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13 mars 2021 6 13 /03 /mars /2021 23:12

 

 

 

 

Les modalités d'attribution de l'indemnité de résidence (IR) sont actuellement fixées à l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, qui prévoit que son montant est calculé en appliquant au traitement brut de l'agent un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions.


Il précise, en outre, que les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du dernier recensement de population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.


Les données mises en ligne par l'INSEE sur la composition des zones urbaines, comprenant notamment les agglomérations multicommunales, s'appuient sur un recensement partiel et sur la géographie administrative des territoires à un instant donné, et non sur un recensement global de la population. En effet, depuis 2001, l'administration n'a matériellement plus la possibilité d'actualiser le classement des communes dans les trois zones d'indemnité de résidence.

Si l'INSEE a procédé, jusqu'en 1999, à des recensements généraux de populations tous les cinq ans, ce n'est plus le cas depuis 2004, date à laquelle leur ont été substitués des recensements annuels partiels qui ne permettent plus de faire évoluer simultanément le classement des communes. Or un reclassement différé serait susceptible de générer une rupture du principe d'égalité de traitement. Une réforme du dispositif de l'indemnité de résidence apparaît souhaitable car le dispositif actuel s'appuie sur un zonage qui date de l'après-guerre et ne correspond plus à la situation économique actuelle.


En outre, son caractère proportionnel au traitement ne répond pas totalement aux enjeux d'équité en termes de coût de la vie, et en particulier de coût du logement. Une réflexion va être engagée sur ce sujet.


Mais dans l'attente, il convient donc de s'en tenir au dernier reclassement des communes indiqué dans la circulaire FP/7 n° 2000- Budget 2B n° 01-350 du 14 mai 2001 relative à la modification des zones d'indemnité de résidence, prenant en compte les modifications intervenues d'une part dans la composition des agglomérations urbaines lors du recensement de mars 1999 et d'autre part dans la composition des agglomérations nouvelles entre le 1er janvier 1991 et le 1er janvier 2000.

 

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12 mars 2021 5 12 /03 /mars /2021 00:01

 

 

 

Plusieurs mesures ont été mises en place ces dernières années afin de réduire les situations de précarité pour les contractuels dans la fonction publique.


En premier lieu, les dispositions relatives aux agents contractuels, prévues par la loi n° 2009-972 du 3 août, ont permis de préciser les besoins temporaires justifiant le recours à des agents non titulaires en CDD (remplacement d'un fonctionnaire absent ou vacance temporaire d'emploi). La loi oblige ainsi l'administration à préciser dans le contrat les motifs du recours au CDD et vise à prévenir les situations de renouvellement abusif des contrats temporaires pour pourvoir un besoin permanent.



En deuxième lieu, la loi n° 201-347 du 12 mars 2012 a clarifié les dispositions relatives aux durées et aux conditions de renouvellement des contrats conclus pour répondre à des besoins temporaires afin de prévenir les situations de renouvellements abusifs de contrats à durée déterminée et de sécuriser les parcours professionnels des agents, dont les conditions d'emplois sont les plus précaires. Ainsi, un contrat pour faire face à une vacance temporaire d'emploi ne peut par exemple pas excéder une durée d'un an, avec possibilité de le prolonger dans une limite maximale de deux ans.



La loi n° 201-347 du 12 mars 2012 a également créé les conditions d'un plus large accès au CDI pour les agents occupant un emploi permanent de l'administration. Elle permet de garantir à un agent recruté pour répondre à un emploi permanent d'une administration la prise en compte d'une expérience antérieurement acquise y compris au titre d'une vacance temporaire d'emploi, d'un remplacement ou sur un emploi temporaire pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'obtention d'un CDI, dès lors que l'ensemble de ces expériences aurait été acquise sur des fonctions de même catégorie hiérarchique auprès du même employeur.



