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Fonction publique territoriale • Disponibilité • Réintégration
Disponibilité : une collectivité condamnée à verser 95 680 euros pour ne pas avoir réintégré une agente.
Une collectivité ne peut pas laisser durablement un fonctionnaire en disponibilité sans suivre les vacances d’emploi, sans motiver ses décisions et sans saisir le centre de gestion lorsqu’aucune réintégration n’est possible à bref délai.
La gestion du retour d’un fonctionnaire à l’issue d’une disponibilité ne relève pas d’une simple faculté d’organisation interne. Elle impose à l’employeur territorial des obligations précises, dont le non-respect peut engager sa responsabilité administrative et entraîner des conséquences financières particulièrement lourdes.
Dans un arrêt du 17 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Paris a condamné une commune à verser 95 680 euros à une agente qui n’avait pas été réintégrée pendant plusieurs années après une disponibilité pour convenances personnelles.
Au-delà de cette indemnisation, la collectivité doit également reconstituer la carrière de l’intéressée, régulariser ses droits à pension, verser les cotisations de retraite correspondantes et lui proposer un emploi vacant adapté à son grade.
Le message adressé aux DRH territoriaux est clair : une disponibilité ne doit jamais devenir un angle mort de la gestion statutaire.
1. Une agente maintenue en disponibilité pendant plusieurs années
L’agente concernée, fonctionnaire territoriale relevant du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation, avait bénéficié d’une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée totale inférieure à trois ans.
Elle avait demandé sa réintégration dans les effectifs communaux à compter du 1er septembre 2015. La commune avait refusé cette demande en invoquant l’absence de poste vacant correspondant à son grade, puis l’avait maintenue en disponibilité.
Plusieurs années plus tard, l’agente avait renouvelé sa demande de réintégration et sollicité le versement rétroactif de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Le silence gardé par la collectivité avait fait naître des décisions implicites de rejet.
Le contentieux a révélé que plusieurs emplois susceptibles de correspondre au grade de l’intéressée avaient pourtant été déclarés vacants, sans qu’aucune proposition ne lui soit adressée.
2. Le droit à réintégration après une disponibilité de moins de trois ans
Lorsqu’un fonctionnaire territorial a bénéficié d’une disponibilité pour convenances personnelles n’ayant pas excédé trois années, il dispose d’un droit à réintégration, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade.
L’employeur territorial n’est donc pas nécessairement tenu de réintégrer immédiatement l’agent sur son ancien poste. Il doit toutefois rechercher les vacances d’emploi susceptibles de lui être proposées et respecter les garanties prévues par les dispositions statutaires.
Tant qu’aucun emploi ne peut être proposé, l’agent peut être maintenu en disponibilité. Ce maintien ne dispense cependant pas la collectivité de poursuivre activement les démarches nécessaires à sa réintégration.
Point de vigilance : le maintien en disponibilité ne constitue pas une solution administrative permanente. Il s’agit d’une situation transitoire qui doit être suivie et régulièrement réévaluée.
3. Les trois premières vacances d’emploi doivent être suivies
La collectivité doit proposer au fonctionnaire l’un des trois premiers emplois devenus vacants correspondant à son grade.
Cette règle ne signifie pas que l’agent dispose automatiquement d’un droit à être nommé sur le premier ou le deuxième poste vacant. Toutefois, lorsque l’employeur décide de ne pas lui proposer l’une de ces deux premières vacances, il doit être en mesure de justifier son choix par un motif tiré de l’intérêt du service.
La troisième vacance correspondant au grade doit, en principe, être proposée à l’agent.
Dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Paris, un poste de responsable de structure d’accueil et de loisirs avait été déclaré vacant en janvier 2017. Un poste d’animatrice enfance-jeunesse avait ensuite été déclaré vacant en septembre 2019.
Aucun de ces deux emplois n’avait été proposé à l’agente et la commune n’avait présenté aucun motif lié à l’intérêt du service permettant de justifier cette absence de proposition.
Deux autres postes avaient par la suite été déclarés vacants en février 2020. Ils correspondaient à la troisième vacance susceptible d’être proposée à l’intéressée. Pourtant, aucune offre ne lui avait davantage été adressée.
Risque juridique : l’absence de traçabilité des vacances d’emploi et des motifs de non-proposition peut suffire à caractériser une faute de la collectivité.
4. La réintégration doit intervenir dans un délai raisonnable
Les textes ne fixent pas de délai uniforme dans lequel la collectivité doit procéder à la réintégration. Cette absence de délai précis ne permet toutefois pas à l’employeur de différer indéfiniment le retour de l’agent.
La juridiction rappelle que la réintégration doit intervenir dans un délai raisonnable, apprécié notamment au regard des vacances d’emploi qui se produisent.
Dans cette affaire, aucune proposition de poste n’avait été adressée à l’agente pendant une période de plus de neuf ans. La cour a considéré que la collectivité avait méconnu son obligation de réintégration dans un délai raisonnable.
La faute de la commune a été retenue à compter de janvier 2017, date à laquelle un premier poste correspondant au nouveau grade de l’agente avait été déclaré vacant.
Cette précision est importante : le risque contentieux ne naît pas uniquement lorsque la troisième vacance est ignorée. Il peut également résulter de l’inaction prolongée de la collectivité et de son incapacité à expliquer les décisions prises sur les premières vacances.
Lorsqu’une collectivité constate qu’elle ne peut pas proposer à l’agent un emploi correspondant à son grade à la date de sa demande, elle doit, sauf possibilité de réintégration à bref délai, saisir le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion compétent.
Cette saisine doit permettre d’identifier d’autres emplois vacants correspondant au grade de l’intéressé.
Dans l’affaire examinée, la commune affirmait avoir saisi le centre de gestion. Elle produisait notamment une lettre adressée à l’agente mentionnant qu’une démarche avait été engagée ainsi qu’un arrêté faisant référence à la bourse de l’emploi.
Ces éléments n’ont pas convaincu la juridiction. La collectivité n’a pas été en mesure de démontrer la réception effective d’une saisine par le centre de gestion. Celui-ci a, au contraire, indiqué n’avoir jamais été saisi de la situation de l’agente.
Attention : mentionner une saisine dans un courrier ou dans un arrêté ne suffit pas. L’employeur doit conserver une preuve de l’envoi et de la réception de la demande par le centre de gestion.
L’absence de saisine effective a été qualifiée de faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
L’agent public victime d’un refus illégal de réintégration peut obtenir la réparation intégrale des préjudices présentant un lien direct avec l’illégalité commise.
Cette réparation peut notamment couvrir la perte de rémunération que l’agent aurait perçue s’il avait été réintégré, sous déduction des rémunérations ou allocations qu’il a obtenues pendant la période concernée.
Dans cette affaire, la cour a constaté que l’agente n’avait perçu aucun traitement entre janvier 2017 et la date de l’arrêt. Elle avait seulement reçu une somme de 24 952,54 euros correspondant à des allocations d’aide au retour à l’emploi.
La juridiction a retenu une période d’éviction de neuf ans, six mois et seize jours. Sur la base d’un traitement mensuel de 1 600 euros nets, la perte de rémunération était évaluée à au moins 182 400 euros avant déduction des allocations perçues.
Montant de la condamnation
95 680 €
dont 85 680 euros de préjudice financier et 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence
Cette somme porte en outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, avec capitalisation annuelle des intérêts.
7. Les conséquences dépassent largement l’indemnisation
La condamnation financière n’épuise pas les obligations mises à la charge de la collectivité.
La cour a annulé la décision implicite de refus de réintégration et a enjoint au maire de régulariser la situation administrative de l’agente.
La commune doit lui proposer le premier emploi vacant correspondant à son grade et, le cas échéant, les emplois vacants ultérieurs. Si aucune réintégration n’est possible à bref délai, elle doit saisir le centre de gestion.
La collectivité doit également procéder à la reconstitution de la carrière de l’intéressée à compter du 1er janvier 2017. Cette régularisation porte notamment sur ses droits à pension.
Elle implique le versement des cotisations de retraite patronales et salariales aux organismes compétents pour les périodes pendant lesquelles une rémunération aurait dû être versée.
Ces différentes mesures doivent être mises en œuvre dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt.
Pour l’employeur territorial, le coût réel du contentieux dépasse donc les 95 680 euros : intérêts, cotisations retraite, reconstitution de carrière, frais de procédure et mobilisation des services doivent également être pris en compte.
8. Ce que le DRH territorial doit vérifier immédiatement
Cette décision doit conduire les employeurs territoriaux à auditer les situations de disponibilité en cours, notamment lorsque des agents ont demandé leur réintégration depuis plusieurs mois ou plusieurs années.
Les contrôles prioritaires
Recenser les agents maintenus en disponibilité après une demande de réintégration.
Vérifier la durée initiale de chaque disponibilité et le régime de réintégration applicable.
Identifier les emplois devenus vacants depuis la demande de retour.
Contrôler que les emplois examinés correspondent effectivement au grade de l’agent.
Retrouver les motifs d’intérêt du service ayant justifié l’absence de proposition des premières vacances.
Vérifier qu’une saisine du centre de gestion a été réalisée lorsqu’aucune réintégration n’était possible à bref délai.
Conserver une preuve de l’envoi et de la réception de cette saisine.
S’assurer que les décisions, les démarches et les échanges avec l’agent sont intégralement tracés dans son dossier individuel.
Les collectivités gagneront également à mettre en place une alerte automatique lors de chaque création ou déclaration de vacance d’emploi correspondant au grade d’un fonctionnaire en attente de réintégration.
Le suivi ne doit pas être limité au seul grade détenu au moment de la demande initiale. Les évolutions statutaires, reclassements et changements de dénomination des grades doivent être intégrés à l’analyse.
9. Ce que cette décision change réellement pour les DRH territoriaux
Cet arrêt ne crée pas une obligation entièrement nouvelle. Il donne cependant une illustration particulièrement sévère des conséquences d’un défaut prolongé de suivi.
La principale leçon est que la collectivité ne peut pas se contenter d’attendre qu’un poste se libère. Elle doit être en mesure de démontrer une gestion active de la situation : recherche des vacances, analyse de leur compatibilité avec le grade, motivation des choix et saisine du centre de gestion lorsque cela est nécessaire.
La juridiction attache également une importance déterminante à la preuve. Une démarche non tracée ou une saisine dont la réception ne peut pas être établie risque d’être considérée comme inexistante.
Le risque ne concerne donc pas seulement les grandes collectivités disposant de nombreux emplois. Les employeurs de taille plus réduite peuvent également être exposés s’ils ne sollicitent pas leur centre de gestion et s’ils ne conservent pas les justificatifs de leurs démarches.
À retenir
Une disponibilité ne doit jamais devenir une situation administrative figée. Chaque demande de réintégration doit faire l’objet d’un pilotage individualisé, documenté et régulièrement actualisé.
L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris le 17 juillet 2026 constitue un avertissement particulièrement clair pour les employeurs territoriaux.
Le défaut de réintégration d’un agent après une disponibilité peut entraîner l’annulation des décisions prises, une indemnisation importante, une reconstitution rétroactive de carrière et la régularisation des droits à retraite.
Pour limiter ce risque, les directions des ressources humaines doivent disposer d’un tableau de suivi précis des demandes de réintégration, des vacances d’emploi, des motifs de non-proposition et des saisines du centre de gestion.
En matière statutaire, l’inaction n’est jamais neutre. Plus la situation se prolonge, plus le risque financier et contentieux augmente.
Par Pascal NAUD
Président fondateur de NAUDRH.COM
Expert en ressources humaines territoriales, dialogue social et management public
Contact : naudrhexpertise@gmail.com
CAA de PARIS, 4Ăšme chambre, 17/07/2026, 23PA00830
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Réforme de la disponibilité dans la fonction publique : ce qui change pour les agents et les employeurs publics
Le régime de la disponibilité évolue en profondeur. Suppression de l’obligation de réintégration pendant 18 mois, simplification des justificatifs, maintien encadré des droits à avancement : les services RH doivent sécuriser leurs pratiques.
1. Une réforme attendue du régime de la disponibilité
La disponibilité permet à un fonctionnaire d’être placé temporairement hors de son administration d’origine, tout en conservant un lien statutaire avec elle. En principe, cette position entraîne la suspension des droits à l’avancement et à la retraite.
