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  • En responsabilité dans le domaine des Ressources Humaines (spécificité Public) depuis maintenant pratiquement 26 ans
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8 février 2026 7 08 /02 /février /2026 08:23

 

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La réponse est non.
Un fonctionnaire territorial ne peut pas être placé en astreinte pendant un jour de congés annuels ou de RTT. Cette interdiction repose sur une articulation cohérente entre les principes statutaires du droit au repos, le régime juridique des astreintes et une jurisprudence administrative constante protégeant l’effectivité des périodes de congé.

 

1. Le fondement juridique : le congé et le RTT comme exonération totale de service

En droit de la fonction publique, le congé annuel est défini comme une période pendant laquelle l’agent est totalement exonéré de toute obligation de service. Cette exonération est absolue : elle concerne aussi bien le travail effectif que toute obligation accessoire liée au service.

Les jours de RTT, bien que issus de l’aménagement du temps de travail, répondent à la même logique juridique. Ils constituent un repos compensateur, accordé en contrepartie d’un dépassement de la durée annuelle de travail. À ce titre, le RTT n’est pas un simple aménagement d’horaires mais un droit statutaire au repos, assimilable, dans ses effets, au congé annuel.

Aucun texte n’autorise expressément l’administration à imposer une contrainte professionnelle pendant un RTT. En l’absence de disposition spécifique, le raisonnement par analogie avec les congés annuels s’impose, conformément aux principes généraux du droit de la fonction publique.

 

2. L’astreinte : une contrainte incompatible avec un jour de repos

L’astreinte implique que l’agent, sans être sur son lieu de travail, demeure joignable et en capacité d’intervenir à tout moment. Elle constitue donc une contrainte permanente, même en l’absence d’intervention effective.

Or, la jurisprudence administrative considère de manière constante que le congé est une période pendant laquelle l’agent ne peut se voir imposer aucune obligation de disponibilité.

Ainsi, plusieurs décisions ont rappelé que :

-un agent en congé ne peut être tenu d’exécuter des obligations de service, même indirectes ;

-toute contrainte imposée pendant un congé est susceptible de remettre en cause la qualification juridique de ce congé.

 Le droit aux congés annuels doit pouvoir s’exercer pleinement et ne peut être neutralisé par l’organisation du service, y compris lorsque l’agent est par ailleurs soumis à des astreintes sur d’autres périodes. Si, dans cette affaire, la cour n’a pas constaté d’atteinte effective au droit à congé, elle confirme implicitement que l’astreinte ne saurait empêcher ou altérer la prise normale des congés.

De manière plus générale, le juge administratif sanctionne toute organisation qui conduit à priver un agent de son repos effectif, en méconnaissance des garanties minimales issues notamment de la directive européenne 2003/88/CE sur le temps de travail.

 

3. L’absence de base légale pour une astreinte sur RTT ou congé

Ni le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement du temps de travail, ni le décret n° 2005-542 relatif aux astreintes ne prévoient la possibilité de placer un agent en astreinte pendant une période de congé ou de repos compensateur.

Au contraire, les textes organisent les astreintes en dehors des périodes normales de travail, mais jamais au détriment des périodes de repos statutaires. Les circulaires ministérielles et les analyses constantes des centres de gestion confirment cette lecture : un agent en congé ou en RTT est réputé indisponible pour le service.

Dès lors, programmer une astreinte sur un jour de RTT ou de congé exposerait la collectivité à un double risque :

-un risque juridique, lié à la requalification de la période et à une atteinte au droit au repos ;

-un risque social et managérial, en fragilisant la relation de confiance avec les agents.

 

4. Les conséquences pratiques pour l’organisation des services

Ce principe emporte des conséquences opérationnelles claires pour les responsables RH.

D’abord, aucune indemnité d’astreinte ne peut être versée pour une période correspondant à un congé annuel ou à un RTT. Le cumul entre repos statutaire et indemnisation d’astreinte est juridiquement exclu.

Ensuite, la planification des astreintes doit impérativement intégrer les absences validées. Les services RH doivent s’assurer que les plannings d’astreinte sont établis après prise en compte des congés, RTT, repos hebdomadaires et autres absences.

Enfin, en cas d’imprévu (arrêt maladie, absence soudaine d’un agent programmé), l’astreinte ne peut être maintenue fictivement. Elle doit être réorganisée, soit par le recours à un autre agent disponible, soit par sa suppression si la continuité du service ne l’exige pas strictement.

 

Conclusion: une règle de gestion RH claire et sécurisée.

Pour le gestionnaire RH territorial, la règle de gestion est limpide et non négociable : aucun jour de congé annuel, de RTT, de repos hebdomadaire, de congé maladie ou d’autorisation d’absence ne peut faire l’objet d’une programmation en astreinteCette incompatibilité découle directement de la nature même du congé et du repos, qui constituent des périodes d’exonération totale de tout service et de toute obligation de disponibilité.

Dans la pratique quotidienne, ce principe impose une organisation rigoureuse : anticiper les besoins en astreinte, croiser systématiquement les plannings avec les congés et RTT validés, prévoir des rotations suffisantes entre agents et conserver une capacité d’adaptation face aux imprévus. Le respect de ces règles n’est pas seulement une exigence juridique ; il conditionne la sérénité de l’organisation, la prévention des risques psychosociaux et la protection durable des droits des agents territoriaux.

 

 

 

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7 février 2026 6 07 /02 /février /2026 09:16

 

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Un jugement récent du Tribunal administratif de Rennes apporte un éclairage très fort sur les exigences attachées aux fonctions d’encadrement dans la fonction publique territoriale.



👉 Les faits
Une directrice de service culturel est révoquée pour des pratiques managériales jugées graves : gestion « clanique », traitement différencié des agents, autoritarisme, confusion entre engagement syndical et fonctions de direction, absence de réaction face à des comportements sexistes.



👉 Ce que dit le juge
-Le tribunal valide la sanction de révocation.
-Il estime notamment que :
.les faits n’étaient pas prescrits,
.ils étaient matériellement établis par une enquête administrative approfondie,
.ils constituaient des manquements graves aux obligations de dignité, d’impartialité et d’intégrité,
.la sanction était proportionnée, malgré l’absence d’antécédents disciplinaires et des évaluations professionnelles antérieures correctes.



👉 Le message est clair pour les employeurs et les encadrants
Le management n’est pas une zone grise.

Un climat de travail dégradé, des pratiques managériales partiales ou l’inaction face à des comportements inappropriés peuvent, à eux seuls, justifier la sanction disciplinaire la plus lourde.



📌 À retenir pour les RH FPT
Cette décision rappelle l’importance :
-de documenter précisément les situations à risques,
-de réagir sans délai aux alertes (santé, RPS, sexisme, conflits),
-d’accompagner les encadrants dans leurs pratiques managériales, avant que la rupture ne devienne inévitable.



💬 Avis www.naudrh.com
Ce jugement indique que le management est un acte professionnel engageant fortement la responsabilité de l’encadrant. Pour moi, il doit surtout inciter les collectivités à investir davantage dans la prévention, l’accompagnement managérial et la détection précoce des dérives, plutôt que de découvrir trop tard des situations devenues irréversibles.

 

Tribunal Administratif de Rennes Conférence n° 2303832 du vendredi 19 décembre 2025

 

 

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7 février 2026 6 07 /02 /février /2026 09:07

 

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Les faits reprochés à un chef de service, qualifié d’« adepte de la grivoiserie » et « pratiquant de l’humour graveleux », consistant à tenir régulièrement des propos particulièrement vulgaires, parfois obscènes, à la fois dégradants et offensants, ces propos ayant parfois été prononcés devant du public et à l’encontre de plusieurs agentes qui étaient placées sous son autorité hiérarchique, révèlent une méconnaissance de son obligation de dignité.



👉 Les faits en bref
Un agent titulaire, en poste depuis de nombreuses années, a fait l’objet d’une enquête administrative révélant :
-des propos vulgaires et sexistes, parfois tenus sous couvert d’humour,
-des comportements inadaptés à connotation sexuelle,
-des libertés prises dans l’organisation du temps de travail,
une dégradation manifeste des conditions de travail et des conséquences sur la santé de collègues.



👉 Les enseignements juridiques majeurs
✔️ Le moyen tiré de la méconnaissance du droit de garder le silence est jugé irrecevable car soulevé hors délai contentieux.
✔️ Les faits ne sont pas prescrits au sens de l’article L. 532-2 du CGFP, l’administration n’ayant eu qu’une connaissance progressive et consolidée des faits.
✔️ Les faits sont matériellement établis par l’enquête administrative, malgré un classement sans suite pénal.
✔️La révocation, sanction du 4ᵉ groupe, est jugée proportionnée au regard :
-de la gravité et du caractère répété des faits,
-du lien hiérarchique avec certaines victimes,
de l’impact sur la santé des agents et le fonctionnement du service,
-de la méconnaissance de l’obligation de dignité.



📌 À retenir pour les DRH et encadrants
➡️ Le classement sans suite pénal n’empêche nullement une sanction disciplinaire.
➡️ L’obligation de dignité s’impose avec une exigence renforcée, notamment en présence du public et en situation hiérarchique.
➡️ La solidité de l’enquête administrative est déterminante face au juge.



🔎 Une décision à lire attentivement pour sécuriser vos pratiques disciplinaires et rappeler que certains comportements ne relèvent ni de l’humour, ni de la tolérance managériale.



💬 Avis www.naudrh.com
Cet arrêt rappelle clairement que la protection des agents, la dignité au travail et le bon fonctionnement du service public priment sur l’ancienneté ou la banalisation de comportements déplacés.

 

Tribunal Administratif de Rennes Conférence n ° 2303827 du 19 décembre 2025

 

 

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4 février 2026 3 04 /02 /février /2026 14:05

 

 

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Une décision récente du Tribunal administratif d’Orléans (29 janvier 2026) rappelle avec force une règle fondamentale trop souvent négligée dans la gestion RH publique : le dossier individuel d’un agent n’est pas un fourre-tout.



👉 Ce qu’il faut retenir
Le juge administratif sanctionne l’administration pour avoir conservé dans le dossier d’un agent des documents qui n’avaient pas à y figurer. Sont notamment jugées illégales :
– des pièces relatant des faits non établis, sans suite disciplinaire,
– des documents faisant référence à des activités syndicales, même indirectement,
– des éléments sans lien direct avec la situation administrative ou la carrière de l’agent.



📌 À l’inverse, le tribunal rappelle une nuance essentielle : certains documents liés à l’exercice d’un mandat syndical peuvent figurer au dossier lorsqu’ils sont strictement nécessaires à la gestion administrative (exemple : autorisations spéciales d’absence), à condition qu’ils ne portent aucune appréciation sur l’engagement syndical.



⚖️ Pourquoi cette décision est majeure pour les RH ?
Parce qu’elle confirme que le respect du dossier individuel relève :
– du principe de neutralité,
– de la protection des libertés syndicales,
– et plus largement de la sécurité juridique des pratiques RH.
Le juge exerce ici un contrôle strict et n’hésite pas à ordonner le retrait des pièces irrégulières, avec indemnisation de l’agent concerné.



🎯 Message clair pour les employeurs publics
Un dossier administratif mal tenu peut devenir un risque contentieux sérieux. La vigilance documentaire n’est pas accessoire : elle est au cœur d’une gestion RH professionnelle, éthique et juridiquement sécurisée.

 


💬 Avis www.naudrh.com
Cette décision rappelle que le pouvoir hiérarchique ne justifie ni la conservation d’éléments sensibles, ni une traçabilité excessive de situations non établies. Pour moi, c’est un signal fort envoyé aux employeurs publics : le respect des agents passe aussi par une gestion irréprochable de leurs dossiers administratifs.

 

Tribunal administratif d'Orléans, 1ère Chambre, 29 janvier 2026, 2401455

 

 

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2 février 2026 1 02 /02 /février /2026 22:32

 

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Un arrêt majeur de la Cour de cassation (ch. sociale, 7 janvier 2026) rappelle avec force les obligations de l’employeur face aux préconisations du médecin du travail et clarifie la charge de la preuve en matière de harcèlement discriminatoire lié à l’état de santé

 

💡 Les idées essentielles à retenir :
-Lorsqu’un salarié invoque des faits laissant présumer un harcèlement moral discriminatoire, le juge doit examiner l’ensemble des éléments, y compris les documents médicaux.
-Dès lors que le médecin du travail formule des préconisations précises (ex. : absence de travail isolé, mutation géographique), il appartient à l’employeur de démontrer qu’il les a respectées ou, à défaut, de justifier objectivement son impossibilité.
-La Cour sanctionne toute inversion de la charge de la preuve opérée au détriment du salarié.
-Surtout, l’obligation de sécurité est autonome : l’absence de harcèlement reconnu ne dispense pas l’employeur de prouver qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé du salarié.
-En l’espèce, le défaut de recherche sérieuse de solutions (aménagement, mutation) conduit à la cassation totale de l’arrêt d’appel.



🎯 Message clé pour les employeurs publics et privés :
Les avis et préconisations du médecin du travail ne sont ni optionnels ni symboliques. Ils engagent pleinement la responsabilité de l’employeur, tant sur le terrain du harcèlement que sur celui, distinct et tout aussi exigeant, de l’obligation de sécurité.



💬 Avis www.naudrh.com
Cet arrêt rappelle que la santé au travail n’est pas un simple formalisme juridique mais une responsabilité concrète, active et documentée. Pour les services RH, c’est un signal clair : face à une préconisation médicale, l’inaction ou la justification approximative ne passent plus.

 

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-16.194

 

 

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1 février 2026 7 01 /02 /février /2026 15:18

 

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Agent contractuel à 1 jour du CDI : le juge dit stop aux pratiques limites: un jugement récent rappelle avec force une règle clé de la fonction publique territoriale : le non-renouvellement d’un agent contractuel ne peut jamais servir à contourner l’accès au CDI de droit public.



