Pascal Naud Créateur

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  • En responsabilité dans le domaine des Ressources Humaines (spécificité Public) depuis maintenant pratiquement 26 ans
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10 décembre 2025 3 10 /12 /décembre /2025 14:25

 

 

 

 

Le Conseil d’État vient de rappeler une évidence juridique… trop souvent oubliée : une loi sans décret d’application est une loi inachevée.

Dans sa décision du 10 décembre 2025, il sanctionne l’inaction du pouvoir réglementaire concernant l’article L. 622-1 du CGFP sur les autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et aux événements familiaux.

✔️ Oui, certaines ASA sont désormais directement applicables via le code du travail.
❌ Mais non, cela ne dispense pas l’État de fixer par décret la liste complète des autres ASA, leurs conditions d’octroi et celles accordées de plein droit.

➡️ Conséquence majeure :
Le Premier ministre est enjoint de publier le décret manquant dans un délai de six mois.

Pour les DRH territoriaux, cette décision est un signal clair :
📌 l’insécurité juridique actuelle doit cesser,
📌 l’égalité de traitement des agents impose un cadre national lisible,
📌 la gestion des ASA ne peut plus reposer sur des interprétations locales fragiles.

Un arrêt à suivre de très près pour sécuriser les pratiques RH dans la fonction publique territoriale.

💬 Avis
www.naudrh.com
Cette décision est salutaire. Elle remet de la rigueur juridique dans un domaine où l’empilement des textes législatifs sans traduction réglementaire claire fragilise à la fois les employeurs publics et les agents. Le Conseil d’État joue ici pleinement son rôle de garant de l’effectivité de la loi et envoie un message très net : le temps réglementaire ne peut plus être déconnecté du temps des réformes.

Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 10/12/2025, 503871, Inédit au recueil Lebon

 

 

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3 décembre 2025 3 03 /12 /décembre /2025 17:30

 

 

 

🔎 L’essentiel à retenir (CAA de Toulouse, 2 décembre 2025)

Un agent territorial contestait l’attribution d’un complément indemnitaire annuel (CIA) fixé à 0 €, estimant qu’il s’agissait d’une sanction disciplinaire déguisée, donc illégale.

La Cour administrative d’appel de Toulouse rejette cet argument et confirme la légalité de la décision de l’employeur public.


Pourquoi ?
Parce que le CIA, dans le cadre du RIFSEEP, est directement lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. Il peut donc légalement être fixé entre 0 et 100 %, dès lors que l’appréciation repose sur des éléments objectifs.

Dans cette affaire, l’autorité territoriale s’est fondée sur :
-une période de suspension,
-des rappels à l’ordre,
-un avertissement disciplinaire distinct et ultérieur.

👉 La cour rappelle un principe fondamental :
la modulation indemnitaire n’est pas une sanction disciplinaire, même lorsqu’elle entraîne une baisse de rémunération, à condition qu’elle ne vise pas à punir mais à apprécier la manière de servir.

⚖️ Message clé pour les employeurs publics
✔️ Un CIA à taux nul est juridiquement possible
✔️ Il ne constitue pas une sanction déguisée en soi
✔️ Il doit être motivé, cohérent et distinct de toute procédure disciplinaire
Cette décision sécurise les pratiques RH, mais rappelle aussi l’importance d’une traçabilité irréprochable de l’évaluation professionnelle.

💬 Avis
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Cette décision clarifie une zone de flou fréquente en RH territoriales. Le CIA n’est pas un droit automatique mais un levier managérial, à manier avec rigueur et méthode. Bien utilisé, il protège juridiquement l’employeur ; mal documenté, il l’expose inutilement.

 

CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 02/12/2025, 24TL00489

 

 

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3 décembre 2025 3 03 /12 /décembre /2025 10:37

 

 

 

 

Le 2 décembre 2025, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rendu une décision importante concernant la suspension d'un agent de la fonction publique territoriale, dans l'affaire M. B. c/ le département de la Gironde. Le tribunal a validé la suspension prononcée en 2021, soulignant que les faits reprochés, bien que basés sur des signalements non formalisés, présentaient une vraisemblance et une gravité suffisantes pour justifier la mesure.

🔍 Les éléments clés de l'affaire :

-Suspension légale : en raison de soupçons de détournement de matériel de la collectivité mis en location, la Cour a estimé que la mesure de suspension était justifiée, même sans preuves formelles immédiates.
-Droits des fonctionnaires : l'arrêt rappelle l'importance d'une enquête administrative rigoureuse avant toute décision disciplinaire, notamment pour préserver l'intérêt du service public.


⚖️ Impact pour les employeurs publics : cette décision renforce la nécessité d'agir rapidement en cas de soupçons graves, tout en garantissant les droits de l'agent, et met en lumière l'importance des procédures administratives avant toute mesure de suspension.

🔗 À retenir : la décision de la CAA de Bordeaux nous rappelle l'équilibre délicat entre la préservation des droits des agents publics et la nécessité d'assurer la transparence et la discipline au sein des administrations publiques.

💬 Avis
www.naudrh.com
Cet arrêt soulève des questions cruciales sur l'équilibre entre les procédures administratives et la protection des droits des agents. Il rappelle l'importance d'une gestion rigoureuse des suspensions, afin de maintenir à la fois l'intégrité du service public et les droits des fonctionnaires.

 

CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 02/12/2025, 23BX02049

 

 

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2 décembre 2025 2 02 /12 /décembre /2025 16:56

 

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Les idées essentielles à retenir

✔️ Qui peut conduire l’entretien professionnel ?
Lorsque le supérieur hiérarchique direct est absent durablement (ici, congé de maternité), l’entretien peut être régulièrement conduit par le supérieur hiérarchique de niveau immédiatement supérieur, à condition qu’il dispose d’une autorité effective sur l’agent.

✔️ Les objectifs fixés doivent être compatibles avec le statut
La Cour rappelle qu’un objectif impliquant de la rédaction, de la gestion ou de l’organisation de procédures est parfaitement compatible avec les missions d’un agent de catégorie B, même sans fonctions d’encadrement.

✔️ Le compte rendu peut évoquer la carrière et la mobilité
Un avis porté sur la poursuite d’un détachement ou une intégration n’est pas illégal : les perspectives d’évolution professionnelle font bien partie du champ de l’entretien professionnel.

✔️ Les faits reprochés doivent être étayés
Absences, non-respect des horaires, insuffisances professionnelles, difficultés relationnelles : dès lors que l’administration produit des éléments précis, concordants et documentés, le juge valide l’appréciation portée.

✔️ Pas d’erreur manifeste d’appréciation sans preuve solide
De simples contestations générales de l’agent ne suffisent pas à remettre en cause l’évaluation dès lors qu’elle repose sur des faits établis.



🎯 Pourquoi cette décision est stratégique pour les RH publics ?
Elle confirme que l’entretien professionnel est un acte managérial juridiquement structuré, à condition de :
-sécuriser la chaîne hiérarchique,
-fixer des objectifs réalistes et statutaires,
-tracer précisément les faits,
et motiver rigoureusement le compte rendu.



📌 Une jurisprudence à connaître absolument pour prévenir les contentieux et professionnaliser les pratiques d’évaluation.



💬 Avis www.naudrh.com
Cette décision protège l’administration sans affaiblir les droits des agents, à condition que le management soit rigoureux, factuel et juridiquement maîtrisé. Elle rappelle surtout une évidence trop souvent oubliée : un entretien professionnel mal préparé est un risque contentieux évitable.

 

CAA de DOUAI, 3ème chambre, 01/12/2025, 24DA01023

 

 

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1 décembre 2025 1 01 /12 /décembre /2025 17:52

 

 

 

 

Dans une récente décision du tribunal administratif de Nîmes, un principe fondamental a été rappelé : l'absence d'entretien professionnel annuel constitue un préjudice direct pour l'agent public.

M. A, agent de la commune de Montpezat, a été privé de son complément indemnitaire annuel (CIA) en raison de l'illégalité de la décision de son employeur, qui n'a pas organisé d'entretien professionnel depuis 2015. Cette carence dans l’évaluation de la valeur professionnelle de l'agent, contraire aux exigences légales, a entraîné un préjudice financier considérable pour M. A, qui n’a pas pu bénéficier du CIA auquel il avait droit.

Le tribunal a jugé que cette faute administrative a directement impacté la carrière de l’agent, et a condamné la commune à lui verser 4 000 euros en réparation. Ce cas met en lumière la nécessité pour les employeurs publics de respecter les obligations de gestion des ressources humaines, en particulier en ce qui concerne l’organisation des entretiens professionnels, essentiels pour une évaluation juste et équitable.

💡 Les entretiens professionnels ne sont pas seulement une formalité : ils sont un droit pour l’agent et une obligation pour l’administration, permettant d’assurer une gestion transparente et juste des carrières dans la fonction publique.

 

Tribunal Administratif de Nîmes n° 2203177 du 27 mars 2025

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30 novembre 2025 7 30 /11 /novembre /2025 10:31

 

 

 

 

Une nouvelle décision du Tribunal administratif de Rouen vient éclairer un point crucial : la NBI, une fois accordée, ne peut pas être retirée rétroactivement lorsque le délai de 4 mois est dépassé, même si l’agent ne remplit plus les conditions.

Dans cette affaire, une agente placée en disponibilité d’office — donc sans exercice effectif des fonctions — pouvait bien sûr voir sa NBI supprimée pour l’avenir. Mais la collectivité avait choisi d’en retirer le bénéfice avec effet rétroactif, ce qui constitue une violation directe des règles du CRPA.

👉 Le tribunal annule donc la décision uniquement pour sa portée rétroactive, rappelant l’importance de sécuriser les actes RH et de maîtriser la distinction entre :
-retrait d’un acte créateur de droit (strictement encadré) ;
-abrogation pour l’avenir (possible en cas de condition non remplie).

Une jurisprudence à connaître absolument pour éviter des contentieux évitables et sécuriser la gestion de la NBI et, plus largement, des avantages liés aux fonctions.

💬 Avis
www.naudrh.com
Cette décision illustre parfaitement la finesse juridique nécessaire en gestion statutaire : une simple confusion entre retrait et abrogation peut conduire à des annulations contentieuses. C’est typiquement le genre de problématique que beaucoup de collectivités sous-estiment alors qu’elle touche directement la sécurité juridique des pratiques RH.

 

Tribunal administratif de Rouen, 4ème Chambre, 21 novembre 2025, 2400528

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29 novembre 2025 6 29 /11 /novembre /2025 22:49

 

 

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Une décision récente de la Cour administrative d’appel de Paris vient rappeler avec force une réalité trop souvent sous-estimée : le régime indemnitaire n’est ni librement modulable, ni un simple outil budgétaire.

👉 Arrêt du 28 novembre 2025 (CAA Paris, n° 25PA00748) : les juges administratifs confirment un cadre strict dans la mise en œuvre du RIFSEEP, notamment pour les psychologues territoriaux.