Le régime a toutefois été progressivement assoupli afin de mieux tenir compte des mobilités professionnelles, des projets personnels et des parcours hybrides entre secteur public et secteur privé.
Le décret n° 2025-1169 du 5 décembre 2025 et l’arrêté du 20 avril 2026 marquent une nouvelle étape : ils simplifient les démarches, clarifient les conditions de maintien des droits à avancement et suppriment une contrainte importante qui pesait sur les disponibilités pour convenances personnelles.
2. Le maintien des droits à avancement : un principe confirmé
Un fonctionnaire placé en disponibilité peut conserver ses droits à avancement lorsqu’il exerce une activité professionnelle pendant cette période, dans la limite de cinq ans sur l’ensemble de sa carrière.
Cette période peut être prise en compte pour l’avancement d’échelon et pour l’appréciation de l’ancienneté requise en matière d’avancement de grade.
À retenir : la disponibilité n’est plus nécessairement une parenthèse neutre dans la carrière. Lorsqu’elle s’accompagne d’une activité professionnelle éligible, elle peut produire des effets statutaires au moment de la réintégration.
3. Des justificatifs désormais transmis lors de la réintégration
L’une des principales nouveautés réside dans la simplification des justificatifs. L’ancienne logique de transmission annuelle disparaît.
Désormais, l’agent doit produire les pièces permettant d’établir son activité professionnelle à la date de sa réintégration, et au plus tard dans le mois qui suit celle-ci. Cette transmission doit être effectuée par tout moyen permettant de donner date certaine.
Pour les services RH, cette évolution simplifie la gestion en cours de disponibilité, mais elle reporte l’essentiel du contrôle au moment du retour de l’agent. La réintégration devient donc un moment juridique sensible.
4. Disponibilité pour convenances personnelles : fin de l’obligation des 18 mois
Le décret du 5 décembre 2025 supprime l’obligation, auparavant imposée à l’issue d’une première période de cinq ans, de réintégrer l’administration pendant au moins dix-huit mois continus avant de pouvoir obtenir une nouvelle disponibilité pour convenances personnelles.
Cette suppression constitue un assouplissement majeur. Elle met fin à une règle difficilement compatible avec la réalité des parcours professionnels et avec les contraintes organisationnelles des employeurs publics.
La durée maximale demeure toutefois encadrée : la disponibilité pour convenances personnelles reste fixée à cinq ans, renouvelable dans la limite de dix ans sur l’ensemble de la carrière.
5. Les points de vigilance pour les DRH territoriaux
Cette réforme ne doit pas être lue comme une dérégulation. Les conditions restent précises et doivent être vérifiées avec rigueur.
L’activité salariée prise en compte doit relever du secteur privé et représenter au moins 600 heures par an. L’activité indépendante doit générer un revenu minimal soumis à cotisations sociales. Les périodes de chômage, en revanche, ne permettent pas de maintenir les droits à avancement.
Toutes les disponibilités ne sont pas concernées. Les disponibilités d’office, notamment celles prononcées à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, n’ouvrent pas droit au maintien des droits à avancement.
Point RH stratégique : chaque réintégration après disponibilité doit désormais faire l’objet d’un contrôle documentaire précis, d’un recalcul d’ancienneté et d’une sécurisation de la décision individuelle de carrière.
Conclusion
La réforme du régime de la disponibilité traduit une évolution importante de la fonction publique. Elle reconnaît davantage la valeur des expériences professionnelles acquises hors administration et simplifie certaines contraintes administratives.
Pour autant, cette simplification ne dispense pas les employeurs publics d’une vigilance juridique accrue. La bonne application du dispositif suppose une information claire des agents, une traçabilité des justificatifs et une sécurisation des décisions de carrière au moment de la réintégration.
En matière de disponibilité, la réforme apporte donc davantage de souplesse, mais elle exige aussi davantage de méthode.
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Dans un arrêt du 2 juin 2026, la Cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée sur la situation d’un agent territorial maintenu pendant plusieurs années en disponibilité d’office pour raison de santé.
L’agent avait épuisé ses droits à congé maladie et avait été placé en disponibilité d’office. Plusieurs postes lui avaient été proposés, mais il les avait refusés. Toutefois, après cette première série de propositions, l’employeur n’avait pas poursuivi activement les recherches de reclassement ni régularisé durablement la situation statutaire de l’intéressé.
2. Le principe juridique rappelé par la Cour
La Cour rappelle qu’un fonctionnaire territorial déclaré apte à reprendre ses fonctions, éventuellement sous réserve d’un aménagement ou d’un repositionnement professionnel, dispose d’un droit à être affecté sur un emploi correspondant à son grade.
Lorsque l’état de santé de l’agent ne permet pas une reprise sur son poste initial, l’employeur public doit rechercher un poste compatible avec ses capacités. Cette obligation de reclassement ne se limite pas à une démarche ponctuelle : elle doit être suivie, actualisée et documentée.
3. La faute retenue contre l’employeur public
La Cour considère que Toulouse Métropole a commis une faute en maintenant l’agent dans une position statutaire irrégulière depuis le 15 juin 2015 et en ne poursuivant pas suffisamment les recherches de reclassement.
Le point central de l’arrêt est clair : même si des propositions de postes avaient été faites auparavant, l’administration ne pouvait pas ensuite laisser la situation se prolonger pendant plusieurs années sans nouvelle démarche effective.
À retenir : la disponibilité d’office pour raison de santé n’est pas une solution durable de gestion RH. Elle impose un suivi statutaire rigoureux et une recherche réelle de solutions.
4. Une responsabilité partagée avec l’agent
L’arrêt est également intéressant car la responsabilité de la collectivité n’est pas totale. La Cour retient que l’agent avait lui-même contribué à la réalisation de ses préjudices.
Les juges relèvent notamment qu’il avait refusé plusieurs propositions de postes, qu’il n’avait pas présenté de candidature spontanée et qu’il avait attendu plusieurs années avant de solliciter la régularisation de sa situation.
La responsabilité est donc partagée à hauteur de 50 % entre l’employeur public et l’agent.
5. Les enseignements RH pour les collectivités territoriales
Cette décision constitue un signal important pour les directions des ressources humaines territoriales. Lorsqu’un agent est placé en disponibilité d’office pour raison de santé, l’employeur doit organiser un suivi actif du dossier.
Il est indispensable de tracer les démarches accomplies : avis médicaux, recherches de postes vacants, propositions écrites, échanges avec l’agent, saisine des instances médicales compétentes et décisions statutaires prises dans les délais.
Le risque contentieux naît souvent moins de la décision initiale que de l’absence de suivi dans le temps. Une situation laissée sans traitement peut conduire à une condamnation indemnitaire, même lorsque l’agent a lui-même refusé des solutions.
6. Conclusion
La disponibilité d’office ne doit jamais devenir une situation d’attente indéfinie. Pour les employeurs territoriaux, cet arrêt rappelle la nécessité d’un pilotage RH rigoureux, d’une traçabilité des recherches de reclassement et d’une régularisation statutaire dans des délais raisonnables.
L’obligation de reclassement est une obligation continue. Elle suppose une vigilance durable, particulièrement lorsque l’état de santé de l’agent évolue ou que des postes deviennent disponibles.
CAA de TOULOUSE, 2Ăšme chambre, 02/06/2026, 24TL00675
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Un nouveau texte vient sécuriser — et encadrer strictement — une situation fréquente mais juridiquement sensible : celle des fonctionnaires en disponibilité qui exercent une activité professionnelle tout en souhaitant conserver leurs droits à l’avancement.
đ Voici l’essentiel à retenir pour les DRH territoriaux. L’arrêté du 20 avril 2026 fixe précisément la liste des pièces justificatives que les agents doivent transmettre pour continuer à bénéficier de leurs droits à l’avancement pendant leur disponibilité.
Désormais, la logique est claire : pas de justificatifs = pas de maintien des droits.
Pour une activité salariée, l’agent doit produire ses contrats de travail et bulletins de salaire. Pour une activité indépendante, il devra justifier de son immatriculation et de la réalité de ses revenus via des documents fiscaux ou comptables certifiés.
Le texte va plus loin en intégrant des situations spécifiques : âĄïž création ou reprise d’entreprise âĄïž activité exercée à l’étranger (avec traduction certifiée obligatoire) Mais surtout, il introduit une exigence forte côté employeur : đ un contrôle rigoureux et traçable des pièces đ un respect des délais stricts (au plus tard un mois après réintégration)
Autre point structurant : cet arrêté harmonise et remplace les anciens dispositifs de 2019, mettant fin à des pratiques parfois hétérogènes entre versants de la fonction publique.
đĄ Analyse opérationnelle Ce texte renforce la sécurisation juridique des pratiques RH, mais transfère aussi une responsabilité accrue aux employeurs publics : âĄïž vérifier la conformité des situations âĄïž anticiper les demandes de pièces âĄïž formaliser les procédures internes
En pratique, cela suppose de revoir vos circuits RH pour éviter tout contentieux sur l’avancement.
đ Derrière une apparente clarification, c’est en réalité un changement de posture RH : passer d’une logique déclarative à une logique probatoire.
đŹ Aviswww.naudrh.com Cet arrêté est une bonne nouvelle sur le plan juridique car il met fin à des zones d’incertitude, mais il va clairement alourdir la charge de gestion côté DRH. Ceux qui n’anticiperont pas la mise en place de procédures internes solides s’exposent à des risques contentieux réels.
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C’est une décision qui va intéresser directement les DRH territoriaux, gestionnaires RH et responsables du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
Le Tribunal administratif de Rennes rappelle, dans un jugement du 20 mars 2026, qu’un agent placé en disponibilité pour convenances personnelles ne peut pas systématiquement prétendre à une indemnisation financière de ses congés annuels non pris, même lorsqu’ils n’ont pas pu être consommés en raison d’arrêts maladie.
đ Dans cette affaire, une agente territoriale sollicitait le paiement de congés non pris avant sa mise en disponibilité. Elle estimait que ses arrêts de travail l’avaient empêchée d’exercer pleinement ses droits à congés.
âïž Le tribunal rappelle plusieurs principes essentiels : âïž Le droit européen protège le report des congés non pris pour maladie et prévoit une indemnisation uniquement en cas de fin de relation de travail.
âïž Or, une disponibilité pour convenances personnelles ne constitue pas une rupture du lien avec l’administration. Il ne s’agit donc pas d’une « fin de relation de travail » ouvrant droit automatiquement à indemnisation.
âïž Le juge vérifie également si l’employeur a effectivement mis l’agent en mesure de poser ses congés avant son départ. Ici, la collectivité avait répondu rapidement aux demandes de l’agente et lui avait permis de poser une partie importante de ses congés avant sa disponibilité.
âïž Enfin, le tribunal précise qu’aucune obligation ne pesait sur la collectivité pour proposer un report de la disponibilité ou avertir explicitement l’agent que ses congés restants ne seraient pas indemnisés.
đŻ Cette décision est particulièrement importante pour les employeurs territoriaux car elle sécurise plusieurs pratiques RH sensibles : -la gestion des reliquats de congés avant disponibilité ; -l’articulation entre arrêt maladie et départ de la collectivité ; -l’obligation pour l’employeur de « mettre en mesure » l’agent de prendre ses congés ; les limites du droit à indemnisation dans la fonction publique.
đ En pratique, cette jurisprudence rappelle surtout l’importance de la traçabilité RH : échanges écrits, communication des soldes de congés, possibilité effective de poser les jours avant le départ… Ces éléments deviennent déterminants devant le juge administratif.
đŹ Aviswww.naudrh.com Cet arrêt illustre une tendance jurisprudentielle de plus en plus exigeante envers les agents sur la gestion proactive de leurs droits à congés. Pour les collectivités, elle confirme surtout qu’une gestion RH rigoureuse et documentée reste la meilleure protection contentieuse.
Dans cette affaire, une adjointe technique territoriale, après avoir épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, avait été déclarée apte à reprendre ses fonctions, avec préconisation d’un temps partiel thérapeutique. Refusant de rejoindre le poste ultérieurement assigné, elle a été licenciée par la commune.
La cour administrative d’appel avait validé ce licenciement. Le Conseil d’État censure.
La Haute juridiction précise que l’agente, placée en disponibilité d’office pour raison de santé « jusqu’à sa réintégration à temps partiel thérapeutique », ne pouvait être licenciée qu’après avoir refusé successivement trois propositions de postes.