👉 Les faits
Un agent contractuel recruté par une commune pendant près de 6 ans, via 13 CDD successifs, voit son contrat non renouvelé… à 5 ans et 364 jours d’ancienneté. Un hasard ? Le juge ne l’a pas cru.



👉 La décision
Le Tribunal administratif de la Guadeloupe annule le non-renouvellement, estimant qu’il n’était pas justifié par l’intérêt du service, et condamne la commune à verser 35 000 € d’indemnisation.



👉 Les enseignements clés pour les employeurs publics
Aucun agent n’a un droit automatique au renouvellement, mais le refus doit impérativement reposer sur l’intérêt du service. Utiliser le non-renouvellement pour éviter un CDI est illégal. L’ancienneté, la continuité des fonctions et les renouvellements successifs pèsent lourdement dans l’analyse du juge. Le risque contentieux est réel et coûteux.



👉 Pourquoi c’est un signal fort ?
Ce jugement rappelle que la gestion des contractuels ne peut pas être opportuniste. La sécurité juridique impose anticipation, traçabilité et cohérence RH.



💬 Avis www.naudrh.com
Ce jugement remet de l’éthique et de la cohérence dans la gestion des agents contractuels et rappelle que le droit n’est pas un jeu de seuils ou de calendriers, mais une exigence de loyauté de l’employeur public.

 

Tribunal Administratif de la Guadeloupe n° 2400172 du vendredi 30 janvier 2026

 

 

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1 février 2026 7 01 /02 /février /2026 08:33

 

 

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Mutation refusée : quand le juge remet les pendules à l’heure. Une décision récente du Tribunal administratif de Bastia apporte un éclairage très utile pour les employeurs publics et les professionnels RH en matière de mobilité des fonctionnaires.

 

👉 Ce qu’il faut retenir du jugement du 23 janvier 2026

Une surveillante pénitentiaire avait sollicité à la fois une mise à disposition et une mutation vers un autre établissement relevant de la même administration.

 

✔️ Sur la mise à disposition

Le tribunal rappelle un principe clair : la mise à disposition n’est juridiquement possible qu’auprès d’une autre administration ou d’un organisme distinct. Elle est donc impossible entre deux services d’une même administration. Dans ce cas précis, l’administration était en compétence liée pour refuser.

 

✔️ Sur la mutation

C’est ici que la décision est essentielle pour la pratique RH.

Même en l’absence de l’ancienneté minimale normalement requise, le juge considère que l’administration ne pouvait ignorer la situation personnelle et familiale exceptionnelle de l’agent (handicap, situation familiale, contraintes de santé).

 

➡️ Le refus implicite de mutation est annulé pour erreur manifeste d’appréciation, et le ministère est enjoint d’affecter l’agent sur le poste demandé.

 

🎯 Message clé pour les employeurs publics

La mobilité ne se résume pas à une lecture mécanique des textes. Les règles statutaires doivent toujours être articulées avec une appréciation concrète des situations individuelles, notamment lorsque des priorités légales ou humaines sont en jeu.

 

👉 Une décision à lire attentivement pour sécuriser vos pratiques de gestion des mobilités et éviter un contentieux évitable

 

💬 Avis www.naudrh.com

Ce jugement protège la rigueur juridique sur la mise à disposition tout en rappelant fermement que, sur la mutation, l’employeur public ne peut se réfugier derrière des règles générales sans examiner sérieusement la situation humaine de l’agent. Un rappel salutaire pour la fonction publique.

 

 

 

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1 février 2026 7 01 /02 /février /2026 08:26

 

 

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Un arrêt récent rappelle avec force que l’insuffisance professionnelle peut être caractérisée par des défaillances managériales graves, même chez un cadre expérimenté.

👉 Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 22 janvier 2026 : la juridiction valide le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un ingénieur territorial, pourtant compétent techniquement, en raison de son comportement managérial inadapté.

Les idées essentielles à retenir :
-L’insuffisance professionnelle ne suppose ni répétition formelle des constats, ni obligation préalable de formation ou d’accompagnement.
-Elle peut être fondée sur une incapacité durable à exercer correctement les fonctions, notamment en matière de management.
-En l’espèce, la Cour retient des faits précis et concordants : propos déplacés, communication défaillante, absence de soutien aux équipes, comportements à connotation sexuelle envers une agente.
-Ces agissements, même s’ils pourraient relever du disciplinaire, peuvent aussi justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle dès lors qu’ils révèlent une inaptitude à encadrer.
-L’enquête administrative préalable, même contestée, n’affecte pas la légalité du licenciement, dès lors que la décision repose sur des faits établis.

🎯 Message clair pour les employeurs publics :
la compétence technique ne suffit pas. Le management fait pleinement partie des exigences du poste, et ses défaillances peuvent légalement conduire à une éviction.

💬 Avis www.naudrh.com
Cet arrêt sécurise juridiquement les employeurs publics face à des situations de management délétère trop longtemps tolérées et rappelle que l’exemplarité managériale est une compétence à part entière, au même titre que l’expertise technique.

 

 

 

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1 février 2026 7 01 /02 /février /2026 08:07

 

 

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Un jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 janvier 2026 rappelle avec force les obligations des collectivités en matière de protection des agents.

Dans cette affaire, une agente territoriale dénonçait des faits de harcèlement moral et de discrimination, ainsi qu’un manquement de l’employeur à son obligation de protection fonctionnelle.



Le tribunal retient plusieurs enseignements clés, particulièrement utiles pour les DRH et employeurs publics :
✔️
Le juge confirme que le harcèlement moral peut être établi sur la base d’un faisceau d’indices concordants (attestations, certificats médicaux, contexte professionnel), même en l’absence de condamnation pénale.
✔️ Une fois ces éléments apportés par l’agent, il appartient à l’administration de démontrer que les faits sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
✔️ Le classement sans suite d’une plainte pénale ne fait pas obstacle à la reconnaissance du harcèlement par le juge administratif.
✔️ Surtout, le tribunal sanctionne la collectivité pour manquement à son obligation de protection, en relevant l’insuffisance des mesures prises pour faire cesser les agissements et protéger l’agente.
✔️ Résultat : condamnation de la collectivité à verser plus de 14 700 € d’indemnisation, intérêts compris, ainsi que 1 500 € au titre des frais de justice.



👉 Message clair pour les employeurs publics :
la gestion des situations de risques psychosociaux ne peut se limiter à des réponses formelles ou tardives. L’inaction, ou les mesures inadaptées, engagent directement la responsabilité de la collectivité.



💬 Avis www.naudrh.com :
Ce jugement illustre parfaitement la montée en exigence du juge administratif. Pour les employeurs publics, la prévention et la réaction rapide face aux alertes RPS ne sont plus seulement des bonnes pratiques RH : ce sont désormais des impératifs juridiques majeurs.

 

Tribunal Administratif de Bastia 23 janvier 2026 n° 2300952

 

 

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1 février 2026 7 01 /02 /février /2026 07:56

 

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Une décision récente du Tribunal administratif de Toulon apporte des enseignements très concrets pour les employeurs publics… et pour les agents.

👉 Dans cette affaire, une agente territoriale contestait sa radiation des cadres pour abandon de poste, invoquant à la fois une situation de harcèlement moral, une absence d’affectation réelle et une erreur de l’administration dans la procédure engagée.



🔎 Ce que retient le tribunal :
-Le harcèlement moral n’est pas présumé : l’agent doit apporter des éléments suffisamment précis et concordants. En l’espèce, les faits invoqués (contenu des missions, conditions matérielles, évaluation professionnelle) n’ont pas convaincu le juge.
-Le droit à une affectation correspondant au grade est reconnu, mais il ne signifie pas un droit à l’emploi ou aux missions souhaitées par l’agent.
-Le refus répété de participer à l’entretien professionnel et l’absence de démarches internes crédibilisent la position de l’employeur.
-La mise en demeure de reprendre le poste, régulièrement notifiée et restée sans réponse, permet une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.
-L’argument du « placard » ou de l’absence de moyens matériels doit être objectivé et signalé à l’administration pour produire un effet juridique.

 


⚖️ Conclusion du juge :
La radiation des cadres est jugée légale, la procédure est sécurisée, et aucune faute de la collectivité n’est retenue.



🎯 À retenir pour les RH territoriaux :
-Documenter précisément les affectations, les convocations et les mises en demeure.
-Ne jamais négliger la traçabilité des échanges, surtout en cas de tension prolongée.

-Le contentieux de l’abandon de poste reste un terrain à haut risque juridique, mais il est tenable lorsqu’il est rigoureusement encadré.

 

💬 Avis www.naudrh.com
Cette décision rappelle que le juge administratif ne se satisfait ni des ressentis non étayés, ni des procédures approximatives. Pour les employeurs publics, c’est un signal clair : la rigueur RH protège. Pour les agents, c’est aussi un rappel utile sur l’importance de formaliser et d’objectiver les difficultés avant que la situation ne se crispe.

 

Tribunal Administratif de Toulon n° 2402653 du 16 janvier 2026

 

 

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31 janvier 2026 6 31 /01 /janvier /2026 18:55

 

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Un jugement récent du Tribunal administratif de Melun apporte un éclairage très concret sur la qualification de la faute disciplinaire… même lorsqu’il s’agit d’un simple blâme.



👉 Les faits
Un agent communal, jardinier, a été sanctionné par un blâme après avoir été surpris, en pleine plage horaire de service, avec plusieurs collègues dans un local privé, sans information de la hiérarchie, alors que des tâches restaient à effectuer. L’agent contestait la sanction en soutenant qu’il s’agissait d’une réunion de travail.



👉 La position du juge
Le tribunal rejette la requête et valide la sanction. Il retient que :
-l’agent n’apporte aucun élément probant justifiant l’organisation d’une réunion non déclarée,
-l’inactivité était visible pendant le temps de service,
-le comportement caractérise un manquement à l’obligation d’exécuter les tâches confiées et au devoir d’obéissance hiérarchique,
-ces faits étaient de nature à porter atteinte à l’image de la collectivité.



👉 Enseignement RH essentiel
Même une sanction du premier groupe (blâme) doit reposer sur des faits matériellement établis et juridiquement qualifiables. En l’espèce, le juge rappelle que le temps de travail, l’information de la hiérarchie et la loyauté dans l’exécution des missions constituent des obligations professionnelles centrales.



📌 À retenir pour les employeurs publics : une procédure disciplinaire bien étayée, même pour une sanction légère, reste solidement défendable devant le juge administratif.

📌 À retenir pour les agents : l’initiative ne dispense jamais du respect du cadre hiérarchique et organisationnel.



💬 Avis www.nudrh.com
Cette décision rappelle avec pragmatisme que la discipline n’est pas une question d’intention affichée, mais de comportements objectivement observables au regard des obligations statutaires. Pour les RH territoriaux, c’est un point d’appui jurisprudentiel clair et opérationnel.

 

Tribunal Administratif de MELUN n° 2313534 du 15 janvier 2026

 

 

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31 janvier 2026 6 31 /01 /janvier /2026 18:30

 

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Le Tribunal administratif d’Orléans vient de rappeler une règle clé trop souvent mal comprise 👇


➡️ Un agent contractuel en CDD ne bénéficie d’aucun droit acquis au renouvellement de son contrat.


➡️ La collectivité peut légalement refuser le renouvellement si elle démontre un motif d’intérêt du service.


➡️ La décision n’a pas à être motivée, et le non-respect du délai de prévenance n’entraîne pas son illégalité.


➡️ Même une promesse de stagiairisation ne bloque pas l’administration si les conditions d’exercice du poste ne sont plus réunies.

 



🎯 Message clé pour les employeurs publics : la sécurisation juridique passe moins par l’accumulation de formalisme que par la cohérence entre les missions du poste, les exigences professionnelles et les décisions prises.



💬 Avis www.naudrh.com
Cette décision rééquilibre le débat en rappelant que le non-renouvellement d’un CDD n’est ni une sanction déguisée ni un droit automatique, mais un acte de gestion fondé sur l’intérêt du service. Pour les employeurs publics, c’est une invitation à être clairs, cohérents et rigoureux ; pour les agents, un rappel utile des limites juridiques du contrat à durée déterminée.

 

Tribunal Administratif d'Orléans n° 2303219 du mercredi 31 décembre 2025

 

 

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31 janvier 2026 6 31 /01 /janvier /2026 18:22

 

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Peut-on imposer des congés annuels à un agent public ?
👉 La réponse est claire : non.



Le Tribunal administratif de Caen vient de rappeler un principe fondamental du droit des agents publics territoriaux :
- le congé annuel est un droit,
- mais son utilisation relève d’une demande de l’agent,
- et ne peut jamais être imposée d’office par l’employeur, même pour des raisons de service ou de gestion d’une situation délicate.


Dans cette affaire, une collectivité avait placé une agente en congés annuels sans son accord. Le juge a sanctionné cette pratique comme une erreur de droit et ordonné la restitution des jours concernés.



💡 Enseignement RH majeur :
La gestion des situations sensibles ne peut pas passer par des raccourcis juridiques. À défaut, le risque contentieux est réel… et évitable.



👉 Un rappel utile pour tous les employeurs territoriaux, DRH et encadrants.



💬 Avis www.naudrh.com
Cette décision rappelle que, même dans un contexte de tension managériale ou organisationnelle, le droit reste le cadre. Utiliser les congés annuels comme un outil de régulation est non seulement juridiquement fragile, mais aussi contre-productif en matière de climat social. Une bonne politique RH, c’est d’abord une politique juridiquement sécurisée.

