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14 août 2006 1 14 /08 /août /2006 23:00

 

Le droit à l'information sur la retraite s'exerce auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-10 du code de la sécurité sociale.

 

Il comporte la délivrance au bénéficiaire d'un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et déterminés à la date précisée, pour chaque régime, dans le relevé ;

 

- A l'initiative de l'organisme ou du service, il est complété d'une estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont l'agent pourrait bénéficier.

 

Le relevé de situation individuelle est délivré, au plus tous les deux ans, sur demande du bénéficiaire à compter du 1er juillet 2007.

 

Ce délai de deux ans est décompté de date à date à partir de la réception de la précédente demande par l'organisme ou le service y ayant répondu.

 

Le relevé est adressé au bénéficiaire par l'organisme ou le service auquel il a adressé sa demande.

 

Cet organisme ou ce service recueille, s'il y a lieu, les données nécessaires à l?établissement du relevé auprès du ou des autres organismes ou services en charge du ou des autres régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire et lui adresse le relevé.

 

Le relevé est envoyé par l'organisme ou le service compétent à l'adresse personnelle du bénéficiaire connue par cet organisme ou service ou qui lui a été communiquée par l'un des organismes ou services en charge de l'un des régimes dont il a relevé. Par dérogation, lorsque le bénéficiaire a la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de militaire ou de magistrat, le relevé peut, si l'Etat employeur le décide, lui être adressé par l'intermédiaire de son service gestionnaire.

 

Les obligations incombant aux organismes de retraite sont mises en oeuvre progressivement selon le calendrier ci-dessous :

 

1) Le relevé de situation individuelle est adressé chaque année à partir des dates limites suivantes :

 

a) le 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante ans au cours de l'année 2007 ;

 

b) le 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de quarante-cinq ans ou de cinquante ans au cours de l'année 2008 ;

 

c)le 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant les âges de quarante, quarante-cinq ou cinquante ans au cours de l'année 2009 ;

 

 

2) L'estimation indicative globale est adressée à partir des dates limites suivantes :

 

a) le 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-huit ans en 2007 ;

 

b) le 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-sept ou de cinquante-huit ans en 2008 ;

 

c) le 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-six ou de cinquante-sept ans en 2009 ;

 

d) le 1er juillet 2010 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-cinq ou cinquante-six ans en 2010 ;

 

Décret n° 2006-708 et 709 du 19 juin 2006 parus au JO du 20 juin 2006

 

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13 août 2006 7 13 /08 /août /2006 23:00

 

La réforme des retraites d’août 2003 avait octroyé aux salariés lourdement handicapés le droit à une retraite anticipée, c’est-à-dire la possibilité de liquider leur pension de retraite avant l’âge légal de 60 ans, sans se voir appliquer de décote.

Ce régime de retraite anticipé a été étendu aux fonctionnaires handicapés par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Afin de rétablir une certaine équité entre salariés du secteur privé et fonctionnaires et à rendre possible la mise en oeuvre de la retraite anticipée pour les personnes handicapées dans la fonction publique, la loi n° 2006-737 du 27 juin dernier accorde une majoration de pension de retraite aux fonctionnaires handicapés.

 

Le législateur renvoie à un décret le soin de moduler la majoration de pension accordée aux fonctionnaires handicapés en fonction de leur durée réelle de cotisation selon des modalités adaptées au régime de la fonction publique.

 

Loi n° 2006-737 du 27 juin 2006, parue au Journal officiel du 28 juin 2006

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6 août 2006 7 06 /08 /août /2006 23:00

 

La CNRACL versera une pension de retraite que si l'agent a été affilié pendant au moins 15 ans à cette caisse.

 

Sinon, les années d’affiliation seront comptabilisées – reversées – au régime général et c’et le régime général qui versera la pension de retraite.

 

Le calcul sera opéré à partir du nombre de trimestres (travail et bonification) obtenu auprès de la CNRACL. La rémunération du trimestre dépend de votre âge et de votre durée d’assurance tous régimes confondus.

 

Le blog vous permet d’obtenir une simulation de pension, dans la rubrique "outils RH".


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5 août 2006 6 05 /08 /août /2006 22:02

Les fonctionnaires titulaires de la CNRACL peuvent bénéficier d’une pension d’invalidité sans condition d’ancienneté, contrairement à la pension normale qui exige 15 ans de services effectifs civils et militaires.

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5 août 2006 6 05 /08 /août /2006 21:59

Il existe des catégories d’emplois CNRACL, à ne pas confondre avec les catégories statutaires :


-  la catégorie sédentaire,
-  la catégorie active avec départ à partir de 55 ans,
-  la catégorie insalubre (à 50 ans pour les égoutiers).

 

La catégorie d’emploi a une influence sur la date de mise à la retraite.

 

De ce fait, la CNRACL exige que les arrêtés de nomination, d’avancement de grade et d’échelon, indiquent expressément la catégorie en même temps que le grade et les fonctions exercées, faute de quoi, le grade détenu par l’agent sera obligatoirement classé en catégorie sédentaire.

 

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4 août 2006 5 04 /08 /août /2006 08:47

 

Dans le cas d'une intégration au sein de la Fonction Publique Territoriale, les fonctionnaires d'Etat concervent le bénéficie du temps de service actif accompli dans leurs corps d'origine à la Direction Départementale de l'Equipement et peuvent parfaire le cas échéant la condition de 15 ans de services effectifs auprés de la collectivité territoriale.

 

En effet, l'article 111 de la loi du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales prévoit que les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un emploi classé en catégorie active conservent à titre personnel le bénéfice des avantages qui en découlent.