Faute pour la commune d’avoir procédé à ces trois propositions, le licenciement est illégal.
đ Ce qu’il faut retenir pour les DRH territoriaux Lorsqu’un fonctionnaire territorial : -a épuisé ses droits à congé de maladie, -est placé en disponibilité d’office pour raison de santé, -et est déclaré apte à une reprise (y compris à temps partiel thérapeutique), đ le licenciement ne peut intervenir qu’après trois refus successifs de postes compatibles avec son état de santé. Un seul refus ne suffit pas.
âïž Enjeux pratiques Cette décision rappelle l’importance : -de formaliser chaque proposition de poste, -de vérifier l’adéquation du poste avec les préconisations médicales, -de sécuriser la procédure avant toute décision de licenciement.
La disponibilité d’office pour raison de santé n’est pas une étape transitoire anodine : elle ouvre un régime protecteur pour l’agent, que l’employeur doit strictement respecter.
Dans un contexte où les situations d’inaptitude et de reprise aménagée se multiplient, cette jurisprudence impose une vigilance accrue des services RH.
đŹ Aviswww.naudrh.com Cet arrêt rappelle que la gestion des agents en difficulté de santé ne peut pas être traitée comme un simple enjeu organisationnel. La sécurisation juridique passe par la rigueur procédurale, et c’est précisément là que se joue la responsabilité stratégique des DRH territoriaux.
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La disponibilité pour convenances personnelles est une position statutaire courante dans la fonction publique territoriale. Elle permet à un fonctionnaire titulaire de suspendre temporairement l’exercice de ses fonctions pour des motifs personnels, sans rémunération et sans droits à l’avancement ou à la retraite pendant cette période.
Le présent article adopte une approche résolument pratique et s’intéresse à une situation fréquemment rencontrée par les employeurs territoriaux : le retour d’un fonctionnaire après une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée d’un an, alors que son poste a été occupé, durant son absence, par un agent contractuel recruté en remplacement.
Cette situation soulève des interrogations opérationnelles immédiates pour les services des ressources humaines. Le fonctionnaire peut-il être réintégré sur son poste ? Le contrat du remplaçant peut-il être maintenu ? La durée de la disponibilité a-t-elle une incidence sur le sort de l’agent contractuel ?
L’objectif de cette publication est d’apporter aux responsables des ressources humaines de la fonction publique territoriale une analyse claire, juridiquement sécurisée et directement mobilisable, afin de faciliter la gestion des retours de disponibilité et de sécuriser les décisions prises par l’employeur public.
Le droit statutaire à réintégration à l’issue d’une disponibilité
En droit de la fonction publique territoriale, la réintégration à l’issue d’une disponibilité pour convenances personnelles constitue un droit reconnu au fonctionnaire, mais un droit strictement encadré. La jurisprudence administrative constante rappelle que l’agent placé en disponibilité a vocation à être réintégré dans un emploi correspondant à son grade, sous réserve de l’existence d’un emploi vacant et dans un délai raisonnable.
Ce droit ne doit pas être interprété comme une obligation pour l’administration de procéder à une réintégration immédiate et automatique à la date exacte de fin de disponibilité. Il s’agit d’un droit à retrouver un emploi public correspondant au grade détenu, et non d’un droit absolu à reprendre instantanément ses fonctions ou son affectation antérieure.
Afin de permettre l’exercice effectif de ce droit, le fonctionnaire doit accomplir une démarche préalable. Il lui appartient d’informer son administration de son intention de réintégrer au moins trois mois avant le terme de la disponibilité, sauf lorsque celle-ci est d’une durée très courte. Cette formalité permet à la collectivité d’anticiper le retour de l’agent et d’organiser la gestion des effectifs. Lorsque ce délai n’est pas respecté, la réintégration n’est pas refusée pour autant, mais elle peut être légalement différée.
La notion de vacance d’emploi joue un rôle central dans le processus de réintégration, conformément aux principes posés par le Code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 514-6 et suivants relatifs à la disponibilité et à la réintégration des fonctionnaires territoriaux, et à une jurisprudence administrative constante du Conseil d’État, en particulier les décisions CE, 11 décembre 1998, n° 170897 et CE, 7 mars 2008, n° 281112, qui subordonnent l’effectivité du droit à réintégration à l’existence d’un emploi correspondant au grade de l’agent. Dans le cas d’une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée d’un an, cette condition est en pratique le plus souvent remplie, le poste ayant été conservé dans l’organigramme et pourvu à titre provisoire par un agent contractuel de remplacement. Lorsque la disponibilité n’excède pas trois ans, l’administration est tenue de proposer à l’agent l’une des premières vacances d’emploi correspondant à son grade au sein de la collectivité d’origine. Lorsque la disponibilité excède trois ans, la réintégration doit intervenir dans un délai raisonnable, apprécié au regard des emplois qui se libèrent. Tant qu’aucun poste n’est disponible, l’agent demeure juridiquement en position de disponibilité, tout en étant regardé comme privé involontairement d’emploi, ce qui peut ouvrir droit, sous conditions, à une indemnisation chômage à la charge de la collectivité.
Il convient enfin de souligner que l’administration ne peut adopter une posture passive. Dès lors que l’agent a exprimé sa volonté de réintégrer, l’autorité territoriale est tenue de rechercher activement une solution, y compris en sollicitant le centre de gestion afin de favoriser une réintégration par mutation dans une autre collectivité. Un refus de réintégration ne peut être fondé que sur des motifs objectifs liés à l’intérêt du service et doit impérativement être motivé. À défaut, la collectivité s’expose à un risque contentieux significatif.
Réintégration et affectation : l’absence de droit à retrouver le poste à l’identique
Cette distinction entre le droit à réintégration et le droit à retrouver le poste antérieur est à l’origine d’un nombre significatif de contentieux dans la fonction publique territoriale. Elle constitue un enjeu pratique majeur pour les responsables des ressources humaines, appelés à concilier droits statutaires des agents et nécessités d’organisation du service.
Il est essentiel d’opérer une distinction claire entre le droit à réintégration et le droit à réaffectation sur le poste précédemment occupé. En matière de disponibilité pour convenances personnelles, le droit statutaire garantit au fonctionnaire la possibilité de retrouver un emploi correspondant à son grade, mais ne lui confère aucun droit automatique à reprendre exactement le même poste ni les mêmes missions.
La jurisprudence administrative rappelle de manière constante que l’administration n’est nullement tenue de réintégrer l’agent dans son emploi antérieur, ni même dans un emploi strictement identique, notamment au regard des principes dégagés par le Conseil d’État dans ses décisions CE, 27 avril 1988, n° 68132, et CE, 25 septembre 2015, n° 372624. L’autorité territoriale conserve son pouvoir d’organisation des services et peut affecter l’agent sur tout emploi correspondant à son grade, dès lors que le niveau de responsabilités, de sujétions et de rémunération est équivalent.
Ainsi, lorsque le poste initial a été modifié, transformé ou supprimé pendant la période de disponibilité, l’agent ne peut exiger sa reconstitution à l’identique. De même, une évolution de l’organisation interne ou des missions confiées au service peut justifier une affectation différente, sans que cela constitue une atteinte au droit statutaire de l’agent, dès lors que son cadre d’emplois et son grade sont respectés.
Une exception doit néanmoins être rappelée. Lorsque la disponibilité a été accordée pour l’exercice d’un mandat électif local, la loi prévoit expressément que l’agent doit être réintégré sur son emploi antérieur à l’issue du mandat. Cette garantie spécifique ne s’applique pas aux disponibilités pour convenances personnelles.
Le sort de l’agent contractuel recruté pour remplacer le fonctionnaire absent
Dans la situation la plus fréquemment rencontrée, le poste occupé par le fonctionnaire titulaire continue d’exister dans l’organigramme de la collectivité mais a été confié, pendant la durée de la disponibilité, à un agent contractuel de droit public recruté pour assurer le remplacement. Ce recrutement repose sur un contrat à durée déterminée de remplacement, juridiquement autorisé afin de pourvoir un emploi temporairement vacant.
Même occupé par un agent contractuel, le poste du fonctionnaire titulaire demeure juridiquement vacant. Le recrutement du remplaçant n’a ni pour effet de supprimer l’emploi, ni de conférer au contractuel un quelconque droit au maintien sur le poste. La condition de vacance d’emploi exigée pour la réintégration du fonctionnaire est donc pleinement satisfaite.
Le retour du titulaire constitue un motif légitime de fin de contrat pour l’agent contractuel, y compris lorsque la disponibilité pour convenances personnelles n’a duré qu’un an. La règle est identique quelle que soit la durée de la disponibilité : le contrat de remplacement est conclu en considération de l’absence temporaire du fonctionnaire titulaire et n’a pas vocation à se poursuivre au-delà de son retour effectif. En pratique, le contrat de remplacement arrive à son terme à la date prévue ou peut être interrompu en application d’une clause prévoyant la cessation du contrat lors de la reprise de fonctions par l’agent remplacé, sous réserve du respect des règles de préavis applicables. Le droit à réintégration du fonctionnaire prime sur la situation du contractuel, dont l’emploi est, par nature, temporaire et précaire.
Il est juridiquement possible, dans certaines hypothèses, de maintenir le contractuel sur le poste et d’affecter le fonctionnaire sur un autre emploi vacant correspondant à son grade, mais cette option doit demeurer exceptionnelle et être strictement encadrée. Cette possibilité ne dépend pas de la durée de la disponibilité pour convenances personnelles, qu’elle ait été d’un an ou de plusieurs années, mais uniquement de l’existence d’un autre emploi vacant et de la capacité de l’employeur à démontrer l’intérêt du service. Elle suppose une motivation écrite fondée sur l’intérêt du service et une traçabilité rigoureuse de la décision, notamment au moyen d’une note interne ou d’un acte formalisé, afin de sécuriser juridiquement la position de la collectivité. Une telle décision doit toutefois être strictement justifiée par l’intérêt du service et ne doit porter aucune atteinte aux droits statutaires du titulaire. En pratique, cette option demeure délicate et plus exposée au risque contentieux, notamment lorsqu’elle conduit à écarter le fonctionnaire de son poste antérieur sans justification objective et formalisée.
Enjeux de sécurisation pour les responsables des ressources humaines
Du point de vue de la gestion des ressources humaines, la sécurisation de ces situations repose avant tout sur l’anticipation et la rigueur juridique. L’anticipation des retours de disponibilité, la rédaction de contrats de remplacement comportant des clauses claires relatives à leur terme et la formalisation des décisions de réintégration par des actes administratifs explicites constituent des éléments déterminants pour limiter le risque contentieux.
Lorsque cela est possible, la réaffectation du fonctionnaire sur son poste antérieur demeure la solution la plus simple, la plus lisible et la plus sécurisée, tant sur le plan juridique que sur le plan organisationnel. Elle permet de concilier le respect des droits statutaires de l’agent avec les exigences de continuité et de bon fonctionnement du service public.
Conclusion
À l’issue d’une disponibilité pour convenances personnelles, y compris lorsqu’elle est d’une durée d’un an, le fonctionnaire territorial dispose d’un droit statutaire à être réintégré dans un emploi correspondant à son grade. Les conséquences juridiques sur l’emploi du contractuel recruté pour remplacement sont identiques quelle que soit la durée de la disponibilité : le retour du titulaire met fin, par principe, au contrat de remplacement. Lorsque son poste a été occupé par un agent contractuel recruté pour assurer le remplacement, ce poste est juridiquement vacant et doit, en principe, être restitué au titulaire.
L’agent contractuel ne bénéficie d’aucun droit au maintien sur l’emploi et son contrat prend fin lors du retour du fonctionnaire, dans les conditions prévues par le contrat et par les textes applicables. Si le fonctionnaire ne dispose pas d’un droit juridiquement opposable à retrouver exactement son poste et ses missions antérieures, la restitution du poste initial demeure, dans la majorité des situations, la solution la plus cohérente, la plus sécurisée juridiquement et la plus conforme à l’intérêt du service.