 

 

Tribunal Administratif de Caen n° 2400348 du 21 janvier 2026

 

 

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31 janvier 2026 6 31 /01 /janvier /2026 18:15

 

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Peut-on contester une élection au CST au motif que des directeurs généraux ou DGA figurent sur une liste syndicale ?
👉 La CAA de Bordeaux répond clairement : NON.



Dans un arrêt du 6 novembre 2025, la cour valide les élections professionnelles du CDG de la Gironde et rappelle plusieurs principes essentiels pour les employeurs territoriaux 👇



- le vote électronique est juridiquement sécurisé dès lors que l’information des agents est établie
- une organisation syndicale peut légitimement représenter une catégorie d’agents, sans représenter l’ensemble des personnels
- les DGS et DGA, même sur emplois fonctionnels, peuvent siéger au CST d’un centre de gestion comme représentants du personnel
- la baisse de participation ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la sincérité du scrutin



💡 À l’approche des élections professionnelles 2026, cet arrêt constitue un repère précieux pour anticiper les contentieux et sécuriser les listes candidates.



📌 DRH, DGS, responsables du dialogue social : avez-vous intégré ces enseignements dans votre stratégie électorale ?



💬 Avis www.naudrh.com
Cet arrêt met fin à certaines lectures excessivement restrictives du principe d’indépendance syndicale et apporte une vraie sécurité juridique aux employeurs comme aux organisations syndicales, surtout à un an des élections professionnelles. À mon sens, c’est une décision de référence à intégrer sans tarder dans toute préparation électorale sérieuse en 2026.

 

 

 

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23 janvier 2026 5 23 /01 /janvier /2026 21:57

 

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Une ordonnance de référé du tribunal administratif de Nice (22 janvier 2026) vient rappeler avec force une règle essentielle de la gestion RH et financière des collectivités territoriales : la création d’emplois permanents ne peut jamais être dissociée d’un cadre budgétaire clair, précis et juridiquement sécurisé.

👉 Les faits
Le conseil municipal de Menton avait adopté une délibération créant 151 emplois permanents, en indiquant que les crédits nécessaires seraient inscrits aux budgets 2026 et suivants. Le préfet des Alpes-Maritimes a saisi le juge des référés pour en demander la suspension.

👉 La décision
Le juge suspend la délibération, estimant qu’il existe un doute sérieux sur sa légalité, notamment au regard:
-du principe d’annualité budgétaire,
-de l’absence de lien clair avec un acte budgétaire (budget primitif ou décision modificative),
-du non-respect des règles encadrant le débat d’orientation budgétaire (DOB), pourtant une formalité substantielle,
-et d’un manque de justification sur la régularisation massive d’agents non titulaires sur emplois permanents (près de 16 % des effectifs).

👉 Le message clé pour les DRH et DGS
Créer ou régulariser des emplois permanents n’est jamais un acte neutre. Cela suppose :
-une anticipation budgétaire rigoureuse,
-une articulation claire entre délibération RH et documents financiers,
-et une traçabilité parfaite des choix opérés, notamment lorsque la masse salariale est impactée.

📌 Cette ordonnance illustre une nouvelle fois que la sécurité juridique des décisions RH passe par une parfaite cohérence entre gestion des effectifs et gouvernance budgétaire.

🔎 Décision à lire attentivement pour tous les responsables RH territoriaux confrontés à des créations d’emplois, des régularisations ou des restructurations d’effectifs.

💬 Avis www.naudrh.com
C’est un jugement qui rappelle utilement que la RH territoriale ne peut pas être pilotée “hors sol” budgétaire. À vouloir régulariser vite, sans cadre financier bétonné, on fragilise toute la chaîne décisionnelle… et on s’expose à un arrêt brutal du juge.

 

Ordonnance du 22 janvier 2026 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE n° 2507683

 

 

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19 janvier 2026 1 19 /01 /janvier /2026 00:58
 Contentieux RH - janvier à juillet 2025

Analyse doctrinale et jurisprudentielle pour les décideurs RH de la Fonction Publique Territoriale

Axe I : Recrutement et Garanties Individuelles
Le droit à la communication des documents administratifs s'applique aux processus de recrutement. Si le secret des délibérations du jury demeure opposable pour les débats internes et les comparaisons entre candidats, les notes chiffrées ainsi que les appréciations littérales portant exclusivement sur la prestation du requérant lui sont communicables de plein droit une fois la décision de nomination signée. Le Conseil d'État a rappelé par le passé que l'absence de communication peut constituer un vice de procédure si elle fait grief.
Base légale : Art. L311-1 du CRPA ; Jurisprudence CE du 17 février 2023.
La protection fonctionnelle est due à l'agent public dès lors qu'il fait l'objet de poursuites pénales ou est entendu en qualité de témoin assisté ou en audition libre pour des faits n'ayant pas le caractère d'une faute personnelle détachable du service. La jurisprudence administrative récente confirme que la prise en charge des frais d'avocat s'impose dès cette phase d'enquête préliminaire pour garantir les droits de la défense de l'agent mis en cause professionnellement.
Base légale : Art. L134-1 du CGFP ; Jurisprudence CAA de Douai, 4 juillet 2024.
L'acte autorisant le télétravail est une décision créatrice de droits mais précaire. Toutefois, l'autorité territoriale ne peut y mettre fin brutalement sans une motivation solide reposant sur les "nécessités de service". Le juge administratif vérifie en 2025 que la collectivité a respecté le principe de confiance légitime et un délai de prévenance suffisant (généralement 1 mois), sous peine d'annulation pour erreur manifeste d'appréciation.
Base légale : Décret n° 2016-151 ; Jurisprudence TA de Paris, 12 mars 2024.
Lorsqu'une sanction disciplinaire fait l'objet d'un effacement automatique (après 3 ans pour le 1er groupe), toute trace de celle-ci doit disparaître du dossier individuel. L'expertise NAUDRH souligne que le maintien d'un rapport ou d'un avis évoquant les faits sanctionnés dans le compte-rendu d'évaluation (CREP) rend ce dernier illégal. Le juge administratif est strict : l'oubli doit être matériel et intellectuel.
Base légale : Art. L533-6 du CGFP.
Une promesse d'embauche formulée par un courriel précis (indiquant le grade, la rémunération et la date de prise de fonction) lie l'administration. Si la collectivité renonce sans motif légitime, elle commet une faute de nature à engager sa responsabilité indemnitaire. Le requérant peut alors solliciter la réparation du préjudice lié à sa perte de chance et aux frais engagés (déménagement, démission).
Axe II : Discipline et Déontologie
Une mesure d'ordre intérieur peut être requalifiée en sanction déguisée si elle remplit deux critères : une intention de réprimer un comportement et une dégradation de la situation de l'agent (perte de responsabilités, baisse de primes, mutation géographique contraignante). Le juge administratif, dans ses analyses de 2024 et 2025, censure systématiquement les mutations imposées "dans l'intérêt du service" qui ne reposent sur aucune réorganisation réelle.
Base légale : Art. L532-1 du CGFP ; Jurisprudence CE, 15 mars 2024.
Le devoir de réserve impose aux agents de faire preuve de modération dans l'expression de leurs opinions, particulièrement à l'égard de leur hiérarchie. En 2025, le juge administratif valide des sanctions pour des critiques acerbes sur Facebook ou LinkedIn, dès lors qu'elles sont publiques et portent atteinte au crédit de l'institution. La sévérité est proportionnelle au niveau de responsabilité de l'agent.
Jurisprudence : CE, 27 septembre 2023 ; CAA de Nantes, 14 juin 2024.
L'agent suspendu à titre conservatoire doit conserver l'intégralité de son traitement indiciaire brut, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Le retrait de l'IFSE est en revanche possible si la délibération de la collectivité le prévoit. Toute retenue sur le traitement de base avant une sanction définitive est considérée comme une voie de fait.
Base légale : Art. L531-1 du CGFP.
Le délai de prescription de 3 ans commence à courir le jour où l'autorité investie du pouvoir de nomination a eu une connaissance "suffisamment précise" des faits. Si l'administration a diligenté une enquête tardivement alors qu'elle disposait déjà de rapports circonstanciés, le délai n'est pas interrompu.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle ne doit pas être confondu avec la discipline. Pour être légal, l'employeur doit démontrer qu'il a mis en œuvre des moyens (formation, tutorat, entretiens de recadrage) pour remédier aux carences de l'agent. Le juge administratif vérifie la matérialité de cet accompagnement avant de valider la rupture.
Jurisprudence : CE, 28 juin 2024, n° 465893.
Axe III : Santé et Inaptitude Professionnelle
L'obligation de reclassement d'un agent déclaré inapte est une obligation de moyens renforcée. L'autorité territoriale doit proposer tous les postes vacants compatibles avec les restrictions médicales, y compris par voie de détachement ou dans un grade inférieur (avec accord). Le juge censure en 2025 les collectivités qui ne produisent pas de registre des recherches internes ou qui se contentent d'une réponse de principe négative.
Base légale : Art. L826-1 du CGFP.
La pathologie psychique peut être reconnue comme maladie professionnelle si elle est la conséquence directe d'un stress professionnel majeur ou d'un harcèlement. L'agent doit démontrer un lien de causalité prépondérant. Le Conseil Médical s'appuie en 2025 sur des rapports d'expertise psychiatrique croisés avec les comptes-rendus d'évaluation.
Base légale : Art. L822-20 du CGFP.
Le gestionnaire RH n'est destinataire que des conclusions administratives (aptitude, inaptitude, restrictions). Le diagnostic médical relève du secret absolu. Toute communication de données médicales par le médecin agréé à la DRH constitue une faute grave engageant la responsabilité de l'administration et du médecin.
L'octroi du temps partiel thérapeutique est désormais de droit après avis du médecin traitant, sauf si l'intérêt du service s'y oppose de manière impérieuse (nécessité de présence continue sur un poste de sécurité par exemple). Le refus doit être motivé et faire l'objet d'un examen par le Conseil Médical en cas de litige.
Base légale : Art. L823-1 du CGFP.
L'obligation de reclassement s'applique également aux agents contractuels en CDD ou CDI. Le licenciement pour inaptitude physique ne peut intervenir qu'après avoir épuisé les possibilités de reclassement interne. En cas de CDD, l'indemnité de licenciement est due si l'inaptitude résulte d'un accident de service.
Base légale : Décret n° 88-145 ; Jurisprudence CE, 30 décembre 2021.
Axe IV : Rémunération et RIFSEEP
L'IFSE peut être modulée selon l'expérience professionnelle et les fonctions. Cependant, une baisse d'IFSE non justifiée par un changement de poste ou une évaluation insuffisante est illégale. En 2025, le juge administratif annule les réductions de primes basées sur le seul critère de l'absence pour maladie (principe de non-discrimination lié à l'état de santé).
Source : Circulaire du 5 décembre 2014 ; relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel.
Le Complément Indemnitaire Annuel est par nature facultatif. Néanmoins, si la délibération prévoit son versement annuel, l'absence totale de versement doit être motivée par des éléments factuels figurant dans l'évaluation. Une attribution à "0 euro" sans reproche professionnel constitue un détournement de pouvoir.
Jurisprudence : CAA de Lyon, 20 juin 2024.
Contrairement aux années précédentes, la Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat (GIPA) n'a pas été reconduite pour l'année 2025. En l'absence de décret publié au Journal Officiel fixant la période de référence et le taux d'inflation, les collectivités ne disposent d'aucune base légale pour procéder à sa liquidation. Le dispositif est juridiquement éteint, sauf décision gouvernementale rétroactive.
Note d'expertise : Dispositif lié au Décret n° 2008-539.
Le passage au RIFSEEP ne permet pas de maintenir indéfiniment des primes obsolètes contraires au principe de parité. Cependant, la collectivité peut instaurer une indemnité compensatrice dégressive ou un dispositif de maintien si la délibération est sécurisée juridiquement. L'analyse de 2025 montre que les recours se multiplient sur l'absence de critères objectifs dans ces transitions.
Jurisprudence : CE, 12 décembre 2022, n° 449625.
Les frais de déplacement ne sont remboursés que si l'agent quitte sa résidence administrative ou familiale pour une mission ponctuelle. En 2025, le contentieux porte sur les agents multi-sites. Le juge considère que le lieu d'affectation principal mentionné sur l'arrêté fait foi, sauf si la réalité du service impose des déplacements structurels.
Base légale : Décret n° 2006-781.
Axe V : Contractuels, Ruptures et Fin de Carrière
La rupture conventionnelle nécessite un accord mutuel "libre et éclairé". Le juge administratif de 2024 et 2025 annule les conventions signées sous la pression d'une menace de révocation disciplinaire ou d'un harcèlement moral avéré. L'annulation entraîne la réintégration rétroactive de l'agent et le remboursement par ce dernier des indemnités de rupture perçues.
Base légale : Décret n° 2019-1593 ; Jurisprudence CE, 3 mai 2023.
L'indemnité de précarité (10%) n'est pas due si le contrat est rompu par l'agent ou s'il refuse un CDI sur le même emploi avec une rémunération équivalente. Le juge précise en 2025 que la proposition de CDI doit être faite par écrit avant le terme du contrat initial pour être opposable.
Base légale : Art. L554-3 du CGFP.
La suppression de poste doit être votée par l'organe délibérant après avis du CST. Le licenciement de l'agent contractuel qui l'occupait doit être précédé d'un entretien préalable et d'une recherche de reclassement infructueuse sur des emplois similaires. Le non-respect de l'ordre de priorité dans le licenciement est une cause d'annulation fréquente.
Base légale : Art. 39-3 du Décret 88-145.
L'agent contractuel n'a aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, le refus de renouvellement doit reposer sur un motif d'intérêt général (besoin du service, insuffisance professionnelle). Une absence de réponse de l'administration dans le délai de préavis n'équivaut pas à un renouvellement tacite.
Jurisprudence : CE, 25 mars 2024, n° 470123.
La transformation du CDD en CDI est automatique après 6 ans de services effectifs auprès de la même collectivité sur des fonctions de même catégorie hiérarchique. Les interruptions de plus de 4 mois brisent la continuité du délai, sauf si elles sont justifiées par des congés légaux.
Base légale : Art. L332-8 du CGFP.
La radiation pour abandon de poste suppose une mise en demeure préalable notifiée par lettre recommandée avec AR, enjoignant l'agent de reprendre son service sous un délai fixé. Le juge de 2025 annule la radiation si la mise en demeure n'informe pas explicitement l'agent du risque de rupture du lien avec le service sans procédure disciplinaire.
Jurisprudence : CE, 15 mai 2024.
L'administration dispose d'un mois pour répondre à une demande de démission. Elle peut refuser le départ si l'intérêt du service l'exige. En cas de départ sans accord, l'agent commet une faute pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire ou une radiation pour abandon de poste.
Base légale : Statut Général de la FPT.
La collectivité en auto-assurance doit verser les ARE sauf en cas de démission (rupture volontaire). Le contentieux porte souvent en 2025 sur la requalification de démissions en licenciements dès lors que l'agent invoque un manquement grave de l'employeur (prise d'acte).
Jurisprudence : CE, 13 février 2024.
Le contrat du collaborateur de cabinet prend fin au plus tard avec le mandat de l'élu. En 2025, le juge confirme que la perte de confiance est un motif suffisant de licenciement sans que l'administration n'ait à prouver de faute, sous réserve du respect de la procédure contradictoire.
Base légale : Art. L333-1 du CGFP.
La mise à la retraite d'office pour inaptitude définitive suppose l'avis conforme du Conseil Médical et de la CNRACL. Le juge vérifie en 2025 que l'agent a bien épuisé ses droits à congés maladie avant la bascule en retraite pour invalidité.
Règlementation : Statut CNRACL.
Axe VI : Dialogue Social et Instances
Le Comité Social Territorial doit être saisi de toute question relative à l'organisation collective des services (temps de travail, suppressions de postes, critères du RIFSEEP). En 2025, l'absence de saisine préalable ou un dossier incomplet transmis aux syndicats entache la délibération finale d'un vice de procédure substantiel entraînant son annulation.
Base légale : Art. L251-1 du CGFP.
Dans la FPT, la retenue sur rémunération doit être strictement proportionnelle à la durée d'absence. Contrairement à la Fonction Publique d'État, la règle du "trentième indivisible" est interdite dans le secteur territorial. Toute retenue forfaitaire est annulée par le juge administratif.
Jurisprudence : CE, 27 juillet 2023 ; Jurisprudence constante.
L'administration dispose d'un droit de regard sur le décompte global des heures, mais ne peut exiger de planning détaillé ou de justificatifs sur la nature des échanges syndicaux. Le contrôle excessif est qualifié de discrimination syndicale.
Base légale : Art. L214-1 du CGFP.
La collectivité doit mettre un local à disposition des organisations syndicales représentatives. Si l'effectif dépasse 50 agents, ce local doit être permanent et doté de moyens de communication basiques. Le refus injustifié est une entrave au droit syndical.
Base légale : Décret n° 85-397.
En cas de risque grave ou de projet modifiant l'organisation du travail, le CST peut solliciter une expertise agréée. Les frais sont à la charge exclusive de l'employeur. En 2025, le juge permet toutefois à la collectivité de contester le devis s'il est manifestement hors marché.
Base légale : Art. L252-1 du CGFP.

