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19 avril 2021 1 19 /04 /avril /2021 09:45

 

 

 

 

Le décret n° 2021-469 du 19 avril 2021 précise les modalités relatives à la sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent, notamment les catégories de salariés qui en bénéficient, le contenu de cette sensibilisation et les modalités selon lesquelles elle est effectuée. Sont concernés les salariés préalablement à leur départ à la retraite et leurs employeurs et les organismes compétents en matière de sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent.

 

 

 

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18 avril 2021 7 18 /04 /avril /2021 09:32

 

 

 

L’appréciation de la condition de "services dans les réseaux souterrains des égouts" et donc de ce qui est considéré comme des services accomplis dans les réseaux souterrains des égouts, a évolué au fil du temps. Sous réserve de l’homologation du réseau souterrain des égouts par le Conseil d’administration de la CNRACL, des avantages spécifiques (départ anticipé à la retraite et bonification de services) sont susceptibles d’être accordés aux agents qui ont accompli au moins 10 à 12 ans dans les réseaux souterrains des égouts (condition de durée de services dans les réseaux souterrains des égouts).

 

 

 

 

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18 avril 2021 7 18 /04 /avril /2021 08:08

 

Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le Gouvernement a préconisé que les agents ne relevant pas d'un plan de continuité d'activité et ne pouvant télétravailler, soient placés en autorisation spéciale d'absence (ASA) par leur employeur territorial.

 

En effet, cette position administrative garantit le maintien de la rémunération de l'ensemble de ces agents quelle que soit la situation de travail (fonctionnaires ou contractuels titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée).

Néanmoins, afin de sécuriser la situation des agents contractuels de droit public et des fonctionnaires sur des emplois à temps non complet (moins de 28 heures) et d'alléger la charge financière pour les collectivités, le Gouvernement a mis en place deux dispositifs exceptionnels à destination d'une part, des agents gardant leurs enfants et d'autre part, des agents considérés comme «vulnérables» au sens du Haut Conseil de la santé publique.

Dès lors que ces agents assuraient la garde de leurs enfants de moins de 16 ans du fait de la fermeture des établissements scolaires et qu'ils étaient placés en ASA, leur employeur était invité à faire une télé-déclaration pour l'arrêt de travail, puis à transmettre les données de paie pour le calcul des indemnités journalières.

Dans ce cadre, l'employeur bénéficiait des indemnités journalières qui venaient en déduction de la rémunération versée.

De même, les personnes vulnérables dont les missions ne pouvaient être exercées en télétravail pouvaient bénéficier d'un arrêt de travail soit en se rendant sur le portail de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) afin de déposer une déclaration si elles sont en affection de longue durée, soit en s'adressant à leur médecin traitant ou à leur médecin de ville, selon les règles de droit commun.

À l'issue du déconfinement, les employeurs territoriaux ont été invités à maintenir en ASA les seuls agents vulnérables qui sont dans l'impossibilité d'exercer leurs missions en télétravail et pour lesquels leur employeur estime être dans l'impossibilité de mettre en œuvre les aménagements de poste nécessaires à l'exercice de leurs missions en présentiel dans le respect des mesures de protection renforcées précisées au 2° de l'article 1er du décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

 

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17 avril 2021 6 17 /04 /avril /2021 19:50

 

 

 

 

La foire aux questions réponses de la DGCL relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-19  a été mise à jour au 13 avril 2021. Il y est notamment précisé la position administrative dans laquelle les employeurs territoriaux doivent placer leurs agents contraints d'assurer la garde de leur enfant en cas de fermeture de l'établissement d'accueil.

 

En premier lieu, l’employeur territorial est invité à proposer, notamment pour les agents ayant des enfants scolarisés à charge, qui n’ont pas encore posé leurs congés, ou qui les ont posés entre le 26 avril et le 7 mai 2021, la prise de congés (annuels ou RTT le cas échéant) pendant la période de vacances scolaires nouvellement déterminée soit entre le samedi 10 avril 2021 et le lundi 26 avril 2021.

 

S’agissant de la position administrative des agents en activité :

 

Lorsque leurs missions ne peuvent pas être exercées en télétravail et pour les agents territoriaux devant assurer la garde de leurs enfants de moins de 16 ans (limite d’âge ne s’appliquant pas pour les agents dont les enfants sont en situation de handicap) au regard de la fermeture temporaire des crèches et des établissements scolaires, il est recommandé aux employeurs territoriaux de les placer en autorisation spéciale d’absence (ASA).

 

Il appartient à l’agent de fournir à son employeur une attestation sur l’honneur établissant qu’il ne dispose pas d’autre moyen de garde et qu’il est le seul des deux parents assurant la garde de son enfant.

 

Dans la même situation, les contractuels et les fonctionnaires sur des emplois à temps non complet (moins de 28 heures) bénéficient, pour leur part, d’un arrêt de travail dérogatoire assorti d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS). Il appartiendra à l’employeur de faire une télé-déclaration pour l’arrêt de travail, puis de transmettre les données de paie pour le calcul des IJSS pour ensuite les récupérer soit directement par subrogation, soit indirectement par compensation sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues.

 

Lorsque les missions peuvent être exercées en télétravail, une autorisation spéciale d'absence pourra, par dérogation, être accordée lorsque l'enfant relève de l'enseignement primaire (maternelle et primaire) ou d'un accueil en crèche. Il appartient au chef de service d'examiner, après demande de l’agent, chaque situation individuelle en veillant à une juste conciliation entre les nécessités de service et les impératifs familiaux résultant de la fermeture des lieux habituels d'accueil jusqu’au 26 avril. Dans ce cadre, il appartient à l’agent de fournir à son employeur une attestation sur l’honneur établissant qu’il ne dispose pas d’autre moyen de garde et qu’il est le seul des deux parents assurant la garde de son enfant.