Pour les responsables des ressources humaines de la fonction publique territoriale, ces situations illustrent la nécessité de concilier en permanence respect des droits statutaires, continuité du service public et maîtrise du risque contentieux. Elles soulignent également l’importance de définir et de partager une doctrine RH claire, anticipée et homogène au sein des collectivités, afin de transformer cette contrainte statutaire en un véritable outil de pilotage des effectifs et de sécurisation des organisations.
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Décret n° 2025-1169 du 5 décembre 2025 – Fonction publique territoriale
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Le décret n° 2025-1169 du 5 décembre 2025 marque, dans le prolongement des réflexions engagées ces dernières années sur la modernisation du statut et la simplification des positions administratives, une étape importante dans l’évolution du régime de la disponibilité au sein des trois versants de la fonction publique. Attendu de longue date par les employeurs et les agents, ce texte apporte une souplesse accrue, clarifie des dispositions parfois difficiles d’application et simplifie substantiellement les démarches administratives. Il s’inscrit dans une volonté de moderniser le statut pour mieux accompagner les mobilités professionnelles, les transitions de carrière et les aspirations personnelles.
Suppression de l’obligation de réintégration de 18 mois
Jusqu’alors, un agent placé en disponibilité pour convenances personnelles devait impérativement réintégrer son administration d’origine pendant au moins dix-huit mois continus avant de pouvoir solliciter un renouvellement de sa disponibilité au-delà des cinq premières années. Cette obligation, complexe à gérer et parfois contraire aux projets professionnels des agents, disparaît désormais. Le décret supprime explicitement cette condition dans les textes applicables aux trois fonctions publiques, comme le confirme le décret publié au Journal officiel.
Cette mesure simplifie nettement les parcours professionnels aux parcours professionnels. Les agents peuvent prolonger leur disponibilité sans interruption forcée, qu’ils soient engagés dans une activité privée, un projet entrepreneurial, une mobilité géographique ou un temps consacré à des raisons personnelles ou familiales. Pour les collectivités territoriales, la suppression de cette contrainte met fin à des réintégrations artificielles difficiles à organiser lorsqu’aucun poste compatible n’est disponible.
Les retours des organisations syndicales et des employeurs publics témoignent d’un accueil globalement favorable. Tous y voient une réponse concrète aux besoins de flexibilité exprimés depuis plusieurs années, dans un contexte où les mobilités professionnelles se diversifient et où les agents souhaitent concilier davantage leurs aspirations personnelles et leur engagement professionnel.
Allègement des démarches administratives liées à la conservation des droits à avancement
Le texte réglementaire introduit également une simplification majeure concernant les agents en disponibilité exerçant une activité professionnelle et souhaitant conserver leurs droits à avancement. Jusqu’ici, ils devaient transmettre chaque année des justificatifs attestant de leur activité. Cette obligation annuelle, source de lourdeurs administratives et parfois de ruptures de droits en cas d’oubli, est supprimée.
Désormais, une seule transmission sera exigée, ce qui allège considérablement la charge de travail des services RH, notamment en réduisant les relances annuelles et en limitant les risques d’erreurs ou d’oubli de la part des agents, au moment de la réintégration. Le décret précise que la conservation des droits reste conditionnée à la production de pièces justificatives, mais celles-ci ne seront plus demandées qu’une seule fois, les modalités devant être fixées ultérieurement par arrêté, comme le précise le décret publié au Journal officiel.
Pour les services RH territoriaux, ce changement représente un gain de temps précieux. La gestion des disponibilités, souvent chronophage, se trouve allégée de suivis annuels difficiles à maintenir sur de longues périodes. Les agents bénéficient pour leur part d’une procédure simplifiée, qui réduit les risques d’erreur ou de perte de droits.
Un cadre juridique harmonisé et clarifié
Outre ces deux évolutions majeures, il est possible d’imaginer par exemple le cas d’une collectivité devant analyser la situation d’un agent ayant connu plusieurs périodes de disponibilité et de congé parental. Grâce à l’harmonisation introduite par le décret, les règles applicables sont désormais plus cohérentes et lisibles, ce qui facilite la reconstitution de carrière et évite des interprétations divergentes selon les textes auparavant dispersés. le décret procède à une harmonisation générale des dispositions relatives à la disponibilité dans les trois fonctions publiques. Il actualise les références juridiques, précise les règles applicables à la conservation des droits à avancement en cas de congé parental et met en cohérence plusieurs articles avec le Code général de la fonction publique. Cette réécriture améliore la lisibilité de l’ensemble, facilitant le travail des services RH confrontés à des situations individuelles parfois complexes.
Une réforme saluée par le terrain
Les collectivités territoriales et les représentants des agents ont exprimé leur satisfaction face à ces évolutions. Elles répondent clairement à des attentes fortes, notamment en matière de simplification administrative et de reconnaissance des parcours professionnels diversifiés. Dans un contexte de tension sur l’attractivité de la fonction publique territoriale, la possibilité d’offrir aux agents un régime de disponibilité plus souple et mieux adapté aux réalités contemporaines constitue un atout non négligeable.
Conclusion
Le décret n° 2025-1169 du 6 décembre 2025 modernise en profondeur les conditions de mise en disponibilité, tout en ouvrant la voie à de futurs chantiers, notamment la question d’un meilleur accompagnement au retour de disponibilité et l’éventuelle révision des dispositifs d’évaluation des compétences acquises hors de la fonction publique. les conditions de mise en disponibilité, en supprimant des contraintes désormais inadaptées et en allégeant significativement les démarches administratives. Il renforce ainsi la capacité des employeurs publics à accompagner les mobilités et à sécuriser les parcours professionnels, tout en facilitant la vie des agents. L’ensemble du secteur public territorial y trouve des outils rénovés pour faire face aux défis d’attractivité et de gestion des ressources humaines.
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Le Tribunal administratif de Marseille vient de rappeler une règle essentielle : un agent en disponibilité ne peut être radié des cadres que si l’administration l’a préalablement informé, de manière complète et circonstanciée, des conséquences d’une absence de demande de renouvellement ou de réintégration.
Dans cette affaire, l’agent avait bénéficié d’une disponibilité pendant plus de dix ans. S’il avait bien reçu les indications habituelles sur les délais, jamais l’administration ne l’avait averti que l’absence de demande entraînerait une radiation immédiate.
Résultat : le tribunal annule la décision et ordonne sa réintégration, la reconstitution de carrière depuis 2023 et 1 500 € de frais.
đ Une décision forte qui rappelle l’importance du droit à l’information et la nécessité, pour les employeurs publics, de sécuriser leurs procédures de disponibilité et de réintégration.
Pour les responsables RH FPT : cette décision impose une vigilance accrue dans les notifications et dans la traçabilité des informations transmises aux agents.
đŹ Aviswww.naudrh.com Cette décision illustre parfaitement la tendance jurisprudentielle actuelle : les juges exigent une information claire, complète et loyale de l’agent, même lorsque les textes semblent placer l’obligation de demande à sa charge. L’administration doit sécuriser chaque étape documentaire pour éviter l’annulation de ses actes. Une vraie piqûre de rappel pour tous les services RH.
La disponibilité pour convenances personnelles, position administrative emblématique de la fonction publique, s'apprête à connaître une évolution majeure. Un projet de décret, examiné le 13 octobre 2025 par le Conseil commun de la fonction publique (CCFP), prévoit plusieurs assouplissements destinés à faciliter la mobilité vers le secteur privé et à fluidifier les parcours professionnels. Si les employeurs territoriaux y voient une mesure pragmatique, les organisations syndicales se montrent plus partagées.
1. Une obligation de réintégration devenue obsolète
Depuis le décret n°2019-234 du 27 mars 2019 relatif à la disponibilité dans la fonction publique, un fonctionnaire en disponibilité pour convenances personnelles devait, au terme d’une période de cinq ans, réintégrer son administration pendant dix-huit mois consécutifs avant de pouvoir solliciter un nouveau congé du même type. L’objectif était alors de permettre à la fonction publique de bénéficier des compétences acquises dans le secteur privé.
Mais cette contrainte a rapidement montré ses limites. Dans un rapport publié en mai 2025 (les mobilités entre les secteurs public et privé), la Cour des comptes a souligné son effet contreproductif : les parcours de carrière dans le privé, souvent organisés par cycles de quatre ans, ne coïncident pas avec cette exigence. En pratique, nombre d’agents préféraient rompre définitivement leur lien avec la fonction publique plutôt que de réintégrer temporairement.
Les collectivités locales ont également dénoncé la complexité de gestion de ces retours temporaires, souvent sans véritable utilité pour le service, avant un nouveau départ. Ces difficultés ont conduit à une demande unanime d’assouplissement.
2. Suppression de la réintégration obligatoire : une réforme attendue
Le projet de décret prévoit désormais de supprimer l’obligation de réintégration de dix-huit mois avant tout renouvellement d’une disponibilité pour convenances personnelles. Cette mesure s’appliquera aux demandes en cours ou déposées à compter de l’entrée en vigueur du texte, attendue très prochainement.
Cette évolution vise à mieux adapter le statut aux réalités contemporaines du travail et à favoriser la mobilité externe. Elle permettra aux agents de poursuivre un projet professionnel dans le privé sans rupture administrative, tout en conservant la possibilité de réintégrer ultérieurement la fonction publique.
3. Conservation des droits à avancement : une procédure simplifiée
Le futur texte introduit aussi une avancée attendue concernant la conservation des droits à avancement pendant la disponibilité. Jusqu’ici, les agents devaient transmettre chaque année, avant le 31 mai, les justificatifs de leur activité professionnelle. Dorénavant, cette transmission interviendra lors de la réintégration, évitant les pertes de droits liées à un oubli administratif.
Cette simplification répond à une demande récurrente des agents et des services RH, souvent confrontés à la lourdeur du suivi annuel.
4. Des impacts concrets pour les collectivités territoriales
Pour les services RH territoriaux, la réforme aura des conséquences tangibles. La suppression de la réintégration obligatoire allège la gestion administrative, mais complexifie le maintien du lien avec les agents absents. Il deviendra essentiel de renforcer le suivi individuel des fonctionnaires en disponibilité afin d’anticiper les retours et de planifier la réintégration dans de bonnes conditions.
Les représentants des employeurs territoriaux au CCFP ont d’ailleurs demandé la réalisation d’une étude nationale sur la disponibilité pour convenances personnelles, afin de mieux mesurer ses effets sur les effectifs, la mobilité et la continuité du service public.
(Exemple concret : dans une communauté d’agglomération, un ingénieur territorial parti en disponibilité pour créer une start-up pourra prolonger son absence sans réintégration temporaire. Les RH devront alors suivre l’évolution de sa situation professionnelle et anticiper sa réintégration éventuelle pour préserver la continuité du service.)
5. Une réforme inscrite dans la modernisation du statut
Cette évolution s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation du Code général de la fonction publique (CGFP). La partie réglementaire du Livre IV, consacrée à la gestion des ressources humaines, entrera en vigueur courant 2026. L’objectif est clair : assouplir les parcours, renforcer la porosité entre les secteurs public et privé, et rendre la fonction publique plus attractive.
En conclusion
La conclusion pourrait être légèrement resserrée pour éviter les répétitions et mieux souligner les enjeux RH et managériaux : insister sur la responsabilité accrue des services RH dans la gestion des parcours, la fidélisation des talents et l'accompagnement du retour des agents.
La suppression de la réintégration obligatoire avant le renouvellement d’une disponibilité pour convenances personnelles constitue un signal fort en faveur de la mobilité et de la flexibilité professionnelle. Elle traduit la volonté de l’État de moderniser la gestion des carrières publiques, tout en répondant aux aspirations des agents. Pour les directions des ressources humaines territoriales, elle suppose néanmoins une vigilance accrue afin de maintenir le lien statutaire et d’assurer la continuité du service public.
Avis www.naudrh.com : cette réforme était non seulement souhaitable mais nécessaire. En supprimant une contrainte administrative devenue obsolète, le gouvernement favorise la mobilité et aligne la fonction publique sur les rythmes de carrière contemporains. Il conviendra toutefois de veiller à ce que cette souplesse accrue ne se transforme pas en éloignement durable entre les agents et leurs collectivités.
