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Les retards dans le versement des rémunération des fonctionnaires causés par les délais propres aux établissements bancaires ne justifie le versement d'aucune indemnisation ni d'aucun intérêt.
En cas de mutation ou de détachement, lorsque des retards dans la transmission de pièces administratives empêchent le paiement normal de la rémunération, il est possible de verser au fonctionnaire une avance égale à 90 % du traitement attendu dans un délai raisonnable (réponse ministérielle – AN – 11/08/86)
Traitement minimum dans la fonction publique au 1er novembre 2006
IM 280
1259,52 € mensuel
Par ailleurs, vous trouverez dans la rubrique "outils paye" située en bas à gauche sur la page d'accueil du blog, un récapitulatif des taux de cotisations de paye.
Le versement de la contribution CNRACL (part patronale) par une collectivité territoriale pour un fonctionnaire de l’Etat détaché dans un emploi conduisant à pension CNRACL est effective depuis le 1er janvier 2005.
Le décret n°2005-37 du 18 janvier 2005 modifiant le décret n° 84-971 du 30 octobre 1984 relatif à la contribution pour la constitution des droits à pension des fonctionnaires détachés prévue par l’article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat aligne l’assiette et les modalités de versement de la contribution pour pension sur celle de la retenue.
Désormais, la contribution est calculée sur le traitement brut afférent à l’indice correspondant à l’emploi, au grade et à l’échelon détenus par le fonctionnaire dans l’emploi de détachement et est versée en même temps que la retenue. Les administrations d’origine des agents détachés n’ont plus à émettre de titre de perception, le montant de la contribution est versé au budget général de l’Etat par transfert comptable.
- le personnel concerné par la bonification indemnitaire,
- les conditions relatives au classement et à la situation indiciaire,
- le cas particulier des détachés,
- les modalités de versement,
- la périodicité de paiement,
- le régime fiscal et social de cette bonification,
- les pièces à remettre en justification du paiement aux comptables assignataires des collectivités et établissements publics locaux pour les trois fonctions publiques.
En ce qui concerne la durée de ce versement exceptionnel de bonification indemnitaire, il est indiqué qu'il interviendra sur trois ans : 2006, 2007 et 2008. La somme doit être versée chaque année en une seule fois.
L'arrêté du 18 août 2006 (JO du 20 octobre) précise que lorsque pour l'ensemble des fonctionnaires qu'il emploie, un employeur estime que le montant des cotisations dues au titre du semestre suivant, part " salarié " et part " employeur " confondues, ne devrait pas dépasser 60 euros, le versement mensuel ne lui est pas applicable. Il procède alors à un versement global avant le 16 du 1er mois suivant le semestre considéré.
Le décret n° 2006-1283 du 19 octobre 2006 porte attribution à compter du 1er novembre 2006 d'un point d'indice majoré uniforpe à l'ensemble des agents. Par conséquent, le traitement minimum de la fonction publique est porté à l’indice majoré 280, soit 1 259.52 € brut mensuel.
La valeur du point reste inchangée. La prochaine augmentation de la valeur du point est prévue le 1er février 2007.
1 % SOLIDARITE: à compter du 1er novembre 2006, la valeur mensuelle du seuil d'assujettissement prévu par l'article 4 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, s'établit sur la base de l'indice brut 296 correspondant à l'indice majoré 289, soit 1300 €.
NOUVELLE VALEUR INDICE BRUT 1015: à compter du 1er novembre 2006 la valeur de l’indice brut 1015 majoré 821 est de 3 693.10 € mensuels.
Les indemnités d'astreintes, d'intervention ou de premanence ne sont pas soumises à cotisation retraite ni de sécurité sociale. Par contre, elles sont soumises à cotisation au titre du régime additionnel de la fonction publique(RAFP).
- Agents relevant de l'IRCANTEC:
Les indemnités sont soumises à toutes les cotisations comme la rémunération principale.
Pour tous les agents (CNRACL et IRCANTEC), les indemnités sont soumies à la CSG, la CRDS et la contribution de solidarités et elles sont intégrées dans le revenu imposable.
Oui, l'ensemble des agents publics bénéficie, à compter du 1er novembre 2006, d'une augmentation de leur traitement à raison d'un point d'indice majoré supplémentaire (décret du 19 octobre 2006 : www.legifrance.gouv.fr)
La transmission par une collectivité territoriale de bulletins de paie au format électronique à ses agents n’a pas encore de base réglementaire. Le gouvernement envisage cependant d'autoriser les employeurs à délivrer des bulletins de salaire électroniques, qui pourront être envoyés par Internet au salarié si celui-ci donne son accord.