Enfin, la loi n° 201-347  du 12 mars 2012 a subordonné à une décision expresse le renouvellement du contrat pour l'exercice de fonctions de même catégorie hiérarchique auprès du même département ministériel ou du même établissement public pour la FPE ou du même employeur pour la FPT et la FPH. La référence à la notion de fonctions «de même catégorie hiérarchique» permet de lever les incertitudes et les rigidités attachées à la notion, anciennement retenue, de «contrats successifs».



En troisième lieu, plusieurs dispositions de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ont permis de créer les conditions d'un plus large accès au CDI pour les agents occupant un emploi permanent de l'administration. L'article 18 de cette loi autorise les administrations d'Etat à recruter directement en CDI pour pourvoir l'ensemble des emplois permanents alors qu'auparavant cette possibilité n'était ouverte qu'aux emplois permanents correspondant à des missions pour lesquelles il n'existait pas de corps de fonctionnaires.

L'article 23 de la même loi a créé dans les trois versants de la fonction publique, une indemnité de fin de contrat au bénéfice des agents recrutés pour une durée égale ou inférieure d'un an et lorsque la rémunération brute globale de l'agent est inférieure à un plafond fixée par décret. Due au titre des contrats conclus à compter du 1er janvier 2021, cette indemnité a été à 10 % de cette rémunération brute globale par le décret 2020-1296 du 23 octobre 2020. En seront néanmoins exclus certaines catégories d'agents contractuels, dont ceux recrutés sur des emplois de direction ou par le biais d'un contrat de projet.
Par ailleurs, la sécurisation des parcours professionnels passe par une amélioration des possibilités de mobilité des agents contractuels recrutés en CDI.



Afin de favoriser les mobilités inter-versants des agents contractuels de droit public, l'article 71 de la loi de transformation de la fonction publique précitée a créé la possibilité de la portabilité du CDI entre les trois versants de la fonction publique.



Ainsi, un agent lié par un CDI à une administration de l'État ou à un établissement public de l'État, une commune, un département, une région, un établissement en relevant ou des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux pourra bénéficier directement d'un CDI s'il est recruté par un employeur public relevant d'un autre versant. La portabilité du CDI ne vaut pas conservation des stipulations du contrat, l'agent étant régi par les conditions d'emploi définies par son nouvel employeur. La portabilité du CDI n'a, du reste, pas d'incidence sur les mouvements de mutation des fonctionnaires de l'Etat.



Cette disposition rend désormais possible pour tout employeur qui le souhaite de recruter directement en CDI un agent bénéficiant déjà d'un engagement à durée indéterminée dès lors qu'il s'agit d'exercer des fonctions de même catégorie hiérarchique. En dernier lieu, et à la suite de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique de novembre 2018, la loi de transformation de la fonction publique a créé un nouvel article 6 septies dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui impose aux administrations d'élaborer et de mettre œuvre d'un plan d'action pluriannuel relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Celui-ci doit notamment comporter des mesures visant à garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois de la fonction publique.

 

 

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11 mars 2021 4 11 /03 /mars /2021 07:59

 

 

 

 

Une note d'information de la DGCL du 9 mars 2021 précise les modalités de mise en oeuvre de la stratégie nationale de vaccination contre la COVID19 dans les services de médecine préventive relevant de la Fonction Publique territoriale.

 

Depuis le 25 février dernier, les médecins du travail du secteur privé peuvent procéder en entreprise à la vaccination des salariés éligibles au moyen du vaccin AstraZeneca. Les employeurs territoriaux peuvent désormais également contribuer à la stratégie nationale de vaccination pour les personnes éligibles.

 

La vaccination peut être organisée par les employeurs territoriaux par l'intermédiaire des médecins de prévention ou être délégué à un prestataire. Les médecins de prévention doivent respecter la priorisation de vaccination des publics cibles. Le service de prévention devra disposer des moyens matériels et humains adaptés à l'exercice des vaccinations.

