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2 mai 2015 6 02 /05 /mai /2015 16:28

 

Les indemnités d’astreinte sont fixées selon les catégories d’activité et comprennent: l’indemnité d’astreinte d’exploitation, l’indemnité d’astreinte de décision et l’indemnité d’astreinte de sécurité. Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnisation ou compensation des astreintes ou permanences et ne peut être attribuée aux agents bénéficiant d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou d’une nouvelle bonification indiciaire. Le décret n°2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l’indemnité d’astreinte attribuée à certains agents du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est abrogé.

 

Source: décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement.

 

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17 juin 2014 2 17 /06 /juin /2014 15:29

 

Deux arrêtés fixent les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS)  pour les agents des services déconcentrés et des administrations centrales de l’État à compter du 15 mai 2014. Il ne s’agit pas d’une revalorisation mais de la simple prise en compte des augmentations successives de la valeur du point fonction publique sur laquelle sont indexés les montants moyens des IFTS. Les montants précisés par les deux arrêtés sont donc ceux appliqués par les collectivités territoriales depuis le 1er juillet 2010. 

 

Source: CGCG


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6 juin 2014 5 06 /06 /juin /2014 15:44

 

Il est créé un nouveau régime indemnitaire comprenant, d’une part, une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise versée mensuellement et, d’autre part, un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon certains critères définis à l’article 2 et par groupes de fonctions fixés par arrêté pour chaque corps. Cette indemnité est réexaminée lors de changement de fonctions ou de grade et, au moins, tous les quatre ans. Le complément annuel est fixé par groupe de fonctions défini par arrêté. Ce régime indemnitaire est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir. Les agents bénéficiaires de la prime de fonctions et résultats ainsi que les agents de certains corps bénéficient de ce nouveau régime à compter du 1er juillet 2015, l’ensemble des fonctionnaires de l’Etat, sauf exception, en bénéficiant au plus tard au 1er janvier 2017. Les décrets n°2002-1105 et n°2008-1533 du 22 décembre 2008 sont abrogés à compter du 1er juillet 2015.

 

 

Source: décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat.

 

 

 

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5 juin 2014 4 05 /06 /juin /2014 10:07

 

Le corps des adjoints administratifs comprend deux groupes de fonctions pour lesquels sont fixés les montants maximaux et minimaux de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.

 

Source: Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat.


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28 mai 2014 3 28 /05 /mai /2014 10:19

 

Le décret 2014-513 du 20 mai 2014 instituant un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel vient de paraître pour la fonction publique de l'Etat. Les fonctions prises en compte sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants :

 

1) Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception  

 2) Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions 

3) Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel

 

Une part est réservée à la manière de servir et à l’engagement professionnel. Le texte devrait être applicable à la Fonction Publique territoriale dans le respect du principe de parité.  Le dispositif commence à se mettre en place au plus tard le 1er juillet 2015 pour certains grades puis au 1er janvier 2017 pour les autres. Conséquences de ces modifications, la PFR est abrogée à compter du 1er juillet 2015.


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29 septembre 2012 6 29 /09 /septembre /2012 18:17

 

Le bénéficiaire d’une décharge totale de service pour mandat syndical a droit au maintien des primes et indemnités attachées à l’emploi qu’il occupait précédemment, à l’exception de celles représentatives de frais ou visant à compenser des charges et contraintes particulières (horaire, durée du travail, lieu d'exercice, notamment).  Sous les mêmes réserves, le bénéficiaire d'une décharge partielle de service a quant à lui droit à l'ensemble des primes et indemnités qui lui sont attribuées au titre des fonctions qu'il continue d'exercer, au taux déterminé pour les fonctions effectivement exercées appliqué sur la base d'un temps plein.  Selon le Conseil d'État, le bénéfice de la prime de fonctions informatiques prévue par le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 n'est pas lié à l'exercice effectif des fonctions de traitement de l'information dans les centres automatisés de traitement de l'information et devait donc être maintenu à l'agent bénéficiaire d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical.

 Source : CE n° 344801 du 27 juillet 2012, ministère des affaires étrangères

 

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4 février 2012 6 04 /02 /février /2012 21:55

 

L'administration peut légalement décider de maintenir le bénéfice d’indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions pendant en congé de maladie.Le Conseil d’Etat a jugé que, si les dispositions des articles 20 de la loi du 13 juillet 1983 et 34 de la loi du 11 janvier 1984 ne confèrent pas aux fonctionnaires de l'Etat le droit de conserver le bénéfice des primes ou indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions lorsqu'ils sont placés en congé de maladie, elles ne font toutefois pas obstacle à ce que l'administration puisse légalement décider, si des circonstances particulières lui paraissent le justifier, de maintenir le bénéfice de telles indemnités durant un congé de maladie, cette attribution devant respecter le principe d’égalité. Il convient de remarquer que pour les congés de longue maladie et de longue durée, des dispositions sont prévues pour les fonctions publique et hospitalière alors qu’aucune règle statutaire n’existe pour la fonction publique territoriale. En raison de cette même absence de règles en cas de maladie ordinaire, il appartient à l’employeur territorial de décider du versement ou non des primes, la jurisprudence ayant rappelé que ce versement n’était pas un dû en l’absence de l’exercice des fonctions. L’attribution des primes par mesure dérogatoire doit par ailleurs respecter le principe d’égalité entre agents se trouvant dans des situations analogues.