🔎 Les idées essentielles à retenir:


✔️ Le RIFSEEP doit respecter sa logique fonctionnelle
L’IFSE doit être fondée sur les fonctions exercées, les sujétions et l’expertise. Une modulation reposant uniquement sur l’affectation des agents dans certains services est juridiquement fragile.


✔️ Impossible de contourner le principe d’égalité
À fonctions équivalentes, les agents d’un même cadre d’emplois doivent bénéficier d’un traitement indemnitaire comparable. L’affectation administrative ne peut, à elle seule, justifier une différence de montant.


✔️ La prime de revalorisation nationale ≠ IFSE
La Cour rappelle que la prime nationale (décret du 28 avril 2022) et l’IFSE n’ont ni la même nature, ni le même objet. Elles ne sont donc pas interchangeables.


✔️ Le CIA ne peut être vidé de sa substance
Un complément indemnitaire attribué de manière quasi inexistante ou sans lien avec l’engagement professionnel expose la collectivité à un risque contentieux réel.


✔️ Attention aux annulations à effet différé
Même lorsqu’une délibération est annulée, le juge peut en différer les effets… mais cela ne “sécurise” pas pour autant les pratiques passées.



🎯 Ce que cette décision change concrètement pour les DRH FPT
- Elle impose une relecture critique des grilles IFSE,
- Elle renforce l’exigence de traçabilité des critères,
- Elle rappelle que le RIFSEEP est un outil juridique avant d’être managérial.


📌 Une jurisprudence à connaître absolument pour sécuriser vos régimes indemnitaires et éviter des contentieux longs et coûteux.

💬 Avis
www.naudrh.com
Cette décision est salutaire. Elle rappelle que le RIFSEEP n’est pas un levier d’ajustement opportuniste mais un dispositif juridique exigeant. Pour les employeurs territoriaux, c’est un signal clair : la sécurité indemnitaire passe par la rigueur juridique, la cohérence des critères et une véritable culture RH du risque contentieux.

 

CAA de PARIS, 9ème chambre, 28/11/2025

 

 

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29 novembre 2025 6 29 /11 /novembre /2025 16:45

 

 

 

 

Il a d’abord été rappelé que le Conseil d’État juge que "sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci" (cf. CE, Section, 31 décembre 2008, n° 283256, au recueil Lebon).

Il en a été déduit que la règle selon laquelle un acte obtenu par fraude peut être retiré à tout moment, prévue à l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, s’appliquait bien à l’acte d’engagement contractuel d’un agent public, soit, en d’autres termes, au contrat de recrutement de cet agent (cf. CAA Paris, 25 avril 2017, n° 16PA02587 ; CAA Nancy, 16 novembre 2023, n° 20NC03776).

Or, selon l’article 2 du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap, à moins qu’elles détiennent un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne ou disposent d’une expérience significative dans le domaine de l'accompagnement des personnes, élèves ou étudiants en situation de handicap dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, les candidats au recrutement en qualité d’AESH sur le fondement de l’article L. 917-1 du code de l’éducation doivent, au minimum, détenir le baccalauréat ou un diplôme équivalent.

Le fait de produire une fausse attestation de réussite au baccalauréat aux fins d’être recruté en qualité d’AESH pouvait donc être regardé comme constituant une fraude (s’agissant d’un agent ayant été recruté en ayant faussement prétendu remplir les conditions de diplômes exigées, cf. CAA Marseille, 5 juin 2012, n° 10MA01350).

Il a toutefois été rappelé que le juge administratif se montrait strict quant à la reconnaissance du caractère frauduleux de l’acte – en jugeant notamment qu’"il appartient à l'administration qui invoque la fraude de l'établir de façon certaine et non de se fonder sur de simples présomptions" (cf. ؘCAA Versailles, 27 mars 2008, Ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, n° 07VE02059 et n° 07VE02297).

Ainsi, il a été répondu que sous réserve que la fraude soit bien établie, il était possible, sans conditions de délai, de retirer l’acte d’engagement contractuel de l’AESH en cause.

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28 novembre 2025 5 28 /11 /novembre /2025 07:57

 

 

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Un arrêt récent de la Cour administrative d'appel de Bordeaux rappelle avec force une réalité que les employeurs publics ne peuvent pas ignorer : les propos tenus sur les réseaux sociaux, même hors service et sous pseudonyme, peuvent justifier la sanction disciplinaire la plus grave.

👉 Les faits en bref
Un greffier a été révoqué après la publication, sur Twitter, de messages à caractère haineux, antisémite, homophobe et hostile aux institutions de la République. L’agent invoquait sa liberté d’expression, le fait que les propos aient été tenus en dehors du service et l’absence de lien direct avec son activité professionnelle.

👉 La position du juge administratif
La cour confirme la révocation et rappelle plusieurs principes essentiels :
-Un agent public est tenu à une obligation de dignité, de neutralité et de réserve, y compris en dehors du service.
-La liberté d’expression des fonctionnaires existe, mais elle s’exerce dans des limites strictes, renforcées par la nature des fonctions exercées.
-Des propos publics, violents ou discriminatoires, même sans passage à l’acte et même sous pseudonyme, constituent des manquements statutaires graves.
-La sanction de révocation n’est pas jugée disproportionnée dès lors que les faits sont incompatibles avec l’exercice des fonctions.

👉 Ce qu’il faut retenir pour les DRH et managers publics
Cet arrêt sécurise juridiquement les décisions disciplinaires prises face à des comportements numériques graves. Il confirme que la frontière entre vie personnelle et obligations professionnelles n’est pas étanche lorsque sont en cause les valeurs fondamentales du service public.

📌 Un rappel utile à l’heure où les réseaux sociaux exposent davantage les agents… Et les employeurs publics.

💬 Avis
www.naudrh.com
Cet arrêt protège la crédibilité du service public et donne aux employeurs territoriaux un cadre clair pour agir, sans tomber dans l’arbitraire. À mes yeux, il renforce surtout la nécessité d’un travail de prévention et de pédagogie en interne sur l’usage des réseaux sociaux par les agents.

 

CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 27/11/2025, 23BX02429

 

 

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27 novembre 2025 4 27 /11 /novembre /2025 21:51

 

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Un praticien hospitalier invoquait un harcèlement moral et reprochait à son établissement un manquement à l’obligation de sécurité. Dans son arrêt du 26 novembre 2024, la CAA de Toulouse opère une distinction essentielle.

 

👉 Le harcèlement moral n’est pas caractérisé.
Un climat conflictuel, des tensions internes ou des décisions hiérarchiques contestées ne suffisent pas. Le juge exige des faits répétés, précis, excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.

 

👉 En revanche, l’établissement est fautif.
 La cour retient un manquement à l’obligation de sécurité (art. L. 4121-1 du code du travail) pour avoir laissé perdurer une situation délétère sans organisation claire ni régulation effective.

 

👉 Mais responsabilité partagée.
Le comportement de l’agent (désengagement, difficultés relationnelles) atténue la responsabilité de l’employeur à 50 %. L’indemnisation est limitée à 3 000 €.

 

🎯 Ce que les DRH doivent retenir :
– Le harcèlement moral reste strictement encadré par le juge.
– L’inaction managériale face à un conflit peut constituer une faute.
– La prévention des RPS suppose organisation, traçabilité et régulation active.

 

💬 Avis www.naudrh.com : cet arrêt est précieux pour les employeurs publics. Il montre que le risque juridique naît moins du conflit lui-même que de l’absence de pilotage et de régulation. Pour un DRH, l’anticipation organisationnelle reste la meilleure protection.
 

CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 26/11/2024, 22TL21145

 

 

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24 novembre 2025 1 24 /11 /novembre /2025 16:50

 

 

Deux sœurs d’un agent décédé en activité se prévalaient d’un acte de notoriété, établi à leur demande, attestant l’absence de descendants, de père et mère, de conjoint survivant, d’autres frères et sœurs, vivants ou représentés ayant droit à une réserve légale dans la succession de l’agent défunt.

Cet acte de notoriété mentionnait, en outre, que les intéressées acceptaient purement et simplement la succession de l’agent défunt. À ce titre, elles estimaient avoir la qualité d’ayants droit au sens des dispositions de l’article 10-1 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature.

Il peut d’abord être souligné que si les dispositions de l’article 10-1 du décret du 29 avril 2002 prévoient en effet que : "En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps bénéficient à ses ayants droit ", ni le décret précité ni la jurisprudence ne définissent les conditions d’application de cet article 10-1 et, notamment, la détermination des bénéficiaires de l’indemnisation des jours épargnés sur le CET en cas de décès de l’agent.

Dès lors, il est envisageable de se référer, par analogie, aux textes relatifs au capital décès. L’article L. 828-1 du code général de la fonction publique prévoit bien que : "Le décès en service du fonctionnaire ouvre droit au profit de ses ayants droit au paiement d'un capital décès". Mais l’article 15 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'État, des militaires et des ouvriers de l'État, définit la liste des ayants droits du fonctionnaire décédé pouvant prétendre au paiement d’un capital décès, excluant les frères et sœurs du bénéfice d’un tel versement.

Sur le fondement de l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale, qui a été repris à l’article 15 du décret du 17 juin 2024, il a été expressément jugé que la sœur d'un fonctionnaire décédé ne constituait pas un ayant droit pouvant prétendre au versement du capital décès, d'une pension de réversion ou d'une rente d'invalidité (cf. CAA Nantes, 30 avril 2019, n° 17NT02078).

L'on doit toutefois relever que le mécanisme du capital décès et celui du compte épargne-temps répondent à des logiques, des fondements et des régimes juridiques distincts, tant dans la nature des droits qu’ils confèrent que dans les modalités de leur mise en œuvre et de leur liquidation, notamment en cas de décès du titulaire.

En effet, le capital décès étant une prestation sociale versée aux ayants droit d’un agent décédé, selon des critères strictement définis par la loi, indépendamment des règles de la dévolution successorale de droit commun et, donc, de la qualité d’héritier au sens du droit civil, la solution tendant à exclure le frère ou la sœur des ayants droit s’inscrit dans la finalité du capital décès, qui vise non à transmettre aux héritiers des droits acquis par l’agent de son vivant, mais à assurer une protection immédiate aux proches de l’agent public décédé.

À l’inverse, le compte épargne-temps est un dispositif d’épargne salariale ou statutaire qui permet au salarié ou à l’agent public d’accumuler des droits à congé ou à rémunération différés (cf. CE, 11 octobre 2010, n° 322980, Syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères, et autres, aux tables du recueil Lebon), faisant partie du patrimoine de l’agent public et devant, donc, être compris dans la succession du défunt.

La notion d’ayant droit semble, par conséquent, en l'espèce, devoir être entendue au sens du droit civil et, ainsi, les articles 731 et suivants du code civil peuvent être utilement mobilisées s’agissant de l’indemnisation des droits acquis au titre du CET d’un agent public décédé en activité, pour en déduire que les frères et sœurs du défunt sont, en l’absence de conjoint successible, d’enfants et de descendants de ces derniers et de père et de mère, appelés à lui succéder.