 

Les agents territoriaux éligibles prioritairement à la vaccination sont les personnes âgés de 50 à 64 ans inclus, présentant une comorbidité. En aucun cas, il ne doit s'agir pour les employeurs territoriaux de mettre en place  une campagne de vaccination auprès de personnel qu'ils auraient eux-mêmes identifiés. La vaccination des agents concernés repose sur le volontariat. Une visite pré vaccinale devra être organisée par le médecin de prévention. La vaccination s'opère sur le lieu de travail et ne donne droit à aucune récupération. Les employeurs territoriaux doivent informés l'ensemble de leurs agents de la possibilité de vaccination en rappelant le public cible défini et les principes de vaccination.

 

 

Note DGSCL 9 mars 2021 vaccination Covid par les médecins de prévention

 

 

 

 

 

 

 

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11 mars 2021 4 11 /03 /mars /2021 07:00

 

 

 

 

Le décret n° 2021-272 du 11 mars 2021 modifie les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

 

Le texte réglementaire précise que  pour faciliter le déploiement de la campagne de vaccination contre la covid-19, il est permis aux sapeurs-pompiers, marins-pompiers et sapeurs-sauveteurs disposant de formations spécifiques à la réalisation de cet acte de procéder à l'injection des vaccins

Les professionnels mentionnés aux annexes des décrets peuvent injecter les vaccins à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection, sous la responsabilité d'un médecin pouvant intervenir à tout moment, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.

 

 


ANNEXE


Les professionnels sont :


1° Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d'équipier dans le domaine d'activité du secours d'urgence aux personnes ;

2° Les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière “sapeur-pompier de Paris” (SPP) ou filière “secours à victimes” (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière “spécialiste” (SPE) ;

3° Les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;

4° Les sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile de la DGSCGC titulaire de la formation élémentaire de la filière “force protection secours”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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11 mars 2021 4 11 /03 /mars /2021 06:57

 

 

 

La note d'information de la DGCL du 9 mars 2021 précise les modalités de mise en oeuvre de la stratégie nationale de vaccination contre la COVID19 dans les services de médecine préventive relevant de la Fonction Publique territoriale.

 

Les agents territoriaux éligibles prioritairement à la vaccination sont les personnes âgés de 50 à 64 ans inclus, présentant une comorbidité. La vaccination des agents concernés repose sur le volontariat. Le consentement éclairé de l'agent devra être recueilli par le médecin de prévention avant de procéder à l'acte vaccinal. La confidentialité de la vaccination ou son refus, devra être assurée. La vaccination s'opère sur le lieu de travail et ne donne droit à aucune récupération.

 

L'agent territorial éligible à la vaccination et désirant être vacciné doit lui-même se rapprocher du service de médecine de prévention pour prendre rendez-vous. Pour justifier de son absence pendant son service, l'agent devra informer sa hiérarchie de son rendez-vous avec le service de médecine préventive sans en préciser le motif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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10 mars 2021 3 10 /03 /mars /2021 00:01

 

 

Le décret n° 2021-259 du 9 mars 2021 élargit au bénéfice des parents d’enfants décédés le dispositif de don de jours de repos non pris. Il définit les conditions d’application aux agents publics civils de l’article 3 de la loi no 2020- 692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant. Le décret n° 2021-259 du 9 mars 2021 prévoit ainsi le régime du don de jours de congé ou d’aménagement et de réduction du temps de travail au profit d’un parent dont l’enfant ou la personne dont il a la charge effective et permanente, est décédé. Le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication à l’exception des articles 2 et 5 qui entrent en vigueur le 5 juillet 2024. Le décret n° 2021-259 du 9 mars 2021 élargit au bénéfice des parents d’enfants décédés le dispositif de don de jours de repos non pris. Il définit les conditions d’application aux agents publics civils de l’article 3 de la loi no 2020- 692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant. Le décret n° 2021-259 du 9 mars 2021 prévoit ainsi le régime du don de jours de congé ou d’aménagement et de réduction du temps de travail au profit d’un parent dont l’enfant ou la personne dont il a la charge effective et permanente, est décédé. Le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication à l’exception des articles 2 et 5 qui entrent en vigueur le 5 juillet 2024.