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13 janvier 2026 2 13 /01 /janvier /2026 14:17

 

 

Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 12 novembre 2025, 23NC01228

 

 

 

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9 janvier 2026 5 09 /01 /janvier /2026 07:49

 

 

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Un jugement récent du Tribunal administratif de Nîmes apporte un éclairage précieux pour tous les employeurs publics et professionnels RH.

👉 Les faits :
Un enseignant victime d’une insulte homophobe reconnue comme accident de service développe un syndrome de stress post-traumatique. Après une consolidation médicale, une rechute survient lors de la reprise de fonctions. L’administration refuse alors la reconnaissance de cette rechute comme imputable au service et requalifie le congé en maladie ordinaire.

👉 La position du juge :
Le tribunal annule la décision administrative. Il rappelle qu’une rechute doit être reconnue dès lors qu’elle constitue une conséquence exclusive de l’accident initial, même si elle survient dans un autre établissement et en l’absence de nouvel événement déclencheur. Le juge sanctionne une appréciation trop restrictive du lien de causalité, fondée sur une expertise isolée et insuffisamment étayée.

👉 L’enseignement clé pour les RH publics :

La gestion des CITIS, en particulier pour les atteintes psychiques, impose une analyse globale et rigoureuse des pièces médicales. La consolidation ne met pas fin, par principe, aux droits de l’agent en cas de résurgence spontanée des troubles liés à l’accident de service.

👉 Pourquoi c’est stratégique ?
Parce qu’une erreur d’appréciation expose la collectivité à un contentieux coûteux, mais aussi parce que ces situations touchent directement à la protection de la santé mentale des agents et à la responsabilité de l’employeur public.

🔎 À retenir : prudence, traçabilité médicale et motivation solide des décisions sont indispensables en matière de CITIS et de rechute psychique.

💬 Avis
www.naudrh.com
Cette décision rappelle utilement que le droit de la fonction publique ne peut pas traiter les troubles psychiques comme des accidents « mineurs » ou secondaires. Pour les employeurs publics, c’est un signal clair : sécuriser juridiquement les décisions, c’est aussi reconnaître pleinement la réalité des atteintes psychologiques liées au travail.

 

Tribunal Administratif de Nîmes n° 2304526 du 8 janvier 2026

 

 

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8 janvier 2026 4 08 /01 /janvier /2026 22:21

 

 

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Une mutation d’office dans l’intérêt du service n’est ni anodine, ni automatique… mais elle n’est pas non plus une sanction déguisée par principe. C’est le message clair adressé aux employeurs publics par un arrêt important de la Cour administrative d’appel de Marseille, rendu le 7 janvier 2026.


⚖️ L’essentiel à retenir pour les RH publics

- La mutation d’office peut être contestée
Dès lors qu’elle entraîne une perte financière (ici, une indemnité liée à l’éducation prioritaire), la mutation ne constitue plus une simple mesure d’ordre intérieur et devient justiciable du juge administratif.

- Mais elle n’est pas automatiquement une sanction disciplinaire
La Cour rappelle qu’une mutation décidée pour apaiser un climat professionnel conflictuel, sans intention punitive et sans dégradation globale de la situation professionnelle, ne constitue pas une sanction déguisée.

- Aucune obligation générale de motivation
Contrairement à une sanction disciplinaire, une mutation d’office dans l’intérêt du service n’a pas à être motivée, dès lors qu’elle ne relève pas des décisions listées par le code des relations entre le public et l’administration.

- La situation familiale doit être prise en compte… raisonnablement
Oui, l’administration doit en tenir compte.
Non, elle n’est pas tenue de proposer plusieurs postes ni de solliciter formellement les contraintes familiales, surtout lorsque la mutation s’effectue dans la même commune.

- Liberté d’expression ≠ droit à la stigmatisation publique
La Cour trace une ligne nette : la mise en cause publique et diffamatoire d’un supérieur hiérarchique ne relève pas de l’exercice normal de la liberté syndicale ou d’expression.



🎯 Pourquoi cet arrêt est stratégique pour les employeurs publics ?
✔️ Il sécurise juridiquement le recours à la mutation d’office dans l’intérêt du service
✔️ Il clarifie la frontière entre gestion RH et discipline
✔️ Il rappelle l’importance d’un dossier solide et factuel, notamment en contexte conflictuel



💬 Avis www.naudrh.com
Cet arrêt est particulièrement équilibré : il protège les droits des agents sans désarmer les employeurs publics face à des situations professionnelles dégradées. Il rappelle surtout que la mutation d’office est un outil de gestion, pas une sanction déguisée… à condition d’être utilisée avec rigueur, proportionnalité et intelligence RH.

 

CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 07/01/2026, 25MA02422

 

 

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Le 10 décembre 2025, le Conseil d’État a rendu une décision majeure (n° 494928) en matière de négociation collective et de protection sociale complémentaire (PSC) dans la fonction publique.

👉 L’essentiel à retenir pour les employeurs publics et les RH :
Un accord collectif valablement signé reste pleinement valable, même si une organisation syndicale signataire tente ensuite de retirer sa signature, dès lors que cette dénonciation ne respecte pas les conditions de majorité prévues par le Code général de la fonction publique.

🔎 Trois enseignements clés de la décision :
-La validité d’un accord s’apprécie au jour de sa signature, sur la base du seuil de 50 % des suffrages.
-Une dénonciation syndicale non majoritaire est juridiquement sans effet : elle ne remet ni en cause l’entrée en vigueur ni le contenu de l’accord.
-Certaines clauses, notamment relatives aux modalités de passation des marchés, peuvent être considérées comme de simples déclarations d’intention, sans portée juridique contraignante.

⚖️ Pourquoi cette décision est structurante ?
Elle renforce la sécurité juridique des accords collectifs, clarifie les règles de dénonciation et évite une instabilité permanente des dispositifs négociés, notamment en matière de PSC — un sujet hautement stratégique pour les employeurs publics.

📌 Une jurisprudence à intégrer sans tarder dans vos pratiques RH et dans le pilotage du dialogue social.

Avis
www.naudrh.com
Cette décision est particulièrement saine. Elle protège l’équilibre de la négociation collective dans la fonction publique et évite que des accords structurants, comme ceux sur la PSC, puissent être fragilisés a posteriori par des revirements minoritaires. Pour les DRH, c’est un signal clair : le droit sécurise enfin la parole donnée et la stabilité des accords conclus.

 

Décision n° 494928 10 décembre 2025 Conseil d'État

 

 

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19 décembre 2025 5 19 /12 /décembre /2025 22:27

 

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La Cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 18 décembre 2025, rappelle avec force plusieurs principes essentiels en matière de discipline des agents publics territoriaux. Une décision à connaître absolument pour les employeurs publics comme pour les DRH.

👉 Ce qu’il faut retenir

Une collectivité ne peut pas sanctionner un agent sans une analyse rigoureuse des faits reprochés. En l’espèce, la Cour confirme l’annulation de deux sanctions disciplinaires, l’une de trois jours et l’autre de deux mois d’exclusion temporaire de fonctions.

D’abord, la juridiction rappelle qu’un comportement fautif doit être réel, établi et juridiquement qualifiable. Une simple suspicion ou une interprétation excessive des faits ne suffit pas. Conserver la clé d’une armoire pendant ses congés, sans conséquence grave ni antécédent disciplinaire, ne justifie pas la sanction la plus élevée du premier groupe.

Ensuite, la Cour insiste sur un point fondamental trop souvent négligé : la proportionnalité de la sanction. Même lorsqu’une faute est reconnue, l’autorité territoriale doit adapter la réponse disciplinaire à la gravité réelle des faits et au contexte professionnel de l’agent.

Enfin, l’arrêt est très clair sur la prescription disciplinaire. Des faits connus de l’administration depuis plusieurs années, même s’ils ont été « redécouverts » par une nouvelle équipe municipale, ne peuvent plus fonder une sanction. Le changement d’exécutif n’a aucun effet sur le délai de prescription de trois ans prévu par le code général de la fonction publique.

🎯 Pourquoi cet arrêt est stratégique pour les RH publics ?
Il rappelle que la procédure disciplinaire n’est ni un outil de gestion managériale approximatif, ni un levier de règlement de comptes. Elle doit rester juridiquement sécurisée, objectivée et mesurée, sous peine d’annulation contentieuse et de fragilisation de l’autorité hiérarchique.

💡 À retenir pour les collectivités : sécuriser les faits, respecter les délais, motiver les décisions et toujours vérifier la proportionnalité de la sanction.

💬 Avis
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Cet arrêt est salutaire. Il rappelle utilement que le droit disciplinaire n’est pas un instrument de pouvoir mais un cadre juridique exigeant, au service de l’équité, de la crédibilité managériale et de la confiance entre l’administration et ses agents.

CAA de NANCY, 5ème chambre, 18/12/2025, 23NC00262

 

 

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19 décembre 2025 5 19 /12 /décembre /2025 22:27

 

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La Cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 18 décembre 2025, rappelle avec force plusieurs principes essentiels en matière de discipline des agents publics territoriaux. Une décision à connaître absolument pour les employeurs publics comme pour les DRH.

👉 Ce qu’il faut retenir

Une collectivité ne peut pas sanctionner un agent sans une analyse rigoureuse des faits reprochés. En l’espèce, la Cour confirme l’annulation de deux sanctions disciplinaires, l’une de trois jours et l’autre de deux mois d’exclusion temporaire de fonctions.

D’abord, la juridiction rappelle qu’un comportement fautif doit être réel, établi et juridiquement qualifiable. Une simple suspicion ou une interprétation excessive des faits ne suffit pas. Conserver la clé d’une armoire pendant ses congés, sans conséquence grave ni antécédent disciplinaire, ne justifie pas la sanction la plus élevée du premier groupe.

Ensuite, la Cour insiste sur un point fondamental trop souvent négligé : la proportionnalité de la sanction. Même lorsqu’une faute est reconnue, l’autorité territoriale doit adapter la réponse disciplinaire à la gravité réelle des faits et au contexte professionnel de l’agent.

Enfin, l’arrêt est très clair sur la prescription disciplinaire. Des faits connus de l’administration depuis plusieurs années, même s’ils ont été « redécouverts » par une nouvelle équipe municipale, ne peuvent plus fonder une sanction. Le changement d’exécutif n’a aucun effet sur le délai de prescription de trois ans prévu par le code général de la fonction publique.