Dans ces conditions, et en l’absence de texte permettant d’écarter certains héritiers, comme les frères et sœurs, de la notion d’ayants droit au sens de l’article 10-1 du décret du 29 avril 2002, il a été répondu qu’une suite favorable pouvait être donnée à une telle demande.

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22 novembre 2025 6 22 /11 /novembre /2025 22:48

 

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Une récente décision du Tribunal administratif de Lyon apporte un éclairage précieux pour les DRH territoriaux confrontés à des situations sensibles de mobilité imposée.



🔎 Les faits

Un adjoint technique territorial, opérateur vidéoprotection de nuit depuis plusieurs années, est affecté d’office sur un poste d’agent de surveillance de la voie publique.

Motif invoqué : un manque de fiabilité lié à des retards répétés et à des absences signalées tardivement, perturbant le fonctionnement du service.
Parallèlement, un blâme est prononcé quelques semaines plus tard.

L’agent conteste la décision, invoquant :
-l’absence d’intérêt du service,
-l’existence d’une sanction déguisée,
-la violation du principe non bis in idem.



⚖️ La position du juge administratif
Dans son jugement du 21 novembre 2025 (n° 2401050), le tribunal rejette la requête de l’agent

 


Le juge rappelle deux principes essentiels :


1️⃣ Une affectation d’office est légale si elle est justifiée par l’intérêt du service.
En l’espèce, les retards répétés et les absences tardivement signalées étaient incompatibles avec les contraintes d’un centre de supervision urbain fonctionnant en continu.


2️⃣ La sanction déguisée suppose une double condition :
-une intention de sanctionner,
-une dégradation objective de la situation professionnelle.

Or, ici, la décision était motivée par des nécessités de service et non par une intention disciplinaire.

De plus, le blâme étant postérieur au changement d’affectation, le principe non bis in idem n’est pas méconnu.

Résultat : la décision est validée. L’agent est même condamné à verser 1 500 € au titre des frais de justice.

 



🎯 Ce qu’il faut retenir pour les employeurs territoriaux

Cette décision rappelle une règle stratégique en gestion RH dans la fonction publique territoriale :
➡️ Un changement d’affectation n’est pas une sanction s’il repose objectivement sur l’intérêt du service.
➡️ La traçabilité des dysfonctionnements (retards, absences, impacts organisationnels) est déterminante.
➡️ La motivation factuelle et circonstanciée protège juridiquement la collectivité.

En pratique, la frontière entre mesure d’organisation et sanction disciplinaire est fine. Ce jugement confirme que la sécurisation repose d’abord sur la cohérence entre les faits reprochés et les exigences du poste occupé.

Pour les DRH, c’est un rappel salutaire : toute décision de mobilité imposée doit être pensée comme un acte stratégique, juridiquement argumenté et opérationnellement justifié.

 

Tribunal Administratif de Lyon Lecture du vendredi 21 novembre 2025 N° 2401050

 

 

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20 novembre 2025 4 20 /11 /novembre /2025 10:13

 

 

Une décision récente du Tribunal administratif de Saint-Martin vient rappeler fermement le cadre d’utilisation du Compte Personnel de Formation dans la fonction publique.

L’affaire concernait une agente souhaitant suivre une formation en anglais pour préparer un projet associatif après son départ à la retraite.

Le tribunal confirme le refus de l’administration : le CPF doit impérativement servir un projet d’évolution professionnelle, qu’il s’agisse d’une mobilité, d’une promotion ou d’une reconversion. Les projets personnels ou bénévoles, même légitimes, ne peuvent être financés via ce dispositif.

Cette décision souligne l’importance pour les employeurs publics de bien accompagner les agents dans la construction de leurs projets professionnels, notamment via l’entretien avec un conseiller en évolution professionnelle, obligatoire avant toute demande structurée.

Un rappel utile pour toutes les directions RH FPT qui instruisent chaque jour des demandes de formation et doivent sécuriser leurs décisions.

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Ce jugement apporte une clarification utile pour les employeurs publics : il sécurise l’interprétation du CPF comme outil strictement professionnel et rappelle la nécessité d’un accompagnement préalable de l’agent. Pour les DRH territoriaux, c’est aussi un appui solide pour motiver les refus lorsque le projet présenté sort du champ de l’évolution professionnelle.

 

Tribunal administratif de Saint-Martin, 2ème Chambre, 20 novembre 2025, 2300123

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20 novembre 2025 4 20 /11 /novembre /2025 09:32

 

 

 

La Cour administrative d’appel de Lyon vient de suspendre un dispositif local qui instaurait un congé supplémentaire de 7 jours pour le deuxième parent après la naissance de l’enfant (ord. 20/11/2025, n°25LY02431).

Une décision importante pour toutes les collectivités engagées dans l’innovation sociale.

La Cour considère que ce “congé d’accueil de l’enfant” n’est pas une autorisation spéciale d’absence au sens du CGFP, car il prolonge un congé prévu par la loi. Résultat : la mesure porte atteinte au principe de parité et crée un doute sérieux sur sa légalité.

À l’inverse, le “congé de santé menstruelle” n’a pas été examiné, la collectivité ayant déjà suspendu sa mise en œuvre.

👉 Cette décision rappelle une règle essentielle :
-Les employeurs territoriaux disposent certes d’une marge d’adaptation, mais ne peuvent pas créer de nouveaux congés statutaires ou étendre la durée d’un congé légal.
-Un enjeu clé pour sécuriser vos pratiques RH FPT et éviter des contentieux coûteux.

💬 Avis
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Cette décision illustre parfaitement le mouvement actuel : les collectivités innovent de plus en plus en matière de QVT et de droits sociaux… Mais se heurtent vite aux limites du cadre statutaire national. Pour éviter ces zones de risque, un accompagnement juridique solide est indispensable, surtout lorsque les décisions touchent au temps de travail ou aux congés des agents.

 

CAA de LYON, Juge des référés, 20/11/2025, 25LY02431

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19 novembre 2025 3 19 /11 /novembre /2025 09:59

 

 

 

 

 

Le Tribunal administratif de Marseille vient de rappeler une règle essentielle : un agent en disponibilité ne peut être radié des cadres que si l’administration l’a préalablement informé, de manière complète et circonstanciée, des conséquences d’une absence de demande de renouvellement ou de réintégration.

Dans cette affaire, l’agent avait bénéficié d’une disponibilité pendant plus de dix ans. S’il avait bien reçu les indications habituelles sur les délais, jamais l’administration ne l’avait averti que l’absence de demande entraînerait une radiation immédiate.

Résultat : le tribunal annule la décision et ordonne sa réintégration, la reconstitution de carrière depuis 2023 et 1 500 € de frais.

👉 Une décision forte qui rappelle l’importance du droit à l’information et la nécessité, pour les employeurs publics, de sécuriser leurs procédures de disponibilité et de réintégration.

Pour les responsables RH FPT : cette décision impose une vigilance accrue dans les notifications et dans la traçabilité des informations transmises aux agents.

💬 Avis
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Cette décision illustre parfaitement la tendance jurisprudentielle actuelle : les juges exigent une information claire, complète et loyale de l’agent, même lorsque les textes semblent placer l’obligation de demande à sa charge. L’administration doit sécuriser chaque étape documentaire pour éviter l’annulation de ses actes. Une vraie piqûre de rappel pour tous les services RH.

 

Tribunal administratif de Marseille, 7ème Chambre, 19 novembre 2025, 2307744

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18 novembre 2025 2 18 /11 /novembre /2025 12:04

 

 

 

Une ordonnance du Tribunal administratif d’Orléans vient éclairer un enjeu récurrent pour les services RH territoriaux : l’impossibilité de refuser la titularisation d’un stagiaire sur la base de missions qui ne correspondent pas à son cadre d’emplois.

Dans cette affaire, une agente recrutée comme adjoint technique avait été affectée à des fonctions d’auxiliaire de puériculture. Le maire a ensuite refusé sa titularisation… en invoquant son insuffisance professionnelle.

Le juge suspend cette décision pour deux raisons majeures :
✔ L’urgence est caractérisée : perte immédiate d’emploi et de rémunération.
✔ Un doute sérieux existe : l’évaluation de la stagiaire porte sur des fonctions étrangères à son grade, ce qui pourrait révéler une erreur manifeste d’appréciation.

Cette décision rappelle un principe fondamental :
👉 Un stagiaire ne peut être évalué – ni titularisé, ni refusé – qu’au regard des missions réellement attachées à son grade.

C’est un point de vigilance important pour sécuriser vos procédures RH, éviter des contentieux et garantir une gestion statutaire conforme.


💬 Avis
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Cette décision est très pédagogique pour les collectivités : elle confirme que confier des missions hors cadre d’emplois n’est jamais neutre juridiquement. Cela fragilise toute évaluation, et donc toute décision de titularisation. C’est un rappel utile pour sécuriser les parcours des stagiaires et éviter des décisions susceptibles d’être annulées.

 

 

Tribunal administratif d'Orléans, 18 novembre 2025, 2505863

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18 novembre 2025 2 18 /11 /novembre /2025 09:49

 

 

 

 

Un jugement récent du Tribunal administratif de Nancy vient éclairer, avec force, les obligations déontologiques des agents territoriaux et les conditions strictes d’attribution du complément indemnitaire annuel (CIA).
Dans cette affaire, une secrétaire de mairie avait procédé elle-même à l’attribution de son CIA en modifiant les paramètres du logiciel de paie, sans décision préalable de l’autorité territoriale. La collectivité lui inflige un avertissement. Elle conteste.

Le tribunal confirme la sanction.
Pourquoi ? Parce que :
- le CIA est une prime annuelle variable, dépendant entièrement de l’autorité hiérarchique ;
- aucun agent ne peut s’attribuer une indemnité, même s’il estime y avoir droit ;
- la manipulation du logiciel et la préparation du bordereau de paiement sans information des élus constituent un manquement à l’intégrité et à la probité.

Résultat : sanction maintenue, requête rejetée, et 1 500 € de frais de justice à la charge de l’agent.

📌 Cette décision rappelle l’importance de sécuriser le processus indemnitaire, de tracer les décisions et de s’appuyer sur une gouvernance RH rigoureuse.

👉 Une jurisprudence à connaître pour tous les responsables RH FPT soucieux de conformité et de transparence.

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Cette décision est emblématique de l’exigence croissante en matière de probité dans la fonction publique territoriale. Elle souligne la nécessité, pour les employeurs, de verrouiller les circuits de validation des primes et pour les agents, de respecter strictement la chaîne hiérarchique. Elle fera date dans la gestion du CIA au niveau local.


 

Tribunal administratif de Nancy, 1ère Chambre, 18 novembre 2025, 2303006

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14 novembre 2025 5 14 /11 /novembre /2025 10:21

 

 

 

 

La Cour administrative d’appel de Lyon vient de rendre un arrêt important pour les employeurs territoriaux et les gestionnaires RH. Une agente d’un CCAS contestait le refus de protection fonctionnelle en invoquant un harcèlement moral.

La Cour confirme le refus : les éléments produits ne permettaient pas d’établir des faits répétés, personnels et suffisamment graves pour faire présumer un harcèlement.