 

Le dispositif dérogatoire de placement en ASA au motif d’une garde d’enfant intervenant en raison de la fermeture d’un établissement d’accueil du fait de la Covid-19 n’emporte aucune conséquence sur le contingent d’autorisation spéciale d’absence pour garde d’enfant de droit commun.

FAQ DGCL Version du 13 avril 2021

 

 

 

 

 

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16 avril 2021 5 16 /04 /avril /2021 06:54

 

 

Les agents territoriaux placés en ASA ont droit au maintien de leur plein traitement, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. S'agissant de la part indemnitaire, les employeurs territoriaux sont invités à maintenir le régime indemnitaire des agents placés en ASA.

 

Concernant la perception du régime indemnitaire pendant un arrêt de maladie lié à la Covid19, il n’existe pas de règles statutaires spécifiques imposant aux collectivités territoriales de maintenir le régime indemnitaire d’un agent placé en congé de maladie ordinaire. En droit, ce maintien découle de l’existence ou non, d’une délibération en ce sens. Toutefois, les employeurs territoriaux sont invités, par délibération, à maintenir le régime indemnitaire des agents placés en congé de maladie ordinaire.

FAQ mise à jour 13 avril 2021

 

 

 

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15 avril 2021 4 15 /04 /avril /2021 23:01

 

 

 

La campagne vaccinale contre la COVID-19 a d’ores et déjà permis de protéger près de 12 millions de Français, en particulier les plus à risque de développer des formes graves de la maladie. Afin de poursuivre l’accélération, le Gouvernement a ouvert depuis le début de la semaine la vaccination en ville aux personnes âgées de plus de 55 ans, avec ou sans facteurs de comorbidités.

Dans le respect de cette stratégie vaccinale, le Gouvernement s’organise pour faciliter la vaccination de certains professionnels de plus de 55 ans considérés comme plus exposés au virus. Des créneaux dédiés de vaccination seront ouverts dès ce week-end dans plusieurs centres du territoire national.

Ce sont plus de 400 000 professionnels de plus de 55 ans qui pourront bénéficier de ce dispositif préférentiel dès ce week-end des 17 et 18 avril :


- d’une part, les professeurs des écoles, collèges et lycées ; les ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) ; les AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap) ; les professionnels de la petite enfance - dont les assistants maternels ; les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et les professionnels de la protection de l’enfance ;


- d’autre part, les policiers nationaux et municipaux ; les gendarmes et les surveillants pénitentiaires.

Cette solution sera proposée a minima pour les deux prochaines semaines, y compris les weekends. Les professionnels pourront bien entendu aussi continuer à se faire vacciner en ville, grâce à la mobilisation des médecins et des pharmaciens.

Concrètement, les professionnels concernés par ce circuit rapide de vaccination se verront notifier un message par leur ministère ou collectivité de tutelle, accompagné de la liste des centres concernés. Ils pourront dès lors se présenter sur l’un des créneaux réservés, et se faire vacciner sur présentation d’un justificatif d’éligibilité : carte professionnelle (pour les fonctionnaires notamment), déclaration sur l’honneur et bulletin de salaire pour les salariés.

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion engagera par ailleurs une concertation avec les partenaires sociaux dans les prochains jours, de façon à identifier si d’autres professionnels du secteur privé pourraient être rendus bénéficiaires de ce dispositif en raison d’une exposition particulière à la circulation du virus.

 

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15 avril 2021 4 15 /04 /avril /2021 07:24

 

 

 

 

En vertu de l'article L. 5424-1 du code du travail, les fonctionnaires territoriaux sont indemnisés au titre du chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. Pour percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), les fonctionnaires doivent avoir été involontairement privés d'emploi, être aptes au travail, rechercher un emploi et satisfaire à des conditions d'âge et d'activité antérieure selon les conditions définies à l'article L. 5422-1 du même code.


Les cas de privation involontaire d'emploi sont précisés à l'article 2 du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage ainsi qu'aux articles 2 et 3 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public. Le juge administratif a confirmé que le licenciement d'un fonctionnaire à la suite de sa révocation ne le prive pas du bénéfice de l'ARE (Conseil d'Etat, 25 janvier 1991, n° 97015 et 9 octobre 1992, n° 96359).

Le décret du 16 juin 2020 précité ne déroge pas à cette jurisprudence et il n'est pas envisagé de modifier le régime d'indemnisation des fonctionnaires involontairement privés d'emploi. La collectivité demeure en revanche libre de chercher à engager la responsabilité extracontractuelle de l'agent ayant été révoqué à la suite d'une agression sur un élu afin d'obtenir la réparation du préjudice subi en application des articles 1240 et suivants du code civil.

L'action en responsabilité civile est exercée devant les tribunaux judiciaires ou devant la juridiction pénale si cette action cherche également à engager la responsabilité pénale du fonctionnaire révoqué. Le jugement rendu statue sur le principe de la responsabilité et détermine, le cas échéant, le montant de la réparation.

 

 

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14 avril 2021 3 14 /04 /avril /2021 12:43

 

 

 

 

D'après une enquête réalisée par la Fédération nationale des centres de gestion, il restait 739 lauréats inscrits sur les listes d'aptitude de la filière police municipale, dont 707 pour le grade de brigadier à la date du 1er juillet 2020. Ce vivier doit permettre de faire face au moins en partie aux besoins des collectivités territoriales.

Par ailleurs, pour 2020, le concours de gardien-brigadier de la police municipale n'a pas été annulé mais reporté, compte tenu du contexte sanitaire, les épreuves écrites s'étant déroulées en janvier 2021.


Au titre de l'année 2021, un nouveau concours de gardien-brigadier est ouvert aux candidats, pour lequel les inscriptions seront closes le 22 avril 2021 et les épreuves écrites débuteront en septembre 2021.