Lorsqu’un fonctionnaire territorial demande sa mise en disponibilité pour convenances personnelles et que son administration ne répond pas pendant plus de deux mois, sa demande doit être considérée acceptée implicitement. En effet, la règle du “silence vaut acceptation” s’applique dans ce contexte. La disponibilité pour convenances personnelles est certes accordée sur demande de l’agent par l’autorité territoriale, sous réserve des nécessités du service (conformément à l’article 21 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986). Cependant, si l’administration garde le silence pendant deux mois à compter de la réception de la demande, ce silence vaut décision d’acceptation de la disponibilité sollicitée. Autrement dit, au-delà de deux mois sans réponse, la demande est réputée accordée de plein droit.
Applicabilité de l’article L511-3 du Code général de la fonction publique
L’article L511-3 du Code général de la fonction publique (CGFP) est bien le texte applicable en l’espèce. Ce texte spécial régissant la mobilité des fonctionnaires (positions de détachement, disponibilité, etc.) prévoit explicitement la règle du silence valant acceptation pour les demandes de disponibilité sur autorisation. Hormis les cas de disponibilités de droit (situations où l’administration n’a pas le pouvoir de refuser), l’article L511-3 dispose qu’une administration ne peut s’opposer au départ en disponibilité d’un de ses agents que pour motif de service, et qu’elle peut imposer un préavis maximal de trois mois. Surtout, il énonce que « son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande ». Ce dispositif est directement applicable aux collectivités territoriales. Ainsi, l’absence de réponse pendant deux mois équivaut à une décision implicite d’acceptation, en vertu de l’article L511-3 CGFP. Cet article, introduit par les réformes sur la mobilité des agents publics, constitue la base juridique spécifique à retenir dans le cas présent.
Si l’on entend par «âŻdécret 2014-1272⯻ les dispositions générales fixant des exceptions au principe silence vaut accord (notamment celles du Code des relations entre le public et l’administration, CRPA), alors elles ne s’appliquent pas dans ce cas d’espèce. Certes, le CRPA pose le principe qu’«âŻle silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation⯻ (art. L231-1 CRPA) mais il prévoit aussi des exceptions. En particulier, les demandes intervenant «âŻdans les relations entre l'administration et ses agents⯻ figuraient parmi les exceptions où le silence valait rejet implicite (CRPA, art. L231-4). Toutefois, l’article L511-3 du CGFP est une loi spéciale qui déroge à ce régime général pour les fonctionnaires. Le législateur a expressément voulu que, malgré la relation hiérarchique interne, le silence de l’autorité territoriale sur une demande de disponibilité vaille accord après deux mois. Par conséquent, on doit appliquer l’article L511-3 du CGFP de préférence à l’exception générale du CRPA. En pratique, les dispositions générales du décret listant les exceptions (“201-1272”) ne trouvent pas à s’appliquer ici, car la règle spéciale du CGFP prévaut. En conclusion, la demande de disponibilité restée sans réponse pendant plus de deux mois est légalement considérée comme acceptée. Les textes pertinents confirment ce résultat, l’article L511-3 du CGFP étant applicable et dominant sur toute disposition contraire.
En l’absence de demande, l’administration n’est pas tenue de réintégrer automatiquement l’agent. Le silence du fonctionnaire à l’expiration de la période de disponibilité peut entraîner une radiation des cadres pour abandon de poste (art. L. 550-1 du CGFP). Dans ce cas, il est préconisé d’adresser un courrier de mise en demeure au fonctionnaire, lui demandant : - Soit de rejoindre son poste, compte tenu du terme de la période de disponibilité, - Soit de demander une nouvelle période de disponibilité (s’il lui reste des droits). Dans l’attente, l’agent est maintenu en disponibilité (l’agent devant être placé dans une position régulière).
Une réponse ministérielle précise qu’en cas de disponibilité renouvelable, l’autorité territoriale peut considérer que l’absence de demande vaut renouvellement tacite. Cependant, l’agent doit en être informé (Rép. min., n° 16703, JO Sénat du 29/08/1996).
L'article L. 332-13 du code général de la fonction publique prévoit la possibilité de recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement d’agents publics territoriaux temporairement indisponibles (fonctionnaires et agents contractuels) sur emploi permanent. Il liste expressément les motifs d’indisponibilité concernés. Dans ces cas, bien que l’agent soit momentanément indisponible, son emploi n’est pas vacant. Dès lors que la disponibilité pour convenances personnelles est effective, l’emploi occupé par l’agent devient vacant. Dès lors, il n’est pas possible de recruter un agent contractuel au motif du remplacement de l’agent. Le poste peut être pourvu par le recrutement d’un fonctionnaire ou, à titre dérogatoire et si la délibération ayant créé l’emploi le permet, par le recrutement d’un agent contractuel sur emploi permanent. La réponse à la question posée est donc non.
À l’issue d’une période de disponibilité pour convenances personnelles de 5 ans (ou d’une disponibilité pour création ou reprise d’entreprise cumulée avec la disponibilité pour convenances personnelles, sur une durée totale de 5 ans), l’agent ne pourra solliciter son renouvellement qu’après avoir été réintégré et avoir accompli au moins 18 mois de services effectifs continus dans la fonction publique (dans sa structure d’origine ou non). S’il réintègre pendant une période inférieure à 18 mois, celle-ci n’est pas suffisante pour donner droit à une nouvelle période de disponibilité pour convenances personnelles maximale de 5 ans.
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Dans la fonction publique territoriale, un fonctionnaire placé endisponibiliténe peut pas être muté directement puisqu’il n’est pas en position d’activité. Toutefois, il lui reste possible de préparer sa mobilité et de poser sa candidature à une mutation, à condition de respecter la procédure adaptée. Ce cadre juridique doit être bien compris par les services RH afin d’accompagner correctement les agents.
1. Disponibilité et mobilité : deux notions distinctes
- La disponibilité(articles L. 514-1 et suivants du Code général de la fonction publique) est une position dans laquelle l’agent cesse temporairement d’exercer ses fonctions et n’est plus rémunéré par son administration d’origine. L’agent conserve son grade, mais non son poste ni ses droits à l’avancement (sauf exceptions prévues par la loi).
- La mutationest un mode de mobilité statutaire qui consiste en un changement de collectivité ou d’établissement d’affectation, au sein de la même fonction publique, sans interruption de la carrière.
Ainsi, la disponibilité correspond à une mise entre parenthèses de la carrière active, tandis que la mutation suppose une continuité dans l’exercice des fonctions.
2. Mutation et disponibilité : une incompatibilité de principe à relativiser
Un agent en disponibilité n’exerce pas de fonctions dans sa collectivité d’origine. Or, la mutation s’applique uniquement aux agentsen position d’activité. Juridiquement, il n’est donc pas possible de prononcer une mutation directe pendant la période de disponibilité.
En revanche, rien n’interdit à un agent en disponibilité depréparer sa mobilitéet de se porter candidat à une mutation, sous réserve de respecter la procédure adaptée.
3. La procédure à suivre
Pour qu’un agent en disponibilité puisse muter vers une autre collectivité, deux étapes successives s’imposent :
1.Réintégration préalable dans la collectivité d’origine :
L’agent doit solliciter sa réintégration à l’issue de sa disponibilité (anticipée ou à la date prévue). Cette réintégration peut se faire de droit, sous réserve de postes vacants correspondant à son grade. À noter que les collectivités de petite taille sont susceptibles de proposer moins de postes vacants pour une réintégration que les collectivités de grande taille. En pratique, ces réintégrations se font généralement sans retour physique de l’agent sur son ancien poste, ce qui peut s’apparenter à une réintégration pour ordre et soulever certaines difficultés juridiques.
2. Demande de mutation vers la nouvelle collectivité :
Une fois la réintégration actée, la collectivité d’origine peut accepter le départ de l’agent par mutation. La collectivité d’accueil doit, de son côté, prononcer l’intégration de l’agent dans ses effectifs. En pratique, les deux collectivités peuvent convenir d’un calendrier coordonné afin d’éviter une réintégration purement administrative et simplifier la transition.
4. Rôle des acteurs RH
- L’agent: il doit anticiper sa demande, informer sa collectivité d’origine de son souhait de mobilité et respecter les délais liés à la disponibilité.
- La collectivité d’origine: elle instruit la demande de réintégration, vérifie les possibilités de poste et organise la mutation si elle est validée.
- La collectivité d’accueil: elle formalise la décision de recrutement par mutation, sous réserve de l’accord de l’administration d’origine.
5. Points de vigilance pour les RH
- La mutation ne peut intervenirqu’après la réintégration effectivedans la collectivité d’origine.
- Il est recommandé d’établir uneconcertation écriteentre les deux collectivités et l’agent afin de sécuriser les délais et modalités pratiques.
- L’agent doit respecter les règles de renouvellement ou de fin de disponibilité (délai de prévenance de deux mois avant l’échéance, par exemple).
Conclusion
En résumé, un fonctionnaire territorial en disponibiliténe peut pas être muté directement. La mobilité reste possible, mais uniquement après réintégration préalable dans la collectivité d’origine et avec une coordination étroite entre les deux collectivités concernées.
đÀ retenir :
- Pas de mutation directe pendant la disponibilité.
- Réintégration obligatoire dans la collectivité d’origine.
- Mutation possible ensuite, par accord des deux collectivités.
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Est-il possible de détacher un agent de catégorie A de la Fonction Publique d’Etat, en position de disponibilité vis-à-vis de son administration d’origine, sur un emploi de catégorie C dans la Fonction Publique Territoriale ?
La mobilité entre la fonction publique d’État et la fonction publique territoriale peut s’opérer soit pardétachement, soit parintégration directe. Le détachement est la position statutaire par laquelle un fonctionnaire titulaire exerce temporairement des fonctions dans un autre corps ou cadre d’emplois, tout en conservant son grade d’origine. L’intégration directe, introduite par la loi de mobilité de 2009, permet quant à elle de changer de fonction publique sans passer par une période de détachement, en intégrant d’emblée le nouveau corps/cadre d’emplois.
Principe de correspondance de catégorie :en règle générale, que ce soit pour un détachement ou une intégration directe, il est exigé une certaine équivalence entre le corps d’origine et le cadre d’emploi d’accueil. Typiquement,le cadre d’emplois d’accueil doit être de même catégorie hiérarchique (A, B ou C) et de niveau comparableque celui d’origine. Cette comparabilité s’apprécie au regard des conditions de recrutement (niveau de diplôme, mode de concours) ou de la nature des missions exercées.
Exceptions permettant une mobilité inter-catégorielle :le statut prévoit desdérogationsà ce principe d’équivalence, afin de ne pas brider les mobilités choisies par les agents. Ainsi,dans certains cas, un détachement peut être prononcé entre des cadres d’emplois de catégories différentes, notamment pour effectuer unstage préalable à titularisationdans un autre cadre d’emplois. De même, l’intégration directe est juridiquement possible vers un cadre d’emplois de catégorie inférieuresi l’agent en fait la demande ou y consent, c’est-à-dire lorsqu’un fonctionnaire d’Etat souhaite intégrer un cadre d’emplois aux conditions de recrutement moins exigeantes que celles de son corps d’origine. Par exemple, un fonctionnaire recruté initialement à niveau Bac+5 peut tout à fait être intégré (ou détaché) dans un corps recrutant à Bac+3 ou sans concours, dès lors que cela correspond à son choix de carrière. Ces dispositions, reprises à l’article L.513-8 du Code général de la fonction publique, lèvent l’obstacle statutaire lié à la différence de catégorie hiérarchique. En d’autres termes,le fait qu’un agent provienne de la catégorie A de la Fonction Publique d’Etat et vise un poste de catégorie C dans la Fonction Publique Territoriale n’interdit pas la mobilité, puisque celle-ci est sollicitée par l’intéressé dans le sens d’une diminution de niveau de responsabilités.
Enfin, rappelons que la mobilité externe nécessite l’accord de l’administration d’origine (sauf cas de détachement de droit). Toutefois, depuis la loi de 2009, cet accord ne peut être refusé qu’en cas denécessité de service avérée. L’administration d’origine peut exiger un préavis (max. 3 mois) mais ne peut bloquer un détachement ou une intégration directe que dans des cas limités.
Détachement d’une fonctionnaire d’État catégorie A vers un emploi territorial catégorie C
Dans le cas concret de la question posée, la voie dudétachement suivi d’une intégrationapparaît tout à fait envisageable et conforme aux textes. Voici pourquoi :
-Mobilité inter-fonctions publiques :un fonctionnaire de l’État peut être détaché dans un cadre d’emplois territorial, tous deux faisant partie des trois versants de la fonction publique. Lecode général de la fonction publiquegarantit même ce droit à la mobilité entre fonctions publiques (article L.511-4 CGFP). La procédure usuelle est de recruter l’agent sur le poste territorial puis de demander son détachement de l’administration d’origine.