🎯 Pourquoi cet arrêt est stratégique pour les RH publics ?
Il rappelle que la procédure disciplinaire n’est ni un outil de gestion managériale approximatif, ni un levier de règlement de comptes. Elle doit rester juridiquement sécurisée, objectivée et mesurée, sous peine d’annulation contentieuse et de fragilisation de l’autorité hiérarchique.

💡 À retenir pour les collectivités : sécuriser les faits, respecter les délais, motiver les décisions et toujours vérifier la proportionnalité de la sanction.

💬 Avis
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Cet arrêt est salutaire. Il rappelle utilement que le droit disciplinaire n’est pas un instrument de pouvoir mais un cadre juridique exigeant, au service de l’équité, de la crédibilité managériale et de la confiance entre l’administration et ses agents.

CAA de NANCY, 5ème chambre, 18/12/2025, 23NC00262

 

 

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13 décembre 2025 6 13 /12 /décembre /2025 21:54

 

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Un jugement récent du Tribunal administratif de Nantes apporte un éclairage très clair sur la gestion disciplinaire des agents publics en situation de risque grave pour la sécurité.



👉 Les faits
Un agent technique territorial, en service, provoque un accident avec un tramway alors qu’il conduisait un engin horticole. Deux éthylotests successifs révèlent une alcoolémie supérieure au taux légal. L’agent est révoqué, malgré un avis du conseil de discipline proposant une sanction moins lourde.



👉 Ce que dit le juge
✔️ Le recours à l’éthylotest est licite, dès lors qu’il est prévu par le règlement intérieur et proportionné au risque
✔️ L’absence de contre-expertise médicale n’entache pas la procédure, l’objectif étant la prévention immédiate du danger, non la preuve pénale
✔️ La conduite d’un véhicule ou d’un engin en état d’alcoolisation constitue un manquement grave aux obligations professionnelles
✔️ La révocation n’est pas disproportionnée, compte tenu :
.du danger créé pour les tiers
.des antécédents disciplinaires liés à l’alcool
.de la responsabilité renforcée de l’employeur public en matière de sécurité



👉 En pratique pour les employeurs publics

🔎 Un règlement intérieur bien rédigé est un outil clé de prévention

⚠️ La sécurité prime sur l’ancienneté ou les évaluations favorables

📌 L’autorité territoriale n’est pas liée par l’avis du conseil de discipline

💡 Une décision à connaître absolument pour sécuriser vos pratiques RH et disciplinaires dans la Fonction Publique Territoriale.



💬 Avis www.naudrh.Com
L'arrêt rappelle sans ambiguïté que, dans la FPT, la tolérance zéro s’impose dès lors que la sécurité des agents et des tiers est en jeu. Pour les DRH et les autorités territoriales, c’est un signal clair : la prévention, le règlement intérieur et le courage décisionnel sont indispensables.

 

Tribunal Administratif de Nantes n° 2318605 du 12 décembre 2025

 

 

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12 décembre 2025 5 12 /12 /décembre /2025 09:53

 

 

 

Le Tribunal administratif de Rouen vient de rappeler une règle essentielle, directement issue du droit européen :

👉
un agent public ne peut pas perdre ses congés annuels non pris lorsqu’il était en congé maladie, y compris lors de son départ à la retraite.

✔️ Les congés non pris peuvent être reportés jusqu’à 15 mois après l’année concernée
✔️ Le droit à indemnisation est limité à 20 jours par an
✔️ En cas de mauvaise application, l’employeur public s’expose à une condamnation financière, voire à une indemnisation pour préjudice moral

🎯 Message clair pour les DRH et gestionnaires :
le calcul des droits à congés en fin de carrière doit intégrer pleinement la jurisprudence européenne, sous peine de contentieux coûteux et évitables.

📌 Une décision à connaître, à diffuser… et à intégrer dans vos pratiques RH.

💬 Avis
www.naudrh.com
Cette décision est juridiquement solide et parfaitement cohérente avec la jurisprudence européenne constante. Elle rappelle surtout que les congés annuels ne sont pas un simple accessoire de gestion, mais un droit fondamental du travailleur, y compris dans la fonction publique. Pour les employeurs publics, c’est un signal clair : sécuriser les pratiques RH en matière de congés maladie n’est plus une option, mais une nécessité stratégique.

 

 

 

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12 décembre 2025 5 12 /12 /décembre /2025 09:41

 

 

 

Le tribunal administratif de Lille vient de rendre une décision très instructive pour les DRH territoriaux.


➡️ Oui, un fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsque l’administration démontre, sur une période suffisante, une incapacité durable à exercer les fonctions correspondant à son grade.


➡️ Non, cette insuffisance ne suffit pas à elle seule à priver l’agent de son indemnité de licenciement : seule la faute lourde, impliquant une intention de nuire, le permet.

Cette décision rappelle trois points clés pour les employeurs publics :

-l’importance d’une traçabilité rigoureuse des manquements professionnels,

-la nécessité de distinguer clairement insuffisance professionnelle et faute disciplinaire,

-et le caractère non automatique du refus d’indemnisation, même en cas de dysfonctionnements graves.

Un arrêt à méditer pour sécuriser juridiquement les procédures sensibles de gestion des cadres et dirigeants territoriaux.

💬 Avis
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Ce jugement est particulièrement sain : il protège l’administration lorsqu’elle agit avec méthode et preuves, tout en évitant une dérive punitive qui consisterait à assimiler toute insuffisance professionnelle à une faute lourde. C’est un rappel utile que la rigueur juridique reste le meilleur allié d’une gestion RH responsable et sécurisée.

Tribunal Administratif de Lille N° 2311287 du 11 décembre 2025

 

 

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11 décembre 2025 4 11 /12 /décembre /2025 16:45

 

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Un arrêt récent rappelle avec force une règle essentielle du droit de la fonction publique : l’abandon de poste est caractérisé dès lors que l’agent rompt le lien avec le service, sans justification valable, même dans un contexte médical complexe.



🔎 Ce qu’il faut retenir de la décision de la Cour administrative d’appel de Lyon (10 décembre 2025)
Une agente territoriale, reconnue apte à reprendre ses fonctions sous réserve d’un aménagement de poste, a été radiée des cadres pour abandon de poste après avoir ignoré plusieurs convocations, notamment auprès du médecin de prévention.



👉 La Cour confirme la légalité de la décision et précise plusieurs points clés pour les employeurs publics:
✔️ La mise en demeure était régulière, même sans détail précis sur l’aménagement du poste, dès lors qu’elle prévoyait une visite de médecine de prévention pour le définir.
✔️ L’agent apte avec aménagement doit coopérer : refuser ou ignorer les convocations médicales prive l’argument médical de sa portée.
✔️ Un certificat médical sans élément nouveau ne fait pas obstacle à la reprise du service.
✔️ Des considérations personnelles (déménagement, projet de mobilité non abouti) ne justifient pas l’absence.



⚖️ En pratique RH
Cet arrêt conforte une jurisprudence constante : l’administration peut constater la rupture du lien avec le service lorsque l’agent, dûment informé des conséquences, ne manifeste plus aucune intention de reprendre son poste.



🎯 Message clé pour les DRH territoriaux
Sécuriser une procédure d’abandon de poste repose sur :
-des mises en demeure claires et tracées,
-une articulation rigoureuse avec la médecine de prévention,
-et une analyse factuelle de l’absence de l’agent, sans surinterprétation.



💬 Avis www.naudrh.com
Cet arrêt est particulièrement utile pour les employeurs publics. Il rappelle que l’obligation d’aménagement du poste n’est pas à sens unique : elle suppose une coopération loyale de l’agent. À défaut, la protection médicale ne peut être instrumentalisée pour bloquer durablement la gestion des ressources humaines.

 

 

 

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10 décembre 2025 3 10 /12 /décembre /2025 22:10

 

 

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La Cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 9 décembre 2025, rappelle avec force une règle essentielle que trop de collectivités continuent de sous-estimer : l’entretien professionnel doit impérativement être conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent.

👉 Les faits
Un agent territorial conteste son compte rendu d’entretien professionnel 2021. Celui-ci avait été conduit et signé… par la directrice des ressources humaines, et non par sa supérieure hiérarchique directe.

👉 La position du juge
La Cour est très claire :
-le décret du 16 décembre 2014 impose que l’entretien soit mené, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct ;
-des relations tendues entre l’agent et son manager ne justifient en aucun cas que l’autorité hiérarchique soit écartée ;
-la DRH, même investie d’une autorité fonctionnelle, ne peut se substituer au supérieur hiérarchique direct.

👉 Conséquences pour la collectivité
-annulation du compte rendu d’entretien professionnel ;
-obligation de recommencer l’évaluation dans un délai de deux mois ;
-condamnation financière au titre des frais de justice.

👉 En pratique pour les RH territoriaux
Cet arrêt rappelle que l’entretien professionnel n’est pas un acte RH “technique”, mais un acte managérial à forte portée juridique, qui engage la carrière de l’agent. La moindre entorse à la procédure fragilise l’ensemble du dispositif, avec un risque contentieux élevé.

📌 Message clé : sécuriser les entretiens professionnels, c’est d’abord respecter strictement la chaîne hiérarchique.

💬 Avis
www.naudrh.com
Ce arrêt rappelle utilement que la DRH ne peut pas tout faire “à la place” du management, même lorsque la situation est conflictuelle. À vouloir sécuriser en contournant les règles, certaines collectivités prennent en réalité un risque juridique majeur. La vraie sécurisation passe par le respect strict du cadre légal… et par un management assumé.

 

CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 09/12/2025, 24TL00353

 

 

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10 décembre 2025 3 10 /12 /décembre /2025 16:11

 

 

 

 

L'impossibilité juridique d'instituer un congé menstruel dans la Fonction Publique Territoriale.

 

La question du congé menstruel s’est progressivement invitée dans le débat public et dans les politiques de ressources humaines locales, portée par une volonté croissante de mieux prendre en compte certaines problématiques de santé spécifiques rencontrées par des agentes, notamment en cas de règles douloureuses, d’endométriose, d’adénomyose ou de dysménorrhées. Dans ce contexte, plusieurs collectivités territoriales de la Haute-Garonne ont souhaité expérimenter ou instaurer, par délibération ou par arrêté, des autorisations spéciales d’absence destinées à répondre à ces situations.

Ces initiatives locales se sont toutefois heurtées au contrôle de légalité exercé par le préfet de la Haute-Garonne, qui a saisi le tribunal administratif de Toulouse par sept déférés.  Par une série de décisions rendues les 10 et 11 décembre 2025 (2406385 / 2406596 / 2406597 / 2407938 / 2502176 / 2503208 / 2505181), le juge administratif a annulé l’ensemble des dispositifs litigieux. Ces décisions rappellent avec une particulière netteté un principe fondamental du droit de la fonction publique territoriale : les collectivités ne peuvent créer de nouveaux droits statutaires en l’absence de fondement législatif ou réglementaire national.

Le présent article propose une analyse juridique structurée de cette jurisprudence, à destination des responsables des ressources humaines de la fonction publique territoriale, afin d’en apprécier la portée et d’en tirer des enseignements concrets pour la pratique.

 

I. Les autorisations spéciales d’absence : un élément relevant du statut national des fonctionnaires

Dans chacune des affaires examinées, le tribunal administratif de Toulouse a rappelé que les autorisations spéciales d’absence constituent, au même titre que les congés, un élément du statut des fonctionnaires. En application des articles L. 1 et L. 9 du code général de la fonction publique, les agents publics sont placés dans une situation statutaire et réglementaire, dont les règles relèvent, sauf disposition expresse contraire, du niveau national.

Il en résulte qu’un régime d’autorisation spéciale d’absence ne peut être institué que par une norme de portée nationale, qu’il s’agisse d’une loi ou d’un décret en Conseil d’État. La libre administration des collectivités territoriales, garantie par l’article 72 de la Constitution, ne saurait permettre d’y déroger, cette liberté s’exerçant nécessairement « dans les conditions prévues par la loi ».

En l’état actuel du droit, le juge a constaté qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’instaure une autorisation spéciale d’absence fondée sur les douleurs menstruelles, l’endométriose, l’adénomyose ou les dysménorrhées. Dès lors, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne disposent d’aucune base légale leur permettant d’instituer un tel congé, quelle que soit la terminologie retenue ou les garanties procédurales envisagées.

 

II. Des fondements juridiques invoqués à tort par les collectivités

Plusieurs collectivités ont tenté de justifier la création d’un congé menstruel en se fondant sur l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, relatif aux autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité ou à certains événements familiaux. Le tribunal administratif a clairement écarté cette interprétation. Les motifs tenant aux règles douloureuses, au cycle hormonal ou aux pathologies gynécologiques ne peuvent être regardés comme relevant ni de la parentalité, ni d’événements familiaux au sens de ces dispositions.

D’autres arguments ont été avancés, tenant notamment au pouvoir réglementaire du chef de service ou à la possibilité de recourir à l’expérimentation locale sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution. Là encore, le juge administratif a rappelé que le pouvoir d’organisation du service ne saurait permettre d’instituer un nouveau régime statutaire et que l’expérimentation locale n’est juridiquement possible que lorsqu’elle est expressément autorisée par une loi précisant son objet, sa durée et les règles auxquelles il peut être dérogé. Aucune disposition législative n’ayant ouvert une telle faculté en matière d’autorisations spéciales d’absence pour congé menstruel, ces initiatives locales ne pouvaient prospérer.

Enfin, les collectivités ont parfois invoqué la lutte contre les discriminations ou le respect des conventions internationales relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes. Le tribunal a jugé que l’absence de congé menstruel dans le droit positif ne saurait, en elle-même, constituer une discrimination illégale. Il a rappelé qu’il appartient exclusivement au législateur de créer de nouveaux droits statutaires et d’en définir les conditions d’application.

