans.

 

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8 septembre 2019 7 08 /09 /septembre /2019 10:06

 

La commission de déontologie fusionne avec la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Il y a une transmission préalable d'une déclaration d'intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité hiérarchique. Un avis préalable obligatoire de la HATVP s'agissant des membres des Cabinets ministériels partant vers le privé est requis. L'échelle des sanctions disciplinaires est harmonisée dans la Fonction Publique. Le conseil de discipline de recours est supprimé.

 

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7 septembre 2019 6 07 /09 /septembre /2019 10:14

 

Il est créé une instance unique de dialogue social : le comité social territorial. Ce comité est issu de la fusion des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Une formation spécialisée en matière de santé au travail peut être créée si les risques professionnels le justifient. Les lignes directrices de pilotage des ressources humaines recevront l'avis du comité social territorial. Les compétences des commissions administratives paritaires sont recentrées sur les questions individuelles avec la suppression de l'avis sur la promotion interne, l'avancement de grade ou les transferts d'agents. Cette instance paritaire sera compétente concernant les lignes directrices en matière de gestion de la carrière des agents. Un droit d'évocation des sujets relevant du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale est créé, après accord de son Président. Un rapport social unique annuel est élaboré.

 

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6 septembre 2019 5 06 /09 /septembre /2019 10:36

 

La procédure disciplinaire d’appel est modifiée (y compris s’agissant des sanctions infligées aux contractuels), les conseils de discipline de recours sont supprimés (article 32 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiant les articles 14, 23 et 136 et supprimant les articles 90 bis et 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). Les agents contestant une sanction pourront toujours saisir le tribunal administratif territorialement compétent.

 

Cette nouvelle disposition est applicable aux sanctions prononcées à compter du 7 août 2019. Les sanctions prononcées avant cette date peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil de Discipline de Recours dans les conditions jusqu’alors en vigueur. A cet effet, la validité des dispositions réglementaires nécessaires à l’organisation et au fonctionnement des organes supérieurs de recours est maintenue.

 

La composition du conseil de discipline est modifié avec la suppression des groupes hiérarchiques. Cette mesure sera applicable après le prochain renouvellement général des instances. S’agissant du fonctionnement des conseils de discipline, la parité des représentants des employeurs et des représentants du personnel est maintenue. Les fonctionnaires de grade inférieur à celui de l’agent mis en cause pourront siéger (après les élections professionnelles de décembre 2022).

 

S’agissant de la procédure disciplinaire relative aux contractuels, la parité numérique entre représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics et représentants du personnel devra être assurée au sein de la commission consultative paritaire (CCP) siégeant en conseil de discipline. En cas d’absence d’un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux.

 

Les sanctions au sein des trois versants de la fonction publique sont harmonisées (article 32 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019). Le texte réglementaire introduit dans le premier groupe de l’échelle des sanctions pour la fonction publique de l’État et la fonction publique hospitalière, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. Il aligne les durées des exclusions temporaires de fonctions prévues aux deuxième et troisième groupes des sanctions dans les trois versants de la fonction publique.

 

De plus, il introduit, dans le deuxième groupe de l’échelle des sanctions de la fonction publique territoriale, la sanction de radiation du tableau d’avancement. Cette nouvelle sanction peut être prononcée à titre principal ou à titre complémentaire des sanctions des 2ème et 3ème groupes. Le texte précise également pour les trois fonctions publiques, les modalités d’abaissement d’échelon et de rétrogradation figurant respectivement dans les deuxième et troisième groupes de l’échelle des sanctions.

 

Des précisions sont apportées pour les sanctions relatives à portée des mesures de rétrogradation et d’abaissement d’échelon (application immédiate). Ainsi,  l'abaissement d’échelon intervient à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent. La rétrogradation intervient au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent.

 

Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à la condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

 

Les règles d’application du sursis sont modifiées. L’intervention d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d’une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre qu’un blâme ou un avertissement, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

 

La protection des témoins dans le cadre d’une procédure disciplinaire est renforcée. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s’estime victime d’agissements constitutifs de discrimination ou de harcèlement de la part d’un fonctionnaire convoqué devant une instance disciplinaire peut demander à être assistée, devant celle-ci, d’une personne de son choix. Cette disposition est d'application immédiate.

 

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29 août 2019 4 29 /08 /août /2019 09:19

 

 

 

L'article 17 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019  modifie les articles 3 et 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et crée un nouveau type de contrat à durée déterminée au sein de la fonction publique, « le contrat de projet ». Ce nouveau contrat est ouvert à l’ensemble des catégories hiérarchiques (y compris en catégorie C). Il s’agit d’emplois non permanents, ceux-ci ne pouvant être occupés par des fonctionnaires en activité. Ce contrat doit avoir pour but de mener à bien un projet ou une opération identifié dont l’échéance est la réalisation desdits projet ou opération. Il est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans. Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement. Les durées des contrats de projet ne sont pas comptabilisées au titre de celles permettant de bénéficier d’un CDI. L’agent pourra percevoir une indemnité de fin de contrat de projet quand celui-ci ne peut pas se réaliser ou quand le terme du contrat est prononcé de manière anticipée.

 

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28 août 2019 3 28 /08 /août /2019 09:28

 

L'article 21 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 modifie les articles 3-3, 25 et 104 de la loi n° 84-53 du  26 janvier 1984.  Cette disposition élargit les cas de recours au contrat dans la fonction publique territoriale, par dérogation au principe de l’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires. D’une part, il sera possible de recruter par contrat sur les emplois de catégories B et C, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, dans les mêmes conditions que pour celles applicables aux emplois de catégorie A. D’autre part, des emplois permanents pourront être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants :

 

− pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois quelle que soit la quotité de travail;

 

− pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années consécutives à leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois quelle que soit la quotité de travail;

 

− pour les autres collectivités territoriales ou établissements publics, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

 

Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. En outre, les missions des centres de gestion en matière d’aide à l’emploi sont élargies. Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent pour assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles, pour assurer des missions temporaires, pour pourvoir la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ou pour affecter ces agents mis à disposition à des missions permanentes à temps complet ou non complet.

 

Enfin, les contractuels recrutés sur la base des dispositions de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 (recrutements sur emplois permanents à temps complet ou non complet) bénéficieront, désormais, d’une formation d’intégration et de professionnalisation, à l’instar des fonctionnaires territoriaux, sauf lorsque leur contrat est conclu pour une durée inférieure à un an (modification de l’article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale). Ces dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 15 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019.

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27 août 2019 2 27 /08 /août /2019 09:42

 

 

L'article 22 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019  modifie l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Cette disposition redéfinit les cas dans lesquels un agent contractuel peut être recruté pour remplacer un fonctionnaire ou un contractuel momentanément indisponible ou à temps partiel dans les suivants:

 

− détachement de courte durée (nouveau);

 

− disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales (nouveau); − détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois (nouveau);

 

− congé régulièrement octroyé (congé pour invalidité temporaire imputable au service) et tous les congés prévus aux articles 57, 60 sexies et 75 de la loi du 26 janvier 1984 (maladie, maternité, présence parentale, parental, …).

 

Ces dispositions sont d’application immédiate.

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