Cet arrêt rappelle trois exigences essentielles pour les collectivités :
🔹 L’agent doit apporter des faits précis et circonstanciés.
🔹 Les difficultés relationnelles, retards de promotion ou remarques ponctuelles ne suffisent pas.
🔹 L’institution doit analyser objectivement la situation, mais peut refuser la protection fonctionnelle lorsqu’aucun élément solide ne corrobore les accusations.

À noter : la Cour supprime néanmoins la condamnation de 1 000 € infligée à l’agente en première instance, jugeant cette charge inéquitable.

Un rappel utile : la protection fonctionnelle n’est pas automatique, et son octroi repose sur un équilibre entre protection réelle des agents et impératif d’impartialité dans l’analyse des faits.

💬 Avis
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Cet arrêt illustre parfaitement la difficulté, pour les employeurs territoriaux, de distinguer un véritable harcèlement moral de tensions professionnelles isolées. Il montre également que les juridictions administratives exigent une démonstration solide avant de reconnaître un harcèlement. Pour les collectivités, cela renforce l’importance d’enquêtes internes rigoureuses, structurées et documentées, afin de sécuriser juridiquement les décisions prises.

 

CAA de LYON, 3ème chambre, 14/11/2025, 23LY00251

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13 novembre 2025 4 13 /11 /novembre /2025 23:36

 

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La Cour administrative d’appel de Bordeaux vient de rappeler une règle essentielle pour les employeurs publics :
👉 une maladie psychique n’est reconnue imputable au service que si le lien avec les conditions de travail est direct, certain… et non rompu par un fait personnel de l’agent.

Dans un arrêt du 12 novembre 2025, la Cour valide le refus d’imputabilité d’une pathologie pourtant survenue dans un contexte professionnel conflictuel, dès lors que les expertises établissent que le comportement de l’agent, lié à un trouble de la personnalité préexistant, est la cause déterminante de la situation.

⚖️ Cette décision est un signal fort pour les DRH territoriaux :
✔️ sécuriser l’instruction des dossiers CITIS,
✔️ s’appuyer sur des expertises médicales solides,
✔️ distinguer rigoureusement conditions de travail et faits personnels.

Une jurisprudence précieuse pour prévenir les risques contentieux et rappeler que l’imputabilité au service ne se présume pas.

💬 Avis
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Cette jurisprudence est juridiquement équilibrée et salutaire. Elle protège les employeurs publics contre une automaticité dangereuse de l’imputabilité tout en rappelant que chaque situation doit faire l’objet d’une analyse individualisée, factuelle et médicalement étayée. Pour les RH territoriales, c’est une confirmation : sans méthode, sans traçabilité et sans expertise, le risque contentieux devient immédiat.

 

CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 12/11/2025, 23BX03016

 

 

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13 novembre 2025 4 13 /11 /novembre /2025 22:48

 

 

 

Dans un arrêt rendu le 13 novembre 2025, la Cour de Cassation a rappelé que le salarié a droit au respect de sa vie privée, notamment dans l'organisation du télétravail. L'employeur qui refuse de mettre en place un télétravail préconisé par le médecin du travail sous prétexte que le salarié a refusé une visite de son domicile commet une erreur juridique.

🛡️ Les employeurs doivent respecter les recommandations des médecins du travail et garantir la sécurité et le bien-être des salariés sans porter atteinte à leurs droits fondamentaux, y compris le droit au respect de la vie privée. Ce jugement rappelle l'importance d'adapter les conditions de travail aux besoins individuels des salariés, tout en respectant les règles légales.

💼 Vous êtes responsable RH ? Assurez-vous que vos pratiques en matière de télétravail et d'aménagements de postes respectent les obligations légales et les droits des salariés.

 

Cour de cassation - Chambre sociale — 13 novembre 2025 - n° 24-14.322, n° 24-14.322

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13 novembre 2025 4 13 /11 /novembre /2025 11:49

 

 

 

 

Le Tribunal administratif de Melun rappelle un principe essentiel : une suspension conservatoire n’est possible que si les faits sont à la fois crédibles… et suffisamment graves pour justifier l’écartement immédiat du service.

Dans une décision rendue le 13 novembre 2025, la juridiction annule la suspension d’un agent territorial, estimant que, malgré un signalement précis, la gravité des faits n’était pas avérée au niveau requis par l’article L.531-1 du Code général de la fonction publique.

➡️ Résultat :
– suspension annulée ;
– obligation pour la commune d’effacer toute trace de la décision du dossier de l’agent ;
– 1 500 € au titre de l’article L.761-1 CJA à verser à l’agent.

Cette affaire rappelle l’importance pour les employeurs publics de bien caractériser la gravité, de sécuriser la procédure disciplinaire et de maîtriser le juste usage de la suspension conservatoire — une mesure exceptionnelle, jamais automatique.

👉 Sécuriser ses décisions, c’est protéger à la fois la collectivité et l’agent.

💬 Avis
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C’est une décision pédagogique : elle montre que la suspension conservatoire, souvent utilisée dans l’urgence, doit rester une mesure strictement encadrée. Beaucoup de collectivités en font un réflexe, alors qu’elle exige une analyse fine du risque, de la gravité et de la vraisemblance. Une erreur d’appréciation expose non seulement à une annulation, mais aussi à un impact organisationnel, humain et financier.

 

Tribunal administratif de Melun, 5ème Chambre, 13 novembre 2025, 2303082

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12 novembre 2025 3 12 /11 /novembre /2025 21:56

 

 

 

 

 

La CAA de Nancy vient de confirmer l’imputabilité au service d’un syndrome d’épuisement professionnel d'une agente territoriale, soulignant un message clair : la dégradation des conditions de travail, même sans intention de nuire, engage pleinement la responsabilité de l’employeur public.



Dans cette affaire, la Cour retient des éléments forts :
• une surcharge croissante des missions,
• une hausse notable des sollicitations du public,
• des alertes répétées de l’agente restées sans réponses,
• un climat interne dégradé attesté par des tiers,
• et un avis médical solide confirmant le lien direct entre travail et burn-out.

Ce jugement rappelle la nécessité, pour les employeurs territoriaux, de prévenir l’épuisement professionnel, d’écouter les signaux faibles, et de documenter rigoureusement les conditions de travail.

Un arrêt qui s’impose comme une véritable référence pour les DRH, DGS, élus et responsables de prévention dans la FPT.



💬 Avis www.naudrh.com

Cette décision illustre avec force un enjeu majeur : l’épuisement professionnel n’est pas un “risque théorique”, mais une réalité quotidienne dans de nombreuses collectivités. Elle renforce l’exigence de vigilance, d’écoute et de prévention. Elle rappelle aussi que les juridictions administratives sont désormais pleinement attentives aux contextes organisationnels, et n’hésitent plus à reconnaître le lien entre surcharge, isolement et burn-out.

 

CAA de NANCY, 5ème chambre, 12/11/2025, 22NC01981

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12 novembre 2025 3 12 /11 /novembre /2025 21:44

 

 

Dans un arrêt du 12 novembre 2025, la CAA de Bordeaux rappelle un principe essentiel pour les RH territoriales :
➡️ les autorisations spéciales d’absence (ASA) ne s’appliquent que lorsque l’agent est en service.

Concrètement, lorsqu’un représentant du personnel est convoqué en CAP, en conseil de discipline ou en instance statutaire un jour où il ne travaille pas, il n’a :
-ni droit à ASA,
-ni droit à récupération,
-ni droit à rémunération,
-ni obligation de se rendre à la convocation.

La cour confirme également qu’aucun préjudice financier ou moral ne peut être invoqué dans ce cas, même si les convocations proviennent de l’employeur.

📌 Un rappel important pour sécuriser vos pratiques RH, notamment dans la gestion du temps de travail des représentants du personnel et la lecture des convocations envoyées par les CDG.

🧭 Une décision utile pour les DRH, gestionnaires RH et DGS souhaitant concilier juste application des textes et reconnaissance de l’engagement syndical.

💬 Avis
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Cette décision clarifie une zone grise souvent mal comprise. Elle rappelle un équilibre essentiel : garantir les droits syndicaux tout en sécurisant la gestion du temps de travail. Pour les collectivités, c’est un appui juridique précieux pour harmoniser les pratiques entre services et éviter des demandes indemnitaires infondées.

 

CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 12/11/2025, 23BX03122

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10 novembre 2025 1 10 /11 /novembre /2025 08:12

 

 

Une nouvelle décision du Défenseur des droits vient rappeler une règle trop souvent méconnue : aucun jour de carence ne peut être appliqué à une agente enceinte, dès lors que l’arrêt maladie intervient entre la déclaration de grossesse et le début du congé de maternité, même si l’arrêt n’est pas lié à la grossesse.



Dans la décision n°2025-198, la commune de Y avait retenu un jour de carence, au motif que le premier arrêt de travail n’était pas en lien avec la grossesse.

❌ Le Défenseur des droits écarte totalement cette justification.

➡️ Le législateur a souhaité protéger tous les arrêts maladie des femmes enceintes, sans distinction.



Pourquoi ?
Parce qu’une femme enceinte est confrontée à une fragilité physique accrue, et que la législation vise à garantir une protection renforcée, prévenir les risques et éviter une perte de rémunération injustifiée.

Conséquence : la collectivité doit rembourser immédiatement le jour retenu à tort et rendre compte sous trois mois des suites données.



👉 Pour les employeurs publics : une vigilance indispensable pour éviter des erreurs de gestion et sécuriser vos pratiques RH.

👉 Pour les agentes concernées : un droit clair, solide, et opposable.



💬 Avis www.naudrh.com
Cette décision est un rappel bienvenu : les règles protectrices liées à la grossesse sont trop souvent mal maîtrisées dans les collectivités. L’enjeu est double : sécuriser les pratiques RH et éviter des atteintes aux droits fondamentaux. Une veille juridique réellement opérationnelle est indispensable pour prévenir ce type d’erreurs, qui nuisent à la fois aux agents et à l’image de l’employeur.

 

 

Cliquez sur l'image pour télécharger le document.

 

Décision du Défenseur des droits n°2025-198

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6 novembre 2025 4 06 /11 /novembre /2025 21:47

 

 

 

La CAA de Versailles vient de rendre un arrêt important sur la portée des changements d’affectation, la protection fonctionnelle et l’obligation de sécurité des employeurs publics. Une affaire exemplaire pour mieux comprendre ce qui relève — ou non — d’une décision contestable.


Dans ce dossier, un agent territorial contestait son changement d’affectation décidé lors de son retour en mi-temps thérapeutique, invoquait un harcèlement moral et réclamait plus de 30 000 € d’indemnisation. La Cour confirme finalement qu’aucune de ses demandes n’était fondée.

👉 Le changement d’affectation, sans perte de rémunération ni de responsabilités, constitue une mesure d’ordre intérieur, donc non susceptible de recours.

👉 Les faits de harcèlement moral doivent être prouvés, ce qui suppose des éléments concrets et répétés.

👉 Le refus de protection fonctionnelle peut être confirmé lorsque l’agent n’apporte pas d’éléments suffisants.