En complément et afin de faciliter le recrutement dans la police municipale de policiers et de gendarmes nationaux, le décret n° 2020-1243 du 9 octobre 2020 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à la formation de certains cadres d'emplois de la police municipale prévoit des dispenses partielles de formation à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures. Cette passerelle a été instituée en application de l'article L. 511-7 du code de la sécurité intérieure (CSI) créé par l'article 60 de la loi n° 2019-828 du 8 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Ainsi, la durée de la formation initiale a été réduite de six à trois mois pour le cadre d'emplois des agents de police municipale, et de neuf à quatre mois pour les cadres d'emplois des chefs de service et des directeurs de la police municipale. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement ne prévoit pas de prendre des mesures complémentaires afin de favoriser le recrutement de policiers municipaux par les collectivités locales.

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13 avril 2021 2 13 /04 /avril /2021 08:02

 

 

 Aux termes de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. (…) Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. »

 

 Les collaborateurs de cabinet sont des agents contractuels régis par le décret n° 88-145 du 15 février 1988, sous réserve du dispositif réglementaire qui leur est propre fixé par le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Conformément aux dispositions respectives des articles 2 et 5 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987, la qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984 et les fonctions exercées par ces agents sont déterminées par la décision de recrutement.

 

La fonction de membre de cabinet implique un rapport de confiance particulièrement étroit avec l'autorité territoriale, et une participation directe ou indirecte à l'action politique à laquelle le principe de neutralité des fonctionnaires et des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions fait normalement obstacle. Dans ce cadre, le juge censure le recrutement de collaborateurs de cabinet dont les missions correspondraient en réalité à un besoin permanent de la collectivité (CE, 26 janvier 2011, Assemblée de la Polynésie française, n° 329237).

 

Le juge administratif s'est également prononcé sur la nécessaire distinction entre un emploi relevant de la hiérarchie de l'administration, et un emploi de cabinet (Cour Administrative d'Appel de Lyon 29 Juin 2004, n° 98LY01726). Ainsi, le cabinet n'a pas vocation à gérer lui-même les services administratifs de la collectivité locale, ce rôle étant dévolu au directeur général des services aux termes de l'article 2 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987.

 

 

 

 

 

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12 avril 2021 1 12 /04 /avril /2021 07:38

 

 

 

Le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 tire les conséquences règlementaires des articles 84 et 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 et supprime notamment la majoration appliquée aux indemnités journalières au-delà d'une certaine durée d'arrêt lorsque l'assuré a au moins trois enfants. La règle de reconstitution du salaire pendant la période de référence est également modifiée afin de tenir compte des évolutions inhérentes à la liquidation unique des indemnités journalières pour les assurés ayant une ou plusieurs activités concomitantes ou successives de salarié ou de salarié agricole. Le décret modifie enfin certaines dispositions relatives à l'information de l'employeur et des caisses de sécurité sociale en matière de congé d'adoption.

Les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives aux indemnités journalières allouées lorsque l'assuré est en situation de cumul emploi retraite, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et des dispositions relatives au rétablissement de salaire, qui entrent en vigueur à compter du 1er juin 2022 .

 

 

 

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11 avril 2021 7 11 /04 /avril /2021 23:01

 

 

Seules sont prises en compte, pour le calcul de la durée du congé annuel auquel peut prétendre un fonctionnaire territorial, ses obligations hebdomadaires de service à l’exclusion des heures supplémentaires qu’il a éventuellement effectuées (CAA Lyon n° 15LY02438 du 20 juin 2017).

Par contre, si la collectivité a institué, par délibération prise après avis du comité technique, l’indemnité horaire pour travaux supplémentaire (IHTS), l’agent pourra prétendre, selon les termes de la délibération, à une compensation des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur ou, à défaut, à une indemnisation (article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 2 du décret n° 91-2875 du 6 septembre 1991, décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002).

 

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11 avril 2021 7 11 /04 /avril /2021 10:02

 

Le régime disciplinaire sanctionne un manquement de l’agent à ses obligations professionnelles, sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales (article29 de la loi n°83–634 du 13juillet 1983).


Mais des faits commis hors du service peuvent aussi être sanctionnés s’ils sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ou ont eu un retentissement sur l’image et le fonctionnement du service.


A noter que si l’employeur diffère sa décision jusqu’à la décision du juge, il lui incombe de tenir compte de la nature et de la gravité des faits, mais aussi de la situation d’ensemble de l’agent à la date de la sanction, compte tenu des éléments recueillis, des expertises ordonnées et de la constatation des faits par le juge pénal.


Une récente jurisprudence traite du cas d’un professeur des écoles, condamné en appel le 23septembre 2013 à 2 ans de prison dont 18 mois avec sursis, qui a été exclu pour 2 ans le 5avril 2017.


L’intéressé a en effet été reconnu coupable de violences aggravées pour avoir poursuivi son épouse avec un couteau, avant de briser le portail du domicile de cette dernière avec son véhicule et d’y mettre le feu. L’en­seignant avait fait valoir son suivi psychiatrique, qui lui a permis de reprendre une activité professionnelle.


Mais même s’il n’a jamais fait l’objet de sanctions antérieures, les faits établis par le juge pénal caractérisent un comportement contraire à celui attendu d’un éducateur et constituent bien des fautes de nature à justifier une sanction.

 

Eu égard à la nature de faits susceptibles de porter atteinte à la réputation de l’administration, et à la méconnaissance qu’ils traduisent de ses propres responsabilités, une exclusion de 2 ans, qui appartient au 3e des 4 groupes de sanctions (article89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), n’apparaît pas disproportionnée.

 

 

 

 

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8 avril 2021 4 08 /04 /avril /2021 09:10

 

 

Le décret n° 2021-406 du 8 avril 2021 attribue des points d'indice majoré différenciés pour les indices bruts 354 à 361 pour tenir compte de la revalorisation du SMIC de 0,99 % qui atteint le montant de 1 554,58 € bruts mensuels au 1er janvier 2021. Il relève le traitement indiciaire en début de carrière des agents de catégorie C de la fonction publique.

Cette mesure permet de garantir que les rémunérations indiciaires de tous les fonctionnaires seront supérieures au SMIC et d’éviter ainsi le recours à l’indemnité différentielle à la suite de la revalorisation du salaire minimum de 0,99 % le 1er janvier 2021.