 

 

 

 

 

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8 mars 2021 1 08 /03 /mars /2021 21:20

 

 

 

 

La commission d'accès aux documents administratifs (CADA) désigne comme n’étant pas communicables des informations relatives au supplément familial versé à un agent :

 

 

« En matière de bulletins de salaires des membres de la fonction publique, la commission rappelle d'une part que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ne sont par suite pas communicables les éléments figurant sur les bulletins de salaire qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en va de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent » (Avis 20174922 - Séance du 14/12/2017).

 

 

 

 

 

 

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6 mars 2021 6 06 /03 /mars /2021 15:10

 

L'exigence de motivation, prévue par l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l'avis de la commission administrative paritaire (CAP) compétente siégeant en conseil de discipline constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la CAP comportant des mentions suffisantes. Dans le cas où aucun avis motivé de la CAP siégeant en conseil de discipline ni même aucun procès-verbal de sa réunion ne sont produits devant le juge, l'exigence de motivation de l'avis du conseil de discipline ne peut être regardée comme ayant été respectée.

 

 

 

 

 

 

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5 mars 2021 5 05 /03 /mars /2021 14:55

 

 

Si le fonctionnaire contracte des blessures ou une maladie qui le rendent inapte à exercer ses fonctions ou les voit s’aggraver, il pourra bénéficier d’une pension d’invalidité. En effet, l’agent est bien dans une position valable pour la retraite et acquiert des droits à pension. Telle est la condition fixée par l’article 39 du décret du 26 décembre 2003 qui subordonne la reconnaissance d’un droit à pension d’invalidité au fait que l’agent ait contracté une blessure ou une maladie pendant une période valable pour la retraite.

 

 

 

 

 

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2 mars 2021 2 02 /03 /mars /2021 15:46

 

 

Selon la sixième éditions du baromètre Horizons, plus de la moitié des élus locaux n'ont pas encore pris connaissance des dispositions de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la Fonction Publique, surtout connues au sein des petites communes.

 

 

N'hésitez pas à faire appel aux experts statutaires d'expérience en activité de la ligne conseils personnalisés RH FPT 24h/24 www.naudrh.com pour bénéficier notamment de dossiers « clefs en main » comprenant par exemple des notes de synthèse (protection sociale complémentaire et autres) et pour avoir une vision en temps réel des principales dispositions à appréhender avec leur échéancier d’application. De rapports pré rédigés à utiliser (égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes...) vous seront également adressés.

Vous serez accompagné sur les principales thématiques RH à mettre en œuvre comme les lignes directrices de gestion volet 1 relatives aux promotions et parcours professionnels des agents, les lignes directrices de gestion volet 2 portant stratégies pluriannuelles des politiques RH ou encore le passage aux 1 607 heures...

 

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1 mars 2021 1 01 /03 /mars /2021 20:21

 

 

 

 

Le guichet de l'ASP permettant aux collectivités de solliciter l'aide exceptionnelle de 3000 euros pour les recrutements d'apprenti est (enfin) ouvert. Il est indiqué 28 février comme date de fin de période à ce stade mais ce sera bien prolongé jusqu'au 31 mars  (le décret est en cours de signature).


Voici le lien: 

https://portail-aide-recrutement-apprentis-ct.asp-public.fr/aract/

 

 

 

 

Par ailleurs plusieurs dispositions réglementaires relatives à l'attribution d'une aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis, d'une aide aux employeurs de salariés en contrats de professionnalisation et portant dérogation temporaire au montant de l'aide unique aux employeurs d'apprentis, viennent d'être publiées.