 

Ainsi un fonctionnaire d'Etat qui réunissait 15 ans de services actifs avant son intégration dans la Fonction Publique Territoriale pouura partir à la retraite dés l'âge de 55 ans.

 

De plus, cet article dispose que les fonctionnaires de l'Etat de catégorie active transférés dans les collectivités territoriales pourront parfaire le durée des 15 ans de services actifs exigés au sein de la Fonction Publique Territoriale s'ils exercent des fonctions de même nature, c'est à dire les mêmes tâches que celles qu'ils effectuaient dans leur administration d'Etat.

 

Conformément instructions en date du 7 juillet 2006 des ministéres de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de la santé et des solidarités, de l'économie des finances et de l'industrie, les intéressés devront obtenir un justificatif auprés de la Direction des Ressources Humaines de leur administration de l'Etat mentionnant cet emploi ainsi que la durée des services effectués à ce titre.

 

La collectivité territoriale d'accueil devra également fournir une attestation certifiant que les personnels trnsférés ont bien exercé des fonctions de même nature que celles qu'ils exerçaient antérieurement à l'Etat pendant un temps leur permettant de compléter la durée de service nécessaire pour bénéficier de la catégorie active.

 

Il est recommandé de mentionner avec précision sur les arrêtés que l'agent exerce les mêmes fonctions que celles qu'il accomplissait dans son corps d'origine et de détailler les fonctions excercées dans son nouveu cadre d'emplois.

 

Par ailleurs, les intéressés conserveront le bénéfice de la limite d'âge de leur corps d'origine vis à vis de la décote fixée à 60 ans.

 

Enfin, en ce qui concerne la conservation du temps de service actif accompli dans leur corps d'origine par des fonctionnaires d'Etat détachés sans limitation de durée dans un grade d'un cadre d'emplois de la Fonction Publique Territoriale, le fonctionnaire détaché conserve les avantages liés à la catégorie active pour les services actifs accomplis dans son corps d'origine et peut parfaire le cas échéant la condition des 15 ans de services actifs durant ce détachement.

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29 juillet 2006 6 29 /07 /juillet /2006 23:00

Le nouveau formulaire « demande d’avis sur l’ouverture du droit à pension carrière longue » modèle L 3 est à joindre aux dossiers R 15 de demande de retraite. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien prévu à cet effet dans le présent article.

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20 juin 2006 2 20 /06 /juin /2006 07:00

Dans sa séance du 3 octobre 2001, le conseil d’administration de la CNRACL a modifié le seuil d’affiliation des fonctionnaires territoriaux à temps non complet. Il est fixé à 28 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2002 (soit 4/5ème de la durée légale de travail : 35 heures).


Les agents qui remplissent les conditions d’affiliation doivent cotiser immédiatement à la CNRACL et être affiliés. Cependant, à titre dérogatoire, et par suite de la mise en oeuvre anticipée des 35 heures, les affiliations à la CNRACL des agents, dont la durée de travail a été abaissée à compter du 29/08/2000 entre 28 heures et 31H30, sont autorisées.

 

 

Il n’y a pas de changement dans les seuils d’affiliation de certains personnels de la filière culturelle, soit 12 heures pour les professeurs (temps complet 16 heures) et 15 heures pour les assistants spécialisés (temps complet 20 heures).

 

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19 juin 2006 1 19 /06 /juin /2006 07:00

La durée d'assurance : C'est la totalité des trimestres valables auprés de tous les régimes de retraite obligatoires.

La constitution : Ce sont les trimestres valables pour obtenir un droit à pension à la CNRACL.

La liquidation : Ce sont les trimestres valables pour le calcul de la pension CNRACL. Exemple : Le temps partiel 50 % comptera en année pleine en durée d’assurance et en constitution, mais sera proratisé (6 mois) en liquidation pour la formule de calcul pension.

 

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18 juin 2006 7 18 /06 /juin /2006 07:00

 Les veufs et ex-conjoints non remariès ont désormais les mêmes droits que les veuves et ex-conjointes. Ils peuvent bénéficier d'une pension de réversion sans avoir besoin d'atteindre l'âge de 60 ans. 

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17 juin 2006 6 17 /06 /juin /2006 07:00

Le cumul de la pension avec un revenu d’activité est permis en cas de reprise d’activité au sein de la fonction publique, tant que le revenu n’excède pas un montant égal au tiers de la pension majoré de la moitié du minimum garanti calculé sur l’indice majoré 227. En cas de dépassement, la pension n’est plus suspendue mais écrêtée. Le cumul est toujours libre avec une activité privée.

 

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27 mai 2006 6 27 /05 /mai /2006 08:00

 

Le décret du 26  décembre 2003 pris pour application de l'article 45 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites fixe les régles régissant le rachat des années d'étude et notamment les bases de calcul du montant de rachat des trimestres.

Il ressort de ces régles que tout achat des années d'études aprés 60 ans est proscrit (CE 13 janvier 2006). 

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24 mai 2006 3 24 /05 /mai /2006 07:47

 

A compter de juin 2006, la CNRACL met à disposition sur sa plateforme "E-services" employeurs, le service "Gestion des carrières CNRACL" qui permettra de réaliser la reprise des données carriére, nécessaire pour l'élaboration des relevés de situation individuelle (RSI).

Pour mémoire, la première population concernée par le RSI à adresser le 1er juillet 2007 est constituée des bénéficiaires nés en en 1957. Vous pourrez ainsi saisir les données relatives à cette première population jusqu'au 31 mars 2007.

Concernant l'Estimation Indicative Globale (EIG), la première population au 1er juillet 2007 est constitué des bénéficiaires nés en 1949 (âgés de 58 ans).

Tous les renseignements pratiques relatif à ce dossier sont sur www.cdc.retraites.fr

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