Les rémunérations de début de carrière sont relevées progressivement, afin de garantir un niveau au moins égal au SMIC, tout en évitant une stagnation des rémunérations pendant les premières années de la carrière des agents concernés.

La mesure consiste à attribuer deux points pour les actuels indices majorés 330 à 333 et un point pour les indices 334 et 335 et représente ainsi une augmentation de 4,69 € à 9,37 € par mois. Elle concerne 381 000 agents relevant des trois versants de la fonction publique, dont près de la moitié (175 000) appartiennent à la fonction publique territoriale.

Le décret n° 2021-406 du 8 avril 2021 entre en vigueur le 1er avril 2021.

 

 

 

 

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7 avril 2021 3 07 /04 /avril /2021 21:22

 

 

 

 

L’article 47 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, pose le principe d’un retour obligatoire aux 1.607 heures annuelles de travail. La DGCL, par une réponse du 16 février 2021, apporte des précisions sur les délais à respecter. 

 

En vertu du 1° de l'article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique relatif à la suppression des accords dérogatoires au temps de travail dans la fonction publique territoriale, le délai d'un an pour définir les nouveaux cycles de travail court, pour les collectivités territoriales d'une même catégorie (leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés), à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie.

 

Le mandat des nouveaux conseillers municipaux commence dès la proclamation de leur élection par le président du bureau de vote, soit le soir des élections (au 1er ou au 2nd tour, selon que le conseil municipal est élu au complet ou non dès le 1er tour). Concernant le point de départ du délai d'un an pour définir les nouveaux cycles de travail qui court, pour les collectivités territoriales d'une même catégorie (leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés), "à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie" : il s'agit ici du renouvellement général, pour l'année 2020, des conseils municipaux dans leur globalité (et non de chaque conseil municipal pris individuellement). Ils ont donc été renouvelés à la date de proclamation des résultats du second tour, soit le 28 juin 2020.

 

Exceptionnellement cette année, en raison de la situation sanitaire, le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 fixe la date d'entrée en fonction des conseils municipaux élus au complet lors du premier tour des municipales au 18 mai (en application du 1er alinéa du III de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19) : Les conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dans lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020 sont donc entrés en fonction le 18 mai 2020, conformément à l'article 1er du décret n° 2020-571 du 14 mai 2020.

 

Aussi, le délai d'un an pour définir les nouveaux cycles de travail court, pour les communes, à compter du 18 mai 2020 pour les communes dont le conseil municipal a été élu au complet dès le 1er tour, et à compter du 28 juin 2020 pour les autres. De même, pour les EPCI au sein desquels l'ensemble des communes membres ont vu leur conseil municipal être complètement pourvu à la suite du premier tour, le délai d'un an court à compter du 18 mai 2020, et pour les EPCI au sein desquels au moins une des communes membres a eu besoin d'un second tour, le délai court à compter du 28 juin 2020. Par ailleurs, je vous rappelle que la date butoir d'entrée en application des nouvelles règles de travail et d'abrogation du dernier alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 est fixée au 1er janvier suivant leur définition.

Réponse DGCL du 16 février 2021

 

 

 

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5 avril 2021 1 05 /04 /avril /2021 23:01

 

 

Le décret n° 2021-385 du 2 avril 2021 modifie le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés.

Le texte réglementaire prolonge jusqu'au 1er juin 2021 l'application des dispositions qui déterminent les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la dérogation temporaire à l'application d'un jour de carence aux congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés.

Le décret n° 2021-385 du 2 avril 2021 est pris pour l'application des dispositions du code de la sécurité sociale et de l'article 217 de la loi de finances n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 pour 2021.

 

 

 

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4 avril 2021 7 04 /04 /avril /2021 23:01

 

 

 

 

 

Suite à l’intervention du Président de la République du 31 mars et notamment à l’annonce de fermeture des établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) et des crèches, la Direction générale des collectivités locales vient de préciser les modalités de gestion applicables aux personnels territoriaux (FAQ Covid-19).

 

Les consignes relatives au régime des autorisations spéciales d’absence (ASA) pour garde d’enfant et aux congés annuels sur la période de 4 semaines à venir étaient particulièrement attendues. Les formalités administratives relatives l'octroi du télétravail sont provisoirement allégées. La stratégie nationale de vaccination est également précisée.

 

 

 

- Régime des autorisations spéciales d’absence (ASA):

 

 

Lorsque leurs missions ne peuvent pas être exercées en télétravail et pour les agents territoriaux devant assurer la garde de leurs enfants de moins de 16 ans (limite d’âge ne s’appliquant pas pour les agents dont les enfants sont en situation de handicap) au regard de la fermeture temporaire des crèches et des établissements scolaires, il est recommandé aux employeurs territoriaux de les placer en autorisation spéciale d’absence (ASA).

 

Dans la même situation, les contractuels et les fonctionnaires sur des emplois à temps non complet (moins de 28 heures) bénéficient, pour leur part, d’un arrêt de travail dérogatoire assorti d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS). Il appartiendra à l’employeur de faire une télé-déclaration pour l’arrêt de travail, puis de transmettre les données de paie pour le calcul des IJSS pour ensuite les récupérer soit directement par subrogation, soit indirectement par compensation sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues.

 

Lorsque les missions peuvent être exercées en télétravail, une autorisation spéciale d'absence pourra, par dérogation, être accordée lorsque l'enfant relève de l'enseignement primaire (maternelle et primaire) ou d'un accueil en crèche. Il appartient au chef de service d'examiner, après demande de l’agent, chaque situation individuelle en veillant à une juste conciliation entre les nécessités de service et les impératifs familiaux résultant de la fermeture des lieux habituels d'accueil jusqu’au 26 avril. Dans ce cadre, il appartient à l’agent de fournir à son employeur une attestation sur l’honneur établissant qu’il ne dispose pas d’autre moyen de garde et qu’il est le seul des deux parents assurant la garde de son enfant.