Ces bulletins pourront être stockés dans un coffre-fort virtuel, actuellement en test sur mon.service-public.fr. Cet espace personnel sur le net permettra à chaque Français d'archiver ses documents administratifs.
Le bulletin de salaire fait partie des 45 mesures proposées par Jean-François COPE, ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, dans le cadre d'un projet de loi de simplification du droit qui devait être voté au Parlement en octobre 2006.
L'indemnité d'administration et de technicité et l'indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires, qui sont liées à l'exercice effectif des fonctions, ne sauraient être regardées comme constituant des éléments du traitement devant être maintenus, dans le cas où les agents qui en bénéficient sont absents pour congés de maladie ou pour cause d'évènements familiaux.
Une autorité administrative peut de ce fait légalement décider, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, de réduire le montant de l'indemnité d'administration et de technicité et de l'indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires à due proportion du nombre de jours d'absence des agents pour cause de congé de maladie ou de congé pris pour soigner un enfant malade.
Le montant de la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ou de l’allocation unique dégressive (AUD) - pour les allocataires encore couverts par la convention du 1er janvier 1997 - est porté à 10,46 euros (au lieu de 10,25 euros).
Le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ou de l’AUD - pour les allocataires encore couverts par la convention du 1er janvier 1997 - minimale journalière est porté à 25,51 euros (au - minimale journalière est porté à lieu de 25,01 euros).
Pour les allocataires encore couverts par l’ancienne convention du 1er janvier 1997, le seuil minimum en dessous duquel la dégressivité de l’allocation ne peut s’appliquer est fixé à 18,28 euros (au lieu de 17,92 euros) et à 22,91 euros (au lieu de 22,46 euros) pour les allocataires âgés de plus de 52 ans répondant à certaines conditions.
Le salaire de référence des allocataires, dont les rémunérations sont intégralement afférentes à des périodes antérieures au 1er janvier 2006, est revalorisé de 2 % à compter du 1er juillet 2006.
L'article R. 143-2 du code du travail relatif aux mentions devant obligatoirement figurer sur le bulletin de paie interdit que la mention d'une participation à l'exercice du droit de gréve soit portée sur le bulletin de paie.
Une circulaire du ministére du travail (circulaire du 24 août 1988 précisant les modalités des dispositions du décret n°88-889 du 22 avril 1988 relatif au bulletin de paie et portant modification de l'article R 143-2 du code du travail) préconise de mentionner le montant des retenues effectuées sans préciser leur origine exacte, en utilisant une expression neutre telle que "absence non rémunérée".
Dans le cas d'un décés, le traitement et le supplément familial de traitement d'un agent sont payés jusqu’ à la fin du mois civil au cours duquel il est décédé.
Cet article a pour objet de mettre à votre disposition les grilles indiciaires applicables depuis le 1er juillet 2006 aux cadres d'emplois de catégorie C. Pour télécharger le document de travail, cliquez ici
La rémunération des fonctionnaires est définie dans le titre 1er du statut général des fonctionnaires.
Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires.
Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu, ou de l’emploi auquel il a été nommé.
L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’état.
Lorsque le fonctionnaire satisfait à ses obligations, les congés pour indisponibilité physique sont rémunérés à plein ou à demi-traitement en fonction du type de congé dont il bénéficie et de la durée de ce congé.
Congés pour indisponibilité physique
Rémunération
Références
Type de congé
Durée
Plein traitement
Demi-traitement
Art 57-2° 1er alinéa
Congé de maladie ordinaire
1 an
3 mois
9 mois
2ème alinéa
Accident de service ou maladie contractée en service
Sans limitation
Pendant la durée du congé
-
Art 57-3° 3ème alinéa
Congé de longue maladie
3 ans
1 an
2 ans
Maladie contractée en service
Sans limitation
Pendant la durée du congé
-
Art 57-4°
Congé de longue durée
5 ans
3 ans
2 ans
Congé de longue durée prolongé pour maladie contractée en service
8 ans
5 ans
3 ans
Art 57-5°
Congé de maternité ou d'adoption
En fonction du nombre d'enfants à naître ou au foyer
Pendant la durée du congé
-
Congé de paternité
11 jours ou 14 jours si naissances multiples
Pendant la durée du congé
-
Art 57-9°
Congé pour infirmité de guerre
2 ans
2 ans
-
Déc.91-298 Art 36
Congé de grave maladie
3 ans
1 an
2 ans
Art 37
Congé pour accident ou maladie professionnelle
Sans limitation
3 mois
-
Pendant son congé de maladie, un agent public ne peut prétendre à une autre rémunération que celle qui correspond à la situation dans laquelle il se trouve.