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18 août 2011 4 18 /08 /août /2011 17:06

  

En attendant le passage dans le nouvel espace statutaire des corps techniques du ministère chargé de l’équipement, le décret n° 2011-540 du 17 mai 2011  établit de nouvelles références avec les corps de l’État de techniciens supérieurs de l’équipement et de contrôleurs de travaux publics de l’État :

 

- le grade de technicien territorial principal de 1ère classe a pour référence le grade de technicien supérieur en chef ;

 

- le grade de technicien territorial principal de 2ème classe a pour référence le grade de contrôleur principal des travaux publics de l’État (TPE) ;

 

- le grade de technicien territorial a pour référence le grade de contrôleur des TPE.

 

L’objectif poursuivi est le maintien au plus près du régime indemnitaire perçu par les intéressés avant leur intégration dans le nouveau cadre d’emplois des techniciens.

 

Les collectivités doivent par délibération fixer le régime indemnitaire de leurs techniciens en tenant compte des nouvelles équivalences.

 

Télécharger le décret en cliquant ici 

Source CIG

 

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14 juillet 2011 4 14 /07 /juillet /2011 14:53

 

Le décret n° 2010-1705 du 30/12/2010 a institué une indemnité de performance et de résultats au profit des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, corps de référence pour le régime indemnitaire des ingénieurs en chef territoriaux.

L’Arrêté du 16/02/2011 fixe la date à laquelle les collectivités territoriales pourront mettre en place ce type d’indemnité au bénéfice de leurs ingénieurs en chef, soit à compter du 1er janvier 2011.

Le versement de l’indemnité sera effectif lors de la première modification de leur régime indemnitaire par délibération.Dans l’attente de cette modification, le régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité continue de s’appliquer.

 

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27 mai 2011 5 27 /05 /mai /2011 21:05

L’application de la PFR dans la fonction publique territoriale est subordonnée à la parution d’arrêtés qui définiront pour chaque ministère la liste des corps et emplois bénéficiaires. L’arrêté du 9 février 2011 publié au JO du 19 février 2011 fixe pour le ministère de l’intérieur la liste des corps et emplois bénéficiaires de la PFR.

- Arrêté du 9 février 2011 publié au JO du 19 février 2011.

- voir la portée de ce texte pour les collectivités territoriales.

Source CIG

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23 mars 2011 3 23 /03 /mars /2011 16:48

 

Une circulaire du 22 mars 2011 apporte des précisions sur les modalités d'application du décret n° 2010-34 du 26 mars 2010 relatif au maintien des primes et indemnités pendant certains congés. Applicables aux agents de l'Etat, ces règles sont transposables aux agents territoriaux qui ne peuvent pas bénéficier d'une situation plus favorable que les agents de l'Etat. Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la circulaire:

 

http://cdg.goplus.fr/CDG35/upload/iedit/11/7216_4758_circulaire_primes_et_conges_maladie.pdf

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27 juin 2007 3 27 /06 /juin /2007 23:00


La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (la HALDE) a la charge de lutter, depuis le 1er janvier 2005, contre toutes les formes de discrimination. Elle peut être saisie par une personne qui s'estime victime d'une telle situation, ou prendre elle-même en charge la gestion d'une discrimination dont elle aurait connaissance (loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004).


Une diminution du régime indemnitaire fondée sur l'état de santé des agents constitue une discrimination. La HALDE rappelle qu'une jurisprudence du Conseil d'État proscrit les modulations qui introduisent des distinctions fondées sur les motifs d'absence ou leur durée.


La loi (article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) prohibe toute distinction directe ou indirecte entre les fonctionnaires sur ce fondement. La sanction d’une discrimination fondée sur l'état de santé avait déjà fait l’objet  d’une décision rendue par la Cour de cassation à propos d'une augmentation salariale (n° 04-45.733 du 7 février 2006).  Relevons, néanmoins, que dans les collectivités locales aucune disposition n'autorise le maintien aux agents absents d’une fraction quelconque du régime indemnitaire ; la loi n'organisant que la continuité du traitement (CAA Marseille n° 00MA01833 Mme X du 10 juin 2003).

Contribution de Pierre-Yves Blanchard
 
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11 mars 2007 7 11 /03 /mars /2007 14:09
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6 janvier 2007 6 06 /01 /janvier /2007 00:00

 

Selon les dispositions du décret n°74-39 du 18 janvier 1974, l’indemnité allouée pour l’utilisation d’une langue étrangère vise à indemniser l’utilisation habituelle d’une ou plusieurs langues étrangères à l’occasion de l exercice des fonctions (décret 74-39 du 18 janvier 1974).

 

Cette indemnité peut être perçue par les agents titulaires et stagiaires employés à temps complet ou à temps non complet et par les agents non titulaires, à la condition qu’une délibération le prévoit.

Les conditions d’octroi sont les suivantes :

- avoir subi avec succès un examen d’aptitude dont les conditions sont fixées par la collectivité,

- être affecté aux guichets d’accueil du public et occuper des fonctions nécessitant l’utilisation habituelle d’une langue étrangère (conditions cumulatives),

 

L’utilisation d’une langue régionale dans les relations avec les usagers n’ouvre pas droit au bénéfice de l’indemnité (réponse ministérielle 18011 du 29 juin 1979).

 

Par conséquent et si on considère préalablement  que la délibération prévoyant le versement de l’indemnité est existante et que l’agent a réussi l’examen d’aptitude, un agent qui utilisent une langue étrangère pour lire des documents ou pour écrire du courrier ne peut percevoir cette indemnité qu’à la double condition d’utiliser la langue étrangère et d’assurer l’accueil du public.

  

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