III. Une jurisprudence structurante pour les employeurs territoriaux

Les décisions rendues à l’encontre des communes de Plaisance-du-Touch, Blagnac, Villeneuve-Tolosane, Ramonville-Saint-Agne, ainsi que de leurs centres communaux d’action sociale et de la communauté de communes du Grand Ouest Toulousain, présentent une portée claire et immédiate pour l’ensemble des employeurs territoriaux. Elles confirment qu’en l’état actuel du droit, aucune collectivité ne peut légalement instaurer un congé menstruel ou une autorisation spéciale d’absence fondée sur des douleurs menstruelles ou des pathologies associées.

Pour les responsables des ressources humaines, cette jurisprudence implique une vigilance accrue dans la conception et la sécurisation des politiques RH locales. Toute initiative visant à créer de nouveaux droits à absence, même animée d’une intention sociale ou sanitaire légitime, doit impérativement s’inscrire dans le cadre strict fixé par les textes nationaux, sous peine d’annulation contentieuse et de remise en cause des dispositifs adoptés.

Pour autant, ces décisions ne signifient pas que les employeurs territoriaux sont dépourvus de leviers d’action. Les outils existants du droit de la fonction publique demeurent pleinement mobilisables pour accompagner les agentes concernées : congés de maladie, aménagements du poste et du temps de travail, recours au télétravail, adaptation des horaires, ou encore dialogue avec la médecine du travail. Ces dispositifs permettent une prise en compte individualisée des situations, dans le respect du cadre juridique en vigueur.

Conclusion

Par ses décisions des 10 et 11 décembre 2025 (2406385 / 2406596 / 2406597 / 2407938 / 2502176 / 2503208 / 2505181), le tribunal administratif de Toulouse a posé un cadre juridique particulièrement clair : en l’absence de texte national, le congé menstruel ne peut être instauré par les collectivités territoriales. Cette jurisprudence réaffirme la place centrale du législateur et du pouvoir réglementaire dans la définition du statut des agents publics et fixe des limites précises à l’autonomie normative des employeurs locaux.

Pour les responsables des ressources humaines de la fonction publique territoriale, ces décisions constituent un repère essentiel. Elles invitent à distinguer, d’une part, les débats légitimes relatifs à l’évolution du droit et à la prise en compte des enjeux de santé au travail et, d’autre part, l’exigence impérative de sécurisation juridique des pratiques locales. Toute évolution en matière de congé menstruel ne pourra intervenir que par une réforme nationale, seule à même de créer un droit opposable et juridiquement sécurisé pour les agentes publiques.

 

Par Pascal NAUD

Président, fondateur de www.naudrh.com

Contact naudrhexpertise@gmail.com

 

 

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10 décembre 2025 3 10 /12 /décembre /2025 14:25

 

 

 

 

Le Conseil d’État vient de rappeler une évidence juridique… trop souvent oubliée : une loi sans décret d’application est une loi inachevée.

Dans sa décision du 10 décembre 2025, il sanctionne l’inaction du pouvoir réglementaire concernant l’article L. 622-1 du CGFP sur les autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et aux événements familiaux.

✔️ Oui, certaines ASA sont désormais directement applicables via le code du travail.
❌ Mais non, cela ne dispense pas l’État de fixer par décret la liste complète des autres ASA, leurs conditions d’octroi et celles accordées de plein droit.

➡️ Conséquence majeure :
Le Premier ministre est enjoint de publier le décret manquant dans un délai de six mois.

Pour les DRH territoriaux, cette décision est un signal clair :
📌 l’insécurité juridique actuelle doit cesser,
📌 l’égalité de traitement des agents impose un cadre national lisible,
📌 la gestion des ASA ne peut plus reposer sur des interprétations locales fragiles.

Un arrêt à suivre de très près pour sécuriser les pratiques RH dans la fonction publique territoriale.

💬 Avis
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Cette décision est salutaire. Elle remet de la rigueur juridique dans un domaine où l’empilement des textes législatifs sans traduction réglementaire claire fragilise à la fois les employeurs publics et les agents. Le Conseil d’État joue ici pleinement son rôle de garant de l’effectivité de la loi et envoie un message très net : le temps réglementaire ne peut plus être déconnecté du temps des réformes.

Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 10/12/2025, 503871, Inédit au recueil Lebon

 

 

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3 décembre 2025 3 03 /12 /décembre /2025 17:30

 

 

 

🔎 L’essentiel à retenir (CAA de Toulouse, 2 décembre 2025)

Un agent territorial contestait l’attribution d’un complément indemnitaire annuel (CIA) fixé à 0 €, estimant qu’il s’agissait d’une sanction disciplinaire déguisée, donc illégale.

La Cour administrative d’appel de Toulouse rejette cet argument et confirme la légalité de la décision de l’employeur public.


Pourquoi ?
Parce que le CIA, dans le cadre du RIFSEEP, est directement lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. Il peut donc légalement être fixé entre 0 et 100 %, dès lors que l’appréciation repose sur des éléments objectifs.

Dans cette affaire, l’autorité territoriale s’est fondée sur :
-une période de suspension,
-des rappels à l’ordre,
-un avertissement disciplinaire distinct et ultérieur.

👉 La cour rappelle un principe fondamental :
la modulation indemnitaire n’est pas une sanction disciplinaire, même lorsqu’elle entraîne une baisse de rémunération, à condition qu’elle ne vise pas à punir mais à apprécier la manière de servir.

⚖️ Message clé pour les employeurs publics
✔️ Un CIA à taux nul est juridiquement possible
✔️ Il ne constitue pas une sanction déguisée en soi
✔️ Il doit être motivé, cohérent et distinct de toute procédure disciplinaire
Cette décision sécurise les pratiques RH, mais rappelle aussi l’importance d’une traçabilité irréprochable de l’évaluation professionnelle.

💬 Avis
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Cette décision clarifie une zone de flou fréquente en RH territoriales. Le CIA n’est pas un droit automatique mais un levier managérial, à manier avec rigueur et méthode. Bien utilisé, il protège juridiquement l’employeur ; mal documenté, il l’expose inutilement.

 

CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 02/12/2025, 24TL00489

 

 

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3 décembre 2025 3 03 /12 /décembre /2025 10:37

 

 

 

 

Le 2 décembre 2025, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rendu une décision importante concernant la suspension d'un agent de la fonction publique territoriale, dans l'affaire M. B. c/ le département de la Gironde. Le tribunal a validé la suspension prononcée en 2021, soulignant que les faits reprochés, bien que basés sur des signalements non formalisés, présentaient une vraisemblance et une gravité suffisantes pour justifier la mesure.

🔍 Les éléments clés de l'affaire :

-Suspension légale : en raison de soupçons de détournement de matériel de la collectivité mis en location, la Cour a estimé que la mesure de suspension était justifiée, même sans preuves formelles immédiates.
-Droits des fonctionnaires : l'arrêt rappelle l'importance d'une enquête administrative rigoureuse avant toute décision disciplinaire, notamment pour préserver l'intérêt du service public.


⚖️ Impact pour les employeurs publics : cette décision renforce la nécessité d'agir rapidement en cas de soupçons graves, tout en garantissant les droits de l'agent, et met en lumière l'importance des procédures administratives avant toute mesure de suspension.

🔗 À retenir : la décision de la CAA de Bordeaux nous rappelle l'équilibre délicat entre la préservation des droits des agents publics et la nécessité d'assurer la transparence et la discipline au sein des administrations publiques.

💬 Avis
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Cet arrêt soulève des questions cruciales sur l'équilibre entre les procédures administratives et la protection des droits des agents. Il rappelle l'importance d'une gestion rigoureuse des suspensions, afin de maintenir à la fois l'intégrité du service public et les droits des fonctionnaires.

 

CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 02/12/2025, 23BX02049

 

 

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2 décembre 2025 2 02 /12 /décembre /2025 16:56

 

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Les idées essentielles à retenir

✔️ Qui peut conduire l’entretien professionnel ?
Lorsque le supérieur hiérarchique direct est absent durablement (ici, congé de maternité), l’entretien peut être régulièrement conduit par le supérieur hiérarchique de niveau immédiatement supérieur, à condition qu’il dispose d’une autorité effective sur l’agent.

✔️ Les objectifs fixés doivent être compatibles avec le statut
La Cour rappelle qu’un objectif impliquant de la rédaction, de la gestion ou de l’organisation de procédures est parfaitement compatible avec les missions d’un agent de catégorie B, même sans fonctions d’encadrement.

✔️ Le compte rendu peut évoquer la carrière et la mobilité
Un avis porté sur la poursuite d’un détachement ou une intégration n’est pas illégal : les perspectives d’évolution professionnelle font bien partie du champ de l’entretien professionnel.

✔️ Les faits reprochés doivent être étayés
Absences, non-respect des horaires, insuffisances professionnelles, difficultés relationnelles : dès lors que l’administration produit des éléments précis, concordants et documentés, le juge valide l’appréciation portée.

✔️ Pas d’erreur manifeste d’appréciation sans preuve solide
De simples contestations générales de l’agent ne suffisent pas à remettre en cause l’évaluation dès lors qu’elle repose sur des faits établis.



🎯 Pourquoi cette décision est stratégique pour les RH publics ?
Elle confirme que l’entretien professionnel est un acte managérial juridiquement structuré, à condition de :
-sécuriser la chaîne hiérarchique,
-fixer des objectifs réalistes et statutaires,
-tracer précisément les faits,
et motiver rigoureusement le compte rendu.



📌 Une jurisprudence à connaître absolument pour prévenir les contentieux et professionnaliser les pratiques d’évaluation.



💬 Avis www.naudrh.com
Cette décision protège l’administration sans affaiblir les droits des agents, à condition que le management soit rigoureux, factuel et juridiquement maîtrisé. Elle rappelle surtout une évidence trop souvent oubliée : un entretien professionnel mal préparé est un risque contentieux évitable.

 

CAA de DOUAI, 3ème chambre, 01/12/2025, 24DA01023

 

 

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1 décembre 2025 1 01 /12 /décembre /2025 17:52

 

 

 

 

Dans une récente décision du tribunal administratif de Nîmes, un principe fondamental a été rappelé : l'absence d'entretien professionnel annuel constitue un préjudice direct pour l'agent public.

M. A, agent de la commune de Montpezat, a été privé de son complément indemnitaire annuel (CIA) en raison de l'illégalité de la décision de son employeur, qui n'a pas organisé d'entretien professionnel depuis 2015. Cette carence dans l’évaluation de la valeur professionnelle de l'agent, contraire aux exigences légales, a entraîné un préjudice financier considérable pour M. A, qui n’a pas pu bénéficier du CIA auquel il avait droit.

Le tribunal a jugé que cette faute administrative a directement impacté la carrière de l’agent, et a condamné la commune à lui verser 4 000 euros en réparation. Ce cas met en lumière la nécessité pour les employeurs publics de respecter les obligations de gestion des ressources humaines, en particulier en ce qui concerne l’organisation des entretiens professionnels, essentiels pour une évaluation juste et équitable.

💡 Les entretiens professionnels ne sont pas seulement une formalité : ils sont un droit pour l’agent et une obligation pour l’administration, permettant d’assurer une gestion transparente et juste des carrières dans la fonction publique.

 

Tribunal Administratif de Nîmes n° 2203177 du 27 mars 2025

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30 novembre 2025 7 30 /11 /novembre /2025 10:31

 

 

 

 

Une nouvelle décision du Tribunal administratif de Rouen vient éclairer un point crucial : la NBI, une fois accordée, ne peut pas être retirée rétroactivement lorsque le délai de 4 mois est dépassé, même si l’agent ne remplit plus les conditions.

Dans cette affaire, une agente placée en disponibilité d’office — donc sans exercice effectif des fonctions — pouvait bien sûr voir sa NBI supprimée pour l’avenir. Mais la collectivité avait choisi d’en retirer le bénéfice avec effet rétroactif, ce qui constitue une violation directe des règles du CRPA.

👉 Le tribunal annule donc la décision uniquement pour sa portée rétroactive, rappelant l’importance de sécuriser les actes RH et de maîtriser la distinction entre :
-retrait d’un acte créateur de droit (strictement encadré) ;
-abrogation pour l’avenir (possible en cas de condition non remplie).

Une jurisprudence à connaître absolument pour éviter des contentieux évitables et sécuriser la gestion de la NBI et, plus largement, des avantages liés aux fonctions.

💬 Avis
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Cette décision illustre parfaitement la finesse juridique nécessaire en gestion statutaire : une simple confusion entre retrait et abrogation peut conduire à des annulations contentieuses. C’est typiquement le genre de problématique que beaucoup de collectivités sous-estiment alors qu’elle touche directement la sécurité juridique des pratiques RH.

 

Tribunal administratif de Rouen, 4ème Chambre, 21 novembre 2025, 2400528

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29 novembre 2025 6 29 /11 /novembre /2025 22:49

 

 

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Une décision récente de la Cour administrative d’appel de Paris vient rappeler avec force une réalité trop souvent sous-estimée : le régime indemnitaire n’est ni librement modulable, ni un simple outil budgétaire.

👉 Arrêt du 28 novembre 2025 (CAA Paris, n° 25PA00748) : les juges administratifs confirment un cadre strict dans la mise en œuvre du RIFSEEP, notamment pour les psychologues territoriaux.



🔎 Les idées essentielles à retenir:


✔️ Le RIFSEEP doit respecter sa logique fonctionnelle
L’IFSE doit être fondée sur les fonctions exercées, les sujétions et l’expertise. Une modulation reposant uniquement sur l’affectation des agents dans certains services est juridiquement fragile.


✔️ Impossible de contourner le principe d’égalité
À fonctions équivalentes, les agents d’un même cadre d’emplois doivent bénéficier d’un traitement indemnitaire comparable. L’affectation administrative ne peut, à elle seule, justifier une différence de montant.