-Différence de catégorie A → C permise par dérogation :bien qu’en principe le détachement se fasse à niveau comparable (catégorie A vers A, etc.), il est possible de déroger pour détacher un agent sur un poste deniveau hiérarchique différentsi c’est le souhait de l’agent. Le cas d’un détachement d’un corps de catégorie A vers un cadre d’emplois de catégorie C entre dans cette dérogation, puisqu’il s’agit d’unstage en vue d’une titularisationdans un autre cadre d’emplois. La réglementation reconnaît explicitement ledétachement pour accomplir un stage préalable à la titularisationdans un emploi permanent comme une situation légale de détachement, y compris entre corps non comparables. Cette exception couvre la situation de votre agente : elle va effectuer un stage d’un an dans la FPT avant d’être titularisée.
- Consentement de l’agent :dans le cas d’espèce, c’est bien l’agent qui est demandeur d’un changement vers un poste de catégorie C. Le détachement envisagé est doncà sa demande, ce qui est conforme aux exigences légales (la mobilité doit, dans ce cas, être volontaire). Comme indiqué, un fonctionnaire peut être muté ou détaché vers un corps aux conditions de recrutement inférieuresavec son accord explicite, ce qui est le cas. Il n’y a donc pas d’obstacle réglementaire du point de vue des catégories si l’agent est volontaire pour cette mobilité descendante.
En résumé,oui, il est statutairement possiblede détacher une fonctionnaire d’État de catégorie A sur un emploi territorial de catégorie C,malgré la disparité de niveau hiérarchique, dès lors que cela s’inscrit dans le cadre d’une mobilité choisie (stage de titularisation dans le nouveau cadre d’emplois). Les textes (Code général de la FP et circulaire du 19/11/2009) confirment cette possibilité dérogatoire.
Procédure à suivre : réintégration, détachement et année de stage
La situation particulière de l’agente (actuellement endisponibilitéde son administration d’origine) implique de respecter certaines étapes administratives. Voici le déroulement conseillé de la procédure :
1. Réintégration de l’agente dans son administration d’origine (État): un fonctionnaire en disponibilité ne peut pas être directement détaché tant qu’il n’a pas réintégré son corps d’origine. L’agente devra donc solliciter lafin de sa disponibilité et sa réintégrationauprès de son employeur d’État initial.C’est une condition préalable obligatoire: à l’issue de la disponibilité, l’administration d’origine doit la réaffecter (même si c’est pour la détacher ensuite). En pratique, cette réintégration peut être quasi-immédiate et administrative, surtout si le détachement suit dans la foulée.
2. Demande de détachement auprès de la FPT: une fois l’agent réintégrée (ne serait-ce que formellement), il pourraêtre détachésur le poste territorial. Concrètement, une collectivité, après avoir recruté l’agente sur l’emploi de catégorie C, émettra un arrêté denomination en qualité de stagiairedans le cadre d’emplois visé, en mentionnant que ce recrutement s’opère par voie de détachement. Parallèlement, l’administration d’origine prendra un arrêté la plaçant en position de détachement pendantun an(durée de stage probatoire). L’accord de l’administration d’origine ne devrait pas poser de difficulté dès lors que l’employeur d’accueil (vous) est favorable, et que l’agent remplit les conditions. Rappelons qu’hors cas de force majeure, l’administration d’originene peut s’opposerau détachement demandé, sauf motif de service impérieux.
3. Année de stage en détachement: l’agent exercera pendantun anles fonctions du poste de catégorie C au sein de la collectivité, en position destagiaire détachée. Durant cette période, elle conserve son statut de fonctionnaire d’État (corps d’origine) mais n’exerce pas dans son administration initiale. Il cumule ainsi unedouble situation statutaire:stagiaire territoriale détachéeet toujours titulaire de catégorie A dans son corps d’origine (droits à l’avancement et à la retraite maintenus pendant le détachement). Cette année de stage permettra d’évaluer ses compétences sur le poste territorial. En cas de problème sérieux durant le stage, il serait possible soit de prolonger le stage, soit de mettre fin au détachement (elle réintégrerait alors son corps d’origine). Cependant, si le stage est conduit normalement, on passe à l’étape suivante.
4. Titularisation et intégration dans la FPT: à l’issue de l’année de stage satisfaisante, la collectivité pourra prononcer latitularisationde l’agente dans lecadre d’emplois territorialcorrespondant au poste (catégorie C, filière culturelle). Étant donné que l’agent était en détachement, la titularisation va de pair avec une procédure d’intégrationdéfinitive dans la fonction publique territoriale. Concrètement, ilintègre le cadre d’emplois territorial à sa demande, ce qui met fin à son détachement. Son administration d’origine procédera alors à sa radiation des cadres de la FPE, puisque l’agent devient fonctionnaire territorial à part entière. Cette intégration après détachement est prévue par le statut (elle peut être prononcée à la demande de l’agent dès la fin du détachement, sans attendre le délai de cinq ans qui déclenche l’intégration automatique).
5. Classement et reprise d’ancienneté: lors de la titularisation, il faudraclasser l’agent dans le grade de catégorie Cen tenant compte de ses services antérieurs. Le principe statutaire est que les services accomplis dans l’ancienne administration sontassimilés à des services accomplis dans le nouveau cadre d’emplois. Autrement dit, son expérience de catégorie A sera, dans une certaine mesure, prise en compte pour déterminer son échelon dans le grade C. En pratique, étant donné son indice et son échelon élevés dans la FPE, on ne le laissera pas au 1á”Êł échelon du grade C une fois titularisée : l’agent devrait être reclassée à un échelon compatible avec sonindice de rémunération antérieur(on cherche le traitement égal ou immédiatement supérieur à son indice précédent, dans le nouveau grade). Il n’y a pas d’équivalence parfaite entre un grade de catégorie A et un grade de catégorie C, mais la règle veut qu’en l’absence de grade équivalent on classe l’agentau grade dont l’indice terminal est le plus prochede celui de son grade d’origine, puis à l’échelon ayant l’indice immédiatement supérieur si nécessaire. Concrètement, cela signifie qu’après vérification de son dossier (et peut-être avis de la commission administrative paritaire du cadre d’emplois C), l’agent bénéficiera d’unreclassementqui reconnaîtra tout ou partie de son ancienneté et évitera de la rémunérer comme débutant.
Conclusion
Pour récapituler,la voie du détachement suivi d’intégration est tout à fait possibledans ce cas de figure inhabituel : une fonctionnaire d’État (catégorie A) en disponibilité peut réintégrer son administration puis êtredétachée pendant un ansur un poste territorial de catégorie C,même si la catégorie diffère, afin d’y accomplir son stage. À l’issue de ce détachement, elle pourraintégrerdéfinitivement la fonction publique territoriale commetitulairede catégorie C, sous réserve d’une évaluation concluante du stage. Cette solution présente l’avantage de la sécurité : l’agente conserve durant le stage le lien avec son corps d’origine, ce qui lui permettrait de revenir en FPE en cas d’échec ou de regret. Du point de vue de la collectivité, le détachement permet de tester l’agente pendant un an avant confirmation définitive.
Recommandations pratiques :la collectivité doit s’assurer de bien coordonner les actes administratifs entre les deux employeurs. Il faudra obtenir de l’administration d’État d’origine un arrêté de réintégration puis de détachement. Simultanément, la collectivité prend unarrêté de nomination stagiaireprécisant que l’agent est accueilli par détachement. Informez clairement l’agent des conséquences de son choix : en intégrant la FPT en catégorie C, il renoncera à son grade de catégorie A de la FPE (avec l’impact sur la rémunération que cela suppose). Néanmoins, grâce aux règles de classement, il conservera une partie de sesavantages d’anciennetéetd’indicedans son nouveau poste.
La disponibilité discrétionnaire permet à un agent public territorial de suspendre son activité, sur demande, sous réserve des nécessités de service. Convenance personnelle, création d’entreprise ou études d’intérêt général : les motifs sont variés, mais les règles sont strictes !
Cette position statutaire implique la perte temporaire de rémunération, d’avancement et de droits à la retraite (sauf exceptions). Elle suppose aussi une réintégration encadrée : pas de poste vacant = maintien en disponibilité...Mais attention aux trois refus successifs qui peuvent mener au licenciement.
La circulaire ci-dessous est un outil extrêmement complet, qui montre bien la complexité de la gestion RH dans la fonction publique territoriale. Elle rappelle une vérité essentielle : le droit à la mobilité doit toujours s’équilibrer avec les impératifs du service public. Un bon gestionnaire RH gagnerait à s’appuyer sur cette ressource pour sécuriser ses pratiques et anticiper les contentieux.
Dans la fonction publique territoriale, les concours internes représentent un levier important de progression professionnelle. Toutefois, leur accès est strictement encadré par le Code général de la fonction publique (CGFP). Parmi les restrictions prévues, une règle spécifique exclut les fonctionnaires en disponibilité de cette voie de promotion. Cet article propose une analyse complète de cette interdiction, éclairée par laréponse ministérielle n°03894 du 29 mai 2025.
Le cadre juridique des concours internes
L'article L. 325-3 du CGFPencadre les conditions de participation aux concours internes. Son dernier alinéa indique clairement :
"Les candidats au concours interne doivent être en position d'activité, en détachement, en congé parental ou accomplir le service national."
Cette disposition exclut donc les agents en disponibilité. La réponse ministérielle du 29 mai 2025 confirme cette interprétation, en soulignant que seuls les agents conservant un lien organique avec leur administration d'origine peuvent être admis à se présenter aux concours internes.
La disponibilité : une rupture temporaire du lien statutaire
Selonl'article L. 514-1 du CGFP, la disponibilité est une position qui place le fonctionnaire "hors de son administration d'origine". Cela signifie concrètement que le fonctionnaire cesse d'exercer ses fonctions, ne perçoit plus de rémunération et ne bénéficie plus des droits statutaires liés à l'activité, comme l'avancement ou l'accès aux dispositifs de promotion.
Cette position entraîne une suspension du lien juridique avec la collectivité, ce qui justifie pleinement l'exclusion des concours internes, réservés aux agents pleinement intégrés à leur administration.
Un appui jurisprudentiel solide
La jurisprudence du Conseil d'État vient renforcer cette position. Par unarrêt n° 101209 du 18 novembre 1991, la Haute Juridiction a confirmé qu'un fonctionnaire placé en disponibilité ne peut pas se présenter à un concours interne. Cet arrêt, toujours pertinent, illustre la volonté de maintenir une cohérence entre la position statutaire d'un agent et l'accès aux outils de progression de carrière.
Les positions compatibles avec les concours internes
En revanche, certaines positions statutaires permettent de maintenir le lien avec l'administration d'origine, rendant ainsi possible la participation aux concours internes. Il s'agit notamment :
- du détachement : le fonctionnaire est temporairement affecté ailleurs mais conserve un lien avec son cadre d'emplois d'origine ;
- du congé parental ;
- du congé pour formation professionnelle : bien que suspendant l'activité, il maintient le fonctionnaire en position statutaire d'activité.
Dans ces cas, le lien organique avec la collectivité est préservé, ce qui rend l'accès aux concours internes juridiquement fondé.
Le recours au concours externe : une alternative viable
Les fonctionnaires en disponibilité conservent la possibilité de se présenter à un concours externe, à condition de remplir les critères de diplôme ou de qualification définis par l'article L. 325-2 du CGFP. Cela peut représenter une opportunité de reconversion ou d'évolution, mais elle suppose de repartir sur un nouveau cadre d'emplois, sans reconnaissance de l'ancienneté acquise dans le précédent. Il convient aussi de souligner que les concours externes peuvent être plus concurrentiels, car ouverts à un public beaucoup plus large.
L'interdiction faite aux fonctionnaires territoriaux en disponibilité de se présenter à un concours interne s'appuie sur une logique statutaire claire : ces concours sont réservés aux agents qui conservent un rattachement actif à leur administration. Toute rupture de ce lien, comme c'est le cas en disponibilité, entraîne une suspension des droits associés à l'activité, y compris celui de concourir.