👉 L’obligation de sécurité est respectée lorsque l’employeur suit les préconisations du médecin du travail.

Un rappel utile : dans la fonction publique territoriale, la solidité des dossiers RH et la traçabilité des décisions demeurent essentielles pour sécuriser la gestion des agents.

💬 Avis
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Cet arrêt illustre parfaitement l’importance pour les employeurs publics de documenter chaque décision, surtout lors des reprises après arrêt maladie. Il rappelle aussi que la jurisprudence reste exigeante pour qualifier un harcèlement ou engager la responsabilité de la collectivité. Une décision très éclairante pour les professionnels RH.

 

CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 06/11/2025, 24VE01330

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5 novembre 2025 3 05 /11 /novembre /2025 21:52

 

 

 

Le Conseil d’État (17 octobre 2025, n°505325) vient de rappeler une règle essentielle pour les gestionnaires RH et les agents publics : le droit de communication du dossier administratif ne signifie pas que l’administration doit remettre une copie intégrale du dossier à l’agent.

Dans cette affaire, un praticien hospitalier contestait sa mutation dans l’intérêt du service et sa suspension de fonctions, au motif qu’il n’avait pas reçu tous les documents de son dossier. Le Conseil d’État a annulé l’ordonnance du juge des référés, estimant que l’agent avait été informé de la possibilité de consulter l’intégralité du dossier sur place — ce qui suffit à respecter les garanties prévues par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.

👉 Autrement dit :
L’administration n’a pas l’obligation d’envoyer une copie du dossier à l’agent.
Il lui suffit de lui offrir la possibilité de le consulter dans ses locaux.
Une garantie procédurale n’est pas méconnue dès lors que cette consultation est effectivement possible.

Cette décision conforte la position des employeurs publics : le droit d’accès au dossier ne doit pas être confondu avec un droit à communication à distance.

💬 Avis
www.naudrh.com
Cette décision clarifie utilement une confusion fréquente dans la fonction publique : l’administration doit permettre la consultation, mais non organiser la diffusion des copies. C’est un équilibre pragmatique entre les droits de la défense et la gestion interne des dossiers — un rappel bienvenu pour les services RH souvent confrontés à des demandes excessives de communication.

 

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5 novembre 2025 3 05 /11 /novembre /2025 21:45

 

 


Dans une décision importante (CE, 17 octobre 2025, n°493859), le Conseil d’État rappelle une règle fondamentale : lorsqu’une personne publique signe une rupture conventionnelle qu’elle estime ensuite illégale, elle ne peut pas en demander l’annulation au juge administratif.

👉 En l’espèce, la chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise avait conclu une rupture conventionnelle avec un agent, assortie d’une indemnité de 105 219 € et d’une clause de renonciation à tout recours.

Estimant par la suite que l’acte était irrégulier, elle a saisi le tribunal administratif pour en obtenir l’annulation et le remboursement de la somme versée.

Le Conseil d’État a été clair : l’administration devait retirer elle-même l’acte illégal, et non en demander l’annulation au juge, car on ne peut pas demander au juge d’exercer un pouvoir que l’on détient déjà.

⚖️ À retenir :
➡️ Si une collectivité ou un établissement public considère qu’une rupture conventionnelle est entachée d’illégalité, elle doit la retirer (dans les délais de droit).
➡️ Elle n’est pas recevable à saisir le juge d’un recours pour excès de pouvoir contre sa propre décision.

💬 Avis www.naudrh.com : cette décision clarifie utilement les limites procédurales pour les employeurs publics. Elle souligne la nécessité, pour les directions RH, de sécuriser juridiquement les ruptures conventionnelles dès leur conclusion — car un mauvais cadrage initial ne peut être “rattrapé” ensuite par le juge.

 

Conseil d'État n° 493859 du 17 octobre 2025

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3 novembre 2025 1 03 /11 /novembre /2025 21:08

 

 

 

⚖️ Altercation entre agents : une phrase malvenue dans un contexte tendu peut suffire à justifier un avertissement disciplinaire dès lors qu’elle contribue à détériorer le climat de travail.

Lorsqu’un agent public adopte un comportement inadapté susceptible d’aggraver une situation de tension au travail, même sans être à l’origine directe de violences physiques, la sanction disciplinaire peut être considérée comme justifiée.

C’est ce que rappelle la Cour administrative d’appel de Lyon (6e chambre, arrêt du 9 octobre 2025, n° 25LY00103) dans une affaire opposant une manipulatrice en radiologie au centre hospitalier d’Ardèche Nord.

À la suite d’une altercation avec une collègue en état d’épuisement professionnel, l’agent avait déclaré à cette dernière de « cesser sa crise d’adolescence ».

Cette remarque jugée « méprisante et inadaptée » a provoqué une réaction violente, menant à un échange de coups.

La Cour confirme que :
-le comportement de l’agent, bien que non initiateur de la violence, a aggravé une situation identifiable de crise ;
-la sanction d’avertissement infligée par le directeur n’est ni disproportionnée ni entachée d’erreur d’appréciation ;
-cette sanction, la plus légère du régime disciplinaire, n’a pas d’incidence sur la carrière ou la rémunération de l’agent.

👉 En résumé : même une phrase malvenue dans un contexte tendu peut suffire à justifier un avertissement disciplinaire dès lors qu’elle contribue à détériorer le climat de travail.

Une décision à méditer pour les encadrants RH et les responsables de service dans la fonction publique hospitalière et territoriale.

 

Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 9 octobre 2025, 25LY00103

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31 octobre 2025 5 31 /10 /octobre /2025 18:41

 

 

 

La question de la présence d’un tiers en qualité d’observateur lors d’un entretien professionnel dans la fonction publique soulève des enjeux de procédure et de respect des droits de l’agent, notamment en matière de confidentialité et de garantie d’une appréciation objective. La décision rendue par la Cour administrative d’appel de Bordeaux (3e chambre, arrêt du 7 octobre 2025, n° 23BX03179) apporte des éléments de réponse significatifs.

Le cadre réglementaire

L’entretien professionnel des fonctionnaires a pour objet d’évaluer la valeur professionnelle de l’agent, de définir ses perspectives d’évolution et ses besoins de formation. Le dispositif réglementaire impose que l’entretien soit conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent, et que celui‑ci se déroule de façon « directe ». Cette exigence vise à garantir que l’échange soit confidentiel, qu’il s’attache exclusivement à l’évaluation de l’agent, sans interférence externe.

Analyse de l’arrêt (CAA Bordeaux, 7 octobre 2025, n° 23BX03179)

Dans l’affaire soumise à la cour, un fonctionnaire attaché principal d’administration (agent comptable et gestionnaire adjoint) contestait la validité de son compte‑rendu d’entretien professionnel (CREP) pour l’année scolaire 2020‑2021. Il alléguait qu’à l’occasion de l’entretien mené par son supérieur hiérarchique (le proviseur), la présence du proviseur adjoint en qualité d’observateur avait vicié la procédure. Selon lui, cette présence l’avait empêché d’échanger « en toute confiance et confidentialité » avec son supérieur direct.

La Cour rappelle que, s’il est clair que l’entretien « doit être conduit par le supérieur direct du fonctionnaire à peine d’irrégularité », la présence d’un tiers en qualité d’observateur ne constitue pas nécessairement une irrégularité de plein droit. Elle constate que, dans les faits, une situation de tension ou de conflit existait entre l’agent et son supérieur hiérarchique, ce qui justifiait la présence d’un observateur afin de garantir le bon déroulement de l’entretien. En l’espèce, la Cour a estimé que l’agent n’établissait pas que cette présence avait exercé une influence sur le contenu du CREP ni qu’elle l’avait privé d’une garantie procédurale. Elle en a donc conclu à l’absence de vice de procédure et rejeté la demande d’annulation.

Portée pratique pour la fonction publique territoriale

Cette jurisprudence est d’une importance notable pour les employeurs publics et les services RH :

-Elle autorise, dans certaines conditions, la présence d’un tiers observateur lors de l’entretien professionnel ;

-Elle pose cependant des conditions strictes : le supérieur direct doit demeurer l’animateur de l’entretien, l’observateur ne doit pas intervenir dans l’échange, ni influencer la notation ou l’évaluation de l’agent ;

-Elle précise que la situation de présence d’un observateur doit être justifiée (par exemple une relation conflictuelle entre agent et supérieur) et que l’agent doit pouvoir démontrer que cette présence a exercé une influence ou privation de garanties pour que l’entretien soit annulé.

Recommandations pratiques

Pour un manager ou service RH :

-Veiller à ce que l’entretien soit bien mené principalement par le supérieur hiérarchique direct, conformément aux textes applicables ;

-En cas de tension ou de conflictualité avérée, envisager la présence d’un observateur en précisant son rôle (observateur, sans intervention ni évaluation) et veiller à ce que l’agent en soit informé ;

-Formaliser la procédure interne : préciser dans la note de service ou règlement interne que la présence d’un observateur est exceptionnelle, justifiée, et ne change pas la responsabilité du supérieur hiérarchique direct ;

-Documenter la justification de la présence de l’observateur (par exemple, la nature du conflit, l’objet de la mesure de garantie) et conserver la traçabilité de l’entretien.

Conclusion

En conclusion, à la lumière de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux (3e ch., 7 octobre 2025, n° 23BX03179), il apparaît que la présence d’un tiers en qualité d’observateur lors d’un entretien professionnel d’agent public n’est pas, en elle‑même, incompatible avec la légalité de la procédure. Toutefois, pour qu’elle ne vienne pas entacher la procédure, il est indispensable que le supérieur hiérarchique direct reste en charge de l’entretien, que l’observateur ne participe pas à l’échange ni à l’évaluation, que la présence du tiers soit justifiée par une situation particulière (ex. conflit) et que l’agent ne subisse pas de préjudice de garantie.

 

Avis www.naudrh.com : cette solution est pragmatique et favorable à une gestion apaisée des entretiens dans les situations difficiles, tout en gardant les garanties nécessaires pour l’agent.

 

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30 octobre 2025 4 30 /10 /octobre /2025 23:53

 

 

 

Dans l'arrêt n° 2303402 du 30 octobre 2025, le tribunal administratif de Nîmes précise que pour les techniciens paramédicaux territoriaux concernés par la réforme de 2022 (décrets n° 2022-625 et 2022-627 du 22 avril 2022)  l’intégration en catégorie A est automatique et de droit, dès lors que les textes prévoient l’extinction du cadre d’emplois de B et la bascule en A.

Un employeur public local (commune, CCAS, hôpital local, etc.) ne peut pas conditionner cette intégration à une appréciation subjective des missions réellement exercées.

Un agent concerné par cette réglementation doit donc être reclassée en catégorie A et voir ses droits (rémunération, avancement, etc.) reconstitués à compter du 1ᵉʳ mai 2022, date d’entrée en vigueur de la réforme.

Sur le plan statutaire, cette décision est très forte : elle verrouille l’idée que, lorsqu’un cadre d’emplois est placé en extinction et que les textes prévoient une intégration dans un nouveau cadre d’emplois de catégorie A, les collectivités n’ont aucune marge d’interprétation pour restreindre ce droit.