✔️ La prime de revalorisation nationale ≠ IFSE
La Cour rappelle que la prime nationale (décret du 28 avril 2022) et l’IFSE n’ont ni la même nature, ni le même objet. Elles ne sont donc pas interchangeables.


✔️ Le CIA ne peut être vidé de sa substance
Un complément indemnitaire attribué de manière quasi inexistante ou sans lien avec l’engagement professionnel expose la collectivité à un risque contentieux réel.


✔️ Attention aux annulations à effet différé
Même lorsqu’une délibération est annulée, le juge peut en différer les effets… mais cela ne “sécurise” pas pour autant les pratiques passées.



🎯 Ce que cette décision change concrètement pour les DRH FPT
- Elle impose une relecture critique des grilles IFSE,
- Elle renforce l’exigence de traçabilité des critères,
- Elle rappelle que le RIFSEEP est un outil juridique avant d’être managérial.


📌 Une jurisprudence à connaître absolument pour sécuriser vos régimes indemnitaires et éviter des contentieux longs et coûteux.

💬 Avis
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Cette décision est salutaire. Elle rappelle que le RIFSEEP n’est pas un levier d’ajustement opportuniste mais un dispositif juridique exigeant. Pour les employeurs territoriaux, c’est un signal clair : la sécurité indemnitaire passe par la rigueur juridique, la cohérence des critères et une véritable culture RH du risque contentieux.

 

CAA de PARIS, 9ème chambre, 28/11/2025

 

 

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29 novembre 2025 6 29 /11 /novembre /2025 16:45

 

 

 

 

Il a d’abord été rappelé que le Conseil d’État juge que "sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci" (cf. CE, Section, 31 décembre 2008, n° 283256, au recueil Lebon).

Il en a été déduit que la règle selon laquelle un acte obtenu par fraude peut être retiré à tout moment, prévue à l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, s’appliquait bien à l’acte d’engagement contractuel d’un agent public, soit, en d’autres termes, au contrat de recrutement de cet agent (cf. CAA Paris, 25 avril 2017, n° 16PA02587 ; CAA Nancy, 16 novembre 2023, n° 20NC03776).

Or, selon l’article 2 du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap, à moins qu’elles détiennent un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne ou disposent d’une expérience significative dans le domaine de l'accompagnement des personnes, élèves ou étudiants en situation de handicap dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, les candidats au recrutement en qualité d’AESH sur le fondement de l’article L. 917-1 du code de l’éducation doivent, au minimum, détenir le baccalauréat ou un diplôme équivalent.

Le fait de produire une fausse attestation de réussite au baccalauréat aux fins d’être recruté en qualité d’AESH pouvait donc être regardé comme constituant une fraude (s’agissant d’un agent ayant été recruté en ayant faussement prétendu remplir les conditions de diplômes exigées, cf. CAA Marseille, 5 juin 2012, n° 10MA01350).

Il a toutefois été rappelé que le juge administratif se montrait strict quant à la reconnaissance du caractère frauduleux de l’acte – en jugeant notamment qu’"il appartient à l'administration qui invoque la fraude de l'établir de façon certaine et non de se fonder sur de simples présomptions" (cf. ؘCAA Versailles, 27 mars 2008, Ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, n° 07VE02059 et n° 07VE02297).

Ainsi, il a été répondu que sous réserve que la fraude soit bien établie, il était possible, sans conditions de délai, de retirer l’acte d’engagement contractuel de l’AESH en cause.

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28 novembre 2025 5 28 /11 /novembre /2025 07:57

 

 

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Un arrêt récent de la Cour administrative d'appel de Bordeaux rappelle avec force une réalité que les employeurs publics ne peuvent pas ignorer : les propos tenus sur les réseaux sociaux, même hors service et sous pseudonyme, peuvent justifier la sanction disciplinaire la plus grave.

👉 Les faits en bref
Un greffier a été révoqué après la publication, sur Twitter, de messages à caractère haineux, antisémite, homophobe et hostile aux institutions de la République. L’agent invoquait sa liberté d’expression, le fait que les propos aient été tenus en dehors du service et l’absence de lien direct avec son activité professionnelle.

👉 La position du juge administratif
La cour confirme la révocation et rappelle plusieurs principes essentiels :
-Un agent public est tenu à une obligation de dignité, de neutralité et de réserve, y compris en dehors du service.
-La liberté d’expression des fonctionnaires existe, mais elle s’exerce dans des limites strictes, renforcées par la nature des fonctions exercées.
-Des propos publics, violents ou discriminatoires, même sans passage à l’acte et même sous pseudonyme, constituent des manquements statutaires graves.
-La sanction de révocation n’est pas jugée disproportionnée dès lors que les faits sont incompatibles avec l’exercice des fonctions.

👉 Ce qu’il faut retenir pour les DRH et managers publics
Cet arrêt sécurise juridiquement les décisions disciplinaires prises face à des comportements numériques graves. Il confirme que la frontière entre vie personnelle et obligations professionnelles n’est pas étanche lorsque sont en cause les valeurs fondamentales du service public.

📌 Un rappel utile à l’heure où les réseaux sociaux exposent davantage les agents… Et les employeurs publics.

💬 Avis
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Cet arrêt protège la crédibilité du service public et donne aux employeurs territoriaux un cadre clair pour agir, sans tomber dans l’arbitraire. À mes yeux, il renforce surtout la nécessité d’un travail de prévention et de pédagogie en interne sur l’usage des réseaux sociaux par les agents.

 

CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 27/11/2025, 23BX02429

 

 

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24 novembre 2025 1 24 /11 /novembre /2025 16:50

 

 

Deux sœurs d’un agent décédé en activité se prévalaient d’un acte de notoriété, établi à leur demande, attestant l’absence de descendants, de père et mère, de conjoint survivant, d’autres frères et sœurs, vivants ou représentés ayant droit à une réserve légale dans la succession de l’agent défunt.

Cet acte de notoriété mentionnait, en outre, que les intéressées acceptaient purement et simplement la succession de l’agent défunt. À ce titre, elles estimaient avoir la qualité d’ayants droit au sens des dispositions de l’article 10-1 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature.

Il peut d’abord être souligné que si les dispositions de l’article 10-1 du décret du 29 avril 2002 prévoient en effet que : "En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps bénéficient à ses ayants droit ", ni le décret précité ni la jurisprudence ne définissent les conditions d’application de cet article 10-1 et, notamment, la détermination des bénéficiaires de l’indemnisation des jours épargnés sur le CET en cas de décès de l’agent.

Dès lors, il est envisageable de se référer, par analogie, aux textes relatifs au capital décès. L’article L. 828-1 du code général de la fonction publique prévoit bien que : "Le décès en service du fonctionnaire ouvre droit au profit de ses ayants droit au paiement d'un capital décès". Mais l’article 15 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'État, des militaires et des ouvriers de l'État, définit la liste des ayants droits du fonctionnaire décédé pouvant prétendre au paiement d’un capital décès, excluant les frères et sœurs du bénéfice d’un tel versement.

Sur le fondement de l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale, qui a été repris à l’article 15 du décret du 17 juin 2024, il a été expressément jugé que la sœur d'un fonctionnaire décédé ne constituait pas un ayant droit pouvant prétendre au versement du capital décès, d'une pension de réversion ou d'une rente d'invalidité (cf. CAA Nantes, 30 avril 2019, n° 17NT02078).

L'on doit toutefois relever que le mécanisme du capital décès et celui du compte épargne-temps répondent à des logiques, des fondements et des régimes juridiques distincts, tant dans la nature des droits qu’ils confèrent que dans les modalités de leur mise en œuvre et de leur liquidation, notamment en cas de décès du titulaire.

En effet, le capital décès étant une prestation sociale versée aux ayants droit d’un agent décédé, selon des critères strictement définis par la loi, indépendamment des règles de la dévolution successorale de droit commun et, donc, de la qualité d’héritier au sens du droit civil, la solution tendant à exclure le frère ou la sœur des ayants droit s’inscrit dans la finalité du capital décès, qui vise non à transmettre aux héritiers des droits acquis par l’agent de son vivant, mais à assurer une protection immédiate aux proches de l’agent public décédé.

À l’inverse, le compte épargne-temps est un dispositif d’épargne salariale ou statutaire qui permet au salarié ou à l’agent public d’accumuler des droits à congé ou à rémunération différés (cf. CE, 11 octobre 2010, n° 322980, Syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères, et autres, aux tables du recueil Lebon), faisant partie du patrimoine de l’agent public et devant, donc, être compris dans la succession du défunt.

La notion d’ayant droit semble, par conséquent, en l'espèce, devoir être entendue au sens du droit civil et, ainsi, les articles 731 et suivants du code civil peuvent être utilement mobilisées s’agissant de l’indemnisation des droits acquis au titre du CET d’un agent public décédé en activité, pour en déduire que les frères et sœurs du défunt sont, en l’absence de conjoint successible, d’enfants et de descendants de ces derniers et de père et de mère, appelés à lui succéder.

Dans ces conditions, et en l’absence de texte permettant d’écarter certains héritiers, comme les frères et sœurs, de la notion d’ayants droit au sens de l’article 10-1 du décret du 29 avril 2002, il a été répondu qu’une suite favorable pouvait être donnée à une telle demande.

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20 novembre 2025 4 20 /11 /novembre /2025 10:13

 

 

Une décision récente du Tribunal administratif de Saint-Martin vient rappeler fermement le cadre d’utilisation du Compte Personnel de Formation dans la fonction publique.

L’affaire concernait une agente souhaitant suivre une formation en anglais pour préparer un projet associatif après son départ à la retraite.

Le tribunal confirme le refus de l’administration : le CPF doit impérativement servir un projet d’évolution professionnelle, qu’il s’agisse d’une mobilité, d’une promotion ou d’une reconversion. Les projets personnels ou bénévoles, même légitimes, ne peuvent être financés via ce dispositif.

Cette décision souligne l’importance pour les employeurs publics de bien accompagner les agents dans la construction de leurs projets professionnels, notamment via l’entretien avec un conseiller en évolution professionnelle, obligatoire avant toute demande structurée.

Un rappel utile pour toutes les directions RH FPT qui instruisent chaque jour des demandes de formation et doivent sécuriser leurs décisions.

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Ce jugement apporte une clarification utile pour les employeurs publics : il sécurise l’interprétation du CPF comme outil strictement professionnel et rappelle la nécessité d’un accompagnement préalable de l’agent. Pour les DRH territoriaux, c’est aussi un appui solide pour motiver les refus lorsque le projet présenté sort du champ de l’évolution professionnelle.

 

Tribunal administratif de Saint-Martin, 2ème Chambre, 20 novembre 2025, 2300123

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20 novembre 2025 4 20 /11 /novembre /2025 09:32

 

 

 

La Cour administrative d’appel de Lyon vient de suspendre un dispositif local qui instaurait un congé supplémentaire de 7 jours pour le deuxième parent après la naissance de l’enfant (ord. 20/11/2025, n°25LY02431).

Une décision importante pour toutes les collectivités engagées dans l’innovation sociale.

La Cour considère que ce “congé d’accueil de l’enfant” n’est pas une autorisation spéciale d’absence au sens du CGFP, car il prolonge un congé prévu par la loi. Résultat : la mesure porte atteinte au principe de parité et crée un doute sérieux sur sa légalité.

À l’inverse, le “congé de santé menstruelle” n’a pas été examiné, la collectivité ayant déjà suspendu sa mise en œuvre.

👉 Cette décision rappelle une règle essentielle :
-Les employeurs territoriaux disposent certes d’une marge d’adaptation, mais ne peuvent pas créer de nouveaux congés statutaires ou étendre la durée d’un congé légal.
-Un enjeu clé pour sécuriser vos pratiques RH FPT et éviter des contentieux coûteux.

💬 Avis
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Cette décision illustre parfaitement le mouvement actuel : les collectivités innovent de plus en plus en matière de QVT et de droits sociaux… Mais se heurtent vite aux limites du cadre statutaire national. Pour éviter ces zones de risque, un accompagnement juridique solide est indispensable, surtout lorsque les décisions touchent au temps de travail ou aux congés des agents.

 

CAA de LYON, Juge des référés, 20/11/2025, 25LY02431

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19 novembre 2025 3 19 /11 /novembre /2025 09:59

 

 

 

 

 

Le Tribunal administratif de Marseille vient de rappeler une règle essentielle : un agent en disponibilité ne peut être radié des cadres que si l’administration l’a préalablement informé, de manière complète et circonstanciée, des conséquences d’une absence de demande de renouvellement ou de réintégration.

Dans cette affaire, l’agent avait bénéficié d’une disponibilité pendant plus de dix ans. S’il avait bien reçu les indications habituelles sur les délais, jamais l’administration ne l’avait averti que l’absence de demande entraînerait une radiation immédiate.

Résultat : le tribunal annule la décision et ordonne sa réintégration, la reconstitution de carrière depuis 2023 et 1 500 € de frais.

👉 Une décision forte qui rappelle l’importance du droit à l’information et la nécessité, pour les employeurs publics, de sécuriser leurs procédures de disponibilité et de réintégration.

Pour les responsables RH FPT : cette décision impose une vigilance accrue dans les notifications et dans la traçabilité des informations transmises aux agents.

💬 Avis
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Cette décision illustre parfaitement la tendance jurisprudentielle actuelle : les juges exigent une information claire, complète et loyale de l’agent, même lorsque les textes semblent placer l’obligation de demande à sa charge. L’administration doit sécuriser chaque étape documentaire pour éviter l’annulation de ses actes. Une vraie piqûre de rappel pour tous les services RH.