 

 

 

 - Congés annuels :

 

 

L’employeur territorial est invité à proposer, notamment pour les agents ayant des enfants scolarisés à charge, qui n’ont pas encore posé leurs congés, ou qui les ont posés entre le 26 avril et le 7 mai 2021, la prise de congés (annuels ou RTT le cas échéant) pendant la période de vacances scolaires nouvellement déterminée soit entre le samedi 10 avril 2021 et le lundi 26 avril 2021.

 

 

 

- Télétravail :

 

 

S’agissant des formalités administratives et notamment du formulaire écrit de demande préalable de l’agent prévu par le décret du 11 février 2016 modifié, celles-ci ne sont pas requises pour toute la période actuelle.

 

 

 

- Stratégie nationale de vaccination :

 

 

Les médecins de prévention peuvent procéder, depuis le 25 février dernier, à la vaccination des agents territoriaux éligibles dans les conditions définies par le protocole pour la vaccination par les médecins du travail au moyen du vaccin AstraZeneca. Les agents territoriaux éligibles sont les personnes âgées de plus de 55 ans présentant des comorbidités (listées en annexe du protocole établi par la direction générale du travail).

 

 

La vaccination repose sur le principe du volontariat ce qui implique l’obtention du consentement éclairé de l’agent par le médecin de prévention et la garantie de la confidentialité de la vaccination ou de son refus.

 

La vaccination s’opère sur le temps de travail de l’agent. Afin de justifier de son absence pendant son service, il appartient à l’agent d’informer sa hiérarchie de son rendez-vous avec le service de médecine préventive sans en préciser le motif, ni devoir récupérer le temps passé dans le cadre de la vaccination (la vaccination dans ce cadre s’opère sur le temps de travail). Le personnel infirmier du service de médecine préventive peut vacciner dès lors que le vaccin a été prescrit par un médecin et à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment.

MAJ 1er avril 2021: questions réponses relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-19

 

 

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2 avril 2021 5 02 /04 /avril /2021 13:42

 

 

 


Principe général du droit repris à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la protection fonctionnelle oblige l'administration à protéger les agents qu'elle emploie contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont ils pourraient être victimes dans le cadre, ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction. En outre, lorsqu'un agent a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

À ce titre, lorsqu'elle accorde la protection fonctionnelle à un agent, l'administration doit apporter une réponse par tout moyen approprié pour éviter, ou faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, et assurer la juste réparation du préjudice subi par l'agent dans le cadre de ses fonctions. Dans ce cadre, si l'agent décide d'ester en justice, la collectivité publique peut le soutenir financièrement, en prenant en charge l'ensemble des frais occasionnés, conformément aux modalités fixées par le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit. L'administration peut se constituer partie civile devant les juridictions de jugement si elle-même a subi un préjudice directement causé par l'infraction poursuivie (C. cassation 2 sept. 2014 n° 13-84663) mais l'employeur ne peut déposer plainte en lieu et place de ses agents victimes.

Néanmoins, dans le cadre du projet de loi confortant le respect des principes républicains une disposition, ayant reçu l'avis favorable du gouvernement, prévoit la possibilité pour l'administration de porter plainte pour les actes commis à l'encontre de leurs agents, après recueil du consentement de l'agent.

En outre, conformément aux priorités de la ministre en matière de renforcement de la protection fonctionnelle des agents, l'article 5 du projet de loi confortant le respect des principes républicains vise à élargir le dispositif de signalement à la disposition des agents publics qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes, prévu par l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux actes constitutifs d'atteinte à l'intégrité physique des agents ou aux menaces dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice de leurs fonctions.

 

 

 

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1 avril 2021 4 01 /04 /avril /2021 23:01

 

 

 

Le décret n° 2021-376 du 31 mars 2021 pris en application de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vue de limiter l'inscription d'un candidat à un concours permettant l'accès à un emploi du même grade organisé simultanément par plusieurs centres de gestion

En application de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par l'article 89 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le décret prévoit le dispositif mis en place pour limiter l'inscription multiple d'un candidat à un même concours, dont les épreuves sont organisées simultanément par plusieurs centres de gestion, pour l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

Le dispositif géré et mis en place par le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion comprend deux étapes ayant pour finalité commune l'identification du candidat inscrit à plusieurs concours, organisés simultanément par plusieurs centres de gestion, permettant l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale quelles que soient les modalités d'accès aux concours prévues aux 1° à 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et de limiter son inscription à un seul concours.

La première étape consiste à collecter les données personnelles d'un candidat au moyen d'une application nationale unique accessible sur le site internet du centre de gestion organisateur du concours. La seconde étape, permet le traitement des données au sein d'une base de données dénommée «Concours - FPT».

Le décret détermine également les données à caractère personnel des candidats collectées et traitées par le groupement d'intérêt public afin de permettre l'identification du candidat inscrit plusieurs fois à un concours organisé par plusieurs centres de gestion dont les épreuves ont lieu simultanément pour l'accès à un emploi du même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

Le texte est applicable aux concours dont l'arrêté d'ouverture est publié à compter du 1er janvier 2021.

 

 

 

 

 

 

 

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1 avril 2021 4 01 /04 /avril /2021 20:40

 

 

 

 

Le confinement n°3 - annoncé pendant quatre semaines à compter du 3 avril 2021- s'accompagne de la fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées dès le mardi 6 avril 2021. Cette mesure de fermeture avait déjà été prise lors du confinement n°1 en mars 2020.

 

La fermeture des classes et des crèches va ainsi entraîner des difficultés de garde chez de nombreux parents fonctionnaires et agents contractuels.

 

Or, lorsque l’agent ne dispose pas d’un mode de garde alternatif pour son enfant, il peut être placé dans deux positions administratives par l'employeur public : le télétravail ou le placement en autorisation spéciale d’absence (ASA) pour garde d'enfant sous réserve des nécessités de service (ces ASA sont à différencier des autorisations spéciales d’absence pour garde d'enfant malade, dont le contingent n'est pas imputé par les autorisations spéciales d’absence pour garde d'enfant spéciale confinement n°3).