 

 

Le décret n° 2021-224 du 26 février 2021 porte attribution d'une aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrats de professionnalisation. Il définit les modalités d'attribution d'une aide exceptionnelle attribuée aux employeurs pour la première année d'exécution des contrats d'apprentissage et de professionnalisation conclus entre le 1er et le 31 mars 2021. Il précise les montants de l'aide et les conditions dans lesquelles elle est attribuée aux employeurs d'apprentis, ainsi qu'aux employeurs de salariés en contrats de professionnalisation de moins de 30 ans et visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au niveau 7 du Cadre national des certifications professionnelles, un certificat de qualification professionnelle ou un contrat de professionnalisation conclu en application de l'expérimentation prévue à l'article 28 de la loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018.


 

Le décret n° 2021-223 du 26 février 2021 revalorise quand à lui, à titre temporaire, le montant de l’aide unique aux employeurs d’apprentis attribuée pour la première année d’exécution des contrats d’apprentissage conclus entre le 1er et le 31 mars 2021. Ce montant est fixé par dérogation à 5 000 euros lorsque l’apprenti est âgé de moins de dix-huit ans et à 8 000 euros lorsque l’apprenti est âgé de dix-huit ans au moins.

 

 

 

 

 

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28 février 2021 7 28 /02 /février /2021 12:15

 

 

 

 

L'article 51 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a ouvert la possibilité, pour les présidents de centre de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale, de déléguer l'exercice d'une partie de leurs attributions, sous leur surveillance et leur responsabilité, à un membre du conseil d'administration. Avant l'adoption de cette disposition, seuls les vice-présidents de CDG pouvaient se voir confier une délégation d'attribution.

Les articles 8 et 10 du décret n° 2020-554 du 11 mai 2020 portant diverses dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale, ont modifié les dispositions réglementaires applicables aux CDG en ce sens. Est ainsi dorénavant ouverte aux membres des conseils d'administration des CDG, la possibilité de se voir verser une indemnité de fonction, sous réserve d'être titulaires d'une délégation d'attribution de leur président.


Le taux de cette indemnité nécessite cependant d'être défini par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget, en application de l'article 32 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux CDG. C'est l'objet de l'arrêté du 28 septembre 2001 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et des vice-présidents des centres de gestion de la fonction publique territoriale, qui fait varier l'indemnité de fonction des élus des CDG, en fonction des effectifs du CDG.


Un arrêté modificatif a donc été élaboré afin de le compléter, en introduisant les dispositions relatives aux membres du conseil d'administration qui, sans être vice-présidents, sont titulaires d'une délégation d'attribution du président du CDG. Sa publication devrait intervenir très prochainement. Dès la publication de cet arrêté, les conseils d'administration des centres de gestion, qui viennent d'être renouvelés, pourront voter des indemnités de fonction en application de ces nouvelles dispositions.

 

 

 

 

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27 février 2021 6 27 /02 /février /2021 14:02

 

 

 

 

L’ordonnance relative à la protection sociale complémentaire (PSC) dans la fonction publique a été publiée au Journal Officiel le mercredi 18 février.  Parmi les nouvelles dispositions instituées, une est un peu passée sous silence, il s’agit de celle relative au point III de l’article 4 qui prévoit que :

« Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics organisent un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente ordonnance. »

Il devra donc y avoir un débat avant le 18 février 2022 devant les assemblées délibérantes au sujet de la protection sociale complémentaire.

 

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26 février 2021 5 26 /02 /février /2021 15:58

 

 

Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel mentionné à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement au sein de laquelle ou duquel il est détaché sur un tel emploi, que cette fin de fonctions intervienne avant le terme normal du détachement ou résulte de l'absence de renouvellement de celui-ci, ce fonctionnaire est en principe réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. Si sa collectivité ou son établissement d'origine n'est pas en mesure, à la date à laquelle la fin du détachement prend effet, de le réaffecter sur un tel emploi, le fonctionnaire est en droit, dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de demander à la collectivité ou à l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel à bénéficier, notamment, d'un congé spécial.