 

Tribunal administratif de Marseille, 7ème Chambre, 19 novembre 2025, 2307744

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18 novembre 2025 2 18 /11 /novembre /2025 12:04

 

 

 

Une ordonnance du Tribunal administratif d’Orléans vient éclairer un enjeu récurrent pour les services RH territoriaux : l’impossibilité de refuser la titularisation d’un stagiaire sur la base de missions qui ne correspondent pas à son cadre d’emplois.

Dans cette affaire, une agente recrutée comme adjoint technique avait été affectée à des fonctions d’auxiliaire de puériculture. Le maire a ensuite refusé sa titularisation… en invoquant son insuffisance professionnelle.

Le juge suspend cette décision pour deux raisons majeures :
✔ L’urgence est caractérisée : perte immédiate d’emploi et de rémunération.
✔ Un doute sérieux existe : l’évaluation de la stagiaire porte sur des fonctions étrangères à son grade, ce qui pourrait révéler une erreur manifeste d’appréciation.

Cette décision rappelle un principe fondamental :
👉 Un stagiaire ne peut être évalué – ni titularisé, ni refusé – qu’au regard des missions réellement attachées à son grade.

C’est un point de vigilance important pour sécuriser vos procédures RH, éviter des contentieux et garantir une gestion statutaire conforme.


💬 Avis
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Cette décision est très pédagogique pour les collectivités : elle confirme que confier des missions hors cadre d’emplois n’est jamais neutre juridiquement. Cela fragilise toute évaluation, et donc toute décision de titularisation. C’est un rappel utile pour sécuriser les parcours des stagiaires et éviter des décisions susceptibles d’être annulées.

 

 

Tribunal administratif d'Orléans, 18 novembre 2025, 2505863

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18 novembre 2025 2 18 /11 /novembre /2025 09:49

 

 

 

 

Un jugement récent du Tribunal administratif de Nancy vient éclairer, avec force, les obligations déontologiques des agents territoriaux et les conditions strictes d’attribution du complément indemnitaire annuel (CIA).
Dans cette affaire, une secrétaire de mairie avait procédé elle-même à l’attribution de son CIA en modifiant les paramètres du logiciel de paie, sans décision préalable de l’autorité territoriale. La collectivité lui inflige un avertissement. Elle conteste.

Le tribunal confirme la sanction.
Pourquoi ? Parce que :
- le CIA est une prime annuelle variable, dépendant entièrement de l’autorité hiérarchique ;
- aucun agent ne peut s’attribuer une indemnité, même s’il estime y avoir droit ;
- la manipulation du logiciel et la préparation du bordereau de paiement sans information des élus constituent un manquement à l’intégrité et à la probité.

Résultat : sanction maintenue, requête rejetée, et 1 500 € de frais de justice à la charge de l’agent.

📌 Cette décision rappelle l’importance de sécuriser le processus indemnitaire, de tracer les décisions et de s’appuyer sur une gouvernance RH rigoureuse.

👉 Une jurisprudence à connaître pour tous les responsables RH FPT soucieux de conformité et de transparence.

💬 Avis
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Cette décision est emblématique de l’exigence croissante en matière de probité dans la fonction publique territoriale. Elle souligne la nécessité, pour les employeurs, de verrouiller les circuits de validation des primes et pour les agents, de respecter strictement la chaîne hiérarchique. Elle fera date dans la gestion du CIA au niveau local.


 

Tribunal administratif de Nancy, 1ère Chambre, 18 novembre 2025, 2303006

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14 novembre 2025 5 14 /11 /novembre /2025 10:21

 

 

 

 

La Cour administrative d’appel de Lyon vient de rendre un arrêt important pour les employeurs territoriaux et les gestionnaires RH. Une agente d’un CCAS contestait le refus de protection fonctionnelle en invoquant un harcèlement moral.

La Cour confirme le refus : les éléments produits ne permettaient pas d’établir des faits répétés, personnels et suffisamment graves pour faire présumer un harcèlement.

Cet arrêt rappelle trois exigences essentielles pour les collectivités :
🔹 L’agent doit apporter des faits précis et circonstanciés.
🔹 Les difficultés relationnelles, retards de promotion ou remarques ponctuelles ne suffisent pas.
🔹 L’institution doit analyser objectivement la situation, mais peut refuser la protection fonctionnelle lorsqu’aucun élément solide ne corrobore les accusations.

À noter : la Cour supprime néanmoins la condamnation de 1 000 € infligée à l’agente en première instance, jugeant cette charge inéquitable.

Un rappel utile : la protection fonctionnelle n’est pas automatique, et son octroi repose sur un équilibre entre protection réelle des agents et impératif d’impartialité dans l’analyse des faits.

💬 Avis
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Cet arrêt illustre parfaitement la difficulté, pour les employeurs territoriaux, de distinguer un véritable harcèlement moral de tensions professionnelles isolées. Il montre également que les juridictions administratives exigent une démonstration solide avant de reconnaître un harcèlement. Pour les collectivités, cela renforce l’importance d’enquêtes internes rigoureuses, structurées et documentées, afin de sécuriser juridiquement les décisions prises.

 

CAA de LYON, 3ème chambre, 14/11/2025, 23LY00251

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13 novembre 2025 4 13 /11 /novembre /2025 23:36

 

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La Cour administrative d’appel de Bordeaux vient de rappeler une règle essentielle pour les employeurs publics :
👉 une maladie psychique n’est reconnue imputable au service que si le lien avec les conditions de travail est direct, certain… et non rompu par un fait personnel de l’agent.

Dans un arrêt du 12 novembre 2025, la Cour valide le refus d’imputabilité d’une pathologie pourtant survenue dans un contexte professionnel conflictuel, dès lors que les expertises établissent que le comportement de l’agent, lié à un trouble de la personnalité préexistant, est la cause déterminante de la situation.

⚖️ Cette décision est un signal fort pour les DRH territoriaux :
✔️ sécuriser l’instruction des dossiers CITIS,
✔️ s’appuyer sur des expertises médicales solides,
✔️ distinguer rigoureusement conditions de travail et faits personnels.

Une jurisprudence précieuse pour prévenir les risques contentieux et rappeler que l’imputabilité au service ne se présume pas.

💬 Avis
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Cette jurisprudence est juridiquement équilibrée et salutaire. Elle protège les employeurs publics contre une automaticité dangereuse de l’imputabilité tout en rappelant que chaque situation doit faire l’objet d’une analyse individualisée, factuelle et médicalement étayée. Pour les RH territoriales, c’est une confirmation : sans méthode, sans traçabilité et sans expertise, le risque contentieux devient immédiat.

 

CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 12/11/2025, 23BX03016

 

 

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13 novembre 2025 4 13 /11 /novembre /2025 22:48

 

 

 

Dans un arrêt rendu le 13 novembre 2025, la Cour de Cassation a rappelé que le salarié a droit au respect de sa vie privée, notamment dans l'organisation du télétravail. L'employeur qui refuse de mettre en place un télétravail préconisé par le médecin du travail sous prétexte que le salarié a refusé une visite de son domicile commet une erreur juridique.

🛡️ Les employeurs doivent respecter les recommandations des médecins du travail et garantir la sécurité et le bien-être des salariés sans porter atteinte à leurs droits fondamentaux, y compris le droit au respect de la vie privée. Ce jugement rappelle l'importance d'adapter les conditions de travail aux besoins individuels des salariés, tout en respectant les règles légales.

💼 Vous êtes responsable RH ? Assurez-vous que vos pratiques en matière de télétravail et d'aménagements de postes respectent les obligations légales et les droits des salariés.

 

Cour de cassation - Chambre sociale — 13 novembre 2025 - n° 24-14.322, n° 24-14.322

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13 novembre 2025 4 13 /11 /novembre /2025 11:49

 

 

 

 

Le Tribunal administratif de Melun rappelle un principe essentiel : une suspension conservatoire n’est possible que si les faits sont à la fois crédibles… et suffisamment graves pour justifier l’écartement immédiat du service.

Dans une décision rendue le 13 novembre 2025, la juridiction annule la suspension d’un agent territorial, estimant que, malgré un signalement précis, la gravité des faits n’était pas avérée au niveau requis par l’article L.531-1 du Code général de la fonction publique.

➡️ Résultat :
– suspension annulée ;
– obligation pour la commune d’effacer toute trace de la décision du dossier de l’agent ;
– 1 500 € au titre de l’article L.761-1 CJA à verser à l’agent.

Cette affaire rappelle l’importance pour les employeurs publics de bien caractériser la gravité, de sécuriser la procédure disciplinaire et de maîtriser le juste usage de la suspension conservatoire — une mesure exceptionnelle, jamais automatique.

👉 Sécuriser ses décisions, c’est protéger à la fois la collectivité et l’agent.

💬 Avis
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C’est une décision pédagogique : elle montre que la suspension conservatoire, souvent utilisée dans l’urgence, doit rester une mesure strictement encadrée. Beaucoup de collectivités en font un réflexe, alors qu’elle exige une analyse fine du risque, de la gravité et de la vraisemblance. Une erreur d’appréciation expose non seulement à une annulation, mais aussi à un impact organisationnel, humain et financier.

 

Tribunal administratif de Melun, 5ème Chambre, 13 novembre 2025, 2303082

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12 novembre 2025 3 12 /11 /novembre /2025 21:56

 

 

 

 

 

La CAA de Nancy vient de confirmer l’imputabilité au service d’un syndrome d’épuisement professionnel d'une agente territoriale, soulignant un message clair : la dégradation des conditions de travail, même sans intention de nuire, engage pleinement la responsabilité de l’employeur public.



Dans cette affaire, la Cour retient des éléments forts :
• une surcharge croissante des missions,
• une hausse notable des sollicitations du public,
• des alertes répétées de l’agente restées sans réponses,
• un climat interne dégradé attesté par des tiers,
• et un avis médical solide confirmant le lien direct entre travail et burn-out.

Ce jugement rappelle la nécessité, pour les employeurs territoriaux, de prévenir l’épuisement professionnel, d’écouter les signaux faibles, et de documenter rigoureusement les conditions de travail.

Un arrêt qui s’impose comme une véritable référence pour les DRH, DGS, élus et responsables de prévention dans la FPT.



💬 Avis www.naudrh.com

Cette décision illustre avec force un enjeu majeur : l’épuisement professionnel n’est pas un “risque théorique”, mais une réalité quotidienne dans de nombreuses collectivités. Elle renforce l’exigence de vigilance, d’écoute et de prévention. Elle rappelle aussi que les juridictions administratives sont désormais pleinement attentives aux contextes organisationnels, et n’hésitent plus à reconnaître le lien entre surcharge, isolement et burn-out.

 

CAA de NANCY, 5ème chambre, 12/11/2025, 22NC01981

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12 novembre 2025 3 12 /11 /novembre /2025 21:44

 

 

Dans un arrêt du 12 novembre 2025, la CAA de Bordeaux rappelle un principe essentiel pour les RH territoriales :
➡️ les autorisations spéciales d’absence (ASA) ne s’appliquent que lorsque l’agent est en service.

Concrètement, lorsqu’un représentant du personnel est convoqué en CAP, en conseil de discipline ou en instance statutaire un jour où il ne travaille pas, il n’a :
-ni droit à ASA,
-ni droit à récupération,
-ni droit à rémunération,
-ni obligation de se rendre à la convocation.

La cour confirme également qu’aucun préjudice financier ou moral ne peut être invoqué dans ce cas, même si les convocations proviennent de l’employeur.

📌 Un rappel important pour sécuriser vos pratiques RH, notamment dans la gestion du temps de travail des représentants du personnel et la lecture des convocations envoyées par les CDG.

🧭 Une décision utile pour les DRH, gestionnaires RH et DGS souhaitant concilier juste application des textes et reconnaissance de l’engagement syndical.

💬 Avis
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Cette décision clarifie une zone grise souvent mal comprise. Elle rappelle un équilibre essentiel : garantir les droits syndicaux tout en sécurisant la gestion du temps de travail. Pour les collectivités, c’est un appui juridique précieux pour harmoniser les pratiques entre services et éviter des demandes indemnitaires infondées.

 

CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 12/11/2025, 23BX03122

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10 novembre 2025 1 10 /11 /novembre /2025 08:12

 

 

Une nouvelle décision du Défenseur des droits vient rappeler une règle trop souvent méconnue : aucun jour de carence ne peut être appliqué à une agente enceinte, dès lors que l’arrêt maladie intervient entre la déclaration de grossesse et le début du congé de maternité, même si l’arrêt n’est pas lié à la grossesse.



Dans la décision n°2025-198, la commune de Y avait retenu un jour de carence, au motif que le premier arrêt de travail n’était pas en lien avec la grossesse.

❌ Le Défenseur des droits écarte totalement cette justification.

➡️ Le législateur a souhaité protéger tous les arrêts maladie des femmes enceintes, sans distinction.



Pourquoi ?
Parce qu’une femme enceinte est confrontée à une fragilité physique accrue, et que la législation vise à garantir une protection renforcée, prévenir les risques et éviter une perte de rémunération injustifiée.

Conséquence : la collectivité doit rembourser immédiatement le jour retenu à tort et rendre compte sous trois mois des suites données.



👉 Pour les employeurs publics : une vigilance indispensable pour éviter des erreurs de gestion et sécuriser vos pratiques RH.

👉 Pour les agentes concernées : un droit clair, solide, et opposable.



💬 Avis www.naudrh.com
Cette décision est un rappel bienvenu : les règles protectrices liées à la grossesse sont trop souvent mal maîtrisées dans les collectivités. L’enjeu est double : sécuriser les pratiques RH et éviter des atteintes aux droits fondamentaux. Une veille juridique réellement opérationnelle est indispensable pour prévenir ce type d’erreurs, qui nuisent à la fois aux agents et à l’image de l’employeur.

 

 

Cliquez sur l'image pour télécharger le document.

 

Décision du Défenseur des droits n°2025-198

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