Aux termes des articles 79 et 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le tableau d'avancement est annuel. Par analogie avec la fonction publique d'État, il y a lieu de considérer qu'il est élaboré en prenant en compte l'année civile et qu'il doit de ce fait être élaboré au titre d'une année déterminée. Si le principe d'annualité doit être respecté, le principe d'unicité prévaut également lors de l'établissement de ce tableau. Ce dernier doit être unique et ne peut être établi en deux parties (CE, 26 novembre 1986, ministre de l'intérieur et de la décentralisation C/De Souza Silva). Il ne peut être également modifié en cours d'année.
Toutefois, dans certaines circonstances particulières, il peut être admis qu'un tableau complémentaire puisse être établi en cas d'épuisement du tableau, à l'instar de l'article 17 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'État qui dispose en son 2e alinéa qu' en cas d'épuisement du tableau, il est procédé à l'établissement d'un tableau complémentaire, qui doit être arrêté le 1er décembre au plus tard de l'année pour laquelle il est dressé. Il cesse d'être valable à l'expiration de cette même année ."
Réponse ministérielle à Mme Brigitte Le Brethon, J.O. de l'Assemblée nationale du 20 juin 2006, p. 6614, n° 915 (PDF, 41 Ko)