Il est donc essentiel que les agents concernés soient bien informés de cette règle avant de solliciter une disponibilité, afin d'éviter toute déconvenue sur le plan de leur évolution professionnelle. Une réflexion en amont avec les services RH est indispensable pour anticiper les impacts sur les projets de carrière.
Avis www.naudrh.com: cette clarification apportée par la réponse ministérielle de mai 2025 est salutaire. Elle lève une ambiguïté souvent mal comprise par les agents et rappelle l'importance de conserver un lien statutaire actif pour bénéficier des outils de progression interne. En tant que professionnel des ressources humaines, je recommande d'intégrer ce point dans les entretiens préalables à toute demande de disponibilité, en lien avec les aspirations d'évolution de l'agent.
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En cas de refus du premier poste assigné, il doit s'en voir proposer deux autres, avant, le cas échéant, d'être licencié, après avis de la commission administrative paritaire, en cas de refus successivement des trois postes proposés. Par ailleurs, il doit être maintenu en disponibilité jusqu'au terme de cette procédure.
En jugeant qu’un agent qui avait sollicité sa réintégration et refusé une proposition de poste, pouvait faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre cette affectation et, faute de s'y être conformée, d'une radiation des cadres pour abandon de poste, sans disposer du droit de se voir proposer successivement trois postes, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.
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L’arrêt du Conseil d’Etat n°493568 du 5 juillet 2024 rappelle qu’ aux termes du premier alinéa de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aujourd'hui repris à l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. ". Aux termes du deuxième alinéa ajouté à ce même article par le I de l'article 110 la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, aujourd'hui repris à l'article L. 514-2 du même code : " Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. ". Et aux termes du II de l'article 110 de la loi du 5 septembre 2018 : " Le deuxième alinéa de l'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
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Les conseils d’experts délivrés (par téléphone ou écrits) sont pratiques, argumentés, contextualisés, ce qui vous permettra de bénéficier à tout moment d'un appui opérationnel d’aide à la décision. Notre fiabilité et notre rapidité pour vous répondre sont prouvées depuis 1996.
Nos experts statutaires d'expériences vous rappelleront autant que de besoin et vous apporteront des réponses juridiques adaptées aux situations individuelles ou collectives gérées. Les spécificités de fonctionnement de votre collectivité seront pris en compte dans le cadre des réponses apportées.
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Vous aurez aussi accès à des dossiers RH FPT "clefs en main" pour gagner du temps au quotidien). C'est très facilitant pour préparer les documents à soumettre à l'assemblée délibérante et aux instances de dialogue social.
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Charte des formateurs internes, la procédure d'avancement de grade dans la Fonction Territoriale, faire face aux pratiques addictives sur le lieu de travail, nouvelles modalités de la promotion interne à compter du 1er janvier 2024, document de présentation de la réforme des retraites 2023, guide du travail par forte chaleur, règlement intérieur Hygiène et Sécurité, FAQ Droit de grève, modèle de règlement intérieur CST, les nouveaux droits des agents contractuels, l'accompagnement des agents en inaptitude physique, accident de service (les principales jurisprudences), modèle de charte de télétravail, rapport sur la protection sociale complémentaire, lignes directrices de gestion portant promotion et valorisation des parcours professionnels (avec proposition de critères d'avancement légaux), rapport pour l'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes...
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Depuis 25 ans, l'association www.naudrh.com délivre des conseils statutaires RH FPT au plus prés des besoins de vos réalités de gestion quotidienne, puisque l'expert qui vous conseille exerce également votre métier et maîtrise le statut des fonctionnaires territoriaux.
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En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l’agent public placé en position de disponibilité a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu’il a effectivement subis du fait du refus illégal de faire droit à sa demande de réintégration et présentant un lien direct de causalité avec l’illégalité commise, y compris au titre de la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, à l’exception des primes et indemnités seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions et déduction faite, le cas échéant, du montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. Il est, le cas échéant, tenu compte des fautes commises par l’intéressé.
Lorsque les préjudices causés par cette décision n’ont pas pris fin ou ne sont pas appelés à prendre fin à une date certaine, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte.
La proposition de réintégration adressée par le CNRS à une fonctionnaire placée en disponibilité sur un poste correspondant à son grade permet de considérer que les illégalités entachant des décisions de refus de réintégration antérieures ne préjudicient plus à cette fonctionnaire au-delà de la date d’effet de la réintégration proposée.
Par suite, nonobstant la circonstance que la fonctionnaire n’a pas demandé l’annulation des décisions de refus de réintégration, il appartient au juge du fond de lui allouer une indemnisation réparant intégralement les préjudices qu’elle a subis au cours de cette période, et non une indemnisation forfaitaire versée pour solde de tout compte.
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Le fonctionnaire qui n’a plus effectivement occupé de poste depuis plus de 25 ans en raison de ses placements en position de disponibilité à sa demande, n’ayant justifié d’aucune raison d’ordre médical ou matériel faisant obstacle à une reprise de poste, rompt le lien avec le service, qui avait persisté malgré les disponibilités, de son propre fait, caractérisant ainsi une situation d’abandon de poste.Dans ces circonstances, les dispositions de l’article L.550-1 du CGFP, qui prévoient la radiation des cadres en cas de non-réintégration à l’issue d’une période de disponibilité, s’appliquent (CAA Paris 22PA04771 du 15.12.2023)
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Les difficultés relationnelles menaçant la cohésion d’équipe, constituent un motif tiré de l’intérêt du service sur lequel l’administration peut fonder sa décision refusant la demande de réintégration anticipée d’un agent placé en disponibilité pour convenances personnelles de moins de trois ans. En l’espèce, il était reproché depuis plusieurs années à un policier municipal des difficultés relationnelles récurrentes, déstabilisantes pour le service, malgré le remplacement de son supérieur hiérarchique. Le juge administratif a considéré le motif tiré de l’intérêt du service comme établi et qu’il suffisait légalement à justifier le refus de réintégration opposé par la commune.
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En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public placé en position de disponibilité a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu'il a effectivement subis du fait du refus illégal de faire droit à sa demande de réintégration et présentant un lien direct de causalité avec l'illégalité commise, y compris au titre de la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, à l'exception des primes et indemnités seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions et déduction faite, le cas échéant, du montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. Il est, le cas échéant, tenu compte des fautes commises par l'intéressé.
Lorsque les préjudices causés par cette décision n'ont pas pris fin ou ne sont pas appelés à prendre fin à une date certaine, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte.
La proposition de réintégration adressée à une fonctionnaire placée en disponibilité sur un poste correspondant à son grade permet de considérer que les illégalités entachant des décisions de refus de réintégration antérieures ne préjudicient plus à cette fonctionnaire au-delà de la date d'effet de la réintégration proposée.
Par suite, nonobstant la circonstance que la fonctionnaire n'a pas demandé l'annulation des décisions de refus de réintégration, il appartient au juge du fond de lui allouer une indemnisation réparant intégralement les préjudices qu'elle a subis au cours de cette période, et non une indemnisation forfaitaire versée pour solde de tout compte.
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Vous aurez aussi accès à des dossiers RH FPT "clefs en main" pour gagner du temps au quotidien cf. liste ci-dessous). C'est très facilitant pour préparer les documents à soumettre à l'assemblée délibérante et aux instances de dialogue social.
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"Merci pour vos précieux conseils fiables et rapides", "Merci pour le travail que vous accomplissez et qui nous est d'une grande aide" ,"Des conseils RH FPT rapides, fiables et très clairs !" " Des experts qui connaissent leur métier sur le bout des doigts et qui prennent enfin le temps de vous écouter et de vous rappeler autant que de besoin", "Des temps d'échanges d'actualité statutaires précieux", "Une collaboration appréciable au quotidien", "Des gains de temps certains dans la gestion RH quotidienne". "Un service d'accompagnement sans équivalent sur le marché et à prix tout à fait accessible" "Aussitôt demandé, aussitôt répondu et avec une très grande fiabilité. Bravo pour votre travail" "Une expertise très précieuse pour faciliter le quotidien des services RH souvent submergés" "Qualité et réactivité, une aide précieuse sur la veille réglementaire et le décryptage de celle-ci"." Je tenais à vous remercier pour la rapidité et la qualité de vos réponses apportées tout au long de l'année, merci également pour tous vos flash info qui suivent au plus prés l'actualité RH FPT "
Depuis 25 ans, l'association www.naudrh.com délivre des conseils statutaires RH FPT au plus prés des besoins de vos réalités de gestion quotidienne, puisque l'expert qui vous conseille exerce également votre métier et maîtrise le statut des fonctionnaires territoriaux.
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DOCUMENT DE PRESENTATION DE LA REFORME DES RETRAITES 2023, REGLEMENT INTERIEUR SANTE HYGIENE SECURITE AU TRAVAIL, GUIDE DU TRAVAIL PAR FORTE CHALEUR, REGLEMENT INTERIEUR HYGIENE ET SECURITE (DONT UNE PARTIE EST CONSACREE A LA DEPENDANCE A L'ALCOOL), FAQ DROIT DE GREVE, MODELES DE REGLEMENT INTERIEUR POUR CST, CAP et CCP, CONTRACTUELS:LES NOUVEAUX DROITS, MODALITES D'ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS EN INAPTITUDE PHYSIQUE, ACCIDENT DE SERVICE (PRINCIPALES JURISPRUDENCES), TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS PUBLICS (PASSAGE AUX 1 607 H ET DEROGATIONS POSSIBLES), CHARTRE DE TELETRAVAIL DE DROIT COMMUM, ELECTIONS PROFESIONNELLES 2022: DATES CLES ET PROTOCOLE D'ACCORD PRELECTORAL, CUMUL PENSION RETRAITE ET ACTIVITE PROFESSIONNELLE, DISCIPLINE: SECURISATION DES PROCEDURES ET MODALITES DE SAISINE ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE, RAPPORT OBLIGATOIRE SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE, DELIBERATION RIFSEEP , PROTOCOLES SANITAIRES COVID 19 (REGLES D'ISOLEMENT, AGENTS VULNERABLES, CAS CONTACTS, JOUR DE CARENCE...), LIGNES DIRECTRICES DE GESTION (AIDE A LA REDACTION, AIDE POUR REPENSER LES DEMARCHES D'AVANCEMENT, EXEMPLES DE CRITERES D'AVANCEMENT LEGAUX)...
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement (hormis les cas de disponibilités pour exercer une activité professionnelle ou pour élever un enfant) et à la retraite (articles L. 514-1 et L. 514-2 du code général de la fonction publique). Elle est prononcée par décision de l'autorité territoriale soit à la demande de l'intéressé, soit d'office.
La réglementation ne prévoit pas de nombre maximum d'agents en disponibilité selon des critères tenant à la démographie de la collectivité ou au nombre d'agents dans cette position en même temps. De telles règles seraient difficilement compatibles avec les disponibilités de droit ou prononcées d'office. La durée maximale de la disponibilité est variable selon son objet. Par une application combinée des dispositions des articles L. 513-23 et L. 514-6 du code général de la fonction publique, au terme de sa disponibilité de courte durée, (jusqu'à six mois, conformément à l'article 8 du n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration), le fonctionnaire territorial est obligatoirement réintégré dans son cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement.
Dans l'intervalle, il peut être remplacé par un agent contractuel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-13 du code général de la fonction publique. Dans ce cadre, le contrat est conclu pour une durée déterminée et peut être renouvelé, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence. A contrario, si la durée de la disponibilité est supérieure à six mois, l'emploi du fonctionnaire en disponibilité doit être considéré comme vacant et faire l'objet d'une procédure de recrutement d'un autre fonctionnaire.
Un agent contractuel ne pourra être recruté que dans les hypothèses d'une procédure infructueuse de recrutement d'un fonctionnaire ou dans l'attente de l'aboutissement de cette procédure, prévues respectivement par le 2° de l'article L. 332-8 et par l'article L. 332-14 du code général de la fonction publique. Ces contrats à durée déterminée n'étant pas des contrats temporaires de remplacement d'agents territoriaux, leur échéance n'est pas soumise au retour du fonctionnaire mis en disponibilité.