 

Pour être placé en ASA garde d’enfant de moins de 16 ans pendant le confinement n°3,  les agents  doivent être contraints de garder leurs enfants à la maison du fait de la fermeture des établissements scolaires (lorsqu’ils ne peuvent pas télétravailler). L'enfant doit avoir moins de 16 ans au jour du début de l'arrêt. Il n'y a pas de limite d'âge pour un enfant en situation de handicap.

En l'absence au 1er avril de mise à jour d'une instruction DGCL sur cette question, les modalités d'attributions de ces autorisations spéciales d’absence pour garde d'enfant de moins de 16 ans sont floues. D'une part, les employeurs publics locaux sont libres de les créer ou non et d'autre part, beaucoup s'interrogent sur la possibilité d'en faire bénéficier leurs agents sur les périodes de vacances scolaires. La question de la limitation de leur durée dans le temps est également posée et reste sans réponse, même si la logique imposée par le premier confinement voudrait qu'elles ne soient valables que le temps de la fermeture des crèches et des écoles durant le confinement n°3.

Dans tous les cas, elles sont accordées par l’autorité territoriale et peuvent intervenir partiellement si le télétravail est partiellement possible aussi.

Les périodes d'ASA ne génère pas  de jours RTT.

Une seule autorisation spéciale d’absence est octroyée par foyer. L’agent doit fournir une attestation sur l’honneur précisant qu’il ne dispose pas d’autres moyens de garde et que son conjoint (ou sa conjointe) ne bénéficie pas également de la même autorisation d'absence sur la même période.

 

 

 

 

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31 mars 2021 3 31 /03 /mars /2021 20:51

 

 

Le décret n° 2021-340 du 29 mars 2021 modifie le décret n° 2020-1622 du 18 décembre 2020 relatif aux modalités de versement de l'aide financière exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant. Le texte réglementaire amende la période d'éligibilité à l'aide financière exceptionnelle pour le recrutement des apprentis par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant pour l'étendre aux contrats d'apprentissage conclus jusqu'au 31 décembre 2021. Les dispositions du décret n° 2021-340 du 29 mars 2021 s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021

 

 

 

 

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30 mars 2021 2 30 /03 /mars /2021 20:11

 

 

 

Lorsqu’un agent se déplaçant sur ordre de service, pour les besoins du service, utilise son véhicule personnel, il peut prétendre à une indemnisation comprenant ses frais de transports. Toutefois aucune compensation horaire n’est prévue. Par ailleurs, l’article 2 du décret n°2000-815 (par renvoi de l’article 1 du décret n°2006-623) dispose « la durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Ainsi, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

 

 

 

 

 

 

 

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29 mars 2021 1 29 /03 /mars /2021 23:01

 

 

 

 

Le complément de traitement indiciaire (CTI) entraîne un supplément de pension (SP-CTI)
 

En effet, depuis le 1er septembre 2020, le CTI est mis en place pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, sous certaines conditions. De plus, ces mêmes fonctionnaires peuvent prétendre au Supplément de pension au titre du CTI, dès lors que ce dernier a été perçu au moins un jour au cours des 6 mois précédant la cessation des services valables pour la retraite.


L’octroi ou non du CTI est déterminé par le lieu d’exercice des fonctions de l’agent (structure d’emploi), consultez le détail de cette condition dans la Documentation juridique.

Le CTI est réduit dans les mêmes proportions que le traitement.


De plus, pour un agent exerçant une activité au sein de plusieurs structures, le CTI est à proratiser selon le temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement.


Le complément de traitement indiciaire est soumis à cotisations CNRACL et FEH, mais n’est pas soumis à cotisation ATIACL.



En cas de surcotisation, le taux de la retenue surcotisée s’applique au CTI.


Concernant le Supplément de pension au titre du CTI, il est accordé aux fonctionnaires qui ont perçu le CTI au moins une fois, et au moins un jour, au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite et qui ont été radiés des cadres à compter du 2 septembre 2020.

 

Ci-joint un lien vers une documentation juridique pour toutes informations relatives au Complément de traitement indiciaire (CTI) et au Supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire (SP-CTI).


Vous pouvez  également l’article Ségur de la santé et supplément de pension lié au complément de traitement indiciaire (CTI) , relatif à la procédure applicable aux dossiers de liquidation de pension normale, déjà traités comme aux dossiers en cours d'étude auprès de la CNRACL, pour vos agents radiés depuis le 2 septembre 2020 et ayant perçu le CTI.

 

 

 

 

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29 mars 2021 1 29 /03 /mars /2021 20:41

 

 

Une circulaire du 29 octobre 2020 détaille les dispositions à prendre dans la fonction publique. Le télétravail cinq jours par semaine est dorénavant la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent. Pour les agents dont les activités ne peuvent être totalement exercées à distance, l'organisation du service doit permettre de réduire leur temps de présence au maximum. Les conditions de fonctionnement des administrations doivent être aménagées pour protéger la santé des agents et des usagers (mesures sanitaires, aménagement des horaires de travail et d'ouverture pour les services ouverts au public...).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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28 mars 2021 7 28 /03 /mars /2021 21:50

 

 

Le régime d’indemnisation des accidents de service est logiquement très protecteur du fonctionnaire (autant que du salarié, mais avec un régime quelque peu différent) : l’accident étant présumé imputable au service, il est donc pris en charge dans toutes ses conséquences par l’employeur, dès lors qu’il a lieu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal (L. n° 83-634, 13 juill. 1983, art. 21 bis II)

 

Mais, dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, le télétravail a été imposé dans un premier temps comme « règle impérative », et aujourd’hui le Premier ministre demande à ce que le télétravail soit généralisé, un jour de présence afin d’éviter les risques liés à l’isolement étant cependant autorisé.