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25 février 2021 4 25 /02 /février /2021 00:03

 

 

 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan Hôpital, le décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 a institué une prime "grand âge", au profit des personnels aides-soignants relevant de la fonction publique hospitalière exerçant dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et dans toutes structures spécialisées dans la prise en charge des personnes âgées.

 

Le Gouvernement a souhaité étendre aux agents de la fonction publique territoriale le bénéfice de cette prime spécifique, qui a vocation à reconnaître l'engagement des professionnels exerçant auprès des personnes âgées et les compétences particulières nécessaires à leur prise en charge.

 

Pris sur le fondement de l'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, le décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020 permet ainsi aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou aux établissements publics en relevant, d'instituer cette prime d'un montant brut mensuel de 118 euros au profit des agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux exerçant des fonctions d'aide-soignant ou d'aide médico-psychologique, ainsi que des agents contractuels exerçant des fonctions similaires au sein des EHPAD ou de tout autre service et structure spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées.

 

Cette prime, qui peut être versée au titre des fonctions exercées auprès des personnes âgées depuis le 1er mai 2020, n'engendre pas de charges supplémentaires pour les collectivités territoriales, dans la mesure où son versement est intégralement compensé par l'assurance maladie.

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24 février 2021 3 24 /02 /février /2021 00:01

 

 

 

Aucune disposition ne réglemente la communication des notes aux candidats, lauréats ou non, des concours ou examens professionnels de la fonction publique territoriale.

 

L'article 19 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale précise seulement que le jury arrête la liste des candidats admis par ordre alphabétique à l'issue des épreuves d'admission des concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale, y compris ceux au titre de la promotion interne.

 

Concernant en particulier la transmission des notes aux lauréats pour laquelle il est indiqué qu'elle est subordonnée à leur nomination dans leur nouveau grade, un jugement du tribunal administratif de Montreuil (n° 0808838) en date du 10 décembre 2009 établit que la communication de celles-ci ne peut être subordonnée à la remise préalable d'une copie de l'arrêté de nomination ou à la notification de la radiation de la liste d'aptitude.

 

Dans la pratique, la majorité des Centres de gestion de la fonction publique territoriale, qui organisent un grand nombre des concours et examens professionnels, transmet tant aux lauréats qu'aux candidats non admissibles et non admis, un courrier notifiant la ou les notes obtenues soit par voie postale, soit par mail, par l'intermédiaire d'un accès sécurisé, dans les jours suivants la publication des résultats.

 

Lorsque cette communication n'est pas faite, tout candidat concerné a le droit d'obtenir son relevé de notes. En effet, conformément aux articles L.311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, éclairés par la jurisprudence du Conseil d'État (n° 68506 du 20 janvier 1988), toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.

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22 février 2021 1 22 /02 /février /2021 00:01

 

 

 

Lorsque les missions exercées peuvent l’être à distance, l’agent vulnérable doit être placé en télétravail pour l’ensemble de son temps de travail.

Lorsque les missions ne peuvent être exercées en télétravail, l’agent vulnérable doit bénéficier, sur son lieu de travail, de mesures de protection renforcées.

Lorsque les missions ne peuvent être exercées en télétravail et que l’employeur territorial estime être dans l’impossibilité d’aménager le poste de façon à protéger suffisamment l’agent, l’intéressé est alors placé en autorisation spéciale d’absence (ASA).

Il appartient à chaque employeur de déterminer, en lien avec le médecin de prévention, les aménagements de poste nécessaires à l’exercice des missions en présentiel par l’agent concerné, dans le respect des mesures de protection telles que précisées au 2° de l’article 1er du décret du 10 novembre 2020 précité à savoir :

a) L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;

b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;

c) L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;

d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;

e) Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'éviter les heures d'affluence ;

 f) La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

En cas de désaccord entre l’employeur et l’agent vulnérable sur les mesures de protection mises en œuvre, l’employeur doit saisir le médecin de prévention, qui rendra un avis sur la compatibilité des aménagements de poste avec la vulnérabilité de l’agent. Dans l’attente de cet avis, l’agent doit être placé en ASA.