 

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Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre, 30 octobre 2025, n° 2303402

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29 octobre 2025 3 29 /10 /octobre /2025 22:12

 

 

 

Le Conseil d'État, dans sa décision du 29 octobre 2025, a confirmé le rejet d’un pourvoi concernant l’accès au dossier administratif d’un fonctionnaire qui contestait l’insertion de rapports dans son dossier, mais la juridiction a estimé que ces rapports ne comportaient aucune erreur ni élément diffamatoire, justifiant ainsi leur maintien.

 

🔑 Les points clés :

-L'accès au dossier administratif des fonctionnaires reste un droit fondamental, mais les demandes de rectification ou de retrait de documents sont strictement encadrées.

-Depuis la réforme de 2020, ce droit est désormais régulé par les articles L. 137-1 à L. 137-4 du Code général de la fonction publique.

 

📌 En résumé : Cette décision rappelle l'importance de la gestion transparente et rigoureuse des dossiers administratifs, ainsi que la nécessité de respecter les droits des fonctionnaires dans le cadre de leur évolution professionnelle.

 

Décision Conseil d'État n° 497899 du 29 octobre 2025

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29 octobre 2025 3 29 /10 /octobre /2025 21:42

 

 

 

L’arrêt rendu par la CAA de Lyon apporte une mise au point essentielle pour les DRH territoriaux confrontés à des attentes de revalorisation non formalisées.

Dans cette affaire, une agente soutenait que la commune avait manqué à ses engagements concernant l’IFSE et ses conditions de travail, justifiant une indemnisation à hauteur de plus de 80 000 €.

La Cour rappelle une règle clé : sans engagement explicite, formel et ferme, aucune promesse de revalorisation ne peut engager la responsabilité d’une collectivité.

Un simple échange, même bien intentionné, ne suffit pas à caractériser une faute.

Elle souligne également que des éléments accessoires — ici un bureau individuel — ne constituent pas un motif indemnitaire si leur absence n’a pas déterminé la prise de poste.

Pour les DRH territoriaux, cet arrêt confirme l’importance de :
➡️ formaliser clairement les engagements ;
➡️ sécuriser les communications relatives au régime indemnitaire ;
➡️ distinguer promesse, intention et décision formelle.

Une jurisprudence qui rappelle que la transparence et la traçabilité RH sont les meilleurs remparts contre les contentieux indemnitaires.

💬 Avis
www.naudrh.com
C’est une décision intéressante, car elle sécurise les pratiques RH en rappelant que la responsabilité d’une collectivité ne peut être engagée que sur la base d’engagements clairs et formalisés. Elle souligne aussi l’enjeu de bien cadrer les échanges informels avec les agents, notamment sur le régime indemnitaire, un terrain souvent sensible.

 

CAA de LYON, 3ème chambre, 29/10/2025, 24LY00141

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28 octobre 2025 2 28 /10 /octobre /2025 09:45

 

 

 

La cour administrative d’appel de Bordeaux (arrêt du 28 octobre 2025 n°23BX02371)  vient de rendre une décision importante pour les employeurs publics territoriaux : la commune de Pessac est condamnée à reconnaître l’imputabilité au service d’un accident de trajet pour une agente victime d’une dissection aortique pendant sa pause déjeuner.

Pourquoi cette décision marque-t-elle un tournant ?
-Parce que la CAA rappelle fermement que l’imputabilité ne nécessite pas un “lien direct et certain”, mais uniquement un lien direct entre l’accident et le service.

Ici, l’hypertension ayant provoqué la dissection aortique était liée à un stress professionnel attesté, sans facteur de risque personnel.

La commune avait donc commis une erreur d’appréciation.

À cela s’ajoute un vice de procédure : l’absence de preuve que le médecin de prévention ait été informé de la réunion de la commission de réforme. Une garantie essentielle pour l’agent — et un rappel utile pour toutes les collectivités.

Résultat :
✔️ Annulation de la décision du maire
✔️ Reconnaissance de l’imputabilité
✔️ Reconstitution de carrière, rémunération, retraite
✔️ 2 000 € à verser à l’agente au titre des frais de justice
✔️ Injonction sous deux mois

Un arrêt à connaître, tant pour sécuriser vos pratiques RH que pour mieux appréhender les risques contentieux autour de l’imputabilité au service.

💬 Avis
www.naudrh.com
Cette décision est emblématique : elle montre à quel point la notion d’imputabilité reste un terrain sensible où les collectivités doivent sécuriser non seulement leur analyse médicale et juridique, mais également leurs procédures internes. Elle rappelle aussi que les arrêts cardio-vasculaires ne peuvent être écartés à la légère dès lors qu’un lien professionnel, même indirect, est objectivement documenté. Une jurisprudence à intégrer rapidement dans les pratiques RH territoriales.

 

Arrêt de la CAA de BORDEAUX n°23BX02371 du 28/10/2025

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27 octobre 2025 1 27 /10 /octobre /2025 08:05

 

 

 

👉 Une nouvelle décision du 1er octobre 2025 (n° 24DA01482) vient clarifier une question fréquemment soulevée dans les collectivités : les autorisations spéciales d’absence (ASA) peuvent-elles être intégrées dans le compte épargne-temps (CET) ?

🔹 Les faits :
-Un adjoint technique territorial de la ville de Calais, reconnu agent vulnérable pendant la crise sanitaire, avait été placé successivement en ASA puis en congés imposés. Après son départ à la retraite, il a demandé le rétablissement de six jours de congés annuels et de quatre jours d’ancienneté.

🔹 La décision :
La Cour administrative d’appel de Douai infirme le jugement de première instance. Elle rappelle qu’aucun texte – ni le décret du 26 août 2004 sur le CET, ni le protocole interne de la commune – ne permet de comptabiliser les ASA dans le compte épargne-temps. Ces jours ne sont pas assimilables à des congés et n’ont donc pas vocation à être placés sur un CET, y compris en cas de départ à la retraite.

📘 À retenir pour les employeurs publics :
Les ASA, même en période exceptionnelle comme la crise Covid, ne peuvent être transférées ni converties en jours épargnés sur un compte épargne-temps. Leur nature juridique reste distincte des congés annuels.

💬 Avis
www.naudrh.com
Cette décision vient rappeler la rigueur nécessaire dans la gestion des ASA, souvent confondues avec des congés lors des périodes de crise. Elle consolide la distinction entre absence autorisée et droit à congé, essentielle pour éviter des contentieux postérieurs, notamment au moment des départs en retraite. Une jurisprudence de clarification bienvenue pour les DRH territoriaux.


 

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25 octobre 2025 6 25 /10 /octobre /2025 14:16

 

 

 

Un agent de maîtrise principal de la commune de Saint-Galmier demandait le paiement de 4 412 heures supplémentaires effectuées entre 2017 et 2021, pour un montant de 88 214 €.

La commune avait refusé, estimant que ces heures n’avaient pas été réalisées à la demande expresse de la hiérarchie et qu’un protocole interne encadrait le temps de travail des cadres.

L’agent invoquait :
-l’inopposabilité du protocole de 2016 (non adopté par délibération) ;
-la réalité des heures attestée par des fiches de présence et des témoins ;
une carence fautive de la collectivité.

Le tribunal :
-admet que le protocole est inopposable, faute de délibération du conseil municipal ;
-rejette néanmoins la requête, car aucune preuve n’établit que les heures ont été demandées ou validées par la hiérarchie ;
-rappelle que la seule présence sur site ne suffit pas à justifier des heures supplémentaires ;
-condamne enfin l’agent à verser 1 500 € à la commune au titre des frais de justice (art. L.761-1 CJA).

⚖️ Enseignement RH territorial

👉 Ce jugement illustre une jurisprudence constante : les heures supplémentaires ne sont indemnisables que si elles ont été expressément demandées ou validées par l’autorité hiérarchique.

👉 Les collectivités doivent formaliser leurs règles internes (délibérations, protocoles de temps de travail, procédures de validation).

👉 Les agents doivent pouvoir prouver l’ordre ou la validation de leur supérieur avant toute réclamation indemnitaire.

🧩 Conclusion
Ce cas rappelle aux employeurs publics l’importance de la traçabilité et de la régularité des décisions RH en matière de temps de travail. Et pour les agents, la nécessité de sécuriser toute heure supplémentaire par un ordre écrit.

💬 Avis
www.naudrh.com :
Cette décision est emblématique des dérives liées à l’absence de traçabilité dans les collectivités. Elle renforce la nécessité d’une gouvernance RH claire, où le contrôle hiérarchique et la justification des heures sont formalisés. Pour les DRH, c’est un rappel utile : tout ce qui n’est pas écrit n’existe pas.

 

Tribunal Administratif de Lyon n° 2309864 du 6 octobre 2025

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24 octobre 2025 5 24 /10 /octobre /2025 20:47

 

 

 

Le Conseil d'État a récemment rendu une décision importante concernant le calcul de la pension de retraite d'une fonctionnaire ayant poursuivi son activité après la limite d'âge. La décision n° 497247 du 17 octobre 2025 annule un jugement du tribunal administratif et enjoint à l'État de prendre en compte la période de prolongation d'activité dans le calcul des droits à pension de Mme B. Cette victoire souligne l'importance de respecter les droits des agents publics et d'assurer un calcul juste de leurs pensions de retraite, même après la limite d'âge.

👨‍⚖️ Impact pour les fonctionnaires :
Cette décision pourrait avoir des répercussions significatives pour les agents publics dont la prolongation d’activité dépasse la limite d'âge et qui attendent une révision de leurs droits à la retraite.

💡 Pour les responsables RH de la fonction publique, il est essentiel de veiller à une gestion rigoureuse des prolongations d’activité et à la prise en compte des périodes exceptionnelles dans le calcul des pensions.

 

Conseil d'État Décision n° 497247 du 17 octobre 2025

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24 octobre 2025 5 24 /10 /octobre /2025 14:39

 

 

 

 

Dans un arrêt du 8 octobre 2025, la Cour administrative d'appel de Paris a rappelé un principe fondamental : l'administration a le droit de procéder aux vérifications qu'elle souhaite durant les heures de service des agents placés sous sa responsabilité. Ce jugement s'inscrit dans le cadre d'une plainte de harcèlement moral et discrimination, où l'agent se plaignait de la vérification de sa présence lors d’une formation. La Cour a souligné que ces actions étaient parfaitement légales et ne constituaient en aucun cas un manquement.



🧐 Les enseignements clés :

-Droit de l'administration à vérifier : l'administration peut valablement vérifier la présence de ses agents durant leurs horaires de service.

 

-Garantie des droits de défense : les agents ont droit à la défense de leurs droits, mais l’administration peut mener des contrôles dans le cadre de ses obligations.

Ce jugement est un rappel que l'administration doit gérer les vérifications avec rigueur tout en respectant les droits de ses agents.