 

Cette modalité d’exercice des fonctions, sans contrôle de ses conditions concrètes d’exercice, ni de la réalité de l’accident, a réinterrogé les critères de reconnaissance de la présomption d’imputabilité mise en place par la loi.

 

Vous trouverez ci-dessous une étude juridique qui fait un point précis au sujet de la présomption d’imputabilité au service des accidents qui se seraient produits pendant le télétravail.

Etude juridique télétravail et accident de service

 

 

 

 

 

 

 

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27 mars 2021 6 27 /03 /mars /2021 15:08

 

 

La DGAFP publie un guide relatif à la gestion et à l’indemnisation du chômage dans la fonction publique civile. Ce guide a été rédigé en collaboration avec la direction générale des collectivités locales, la direction générale de l’offre de soins, la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle et Pôle emploi afin d’accompagner les employeurs dans une meilleure appréhension de ce droit, dont l’architecture a été modifiée lors de la loi de transformation de la fonction publique.

Organisé en dix fiches thématiques, cet ouvrage permet de suivre le chemin de l’indemnisation du chômage en commençant par les fondements juridiques de ce droit, les différents cas d’ouverture à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), puis les modalités de calcul et de versement de l’allocation, pour terminer par des précisions sur la situation du demandeur d’emploi et la coordination entre les employeurs publics en auto-assurance et Pôle emploi. Ce guide sera actualisé régulièrement.

Guide relatif à la gestion et à l’indemnisation du chômage dans la fonction publique civile.

 

 

 

 

 

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26 mars 2021 5 26 /03 /mars /2021 15:18

 

 

 

 

Le décret n° 2021-334 du 26 mars 2021 supprime les dispositions limitant le nombre de présentations possible à un concours, à un examen professionnel, ou à un cycle préparatoire à un concours.

Cette suppression concerne, pour la fonction publique de l'Etat : les concours d'accès à l'Ecole nationale d'administration et à ses cycles préparatoires, ainsi que les concours d'accès aux corps de l'inspection générale des affaires sociales pour les titulaires du doctorat, de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche pour les titulaires du doctorat, des professeurs des universités de médecine générale et maîtres de conférences de médecine générale, des ingénieurs des mines, des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, des administrateurs de l'INSEE, des conseillers des affaires étrangères, des commissaires de police, des magistrats de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, des conseillers de chambre régionale des comptes, des directeurs des services pénitentiaires, des inspecteurs de santé publique vétérinaire, des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, des ingénieurs des travaux de la météorologie, des attachés statisticiens de l'INSEE, des contrôleurs des finances publiques, des inspecteurs des finances publiques. Pour ce dernier corps et celui des inspecteurs des douanes et droits indirects, le décret supprime la limite fixée pour l'avancement de grade par examen professionnel.

Pour la fonction publique territoriale, elle concerne l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ainsi qu'à celui des conservateurs territoriaux du patrimoine.

Pour la fonction publique hospitalière, elle concerne l'accès aux corps des directeurs d'hôpital, des directeurs d'établissement sanitaire, social et médico-social, des directeurs des soins et des attachés d'administration hospitalière, ainsi qu'aux cycles préparatoires aux concours d'accès à ces corps.

Pour la magistrature de l'ordre judiciaire, elle concerne les concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au cycle préparatoire au deuxième concours, ainsi que les concours complémentaires de recrutement des magistrats judiciaires des premier et second grades.

 

 

 

 

 

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26 mars 2021 5 26 /03 /mars /2021 13:31

 

 

 

 

Les concours et examens de la fonction publique sont maintenus pendant cette période de couvre-feu. Mais faut-il porter le masque pendant les épreuves ? Quelle autorisation de déplacement utiliser pour se rendre sur le lieu de l'examen ? Le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques a publié ses dernières recommandations le 20 mars 2021.

Les mesures d'interdiction d'ouverture des établissements recevant du public ne s'appliquent pas à l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens. Un concours ou un examen est en effet considéré comme «un rassemblement, réunion ou activité à caractère professionnel» et un centre d'examen n'est pas «un lieu ouvert au public» puisque son accès est soumis à un contrôle d'identité.

Les recommandations pour les candidats sont les suivantes :


Pour vos trajets, si vous devez vous déplacer entre 19h et 6h du matin, vous devez vous munir d'une attestation de déplacement dérogatoire «couvre-feu» en format papier ou numérique ainsi que des justificatifs nécessaires (votre convocation). Dans les départements soumis à des mesures renforcées entre 6h du matin et 19h, vous devez vous munir de l'attestation de déplacement dérogatoire «mesures renforcées». Sur votre attestation, vous devez cochez le premier motif : Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés.


Si vous résidez dans un département soumis à des mesures renforcées, vous pouvez vous rendre au lieu d'organisation de l'examen ou du concours, que celui-ci soit ou non situé dans un tel département.


Si vous résidez dans un département non soumis à de telles mesures, vous pouvez vous rendre au lieu d'organisation de l'examen ou du concours y compris si celui-ci est situé dans un département soumis à des mesures renforcées ou si le transit par un tel département est nécessaire.
 


Sur place :


- se présenter bien à l'avance et porter un masque dès l'accueil ;
- lors du contrôle d'identité, écarter son masque en ôtant brièvement l'élastique à l'une de ses attaches ;
- se munir d'un stylo personnel pour émarger ;
- respecter les flux de circulation mis en place (il est possible que la sortie avant la fin d'une épreuve écrite soit interdite afin de maîtriser les flux de personnes) ;
- respecter les consignes sanitaires sous peine d'exclusion.



Port du masque : la dérogation à l'obligation de port du masque dont bénéficiaient les candidats lorsqu'ils étaient assis a été supprimée depuis le 17 octobre 2020. Tous les candidats, tout comme l'ensemble des autres participants à un examen ou à un concours, doivent donc porter un masque tant pour des épreuves écrites que pour des épreuves orales.