 

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Questions réponses relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 (Version mise à jour au 18 février 2021)

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18 février 2021 4 18 /02 /février /2021 19:02

 

 

L’ordonnance relative à la protection sociale complémentaire (PSC) dans la fonction publique vient d’être publiée au Journal Officiel ce mercredi 18 février. Pour les employeurs publics territoriaux, il s’agit d’un nouvel âge de la protection par l’assurance complémentaire mutuelle santé et prévoyance maintien de salaire au bénéfice des 1,9 millions d’agents fonctionnaires et contractuels.

 

*Les principales dispositions

 

Les employeurs publics seront tenus, comme dans le privé, de financer au moins 50 % de leur complémentaire santé.


Cette obligation de prise en charge à 50 % s’appliquera progressivement, dès 2024 à l’État, à mesure que les contrats collectifs arriveront à échéance, et au plus tard en 2026 à tous les employeurs publics des trois versants de la fonction publique.


Elle concernera tous les agents publics, sans distinction de statut.


La transition vers le régime cible s’engagera dès 2022 pour les agents de l’État, avec une prise en charge forfaitaire du coût de la complémentaire santé à hauteur de 25 %. Un agent de l’État souscrivant à une complémentaire d’un coût mensuel de 60 euros bénéficiera par exemple d’une aide forfaitaire de 15 euros par mois, quel que soit son contrat actuel.


Cette ordonnance permet également une participation de l’employeur à des contrats de prévoyance couvrant les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès. Elle fixe, pour les employeurs publics territoriaux et à leur demande, une participation obligatoire à ces contrats à hauteur de 20 % dès 2025. Les employeurs publics territoriaux définiront leur participation aux contrats de prévoyance dans les conditions prévues par l’ordonnance.


L’ordonnance prévoit, en outre, à la suite d’une négociation collective avec accord majoritaire, la possibilité de mettre en place des contrats collectifs à adhésion obligatoire. Dans ce cas, les employeurs publics et leurs agents pourront bénéficier du même régime fiscal et social que celui applicable aux employeurs privés.

 

*Echéancier de mise en œuvre du dossier

 

Le nouveau régime, qui prendra effet au 1er janvier 2022, s’étalera sur cinq années selon le tempo suivant :

  • 2021 :
    • Ouverture de négociation nationale pour déterminer les dispositions réglementaires d’application de l’ordonnance,
    • Publication des décrets, adaptation du décret n°2011-1474, adoption des mesures sociales et fiscales des contrats obligatoires (LFI et LFSS), circulaire de la DGCL,
  • 2022 :
    • Possibilité de souscrire un contrat collectif d’assurance à participation et adhésion obligatoire, à condition d’un accord majoritaire.
    • Possibilité de négocier des conventions de participation à un niveau régional ou interrégional pour les centres de gestion de la FPT,
  • 2025 :
    • 1er janvier 2025 : entrée en vigueur de l’obligation de participation pour les garanties de prévoyance à hauteur de 20% d’un montant déterminé par décret,
  • 2026 :
    • 1er janvier 2026 : entrée en vigueur de l’obligation de participation pour les garanties de santé à hauteur de 50% d’un montant déterminé par décret.

 

A noter :

  • Une restitution annuelle est prévue en Conseil Supérieur de la FPT quant au déploiement de la PSC en santé et en prévoyance avec l’appui des employeurs territoriaux,
  • L’obligation de la participation prend effet au terme des conventions de participation qui sont en cours au 1er janvier 2022.

 

 

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Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique

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17 février 2021 3 17 /02 /février /2021 00:01

 

 

 

L’ordonnance relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique vient d’être publiée au Journal Officiel ce mercredi 18 février.