 

CAA de PARIS, 2ème chambre, 08/10/2025, 24PA02591

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23 octobre 2025 4 23 /10 /octobre /2025 20:53

 

 

 

 

👉 29 ans d’ancienneté… et pourtant, la Cour administrative d’appel de Lyon confirme le licenciement d’un agent territorial pour insuffisance professionnelle.

Cette décision rappelle qu’une longue carrière ne suffit pas à écarter la démonstration d’une inaptitude durable à exercer ses fonctions.

🔍 L’affaire en bref :
Un adjoint technique principal de 2e classe de la commune de Valence, titularisé après près de vingt ans de service, contestait son licenciement pour insuffisance professionnelle. Il soutenait que la collectivité n’apportait pas la preuve de ses manquements et réclamait une indemnisation.

La Cour relève que :
-des difficultés persistantes (manque de rigueur, d’autonomie, d’adaptation) étaient constatées depuis 2014;
-malgré un changement de poste, plusieurs formations et des rappels à l’ordre, la situation ne s’est pas améliorée ;
-ces éléments démontrent une incapacité à remplir normalement les fonctions correspondant à son grade.

Résultat :
➡️ La CAA de Lyon confirme la légalité du licenciement pour insuffisance professionnelle, rejetant la demande d’annulation et les conclusions indemnitaires.
➡️ Le jugement du TA de Grenoble est seulement annulé pour vice de procédure sur un point formel, mais la sanction est jugée fondée sur le fond.


📘 À retenir pour les employeurs publics :
Le licenciement pour insuffisance professionnelle ne nécessite pas la répétition d’échecs tout au long de la carrière, mais une évaluation objective sur une période suffisante révélant une inaptitude réelle à exercer les fonctions.

👉 La collectivité doit toutefois documenter précisément les faits, les évaluations et les accompagnements proposés à l’agent.

💬 Avis
www.naudrh.com
Cette décision conforte la légitimité du licenciement pour insuffisance professionnelle lorsqu’il repose sur une évaluation continue, structurée et factuelle. Elle rappelle aussi la responsabilité managériale des collectivités : l’accompagnement, la formation et la traçabilité des difficultés restent les meilleurs garde-fous face à tout contentieux.

 

CAA de LYON, 3ème chambre, 08/10/2025, 23LY03800

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22 octobre 2025 3 22 /10 /octobre /2025 10:00

 

 

➡️ Arrêt CAA de Bordeaux, 30 septembre 2025, n°23BX01418

Un sapeur-pompier professionnel de La Réunion avait été écarté du tableau d’avancement au grade d’adjudant au motif qu’il était en congé maladie depuis plusieurs mois. La Cour administrative d’appel de Bordeaux vient de rappeler fermement qu’un congé de maladie ne peut, à lui seul, justifier un refus d’avancement.

📌 Les faits :
Le SDIS de La Réunion avait refusé la promotion d’un sergent-chef en se fondant uniquement sur l’absence d’entretien professionnel récent liée à son arrêt maladie. Le tribunal administratif avait validé cette décision.

Mais la CAA de Bordeaux annule le jugement et l’arrêté d’avancement : le SDIS aurait dû apprécier la valeur professionnelle de l’agent à partir des éléments déjà disponibles (entretiens antérieurs, propositions du chef de service…).

⚖️ Ce qu’il faut retenir :
-Le congé maladie ne prive pas un agent de son droit à être inscrit au tableau d’avancement (article 30 du décret du 30 juillet 1987).
-L’administration doit fonder sa décision sur la valeur professionnelle réelle et non sur une absence temporaire.
-En conséquence, la Cour enjoint le SDIS à réexaminer la situation de l’agent sous deux mois.

💡 En pratique RH FPT :
-Cette décision rappelle aux employeurs publics qu’un congé pour raison de santé ne peut constituer un frein à la carrière, sauf à démontrer objectivement une insuffisance professionnelle.
-Les directions RH doivent donc veiller à documenter la valeur professionnelle sur la base d’éléments existants, même en cas d’absence prolongée.


💬 Avis www.naudrh.com
Cet arrêt est un signal fort adressé aux employeurs publics: l’absence ne doit pas devenir une sanction déguisée. En période où l’égalité de traitement et la prévention des discriminations sont au cœur des politiques RH, cette décision rappelle que la gestion des carrières doit toujours s’appuyer sur des critères objectifs et équitables.

 

CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 30/09/2025, 23BX01418

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20 octobre 2025 1 20 /10 /octobre /2025 21:22

 

 

 

 

La Cour administrative d’appel de Lyon (arrêt du 9 octobre 2025, n°24LY01770) vient de confirmer une décision importante pour les employeurs publics :

➡️ oui, un agent qui enregistre ses collègues ou supérieurs sans leur accord commet une faute disciplinaire ;
➡️ mais non, une rétrogradation n’est pas toujours justifiée.

👩‍⚖️ Les faits :
Un ingénieur hospitalier avait enregistré, sans autorisation, plusieurs réunions et entretiens de travail avec des collègues et sa hiérarchie.
L’administration l’avait sanctionné d’une rétrogradation.
Le tribunal administratif a annulé la sanction, et la cour d’appel confirme.

🔔 La motivation de la cour :
-Les faits sont avérés et constituent une faute.
-Mais l’agent n’a fait aucun usage malveillant des enregistrements : il ne les a ni diffusés, ni utilisés contre ses collègues.
-Il les avait conservés pour mémoire, dans le cadre de ses fonctions.

👉 Dès lors, la rétrogradation était disproportionnée au regard des circonstances.

📚 À retenir pour les DRH publics :
-
L’usage d’enregistrements non autorisés constitue une faute disciplinaire.
-La proportionnalité de la sanction reste un principe clé : les juges examinent le contexte, l’intention et la gravité.
-La décision rappelle l’importance d’une procédure disciplinaire mesurée et respectueuse des droits de la défense.

💬 Avis
www.naudrh.com: Cette décision illustre avec finesse la ligne d’équilibre entre la nécessaire discipline dans la fonction publique et la protection des agents contre les sanctions excessives. Elle invite les directions RH à toujours articuler fermeté et discernement dans l’échelle des sanctions.

 

CAA de LYON, 6ème chambre, 09/10/2025, 24LY01770

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19 octobre 2025 7 19 /10 /octobre /2025 10:08

 

 

La Cour administrative d’appel de Lyon vient de rappeler un principe essentiel pour tous les employeurs publics : les obligations de dignité, de probité et d’intégrité s’imposent à l’agent, y compris en dehors du service. 

Dans cette affaire, un agent communal de Clermont-Ferrand, condamné pour des faits de violences graves commis dans sa vie privée, contestait sa révocation disciplinaire.

La CAA de Lyon confirme la légalité de la sanction :
👉 Les condamnations pénales, devenues définitives, suffisent à établir la matérialité des faits.
👉 Même commis hors service, ces actes portent atteinte à l’image et à la crédibilité de la collectivité.
👉 La révocation, au regard de la gravité, de la réitération et du caractère récent des faits, n’est pas disproportionnée.

🧩 Une décision importante pour les DRH territoriaux : elle rappelle que l’exemplarité des agents publics ne s’arrête pas aux portes du service. La probité et l’intégrité constituent des piliers du statut de la fonction publique.

💬 Avis
www.naudrh.com : cette décision illustre parfaitement la frontière ténue entre la sphère privée et les obligations statutaires. Dans un contexte où les collectivités cherchent à préserver la confiance du public, elle réaffirme avec force que l’exemplarité n’est pas une option mais un devoir fondamental du service public.

 

CAA de LYON, 3ème chambre, 24/09/2025, 23LY03730

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19 octobre 2025 7 19 /10 /octobre /2025 09:53

 

 

 

Le Tribunal administratif d’Orléans (ordonnance du 30 septembre 2025, n°2505110) vient de rappeler que le rapprochement de conjoints – pourtant reconnu par le Code général de la fonction publique (article L.512-19) – ne garantit pas automatiquement une suspension de décision lorsqu’un fonctionnaire conteste la nomination d’un contractuel.

 

👉 En l’espèce, un agent réclamait la suspension de l’attribution d’un poste à un contractuel, estimant que cette décision violait son droit à priorité et les règles de publicité des emplois.

 

Mais la juge a estimé que l’urgence n’était pas démontrée, le maintien temporaire de la situation de « célibat géographique » ne constituant pas une atteinte suffisamment grave.

 

Cette ordonnance confirme une ligne claire :
 ➡️ Le juge administratif se montre exigeant sur la preuve de l’urgence.
 ➡️ Les droits statutaires doivent être soutenus par des éléments concrets de préjudice.

 

🔗 Une décision à méditer pour tous les services RH publics confrontés aux tensions entre recrutement contractuel et priorités statutaires.

 

💬 Avis www.naudrh.com: cette décision, bien que rigoureuse, illustre un équilibre fragile entre souplesse de gestion et respect du statut. Elle confirme la montée en puissance du contrat dans la fonction publique, au détriment parfois de la logique statutaire, et interroge sur la réelle portée du droit au rapprochement de conjoints dans un contexte de mobilité contrainte.

Tribunal administratif d’Orléans (ordonnance du 30 septembre 2025, n°2505110)

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19 octobre 2025 7 19 /10 /octobre /2025 09:43

 

 

La Cour administrative d’appel de Paris a confirmé le rejet, par le tribunal administratif de Melun, des demandes d’une agente contractuelle de la commune de Fontenay-sous-Bois, qui invoquait un harcèlement moral, une discrimination liée à son état de santé, et la faute de la collectivité pour non-renouvellement de son contrat et refus de protection fonctionnelle.

👉 Les faits :
Recrutée en 2008 et renouvelée jusqu’en 2018, l’agente contestait la décision du maire refusant la protection fonctionnelle et la suppression de son poste, estimant avoir été écartée pour des raisons discriminatoires liées à sa santé.

👉 La décision :
La Cour confirme le raisonnement du tribunal :
-La suppression du poste s’inscrivait dans une réorganisation du service d’intérêt général, sans intention de nuire.
-Les faits invoqués ne permettent pas de présumer une situation de harcèlement moral ou de discrimination.
-Le refus de protection fonctionnelle est donc légalement justifié.
-Les conclusions indemnitaires sont rejetées faute de preuve de faute imputable à la commune.

👉 Ce qu’il faut retenir :
-Le harcèlement moral ne se présume pas : l’agent doit apporter des éléments de fait précis et concordants.
-Une réorganisation de service, même si elle affecte un agent malade, n’est pas illégale dès lors qu’elle répond à l’intérêt du service.
-Le juge administratif exige une preuve rigoureuse avant de retenir la responsabilité de la collectivité en matière de gestion contractuelle.

💡 En synthèse
Cette décision illustre la ligne jurisprudentielle constante : la protection fonctionnelle n’est pas automatique et ne peut être accordée qu’en cas de faits établis de harcèlement ou d’agression. Les collectivités doivent toutefois veiller à la traçabilité de leurs décisions et à la neutralité de leurs enquêtes internes, gages d’une gestion RH juridiquement solide.

💬 Avis
www.naudrh.com : cet arrêt illustre avec force la rigueur du juge administratif en matière de harcèlement moral. Les collectivités sont confortées dans leur droit à réorganiser leurs services, mais la prudence reste de mise : un dossier RH bien documenté et une enquête impartiale demeurent les meilleurs remparts contre un contentieux futur.

 

CAA de PARIS, 9ème chambre, 03/10/2025, 23PA02795

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16 octobre 2025 4 16 /10 /octobre /2025 07:43

 

 

 

📅 Décision du 17 octobre 2025 — n°495899

Le Conseil d’État vient de rendre une décision majeure pour l’ensemble des employeurs publics. Saisi par la CGT Fonction publique, il a jugé illégales certaines dispositions du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 sur les congés annuels des fonctionnaires d’État… et enjoint le Premier ministre à les modifier dans un délai de six mois.

⚖️ Ce que décide le Conseil d’État :
-Les articles 1er et 5 du décret de 1984 ne peuvent plus prévoir l’extinction automatique des congés non pris (ou de leur indemnisation en fin de contrat) sans que l’agent ait été informé par son employeur.
-Cette obligation d’information découle de la directive européenne 2003/88/CE, qui garantit quatre semaines de congés payés par an.
-Concrètement, l’administration devra désormais avertir chaque agent :
du nombre exact de jours de congés reportés ;
et de la date limite à laquelle ces jours peuvent être pris.
-En revanche, le Conseil d’État rejette l’idée d’un report des congés pour les agents placés en autorisation spéciale d’absence pour raison de santé (notamment lors du COVID), considérant qu’ils ne sont pas assimilés à un congé maladie.

🏛️ Impact pour la fonction publique territoriale :
-Même si la décision vise la fonction publique de l’État, elle aura un effet d’entraînement pour les autres versants, notamment territorial, où les règles relatives aux congés reposent sur des décrets analogues.
-Les employeurs territoriaux doivent donc anticiper une mise en conformité de leurs pratiques d’information des agents sur leurs droits à congés.

🔔 En résumé :
Le droit à congé annuel payé ne peut disparaître sans information préalable de l’agent.
Le Conseil d’État consacre ainsi une nouvelle obligation d’information pesant sur l’administration.

💬 Avis
www.naudrh.com
Cette décision est un signal fort : elle renforce la sécurité juridique des agents et responsabilise les employeurs publics. Pour la fonction publique territoriale, c’est une incitation claire à adapter sans tarder ses pratiques RH — sous peine, demain, de nouveaux contentieux.

Conseil d’État n°495899 du 17 octobre 2025

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8 octobre 2025 3 08 /10 /octobre /2025 09:47

 

 

 

 

La Cour administrative d’appel de Lyon (8 octobre 2025, n° 23LY03800) vient de rappeler un principe essentiel en matière de gestion des carrières dans la fonction publique :

👉 Le licenciement pour insuffisance professionnelle ne suppose ni des fautes répétées, ni une invitation préalable à s’améliorer, mais peut être légalement fondé sur une évaluation objective et prolongée démontrant l’inaptitude durable de l’agent à exercer normalement ses fonctions.

Dans cette affaire, les difficultés récurrentes de l’agent — constatées sur plusieurs années malgré un accompagnement bienveillant de la collectivité (formations, rappels à l’ordre, réaffectation, réduction de missions…) — ont été jugées suffisantes pour caractériser une insuffisance professionnelle durable.

💡 En pratique, les employeurs publics doivent veiller à documenter sur la durée les insuffisances constatées, à assurer un suivi RH rigoureux, et à privilégier les mesures d’accompagnement avant toute décision de licenciement.

Mais lorsque ces efforts échouent, la jurisprudence confirme la légalité d’une mesure fondée sur une évaluation complète et cohérente dans le temps.

💬 Avis
www.naudrh.com
Cette décision apporte une clarté bienvenue pour les employeurs publics : elle confirme qu’une évaluation approfondie et bien étayée peut suffire, sans qu’il soit nécessaire d’attendre des échecs répétés. Cependant, elle invite aussi à renforcer la culture managériale de l’accompagnement, pour que le licenciement reste vraiment l’ultime recours, et non une solution de facilité face à la complexité humaine du service public.

 

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5 octobre 2025 7 05 /10 /octobre /2025 08:38

 

 

 

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand vient de rendre une ordonnance éclairante pour tous les responsables RH de la fonction publique territoriale. Confronté au refus d’un agent de communiquer les revenus issus d’une activité privée lucrative non autorisée, un SICTOM a obtenu du juge une injonction obligeant l’agent à transmettre ses bilans comptables pour cinq exercices.

💡 Pourquoi cette décision est-elle essentielle ?
Parce qu’elle rappelle clairement que :
-la règle du non-cumul lucratif (art. L.123-1 CGFP) s’impose à tous les agents ;
-en cas de violation, l’administration doit pouvoir recouvrer les rémunérations indûment perçues (art. L.123-9 CGFP) ;
-l’employeur territorial, démuni pour contraindre l’agent, peut solliciter le juge des référés pour obtenir les documents indispensables ;
-la protection des deniers publics justifie l’urgence de la mesure.

Une jurisprudence à connaître pour toutes les équipes RH, surtout lorsque les situations de cumul illicite deviennent difficiles à instruire.

💬 Avis
www.naudrh.com
Cette décision est très utile pour les employeurs territoriaux : elle renforce leurs capacités d’action face aux refus d’agents en situation de cumul illicite et sécurise les démarches de recouvrement. Elle rappelle aussi l’importance de maîtriser les procédures de contrôle du cumul et d’agir rapidement pour protéger les deniers publics.

 

Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 octobre 2025, 2502595

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3 octobre 2025 5 03 /10 /octobre /2025 07:37

 

 

 

 

Harcèlement moral dans la fonction publique territoriale : tout conflit n’est pas un harcèlement. La CAA de Versailles vient de le rappeler avec netteté dans un arrêt du 3 octobre 2025.

Un agent public ne peut obtenir réparation que s’il démontre des agissements répétés excédant les limites normales du pouvoir hiérarchique. En l’absence d’éléments probants, des décisions de management, des sanctions disciplinaires ou des relations professionnelles dégradées ne suffisent pas à caractériser un harcèlement moral.

👉 Cet arrêt est un signal clair pour les employeurs territoriaux :
• la traçabilité des décisions,
• la cohérence des sanctions,
• et l’objectivation des difficultés professionnelles constituent les meilleurs remparts contre le risque contentieux.

👉 C’est aussi un rappel utile pour les agents : la charge de la preuve reste centrale et le juge apprécie toujours les faits dans leur globalité, y compris le comportement de l’intéressé.

💬 Avis
www.naudrh.com
Cet arrêt est juridiquement solide et pédagogiquement utile. Il réaffirme un équilibre indispensable entre la protection des agents et la légitimité de l’autorité hiérarchique, dans un contexte où la notion de harcèlement est parfois invoquée pour qualifier des conflits professionnels qui relèvent avant tout de difficultés relationnelles ou de manquements avérés.

 

CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 03/10/2025, 24VE01481

 

 

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2 octobre 2025 4 02 /10 /octobre /2025 18:53

 

 

 

 

La Cour administrative d’appel de Bordeaux (16 septembre 2025, n°23BX02008) vient de rendre une décision marquante : une adjointe technique territoriale ayant frauduleusement déclaré un accident de service voit sa sanction disciplinaire confirmée.

Le jugement rappelle un principe essentiel : la loyauté de l’agent public est au cœur du lien de confiance avec sa collectivité.

Dans cette affaire, le tribunal administratif avait annulé la sanction pour vice de procédure. Mais la CAA a rétabli l’arrêté d’exclusion temporaire de deux ans, estimant que :
le délai de convocation au conseil de discipline avait bien été respecté,
-la matérialité des faits de fraude était établie,
et la sanction, proportionnée à la gravité des manquements.

 

CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 16/09/2025, 23BX02008

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2 octobre 2025 4 02 /10 /octobre /2025 09:07

 

 

 

 

Le Tribunal administratif de Marseille vient de rendre un jugement intéressant pour toutes les collectivités : un agent de police municipale contestait son entretien professionnel 2021, arguant de vices de procédure, d’incompétence du supérieur évaluateur et d’une mauvaise appréciation de sa manière de servir.

👉 Le tribunal confirme que la directrice générale des services était parfaitement compétente pour mener l’entretien, même pour un policier municipal, dès lors qu’elle est son supérieur hiérarchique dans la gestion administrative de l’agent.

👉 Les critères d’évaluation avaient bien été validés par le comité technique, et aucun texte n’impose de les communiquer avant l’entretien.

👉 Enfin, aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été démontrée.

🔍 Un rappel essentiel : pour contester une évaluation, la charge de la preuve repose sur l’agent, et toute critique doit être étayée. À l’inverse, les collectivités doivent sécuriser leur procédure d’entretien annuel pour éviter tout risque contentieux.


💬 Avis
www.naudrh.com
Cette décision illustre bien la frontière entre la rigueur attendue des employeurs dans le déroulement des entretiens professionnels et la nécessité, pour les agents, d’apporter des éléments concrets lorsqu’ils contestent une appréciation. Elle rappelle aussi que le rôle de la DGS dans la chaîne hiérarchique est souvent mal compris, notamment dans les services de police municipale. Une jurisprudence utile, pragmatique et clarificatrice.

 

Tribunal administratif de Marseille, 1ère Chambre, 2 octobre 2025, 2205455

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1 octobre 2025 3 01 /10 /octobre /2025 19:07

 

 

 

 

Le Tribunal administratif d’Orléans (3 juillet 2025) vient de rendre une décision importante :

👉 Un représentant syndical contestait un blâme disciplinaire qui lui avait été infligé après avoir tenu des propos injurieux et sexistes à l’égard d’une supérieure hiérarchique lors d’une réunion informelle.
👉 Il invoquait notamment l’incompétence de l’autorité signataire, la disproportion de la sanction et une discrimination syndicale.

🔎 Le juge a retenu :
✅ La délégation de signature du préfet au directeur départemental était régulière.
✅ Les faits étaient établis : propos répétés malgré une mise en garde.
✅ La qualité de représentant syndical n’exonère pas du respect des obligations déontologiques.
✅ La sanction (blâme) n’était pas disproportionnée au regard de la gravité des propos.

⚖️ Résultat : la requête est rejetée.
Un rappel fort : la liberté syndicale s’exerce avec une grande latitude, mais elle ne permet pas d’outrepasser les règles de respect et de discipline professionnelle.

💡 Enjeu RH : cet arrêt souligne l’équilibre délicat entre protection de l’expression syndicale et préservation du cadre déontologique dans la fonction publique.

💬 Avis
www.naudrh.com : ce jugement paraît équilibré. Il confirme que le mandat syndical confère une liberté d’expression élargie, mais ne doit jamais être utilisé comme un « bouclier » contre des comportements irrespectueux. Cela rappelle aux acteurs RH et aux représentants du personnel que la qualité du dialogue social repose aussi sur la responsabilité individuelle dans les échanges.

 

Tribunal Administratif d'Orléans 3 juillet 2025 n° 2304740

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