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Non. Tout agent public a doit au minimum à 11 heures de repos consécutives par période de 24 heures et à une période de 24 heures consécutives au curs de chaque période de 7 jours.
Ces dispositions résultent de l'application en droit interne de la directive européenne n° 93-104 du 23 novembre 1993 relative aux prescriptions minimales d sécurité et de santé en matière d'aménagnement du temps de travail.
Oui, par délibération de l'organe délibérant aprés avis du comité technique paritaire, la délibération doit être prise avant le 31 décembre, sinon la journée de solidarité est le Lundi de Pentecôte.
Oui, la transformation d’un emploi implique sa suppression puis la création d’un nouvel emploi. Par conséquent, une déclaration de vacance au centre de gestion compétent.
Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé au salarié et que l'habillage et le déshabillage doivent être effectués sur le lieu de travail, le temps nécessaire devra faire l'objet de compensations sous forme de repos ou financiéres.
En tout état de cause, le temps d'habillage et de déshabillage peut être assimilé à du temps de travail effectif conformément aux usages dans la collectivité (article L. 212-4 du Code du Travail).
Par ailleurs, lorsque le personnel réalise des travaux salissants visés par l'arrêté du 23 juillet 1947 pris en application de l'article R. 232-2-4 du Code du Travail (exemple: travaux de collecte et de traitement des ordures), l'employeur doit mettre à disposition des douches. Le temps passé à la douche, déhabillage et habillage compris, doit être considéré comme du temps de travail effectif.
Aucun texte n'interdit de limiter la pause méridienne à une demi-heure. Néanmoins, une durée minimale de 3/4 d'heure pour le déjeuner de midi est recommandée.
Sur le plan des conditions de travail, une demi-heure de pause pour le déjeuner le midi semble suffisant pour pouvoir récupérer et se restaurer dans de bonnes conditions notamment quand les personnes exercent des travaux pénibles et physiques.
Le temps de travail d'un agent sera comptabilisé durant sa pause déjeunée si celui-ci doit rester à la disposition de son employeur et ne peut pas vaquer librement à des occupations personnelles.
En revanche, si l'agent n'est pas contraint de déjeuner sur son lieu de travail, ce temps de travail n'est pas à comptabiliser.
La durée de travail est exprimée en "temps de travail effectif". Il s'agit "du temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
Cette définition de la durée de travail est identique à celle retenue par la loi du 13 juin 1998 pour les salariés du secteur privé.
Le Conseil d’Etat (CE du 21.01.1991 Mme Molin) a précisé qu’il appartenait à l’autorité de déterminer, en fonction des contraintes de services, les modalités d’attribution du temps partiel et qu’ainsi elle pouvait légalement décider qu’aucun ajustement ne serait opéré lorsqu’un jour férié ou chômé (le 1er mai) coïncide avec un jour l’agent ne travaillait pas.
Par conséquent, il n’existe, sauf accord, aucun droit à récupération des jours fériés et chômés.
Pour le temps non complet, la collectivité étudie ses besoins et crée l’emploi à hauteur de la durée hebdomadaire de travail nécessaire pour assurer le service public ; l’agent postule pour cet emploi en sachant qu’il est à temps non complet.
Pour l’exercice du temps partiel, l’emploi créé est un temps complet, et c’est à la demande de l’agent que le temps partiel est autorisé par l’autorité territoriale, par arrêté, pour une durée déterminée sans modifier l’emploi crée à temps complet.
La durée hebdomadaire de service d’un emploi à temps non complet s’exprime en fraction de temps par rapport au temps complet : 17h30 / 35 h.
La durée hebdomadaire de service accompli par un agent à temps partiel s’exprime en pourcentage par rapport au temps complet : 50%.
Pour la notion d'équivalent temps plein, il y a lieu de retenir la définition de l'INSEE: "nombre total d'heures travaillées divisé par la moyenne annuelle des heures travaillées dans des emplois à plein temps".
Modalités de calcul:
- Agents à temps complet ou partiel: chaque élément de l'effectif est pondéré par sa quotité - un agent à temps complet = 1, un agent à 80 % = 0,8, un agent à 60 % = 0,6.
- Agents à temps non complet: total des heures hebdomadaires effectuées divisé par 35 heures. Exemple: 3 agents, à respectivement, 28 H, 32 H et 15 H = (28+32+15)/35 = 2,1.
- Agents non permanents (saisonniers, occasionnels): le calcul doit être proratisé en fonction du temps de présence des agents pendant l'année.
L’assemblée peut décider après avis du CTP, l'instauration d'horaires variables. Cette organisation définit une période de référence, en principe la quinzaine ou le mois durant laquelle chaque agent doit accomplir un nombre réglementaire d'heures de travail. Un dispositif de crédit - débit peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre dans la limite de 6 heures au maximum pour une quinzaine et de 12 heures pour le mois.
L'organisation des horaires variables est déterminée en tenant compte des missions des services et des heures d'affluence du public. Elle comprend soit une vacation minimale d’au moins quatre heures par jour, soit des plages fixes d'une durée au minimum équivalente appelant la présence de la totalité du personnel et des plages variables où chaque agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ.
Tout agent doit se soumettre à un décompte exact du temps de travail accompli quotidiennement selon les modalités fixées par l’assemblée. Les obligations de service des personnels sont celles fixées par les statuts particuliers.
Le travail dans les collectivités locales doit respecter un certain nombre de prescriptions issues de la transposition d’une directive européenne n° 93/104 (CE du 23 novembre 1993) :
- la durée hebdomadaire de travail effectif, entendue comme le temps où les agents sont à la disposition de l'employeur, tenus de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ne peut excéder, heures supplémentaires incluses, 48 heures au cours d'une même semaine ni 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives,
- le repos hebdomadaire, en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures (11 heures de repos journalier et 24 heures de repos hebdomadaire),la durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures et l'amplitude maximale de la journée de travail entre l’arrivée le matin et le départ le soir est fixée à 12 heures,
- le repos quotidien est au minimum de 11 heures,
- le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause minimale de 20 minutes. Le texte n’exige pas que les 6 heures soient consécutives et si le temps de pause comporte un temps minimum d’arrêt, il ne comporte pas de durée maximale (il appartient donc aux assemblées de le fixer).
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