 

Elle vise à promouvoir un dialogue social de qualité au niveau national, comme au niveau local et à l’échelon de proximité, en donnant de nouveaux outils aux acteurs concernés pour trouver les solutions collectives les plus adaptées aux enjeux des services publics.


Elle apporte plusieurs innovations majeures visant à encourager la négociation d’accords collectifs dans les trois versants de la fonction publique, en donnant une portée juridique nouvelle à certaines clauses des accords dans des domaines précisément listés, ouverts à la négociation, tels que l’apprentissage, la qualité de vie au travail, l’accompagnement social des mesures de réorganisation de service ou encore l’intéressement collectif et les modalités de mise en oeuvre de politiques indemnitaires.


Ces accords peuvent comporter des dispositions édictant des mesures réglementaires ainsi que des clauses par lesquelles l’autorité administrative s’engage à entreprendre des actions déterminées. Dès lors que la mise en oeuvre des accords implique des mesures règlementaires, l’autorité compétente fait, en outre, connaître le calendrier prévisionnel de l’édiction de ces mesures.


L’ordonnance prévoit toujours la possibilité pour les autorités compétentes et les organisations syndicales de conclure des accords sur tout autre domaine non listé. Ces accords ne peuvent toutefois pas comporter de clauses ayant une portée juridique.


Par ailleurs, des accords-cadres et des accords de méthode pourront être conclus pour faciliter le développement des négociations entre les employeurs et les organisations syndicales.
En outre, l’ordonnance instaure une obligation de négocier sur les plans d’action en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle prévoit également qu’à l’initiative des organisations syndicales, l’ouverture de négociations fasse l’objet d’échanges formalisés, notamment en matière de délais.


Les grands principes du régime actuel de la négociation demeurent, tel que le principe de faveur selon lequel les accords locaux ne pourront que préciser ou améliorer l’économie générale des accords signés à un niveau supérieur, de même que la référence au caractère majoritaire pour apprécier la validité des accords collectifs.

 

 

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Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique

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9 février 2021 2 09 /02 /février /2021 00:01

 

La note d’information de la DGCL relative au renforcement du télétravail dans la Fonction Publique territoriale est publiée, mais la montagne accouche d'une souris. En effet, il est uniquement énoncé dans le document spécifique à la Fonction ¨publique Territoriale qu'il convient de se référer à la note du 5 février 2021 relative au renforcement du télétravail dans la fonction publique d'Etat.

 

 

 

Il était précisé dans la note du Premier Ministre du 5 février 2021 relative au renforcement du télétravail dans la Fonction Publique d'Etat que pour les agents dont les fonctions ne peuvent être qu'accessoirement exercées à distance, l'organisation du service doit permettre de réduire au maximum le temps de présence pour l'exécution des tâches qui ne peuvent pas être réalisées en télétravail.

 

Les règles sanitaires  renforcées dans le cadre du travail sur site doivent être strictement appliquées en particulier en ce qui concerne la désinfection des postes de travail et le respect des "gestes barrières", l'organisation collective et l'aménagement des horaires de travail.

 

Les réunions en présentiel doivent être évitées autant que possible et quand elles s'avèrent indispensables, limitées à six participants maximum.

 

Le dialogue social de proximité avec les partenaires sociaux doit être entretenu pour la bonne mise en oeuvre de ces règles en ayant recours à des conférences téléphoniques ou audiovisuelles.

 

Une vigilance renforcée doit être exercée à l’égard des agents, qu’ils exercent leurs missions sur place ou à distance. Une large diffusion doit être faite à leur attention des outils d’accompagnement – en particulier le kit « télétravail » - et des dispositifs de soutien et d’écoute (lignes téléphonique dédiées). Une vigilance particulière des chefs de service doit être exercée pour prévenir l’apparition des risques psycho-sociaux, en particulier ceux liés à l’isolement.

 

 

 

Note renforcement télétravail FPE et FPT - Février 2021

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