Rappel : Tous les agents indiciaires à temps complet ou incomplet, titulaires ou non, ont droit au supplément familial (SAUF les CES, CEC, apprentis, emplois-jeunes, CAE, CAV et vacataires).
Le seuil d’assujettissement du 1% solidarité fixé à l’indice brut 296, majoré 288, correspond à compter du 1er juillet 2006 à une rémunération annuelle brute de 15 546,09 € soit à une rémunération mensuelle brute de 1295,50 €.
Sont donc exonérés du paiement de cette contribution les agents titulaires et non titulaires dont la rémunération mensuelle nette est inférieure à 1295,50 €.
- Supplément familial de traitement
Le montant minimum de supplément familial de traitement est toujours calculé sur la base de l’indice majoré 448 (indice brut 524), qui correspond à compter du 1er juillet 2006, à 2015,23 € brut par mois.
Les agents dont l’indice de rémunération est inférieur ou égal à cet indice perçoivent le supplément familial de traitement afférent à l’indice majoré 448.
A compter du 1er juillet 2006, le taux horaire brut du salaire minimum de croissance (SMIC) est porté à 8,27€ ; le montant mensuel brut du SMIC est ainsi porté à 1254,31 € pour une base mensuelle de travail de 151,67 heures.
Dans les collectivités et établissements publics, le taux horaire du SMIC s’applique directement aux agents non titulaires recrutés dans le cadre d’un contrat de droit privé, rémunérés sur la base d’un taux horaire, tels que les CEC, CES, CAE, contrats d’avenir, emplois jeunes et apprentis.
Rappel : Les garanties mensuelles qui étaient applicables les années antérieures aux salariés de droit privé passés à 35 heures ont été supprimées depuis le 1er juillet 2005 : Les agents de droit privé à temps complet rémunérés sur la base du SMIC sont donc, quelle que soit la date de leur passage à 35 heures, rémunérés sur la base mensuelle de 1254,31 €, qui correspond à 151,67 h x 8,27 €.
Deux décrets parus au JO du 30 juin 2006 précisent la hausse du SMIC (hausse de 3,05%) et la majoration du point de la fonction publique s'élevant à 0,5%, à compter du 1er juillet 2006, hausse identique renouvelée au 1er février 2007.
De plus, une hausse du point est annoncée, à savoir : les indices bruts 274 à 280 correspondent désormais à l'indice majoré 279.
Enfin, l'attribution d'un point d'indice supplémentaire à l'ensemble des fonctionnaires est prévu au 1er novembre 2006.
La rémunération des fonctionnaires est définie par l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983. Cet article dispose que "les fonctionnaires ont droit après service fait à une rémunération, comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire".
En application de l’article 20 précité, le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu ou de l’emploi auquel il a été nommé.
Chaque grade est affecté d’une échelle indiciaire fixée par décret (décret 87-1107 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire du cadre d’emplois considéré ou des échelles de rémunération pour la catégorie C).
A chaque échelon, correspond un indice brut. Celui-ci est un indice servant au classement, c’est donc un indice de carrière.
Depuis le 1er janvier 1983, une table de correspondance assigne à chaque indice brut un indice majoré qui sert au calcul du traitement en multipliant la valeur du point fixé par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 par le nombre de points majorés donc c’est un indice de rémunération.
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) sont définies par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 qui précise, à l’article 7, que les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l’agent augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence.
Le montant ainsi obtenu est divisé par 1820 et majoré dans les conditions fixées par le décret précité. La nouvelle bonification indiciaire (NBI) dont pourrait bénéficier un agent doit être prise en compte pour le calcul du montant des heures supplémentaires effectuées.
En effet, pour calculer les différentes primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire, à l’exception des primes ou indemnités prises en compte pour le calcul de la pension, la nouvelle bonification indiciaire s’ajoute au traitement de l’agent " (article 4 du décret n 93-863 du 18 juin 1993). Les IHTS étant calculées en fonction du traitement individuel, il y a lieu d’ajouter la NBI à l’indice détenu par l’agent pour déterminer le montant des heures supplémentaires.
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