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CONSEILS STATUTAIRES RH FPT: PRESENTATION VIDEO
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Nos experts prennentvraiment le temps de vous écouter et restent à votre entière disposition jusqu'à la résolution de la difficulté. On ne se contente pas de vous transmettre une réglementation, on l'analyse avec vous et on vous fait part des pratiques des employeurs publics locaux confrontés à la même interrogation.
L'abonnement à la ligne conseils statutaires NAUDRH.COM 24H/24 constitue une aide précieuse pour vous aider à résoudre toutes les questions liées à la gestion administrative RH des agents publics locaux, qui se posent à vous et dont les réponses se complexifient d'années en années.
Vous aurez aussi accès à des dossiers RH FPT "clefs en main" pour gagner du temps au quotidien. C'est très facilitant pour préparer les rapports RH à soumettre à l'assemblée délibérante et aux instances de dialogue social.
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En vertu de l'article L. 812-4 du code général de la fonction publique, le service de médecine préventive, dont les modalités d'organisation et les missions sont fixées par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents.
Conformément à l'article 21 du décret du 10 juin 1985 précité, en sus de la visite d'information et de prévention effectuée au minimum tous les deux ans, certains agents, dont notamment les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée (après avis du conseil médical) font l'objet d'une surveillance médicale particulière par le médecin du travail.
Dans ce cadre, le médecin du travail définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale particulière. Ces visites médicales particulières présentent un caractère obligatoire. En outre, en application des articles 22 et 24 de ce même décret, le médecin du travail peut, à la suite de cette surveillance médicale particulière, réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires à la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé de l'agent et proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.
Par ailleurs, si un examen médical de reprise auprès du médecin du travail n'est pas expressément requis, celui-ci peut néanmoins être réalisé dans le cadre d'une demande de l'employeur territorial à l'issue d'un arrêt de travail (congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée).
un service complémentaire proposé par www.naudrh.com .
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Lorsque, pour l'application du 4° de l'article 34 et du dernier alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, des articles 42, 47 et 48 ainsi que du premier alinéa de l'article 9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le comité médical supérieur est saisi d'une contestation de l'avis du comité médical, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de son avis pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut.
Si l'agent a épuisé ses droits à congé de longue durée et ne peut reprendre le service en raison de l'avis défavorable du comité médical, la circonstance que l'administration ait saisi le comité médical supérieur ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation y compris pendant la période couverte par la décision provisoire, en disponibilité d'office.
S'il résulte des articles 42, 47 et 48 du décret du 14 mars 1986 que les décisions admettant d'office à la retraite l'agent ayant épuisé ses droits à congés, celles qui le placent d'office en disponibilité dans le cas particulier où le congé avait été accordé dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 48 de ce décret et, en toute hypothèse, les décisions renouvelant pour la troisième et dernière période d'un an la mise en disponibilité d'office requièrent l'avis préalable de la commission de réforme, cette exigence n'est toutefois pas applicable à une décision provisoire prise en l'attente de l'avis du comité médical supérieur, l'avis de la commission de réforme, puis la décision définitive elle-même, ne pouvant intervenir qu'après que ce comité se sera prononcé sur l'inaptitude présumée de l'agent.
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Extraits :
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LES DIFFERENTES MEDIATIONS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS EN INAPTITUDE, ACCIDENT DE SERVICE (PRINCIPALES JURISPRUDENCES), TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS PUBLICS (PASSAGE AUX 1 607 H ET DEROGATIONS POSSIBLES), CHARTRE DE TELETRAVAIL DE DROIT COMMUM, ELECTIONS PROFESIONNELLES 2022: DATES CLES ET PROTOCOLE D'ACCORD PRELECTORAL, CUMUL PENSION RETRAITE ET ACTIVITE PROFESSIONNELLE, DISCIPLINE: SECURISATION DES PROCEDURES ET MODALITES DE SAISINE ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE, RAPPORT OBLIGATOIRE SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE, DELIBERATION RIFSEEP , PROTOCOLES SANITAIRES COVID 19 (REGLES D'ISOLEMENT, AGENTS VULNERABLES, CAS CONTACTS, JOUR DE CARENCE...), LIGNES DIRECTRICES DE GESTION (AIDE A LA REDACTION, AIDE POUR REPENSER LES DEMARCHES D'AVANCEMENT, EXEMPLES DE CRITERES D'AVANCEMENT LEGAUX)...
Il résulte de la combinaison de l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, repris aux articles L. 514-6 et L. 514-7 du code général de la fonction publique (CGFP) et de l’article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, du III de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, repris aux articles L. 542-13 et L. 542-22 du même code, les règles suivantes :
Si le fonctionnaire territorial a bénéficié d’une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée de moins de trois ans, il a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’être réintégré à l’issue de sa disponibilité. La collectivité est tenue de lui proposer l’un des trois premiers emplois devenus vacants.
Si le fonctionnaire territorial n’a droit à réintégration à l'issue d'une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée de moins de trois ans qu'à l’occasion de l'une des trois premières vacances d’emploi, la collectivité doit néanmoins justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l'intérêt du service
Les propositions formulées par la collectivité en vue de satisfaire à son obligation de réintégration sur l’une des trois premières vacances d’emploi doivent être fermes et précises quant à la nature de l’emploi et la rémunération et notamment ne pas subordonner le recrutement à la réalisation de conditions soumises à l’appréciation de la collectivité.
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Un expert RH d'expérience et en activité dans la FPT - toujours le même pour faciliter le bon suivi de vos demandes - répondra immédiatement et confidentiellement à toutes vos interrogations statutaires.
Des réponses rapides, fiables et pratico-pratiques seront alors apportées à vos questionnements 24H/24, avec écrit de confirmation si demandé.
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Nos experts prennent vraiment le temps de l'écoute et restent à votre disposition jusqu'à la résolution de la difficulté. On ne se contente pas de vous transmettre une réglementation, on l'analyse avec vous et on vous fait part des pratiques des employeurs publics locaux confrontés à la même interrogation. Vous serez également rappelé autant que de besoin.
Une aide précieuse pour toutes les questions liées à la gestion administrative RH des agents publics, qui se complexifient d'années en années.
Des dossiers RH clefs en main pour gagner du temps au quotidien.
Temps d'échanges mensuels d'actualités statutaires personnalisées pour ne plus rien louper de l'actualité législative et réglementaire RH FPT.
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"Des conseils RH FPT rapides, fiables et très clairs !" " Des experts qui connaissent leur métier sur le bout des doigts et qui prennent enfin le temps de vous écouter et de vous rappeler autant que de besoin", "Des temps d'échanges d'actualité statutaires précieux", "Une collaboration appréciable au quotidien", "Des gains de temps certains dans la gestion RH quotidienne". "Un service d'accompagnement sans équivalent sur le marché et à prix tout à fait accessible" "Aussitôt demandé, aussitôt répondu et avec une très grande fiabilité. Bravo pour votre travail" "Une expertise très précieuse pour faciliter le quotidien des services RH souvent submergés" "Qualité et réactivité, une aide précieuse sur la veille réglementaire et le décryptage de celle-ci"." Je tenais à vous remercier pour la rapidité et la qualité de vos réponses apportées tout au long de l'année, merci également pour tous vos flash info qui suivent au plus prés l'actualité RH FPT "
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Il résulte de la combinaison, d'une part, de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, repris aux articles L. 514-6 et L. 514-7 du CGFP, d'autre part, de l'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, du III de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, repris aux articles L. 542-13 et L. 542-22 du même code :
- d'une part, que le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de moins de trois ans, a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'être réintégré à l'issue de sa disponibilité, et que la collectivité est tenue de lui proposer l'un des trois premiers emplois devenus vacants,
- d'autre part, que si le fonctionnaire territorial n'a droit à réintégration à l'issue d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de moins de trois ans qu'à l'occasion de l'une des trois premières vacances d'emploi, la collectivité doit néanmoins justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l'intérêt du service et, enfin, que les propositions formulées par la collectivité en vue de satisfaire à son obligation de réintégration sur l'une des trois premières vacances d'emploi doivent être fermes et précises quant à la nature de l'emploi et la rémunération et notamment ne pas subordonner le recrutement à la réalisation de conditions soumises à l'appréciation de la collectivité.
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L'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 prévoit que le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de mise en disponibilité en cours. Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Il s'ensuit que le fonctionnaire qui ne peut être immédiatement réintégré, faute d'un emploi vacant dans la collectivité ou l'établissement, reste en position de disponibilité. L'intéressé a un droit à réaffectation par sa collectivité dans un emploi correspondant à son grade, mais ce droit ne porte ni nécessairement ni en priorité sur l'emploi qu'il occupait précédemment. Dès qu'un emploi est créé ou devient vacant et correspond au grade ou à l'emploi détenu par le fonctionnaire, il convient que la collectivité ou l'établissement le propose au fonctionnaire. Les propositions peuvent également émaner du centre de gestion compétent mais il n'y a pas de prise en charge par celui-ci. Dans l'hypothèse où le fonctionnaire se verrait offrir un emploi dans une autre collectivité par voie de mutation, il apparaît possible, compte tenu des termes de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, que la réintégration de l'intéressé ait lieu dans cette collectivité après information de la collectivité d'origine. Il n'en va pas de même pour un emploi à pourvoir par voie de détachement, le fonctionnaire ne pouvant être placé dans cette position que par l'autorité territoriale de sa collectivité territoriale. En tout état de cause, il n'est pas envisageable de transférer en la matière le pouvoir de décision de l'autorité territoriale au centre de gestion.
L'article 74 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 durcit les conditions de retour de disponibilité pour suivre son conjoint dans la Fonction Publique Territoriale. Lors d’une disponibilité de droit pour suivre son conjoint ou son partenaire, la réintégration, aux conditions prévues par l’article 67 de la loi n° 84-53 (selon trois modalités : réintégration dans le cadre d’emplois et réaffectation sur le même emploi, réintégration dans le cadre d’emplois et affectation sur la première vacance ou création d’emploi, maintien en surnombre) sera automatique seulement si la disponibilité n’a pas excédé trois ans. Au-delà, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine devra être proposée au fonctionnaire. Cette disposition est d’application directe.
En cas d’absence de demande de renouvellement ou de réintégration à l’expiration de sa disponibilité, l’agent peut être radié des cadres et perdre la qualité de fonctionnaire ( article 24 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983).
L’agent doit avoir été préalablement informé du risque qu’il encourt en ne se manifestant pas (TA Nancy 021336 du 16.03.2004)
Il convient d’envoyer une mise en demeure préalablement à la radiation des cadres. En effet, il faut désormais délaisser les anciennes jurisprudences selon lesquelles un agent qui ne demande pas sa réintégration peut être radié des cadres sans information préalable.
A défaut de mise en demeure, l’agent qui ne s’est pas manifesté reste en disponibilité.
Il est aussi possible en cas de disponibilité renouvelable pour l’autorité territoriale de prévoir que l’absence de demande vaut renouvellement tacite. Cependant, l’agent doit en être informé.
Oui, un fonctionnaire en disponibilité pour convenances personnelles peut exercer l'activité privée lucrative de son choix. Toutefois, certaines activités peuvent être interdites pour des raisons d'ordre déontologique.
S'il souhaite exercer une activité privée, l'agent qui demande sa mise en disponibilité doit en avertir l'autorité dont il reléve. Celle-ci saisit la commission de déontologie pour avis dans un délai de 15 jours. La commission se prononce dans le délai d'un mois.
L'autorité territoriale compétente prend ensuite sa décision dans un délai d'un mois, l'absence de réponse valant accord (décret n°95-168 du 17-02-95).
Le principe résulte de l’article de la loi du 26 janvier 1984 qui fait obligation, dès qu’il existe une possibilité, de pourvoir cette vacance par une voie statutaire ; et de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983, qui impose de pourvoir les emplois permanents des collectivités locales par des fonctionnaires.
Ainsi, dans la mesure où un poste est vacant dans le grade occupé antérieurement par l’agent (un agent non titulaire ne pourvoit pas le poste) la collectivité ne peut refuser sa réintégration.
Un régime particulier est cependant organisé pour les réintégrations après une période de disponibilité d’office pour maladie ou de disponibilité pour raisons familiales pour lesquelles la réintégration a lieu dans les conditions prévues pour le détachement (donc avec une protection accrue de l’agent).
A noter que la réintégration suppose dans tous les cas l’intervention d’un médecin agréé sur l’aptitude physique de l’agent.