Toute infraction à l'obligation de port du masque entre l'entrée et la sortie des locaux devra faire l'objet d'un rappel au candidat concerné et, le cas échéant, faire l'objet d'une mention au procès-verbal, voire de l'exclusion des épreuves par le chef de centre sur décision du président du jury.


Les candidats sont autorisés à porter leur masque personnel dès lors que celui-ci est conforme aux normes applicables. Les centres d'épreuves devraient être approvisionnés en lots de masques pouvant être mis à la disposition des candidats qui le nécessitent. Les seuls masques de protection autorisés sont :


- les masques chirurgicaux à usage unique, respectant la norme EN 14683 (avec une face bleue et une face blanche) ;
- les masques en tissu industriels de catégorie 1, présentant une filtration d'au moins 90 %, testés par un laboratoire et respectant les normes de l'Afnor (la mention de la catégorie figure sur l'emballage ou la notice) ;
- les masques FFP2 ou FFP3 respectant la norme EN 149.

 


Lorsque le masque est retiré par le candidat assis quel qu'en soit le motif, il doit être déposé dans un sac plastique et ne pas être réutilisé. Le candidat doit pouvoir bénéficier d'un nouveau masque. Toutefois, lorsque le retrait s'effectue un court instant, pour boire notamment, le masque peut être simplement écarté du visage à partir de l'élastique à l'une des oreilles, pour être aussitôt replacé, sans qu'il soit nécessaire en ce cas précis de faire appel à l'usage d'un nouveau masque.

 


- Les candidats en situation de handicap bénéficient d'une dérogation à l'obligation de port du masque. Ils doivent se munir d'un certificat médical justifiant de cette dérogation. La situation particulière des personnes nécessitant une lecture labiale est prise en compte.

 


- Règles de distanciation : quelle que soit la configuration des locaux, y compris dans les files d'attente en extérieur ou en intérieur, et dans des escaliers, une distance d'au moins 1 mètre doit être assurée entre deux personnes. En l'absence de port du masque, lorsque le port de ce dernier n'a pas été rendu obligatoire, cette distance est portée à 2 mètres.

A savoir : Les publics extérieurs ne sont pas nécessairement autorisés à assister en qualité d'auditeurs à des épreuves orales, sauf si les salles sont suffisamment vastes pour assurer à la fois le respect des mesures barrières et des règles de distanciation.

 

 

 

 

 

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25 mars 2021 4 25 /03 /mars /2021 21:15

 

 

Il ressort de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels […] indisponibles en raison […] d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales […] ». La disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans est une disponibilité de droit (article 24 1° du décret n° 86- 68 du 13 janvier 1986), et entre donc dans le champ des indisponibilités permettant le recrutement d’un agent contractuel sur le motif de l’article 3-1, dès lors que la disponibilité est de courte durée (au plus 6 mois).

 

 

 

 

 

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24 mars 2021 3 24 /03 /mars /2021 22:50

 

 

 

 

 

La mise à jour du 24 mars 2021 de la FAQ "Questions/ Réponses à l’attention des employeurs et des agents publics: mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de Covid-19" contient de nouvelles règles en matière de restauration collective notamment.

 

Il y est indiqué que la restauration administrative s’opère dans le cadre du protocole « organisation et fonctionnement des restaurants d’entreprise », actualisé le 23 mars 2021. Ce protocole national, dont les règles sont applicables durant la crise sanitaire, prévoit notamment :

 

- la réorganisation des espaces ;

- l’adaptation systématique des plages horaires permettant de limiter au maximum le nombre de personnes présentes sur place au même moment ;

- de privilégier la prise de panier-repas lorsque l’agent peut déjeuner seul dans son bureau ou dans un espace aménagé dans le respect des règles sanitaires, comme le permet le décret du 13 février 2021 (Lien vers le décret du 13 février 2021.)

- que l’agent, s’il déjeune dans le restaurant administratif,doit le faire seul, en laissant une place vide en face de lui, et en respectant strictement la règle des 2 mètres de distanciation entre chaque personne ;

- le respect d’une jauge maximale dans la salle de restaurant d’une personne pour 8m² ;

- l’adaptation des plans de circulation ;

- le port du masque lors des déplacements dans le restaurant ;

- l’aération des espaces clos ;

- la désinfection renforcée ;

- la mise à disposition de gel hydroalcoolique.

 

En cas d’indisponibilité de la restauration administrative et de panier repas, le dispositif permettant aux personnels civils et militaires assurant la continuité du fonctionnement des services publics de bénéficier, sur autorisation du chef de service et sous réserve de pouvoir justifier du paiement, à la prise en charge ou au remboursement des frais de repas pris, sur place ou à emporter peut être mobilisé suite à l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire le 17 octobre 2020. 

FAQ "Questions/ Réponses à l’attention des employeurs et des agents publics: mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de Covid-19" MAJ 24 mars 2021

 

 

 

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24 mars 2021 3 24 /03 /mars /2021 00:01

 

 

 

L'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose le principe selon lequel le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées et ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Par dérogation à ce principe, un fonctionnaire peut être autorisé par son autorité hiérarchique à exercer une activité à titre accessoire. Le principe posé par l'article 25 septies vise à garantir le bon fonctionnement du service public en s'assurant que les fonctionnaires se consacrent en priorité et principalement à leurs missions.

Il convient, par conséquent, que les dérogations posées à ce principe soient strictement encadrées et cela d'autant plus lorsque le fonctionnaire peut continuer à exercer ses fonctions administratives à temps plein comme c'est le cas lors d'un cumul d'activité à titre accessoire.

C'est la raison pour laquelle l'article 25 septies prévoit qu'une liste exhaustive des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire est fixée par décret.

Cette liste a été déterminée par l'article 6 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique.

De plus, pour pouvoir exercer l'une des activités mentionnées dans cette liste, l'administration est tenue d'effectuer un contrôle déontologique de la demande de l'agent afin de s'assurer que l'activité envisagée, compte tenu des fonctions exercées par l'agent au sein de son service, ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ou ne mette pas l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal.