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  • En responsabilité dans le domaine des Ressources Humaines (spécificité Public) depuis maintenant pratiquement 26 ans
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29 avril 2026 3 29 /04 /avril /2026 23:13

 

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Cadre juridique, marges de manœuvre et recommandations opérationnelles pour les DRH territoriaux

La gestion des agents territoriaux titulaires investis d’un mandat électif soulève une question sensible et récurrente : l’employeur doit-il maintenir la rémunération pendant les autorisations d’absence (ASA) et les crédits d’heures ?

Entre règles issues du Code général des collectivités territoriales (CGCT), jurisprudence et pratiques administratives, le cadre est à la fois structuré et souple. Il appelle, en conséquence, des choix RH assumés et formalisés.

Le présent article propose une lecture juridique fiabilisée assortie de repères opérationnels concrets pour sécuriser vos pratiques, limiter les risques contentieux et harmoniser vos décisions en matière de gestion des agents élus.

1. Les autorisations d’absence (ASA) : un droit effectif sous condition d’organisation du service

Les ASA permettent à l’agent élu d’exercer son mandat en participant aux séances de l’assemblée délibérante, aux réunions des commissions ou des organismes dans lesquels il siège.

L’exercice de ce droit repose sur une exigence préalable essentielle : l’information de l’employeur. L’agent doit communiquer, dès qu’il en a connaissance, la date et la durée des réunions concernées afin de permettre l’organisation du service.

L’employeur dispose d’une faculté de refus, mais celle-ci est strictement encadrée. La Cour de cassation a admis qu’un refus pouvait être opposé en cas de demande tardive (Cass. soc., 16 septembre 2020, n°18-23.848). En revanche, le Conseil d’État interdit tout refus de principe (CE, 10 octobre 1982, n°25997).

En pratique, le refus ne peut être qu’exceptionnel, motivé et fondé sur des nécessités avérées de continuité du service public. À titre d’illustration, une absence simultanée de plusieurs agents sur un service critique, compromettant la continuité de l’accueil du public ou la sécurité des usagers, peut justifier un refus ponctuel ou un aménagement de l’absence.

2. Le plafond annuel : un outil de pilotage incontournable

Les ASA peuvent se cumuler avec les crédits d’heures, y compris en cas de pluralité de mandats électifs.

Ce cumul est toutefois plafonné. Le temps total d’absence ne peut excéder la moitié de la durée légale annuelle de travail.

Pour un agent à temps complet, ce plafond s’établit à 803 heures 30 par an, conformément à l’article L.2123-5 du CGCT.

Ce seuil constitue un repère structurant pour les DRH. Il implique la mise en place d’un suivi opérationnel fiable, via un outil SIRH dédié ou, à défaut, un tableau de suivi partagé intégrant un circuit de validation interne, afin de tracer précisément les heures consommées et d’anticiper les dépassements. Il impose un suivi individualisé, précis et traçable des droits consommés, sous peine de dérive et de risque contentieux.

3. ASA et rémunération : entre absence de principe et tolérance administrative

Sur le plan juridique strict, les ASA ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

L’article L.2123-1 du CGCT précise que l’employeur n’est pas tenu de rémunérer le temps consacré par l’agent à l’exercice de son mandat.

Toutefois, dans la fonction publique territoriale, une pratique constante consiste à maintenir la rémunération pendant ces absences.

Cette pratique est confortée par la doctrine administrative, notamment à travers les réponses ministérielles QE n°17161 du 29 octobre 2020 et QE n°07102 du 27 juillet 2023.

Il s’agit d’une tolérance, et non d’une obligation juridique. Dès lors, chaque collectivité conserve une liberté d’appréciation.

4. Crédits d’heures : une clarification législative au profit de la souplesse

La loi n°2025-1249 portant création d’un statut de l’élu local a modifié la rédaction des dispositions relatives aux crédits d’heures.

La formule désormais en vigueur prévoit que l’employeur « n’est pas tenu de payer ce temps d’absence comme temps de travail ».

Cette évolution remplace l’ancienne rédaction selon laquelle « ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur ».

Le changement est significatif. Il ne crée pas une obligation nouvelle, mais consacre explicitement une faculté : celle de maintenir la rémunération.

Le cadre juridique devient ainsi plus ouvert, laissant à l’employeur une marge de décision stratégique.

5. Construire une doctrine RH : un impératif de sécurisation

Face à cette liberté encadrée, l’enjeu pour les collectivités territoriales est de sortir d’une gestion au cas par cas.

Le maintien de la rémunération peut constituer un levier d’attractivité et de reconnaissance de l’engagement citoyen des agents. Il contribue également à éviter les effets de seuil et les inégalités de traitement.

À l’inverse, l’absence de rémunération peut fragiliser certains agents et générer des tensions internes.

Dans tous les cas, la décision doit être assumée, homogène et juridiquement sécurisée.

Il est recommandé de formaliser une doctrine interne structurée précisant les règles applicables, les conditions éventuelles et les modalités de suivi. Cette doctrine peut utilement s’articuler autour de plusieurs axes : des principes généraux (position de la collectivité sur le maintien de la rémunération), un périmètre d’application (types de mandats et situations concernées), des modalités de gestion et de contrôle (procédures de déclaration, validation et suivi des heures) ainsi que le traitement des cas particuliers (pluralité de mandats, situations de tension sur les effectifs, demandes tardives). Cette doctrine peut utilement être intégrée dans une délibération, un règlement du temps de travail ou une note de service.

6. Mise en œuvre opérationnelle : points de vigilance pour les DRH

La sécurisation du dispositif repose sur une organisation rigoureuse.

Le suivi des heures d’absence doit être fiabilisé à l’aide d’outils adaptés permettant une traçabilité complète.

L’anticipation des absences, en lien avec les encadrants, constitue un facteur clé de continuité du service.

L’égalité de traitement entre agents doit être garantie, notamment lorsque plusieurs situations comparables coexistent au sein de la collectivité.

Enfin, la communication interne est essentielle pour éviter les incompréhensions et sécuriser l’appropriation des règles.

Conclusion : une liberté de gestion à transformer en avantage stratégique

Le cadre juridique applicable aux ASA et aux crédits d’heures n’impose pas le maintien de la rémunération.

Il ouvre néanmoins clairement cette possibilité.

Ce choix, loin d’être purement technique, relève d’une véritable stratégie RH. Il doit concilier sécurité juridique, équité interne et valorisation de l’engagement public.

Les collectivités qui structurent une doctrine claire, lisible et assumée sur ce sujet renforcent à la fois leur sécurité juridique et leur attractivité.

Elles transforment ainsi une contrainte réglementaire en levier de gestion moderne et responsable des ressources humaines.

Par Pascal NAUD

Président, fondateur de www.naudrh.com

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25 février 2026 3 25 /02 /février /2026 16:11

 

 

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La question d’un besoin urgent de réglementation en matière d’autorisations spéciales d’absence (ASA) dans la fonction publique territoriale n’est plus théorique. Elle est désormais pleinement opérationnelle. Chaque direction des ressources humaines y est confrontée dans un contexte marqué par la complexification normative, la judiciarisation croissante des relations de travail et l’exigence renforcée d’égalité de traitement entre agents publics.

Dispositif ancien, les ASA se sont construites par strates successives, au gré des circulaires, des pratiques administratives locales et de la jurisprudence. À la différence des congés statutaires codifiés dans le Code général de la fonction publique, elles relèvent encore largement d’un régime fragmenté, hybride et parfois incertain. Cette situation place les employeurs territoriaux dans une zone de fragilité juridique qui ne peut plus être ignorée.

Un cadre juridique éclaté, source d’inégalités

Dans la fonction publique territoriale, les autorisations spéciales d’absence trouvent leur fondement dans une pluralité de sources : dispositions législatives spécifiques, décrets sectoriels, circulaires ministérielles, accords locaux, délibérations des assemblées délibérantes et jurisprudence administrative. À la différence des congés statutaires expressément organisés par le Code général de la fonction publique, les ASA ne font pas l’objet d’un encadrement unifié et exhaustif dans ce code, ce qui contribue à une lecture fragmentée du droit applicable.

Certaines autorisations sont encadrées nationalement, notamment pour l’exercice de mandats syndicaux, la participation à des jurys d’assises ou certains événements familiaux. D’autres reposent principalement sur la pratique locale et sur la capacité de délibération de la collectivité. La marge d’appréciation laissée aux employeurs est réelle, mais elle s’exerce sans référentiel harmonisé, ce qui engendre des disparités significatives entre collectivités.

Cette hétérogénéité territoriale interroge directement le principe constitutionnel d’égalité entre agents publics. Deux agents placés dans une situation comparable peuvent bénéficier de droits différents selon leur collectivité d’appartenance, ce qui constitue, pour les responsables RH, à la fois un facteur de risque contentieux et un enjeu de cohérence managériale.

Une exposition croissante au risque contentieux

Le juge administratif est régulièrement saisi de litiges relatifs au refus d’ASA. La difficulté tient à la nature même de la décision : l’octroi ou le refus d’une autorisation spéciale d’absence constitue une décision individuelle susceptible de recours. En l’absence de cadre précis, l’appréciation de l’intérêt du service devient centrale et peut être contestée.

L’articulation entre ASA, temps de travail, télétravail, compte épargne-temps et congés pour raison de santé complexifie encore la gestion quotidienne. Les évolutions récentes relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la parentalité ou à la protection des aidants familiaux accentuent la pression normative sans qu’un socle unifié ne soit véritablement consolidé.

Dans ce contexte, le maintien d’un régime fragmenté accroît l’exposition au risque juridique, notamment en matière de discrimination indirecte ou de rupture d’égalité.

Autonomie locale et nécessité d’harmonisation

La libre administration des collectivités territoriales justifie historiquement une latitude dans l’octroi des ASA. Toutefois, cette autonomie doit désormais s’exercer dans un environnement marqué par des exigences accrues de transparence, de traçabilité et de conformité aux principes généraux du droit public.

Les DRH territoriaux se trouvent ainsi à l’interface entre deux impératifs : adapter les dispositifs aux réalités locales tout en garantissant une sécurité juridique maximale. Cette tension est renforcée par la circulation rapide de l’information entre collectivités et par la comparaison croissante des pratiques.

L’absence d’un décret-cadre national clarifiant les catégories d’ASA, leurs durées minimales et leurs conditions d’octroi entretient un vide normatif que les délibérations locales ne peuvent combler qu’imparfaitement. Or ces délibérations, si elles s’éloignent excessivement des principes généraux applicables, peuvent elles-mêmes être fragilisées en cas de contrôle de légalité ou de contentieux.

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 (notamment son article 47 habilitant le Gouvernement à réformer le temps de travail et les régimes d’absence) : une ambition restée inachevée

La réflexion sur les autorisations spéciales d’absence ne peut être dissociée de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Ce texte portait l’ambition d’une modernisation et d’une harmonisation accrues des règles relatives au temps de travail et aux absences dans les trois versants de la fonction publique.

En matière d’ASA, un décret d’application était attendu afin de clarifier et de structurer le régime applicable. À ce jour, ce décret n’a jamais été publié. Cette absence a placé le Gouvernement dans une position délicate, plusieurs organisations syndicales nationales ayant dénoncé un engagement non concrétisé.

Les discussions ouvertes avec les partenaires sociaux sur ce sujet se déroulent dans un climat tendu. Les organisations syndicales redoutent une remise en cause de certains acquis locaux, tandis que l’exécutif met en avant la nécessité d’une harmonisation et d’une meilleure lisibilité du droit. Cette situation prolonge l’insécurité juridique pour les employeurs territoriaux, confrontés à une loi affichant une volonté de clarification sans traduction réglementaire effective.

Le congé menstruel : illustration des tensions contemporaines

L’absence persistante de décret d’application prévu par la loi du 6 août 2019 laisse subsister un vide normatif que certaines collectivités tentent de combler par des initiatives locales ; le débat relatif au congé menstruel constitue, à cet égard, un véritable cas d’école révélateur de cette fragilité structurelle.

La question du congé menstruel illustre de manière particulièrement révélatrice les tensions actuelles autour des ASA. Plusieurs collectivités territoriales ont adopté, par délibération, des dispositifs permettant aux agentes souffrant de règles douloureuses de bénéficier d’autorisations d’absence spécifiques, parfois rattachées au régime des ASA.

En l’absence de cadre national, ces initiatives reposent sur la compétence d’organisation du service et sur le pouvoir de délibération locale. Elles soulèvent néanmoins des interrogations juridiques sensibles, notamment au regard du principe d’égalité entre agents et du risque de disparités territoriales.

À ce jour, aucune disposition législative n’a consacré un droit général au congé menstruel dans la fonction publique. Le débat demeure ouvert et politiquement sensible. Certains y voient une avancée en matière de santé au travail et d’égalité professionnelle ; d’autres redoutent une complexification du régime des absences et une segmentation accrue des droits.

Pour les DRH territoriaux, la prudence et la sécurisation juridique sont essentielles. Toute mise en place d’un dispositif assimilable à un congé menstruel doit être fondée sur une délibération claire, motivée et cohérente avec le cadre existant des congés pour raison de santé.

Sécuriser dès à présent les pratiques locales

Dans l’attente d’une éventuelle réforme nationale, une démarche proactive s’impose. L’adoption d’une délibération-cadre relative aux ASA permet de clarifier les cas d’octroi, les modalités de demande et les critères d’appréciation liés à l’intérêt du service. Cette délibération doit être articulée avec le règlement du temps de travail et conforme au Code général de la fonction publique.

La motivation des refus et la traçabilité des décisions individuelles constituent des garanties essentielles en cas de contentieux. L’égalité de traitement doit pouvoir être démontrée de manière objective et documentée. Enfin, une veille juridique régulière demeure indispensable, la jurisprudence administrative jouant un rôle structurant dans ce domaine.

Conclusion : 2026, l’année d’un possible tournant réglementaire ?

Le besoin d’une réglementation plus claire en matière d’autorisations spéciales d’absence dans la fonction publique territoriale dépasse la simple recherche de cohérence doctrinale. Il s’agit d’un enjeu stratégique de sécurisation RH, de prévention des contentieux et de crédibilité institutionnelle.

Dans un environnement marqué par la transformation du travail public, la montée des attentes sociétales et l’exigence d’égalité, le maintien d’un cadre fragmenté fragilise les employeurs territoriaux. Une réforme nationale fixant un socle commun de garanties, tout en respectant la libre administration des collectivités, apparaît juridiquement opportune.

Pour les responsables des ressources humaines, l’enjeu est à la fois réglementaire, organisationnel et managérial. Il s’agit de construire un dispositif équilibré, transparent et juridiquement sécurisé, capable de concilier continuité du service public et protection effective des agents.

Par Pascal NAUD

Président, fondateur de www.naudrh.com

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10 décembre 2025 3 10 /12 /décembre /2025 14:25

 

 

 

 

Le Conseil d’État vient de rappeler une évidence juridique… trop souvent oubliée : une loi sans décret d’application est une loi inachevée.

Dans sa décision du 10 décembre 2025, il sanctionne l’inaction du pouvoir réglementaire concernant l’article L. 622-1 du CGFP sur les autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et aux événements familiaux.

✔ Oui, certaines ASA sont désormais directement applicables via le code du travail.
❌ Mais non, cela ne dispense pas l’État de fixer par décret la liste complète des autres ASA, leurs conditions d’octroi et celles accordées de plein droit.

âžĄïž Conséquence majeure :
Le Premier ministre est enjoint de publier le décret manquant dans un délai de six mois.

Pour les DRH territoriaux, cette décision est un signal clair :
📌 l’insécurité juridique actuelle doit cesser,
📌 l’égalité de traitement des agents impose un cadre national lisible,
📌 la gestion des ASA ne peut plus reposer sur des interprétations locales fragiles.

Un arrêt à suivre de très près pour sécuriser les pratiques RH dans la fonction publique territoriale.

💬 Avis
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Cette décision est salutaire. Elle remet de la rigueur juridique dans un domaine où l’empilement des textes législatifs sans traduction réglementaire claire fragilise à la fois les employeurs publics et les agents. Le Conseil d’État joue ici pleinement son rôle de garant de l’effectivité de la loi et envoie un message très net : le temps réglementaire ne peut plus être déconnecté du temps des réformes.

Conseil d'État, 7Ăšme - 2Ăšme chambres rĂ©unies, 10/12/2025, 503871, InĂ©dit au recueil Lebon

 

 

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30 novembre 2025 7 30 /11 /novembre /2025 17:24

 

 

 

 

 

Les autorisations spéciales d'absence (ASA) constituent des modalités d'aménagement du temps de travail accordées à titre exceptionnel et ponctuel permettant à l'agent de s'absenter de son poste de travail sans utiliser ses droits à congés. Les motifs d'ASA mobilisables par les agents publics sont limitativement prévus par la loi et le règlement. Aucun cas autre que ceux expressément prévus par le cadre légal n'a vocation à permettre le bénéfice général d'une ASA. En effet, il appartient au législateur d'instituer les motifs d'autorisations d'absence, qui peuvent, le cas échéant, être déclinés par le pouvoir réglementaire, dans le respect du principe de parité avec les ASA de la fonction publique d'Etat (QE n° 22676, JO Sénat, 7/07/2016, p. 2963). Ainsi, l'autorité territoriale ne peut créer un motif d'ASA non prévu par la loi. Le juge administratif a récemment confirmé cette analyse en suspendant des décisions visant la création d'un nouveau motif d'ASA « congé menstruel », non prévu par le cadre juridique national (TA de Toulouse, 20 novembre 2024, n° 2406364, 2406581 et 2406584).

La création de motifs d'ASA déterminés par le cadre juridique national permet, non seulement d'harmoniser les pratiques au sein des trois versants de la fonction publique, mais également de s'assurer du respect des règles relatives à la durée annuelle du temps de travail dans la fonction publique, dans la mesure où ces congés exceptionnels ne sont pas décomptés des droits à congés annuels. La loi n° 2025-595 du 30 juin 2025 visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail a précisé les autorisations d'absence liées à la parentalité en renvoyant vers les ASA définies par le code du travail (article L. 622-1 du code général de la fonction publique). Les ASA liées à la parentalité des agents publics comprennent désormais et de manière obligatoire celles listées à l'article L. 1225-16 du code du travail. Si cette liste n'est pas exclusive, elle ne comprend pas le motif d'ASA « congé menstruel ». A ce jour, et en l'état actuel du droit tel qu'il vient d'être rappelé, le dispositif des congés de maladie apparaît comme l'outil statutaire le plus adapté à la situation des femmes souffrant de douleurs gynécologiques, et notamment le recours au congé de maladie ordinaire (CMO) fractionné.

 

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27 octobre 2025 1 27 /10 /octobre /2025 08:05

 

 

 

👉 Une nouvelle décision du 1er octobre 2025 (n° 24DA01482) vient clarifier une question fréquemment soulevée dans les collectivités : les autorisations spéciales d’absence (ASA) peuvent-elles être intégrées dans le compte épargne-temps (CET) ?

đŸ”č Les faits :
-Un adjoint technique territorial de la ville de Calais, reconnu agent vulnérable pendant la crise sanitaire, avait été placé successivement en ASA puis en congés imposés. Après son départ à la retraite, il a demandé le rétablissement de six jours de congés annuels et de quatre jours d’ancienneté.

đŸ”č La décision :
La Cour administrative d’appel de Douai infirme le jugement de première instance. Elle rappelle qu’aucun texte – ni le décret du 26 août 2004 sur le CET, ni le protocole interne de la commune – ne permet de comptabiliser les ASA dans le compte épargne-temps. Ces jours ne sont pas assimilables à des congés et n’ont donc pas vocation à être placés sur un CET, y compris en cas de départ à la retraite.

📘 À retenir pour les employeurs publics :
Les ASA, même en période exceptionnelle comme la crise Covid, ne peuvent être transférées ni converties en jours épargnés sur un compte épargne-temps. Leur nature juridique reste distincte des congés annuels.

💬 Avis
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Cette décision vient rappeler la rigueur nécessaire dans la gestion des ASA, souvent confondues avec des congés lors des périodes de crise. Elle consolide la distinction entre absence autorisée et droit à congé, essentielle pour éviter des contentieux postérieurs, notamment au moment des départs en retraite. Une jurisprudence de clarification bienvenue pour les DRH territoriaux.


 

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16 mars 2025 7 16 /03 /mars /2025 11:38

 

 

 

 

Dans la fonction publique, les autorisations spéciales d'absences (ASA) constituent des modalités d'aménagement du temps de travail accordées à titre exceptionnel et ponctuel permettant à l'agent titulaire, stagiaire ou contractuel, à temps complet ou non complet, de s'absenter de son poste de travail sans utiliser ses droits à congés. La loi détermine une liste limitative d'ASA pour certains motifs précis. Ainsi, l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique prévoit que les employeurs peuvent accorder, sur demande de leurs agents, des ASA liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux sous réserve de respecter certaines modalités.

 

A ce jour, la loi ne prévoit aucun motif d'ASA pour raison de santé. Dès lors, les absences liées à des motifs médicaux tels que les règles douloureuses, l'endométriose, l'adénomyose ou les dysménorrhées ne relèvent pas du champ des ASA. Le juge administratif a récemment confirmé l'incompétence des chefs de services, autorités territoriales ou chefs d'établissement à instaurer des motifs d'ASA non prévus par le cadre juridique national (par exemple : TA de Toulouse, n° 2406364, 2406581 et 2406584).

 

Le Gouvernement demeure néanmoins attentif aux questions relatives à la santé des femmes au travail. Ainsi, le quatrième plan santé au travail 2021-2025 fixe un objectif de renforcement de la prise en compte des expositions différenciées au travail selon le sexe et de promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. De plus, le plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes (2023-2027) comporte un axe prioritaire dédié à la santé des femmes. Dans ce cadre, des actions dédiées à la poursuite de la stratégie nationale de l'endométriose, à la prévention des risques spécifiques pour la santé des femmes ou au renforcement de l'accompagnement des femmes par les services de santé au travail sont mises en place en lien avec les employeurs publics.

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13 janvier 2025 1 13 /01 /janvier /2025 17:33

 

 

 

 

Le Tribunal administratif de Toulouse, dans une ordonnance du 23 décembre 2024 (n°2407309), a suspendu une délibération du conseil municipal de Toulouse qui instaurait une autorisation spéciale d’absence (ASA) pour la réalisation de soins liés au handicap.

 

👉 Pourquoi cette suspension ?

 

-Les collectivités territoriales, bien qu'elles s'administrent librement, ne peuvent créer des ASA discrétionnaires sans base légale ou réglementaire.

-Les soins liés au handicap ne figurent ni parmi les ASA de droit ni parmi les motifs prévus par l'article L.622-1 du Code général de la fonction publique territoriale (parentalité, événements familiaux).

-En conséquence, la délibération a été jugée comme présentant un doute sérieux quant à sa légalité.

 

⚖ Implication pratique :
 

Cette décision rappelle que toute création d'ASA doit respecter strictement le cadre législatif et réglementaire existant. Les collectivités ne peuvent élargir ces droits sans fondement juridique clair.

 

💡 À retenir pour les acteurs RH des collectivités territoriales :

 

-Vérifiez systématiquement la conformité juridique avant d’adopter des dispositifs innovants en matière de gestion RH.

-Le respect du cadre légal est essentiel pour éviter des contentieux

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12 février 2024 1 12 /02 /février /2024 17:37

 

 

 

 

 

Le régime des autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains événements familiaux constitue un élément du statut des fonctionnaires intéressés, ses modalités d'application qui n'ont pas été définies par les dispositions législatives de l'article L. 622-2 du code général de la fonction publique ne peuvent être légalement édictées, en vertu de l'article L. 9 du même code, que par un décret en Conseil d'Etat.

Si les dispositions du paragraphe II de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 n'ont pas fait l'objet, avant leur abrogation, du décret d'application nécessaire à leur entrée en vigueur et si l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique n'a pas davantage fait l'objet d'un décret d'application, en l'absence d'entrée en vigueur de la partie réglementaire dudit code, cet article ne fait cependant pas obstacle à ce qu'un agent de la fonction publique territoriale puisse bénéficier d'autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels à l'occasion de certains événements liés à la parentalité et à l'occasion de certains événements familiaux. Il revient au chef de service, dans le silence des textes, et en vertu de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, de fixer les règles applicables en la matière aux agents concernés, et notamment de dresser la liste des événements familiaux susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d'absence et d'en définir les conditions d'attribution et de durée.

En outre, tout chef de service tire de cette qualité, à l'égard de tous les agents placés sous son autorité, le pouvoir d'apprécier si l'octroi d'une autorisation spéciale d'absence, qui n'est pas de droit, est, ou non, compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service dont il a la charge.

Il s'ensuit que si, en vue d'une harmonisation de la durée du temps de travail au sein des fonctions publiques, et de la suppression des dérogations à la durée annuelle de travail de 1607 heures dans la fonction publique territoriale, l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a prévu que les collectivités territoriales, lorsqu'elles ont maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi nº 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, définissent, dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, les règles relatives au temps de travail de leurs agents dans un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes, il n'appartient pas à l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale de déterminer le régime des autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains événements familiaux.

Tribunal administratif, 4Ăšme Chambre, Montreuil, Jugement nÂș 2214452 du 17 octobre 2023, RequĂȘte nÂș 108695

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